églementation et contrôle de l'importation, la circulation, le port, le dépôt, la vente et
l'emploi des armes, des munitions et des explosifs ;
- contrôle du contenu de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes ;
- police de la chasse ;
- passeports ;
- contrôle des prix ;
- réglementation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées ;
- contrôle des disques et autres enregistrements audiovisuels ;
- réquisition des personnes et des biens ;
- service militaire obligatoire ;
- organisation générale du pays en temps de guerre.
Article 50 : Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de police administrative,
par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction
ou interdiction, dans les domaines de l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la
sûreté des passages. Il exerce notamment les attributions suivantes :
- il veille à l'application des lois et règlements d'urbanisme et au respect des prescriptions des
schémas d'aménagement du territoire et des documents d'urbanisme ;
- il délivre les autorisations de construction, de lotissement et de morcellement, les permis
d'habiter, les certificats de conformité, et les autorisations d'occupation du domaine public
pour un usage lié à la construction, dans les conditions et les modalités fixées par les lois et
les règlements en vigueur ;
- il veille à l'hygiène et la salubrité des habitations et de la voirie, à l'assainissement des
égouts, à l'élimination et la répression de l'entreposage des dépôts d'ordures en milieu habité ;
- il contrôle les édifices abandonnés, désertés ou menaçant ruine et prend les mesures
nécessaires à leur rénovation ou leur démolition, en conformité avec les lois et les règlements
en vigueur ;
- il participe à la sauvegarde et à la protection des sites naturels et du patrimoine historique et
culturel en prenant les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation
en vigueur ;
19
- il délivre les autorisations d'exploitation des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux relevant de ses attributions et en assure le contrôle conformément à la législation et
la réglementation en vigueur ;
- il organise et contribue au contrôle des activités commerciales et professionnelles non
réglementées dont l'exercice peut menacer l'hygiène, la salubrité, la sûreté des passages et la
tranquillité publique ou nuire à l'environnement ;
- il contrôle les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et généralement tous
les lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits dangereux ;
- il veille au respect des normes d'hygiène et de salubrité des lieux ouverts au public,
notamment les restaurants, cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théâtres, lieux de
baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires d'ouverture et de clôture ;
- il prend les mesures nécessaires à la sûreté et la commodité des passages dans les voies à
usage public : nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou
réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d'exposer aux fenêtres et autres parties des
édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets dont le jet peut être dangereux pour les
passants ou causer des exhalations nuisibles ;
- il participe à l'organisation et au contrôle de la qualité des aliments, boissons et condiments
exposés à la vente ou livrés à la consommation ;
- il veille à la salubrité des cours d'eau et de l'eau potable et assure la protection et le contrôle
des points d'eau destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ;
- il prend les dispositions nécessaires pour prévenir ou lutter contre les maladies endémiques
ou dangereuses, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il prend les mesures propres à assurer la tranquillité publique, en particulier dans les lieux
publics où se font des rassemblements de personnes tels que foires, marchés, salles de
spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines, plages... ;
- il prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des animaux malfaisants et
nuisibles, contrôle les animaux domestiques et procède aux opérations de ramassage et de
contrôle des chiens errants et lutte contre la rage et toute autre maladie menaçant les animaux
domestiques, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il organise et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, d'autobus, de taxis et de
véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de stationnement des
véhicules ;
- il prend les mesures nécessaires à la prévention des incendies, des sinistres, des inondations
et autres calamités publiques ;
20
- il réglemente l'usage du feu en vue de prévenir les incendies menaçant les habitations, les
plantations et les cultures, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sans emprises ;
- il réglemente et organise la signalisation des voies publiques à l'intérieur du territoire
communal ;
- il organise et contrôle l'implantation et l'exploitation du mobilier urbain publicitaire :
panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur ses dépendances et ses annexes ;
- il organise l'exploitation des carrières dans la limite des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et veille à l'application de la législation et la réglementation dans ce
domaine ;
- il assure la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il assure la police des funérailles et des cimetières, pourvoit d'urgence à ce que toute
personne décédée soit inhumée décemment, organise le service public de transport de corps et
contrôle les inhumations et les exhumations, selon les modalités fixées par les lois et
règlements en vigueur.
Article 51 : Le président du conseil communal est officier d'état civil. Il peut déléguer
l'exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux
fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l'état civil.
Il procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la
légalisation des signatures et à la certification de la conformité des copies aux documents
originaux.
Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire général de la
commune et aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 52 : Le président du conseil peut faire exécuter d'office, aux frais et dépens des
intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet
d'assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène
publiques.
Article 53 : Le président peut demander, le cas échéant, à l'autorité administrative locale
compétente de requérir l'usage de la force publique, pour assurer le respect de ses arrêtés et
décisions, dans la limite de la législation en vigueur.
21
Article 54 : Le président du conseil communal dirige les services communaux. Il est le chef
hiérarchique du personnel communal. Il nomme à tous les emplois communaux et gère le
personnel permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées par la législation et
la réglementation en vigueur.
Les communes disposent d'un corps particulier de fonctionnaires relevant du régime institué
par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la
fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions
particulières fixées par le décret portant statut particulier de ce personnel.
Le président du conseil communal organise les services communaux par arrêté visé par le
ministre de l'intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le
gouverneur pour les communes rurales. Il nomme les titulaires des fonctions supérieures dans
les conditions et formes fixées par décret.
Article 55 : Le président peut, par arrêté, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, partie de
ses fonctions.
Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité et son contrôle, donner par
arrêté, délégation de signature, au secrétaire général de la commune pour la gestion
administrative ainsi qu'aux chefs de divisions et de services de la commune désignés
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés
à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Article 56 : En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée pouvant porter préjudice au
fonctionnement ou aux intérêts de la commune, le président est provisoirement remplacé dans
la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou à défaut de
vice-président, par un conseiller communal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du
tableau qui est déterminé :
1 - par la date la plus ancienne de l'élection ;
2 - entre conseillers de même ancienneté, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3 - à égalité d'ancienneté et de suffrages, par priorité d'âge.
Titre V : Du fonctionnement du Conseil Communal
Chapitre Unique : Le régime des réunions et des délibérations du conseil
22
Article 57 : Le président du conseil communal, en accord avec les membres du bureau,
élabore le règlement intérieur du conseil, qu'il soumet à l'examen et au vote du conseil, à la
première session qui suit l'élection ou le renouvellement général du conseil.
Article 58 : Le conseil communal, sur convocation écrite de son président comportant l'ordre
du jour, se réunit obligatoirement quatre fois par an, en session ordinaire au cours des mois de
février, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours
ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté du wali ou du gouverneur,
pris à la demande du président pour une période qui ne peut excéder sept jours ouvrables
consécutifs.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque le conseil en session extraordinaire,
soit à son initiative, soit lorsque l'autorité administrative locale compétente ou le tiers des
membres en exercice lui en fait la demande écrite, comportant les questions à soumettre à
l'examen du conseil.
Le conseil se réunit dans les quinze (15) jours qui suivent la demande. La session est close dès
que l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée est épuisé et, en tout cas, dans un délai
maximum de sept (7) jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prolongée.
Le conseil se réunit en session ordinaire ou extraordinaire au plus tôt trois (3) jours francs
après l'envoi des convocations.
Article 59 : Le président du conseil communal établit, avec la collaboration du bureau, l'ordre
du jour des sessions et le communique à l'autorité administrative locale compétente, qui
dispose d'un délai de huit (
jours pour y faire inscrire les questions supplémentaires qu'elle
entend soumettre à l'examen du conseil.
Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par écrit au président l'inscription à
l'ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus
d'inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé et notifié sans délai aux parties
intéressées.
Le président arrête alors l'ordre du jour définitif, qui est transmis à l'autorité administrative
locale compétente trois (3) jours au moins avant la date d'ouverture de la session.
Le refus d'inscription de toute question proposée par les conseillers doit être porté à la
connaissance de l'assemblée à l'ouverture de la session, qui en prend note sans débat et doit
être dûment porté sur le procès-verbal de la séance.
Le conseil communal délibère, à peine d'annulation, uniquement sur les questions inscrites à
l'ordre du jour.
Le président, ou à défaut l'autorité administrative locale ou son délégué, qui assiste à la
séance, s'oppose à la discussion de toute question non inscrite audit ordre du jour.
23
Article 60 : Le conseil communal délibère en assemblée plénière. Il ne peut valablement
délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement
sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Quand, après une première convocation, le conseil communal ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois (3)
jours après le jour fixé pour la réunion précédente, n'est valable que si le tiers au moins des
membres en exercice assiste à la séance.
Si cette seconde assemblée n'a pas réuni le tiers des membres en exercice, il peut en être
convoqué dans les formes et délais prévus à l'alinéa précédent, une troisième qui délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le quorum est apprécié à l'ouverture de chaque séance. Tout retrait de membres en cours de
séance pour quelque cause que ce soit est sans effet sur la validité du quorum jusqu'à la fin de
ladite séance.
Article 61 : L'autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste aux
séances. Elle ne prend pas part aux votes. Elle peut présenter, à son initiative ou à la demande
du président et des membres du conseil, toutes observations utiles ou explications relatives
aux délibérations du conseil et notamment pour les questions inscrites à l'ordre du jour à sa
demande.
Article 62 : Le personnel en fonction dans les services communaux, sur convocation du
président du conseil communal, assiste aux séances du conseil à titre consultatif.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics en fonction sur le territoire
de la commune peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil.
Leur convocation a lieu par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale.
Article 63 : Les séances plénières du conseil communal sont publiques. Leurs ordres du jour
et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de l'assemblée. Il
peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui en trouble l'ordre. Dans le cas où le
président se trouve dans l'impossibilité de faire respecter directement l'ordre, il peut faire
appel à l'autorité administrative locale.
Le président ne peut faire expulser un membre du conseil communal de la séance. Toutefois,
l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité des membres présents, après avertissement
infructueux du président, d'exclure de la séance, tout conseiller communal qui trouble l'ordre,
entrave les débats et manque aux dispositions de la loi et du règlement intérieur.
A la demande du président ou celle de trois de ses membres, le conseil peut décider, sans
débat, de siéger à huis clos.
24
Le conseil siège d'office à huis clos, à la demande de l'autorité administrative locale
compétente ou de son représentant, lorsque celle-ci estime que la réunion du conseil en séance
publique menace l'ordre public et la sérénité des débats.
Une séance valablement ouverte ne peut être levée par le président qu'à l'épuisement de son
ordre du jour ou à défaut avec l'accord des membres présents.
Article 64 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf
l'exception prévue au troisième alinéa du présent article.
Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a lieu au scrutin secret si le tiers des
membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination pour la représentation
de la commune.
Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation au scrutin secret et à la majorité relative.
Les noms des votants sont indiqués au procès-verbal.
Si le vote est public, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix et
l'indication du vote de chaque votant figure au procès-verbal.
Si le vote est secret, le partage égal des voix vaut rejet de la délibération.
Article 65 : Il est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit sur un
registre coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les membres du conseil
communal peuvent obtenir à leur demande copie du procès-verbal des séances, dans un délai
n'excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session.
Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre
chronologique au registre.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire du conseil ou lorsque celui-ci refuse ou
s'abstient de signer les délibérations, il est fait expressément mention de la cause au procès-
verbal de la séance et le secrétaire adjoint y procède d'office. A défaut, le président désigne
parmi les membres présents un secrétaire de séance qui pourra y procéder valablement.
Article 66 : Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du
registre des délibérations. A la cessation de fonction du président pour quelque cause que ce
soit, la remise du registre coté et paraphé, à son successeur est dûment constatée par l'autorité
administrative locale compétente.
A l'expiration du mandat des conseils communaux, des copies certifiées conformes à l'original
du registre des délibérations sont obligatoirement adressées, sous le contrôle de l'autorité
administrative compétente, au ministère de l'intérieur et à la bibliothèque générale du
Royaume.
25
Article 67 : Les délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait, au siège de la
commune. Tout électeur de la commune a le droit de demander communication et de prendre
à ses frais copie totale ou partielle des délibérations. Il peut les publier sous sa responsabilité.
Titre VI : De la tutelle sur les actes
Chapitre Premier : La tutelle sur les actes du conseil communal
Article 68 : Les pouvoirs de tutelle conférés à l'autorité administrative par la présente loi, ont
pour but de veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif des lois et
règlements en vigueur, de garantir la protection de l'intérêt général et d'assurer l'assistance et
le concours de l'administration.
Article 69 : Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité de tutelle, dans
les conditions définies à l'article 73 ci-dessous, les délibérations du conseil communal portant
sur les objets suivants :
1 - budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ;
2 - ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits, virement d'article à article ;
3 - emprunts et garanties ;
4 - fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et droits divers ;
5 - création et modes de gestion des services publics communaux ;
6 - création ou participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte ;
7 - conventions d'association ou de partenariat ;
8 - accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales
étrangères ;
9 - acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions portant sur les biens du domaine
privé communal ;
10 - occupations temporaires du domaine public avec emprises ;
11 - baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la reconduction dépasse la durée cumulée de
10 ans ;
12 - dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination constitue un
hommage public ou un rappel d'un événement historique ;
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13 - établissement, suppression ou changement d'emplacement ou de date de souks ruraux
hebdomadaires.
Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux matières indiquées ci-dessus sont
adressées dans la quinzaine suivant la clôture de la session, par le président du conseil
communal à l'autorité de tutelle.
Article 70 : L'autorité chargée de l'approbation des délibérations peut provoquer par demande
motivée, un nouvel examen par le conseil communal d'une question dont celui-ci a déjà
délibéré, s'il ne lui paraît pas possible d'approuver la délibération prise.
Si le conseil communal maintient sa décision après le nouvel examen, le Premier ministre
peut, dans un délai de 3 mois, décider par décret motivé, sur proposition du ministre de
l'intérieur, de la suite à donner, sauf pour les délibérations relatives au rejet des comptes
administratifs régies par les dispositions de l'article 71 ci-dessous.
Article 71 : Le conseil communal examine et vote le compte administratif présenté par le
président. Il est tenu, à peine e nullité déclarée dans les formes prévues à l'article 74 ci-
dessous, de motiver la délibération portant rejet du compte administratif. Il est fait
expressément mention au procès-verbal des délibérations des motifs dit rejet.
Si, après un nouvel examen demandé dans les conditions et formes prescrites à l'article 70 ci-
dessus, le conseil maintient sa décision de rejet, le ministre de l'intérieur ou le wali ou le
gouverneur, selon les cas, saisit du compte administratif litigieux la Cour régionale des
comptes, qui statue sur la question dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
saisine.
Article 72 : Une expédition de toutes les délibérations autres que celles énumérées à l'article
69 ci-dessus, est transmise dans la quinzaine qui suit la clôture de la session, par le président
du conseil communal, à l'autorité administrative locale compétente qui en délivre récépissé.
Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée du wali ou du gouverneur dans les
cas de nullité ou d'annulabilité prévus aux articles 74 et 75 ci-dessous, notifiée dans les trois
(3) jours suivant celui de la date du récépissé.
Article 73 : Sauf dans le cas où il en a été disposé autrement par voie législative on
réglementaire, l'approbation prévue à l'article 69 est donnée par le ministre de l'intérieur ou
son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes
rurales.
Relèvent cependant du pouvoir d'approbation du wali ou du gouverneur, pour l'ensemble des
communes, les délibérations portant sur les matières visées à l'article 69 paragraphes 2, 10, 11
et 13.
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L'approbation des délibérations est donnée par le ministre de l'intérieur dans les 45 jours
suivant la date de leur réception et par le wali ou le gouverneur dans les 30 jours à compter du
jour de la réception de la délibération.
Le refus motivé de l'approbation est notifié au président du conseil communal. Le défaut de
décision dans les délais fixés à l'alinéa ci-dessus vaut approbation. Toutefois, ces délais
peuvent être reconduits une seule fois et pour la même durée par décret motivé pris sur
proposition du ministre de l'intérieur.
Article 74 : Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un objet étranger aux
attributions du conseil communal ou prises en violation de la législation et la réglementation
en vigueur.
La nullité de droit est déclarée selon le cas par arrêté motivé du ministre de l'intérieur ou du
wali ou du gouverneur. Elle peut être prononcée à toute époque d'office ou à la demande des
parties intéressées.
Article 75 : Est annulable la délibération à laquelle a pris part un conseiller communal
intéressé soit à titre personnel, soit comme mandataire, ou comme conjoint, ascendant ou
descendant direct, à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération.
L'annulation est prononcée dans le délai de deux mois à partir de la réception de la
délibération, par arrêté motivé, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du wali ou du
gouverneur, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, sous réserve que
ladite demande ait été adressée à l'autorité de tutelle compétente dans les trente (30) jours
suivant la clôture de la session concernée. Il est donné récépissé de la demande.
Chapitre Il : La tutelle sur les actes du président du conseil communal
Article 76 : Pour être exécutoires, les arrêtés à caractère réglementaire pris par le président du
conseil communal en vertu de l'article 47 paragraphe 2 et de l'article 50 ci-dessus, doivent être
revêtus du visa du ministre de l'intérieur ou sont délégué pour les communes urbaines et du
wali ou du gouverneur pour les communes rurales.
Le visa ou le refus de viser dûment motivé doit intervenir à compter de la réception de l'arrêté
dans un délai de 30 jours pour le visa central et de 15 jours pour le visa préfectoral ou
provincial.
A défaut de décision dans les délais précités, l'arrêté, est réputé approuvé.
Les arrêtés du président, à l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une notification aux intéressés,
doivent être affichés au siège de la commune, publiés par la presse ou portés à la connaissance
des intéressés par tout autre moyen approprié.
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Les documents attestant de la notification et de la publication sont conservés dans les archives
de la commune.
Article 77 : Lorsque le président du conseil communal refuse ou s'abstient de prendre les
actes qui lui sont légalement impartis, et que ce refus ou cette abstention a pour effet de se
soustraire à une disposition législative ou réglementaire, de nuire à l'intérêt général ou de
porter atteinte à des droits des particuliers, l'autorité administrative locale compétente peut,
après l'en avoir requis, y procéder d'office par arrêté motivé, fixant l'objet précis de cette
substitution.
Titre VII : De la coopération des communes
Article 78 : Les communes urbaines et rurales peuvent conclure entre elles ou avec d'autres
collectivités locales des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un
projet d'intérêt commun, ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou
privé.
La convention de coopération, conclue sur le vu des délibérations concordantes des
assemblées concernées, fixant notamment l'objet du projet, son coût, sa durée, le montant ou
la nature des apports et les modalités financières et comptables, est approuvée par le ministre
de l'intérieur ou son délégué.
Le budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une des collectivités associées sert de
support budgétaire et comptable au projet de coopération.
Article 79 : Les communes urbaines et rurales peuvent constituer, entre elles ou avec d'autres
collectivités locales, des groupements de communes ou de collectivités locales, pour la
réalisation d'une oeuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt général du
groupement.
La création du groupement est approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des
délibérations concordantes des assemblées des collectivités associées.
L'approbation ou le refus motivé d'approuver la création du groupement doit intervenir dans
un délai de 45 jours à compter de la réception de la dernière délibération. Ce délai peut être
prorogé une seule fois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur.
Les délibérations relatives à la création ou la participation à un groupement fixent notamment
de façon concordante, après accord entre les parties associées, l'objet, la dénomination, le
siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement.
Le retrait d'une commune ou la dissolution d'un groupement est approuvé dans les mêmes
formes.
29
Des communes peuvent être admises à faire partie d'un groupement déjà constitué.
L'approbation est donnée dans les formes prévues au 3e alinéa du présent article sur le vu des
délibérations concordantes des assemblées concernées et du conseil du groupement.
Article 80 : Le Premier ministre peut décider d'adjoindre d'office pour cause d'utilité
publique, par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs
communes, à un groupement constitué ou à constituer, après consultation du ou des conseils
communaux concernés. Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au
groupement des communes concernées.
Article 81 : Le groupement de communes urbaines et rurales ou de collectivités locales est un
établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La législation et la réglementation relatives à la tutelle des communes lui sont applicables ; de
même que les règles financières et comptables des collectivités locales s'appliquent au budget
et à la comptabilité du groupement.
Article 82 : Le groupement est administré par un conseil du groupement dont le nombre des
membres est fixé, sur proposition des collectivités associées par arrêté du ministre de
l'intérieur. Les collectivités associées y sont représentées au prorata de leur apport et au moins
par un délégué pour chacune des communes membres.
Les délégués communaux au conseil du groupement, sont élus au scrutin secret, à la majorité
relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est
déclaré élu.
Les délégués sont élus pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils représentent.
Toutefois, en cas de cessation de fonction du conseil par suite de dissolution ou de toute autre
cause, les délégués restent en exercice jusqu'à ce que la nouvelle assemblée ait procédé à la
désignation de leurs successeurs.
Les délégués sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil communal
concerné pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois.
Article 83 : Le conseil du groupement élit parmi ses membres, un président, deux vice-
présidents au moins et quatre au plus, qui constituent le bureau du groupement, dans les
conditions de scrutin et de vote prescrites pour l'élection des membres des bureaux des
conseils communaux.
Le conseil élit en outre, au scrutin secret à la majorité relative, un secrétaire chargé de la
rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget
chargé de la présentation des prévisions financières et des comptes administratifs au conseil
du groupement.
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Titre VIII : Dispositions particulières aux communes urbaines de plus
750.000 habitants
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 84 : Les communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont soumises aux règles
applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et de toutes autres
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
La population à prendre en considération est celle qui est établie par le dernier recensement
général officiel.
Article 85 : Les affaires des communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont réglées par
un conseil communal. Des arrondissements, dépourvus de la personnalité juridique, mais
jouissant d'une autonomie administrative et financière et dotés de conseils d'arrondissement y
seront créés.
Un décret fixera dans chaque cas le nombre des arrondissements, leurs limites géographiques,
leur dénomination, et le nombre légal de conseillers d'arrondissement à y élire.
Chapitre Il : Le statut des conseillers d'arrondissement
Article 86 : Le conseil d'arrondissement est composé de deux catégories de membres :
- les membres du conseil communal élus dans l'arrondissement ;
- les conseillers d'arrondissement élus dans les conditions et formes prévues par la loi formant
code électoral.
Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers communaux
élus dans l'arrondissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 20.
Article 87 : Les dispositions de la présente loi régissant le statut de l'élu communal sont
applicables aux conseillers d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières ci-
après.
Article 88 : La cessation de fonction de président du conseil d'arrondissement par suite de
décès, de démission volontaire, de démission d'office, de révocation ou de tout autre cause, est
sans effet sur les autres membres du bureau.
Dans ce cas, il est procédé à l'élection de son successeur dans les conditions et formes prévues
par l