codes et lois
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

codes et lois

codes et lois du maroc et de certains pays
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
koique
زائر




Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Empty
مُساهمةموضوع: Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.   Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:39 pm

Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002)
Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°
78-00 portant charte communale.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décide ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°
78-00 portant charte communale, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et
la Chambre des conseillers.
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour contreseing : Le Premier ministre, Abderrahman Youssoufi.
*
* *
Loi n° 78-00 portant charte communale
Titre Premier
Chapitre unique : Dispositions générales
Article premier : Les communes sont des collectivités territoriales de droit public, dotées de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales.
Les communes sont créées et peuvent être supprimées par décret. Le chef-lieu de la commune
rurale est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur proposition du ministre de
l'intérieur après consultation du conseil communal intéressé, ou sur proposition de ce dernier.
2
Titre II : Des Organes de la Commune
Chapitre premier : Le conseil communal
Article 2 : Les affaires de la commune sont gérées par un conseil élu, dont la durée du mandat
et les conditions d'élection sont fixées par les dispositions de la loi formant code électoral.
Article 3 : Le nombre des membres du conseil communal, à élire dans chaque commune, est
fixé par décret sur la base des règles et des conditions définies par la loi formant code
électoral.
Article 4 : Les sièges du conseil qui deviennent vacants, pour quelque cause que ce soit, sont
pourvus conformément aux règles prescrites par la loi formant code électoral.
Article 5 : Le mandat des conseillers issus des élections complémentaires prend fin à la date
de l'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
Chapitre Il : Le bureau
Article 6 : Le conseil communal élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents,
qui forment le bureau dudit conseil.
Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil communal.
Cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent l'élection du conseil communal ou la date de
la cessation collective de fonction du bureau pour quelque cause que ce soit. Dans tous les
cas, le conseil se réunit sur convocation écrite de l'autorité administrative locale compétente.
Le conseil se réunit dans les conditions de quorum prévues à l'article 60 ci-dessous, sous la
présidence du plus âgé de ses membres présents. Le plus jeune parmi les membres présents du
conseil, sachant lire et écrire, assure le secrétariat de la séance et en établit le procès-verbal.
L'autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste à la séance.
L'élection du président et des vice-présidents a lieu au scrutin uninominal au vote secret. Pour
être valables, les opérations de vote doivent être effectuées au moyen d'un isoloir, d'une urne
transparente, de bulletins de vote et d'enveloppes opaques portant le cachet de l'autorité
administrative locale.
Au premier tour du scrutin, l'élection n'est acquise qu'à la majorité absolue des membres en
exercice. Si un deuxième tour est nécessaire, elle est acquise à la majorité relative. En cas de
partage égal des suffrages au deuxième tour, l'élection est acquise au plus âgé ; en cas
d'égalité d'âge, le candidat élu est tiré au sort.
Une copie du procès-verbal est délivrée, à leur demande, aux membres en exercice du conseil
communal, dans un délai n'excédant pas 24 heures après l'élection.
3
Copie dudit procès-verbal est affichée au siège de la commune pendant les huit jours suivant
celui de l'élection.
Article 7 : Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre des membres des conseils
communaux. Il est de :
- 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est inférieur ou égal à 13 ;
- 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 15 ;
- 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 23 ;
- 6 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 25 ;
- 7 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 31 ;
- 8 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 35 ;
- 9 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des membres est égal à 39 ;
- 10 vice-présidents, pour les conseils dont le nombre des membres est supérieur ou égal à 41.
Article 8 : L'élection du président ou des vice-présidents peut être arguée de nullité dans les
conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil
communal, par les dispositions de la loi formant code électoral.
Article 9 : Lorsque le président ou les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, pour cause de
décès, de démission volontaire, de démission d'office, de révocation, d'annulation de l'élection
devenue définitive, d'arrestation pendant une durée supérieure à deux mois, ou pour quelque
cause que ce soit, le conseil communal est convoqué pour procéder à leur remplacement sous
réserve, pour la vacance du président, de l'application des dispositions de l'article 10 ci-
dessous :
- soit dans les quinze jours qui suivent la cessation de fonction, lorsqu'il peut être procédé
valablement à cette élection sans qu'il soit besoin de recourir à des élections
complémentaires ;
- soit, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui suivent ces élections complémentaires.
En cas de cessation de fonction d'un ou plusieurs vice-présidents pour quelque cause que ce
soit, les vice-présidents de rang inférieur accèdent, de plein droit et dans l'ordre de leur
classement, au rang immédiatement supérieur rendu vacant.
Le conseil procède dans les formes prescrites à l'alinéa précédent, au remplacement des
derniers postes vacants de vice-présidents.
Article 10 : La cessation de fonction du président du conseil communal, pour quelque cause
que ce soit conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, emporte de plein droit la
dissolution du bureau.
4
Le conseil est convoqué pour procéder à l'élection du nouveau bureau dans les formes et
délais prescrits à l'article 6 ci-dessus.
Chapitre III : Les organes auxiliaires
Article 11 : Le conseil communal élit parmi ses membres sachant lire et écrire, en dehors du
bureau, au scrutin secret et à la majorité relative des membres en exercice, un secrétaire,
chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur
du budget, chargé de présenter au conseil les prévisions financières et les comptes
administratifs.
Le conseil élit également parmi ses membres, dans les conditions fixées a l'alinéa précédent,
un secrétaire adjoint et un rapporteur adjoint, chargés respectivement d'assister le secrétaire et
le rapporteur du budget et de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
A défaut de candidats sachant lire et écrire, le président désigne, en accord avec les membres
du conseil, parmi les fonctionnaires de la commune, un secrétaire et un rapporteur auxiliaires,
chargés des mêmes fonctions sous la responsabilité des membres titulaires élus.
Article 12 : Le secrétaire du conseil, le rapporteur du budget et leurs adjoints peuvent être
démis de leurs fonctions, par une délibération du conseil communal, votée au scrutin secret à
la majorité absolue des membres en exercice.
Le conseil procède alors à leur remplacement dans les formes et conditions fixées au premier
alinéa de l'article 11 ci-dessus.
Article 13 : Le rapporteur du budget ou son adjoint est de droit membre de la commission des
questions budgétaires et financières, de toutes les commissions d'appel d'offres et des jurys
des concours relatifs aux marchés passés pour le compte de la commune.
Le président du conseil communal lui communique régulièrement les documents et pièces
comptables nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 14 : Le conseil constitue des commissions pour l'étude des questions et la préparation
des affaires à soumettre à l'examen et au vote de l'assemblée plénière.
Il doit être constitué au moins trois commissions permanentes :
- la commission chargée des questions budgétaires et financières ;
- la commission chargée du développement économique, social et culturel ;
- la commission chargée de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement.
Le conseil communal élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité relative, le
président de chaque commission et son adjoint.
5
La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions sont fixés par le
règlement intérieur prévu à l'article 57 ci-dessous.
Article 15 : Les commissions ne peuvent exercer aucune des attributions dévolues au conseil.
Le président de la commission est de droit rapporteur de ses travaux ; il peut appeler à
participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, le personnel en fonction dans les
services de la commune par l'intermédiaire du président du conseil communal. Il peut
également faire convoquer aux mêmes fins par le président du conseil communal et par
l'intermédiaire de l'autorité administrative locale, les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des
établissements publics, dont la compétence couvre le ressort territorial de la commune.
L'autorité administrative locale compétente est informée des réunions desdites commissions.
Cette autorité ou son représentant peut assister à titre consultatif à leurs travaux.
Titre III : Du Statut de l'Elu
Article 16 : Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics exerçant un mandat public communal bénéficient de plein droit de
congés exceptionnels ou permissions d'absence, à plein traitement, sans entrer en ligne de
compte dans le calcul des congés réguliers, dans la limite de la durée effective des sessions
des conseils et des commissions permanentes, dont ils font partie.
Article 17 : Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres du
conseil communal, des permissions d'absence pour participer aux séances plénières du conseil
ou des commissions permanentes qui en dépendent dans la limite de la durée effective de ces
séances.
Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions
permanentes ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.
La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par
l'employeur du contrat de louage de service, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit
des salariés.
Article 18 : Les communes sont responsables des dommages subis par les membres des
conseils communaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus, à l'occasion des sessions
des conseils, des réunions des commissions dont ils sont membres ou de missions effectuées
pour le compte de la commune.
Article 19 : Le membre du conseil communal, qui entend mettre fin à son mandat, adresse sa
demande de démission volontaire au wali ou au gouverneur qui en informe aussitôt par écrit le
président du conseil communal. La démission prend effet à compter de la délivrance de
l'accusé de réception par le wali ou le gouverneur, dont copie est notifiée aussitôt au président
du conseil communal pour information du conseil, et à défaut, 15 jours après le
6
renouvellement de la demande, constaté par lettre recommandée.
Article 20 : Tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu légitime par le
conseil, n'a pas déféré aux convocations à trois sessions successives ou qui, sans excuse
valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur,
peut être, après avoir été invité à fournir des explications, déclaré démissionnaire, par arrêté
motivé publié au " Bulletin officiel î, du ministre de l'intérieur pour les communes urbaines et
du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.
La demande visant à démettre l'intéressé est adressée par le président du conseil communal ou
l'autorité administrative locale, avec l'avis motivé dudit conseil et, selon le cas, du président
ou de l'autorité administrative locale, au wali ou au gouverneur pour décision ou transmission
au ministre de l'intérieur.
Article 21 : Tout membre du conseil communal, reconnu responsable d'actes ou de faits
graves contraires à la loi et à l'éthique du service public peut, après avoir été invité à fournir
des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, être suspendu pour une période qui
ne peut excéder un mois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, ou révoqué par décret
motivé, publiés au " Bulletin officiel î.
Article 22 : Il est interdit, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à
l'article précédent, sans préjudice de poursuites judiciaires, à tout conseiller communal
d'entretenir des intérêts privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou
des contrats de location, d'acquisition, d'échange ou toute transaction portant sur des biens de
la commune, ou de passer avec elle des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou
des contrats de concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des services publics
communaux, soit à titre personnel soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice de
son conjoint, ses ascendants et ses descendants directs.
Article 23 : Il est formellement interdit aux conseillers communaux, en dehors des présidents
et des vice-présidents, d'exercer au-delà de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des
commissions qui en dépendent, des fonctions administratives de la commune, de signer des
actes administratifs, de gérer ou de s'immiscer dans la gestion des services publics
communaux, à peine de révocation prononcée dans les formes prescrites à l'article 21 ci-
dessus, sans préjudice de poursuites judiciaires pour exercice de fait de fonctions
réglementées.
Article 24 : Les membres des conseils communaux, déclarés démissionnaires ou révoqués
pour l'une des causes prévues aux articles ci-dessus, ne peuvent être réélus avant l'expiration
d'un délai d'un an à partir de la date de la décision de cessation de leurs fonctions, à moins
qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.
Article 25 : Lorsque, pour des raisons portant atteinte au bon fonctionnement du conseil
communal, les intérêts de la collectivité sont menacés, le conseil peut être dissous par décret
7
motivé, publié au " Bulletin officiel î. S'il y a urgence, le conseil peut être suspendu par arrêté
motivé du ministre de l'intérieur publié au " Bulletin officiel î. La durée de la suspension ne
peut excéder trois mois.
Article 26 : En cas de suspension, de dissolution d'un conseil communal ou de démission de
tous ses membres en exercice, ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué, une délégation
spéciale est désignée pour en remplir les fonctions. Elle cesse ses fonctions de plein droit dès
que le conseil communal est reconstitué.
La délégation spéciale est nommée par arrêté du ministre de l'intérieur pour les communes
urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales, dans les quinze (15) jours
qui suivent la survenance des cas visés à l'alinéa précédent.
Outre le secrétaire général de la commune, membre de droit, le nombre des membres de la
délégation spéciale est de cinq, lorsque le conseil communal compte moins de vingt-trois
membres, et de sept dans les autres cas.
L'autorité administrative locale compétente préside de droit la délégation spéciale et exerce
les attributions dévolues par la présente loi au président du conseil communal. Elle peut, par
arrêté, déléguer partie de ces fonctions aux membres de la délégation spéciale.
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration urgente ;
elle ne peut engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l'exercice
courant.
Article 27 : Toutes les fois que le conseil communal a été dissous ou qu'il a cessé ses
fonctions par suite de démission collective ou pour tout autre cause, il est procédé à l'élection
des membres du nouveau conseil dans les quatre-vingt-dix (90) jours à dater de la cessation de
fonction, à moins que l'on ne se trouve dans le trimestre qui précède la date du
renouvellement général des conseils communaux.
Article 28 : Ne peuvent être élus présidents ni en exercer temporairement les fonctions, les
membres du conseil communal ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent
à celui de la fin des études primaires.
Article 29 : Les membres du conseil communal élisant résidence à l'étranger, du fait de leurs
fonctions publiques ou de l'exercice de leurs activités privées ne peuvent être élus présidents
ou vice-présidents. Les présidents ou les vice-présidents élisant domicile à l'étranger
postérieurement à leur élection sont immédiatement déclarés démissionnaires par arrêté, du
ministre de l'intérieur publié au " Bulletin officiel î.
Ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer temporairement les
fonctions, dans aucune des communes de la région où ils exercent, les trésoriers régionaux, les
trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs régionaux, les percepteurs et les
receveurs communaux.
8
Les membres du conseil, salariés du président, ne peuvent être élus vice-présidents.
Les fonctions de président du conseil communal sont incompatibles avec celles de président
de l'assemblée préfectorale ou provinciale ou de président du conseil régional.
Article 30 : Les présidents des conseils communaux exercent les attributions qui leur sont
reconnues par la présente loi dès leur élection.
Chaque président reçoit de Sa Majesté Le Roi un dahir qui le munit de ses Hautes
Recommandations.
Les présidents des conseils communaux portent, à l'occasion des cérémonies officielles, un
insigne apparent aux couleurs nationales dont les caractéristiques et les conditions de port
seront déterminées par décret.
Article 31 : Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics, élus présidents des conseils communaux peuvent bénéficier, sans
préjudice pour le service public et en fonction des nécessités de service, de la priorité ou de
facilités de mutation pour se rapprocher du siège de leur commune.
Ils bénéficient, en outre, de plein droit d'un congé exceptionnel ou permission d'absence d'une
journée ou de deux demi-journées par semaine, à plein traitement et sans conséquence sur le
calcul de leur congé régulier.
Article 32 : La démission volontaire du président ou des vice-présidents est adressée au wali
ou au gouverneur compétent ; elle est définitive à partir de son acceptation par le wali ou le
gouverneur, ou, à défaut de cette acceptation, quinze (15) jours après le renouvellement de
cette demande constaté par lettre recommandée.
Le président et les vice-présidents démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions
jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
La démission volontaire du président ou des vice-présidents emporte de plein droit leur
inéligibilité à ces fonctions pendant une année, à compter de sa date d'effet, à moins qu'il ne
soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils communaux.
Article 33 : Les présidents des conseils communaux et les vice-présidents, reconnus
responsables de fautes graves, dûment établies, peuvent, après avoir été entendus ou invités à
fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, être suspendus ou
révoqués.
La suspension, qui ne peut excéder un mois, intervient par arrêté motivé du ministre de
l'intérieur, publié au " Bulletin officiel î.
9
La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au " Bulletin officiel î, emporte de
plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président ou à celles de vice-président, pendant la
durée restante du mandat.
Article 34 : Les fonctions de président, vice-président, rapporteur du budget, secrétaire et
membre des conseils communaux sont gratuites, sous réserve pour les membres du bureau, le
rapporteur du budget et le secrétaire du conseil, d'indemnités de fonction, de représentation et
de déplacement qu'ils perçoivent dans les conditions et pour un montant fixés par décret.
Les membres des conseils communaux perçoivent des indemnités de déplacement lorsqu'ils
effectuent des missions pour le compte de la commune à l'intérieur ou à l'extérieur du
Royaume, conformément aux conditions et taux applicables aux fonctionnaires de la catégorie
supérieure.
Titre IV : Des Compétences
Chapitre premier : Les attributions du conseil communal
Article 35 : Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il
décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de
la commune.
Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par
l'Etat.
Il peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les questions
d'intérêt communal relevant de la compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de
droit public.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le conseil peut bénéficier du
concours de l'Etat et des autres personnes morales de droit public.
Paragraphe 1 - Les compétences propres
Article 36 : Développement économique et social
1 - Le conseil communal examine et vote le plan de développement économique et social de
la commune, conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. A cet effet :
- il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux mis à sa disposition, le
programme d'équipement de la collectivité ;
10
- il propose les actions à entreprendre en association ou en partenariat avec l'administration,
les autres collectivités locales ou les organismes publics.
2 - Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l'économie
locale et de l'emploi. A cet effet :
- il prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de son potentiel économique
notamment agricole, industriel, artisanal, touristique ou de services ;
- il engage les actions nécessaires à la promotion et à l'encouragement des investissements
privés, notamment la réalisation des infrastructures et des équipements, l'implantation de
zones d'activités économiques et l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ;
- il décide de la participation de la commune aux entreprises et sociétés d'économie mixte
d'intérêt communal, intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ;
- il décide de la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de partenariat,
propre à promouvoir le développement économique et social, et arrête les conditions de
réalisation des actions que la commune exécutera en collaboration ou en partenariat avec les
administrations publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les
acteurs sociaux.
3 - Il arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les conditions de
conservation, d'exploitation et de mise en valeur du domaine forestier.
Article 37 : Finances, fiscalité et biens communaux
1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs, dans les
formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
2 - Il décide de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale, de nouveaux crédits, du
relèvement des crédits et des virements d'article à article.
3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les tarifs des
redevances et des droits divers perçus au profit de la commune.
4 - Il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir.
5 -Il se prononce sur les dons et legs consentis à la commune.
6 Il veille sur la gestion, la conservation et l'entretien des biens communaux. A cet effet :
- il procède, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au classement,
au déclassement et à la délimitation des biens du domaine public communal ;
11
- il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes les transactions
portant sur les biens du domaine privé ;
- il approuve tous les actes de gestion ou d'occupation du domaine public communal ;
- il décide de l'affectation ou de la désaffectation des bâtiments publics et des biens
communaux, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 38 : Urbanisme et aménagement du territoire
1 - Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des schémas-
directeurs d'aménagement urbain, des plans d'aménagement et de développement et de tous
autres documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2 - Il examine et adopte les règlements communaux de construction, conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.
3 - Il décide de la réalisation ou de la participation aux programmes de restructuration
urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et
de rénovation des tissus urbains en dégradation.
4 - Il décide de la réalisation ou de la participation à l'exécution de programmes d'habitat.
5 - Il encourage la création de coopératives d'habitat et d'associations de quartiers.
6 - Il veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales locales.
Article 39 : Services publics locaux et équipements collectifs
1 - Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics
communaux, notamment dans les secteurs suivants :
- approvisionnement et distribution d'eau potable ;
- distribution d'énergie électrique ;
- assainissement liquide ;
- collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des
déchets assimilés ;
- éclairage publie ;
- transport public urbain ;
- circulation, roulage et signalisation des voies publiques ;
12
- transport des malades et des blessés ;
- abattage et transport de viandes et poissons ;
- cimetières et services funéraires.
Il décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie directe, de
régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services
publics, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2 - Il décide de la réalisation et des modes de gestion des équipements à caractère industriel et
commercial, notamment les marchés de gros, les marchés communaux, les abattoirs, les halles
aux grains, les halles aux poissons, les gares et haltes routières, les campings et les centres
d'estivage.
3 - Il décide de l'établissement, la suppression ou le changement d'emplacement ou de dates
de foires ou marchés.
4 - Il décide, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de la réalisation
ou de la participation à l'exécution :
- des aménagements et des ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrisé des eaux pluviales et à
la protection contre les inondations ;
- de l'aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves situés dans le
périmètre communal.
Article 40 : Hygiène, salubrité et environnement
Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par l'article 50
ci-dessous, à la préservation de l'hygiène, de la salubrité et de la protection de
l'environnement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique communale en matière de :
- protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, des forêts et des sites naturels ;
- préservation de la qualité de l'eau, notamment de l'eau potable et des eaux de baignade ;
- évacuation et traitement des eaux usées et pluviales ;
- lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;
- lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l'environnement et de
l'équilibre naturel.
A ce titre, le conseil communal décide notamment de :
13
- la création et l'organisation des bureaux communaux d'hygiène ;
- l'adoption des règlements généraux communaux d'hygiène et de salubrité publiques,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 41 : Equipements et action socioculturels
1 - Le conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l'entretien et la gestion des
équipements socioculturels et sportifs, notamment :
- les centres sociaux d'accueil, maisons de jeunes, foyers féminins, maisons de bienfaisance,
asiles de vieillards, salles des fêtes, parcs et centres de loisir ;
- les complexes culturels, bibliothèques communales, musées, théâtres, conservatoires
d'article et de musique, crèches et jardins d'enfants ;
- les complexes sportifs, stades et terrain de sport, salles couvertes, gymnases, piscines,
vélodromes et hippodromes.
2 - Il initie toutes actions nécessaires à la promotion des activités sociales, culturelles et
sportives ou y participe. A cet effet :
- il participe à l'animation socioculturelle et sportive avec le concours des organismes publics
chargés de la culture, de la jeunesse, des sports et de l'action sociale ;
- il encourage et assiste les organisations et les associations à caractère social, culturel et
sportif.
3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, à développer la
conscience collective pour l'intérêt public local, à organiser sa participation à l'amélioration
du cadre de vie, à la préservation de l'environnement, à la promotion de la solidarité et au
développement du mouvement associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de
sensibilisation, de communication, d'information, de développement de la participation et du
partenariat avec les associations villageoises et toutes organisations ou personnes morales ou
physiques agissant dans le champ socio-économique et culturel.
4 - Il engage toutes les actions d'assistance, de soutien et de solidarité et toute oeuvre à
caractère humanitaire et caritatif. A cet effet :
- il conclut des partenariats avec les fondations, les organisations non gouvernementales et
autres associations à caractère social et humanitaire ;
- il contribue à la réalisation des programmes d'aide, de soutien et d'insertion sociale des
handicapés et des personnes en difficulté.
5 - Il participe à l'exécution des programmes nationaux, régionaux ou locaux de lutte contre
l'analphabétisme.
14
6 - Il contribue à la préservation et la promotion des spécificités du patrimoine culturel local.
Article 42 : Coopération, association et partenariat
Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d'association ou de partenariat, de
nature à promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, avec
l'administration, les autres personnes morales de droit public, les acteurs économiques et
sociaux privés et avec toute autre collectivité ou organisation étrangère. A cet effet :
- il décide de la création ou de la participation à tout groupement d'intérêt intercommunal,
préfectoral, provincial ou régional ;
- il arrête les conditions de participation de la commune à la réalisation de programmes ou de
projets en partenariat ;
- il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération décentralisée ; décide
de l'adhésion et de la participation aux activités des associations des pouvoirs locaux, et de
toutes formes d'échanges avec des collectivités territoriales étrangères, après accord de
l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements internationaux du Royaume.
Toutefois, aucune convention ne peut être passée entre une commune ou un groupement de
collectivités locales avec un Etat étranger.
Paragraphe 2 - Compétences transférées :
Article 43 : Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil communal exerce
les compétences qui pourront lui être transférées par l'Etat, notamment dans les domaines
suivants :
1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements de l'enseignement fondamental, des
dispensaires et des centres de santé et de soins ;
2 - réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs naturels
situés dans le ressort territorial de la commune ;
3 - réalisation et entretien des ouvrages et des équipements de petite et moyenne hydraulique ;
4 - protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel et
préservation des sites naturels ;
5 - réalisation et entretien des centres d'apprentissage et de formation professionnelle ;
6 - formation des personnels et des élus communaux ;
15
7 - infrastructures et équipements d'intérêt communal.
Tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un transfert des ressources
nécessaires à leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l'acte législatif ou réglementaire
approprié.
Paragraphe 3 - Compétences consultatives
Article 44 : Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et émet des avis.
A ce titre :
- il propose à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public, les actions à entreprendre
pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune, lorsque
lesdites actions dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis
à sa disposition ;
- il est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre
collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune ;
- il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre
collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la réalisation est
susceptible d'entraîner des charges pour la collectivité ou de porter atteinte à l'environnement ;
- il est consulté sur les politiques et les plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans
les limites du ressort territorial de la commune et donne son avis sur les projets des documents
d'aménagement et d'urbanisme, conformément à la législation et la réglementation en
vigueur ;
- il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et les règlements en
vigueur ou qu'il est demandé par l'Etat ou les autres collectivités publiques.
Le conseil peut, en outre, émettre des voeux sur toutes les questions d'intérêt communal, à
l'exception des voeux à caractère politique. Les voeux du conseil sont transmis, dans la
quinzaine, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, aux autorités gouvernementales, aux
établissements publics et aux services concernés, qui sont tenus d'adresser, au conseil
communal, leurs réponses motivées, par la même voie, dans un délai n'excédant pas trois
mois.
Chapitre Il : Les attributions du président du conseil communal
Article 45 : Le président du conseil communal est l'autorité exécutive de la commune.
16
Il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les actes de la
vie civile, administrative et judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les
intérêts de la commune, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 46 : Le président préside les séances du conseil, à l'exclusion de la séance consacrée à
l'examen et au vote du compte administratif. Dans ce cas, il assiste à la séance mais doit se
retirer lors du vote. Le conseil élit, sans débat, à la majorité des membres présents, pour
présider cette séance, un président choisi en dehors des membres du bureau.
Lorsque le conseil examine et vote le compte administratif relatif à la gestion financière d'un
président en cessation de fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à
l'ordonnateur et aux membres du bureau sortants.
Article 47 : Le président exécute les délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires à
cet effet et en assure le contrôle. A ce titre :
1 - il exécute le budget et établit le compte administratif ;
2 - il prend les arrêtés fixant les taux des taxes, les tarifs des redevances et droits divers,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
3 - il procède, dans les limites déterminées par le conseil communal, à la conclusion et
l'exécution des contrats d'emprunt ;
4 - il conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5 - il procède à la conclusion ou la révision des baux et louage des choses ;
6 - il conserve et administre les biens de la commune. A ce titre, il veille à la tenue des
inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de consistance et à
l'apurement juridique de la propriété domaniale communale et prend tous actes conservatoires
des droits de la commune ;
7 - il procède aux actes de location, de vente, d'acquisition, d'échange et de toute transaction
portant sur les biens du domaine privé communal ;
8 - il prend les mesures relatives à la gestion du domaine public communal et délivre les
autorisations d'occupation temporaire du domaine public avec emprises ;
9 - il procède à la prise de possession des dons et legs ;
10 - il conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage.
Article 48 : Le président représente la commune en justice sauf lorsqu'il est intéressé à
l'affaire personnellement ou en qualité de mandataire, d'associé ou actionnaire, de conjoint,
d'ascendant ou de descendant direct. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de
l'article 56 de la présente loi relatives à la suppléance. Il ne peut intenter une action en justice
17
sans une délibération conforme du conseil. Il peut, toutefois, sans autorisation préalable du
conseil, défendre, appeler ou suivre en appel, intenter toutes actions possessoires ou y
défendre, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance, défendre aux
oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances communales,
introduire toute demande en référé, suivre sur appel des ordonnances du juge des référés,
interjeter appel de ces ordonnances.
Le président doit informer le conseil de toutes les actions judiciaires, engagées sans
délibération préalable, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit
immédiatement l'introduction de ces actions.
Aucune action judiciaire en réparation ou pour excès de pouvoirs, autre que les actions
possessoires et les recours en référé intentés contre la commune ou les actes de son exécutif
ne peut, à peine d'irrecevabilité par les juridictions compétentes, être intentée contre une
commune qu'autant que le demandeur a préalablement informé la commune et adressé au wali
ou au gouverneur de la préfecture ou de la province du ressort de la commune, un mémoire
exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui est immédiatement délivré un récépissé
par cette autorité.
Le requérant n'est plus tenu par cette formalité, si à l'expiration d'un délai de 15 jours, qui suit
la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l'expiration d'un délai
d'un mois suivant la date du récépissé, les deux parties n'ont pas convenu d'un règlement à
l'amiable.
La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance si elle
est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Article 49 : Les présidents des conseils communaux exercent, de plein droit, les attributions
de police administrative communale et les fonctions spéciales reconnues par la législation et
la réglementation en vigueur aux pachas et caïds, à l'exclusion des matières suivantes qui
demeurent de la compétence de l'autorité administrative locale :
- maintien de l'ordre et de la sécurité publics sur le territoire communal ;
- associations, rassemblements publics et presse ;
- élections ;
- organisation des juridictions communales et d'arrondissements ;
- syndicats professionnels ;
- législation du travail, notamment les conflits sociaux ;
- professions libérales ;
- réglementation et contrôle de l'activité des marchands ambulants sur les voies publiques ;
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amica
زائر




Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Empty
مُساهمةموضوع: رد: Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.   Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:40 pm

églementation et contrôle de l'importation, la circulation, le port, le dépôt, la vente et
l'emploi des armes, des munitions et des explosifs ;
- contrôle du contenu de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes ;
- police de la chasse ;
- passeports ;
- contrôle des prix ;
- réglementation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées ;
- contrôle des disques et autres enregistrements audiovisuels ;
- réquisition des personnes et des biens ;
- service militaire obligatoire ;
- organisation générale du pays en temps de guerre.
Article 50 : Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de police administrative,
par voie d'arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation, injonction
ou interdiction, dans les domaines de l'hygiène, la salubrité et la tranquillité publiques et la
sûreté des passages. Il exerce notamment les attributions suivantes :
- il veille à l'application des lois et règlements d'urbanisme et au respect des prescriptions des
schémas d'aménagement du territoire et des documents d'urbanisme ;
- il délivre les autorisations de construction, de lotissement et de morcellement, les permis
d'habiter, les certificats de conformité, et les autorisations d'occupation du domaine public
pour un usage lié à la construction, dans les conditions et les modalités fixées par les lois et
les règlements en vigueur ;
- il veille à l'hygiène et la salubrité des habitations et de la voirie, à l'assainissement des
égouts, à l'élimination et la répression de l'entreposage des dépôts d'ordures en milieu habité ;
- il contrôle les édifices abandonnés, désertés ou menaçant ruine et prend les mesures
nécessaires à leur rénovation ou leur démolition, en conformité avec les lois et les règlements
en vigueur ;
- il participe à la sauvegarde et à la protection des sites naturels et du patrimoine historique et
culturel en prenant les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation
en vigueur ;
19
- il délivre les autorisations d'exploitation des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux relevant de ses attributions et en assure le contrôle conformément à la législation et
la réglementation en vigueur ;
- il organise et contribue au contrôle des activités commerciales et professionnelles non
réglementées dont l'exercice peut menacer l'hygiène, la salubrité, la sûreté des passages et la
tranquillité publique ou nuire à l'environnement ;
- il contrôle les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et généralement tous
les lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits dangereux ;
- il veille au respect des normes d'hygiène et de salubrité des lieux ouverts au public,
notamment les restaurants, cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théâtres, lieux de
baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires d'ouverture et de clôture ;
- il prend les mesures nécessaires à la sûreté et la commodité des passages dans les voies à
usage public : nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou
réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d'exposer aux fenêtres et autres parties des
édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets dont le jet peut être dangereux pour les
passants ou causer des exhalations nuisibles ;
- il participe à l'organisation et au contrôle de la qualité des aliments, boissons et condiments
exposés à la vente ou livrés à la consommation ;
- il veille à la salubrité des cours d'eau et de l'eau potable et assure la protection et le contrôle
des points d'eau destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ;
- il prend les dispositions nécessaires pour prévenir ou lutter contre les maladies endémiques
ou dangereuses, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il prend les mesures propres à assurer la tranquillité publique, en particulier dans les lieux
publics où se font des rassemblements de personnes tels que foires, marchés, salles de
spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines, plages... ;
- il prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des animaux malfaisants et
nuisibles, contrôle les animaux domestiques et procède aux opérations de ramassage et de
contrôle des chiens errants et lutte contre la rage et toute autre maladie menaçant les animaux
domestiques, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il organise et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, d'autobus, de taxis et de
véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de stationnement des
véhicules ;
- il prend les mesures nécessaires à la prévention des incendies, des sinistres, des inondations
et autres calamités publiques ;
20
- il réglemente l'usage du feu en vue de prévenir les incendies menaçant les habitations, les
plantations et les cultures, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sans emprises ;
- il réglemente et organise la signalisation des voies publiques à l'intérieur du territoire
communal ;
- il organise et contrôle l'implantation et l'exploitation du mobilier urbain publicitaire :
panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur ses dépendances et ses annexes ;
- il organise l'exploitation des carrières dans la limite des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et veille à l'application de la législation et la réglementation dans ce
domaine ;
- il assure la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il assure la police des funérailles et des cimetières, pourvoit d'urgence à ce que toute
personne décédée soit inhumée décemment, organise le service public de transport de corps et
contrôle les inhumations et les exhumations, selon les modalités fixées par les lois et
règlements en vigueur.
Article 51 : Le président du conseil communal est officier d'état civil. Il peut déléguer
l'exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la déléguer aux
fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi relative à l'état civil.
Il procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, à la
légalisation des signatures et à la certification de la conformité des copies aux documents
originaux.
Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire général de la
commune et aux chefs de divisions et de services de la commune désignés conformément à la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 52 : Le président du conseil peut faire exécuter d'office, aux frais et dépens des
intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet
d'assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène
publiques.
Article 53 : Le président peut demander, le cas échéant, à l'autorité administrative locale
compétente de requérir l'usage de la force publique, pour assurer le respect de ses arrêtés et
décisions, dans la limite de la législation en vigueur.
21
Article 54 : Le président du conseil communal dirige les services communaux. Il est le chef
hiérarchique du personnel communal. Il nomme à tous les emplois communaux et gère le
personnel permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées par la législation et
la réglementation en vigueur.
Les communes disposent d'un corps particulier de fonctionnaires relevant du régime institué
par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la
fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dispositions
particulières fixées par le décret portant statut particulier de ce personnel.
Le président du conseil communal organise les services communaux par arrêté visé par le
ministre de l'intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le
gouverneur pour les communes rurales. Il nomme les titulaires des fonctions supérieures dans
les conditions et formes fixées par décret.
Article 55 : Le président peut, par arrêté, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, partie de
ses fonctions.
Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité et son contrôle, donner par
arrêté, délégation de signature, au secrétaire général de la commune pour la gestion
administrative ainsi qu'aux chefs de divisions et de services de la commune désignés
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés
à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Article 56 : En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée pouvant porter préjudice au
fonctionnement ou aux intérêts de la commune, le président est provisoirement remplacé dans
la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou à défaut de
vice-président, par un conseiller communal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du
tableau qui est déterminé :
1 - par la date la plus ancienne de l'élection ;
2 - entre conseillers de même ancienneté, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3 - à égalité d'ancienneté et de suffrages, par priorité d'âge.
Titre V : Du fonctionnement du Conseil Communal
Chapitre Unique : Le régime des réunions et des délibérations du conseil
22
Article 57 : Le président du conseil communal, en accord avec les membres du bureau,
élabore le règlement intérieur du conseil, qu'il soumet à l'examen et au vote du conseil, à la
première session qui suit l'élection ou le renouvellement général du conseil.
Article 58 : Le conseil communal, sur convocation écrite de son président comportant l'ordre
du jour, se réunit obligatoirement quatre fois par an, en session ordinaire au cours des mois de
février, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours
ouvrables consécutifs. Cette durée peut être prolongée par arrêté du wali ou du gouverneur,
pris à la demande du président pour une période qui ne peut excéder sept jours ouvrables
consécutifs.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président convoque le conseil en session extraordinaire,
soit à son initiative, soit lorsque l'autorité administrative locale compétente ou le tiers des
membres en exercice lui en fait la demande écrite, comportant les questions à soumettre à
l'examen du conseil.
Le conseil se réunit dans les quinze (15) jours qui suivent la demande. La session est close dès
que l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée est épuisé et, en tout cas, dans un délai
maximum de sept (7) jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut être prolongée.
Le conseil se réunit en session ordinaire ou extraordinaire au plus tôt trois (3) jours francs
après l'envoi des convocations.
Article 59 : Le président du conseil communal établit, avec la collaboration du bureau, l'ordre
du jour des sessions et le communique à l'autorité administrative locale compétente, qui
dispose d'un délai de huit (Cool jours pour y faire inscrire les questions supplémentaires qu'elle
entend soumettre à l'examen du conseil.
Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par écrit au président l'inscription à
l'ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus
d'inscription de toute question ainsi proposée doit être motivé et notifié sans délai aux parties
intéressées.
Le président arrête alors l'ordre du jour définitif, qui est transmis à l'autorité administrative
locale compétente trois (3) jours au moins avant la date d'ouverture de la session.
Le refus d'inscription de toute question proposée par les conseillers doit être porté à la
connaissance de l'assemblée à l'ouverture de la session, qui en prend note sans débat et doit
être dûment porté sur le procès-verbal de la séance.
Le conseil communal délibère, à peine d'annulation, uniquement sur les questions inscrites à
l'ordre du jour.
Le président, ou à défaut l'autorité administrative locale ou son délégué, qui assiste à la
séance, s'oppose à la discussion de toute question non inscrite audit ordre du jour.
23
Article 60 : Le conseil communal délibère en assemblée plénière. Il ne peut valablement
délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice assiste à la séance et uniquement
sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Quand, après une première convocation, le conseil communal ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, la délibération prise après une deuxième convocation, envoyée au moins trois (3)
jours après le jour fixé pour la réunion précédente, n'est valable que si le tiers au moins des
membres en exercice assiste à la séance.
Si cette seconde assemblée n'a pas réuni le tiers des membres en exercice, il peut en être
convoqué dans les formes et délais prévus à l'alinéa précédent, une troisième qui délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le quorum est apprécié à l'ouverture de chaque séance. Tout retrait de membres en cours de
séance pour quelque cause que ce soit est sans effet sur la validité du quorum jusqu'à la fin de
ladite séance.
Article 61 : L'autorité administrative locale compétente ou son représentant assiste aux
séances. Elle ne prend pas part aux votes. Elle peut présenter, à son initiative ou à la demande
du président et des membres du conseil, toutes observations utiles ou explications relatives
aux délibérations du conseil et notamment pour les questions inscrites à l'ordre du jour à sa
demande.
Article 62 : Le personnel en fonction dans les services communaux, sur convocation du
président du conseil communal, assiste aux séances du conseil à titre consultatif.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics en fonction sur le territoire
de la commune peuvent être appelés à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil.
Leur convocation a lieu par l'intermédiaire de l'autorité administrative locale.
Article 63 : Les séances plénières du conseil communal sont publiques. Leurs ordres du jour
et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de l'assemblée. Il
peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui en trouble l'ordre. Dans le cas où le
président se trouve dans l'impossibilité de faire respecter directement l'ordre, il peut faire
appel à l'autorité administrative locale.
Le président ne peut faire expulser un membre du conseil communal de la séance. Toutefois,
l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité des membres présents, après avertissement
infructueux du président, d'exclure de la séance, tout conseiller communal qui trouble l'ordre,
entrave les débats et manque aux dispositions de la loi et du règlement intérieur.
A la demande du président ou celle de trois de ses membres, le conseil peut décider, sans
débat, de siéger à huis clos.
24
Le conseil siège d'office à huis clos, à la demande de l'autorité administrative locale
compétente ou de son représentant, lorsque celle-ci estime que la réunion du conseil en séance
publique menace l'ordre public et la sérénité des débats.
Une séance valablement ouverte ne peut être levée par le président qu'à l'épuisement de son
ordre du jour ou à défaut avec l'accord des membres présents.
Article 64 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf
l'exception prévue au troisième alinéa du présent article.
Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a lieu au scrutin secret si le tiers des
membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination pour la représentation
de la commune.
Dans ce dernier cas, il est procédé à la désignation au scrutin secret et à la majorité relative.
Les noms des votants sont indiqués au procès-verbal.
Si le vote est public, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix et
l'indication du vote de chaque votant figure au procès-verbal.
Si le vote est secret, le partage égal des voix vaut rejet de la délibération.
Article 65 : Il est dressé procès-verbal des séances. Ce procès-verbal est transcrit sur un
registre coté et paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les membres du conseil
communal peuvent obtenir à leur demande copie du procès-verbal des séances, dans un délai
n'excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session.
Les délibérations sont signées par le président et le secrétaire et inscrites par ordre
chronologique au registre.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire du conseil ou lorsque celui-ci refuse ou
s'abstient de signer les délibérations, il est fait expressément mention de la cause au procès-
verbal de la séance et le secrétaire adjoint y procède d'office. A défaut, le président désigne
parmi les membres présents un secrétaire de séance qui pourra y procéder valablement.
Article 66 : Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du
registre des délibérations. A la cessation de fonction du président pour quelque cause que ce
soit, la remise du registre coté et paraphé, à son successeur est dûment constatée par l'autorité
administrative locale compétente.
A l'expiration du mandat des conseils communaux, des copies certifiées conformes à l'original
du registre des délibérations sont obligatoirement adressées, sous le contrôle de l'autorité
administrative compétente, au ministère de l'intérieur et à la bibliothèque générale du
Royaume.
25
Article 67 : Les délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait, au siège de la
commune. Tout électeur de la commune a le droit de demander communication et de prendre
à ses frais copie totale ou partielle des délibérations. Il peut les publier sous sa responsabilité.
Titre VI : De la tutelle sur les actes
Chapitre Premier : La tutelle sur les actes du conseil communal
Article 68 : Les pouvoirs de tutelle conférés à l'autorité administrative par la présente loi, ont
pour but de veiller à l'application par le conseil communal et son exécutif des lois et
règlements en vigueur, de garantir la protection de l'intérêt général et d'assurer l'assistance et
le concours de l'administration.
Article 69 : Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité de tutelle, dans
les conditions définies à l'article 73 ci-dessous, les délibérations du conseil communal portant
sur les objets suivants :
1 - budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ;
2 - ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits, virement d'article à article ;
3 - emprunts et garanties ;
4 - fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et droits divers ;
5 - création et modes de gestion des services publics communaux ;
6 - création ou participation aux entreprises et sociétés d'économie mixte ;
7 - conventions d'association ou de partenariat ;
8 - accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités locales
étrangères ;
9 - acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions portant sur les biens du domaine
privé communal ;
10 - occupations temporaires du domaine public avec emprises ;
11 - baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la reconduction dépasse la durée cumulée de
10 ans ;
12 - dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination constitue un
hommage public ou un rappel d'un événement historique ;
26
13 - établissement, suppression ou changement d'emplacement ou de date de souks ruraux
hebdomadaires.
Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux matières indiquées ci-dessus sont
adressées dans la quinzaine suivant la clôture de la session, par le président du conseil
communal à l'autorité de tutelle.
Article 70 : L'autorité chargée de l'approbation des délibérations peut provoquer par demande
motivée, un nouvel examen par le conseil communal d'une question dont celui-ci a déjà
délibéré, s'il ne lui paraît pas possible d'approuver la délibération prise.
Si le conseil communal maintient sa décision après le nouvel examen, le Premier ministre
peut, dans un délai de 3 mois, décider par décret motivé, sur proposition du ministre de
l'intérieur, de la suite à donner, sauf pour les délibérations relatives au rejet des comptes
administratifs régies par les dispositions de l'article 71 ci-dessous.
Article 71 : Le conseil communal examine et vote le compte administratif présenté par le
président. Il est tenu, à peine e nullité déclarée dans les formes prévues à l'article 74 ci-
dessous, de motiver la délibération portant rejet du compte administratif. Il est fait
expressément mention au procès-verbal des délibérations des motifs dit rejet.
Si, après un nouvel examen demandé dans les conditions et formes prescrites à l'article 70 ci-
dessus, le conseil maintient sa décision de rejet, le ministre de l'intérieur ou le wali ou le
gouverneur, selon les cas, saisit du compte administratif litigieux la Cour régionale des
comptes, qui statue sur la question dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
saisine.
Article 72 : Une expédition de toutes les délibérations autres que celles énumérées à l'article
69 ci-dessus, est transmise dans la quinzaine qui suit la clôture de la session, par le président
du conseil communal, à l'autorité administrative locale compétente qui en délivre récépissé.
Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée du wali ou du gouverneur dans les
cas de nullité ou d'annulabilité prévus aux articles 74 et 75 ci-dessous, notifiée dans les trois
(3) jours suivant celui de la date du récépissé.
Article 73 : Sauf dans le cas où il en a été disposé autrement par voie législative on
réglementaire, l'approbation prévue à l'article 69 est donnée par le ministre de l'intérieur ou
son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes
rurales.
Relèvent cependant du pouvoir d'approbation du wali ou du gouverneur, pour l'ensemble des
communes, les délibérations portant sur les matières visées à l'article 69 paragraphes 2, 10, 11
et 13.
27
L'approbation des délibérations est donnée par le ministre de l'intérieur dans les 45 jours
suivant la date de leur réception et par le wali ou le gouverneur dans les 30 jours à compter du
jour de la réception de la délibération.
Le refus motivé de l'approbation est notifié au président du conseil communal. Le défaut de
décision dans les délais fixés à l'alinéa ci-dessus vaut approbation. Toutefois, ces délais
peuvent être reconduits une seule fois et pour la même durée par décret motivé pris sur
proposition du ministre de l'intérieur.
Article 74 : Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un objet étranger aux
attributions du conseil communal ou prises en violation de la législation et la réglementation
en vigueur.
La nullité de droit est déclarée selon le cas par arrêté motivé du ministre de l'intérieur ou du
wali ou du gouverneur. Elle peut être prononcée à toute époque d'office ou à la demande des
parties intéressées.
Article 75 : Est annulable la délibération à laquelle a pris part un conseiller communal
intéressé soit à titre personnel, soit comme mandataire, ou comme conjoint, ascendant ou
descendant direct, à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération.
L'annulation est prononcée dans le délai de deux mois à partir de la réception de la
délibération, par arrêté motivé, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du wali ou du
gouverneur, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, sous réserve que
ladite demande ait été adressée à l'autorité de tutelle compétente dans les trente (30) jours
suivant la clôture de la session concernée. Il est donné récépissé de la demande.
Chapitre Il : La tutelle sur les actes du président du conseil communal
Article 76 : Pour être exécutoires, les arrêtés à caractère réglementaire pris par le président du
conseil communal en vertu de l'article 47 paragraphe 2 et de l'article 50 ci-dessus, doivent être
revêtus du visa du ministre de l'intérieur ou sont délégué pour les communes urbaines et du
wali ou du gouverneur pour les communes rurales.
Le visa ou le refus de viser dûment motivé doit intervenir à compter de la réception de l'arrêté
dans un délai de 30 jours pour le visa central et de 15 jours pour le visa préfectoral ou
provincial.
A défaut de décision dans les délais précités, l'arrêté, est réputé approuvé.
Les arrêtés du président, à l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une notification aux intéressés,
doivent être affichés au siège de la commune, publiés par la presse ou portés à la connaissance
des intéressés par tout autre moyen approprié.
28
Les documents attestant de la notification et de la publication sont conservés dans les archives
de la commune.
Article 77 : Lorsque le président du conseil communal refuse ou s'abstient de prendre les
actes qui lui sont légalement impartis, et que ce refus ou cette abstention a pour effet de se
soustraire à une disposition législative ou réglementaire, de nuire à l'intérêt général ou de
porter atteinte à des droits des particuliers, l'autorité administrative locale compétente peut,
après l'en avoir requis, y procéder d'office par arrêté motivé, fixant l'objet précis de cette
substitution.
Titre VII : De la coopération des communes
Article 78 : Les communes urbaines et rurales peuvent conclure entre elles ou avec d'autres
collectivités locales des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un
projet d'intérêt commun, ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public ou
privé.
La convention de coopération, conclue sur le vu des délibérations concordantes des
assemblées concernées, fixant notamment l'objet du projet, son coût, sa durée, le montant ou
la nature des apports et les modalités financières et comptables, est approuvée par le ministre
de l'intérieur ou son délégué.
Le budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une des collectivités associées sert de
support budgétaire et comptable au projet de coopération.
Article 79 : Les communes urbaines et rurales peuvent constituer, entre elles ou avec d'autres
collectivités locales, des groupements de communes ou de collectivités locales, pour la
réalisation d'une oeuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt général du
groupement.
La création du groupement est approuvée par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des
délibérations concordantes des assemblées des collectivités associées.
L'approbation ou le refus motivé d'approuver la création du groupement doit intervenir dans
un délai de 45 jours à compter de la réception de la dernière délibération. Ce délai peut être
prorogé une seule fois, par arrêté motivé du ministre de l'intérieur.
Les délibérations relatives à la création ou la participation à un groupement fixent notamment
de façon concordante, après accord entre les parties associées, l'objet, la dénomination, le
siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement.
Le retrait d'une commune ou la dissolution d'un groupement est approuvé dans les mêmes
formes.
29
Des communes peuvent être admises à faire partie d'un groupement déjà constitué.
L'approbation est donnée dans les formes prévues au 3e alinéa du présent article sur le vu des
délibérations concordantes des assemblées concernées et du conseil du groupement.
Article 80 : Le Premier ministre peut décider d'adjoindre d'office pour cause d'utilité
publique, par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs
communes, à un groupement constitué ou à constituer, après consultation du ou des conseils
communaux concernés. Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions de participation au
groupement des communes concernées.
Article 81 : Le groupement de communes urbaines et rurales ou de collectivités locales est un
établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La législation et la réglementation relatives à la tutelle des communes lui sont applicables ; de
même que les règles financières et comptables des collectivités locales s'appliquent au budget
et à la comptabilité du groupement.
Article 82 : Le groupement est administré par un conseil du groupement dont le nombre des
membres est fixé, sur proposition des collectivités associées par arrêté du ministre de
l'intérieur. Les collectivités associées y sont représentées au prorata de leur apport et au moins
par un délégué pour chacune des communes membres.
Les délégués communaux au conseil du groupement, sont élus au scrutin secret, à la majorité
relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est
déclaré élu.
Les délégués sont élus pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils représentent.
Toutefois, en cas de cessation de fonction du conseil par suite de dissolution ou de toute autre
cause, les délégués restent en exercice jusqu'à ce que la nouvelle assemblée ait procédé à la
désignation de leurs successeurs.
Les délégués sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil communal
concerné pourvoit à son remplacement dans le délai d'un mois.
Article 83 : Le conseil du groupement élit parmi ses membres, un président, deux vice-
présidents au moins et quatre au plus, qui constituent le bureau du groupement, dans les
conditions de scrutin et de vote prescrites pour l'élection des membres des bureaux des
conseils communaux.
Le conseil élit en outre, au scrutin secret à la majorité relative, un secrétaire chargé de la
rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget
chargé de la présentation des prévisions financières et des comptes administratifs au conseil
du groupement.
30
Titre VIII : Dispositions particulières aux communes urbaines de plus
750.000 habitants
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 84 : Les communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont soumises aux règles
applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et de toutes autres
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
La population à prendre en considération est celle qui est établie par le dernier recensement
général officiel.
Article 85 : Les affaires des communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont réglées par
un conseil communal. Des arrondissements, dépourvus de la personnalité juridique, mais
jouissant d'une autonomie administrative et financière et dotés de conseils d'arrondissement y
seront créés.
Un décret fixera dans chaque cas le nombre des arrondissements, leurs limites géographiques,
leur dénomination, et le nombre légal de conseillers d'arrondissement à y élire.
Chapitre Il : Le statut des conseillers d'arrondissement
Article 86 : Le conseil d'arrondissement est composé de deux catégories de membres :
- les membres du conseil communal élus dans l'arrondissement ;
- les conseillers d'arrondissement élus dans les conditions et formes prévues par la loi formant
code électoral.
Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers communaux
élus dans l'arrondissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 20.
Article 87 : Les dispositions de la présente loi régissant le statut de l'élu communal sont
applicables aux conseillers d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières ci-
après.
Article 88 : La cessation de fonction de président du conseil d'arrondissement par suite de
décès, de démission volontaire, de démission d'office, de révocation ou de tout autre cause, est
sans effet sur les autres membres du bureau.
Dans ce cas, il est procédé à l'élection de son successeur dans les conditions et formes prévues
par l
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
finou
زائر




Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Empty
مُساهمةموضوع: رد: Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.   Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm

ar la présente loi pour les présidents des conseils communaux.
31
Article 89 : En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil d'arrondissement, ou
lorsqu'un conseil ne peut être constitué, les affaires de l'arrondissement sont gérées par le
conseil communal et par son bureau, jusqu'à ce que le conseil d'arrondissement soit constitué.
Article 90 : La dissolution du conseil communal entraîne de plein droit la suspension des
conseils d'arrondissement jusqu'au renouvellement du premier. Dans ce cas, la délégation
spéciale, désignée dans les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus pour remplacer le
conseil communal dissous, remplit parallèlement les fonctions des conseils d'arrondissements.
Article 91 : La responsabilité visée à l'article 18 ci-dessus pour les dommages subis par les
membres du conseil d'arrondissement est assumée par la commune urbaine.
Article 92 : La fonction de conseiller d'arrondissement est gratuite sous réserve, pour le
président et les vice-présidents, qui ne perçoivent aucune indemnité au titre du conseil
communal, d'indemnités de fonction et de représentation égales à la moitié de celles attribuées
aux membres du bureau du conseil communal.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement du conseil d'arrondissement
Article 93 : Le conseil d'arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le
bureau dudit conseil.
Le président est élu par le conseil d'arrondissement parmi les conseillers communaux. Le
conseil d'arrondissement élit également en son sein indistinctement, parmi les conseillers
communaux et les conseillers d'arrondissement, des vice-présidents.
Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le cinquième des membres du conseil
d'arrondissement sans toutefois être inférieur à trois.
Les fonctions de président du conseil communal et de président du conseil d'arrondissement
sont incompatibles.
Ne peuvent être élus présidents, ou en exercer temporairement les fonctions, les conseillers ne
justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études
primaires.
L'élection du président et des vice-présidents a lieu dans les conditions et formes prévues à
l'article 6 ci-dessus, dans les 15 jours qui suivent celle du bureau du conseil communal.
Article 94 : L'élection du président d'arrondissement ou des vice-présidents peut être arguée
de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les
élections du conseil communal, par les dispositions de la loi formant code électoral.
32
Article 95 : Le conseil d'arrondissement désigne, en outre, dans les conditions prévues à
l'article 11 ci-dessus, un secrétaire et un secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues par
la présente loi aux secrétaires des conseils communaux.
Article 96 : Le conseil d'arrondissement constitue des commissions pour l'étude des affaires
qui doivent être soumises au conseil plénier. Le conseil d'arrondissement élit parmi ses
membres, au scrutin secret à la majorité relative, le président de chaque commission et son
adjoint.
Il doit être constitué au moins deux commissions permanentes chargées respectivement de
l'étude des questions financières, économiques et sociales, et des questions d'urbanisme et
d'environnement.
La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions sont fixés par le
règlement intérieur du conseil d'arrondissement dans les conditions prévues pour le conseil
communal à l'article 57 ci-dessus.
Article 97 : Le conseil d'arrondissement, sur convocation de son président, se réunit
obligatoirement trois fois par an en session ordinaire, au cours des mois de janvier, juin et
septembre.
Lorsque les circonstances l'exigent, le conseil d'arrondissement se réunit en session
extraordinaire sur convocation du président, à son initiative, à la demande du président du
conseil communal, ou du tiers des membres en exercice ou du wali ou du gouverneur ou son
représentant.
La session extraordinaire ne peut excéder la durée de trois jours ouvrables consécutifs. Cette
durée ne peut être prorogée.
Article 98 : Les règles d'établissement de l'ordre du jour, de convocation, de quorum, de tenue
de séances, de délibération, de vote, d'établissement des procès-verbaux des séances, de tenue
du registre des délibérations et de publicité des délibérations, de suppléance et de tutelle
applicables aux communes sont également applicables, dans les mêmes conditions et formes,
aux arrondissements sous réserve des dispositions spéciales qui leur sont applicables.
Chapitre IV : Attributions du conseil d'arrondissement et de son président
Article 99 : Le conseil d'arrondissement règle par ses délibérations les affaires de proximité
dont la connaissance lui est attribuée par la présente loi.
Il donne son avis sur toutes les questions qui concernent, en tout ou en partie, le ressort
territorial de l'arrondissement et toutes les fois que cet avis est requis par la législation ou la
réglementation en vigueur ou par le conseil communal.
33
Le conseil d'arrondissement peut, de sa propre initiative, émettre des suggestions et des
propositions sur toute question intéressant l'arrondissement, et formuler des voeux adressés au
conseil communal, à l'exclusion des voeux à caractère politique.
Article 100 : Les délibérations du conseil d'arrondissement sont adressées au président du
conseil communal, qui en transmet copie au wali ou au gouverneur, dans la quinzaine qui suit
leur réception.
Article 101 : Le conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la responsabilité et le
contrôle du conseil communal, les attributions suivantes :
- Il examine et vote le compte de dépenses sur dotations et le compte administratif de
l'arrondissement, visés aux articles 107 et 113 ci-dessous ;
- Il examine et vote les propositions d'investissement à soumettre à la décision du conseil
communal ;
- Il décide de l'affectation des crédits qui lui sont attribués par le conseil communal dans le
cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
- Il veille à la gestion, la conservation et l'entretien des biens du domaine public et privé
rattachés à l'exercice de ses compétences ;
- Il mène en accord et avec le soutien du conseil communal, à titre propre ou en association
avec toute partie intéressée toutes actions de nature à promouvoir le sport, la culture et les
programmes destinés à l'enfance, à la femme, aux handicapés ou aux personnes en difficulté ;
- Il participe à la mobilisation sociale, à l'encouragement du mouvement associatif et à
l'initiation de projets de développement participatif ;
- Il décide du programme d'aménagement, d'entretien et des modes de gestion des
équipements suivants, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de
l'arrondissement : halles et marchés, places et voies publiques, parcs, squares, jardins publics
et espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare, les crèches, les jardins d'enfants,
les maisons de jeunes, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les centres
culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives, notamment les terrains
de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines.
Le conseil communal exerce les compétences reconnues par les dispositions qui précèdent au
conseil d'arrondissement lorsque l'implantation de ces équipements intéresse le territoire de
deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur destination dépasse le besoin propre à un
arrondissement.
Certains équipements propres à l'arrondissement peuvent aussi en raison de leur nature ou de
leurs modalités de gestion, relever de la compétence du conseil communal lorsqu'il en est
34
décidé ainsi par arrêté du wali ou du gouverneur au vu de la délibération du conseil
communal.
L'inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge, en application
des dispositions qui précèdent, est dressé pour chaque arrondissement et, le cas échéant,
modifié par délibérations concordantes du conseil communal et du conseil d'arrondissement
intéressé.
En cas de désaccord entre le conseil communal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription
à l'inventaire d'un équipement, il est statué par arrêté du wali ou du gouverneur.
Article 102 : Le conseil d'arrondissement peut faire des propositions, des suggestions, et
émettre des avis sur toutes les questions intéressant l'arrondissement et notamment :
- Il est consulté sur l'établissement, la révision ou la modification des documents d'urbanisme
et de tout projet d'aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets concernent en tout
ou partie le ressort territorial de l'arrondissement ;
- Il est consulté sur le projet de plan de développement économique et social de la commune,
pour la partie dont l'exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de
l'arrondissement ;
- Il propose toutes les actions propres à favoriser et à promouvoir le développement
économique et social de l'arrondissement ;
- Il propose toutes actions de nature à promouvoir l'habitat, à améliorer le cadre de vie et à
protéger l'environnement et donne son avis sur tous les programmes de restructuration
urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et
de rénovation du tissu urbain en dégradation ;
- Il donne préalablement son avis sur les projets des règlements communaux de construction
et des plans de circulation pour la partie concernant le territoire de l'arrondissement ;
- Il propose les mesures à prendre pour préserver l'hygiène et la salubrité publiques ;
- Il donne préalablement son avis pour toutes les opérations portant sur la gestion des biens
publics et privés de la commune, lorsque ces biens sont totalement situés dans le territoire de
l'arrondissement ;
- Il propose les dénominations des voies et places publiques situées dans le territoire de
l'arrondissement ;
- Il est consulté sur le montant des subventions que le conseil communal propose d'attribuer
aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls
habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil
d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés
35
par le budget de la commune aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis au plus
tard dans les sept jours qui suivent la clôture de la session ordinaire du mois de septembre, le
conseil communal délibère valablement ;
- Il propose au conseil communal les actions de mobilisation de citoyens, d'encouragement du
développement participatif ou associatif et les opérations de solidarité ou à caractère
humanitaire intéressant les habitants de l'arrondissement.
Article 103 : Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au président du
conseil communal sur toute affaire intéressant l'arrondissement. Il y est répondu par voie
écrite dans un délai n'excédant pas trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, la question
est inscrite à la demande du président d'arrondissement de droit à l'ordre du jouir de la
prochaine session du conseil communal. Ce dernier fixe dans son règlement intérieur les
conditions de publicité des questions et des réponses.
A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil communal débat de toute affaire
intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à son examen sont adressées au président
du conseil communal huit jours au moins avant la tenue de la session du conseil communal.
Le temps consacré par le conseil communal aux questions posées et aux points de l'ordre du
jour proposés par les conseils d'arrondissement, en application des deux alinéas précédents, ne
peut excéder une séance par session.
Article 104 : Le président du conseil d'arrondissement est l'autorité exécutive de
l'arrondissement.
A ce titre, il exécute les délibérations du conseil de l'arrondissement, prend les mesures
nécessaires à cet effet et en assure le contrôle.
Il prend, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux arrêtés
réglementaires du président du conseil communal, les mesures individuelles de police
administrative dans les domaines de l'hygiène, de la salubrité, de la tranquillité publiques et de
la sûreté des passages.
En matière d'urbanisme et de construction, le président du conseil d'arrondissement, délivre,
sous le contrôle du président du conseil communal et conformément à la législation et la
réglementation en vigueur et aux règlements d'urbanisme de la commune, les autorisations
individuelles de construction, d'extension et de rénovation, les certificats de conformité et les
permis d'habiter.
Lorsque lesdites actions concernent des projets d'habitat collectif, d'équipements publics, des
projets à caractère industriel, commercial ou de service et des opérations de morcellement et
de lotissement, elles relèvent de la compétence du président du conseil communal.
36
Les demandes y afférentes sont déposées auprès des services de l'arrondissement et
transmises, sous huitaine, sous la responsabilité du président du conseil d'arrondissement,
pour attribution ou directement auprès des services compétents de la commune. Une copie des
autorisations délivrées par le président du conseil communal est transmise pour information,
sous huitaine, au président du conseil d'arrondissement.
Article 105 : Le président du conseil d'arrondissement et ses vice-présidents sont chargés,
dans l'arrondissement, des attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en
matière d'état civil, de légalisation de signature, et de certification de la conformité des
documents a l'original.
Article 106 : Le président du conseil communal peut déléguer au président du conseil
d'arrondissement dans le ressort territorial de l'arrondissement, les attributions reconnues aux
présidents des conseils communaux en matière d'élections par la loi formant code électoral.
Lorsqu'une telle délégation est accordée à un président d'arrondissement, la même délégation
est accordée de droit aux autres présidents d'arrondissement sur leur demande.
Article 107 : Le président du conseil d'arrondissement arrête et présente au vote du conseil
d'arrondissement, au cours de la session ordinaire du mois de janvier, le compte administratif
de l'arrondissement. Lorsque ce compte est examiné, le président de l'arrondissement assiste à
la séance, présidée par un conseiller désigné, sans débat à la majorité des membres présents,
par le conseil d'arrondissement en dehors des membres du bureau et se retire lors du vote. En
cas de rejet du compte administratif, celui-ci est soumis à l'examen du conseil communal qui
peut, après demande d'une seconde lecture, sanctionnée par un nouveau rejet, statuer sur
l'approbation du compte administratif de l'arrondissement ou demander à l'autorité
compétente de requérir l'avis de la Cour régionale des comptes.
En attendant qu'il Soit Statué, sur le ou les comptes administratifs litigieux, qui sont sans
effets sur le vote et l'approbation du compte administratif de la commune, leurs résultats sont
portés d'office au compte administratif de la commune.
Article 108 : Le président du conseil d'arrondissement peut déléguer par arrêté à un ou
plusieurs vice-présidents partie de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 55 ci-
dessus.
Article 109 : Lorsque le président du conseil d'arrondissement refuse ou s'abstient de prendre
les actes qui lui sont légalement impartis, le président du conseil communal peut, après mise
en demeure infructueuse, et accord exprès du wali ou du gouverneur, y procéder d'office.
Article 110 : Le président du conseil d'arrondissement dirige l'administration de
l'arrondissement et gère les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès de
l'arrondissement, dans les conditions prévues au chapitre VI du présent titre.
Chapitre V : Le régime financier des conseils d'arrondissement
37
Article 111 : Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont
constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences
conférées à l'arrondissement par la présente loi. La dotation globale constitue une dépense
obligatoire pour la commune. Le montant total de la dotation globale destinée aux
arrondissements est fixé par le conseil communal. Elle est répartie dans les conditions prévues
aux articles 112 et 115 ci-dessous.
Article 112 : La dotation des arrondissements comprend deux parts :
La première part forfaitaire, qui ne peut être inférieure à 40% du montant de la dotation
globale affectée aux arrondissements, est déterminée proportionnellement au nombre
d'habitants de l'arrondissement.
La seconde part est fixée en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement,
à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers qui sont à la charge du budget
de la commune, estimées en tenant compte des équipements et des services qui relèvent des
attributions des conseils d'arrondissement, en application des dispositions de la présente loi.
L'évaluation de ces dépenses est arrêtée par le conseil communal sur proposition du président
du conseil communal.
La part de ces dépenses est modifiée chaque année pour tenir compte des changements
intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de
l'arrondissement. Le conseil communal évalue la charge correspondant aux nouveaux
équipements et services, par référence à la charge des équipements ou services comparables
existants dans la commune.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article ; il précisera notamment la
proportion minimale, qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le
conseil communal pour l'ensemble des arrondissements.
Article 113 : Le montant total des recettes et des dépenses de fonctionnement de chaque
conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement de chaque arrondissement sont détaillées dans
un document dénommé Compte de dépenses sur dotations .
Les comptes d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.
Article 114 : Le conseil communal examine les propositions d'investissement approuvées par
les conseils d'arrondissement et arrête par arrondissement le programme d'investissement et
les projets d'équipement.
Une annexe du budget de la commune et une annexe du compte de la commune décrivent par
arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.
38
Article 115 : Le conseil communal arrête chaque année, en application des dispositions de
l'article précédent, la répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux
arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre
au budget de la commune pour l'exercice suivant.
Le montant de la dotation attribuée sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le
premier septembre, au président d'arrondissement par le président du conseil communal.
Le président de l'arrondissement adresse au président du conseil communal dans le mois qui
suit la notification prévue à l'alinéa précédent, le compte de dépenses sur dotations voté par le
conseil d'arrondissement en équilibre réel. Ce compte est voté par ligne budgétaire.
Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil communal en même temps que le
projet de budget de la commune.
Article 116 : Le conseil communal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer le
compte de dépenses sur dotations lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations
des arrondissements, fixé par le conseil communal lors de l'examen du budget de la commune,
est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article précédent,
lorsque le conseil communal estime que le compte n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne
comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil
communal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service, dont la gestion
relève de la compétence du conseil d'arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour
assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.
Dans ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à délibérer en seconde lecture et
à modifier en conséquence les comptes concernés dans un délai de quinze jours à compter de
la réception de la demande de réexamen. A défaut de redressement par le conseil
d'arrondissement, il y est procédé d'office par le conseil communal. Le ou les comptes, ainsi
arrêtés sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la date de son
approbation dans les formes prévues par la législation en vigueur.
Article 117 : Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par les lois et
règlements en vigueur s'appliquent dans les mêmes formes aux comptes des arrondissements.
Article 118 : Lorsque le président d'arrondissement n'a pas adressé au président de la
commune le compte de l'arrondissement avant le premier octobre, ce compte est arrêté
d'office par le conseil communal.
Article 119 : Le président de l'arrondissement est l'ordonnateur du compte de dépenses sur
dotations. Il engage et ordonnance les dépenses inscrites au compte de dépenses sur dotations
lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées
par le président du conseil communal.
39
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au compte de l'arrondissement par
le président d'arrondissement, le président du conseil communal le met en demeure d'y
procéder.
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil communal y procède
d'office.
Article 120 : Le président d'arrondissement peut effectuer, en exécution d'une délibération du
conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire, dans la limite du cinquième de la dotation
inscrite dans chaque ligne du compte de l'arrondissement. Au-delà, le virement fait l'objet
d'une décision conjointe du président du conseil communal et du président d'arrondissement.
Sur le vu des délibérations du conseil communal et du conseil d'arrondissement, le comptable
chargé de la gestion des finances de la commune exécute les opérations de dépenses prévues
au compte de l'arrondissement.
Jusqu'à ce que le compte soit devenu exécutoire, le président d'arrondissement peut, chaque
mois, engager et ordonnancer les dépenses dans la limite du douzième de celles inscrites au
compte de l'année précédente.
Chapitre VI : Le régime du personnel affecté à l'arrondissement
Article 121 : Le conseil communal affecte auprès de l'arrondissement les fonctionnaires et
agents de la commune nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la
présente loi. Le nombre et la répartition par catégorie des emplois de l'arrondissement sont
arrêtés par le président du conseil communal en accord avec le président de l'arrondissement.
A défaut d'accord sur le nombre ou la répartition des fonctionnaires et agents de la commune
affectés à l'arrondissement, ceux-ci sont fixés par délibération du conseil communal.
Article 122 : Les besoins en personnel liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil
d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont consignés dans une liste
visée par le président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement dans
un délai n'excédant pas trois mois. A défaut, le conseil communal statue dans les deux mois
suivants.
Article 123 : Le président du conseil communal prend les mesures individuelles d'affectation
des fonctionnaires et agents de la commune auprès du président d'arrondissement. Il est mis
fin à l'affectation d'un agent de la commune auprès de l'arrondissement dans les mêmes
formes après avis du président de l'arrondissement.
Article 124 : Chaque année, la situation globale et la répartition des emplois du personnel
affecté auprès du président de l'arrondissement sont annexées au projet du budget de la
commune et soumises à l'examen du conseil communal.
Article 125 : Les fonctionnaires et agents de la commune affectés à la gestion des
équipements et des services relevant de la compétence des arrondissements restent
40
provisoirement en fonction jusqu'à l'intervention des décisions individuelles d'affectation
prises dans les formes prévues à l'article 123 ci-dessus.
Article 126 : Un secrétaire général d'arrondissement est nommé par arrêté du président du
conseil communal, visé par le wali ou le gouverneur, sur proposition du président
d'arrondissement parmi les fonctionnaires de la commune remplissant les conditions prévues
par le décret portant statut particulier du personnel des collectivités locales.
Article 127 : Le secrétaire général d'arrondissement exerce, dans la limite des compétences
reconnues au conseil d'arrondissement, les fonctions dévolues aux secrétaires généraux des
communes par la réglementation en vigueur.
Article 128 : Les fonctionnaires et agents de la commune affectés auprès du président de
l'arrondissement sont soumis aux règles du statut général et des statuts particuliers applicables
au personnel communal, sous réserve des dispositions des articles ci-dessus.
Article 129 : Le président de l'arrondissement fixe les conditions de travail applicables au
personnel affecté auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux
agents de la commune.
Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs permissions d'absence
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le président du conseil communal est informé des décisions prises en application des alinéas
précédents.
Article 130 : Le président du conseil communal assure la gestion des personnels affectés
auprès des présidents d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
Le pouvoir de notation est exercé par le président du conseil communal au vu des propositions
du président d'arrondissement.
L'avancement de grade et d'échelon, lorsqu'il n'est pas de plein droit, a lieu à l'initiative du
président du conseil communal après avis du président, du conseil d'arrondissement.
Le pouvoir disciplinaire, reconnu par la législation en vigueur aux présidents des conseils
communaux, est exercé à l'égard du personnel affecté auprès de l'arrondissement par le
président du conseil communal, après avis du président du conseil d'arrondissement ou sur
proposition de ce dernier.
La décision de placement d'un agent de la commune, affecté auprès de l'arrondissement, dans
une position autre que l'activité, est prise par le président du conseil communal après avis du
président d'arrondissement.
41
Chapitre VII : Le régime des biens mis à la disposition de l'arrondissement
Article 131 : Le conseil communal met à la disposition du conseil d'arrondissement les biens
meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses attributions, qui demeurent la propriété
de la commune, qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations attachés à la
propriété de ces biens.
Article 132 : L'inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins,
véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l'exercice des compétences
dévolues par la présente loi au conseil d'arrondissement, est dressé contradictoirement par le
président du conseil communal et le président du conseil d'arrondissement, dans les trois mois
qui suivent l'élection ou le renouvellement général des assemblées. Il peut être modifié ou
actualisé chaque année dans les mêmes formes.
En cas de désaccord entre le président du conseil communal et le président du conseil
d'arrondissement, sur la consistance ou la modification de l'état des biens mis à la disposition
de l'arrondissement, le conseil communal délibère.
Titre IX : Les Statuts particuliers
Chapitre premier : Régime particulier à la commune urbaine de Rabat.
Article 133 : Les dispositions des articles 13 (2e alinéa) et 47 (paragraphes 1 à 4) ne sont pas
applicables au président du conseil communal de Rabat.
Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat exerce les attributions prévues à l'alinéa
précédent.
A cet effet, le président du conseil met à sa disposition les services communaux et les moyens
nécessaires. Si le président s'abstient, le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat peut
exercer de plein droit l'autorité hiérarchique sur le personnel et disposer des moyens de la
commune pour l'exercice desdites attributions, après mise en demeure du président.
Pour être exécutoires, les décisions prises par le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat,
en vertu de l'article 47 (paragraphes 1 à 4), doivent être revêtues du contreseing du président
du conseil communal, dans le délai de cinq jours à compter de leur réception.
A défaut de contreseing dans ce délai, lesdites décisions du wali, gouverneur de la préfecture
de Rabat sont exécutoires d'office.
Si le président estime que les mesures d'exécution ne sont pas conformes aux délibérations du
conseil, il peut adresser une motion au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai d'un mois
à compter de la réception de ladite motion pour y répondre. A défaut de réponse dans ce délai
ou lorsque la réponse n'est pas jugée satisfaisante, le conseil peut saisir le tribunal
administratif lequel doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la date de sa
saisine.
42
Article 134 : Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat et le président du conseil assistent
à la séance consacrée à l'examen du compte administratif et se retirent au moment du vote.
Chapitre Il : Régime particulier aux communes des Méchouars
Article 135 : Les membres des conseils des communes des Méchouars sièges de Palais
Royaux sont élus dans les conditions prévues par la loi formant code électoral.
Leur nombre est fixé à 9
Article 136 : Les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux par la
présente loi sont exercées dans les communes visées à l'article précédent par un Pacha assisté
d'un adjoint, à qui il peut déléguer partie de ses attributions et qui le remplace en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article 137 : Les délibérations des communes des Méchouars, quel que soit leur objet, ne sont
exécutoires qu'après approbation du ministre de l'intérieur ou de son délégué.
Article 138 : Est abrogé le dahir n° 1-61-428 du 12 chaabane 1381 (19 janvier 1962) relatif
au statut particulier de la commune des Touargas, tel qu'il a été modifié et complété.
Titre X
Chapitre Unique : Dispositions Transitoires
Article 139 : Il sera mis fin à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'organisation
en communauté urbaine et à la division des agglomérations urbaines en deux ou plusieurs
communes urbaines.
Article 140 : La commune urbaine ou les communes urbaines qui seront créées par décret se
substitueront aux ex-communautés urbaines et aux ex-communes urbaines membres.
Article 141 : La propriété des biens du domaine public et privé de l'ex-communauté urbaine
et des ex-communes urbaines membres est transférée de plein droit à la commune urbaine ou
communes urbaines créées.
En cas de désaccord sur le transfert des biens de la communauté urbaine et des ex-communes
urbaines membres, il est statué sur le transfert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 142 : La commune urbaine ou les communes urbaines précitées se substitueront, de
plein droit, à l'ex-communauté urbaine et aux ex-communes urbaines membres dans tous les
droits et obligations à l'égard des tiers, dans tous les actes et conventions qu'elles ont
régulièrement conclus, ainsi que dans les litiges réglés ou en instance devant les tribunaux.
Titre XI : Dispositions Finales
Article 143 : Les pouvoirs reconnus par la présente loi et les textes pris pour son application à
l'autorité administrative locale compétente, sont exercés, sauf dispositions contraires :
43
- dans les communes urbaines, chefs-lieux de préfectures ou provinces, par le wali ou le
gouverneur de la préfecture ou de la province ;
- dans les communes urbaines autres que celles visées ci-dessus, par le pacha ;
- dans les communes rurales, par le caïd.
En cas d'absence ou d'empêchement, le wali ou le gouverneur est remplacé par le secrétaire
général dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 30 du dahir n° 1-63-038 du 5
chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de
l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété, et le pacha ou caïd est provisoirement remplacé
dans la plénitude de ses attributions par son premier khalifa.
Article 144 : Est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi le dahir portant loi
n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Article 145 : La présente loi prend effet à compter de la date de la proclamation officielle des
résultats définitifs des premières élections communales postérieures à la publication du
présent texte au Bulletin officiel.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 tel qu’elle a été modifiée et complétée. (B.O du 21 novembre 2002)
» Loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 tel qu’elle a été modifiée et complétée. (B.O du 21 novembre 2002
» Loi n° 44-00 complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). (BO n°5054 du 07 Novembre 2002)
» Dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 79-00 relative à l'organisation des collectivités préfectorales et provinciales
» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
codes et lois :: codes et lois marocaines-
انتقل الى: