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 Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.

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Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010)  pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05   portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Empty
مُساهمةموضوع: Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.   Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010)  pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05   portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm

Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010)

pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05

portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.





Le premier ministre,



Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 239 à 265 et 313,



DeCReTE:



Chapitre I

Dispositions générales

Article 1

L’enseignement de la conduite visé au premier alinéa de l’article 243 de la loi n° 52-05 susvisée est organisé sous forme de cours de formation théoriques et pratiques.


Le programme national de formation à la conduite visé audit alinéa est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 2

A l’issue de la formation visée à l’article premier ci-dessus, l’établissement autorisé, visé à l’article 3 du présent décret, délivre au candidat à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, en deux exemplaires, une attestation de fin de formation conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 3

La formation mentionnée à l’article premier ci-dessus est dispensée à titre onéreux par l’établissement conformément aux tarifs fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


L’inscription du candidat auprès d’un établissement d’enseignement de la conduite doit faire l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement qui détermine les droits et les obligations de chaque partie. Le modèle type dudit contrat est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.



Chapitre Il

Dispositions relatives aux établissements

de l’enseignement de la conduite

Article 4

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite, visée au premier alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée, est délivrée par le ministre de l’équipement et des transports.


Est institué un registre appelé « registre national spécial des établissements d’enseignement de la conduite » sur lequel sont inscrits les établissements à exercer l’enseignement de la conduite, tenu par le ministère de l’équipement et des transports.


Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 5

Le cahier des charges visé au deuxième alinéa de l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée est établi par le ministre de l’équipement et des transports.


Article 6

Les demandes d’autorisation visées à l’article 4 ci-dessus sont déposées, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports dans le ressort duquel est situé l’établissement.

Les modalités de la délivrance de ladite autorisation sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 7

Les demandes d’autorisation prévues à l’article 6 ci-dessus doivent être accompagnées des pièces suivantes :

A.- pour les personnes physiques :



1. une copie certifiée conforme de la pièce d’identité, en cours de validité ;

2. deux photos d’identité récentes ;

3. un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois ;

4. le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une somme de 20.000 DH;

5. le cahier des charges paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges ».



B.- pour les personnes morales :

1. les pièces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus, concernant la personne proposée à la direction de la personne morale ;

2. le récépissé du cautionnement provisoire d’une somme de 20.000 DH;

3. le cahier des charges paraphé à toutes les pages par le représentant légal et signé par celui-ci à la dernière page. La signature, qui doit être légalisée est précédée de la mention « lu et approuvé, je m’engage à respecter les clauses du présent cahier des charges » ;

4. Un exemplaire des statuts dont l’objet principal est en rapport avec l’enseignement de la conduite ;

5. un extrait du procès-verbal comportant la désignation du représentant légal et de la personne proposée à la direction de la personne morale.


Article 8

Les agents prévus au 1er alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont spécialement désignés par le ministre de l’équipement et des transports.


Le délai prévu au 2e alinéa dudit article 244, qui ne peut être inférieur à 2 mois, est fixé par le ministre de l’équipement et des transports.


Les modalités de constatation de la conformité prévue au premier alinéa de l’article 244 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 9

Les agents et organismes prévus à l’article 246 de la loi n° 52-05 précitée sont habilités par le ministre de l’équipement et des transports.



Article 10

La déclaration conjointe prévue à l’article 248 (1er alinéa) de la loi n° 52-05 précitée est faite au ministre de l’équipement et des transports accompagnée :

- des pièces énumérées aux 1, 2, 3 et 5 du A de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne physique ;

- des pièces énumérées aux 1, 3, 4 et 5 du B de l’article 7 ci-dessus lorsque le cessionnaire est une personne morale ;


Lorsque le dossier est complet, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’actualisation de l’autorisation visée à l’article 239 de la loi n° 52-05 précitée.



Article 11

Le terme « administration » prévu aux articles 242 (2e alinéa), 249 (1er alinéa), 250, 252 et 254 de la loi n° 52-05 précitée désigne le ministère de l’équipement et des transports.




Chapitre III

Dispositions relatives aux gestionnaires des établissements

de l’enseignement de la conduite


Article 12

En application du 5 du 1er alinéa de l’article 241 de la loi n° 52-05 précitée, pour être habilité à exercer la fonction de gestionnaire, la personne proposée pour être directeur d’un établissement d’enseignement de la conduite doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

a) être titulaire de l’un des titres ou diplômes d’études supérieures dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports et passer avec succès un examen organisé par le ministère de l’équipement et des transports ;

b) justifier d’une expérience professionnelle de gestionnaire dans des conditions fixées par l’autorité gouvernementale chargée des transports et passer avec succès un examen organisé par le ministère de l’équipement et des transports.



Article 13

Les modalités d’organisation de l’examen visé à l’article 12 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Une attestation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès l’examen visé à l’article 12 ci-dessus par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le modèle par arrêté.



Chapitre IV

Dispositions relatives aux moniteurs d’enseignement de la conduite



Article l4

En application de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur d’enseignement de la conduite est autorisé par le ministre de l’équipement et des transports.


La forme et le contenu de l’autorisation ainsi que la procédure de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


L’autorisation dont la durée de validité est fixée à trois (3) ans est renouvelable au vu de l’attestation du suivi de la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessous.


L’autorisation permet à son titulaire, en fonction de l’examen visé au a) de l’article 16 ci-dessous et de la formation visée au b) du même article, de dispenser la partie théorique de la formation ou les deux parties théorique et pratique concernant, une partie ou l’ensemble des catégories ci-après :

- catégorie «A » (أ ) : réservée à l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie e « A » (أ ) ou de la catégorie « A1 » (أ1 1) est requis;

- catégorie « B » (È ) : réservée à l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie « B » (È) est requis ;

- catégorie « Poids lourds » : réservée à l’enseignement de la conduite des véhicules pour la conduite desquels un permis de la catégorie « C » (ج) , de la catégorie « D »(د ) de la catégorie « E(B) »((È )ه ) , de la catégorie «E(C)» ((ج) ه) ou de la catégorie « E(D) » ((د) ه)) est requis.

Pour être autorisé à dispenser la catégorie « poids lourds», le moniteur doit être déjà autorisé à dispenser la catégorie « B » (È).


Le moniteur d’enseignement de la conduite autorisé est inscrit au registre spécial national des moniteurs d’enseignement de la conduite tenu par le ministère de l’équipement et des transports. Le modèle et les modalités d’utilisation dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.




Article 15

En application des dispositions du 4 du 2ème alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, le moniteur doit être titulaire, en dehors de la période probatoire :

- d’un permis de conduire de la catégorie « A » (أ ) pour dispenser la catégorie « A » (أ ) ;

- d’un permis de conduire de la catégorie « B » (È) pour dispenser la catégorie « B » (È ) ;

- d’un permis de conduire de la catégorie « C » (ج), « D » (د), «E(C) » ((ج )ه) « E(D) » ((د ) ه) pour dispenser la catégorie « poids lourds ».


Article 16

En application des dispositions du 5 du 2e alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont habilités à exercer la profession de moniteur d’enseignement de la conduite,
les personnes qui satisfont à l’une des conditions suivantes :

a) être titulaire de l’un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’équipement et des transports et passer avec succès un examen d’obtention d’autorisation de moniteur d’enseignement de la conduite organisé par le ministère de l’équipement et des transports.

b) justifier d’une formation dispensée dans les conditions et selon les programmes fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 17

Les modalités d’organisation de l’examen visé à l’article 16 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Une attestation de formation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès l’examen visé au a) de l’article 16 ci-dessus par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le modèle par arrêté.

Article 18

La formation continue, visée au 3e alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, est dispensée par un organisme agréé par le ministre de l’équipement et des transports. L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.


Les conditions d’octroi de l’agrément, de sa suspension et de son retrait sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 19

L’établissement agréé délivre à la personne qui a suivi la formation continue prévue à l’article 18 ci-dessus une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.


Article 20

La formation continue doit être effectuée tous les trois (3) ans à compter de la date à laquelle a été remplie la dernière formation.


Cette formation continue peut être effectuée par anticipation dans les six (6) mois qui précèdent l’échéance des trois ans précités. Dans ce cas, la durée de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.

Le programme et les modalités d’évaluation de la formation continue des moniteurs sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.



Chapitre V

Des sanctions et des mesures administratives



Article 21

Les sanctions et les mesures administratives prévues aux articles de 255 à 258 de la loi n° 52-05 précitée sont prises par le ministre de l’équipement et des transports.


Des copies des procès-verbaux et des décisions prévues au deuxième alinéa des articles 256 et 258 précités, sont transmises par le ministère public au ministère de l’équipement et des transports.



Chapitre VI

Dispositions transitoires

Article 22

La demande d’autorisation visée à l’article 313 de la loi précitée n° 52-05 est déposée, contre récépissé, auprès du service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de résidence du demandeur.


La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

a) pour les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 1e alinéa de l’article 3l3 susvisé:

- deux photos d’identité récentes;

- une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité ;

- une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité ;

- une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude professionnelle ;

- un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois.



b) pour les non titulaires du certificat d’aptitude professionnelle de moniteur d’enseignement de conduite des véhicules à moteur, visés au 3ème alinéa de l’article 313 précité :

- deux photos d’identité récentes ;

- une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale, en cours de validité;

- une copie certifiée conforme du permis de conduire, en cours de validité;

- un extrait du casier judiciaire n° 3 ainsi qu’une fiche anthropométrique, datés de moins de 3 mois;

- les documents établissant l’exercice de la profession de moniteur pendant au moins une année continue avant l’entrée en vigueur de la loi précitée n° 52-05 ;

- une copie certifiée conforme de l’attestation visée au 2ème alinéa de l’article 24 ci-dessus.


Article 23

Les documents établissant l’exercice de la profession visés au b) de l’article 22 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.



Article 24

Les modalités d’organisation de l’examen visé au 3e alinéa de l’article 313 précité sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Une attestation est délivrée à la personne qui a suivi avec succès l’examen susvisé par le ministre de l’équipement et des transports qui en fixe le modèle par arrêté.





Article 25

sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions contraires ou qui pourraient faire double emploi, notamment les dispositions du décret n° 2-72-274 du 30 moharrem 1393 (6 mars 1973) portant réglementation de l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles .



Article 26

Le ministre de l’équipement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter du 1er octobre 2010.








Fait à Rabat, le 20 chaoual 1431 (29septembre2010).



ABBAS EL FASSI.



Pour contreseing:



Le ministre de l’équipement et des transports,

KARIM GHELLAB.
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Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
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» Décret n° 2-10-336 du 16 kaada 1431 pris en application de la loi n° 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n° 5888 du 4 novembre 2010).
» Décret n° 2 - 07 - 263 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) pris pour l'application des articles 5, 7, 9 et 60 de la loi n° 15 - 02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports. (Bullet
» Décret n° 2-76-69 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif à l'entretien des immeubles et à l'installation de conciergeries dans les immeubles d'habitation (B.
» Décret n° 2-03-50 du 20 rabii I 1424 pris pour l'application du titre III du livre Il et du titre X du livre III de la loi n° 17-99 portant code des assurances (B.O. du 5 juin 2003).

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