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» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
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» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
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» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
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» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
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» Autorisation d'ouverture de crèches
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» Agrément de transitaire en douane
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مُساهمةموضوع: NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)   NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:26 pm

NOTE
de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant
la profession de Comptable Agréé et instituant
une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Le titre de Comptable Agréé est régi par le décret n° 2.92.837 du 03 février
1993 relatif au titre de Comptable Agréé. Il est attribué sur la base d’un dossier
présenté par les professionnels et examiné par une commission instituée par ledit
décret et présidée par le Ministère chargé des Finances. Les candidats qui
répondent aux critères réglementaires sont portés sur une liste annuelle qui fait
l’objet d’une publication au Bulletin Officiel.
Il y a lieu de souligner que le cadre réglementaire en vigueur souffre
d’insuffisances relatives notamment à l’absence de définition des actes
professionnels réservés aux Comptables Agréés, des modes d’exercice de la
profession, des obligations, incompatibilités, interdictions et sanctions relatives à
l’exercice de la profession.
Le présent projet de loi réglementant la profession de Comptable Agréé et
instituant une Organisation des Comptables Agréés vise à réorganiser cette
profession en la dotant d’une Organisation à l’instar de l’Ordre des Experts-
Comptables (OEC). Cette réorganisation de la profession permettra de remédier
notamment aux insuffisances mentionnées ci-dessus.
Il est à préciser que l’Ordre des Experts-comptables a émis un avis favorable
sur le principe de doter les Comptables Agréés d’une Organisation tout en
formulant des observations qui ont été prises en considération lors de l’élaboration
de ce projet de loi.
ROYAUME DU MAROC
Direction des Entreprises Publiques
et de la Privatisation
DANC/DNIC
2
En outre, le projet de loi a été examiné par une commission composée des
représentants du Ministère de l’Economie et des Finances, de l’Association des
Comptables Agréés par l’Etat du Maroc (ACAM) ainsi que des représentants de
l’ordre des experts comptables.
Ce projet de loi définit la profession de Comptable Agréé, fixe les conditions
d’inscription à l’Organisation des Comptables Agréés (OCA) et arrête les
modalités d’organisation et de fonctionnement dudit Organisation.
En matière d’attributions, l’OCA dispose de pouvoirs disciplinaires et de
sanctions à l’égard des professionnels ayant commis des fautes professionnelles ou
toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles le
Comptable Agréé est soumis.
Ce projet de loi prévoit également des dispositions transitoires d’inscription à
l’OCA pour les professionnels qui exercent actuellement la profession comptable à
titre libéral. Il se subdivise en deux parties.
La première partie définit la profession de Comptable Agréé et les modes
d’exercice de la profession.
A cet effet, le Comptable Agréé est défini comme celui qui fait profession
habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre, superviser, redresser les
comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et
auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
En conséquence, nul ne peut porter le titre de Comptable Agréé et exercer la
profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’Organisation des
Comptables Agréés institué par la présente loi.
La deuxième partie du projet de loi porte sur le fonctionnement de
l’Organisation des Comptables Agréés, les modalités d’inscription et les
attributions de l’Organisation en matière de discipline ainsi que des dispositions
transitoires pour les professionnels qui exercent avant la publication de ladite loi .
Peuvent être inscrit au tableau de l’Organisation des Comptables Agréés,
a titre exceptionnel et transitoire pour une période de trois années à partir de la
date de publication de la présente loi, les professionnels de nationalité marocaine,
ayant 20 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et qui satisfont à l’une des
conditions suivantes :
- Les professionnels qui portent régulièrement le titre de comptable agrée à la
date de la publication de la présente loi ;
3
- Les professionnels qui exercent la profession de comptable à titre libéral, au
Maroc et inscrits en cette qualité au rôle des patentes depuis cinq ans au moins
à la date de publication de la présente loi et titulaires de l’un des diplômes
universitaire de l’enseignement public marocain, obtenu après trois années
d’études au moins en économie, finance, comptabilité ou gestion des entreprises
dont la liste est fixée par voie réglementaire ou de tout autre diplôme étranger
reconnu équivalent selon la réglementation en vigueur, à l’un desdits diplômes ;
- Les titulaires d’un diplôme universitaire délivré après deux années d’études au
moins dans une discipline économique, comptable, financière ou de gestion des
entreprises inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant neuf ans au
moins à la date de la publication de la présente loi ;
- Les titulaires du diplôme de technicien marocain en option comptabilité ou du
baccalauréat de technicien en option comptabilité ou gestion qui exercent au
Maroc la profession de comptable à titre libéral et indépendant, inscrit en cette
qualité au rôle des patentes pendant douze ans au moins à la date de la
publication de la présente loi ;
- Les personnes qui ont une formation comptable qui exerce au Maroc à la date
de la présente loi, la profession de comptable à titre libéral et indépendant,
inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant dix-huit ans au moins à la
date de la publication de la présente loi .
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus et qui
exercent à titre libéral et inscrites au rôle des parentes cinq ans au mois avant
la date de publication de la présente loi, doivent se faire déclarer dans un délai
de douze mois a compter de la publication des textes nécessaires auprès de la
commission instituée à cet effet pour pouvoir continuer à exercer lesdites
missions pendant une période de 10 années à compter de la publication de la
présente loi et être inscrits à l’OCA s’ils subissent avec succès,durant ladite
période, les épreuves d’examen d’aptitude professionnelle organisées
annuellement et dont les modalités seront fixées par décret.
Tel est l’objet du projet de loi réglementant la profession de Comptable
Agréé et instituant un Ordre des Comptables Agréés.
1
Le Ministre اﻟﻮزﻳــﺮ
Projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable
Agréé et instituant une Organisation des Comptables
Agréés du Maro c
TITRE I
DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE
Chapitre I
Des actes professionnels des Comptables Agréés
Article 1
Est Comptables Agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir,
arrêter, suivre, superviser et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font
appel à ses services et auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Le comptable agréé peut aussi :
analyser et organiser les systèmes comptables ;
conseiller et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, financier,
comptable, économique, organisationnel et en gestion de manière générale se
rapportant à la vie des entreprises et des organismes ;
établir toutes les déclarations juridiques, sociales, fiscales et administratives en
rapport avec les travaux comptables ;
assister et représenter ses clients auprès de l’Administration ;
intervenir dans le diagnostic et l’évaluation de l’entreprise ainsi que dans ses
relations avec les organismes financiers.
Les entreprises ne disposant pas de comptable salarié, sont tenues de faire appel à un
expert-comptable ou à un comptable agrée pour la tenue de leur comptabilité.
Les attributions dévolues par la présente loi aux comptables agréés sont également
exercées par les experts comptables dont la profession est régie par la loi 15-89 réglementant
la profession d’expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables
ROYAUME DU MAROC
2
Article 2
Pour la réa1isation de leurs missions, les Comptables Agréés appliquent les lois et
règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des
recommandations des organisations compétentes et des Administrations.
Article 3
Nul n’est autorisé à faire usage de l’appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire
comptable ou de société de comptabilité s’il n’est pas inscrit au Tableau de l’Organisation des
Comptables Agréés sous peine des sanctions pénales, à l’exception, toutefois, des Experts-
Comptables inscrits au Tableau de l’Ordre conformément à la loi n° 15/89 réglementant la
profession d’Expert-comptable et instituant un Ordre des Experts Comptables.
Nul ne peut porter le titre de Comptable Agréé et en exercer la profession à titre libéral
s'il n'est pas inscrit au Tableau de l’Organisation des Comptables Agréés institué au titre II de la
présente loi.
Chapitre II
Des modes d’exercice de la profession
Article 4
La profession de Comptable Agréé peut s’exercer :
- soit de manière indépendante, à titre individuel ou au sein d'une société de
Comptables Agréés;
- soit en qualité de salarié d'un Comptable Agréé indépendant ou d'une société des
Comptables Agréés.
Article 5
Les Comptables Agréés exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire
sous leur propre nom à l'exclusion de tout pseudonyme.
Article 6
Les Comptables Agréés salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un
contrat les liant à un Comptable Agréé indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles
7 et 8 de la présente loi. Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié et
être visé par le Président du Conseil National de l’Organisation des Comptables Agréés
Article 7
Les Comptables Agréés peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice
de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l’Organisation des
Comptables Agréés.
3
Article 8
Les Comptables Agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des
sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes :
1. avoir pour objet exclusif l'exercice des missions attribuées au Comptable
Agréé ;
2. justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts
sociales, selon le cas, sont détenus par des Comptables Agréés inscrits au
Tableau de l’Organisation des Comptables Agréés
;
3. choisir leurs administrateurs, gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les
associés ayant la qualité de Comptable Agréé ;
4. avoir, s'il s'agit de société par actions, leurs actions sous la forme
nominative ;
5. subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'accord préalable, soit du
conseil d'administration ou organe délibérant, soit des propriétaires de parts;
6. n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou
morale.
Article 9
La dissolution de la société n'est pas encourue en cas de décès, absence déclarée,
interdiction, déclaration de faillite, liquidation judiciaire, radiation du Tableau de l’Organisation d'un
associé ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés. La société continue d’exister entre
ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans ses statuts.
Article 10
Le représentant statutaire de la société doit informer le Conseil National des
Comptables Agréés de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite
formalité et leur communiquer le nom des associés, la preuve de leur inscription au Tableau de
l’Organisation, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur ou fondé de
pouvoirs.
Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit
être portée, dans le mois de sa survenance, à la connaissance du Conseil Régional de l’Organisation
par le représentant statutaire de la société.
Article 11
Le Conseil National de l’Organisation peut poursuivre, par voie de justice, la dissolution
de toute société de Comptables Agréés qui fonctionne en violation des dispositions de la présente
loi sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur.
4
Article 12
Un Comptable Agréé ne peut participer à la gérance, au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance de plus d’une société membre de l’Organisation.
Chapitre III
Des obligations, incompatibilités et interdictions
Article 13
Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les Comptables Agréés assument,
dans tous les cas, la responsabilité de leurs travaux.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur
profession ainsi que le règlement intérieur de l’Organisation des Comptables Agréés.
Article 14
Les Comptables Agréés sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent
encourir en raison des travaux mentionnés à l'article premier de la présente loi, de souscrire
une police d'assurance selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 15
La responsabilité des sociétés des Comptables Agréés laisse subsister la responsabilité
personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à effectuer lui-même
pour le compte de ces sociétés.
Article 16
A l’exception des domaines scientifiques, artistiques ou littéraires, l'exercice de la
profession de Comptable Agréé est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à
porter atteinte à l'indépendance du Comptable Agréé, en particulier avec :
- tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l'article 6 ci-dessus ;
- tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux qui sont
directement liés à l'exercice de la profession ;
- tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ; -
tout mandat commercial.
Article 17
Toute publicité personnelle est interdite aux Comptables Agréés. Ils ne peuvent faire
état que de leurs titres ou diplômes. Les détails et modalités d'application de ces dispositions
sont fixés dans le cadre du code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par
l’Organisation des Comptables Agréés et approuvés par un décret.
5
Article 18
Les Comptables Agréés, exerçant à titre indépendant, reçoivent, pour tous les travaux
entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération
même indirecte d'un tiers à quelque titre que ce soit. Ceux qui sont salariés d'un confrère ou
d'une société de Comptables Agréés perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs
travaux, exclusive de toute autre rémunération. .
TITRE II
DE L’ORGANISATION DES COMPTABLES AGREES
Chapitre I
Des dispositions générales
Article I9
Il est créé une Organisation des Comptables Agréés dotée de la personnalité morale
et de l’autonomie financière auquel doivent obligatoirement demander leur
inscription toute personne désirant exercer, à titre libéral, en qualité de Comptable
Agréé, les activités visées à l’alinéa premier de l’article premier de la présente loi.
Chapitre II
De l’inscription à l’Organisation des Comptables Agréés
Article 20
Nul ne peut être inscrit à l’Organisation s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- être de nationalité marocaine ;
- être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils ;
- - - n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle
visée par la législation en vigueur et pour des faits contraires à
l'honneur, la probité ou aux bonnes mœurs ;
- Etre inscrit sur la liste établie par la commission instituée par l’article 98
conformément à l’article 99.
Sont également inscrites, les personnes visées à l’article 100 et ayant subi avec
succès les épreuves de l’examen annuel d’aptitude professionnelle prévu par cet
article.
6
Article 21
Les Comptables Agréés devant exercer la profession en qualité de salarié
doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les liant au
confrère ou à la société de Comptables Agréés au sein de laquelle ils entendent pratiquer.
Article 22
Les sociétés de Comptables Agréés régulièrement constituées au vu de la
présente loi sont inscrites au Tableau de l’Organisation à la demande de leur gérant,
représentant statutaire, Président Directeur Général ou Directeur Général.
L'inscription est subordonnée à la conformité de leurs statuts avec les dispositions de
la présente loi.
Article 23
L'inscription à l’Organisation est décidée par le Conseil National de l’Organisation qui
statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande présentée par le
postulant.
Les demandes sont déposées auprès du Président du Conseil Régional concerné.
Elles sont instruites et transmises dans un délai d’un mois, avec avis motivé, au Président
du Conseil National de l’Organisation.
Les décisions rejetant l'inscription doivent obligatoirement être motivées et
notifiées au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai
prescrit à l’alinéa premier ci-dessus.
Chaque candidat à l'inscription sur la liste des Comptables Agréés doit déposer un
dossier selon le modèle fourni par le Conseil National de l’Organisation et comprenant les
renseignements arrêtés par ce même Conseil.
Chapitre III
Des attributions de l’Organisation
Article 24
L’Organisation des Comptables Agréés a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et
traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession des
Comptables Agréés et de veiller au respect, par ses membres, de la loi, des règlements et des
usages qui régissent l'exercice de la profession.
L’Organisation édicte tout règlement nécessaire à l'accomplissement de la mission de
Comptable Agréé et établit le code des devoirs professionnels qui est mis en vigueur par voie
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réglementaire.
L’Organisation assure, en outre, la défense des intérêts matériels et moraux de la
profession de Comptable Agréé, éventuellement devant les juridictions, organismes et gère les
œuvres de coopération, de mutualité et d'assistance de ses membres.
Il représente la profession de Comptable Agréé auprès de l'Administration à laquelle il
donne son avis sur toutes les questions dont elle le saisit et auprès des organisations ou
organismes internationaux poursuivant des buts analogues à ceux que lui assigne la
présente loi.
Article 25
L’Organisation des Comptables Agréés exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un
Conseil National , de Conseils Régionaux et de leurs Présidents respectifs.
Chapitre IV
Des ressources de l’Organisation des Comptables Agréés
Article 26
Il est institué au profit de l’Organisation une cotisation annuelle obligatoire à chacun de ses
membres, personnes physiques et personnes morales est tenu de s’acquitter. Le non
règlement de la cotisation expose son auteur à une sanction selon les modalités prévues par le
règlement intérieur.
Article 27
L’Organisation peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des
collectivités locales. Il peut également recevoir, de toute personne privée, tous dons et legs à
condition qu'ils ne soient assortis d'aucune clause de nature à porter atteinte à son
indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomplissement de ses missions
ou qui soient contraires aux lois et règlements en vigueur.
Chapitre V
Du Conseil National
Section 1 : Composition et mode de désignation
Article 28
Le Conseil National se compose, outre de son président, de huit membres élus.
Article 29
Sont électeurs, les Comptables Agréés, personnes physiques de nationalité marocaine,
inscrits au Tableau de l’Organisation.
8
Sont éligibles, les Comptables Agréés ayant la qualité d’électeurs et titulaires du
titre de Comptable Agréé depuis au moins cinq ans à la date du déroulement des
opérations électorales.
Article 30
Les membres du Conseil National sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles dans la
limite de deux mandats successifs.
Article 31
La date des élections est fixée par le Président du Conseil National et doit être
annoncée trois mois avant le déroulement des élections
Les candidatures sont adressées au Président du Conseil National deux mois au moins
avant la date prévue pour l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le Président du Conseil National aux
électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations
électorales.
Article 32
Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter
au Conseil National, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi
les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la
fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires selon leur
ancienneté dans la profession, le plus ancien vient en premier. Ils exercent leurs
fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu’ils remplacent.
Article 33
L'élection des membres titulaires et des suppléants du Conseil National
s’effectuent au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même
nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé
élu et en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au
sort.
Article 34
Les modalités de vote et de dépouillement sont déterminées par le règlement
intérieur.
9
Article 35
Le Conseil National comprend :
- un président nommé par Sa Majesté le Roi après son élection par les membres
du Conseil ;
- un premier vice- président ;
- un deuxième vice-
président ; - un secrétaire
général ;
- un trésorier général ;
- quatre assesseurs.
Section 2 : Attributions du Conseil National et de son président
Article 36
Le Conseil National de l’Organisation des Comptables Agréés assume les missions
dévolues à l’Organisation par la présente loi, sous réserve de celles expressément réservées au
Président du Conseil.
Il coordonne l’action des Conseils Régionaux de l’Organisation.
Il établit tout règlement intérieur nécessaire au bon fonctionnement de l’Organisation
et notamment le code des devoirs professionnels.
Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de
perception. Il crée les œuvres de prévoyance ou de retraite de la profession.
Article 37
Le Conseil National représente la profession auprès de l’Administration.
Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la
profession qui lui sont soumises pour examen par l’Administration.
Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant
la profession ou son exercice et sur toutes autres questions s'y rapportant dont il est saisi
par l’Administration.
Il nomme ou propose ses représentants auprès des commissions administratives
où l’Organisation est représenté en vertu des lois ou règlements en vigueur.
Il dresse un Tableau des personnes et sociétés autorisées à exercer la profession de
Comptable Agréé.
Il décide de l'inscription au Tableau de l’Organisation et procède aux radiations prononcées à
l’encontre des membres de l’Organisation.
10
Article 38
Outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements
en vigueur, le Président du Conseil National exerce tous les pouvoirs nécessaires au
bon fonctionnement du Conseil.
Il agrée les sociétés et les contrats de travail visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi.
Il représente l’Organisation dans la vie civile vis-à-vis des Administrations et des tiers.
Il convoque les réunions du Conseil National, les réunions de coordination
des présidents des Conseils Régionaux et en fixe l’ordre du jour.
Il assure l'exécution des délibérations du Conseil.
Il prend connaissance des délibérations des Conseils Régionaux.
Il est habilité, après délibération du Conseil, à prévenir et concilier tous conflits ou
contestations d’ordre professionnel, ester en justice, accepter tous dons et legs à l’Organisation et
à contracter tout emprunt.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l’un de ses vice présidents.
Section 3 : Fonctionnement du Conseil National
Article 39
Le Conseil National de l’Organisation siège et fonctionne à Rabat.
Article 40
Le Conseil National se réunit, sur convocation de son Président, chaque fois qu'il est
nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf
urgence, quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Article 41
Le Conseil National délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un
sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil National pourra valablement délibérer,
quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée à cet
effet trente jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage
égal des voix.
Les délibérations du Conseil ne sont pas publiques et font l’objet d’un procès-verbal
signé par le Président et le Secrétaire Général.
11
Article 42
S'il est dûment constaté par le Ministre chargé des Finances que le refus de sièger de la
majorité des membres du Conseil National met celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner,
une commission composée du Président ou de l’un des vice-présidents du Conseil National et
des Présidents ou vice-présidents des Conseils Régionaux est désignée par le Ministre chargée
des Finances. Cette commission assume les fonctions du Conseil National jusqu'à l'élection
des membres du nouveau Conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la
date d'entrée en fonction de la commission.
Section 4 : Congrès National des Conseils de l’Organisation
Article 43
L’ensemble des membres des Conseils Régionaux et du Conseil National se réunissent
en Congrès National, tous les deux ans au moins, à la diligence du Président du Conseil
National, sur un thème en relation avec la profession.
Chapitre VI
Des Conseils Régionaux
Section 1 – Compétence régionale
Article 44
Il est créé, par le Conseil National, des Conseils Régionaux, chaque fois qu’il le
juge nécessaire et dès que le nombre des Comptables Agréés exerçant dans la région est
égal ou supérieur à cent.
Le siège des Conseils Régionaux est fixé ou transféré à tout moment
par le conceil national de l’organisation des comptables agréés.
Lorsque le nombre des Comptables Agréés exerçant dans une région est inférieur
au nombre de cent, le Président du Conseil National, après délibération dudit Conseil,
désigne le Conseil Régional auquel ils seront rattachés.
Section 2 – Composition et mode de désignation
Article 45
Chaque Conseil Régional se compose de neuf membres, tous élus.
Article 46
Sont électeurs, les Comptables Agréés personnes physiques de nationalité
marocaine ayant leur domicile professionnel dans le ressort du Conseil Régional ou dans la
ou les régions qui s’y trouvent rattachées, inscrits au Tableau de l’Organisation et à jour dans le
12
paiement de leurs cotisations.
Sont éligibles, les Comptables Agréés ayant la qualité d’électeurs et titulaires du
titre de Comptable Agréé depuis au moins trois ans à la date du déroulement des
opérations électorales.
Article 47
Les membres du Conseil Régional sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
au maximum pour deux mandats successifs.
Article 48
La date des élections est fixée par le Président du Conseil National. Cette date est
annoncée trois mois avant le déroulement des élections.
Les candidatures sont adressées au président du Conseil Régional deux mois au
moins avant la date prévue pour l’élection. Elles sont transmises par le Président du
Conseil Régional dans le délai d’une semaine, assorties d’éventuelles observations, au
Président du Conseil National.
La liste des candidats est envoyée par le Président du Conseil National aux
électeurs de la région un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des
élections.
Article 49
Les électeurs de la région élisent, outre les membres titulaires qui doivent
les représenter au Conseil Régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer
ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause
quelconque avant la fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de
tirage au sort et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des
membres qu’ils remplacent.
Article 50
L’élection des membres titulaires et suppléants du Conseil Régional est faite
au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de
suffrage, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession est proclamé élu.
En cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.
Article 51
Les modalités de vote et de dépouillement sont déterminées par le règlement
intérieur de l’Organisation.
13
Article 52
Le Conseil Régional comprend :
- un président ;
- un premier vice Président
- un deuxième vice-
président ; - un secrétaire
général ;
- un trésorier général
- quatre assesseurs.
Article 53
Nul ne peut être membre à la fois du Conseil Régional et du Conseil National.
Les membres de l’Organisation ne peuvent voter que dans une seule région pour élire
le Conseil Régional.
Section 3 – Attributions des Conseils Régionaux et de leur Président
Article 54
Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le Conseil
Régional exerce les fonctions suivantes :
- il instruit les demandes relatives à l’admission dans l’Organisation des postulants et
donne son avis au Président du Conseil National sur les statuts des sociétés et
contrats de travail prévus aux articles 6,7 et 8 de la présente loi ;
- il veille, dans sa région, au maintien de la discipline à l’intérieur de l’Organisation, à
l’exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de
l’honneur et de la probité ;
- il veille à l’application des décisions du Conseil National ;
- il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le
Conseil National de l’Organisation;
- il assure la gestion des biens qui lui sont affectés par l’Organisation
- il recouvre le montant des cotisations des membres et recueille les fonds
nécessaires aux œuvres sociales ;
- il crée , dans sa région, après avis du Conseil National, des organismes de
coopération et d’assistance au bénéfice de ses membres et de leurs familles.
Article 55
Outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et règlements en
vigueur, le Président du Conseil Régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon
fonctionnement du Conseil Régional et à l’accomplissement des missions qui lui sont
dévolues.
Il transmet au Président du Conseil National, avec avis motivé, les
14
demandes d’inscription à l’Organisation qui lui sont présentées par les personnes désireuses
d’exercer à titre indépendant ainsi que les contrats de salariés et les statuts des sociétés.
Il convoque les réunions du Conseil Régional, en fixe l’ordre du jour et assure
l’exécution des décisions prises.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l’un des vice-présidents.
Section 4 – Fonctionnement des Conseils Régionaux
Article 56
Le Conseil Régional se réunit, sur convocation de son Président, chaque fois qu’il
est nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées,
sauf urgence, huit jours avant la date de la réunion.
Article 57
Le Conseil Régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil pourra valablement
délibérer quel que soit le nombre des membres présents lors d’une seconde réunion
convoquée à cet effet vingt jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions
sont prises à la majorité des membres présents, la voix du Président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du Conseil Régional ne sont pas publiques.
Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et le
Secrétaire Général qui est transmis au Conseil National.
Article 58
Dès qu’il est constaté par le président du Conseil National de l’Organisation que
le refus de siéger de la majorité des membres d’un Conseil Régional et qui le met dans
l’impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le Président du Conseil
Régional ou l’un de ses vice-présidents et comprenant, en outre, quatre Comptables
Agréés remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 46 ci-dessus, nommés
par le Président du Conseil Régional de l’Organisation. Cette commission assure les
fonctions du Conseil Régional jusqu’à l’élection des membres du nouveau Conseil qui
doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en fonction de la
commission.
15
Chapitre VII
De la tutelle de l’Organisation
Article 59
Le Ministre chargé des Finances désigne un représentant au sein du conseil national de
l’organisation. Il assiste à toutes les réunions du conseil national et il est convoqué selon les
mêmes procédures que celles servant à la convocation des autres membres du conseil.
Il adresse au Ministre des Finances un rapport annuel sur le fonctionnement et la
gestion de l’organisation.
Chapitre VIII
De la discipline
Section 1 – Dispositions générales
Article 60
Le Conseil Régional exerce, à l’égard des Comptables Agréés et de leurs sociétés, le
pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux
dispositions législatives et réglementaires auxquelles le Comptable Agréé est soumis dans
l'exercice de sa profession, notamment :
- violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur,
de la probité et de la dignité dans l’exercice de la profession, telles qu'elles sont
notamment édictées dans le code des devoirs professionnels ;
- non respect des lois et règlements applicables au Comptable Agréé dans
l'exercice de sa profession.
Article 61
Les actions disciplinaires sont portées devant le Conseil Régional composé et
délibérant ainsi qu'il est prévu dans la présente loi et en appel devant le Conseil National. Les
appels devant le conseil national peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions
compétentes.
Article 62
Les sanctions disciplinaires sont :
- l'avertissement;
- le blâme;
- la suspension pour une durée de six mois au maximum ;
- la radiation du Tableau.
Le conseil peut également décider que le Comptable Agréé fautif ne pourra se
présenter à des fonctions électives au sein de l’Organisation pour une durée ne dépassant pas dix
ans.
16
Article 63
Les actions disciplinaires concernant une société sont exercées selon la forme de
la société, à l'encontre de tous les associés ou actionnaires ou à l'encontre du
représentant statutaire ou légal de la société.
Article 64
Les sociétés sont également passibles des sanctions prévues à l'article 62 ci-dessus.
Article 65
La peine de la radiation du Tableau de l’Organisation de la société entraîne sa
dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires.
Une fois la liquidation achevée, les membres de la société peuvent demander leur
inscription au Tableau de l’Organisation pour y exercer soit à titre individuel, soit à titre
de salarié dans le cadre d'une nouvelle société.
Article 66
Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de
ses membres ne peut exercer les actes de la profession visés à l’alinéa premier de l'article
premier de la présente loi, sauf à se rendre coupable d'exercice illégal de la profession.
Toutefois, les Comptables Agréés associés peuvent décider de la dissolution de la société
dont la liquidation a lieu conformément à ses dispositions statutaires. Ils peuvent, une fois
la liquidation achevée, demander leur inscription au Tableau de l’Organisation à titre
individuel ou salarié ou dans le cadre d'une nouvelle société.
Article 67
La peine de la radiation du Tableau de l’Organisation de tous les associés Comptables
Agréés entraîne la dissolution de la société et sa liquidation.
Article 68
L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun
des actes professionnels visés à l’alinéa premier de l'article premier de la présente loi
sous peine de se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Il conserve
toutefois sa qualité d'associé et les droits et obligations qui y sont attachés.
Article 69
Les statuts des sociétés des Comptables Agréés peuvent prévoir que tout
associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension sera contraint, par l'unanimité
des autres associés Comptables Agréés, de se retirer de la société. Dans ce cas,
l'associé évincé doit céder les actions ou parts sociales qu'il détient dans la société,
conformément aux règles prévues à l'article 70 ci-dessous.
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NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA) Empty
مُساهمةموضوع: رد: NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)   NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm

L'associé radié du Tableau de l’Organisation cesse d'exercer son activité dès la publication de
la sanction disciplinaire. Il doit céder ses actions ou parts sociales, soit à un tiers remplissant
les conditions pour être associé, soit à l'un ou plusieurs des associés dans un délai de trois
mois à compter de la cessation de son activité. Au cas où il ne trouverait acheteur, la société
est tenue de se porter acquéreur des actions ou parts sociales à un prix amiable ou fixé par
voie de justice.
Article 71
Les décisions disciplinaires prononcées par le Conseil National peuvent être déférées à
la juridiction compétente en matière d'annulation pour excès de pouvoir.
Article 72
L'action disciplinaire portée devant les Conseils de l’Organisation ne fait pas obstacle à
l'action du ministère public, ni à celle des particuliers devant les tribunaux compétents.
Article 73
Le Comptable Agréé frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement
de tous les frais de l'action, qui seront, au préalable, liquidés par le Conseil qui a prononcé la
sanction.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le Conseil qui a diligenté
l'action disciplinaire.
Article 74
La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du Tableau, devenue
définitive entraîne de plein droit , selon le cas, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
Ces décisions sont publiées au Bulletin Officiel et dans un journal d'annonces légales
diffusé dans la localité où l'intéressé exerçait sa profession.
Tout acte d'exercice de la profession, après que la peine de suspension ou de radiation
du Tableau soit devenue définitive, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la
profession.
Article 75
Les membres de l’Organisation radiés du Tableau sont remplacés dans les missions qui leur
avaient été confiées par décision du Conseil National.
Les clients d'un membre de l’Organisation suspendu du Tableau peuvent lui retirer les
missions qu'ils lui avaient confiées, le membre de l’Organisation sanctionné devant restituer tous les
documents ainsi que les sommes déjà touchées qui excèdent les services faits et les frais
effectivement exposés.
18
Article 76
Les membres du Conseil National et des Conseils Régionaux sont tenus au secret
professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les
ppellent à prendre part en matière disciplinaire.
Section 2 : L’exercice de l'action disciplinaire
devant le Conseil Régional
Article 77
L'action disciplinaire est exercée devant le Conseil Régional dont dépend le
Comptable Agréé intéressé ou la société de Comptables Agréés.
Article 78
Le Conseil Régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée se
rapportant à une faute personnelle du Comptable Agréé ou de la société et justifiant une action
disciplinaire à son encontre en vertu des articles 60 et 61 ci-dessus.
Article 79
Le Conseil Régional peut également être saisi pour les mêmes motifs, soit par son
Président agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du Conseil, soit par
l'Administration ou tout organisme public ou privé.
Sont irrecevables, les plaintes se rapportant à des faits commis cinq ans avant le dépôt
de la plainte.
Article 80
Lorsque le Conseil Régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent
en aucun cas constituer une faute imputable au Comptable Agréé ou à la société, il informe
par décision motivée le plaignant, le Comptable Agréé ou la société qu'il n'y a pas lieu de
déclencher une action disciplinaire.
Le plaignant peut alors en appeler devant le Conseil National.
Article 81
Si le Conseil Régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou
plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte.
Cette décision est immédiatement portée à 1a connaissance du plaignant et du
Comptable Agréé ou de la société incriminée.
Article 82
Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et
effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les
19
circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites du
Comptable Agréé intéressé ou du représentant statutaire de la société.
Article 83
Le Comptable Agréé ou la société incriminée peut se faire assister à tous les stades de
la procédure disciplinaire par un confrère ou par un avocat.
Article 84
Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au Conseil
Régional dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce
rapport, le Conseil Régional décide, soit de poursuivre l'affaire et, éventuellement ordonne
toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à
poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe le Comptable Agréé intéressé ou la société et le
plaignant qui peut en appeler au Conseil National.
Article 85
Si le Conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il
convoque le Comptable Agréé concerné ou le représentant statutaire de la société et, après
avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue.
Article 86
La décision du Conseil Régional motivée est notifiée, par lettre recommandée, dans les
plus brefs délais au Comptable Agréé ou à la société qui en a été l'objet et au plaignant. Le
Ministre chargé des Finances et le Conseil National en sont informés.
Article 87
Si la décision a été rendue sans que le Comptable Agréé ou le représentant statutaire
de la société mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, il ne peut faire opposition
mais doit en appeler, s'il le souhaite, au Conseil National dans les formes prévues aux articles
89 et suivants de la présente loi.
Article 88
Le Conseil Régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement
que si le Président ou l’un des vice-présidents et les deux tiers au moins des membres sont
présents.
Ne peut prendre part à la réunion du Conseil, le membre du Conseil qui est visé par la
plainte examinée par le Conseil. Il est remplacé pour l’examen de l'affaire par un membre
suppléant élu à cette fin par le Conseil.
20
Le Conseil Régional, siégeant comme Conseil de Discipline, peut faire appel à un
avocat ou à toute personne compétente aux fins d'assurer auprès du Conseil les fonctions de
conseiller juridique.
Lorsqu'il apparaît que l'absence délibérée d'un ou plusieurs membres titulaires du
Conseil de Discipline en paralyse le fonctionnement, le Président du Conseil Régional fait
rapport au Président du Conseil National qui peut décider de leur remplacement par des
Membres suppléants.
Section 3 : L'Exercice de l'action disciplinaire
devant le Conseil National
Article 89
La décision du Conseil Régional est portée en appel devant le Conseil National dans
les quinze jours suivant sa notification, à la requête du Comptable Agréé ou de la société
concernée ou du plaignant.
L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif.
Article 90
Le Conseil National, saisi de l’appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour
procéder à l’instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l’instruction se font
communiquer l’ensemble du dossier disciplinaire détenu par le Conseil Régional ayant connu
de l’affaire en premier ressort. Ils entendent les explications du Comptable Agréé concerné ou
du représentant statutaire de la société et procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.
Article 91
Le ou les membres chargés de l’instruction font leur rapport au Conseil National dans
un délai d’un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent, exceptionnellement, demander
au Conseil National un délai supplémentaire.
Article 92
Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction, le Conseil National convoque,
dans un délai n’excédant pas deux mois, le Comptable Agréé concerné ou le représentant
statutaire de la société, l’informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou
celle de son représentant .
Le Comptable Agréé ou le représentant statutaire de la société peut se faire assister par
un confrère ou un avocat.
Le Conseil National statue dans un délai maximum de huit jours suivant celui de
l’audition du Comptable Agréé ou du représentant statutaire de la société.
21
Les décisions du Conseil National sont notifiées dans les dix jours, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au Comptable Agréé concerné ou à la société et au
plaignant. Le Ministre chargé des Finances est informé de toutes décisions disciplinaires.
Article 93
Le Conseil National statuant en Conseil de Discipline délibère valablement lorsque le
Président ou l’un des vice-Présidents et au moins les deux tiers de ses membres sont présents.
Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de
partage égal des voix.
Lorsque le Comptable Agréé incriminé est membre du Conseil de Discipline, le
Conseil National lui substitue un membre suppléant pour délibérer sur l’affaire en cause.
Lorsqu’il apparaît que l’absence délibérée d’un ou plusieurs membres du Conseil de
Discipline en paralyse le fonctionnement, le Président du Conseil National peut décider de
leur remplacement par des membres suppléants qu’il désigne.
Chapitre IX
Dispositions pénales
Article 94
Quiconque porte le titre de Comptable Agréé en violation des dispositions de la
présente loi est passible des sanctions prévues par l'article 381 du code pénal.
Article 95
Quiconque, sans être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables ou celui de
l’Organisation des comptables agréés, exerce, à titre indépendant sous quelque forme que ce
soit l’une des missions prévues à l’alinéa premier de l’article premier de la présente loi, est
passible des sanctions prévues par l’article 381 du code pénal.
Article 96
Se rendent coupables d'exercice illégal de la profession et encourent les peines prévues
à l'article précédent, les Comptables Agréés qui :
- ayant fait l'objet d'une mesure définitive non susceptible d 'aucun recours
d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, accomplissent l'un quelconque des actes de la profession
pendant la durée de l'interdiction ;
- ayant fait l'objet d'une mesure d’interdiction définitive en vertu d'une décision
ordinale ou judiciaire devenue définitive, accomplissent l'un quelconque des actes de la
profession;
- étant salariés, accomplissent l'un des actes de la profession même à titre occasionnel et
sans que le but lucratif en soit établi, au profit d' une personne autre que leur
22
employeur.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, on entend par acte de la profession,
l'un quelconque des actes définis à l'alinéa 1er de l'article premier de la présente loi.
Article 97
Dès le dépôt d'une plainte pour exercice illégal de la profession, le Procureur du Roi,
près du tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du président du Conseil
Régional concerné décider de la fermeture du ou des locaux où ont été commis les faits
rapportés dans la plainte.
Chapitre X
Dispositions transitoires
Article 98
Il sera institué, par le Ministre chargé des Finances , une commission composée de dix
membres dont cinq représentant l'Administration et cinq Comptables Agréés inscrits sur la
liste instituée par le décret n° 2-92-837 du 11 chaabane 1413 (3 février 1993) relatif au titre
de Comptable Agréé.
La commission doit, dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la
publication des textes nécessaires à l'application de la présente loi, dresser la liste par région
des Comptables Agréés conformément à l'article 99 de la présente loi et faire procéder à
l'élection du Conseil National de l’Organisation instituée par la présente loi dans les conditions et
suivant les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections, seuls pourront participer au
vote les électeurs inscrits sur la liste arrêtée par la commission. La commission veille à la
régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les
réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales.
Le Ministre chargé des Finances fixe les modalités de fonctionnement de la
commission.
Article 99
Pour la tenue des premières élections, la commission instituée par l’article 98 ci-dessus
établit les listes électorales qui comprendront :
• Les professionnels qui portent régulièrement le titre de comptable agrée à la date de la
publication de la présente loi ;
• Les professionnels qui exercent la profession de comptable à titre libéral, au Maroc et
inscrits en cette qualité au rôle des patentes depuis cinq ans au moins à la date de
publication de la présente loi et titulaires de l’un des diplômes universitaire de
l’enseignement public marocain, obtenu après trois années d’études au moins en
économie, finance, comptabilité ou gestion des entreprises dont la liste est fixée par
voie réglementaire ou de tout autre diplôme étranger reconnu équivalent selon la
réglementation en vigueur, à l’un desdits diplômes ;
• Les titulaires d’un diplôme universitaire délivré après deux années d’études au moins
dans une discipline économique, comptable, financière ou de gestion des entreprises
inscrit en cette qualité au rôle des patentes pendant neuf ans au moins à la date de la
publication de la présente loi ;
23
• Les titulaires du diplôme de technicien marocain en option comptabilité ou du
baccalauréat de technicien en option comptabilité ou gestion qui exercent au Maroc la
profession de comptable à titre libéral et indépendant, inscrit en cette qualité au rôle
des patentes pendant douze ans au moins à la date de la publication de la présente loi ;
• Les personnes qui ont une formation comptable qui exerce au Maroc à la date de la
présente loi, la profession de comptable à titre libéral et indépendant, inscrit en cette
qualité au rôle des patentes pendant dix-huit ans au moins à la date de la publication de
la présente loi ;
Toute fausse déclaration ou information erronée relevée dans le dossier d’éligibilité des
personnes à la première liste des comptables agréés entraînera automatiquement la radiation
de la personne concernée et son interdiction définitive de déposer toute autre demande
d’inscription ultérieurement.
Article 100
A titre transitoire et exceptionnel, et pendant une période de trois ans (3) courant à
partir de la date de publication de la présente loi et des textes pris pour son application, les
personnes remplissant les conditions prévues à l’article 99 peuvent être inscrites au tableau de
l’organisation des comptables agréés.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 99 ci-dessus, et
qui ne peuvent donc pas porter le titre de comptable agrée, mais exerçant les missions
prévues à l’alinéa premier de l’article premier, à titre libéral et inscrites en cette qualité au
rôle des patentes cinq ans au moins avant la publication de la présente loi, doivent se faire
déclarer, dans un délai de douze mois à compter de la publication des textes nécessaires à
l’application de la présente loi, auprès de la commission instituée par l’alinéa 1 de l’article 98
et ce, pour pouvoir :
1- continuer à exercer lesdites missions pendant une période de 10 ans à compter de la
publication de la présente loi ;
2- être inscrit à l’organisation des comptables agréés s’ils subissent avec succès, durant ladite
période, les épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle organisé annuellement et
dont les modalités seront fixées par décret.
Chapitre XI
Les bénéficiaires des conditions transitoires
Article 101
N’entreront en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la
publication des textes nécessaires à l’application de la présente loi, les dispositions des articles
Premier ci-dessus.
En conséquence, ceux qui, sans être expert-comptable ou comptable agrée, exercent
lesdites fonctions n’encourent les peines prévues par la présente loi qu’à l’expiration du délai
précité.
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NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
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