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» Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.

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تاريخ التسجيل : 30/12/2013

Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Empty
مُساهمةموضوع: Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.   Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:52 pm

OURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
L O I S
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant
au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi
n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005 relative aux
hydrocarbures.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,
122 et 126 ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et
l'aquaculture ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures ;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1416
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée,
relative à l'eau ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions de la loi n° 05-07 du
19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,
modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures.
Art. 2. — Les articles 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63,
68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90,
91, 101 et 109 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sont
modifiés et complétés comme suit :
« Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par :
............................(sans changement jusqu'à)...................
Baril équivalent pétrole (b.e.p) : Volume
d'hydrocarbures liquides ou gazeux ayant une teneur
énergétique de 5,90 Giga Joules égale à celle d'un baril de
pétrole brut.
........................(sans changement jusqu'à)...................
Collectes, dessertes et conduites d'évacuation :
Collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes
de différents diamètres permettant de relier :
— soit la tête de puits producteurs au centre de
traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de
séparation,
— soit les centres de traitement aux installations de
réinjection,
— soit les centres de séparation aux centres principaux
de collecte.
Dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou
aériennes de différents diamètres permettant de relier les
installations d'injection aux têtes de puits injecteurs.
Conduites d'évacuation : Conduites enterrées ou
aériennes de différents diamètres permettant de relier :
— soit les centres de traitement aux systèmes de
transport par canalisation,
— soit les centres principaux de collecte aux systèmes
de transport par canalisation,
— soit un centre de traitement ou de séparation situé sur
un périmètre d'exploitation à un centre de réinjection situé
sur un autre périmètre d'exploitation,
— soit les centres de stockage sur champ aux systèmes
de transport par canalisation.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Concessionnaire : L'entreprise nationale
SONATRACH-SPA ou une de ses filiales qui bénéficie, à
ses risques, frais et périls, de concession de transport par
canalisation.
Est également concessionnaire toute personne
bénéficiant, à ses risques, frais et périls, de concession de
canalisations internationales.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Gaz non associés : Tous les hydrocarbures gazeux,
qu'ils soient humides ou secs, qui :
— sont produits à la tête du puits et qui contiennent plus
de cent (100) mille pieds cubes, équivalant à 2836,82
mètres cubes de gaz pour chaque baril de pétrole brut ou
de liquide de gaz naturel produit par un réservoir situé
dans le sous-sol.
— sont produits d'un réservoir qualifié comme ne
contenant que du gaz même si celui-ci se trouve dans un
forage de puits par lequel du pétrole brut est aussi produit
par l'intérieur d'une autre colonne de casing ou de tubing .
5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
14 Rabie Ethani 1434
24 février 2013
............................(sans changement jusqu'à)...................
Gisement : Aire géographique dont le sous-sol
renferme des hydrocarbures qui se trouvent dans un ou
plusieurs réservoirs .
............................(sans changement jusqu'à)...................
Hydrocarbures liquides : Le pétrole brut, les liquides
de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés.
Hydrocarbures non conventionnels : Les
hydrocarbures existants et produits à partir d'un réservoir
ou d'une formation géologique se présentant au moins
sous l'une des caractéristiques ou conditions suivantes :
— réservoirs compacts dont les perméabilités
matricielles moyennes sont égales ou inférieures à 0,1
milli-darcy et/ou qui ne peuvent être produits qu'à partir
de puits horizontaux et fracturation étagée ;
— formations géologiques argileuses et/ou schisteuses
imperméables ou à très faible perméabilité qui ne peuvent
être produits qu'à partir de puits horizontaux et
fracturation étagée ;
— formations géologiques contenant des hydrocarbures
présentant des viscosités supérieures à 1000 Centipoises
ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain
du Pétrole) ;
— réservoirs à haute pression et haute température se
présentant dans des conditions de pression et/ou de
température suivantes :
• pression de fond égale ou supérieure à 650 bars,
• température de fond supérieure à 150° C.
— le gaz naturel ou méthane de houille appelé aussi
« Coal Bed Methane» (CBM) qui se trouve dans les
micropores des veines souterraines profondes de charbon
non exploitées ou incomplètement exploitées.
Le méthane de houille (CBM) est adsorbé au cœur
de la matrice solide du charbon dans un processus
appelé « adsorption ». Ce gaz naturel se caractérise par
l'utilisation de moyens non traditionnels pour son
extraction tels que la diminution des conditions de
pression.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Marché national : Tous les besoins énergétiques et
industriels nationaux en hydrocarbures à l'exception du
gaz pour la réinjection dans les gisements et pour le
cyclage.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Parcelle : Un carré de cinq (5) minutes sexagésimales
de côté en coordonnées U.T.M, correspondant au niveau
du parallèle 30° Nord, à un carré de huit (Cool kilomètres de
côté.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Périmètre contractuel : Une partie limitée du domaine
minier énergétique relatif aux hydrocarbures, composée
d'une ou de plusieurs parcelles, telle que définie à l'entrée
en vigueur du contrat, et à laquelle sont soustraits les
rendus de surface.
Périmètre d'exploitation : Toute partie du périmètre
contractuel ayant fait l'objet d'un plan de développement
approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) .
............................(sans changement jusqu'à)...................
Plan décennal glissant : Le plan qui est établi chaque
année pour les dix (10) années suivantes.
Point d'entrée : Le point du système de transport par
canalisation des hydrocarbures où le contractant injecte sa
production.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Produits pétroliers : Tous les produits résultant des
opérations de raffinage, y compris les lubrifiants et les
bitumes, ainsi que les gaz de pétrole liquéfiés .
............................(sans changement jusqu'à)...................
Recherche : L'ensemble des activités de prospection
ainsi que les forages visant à mettre en évidence la
présence d'hydrocarbures .
............................(sans changement jusqu'à)...................
Récupération assistée : L'utilisation de méthodes de
récupération secondaire et/ ou tertiaire pour récupérer des
réserves d'hydrocarbures.
Régénération : L'ensemble des opérations permettant
de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles
usagées impliquant notamment la séparation des
contaminants, les produits d'oxydation et les additifs que
ces huiles contiennent.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Réservoir : La partie d'une formation géologique
poreuse et perméable contenant une accumulation
distincte d'hydrocarbures, caractérisée par un système de
pression unique telle que la production d'hydrocarbures
d'une partie de réservoir affecte la pression du réservoir
tout entier, ou la formation géologique argileuse et/ou
schisteuse imperméable ou à très faible perméabilité qui
ne peut être produite qu'à partir de puits horizontaux et
fracturation étagée, ou de veines souterraines profondes de
charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées
dont les micropores contiennent du gaz naturel ou du
méthane de houille CBM .
............................(sans changement jusqu'à)...................
Système de transport par canalisation : Une ou
plusieurs canalisations transportant des hydrocarbures, y
compris les installations intégrées, à l'exclusion des
réseaux de collectes et de dessertes, des conduites
d'évacuation, des réseaux des produits pétroliers et des
réseaux de gaz desservant exclusivement le marché
national.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Tranche annuelle d'investissement : partie du
montant de l'investissement correspondant au pourcentage
fixé aux articles 87 et 87 bis de la présente loi, pour les
besoins du calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier
(T.R.P).
6
14 Rabie Ethani 1434
24 février 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
Transformation : Les opérations de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés, la liquéfaction du gaz, les opérations
de transformation du gaz en produits pétroliers ou tous
autres produits, Gas To Liquids (GTL), la transformation
des dérivés du pétrole en tous produits, la pétrochimie et
la gazochimie.
Transport par canalisation : Le transport des
hydrocarbures liquides et gazeux, des produits pétroliers
et le stockage y afférent à l'exclusion des collectes, des
dessertes, des conduites d'évacuation et des réseaux de gaz
desservant exclusivement le marché national.
..........................(le reste sans changement).................. ».
« Art. 7. — Le contractant ou le titulaire d'une
concession de transport par canalisation peut bénéficier,
pour la poursuite de ses objectifs et la réalisation des
ouvrages nécessaires à ses activités, des droits et
avantages suivants dans les conditions et formes prévues
par la législation en vigueur :
— de l'occupation des terrains et des droits annexes,
— des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc.
L'entreprise nationale SONATRACH-SPA peut,
exclusivement, acquérir des terrains par cession ou
expropriation, conformément à la législation en vigueur.
Le contractant ou le concessionnaire demeure soumis à
toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.
La déclaration d'utilité publique des projets d'ouvrages
confère, au contractant ou au concessionnaire, le droit de
bénéficier des servitudes légales d'accès et de passage,
d'aqueduc ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Le bénéfice de l'occupation des terrains et des droits
annexes, des servitudes ou de l'acquisition des terrains,
par voie de cession ou d'expropriation, est accordé
conformément aux dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessus
énumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée à
conférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et de
régulation des hydrocarbures dans le cas d'une concession
de transport par canalisation ou, par l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/ou
d'exploitation.
Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en
résultant sont à la charge:
— du contractant, dans le cas d'un contrat de recherche
et/ou d'exploitation,
— du concessionnaire, dans le cas d'une concession de
transport par canalisation ».
« Art. 9. — Les prix des produits pétroliers et du gaz
naturel sur le marché national sont établis de façon à :
............................(sans changement jusqu'à)...................
Le prix de vente des produits pétroliers sur le marché
national, non compris les taxes, doit inclure le prix du
pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de
transport terrestre, de transport maritime (cabotage) et de
transport par canalisation, de stockage et de distribution
de gros et de détail, plus des marges raisonnables dans
chaque activité.
Les coûts doivent inclure les amortissements des
investissements existants et des nouveaux investissements,
ainsi que ceux des renouvellements d'investissements
nécessaires à la continuité de ces activités.
Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé, pour
chaque année civile, par l'autorité de régulation des
hydrocarbures selon une méthodologie définie par voie
réglementaire.
..........................(le reste sans changement)...................».
« Art. 10. — Le prix de cession du gaz à des clients
éligibles, sur le marché national, par les producteurs, ne
doit inclure que les coûts de production, les coûts des
infrastructures nécessaires spécifiquement à la satisfaction
du marché national, les coûts d'exploitation des
infrastructures d'exportation utilisées pour satisfaire les
besoins du marché national, plus des marges raisonnables
dans chaque activité.
Les coûts doivent inclure les amortissements des
investissements existants et des nouveaux investissements,
ainsi que ceux des renouvellements d'investissements
spécifiques nécessaires à la continuité de ces activités.
Les modalités et procédures que doit appliquer l'autorité
de régulation des hydrocarbures pour déterminer, au début
de chaque année civile, le prix de vente sur le marché
national, non compris les taxes, du gaz pour ladite année
civile, sont définies par voie réglementaire.
Les modalités et procédures définies par voie
réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres
à ajuster par des formules d'indexation spécifiques à
l'activité.
Une fois déterminés les prix de vente, non compris les
taxes du gaz sur le marché national pour l'année civile
concernée, sont notifiés par l'autorité de régulation des
hydrocarbures.
Un prix identique, non compris les taxes, est appliqué
par le producteur de gaz à l'approvisionnement de tous les
clients éligibles du marché national.
Le raccordement des clients éligibles au réseau de
transport du gaz et les tarifs qui leur sont applicables sont
régis par les dispositions de la loi relative à l'électricité et
à la distribution du gaz par canalisation ».
« Art. 12. — Il est créé deux agences nationales dotées
de la personnalité juridique et de l'autonomie financière
dénommées "agences hydrocarbures" :
............................(sans changement jusqu'à)...................
7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
14 Rabie Ethani 1434
24 février 2013
Chaque agence est dotée d'un commissaire aux comptes
pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence,
désigné conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
............................(sans changement jusqu'à)...................
Le président peut déléguer tout ou partie de ses
pouvoirs.
Le secrétaire général de l'agence hydrocarbures
concernée est chargé, sous l'autorité du président du
comité de direction, d'assister le président du comité de
direction dans le fonctionnement et l'administration de
l'agence.
Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de
direction et en assure le secrétariat technique.
La rémunération du président, des membres du comité
de direction et du secrétaire général est fixée par voie
réglementaire.
..........................(le reste sans changement)....................»
« Art. 13. — L'autorité de régulation des hydrocarbures
est chargée, pour les activités hydrocarbures régies par la
présente loi, notamment de veiller au respect :
* de la réglementation technique applicable aux
activités régies par la présente loi ;
* de la réglementation relative à l'application des tarifs
et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures
de transport par canalisation et de stockage ;
* de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité
industrielle, d'environnement et de prévention et gestion
des risques majeurs, notamment à la protection des nappes
phréatiques et des aquifères à l'occasion de l'exercice des
activités objet de la présente loi ;
* de la réglementation en matière d'utilisation de
produits chimiques dans le cadre de l'exercice des
activités, objet de la présente loi ;
* de la réglementation relative au dioxyde de carbone
(C0 2 ) ;
* du cahier des charges de la construction des
infrastructures de transport par canalisation et de
stockage ;
* du contrôle de conformité et de qualité des produits
pétroliers ;
* de l'application de normes et de standards établis sur
la base de la meilleure pratique internationale. Ces normes
et standards sont définis par voie réglementaire ;
* de l'application des pénalités et amendes payables au
Trésor public en cas d'infraction aux lois et règlements
relatifs à :
— la réglementation technique applicable aux activités
régies par la présente loi,
— la réglementation relative à l'application des tarifs et
du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de
transport par canalisation et de stockage,
— la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité
industrielle et d'environnement.
Les montants et les modalités d'application des amendes
et pénalités prévues au présent article sont définis par voie
réglementaire.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est
également chargée :
— d'étudier les demandes d'attribution de concession de
transport par canalisation et de soumettre des
recommandations au ministre chargé des hydrocarbures ;
— d'étudier les demandes pour l'exercice des activités
de raffinage, de stockage et de distribution des produits
pétroliers et recommande, au ministre chargé des
hydrocarbures, l'octroi de l'autorisation d'exercer ces
activités ;
— du contrôle des appareils à pression (APV et APG)
et équipements électriques ;
— de qualifier des bureaux d'expertise chargés du
contrôle réglementaire, à l'effet de leur agrément par le
ministre chargé des hydrocarbures ;
— de recommander, au ministre chargé des
hydrocarbures, le retrait d'une concession de transport par
canalisation, en cas de manquement grave aux
dispositions prévues par la concession, selon les
conditions définies par voie réglementaire ;
— de veiller au fonctionnement du système de
péréquation et de compensation des tarifs de transport des
hydrocarbures et produits pétroliers dont les modalités de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ;
— de participer, avec les services du ministère en
charge des hydrocarbures, en matière de politique
sectorielle et de contribuer à l'élaboration des textes
réglementaires et règlements techniques régissant les
activités hydrocarbures ;
— d'établir, au début de chaque année, un plan national
de développement des infrastructures de transport par
canalisation, par effluent et de le transmettre au ministre
chargé des hydrocarbures.
L'autorité de régulation des hydrocarbures organise, en
son sein, un service de conciliation pour les différends
résultant de l'application de la réglementation et
notamment celle relative à l'accès au système de transport
par canalisation et de stockage des produits pétroliers et
aux tarifs.
L'autorité de régulation des hydrocarbures établit un
règlement intérieur pour le fonctionnement de ce
service ».
« Art. 14. — L'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée
notamment :
— de l'évaluation du domaine minier des hydrocarbures
notamment par la réalisation des études de bassins,
— de la promotion des investissements dans la
recherche et l'exploitation d’hydrocarbures,
8
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24 février 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
— de la gestion et de la mise à jour des banques de
données concernant la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures, sous la responsabilité du ministre chargé
des hydrocarbures,
— de l'octroi des autorisations de prospection,
— du lancement des appels à la concurrence et
l'évaluation des offres concernant les activités de
recherche et/ou d'exploitation,
— de la conclusion des contrats de recherche et/ou
d'exploitation,
— du suivi et du contrôle, en sa qualité de partie
contractante, de l'exécution des contrats de recherche
et/ou d'exploitation conformément aux dispositions de la
présente loi,
— de l'étude et de l'approbation des plans de
développement et leur mises à jour périodiques,
— du contrôle et du respect de la conservation optimale
dans le cadre de l'exploitation des ressources en
hydrocarbures,
— de la consolidation d'un plan à moyen et long terme
du secteur des hydrocarbures à partir des plans à moyen et
long terme des contractants et de le transmettre au
ministre chargé des hydrocarbures, au mois de janvier de
chaque année,
— de la collaboration avec les services du ministère en
charge des hydrocarbures en matière de politique
sectorielle et d'élaboration des textes réglementaires
régissant les activités hydrocarbures,
— de l'encouragement des activités de recherche
scientifique dans le domaine des activités régies par la
présente loi,
— du suivi, du contrôle et de l'audit des coûts liés aux
activités objet des contrats de recherche et/ou
d'exploitation,
— de la détermination et de la collecte de la redevance
et de son reversement au Trésor public dès le jour
ouvrable suivant sa réception, après déduction des
montants définis à l'article 15 ci-dessous,
— de s'assurer que l'opérateur, tel que défini à l'article
29 ci-dessous, s'est acquitté de la taxe sur le revenu
pétrolier et de la taxe superficiaire, prévues au titre VIII
de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, des paiements
des taxes concernant le torchage du gaz et l'utilisation de
l'eau, conformément aux dispositions des articles 52 et 53
ci-dessous,
— de la collaboration avec l'administration fiscale pour
l'échange d'informations fiscales concernant les contrats
de recherche et/ou d'exploitation afin de lui permettre
notamment d'accéder aux éléments d'information utilisés
pour le calcul de la fiscalité pétrolière conformément aux
dispositions de la présente loi ».
« Art. 17. — Dans l'exercice des activités, objet de la
présente loi, est observé le plus strict respect des
obligations et prescriptions afférentes :
............................(sans changement jusqu'à)...................
— au contenu des lois et règlements en vigueur en
matière de protection de l'environnement et de l'utilisation
des produits chimiques notamment dans les opérations
relatives aux hydrocarbures non conventionnels.
Dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle,
l'autorité de régulation des hydrocarbures peut faire appel
à des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés agréés
afin d'éviter tout risque.
Les modalités et les conditions d'agrément des bureaux
de contrôle et d'expertise spécialisés sont définies par voie
réglementaire ».
« Art. 18. — Toute personne doit, avant d'entreprendre
toute activité objet de la présente loi, préparer et
soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation
des hydrocarbures, une étude d'impact environnemental
et un plan de gestion de l'environnement comprenant
obligatoirement la description des mesures de prévention
et de gestion des risques environnementaux associés
auxdites activités conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur en matière d'environnement.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée
de suivre et de coordonner ces études en liaison avec le
ministère chargé de l'environnement et d'obtenir le visa
correspondant aux contractants et opérateurs concernés.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée
de coordonner les études d'impact sur l'environnement
relatives aux activités sismiques et de forage avec les
départements ministériels et les wilayas concernés qui
sont tenus de transmettre leurs avis dans les délais fixés
par la réglementation en vigueur.
Passé les délais réglementaires d'un (1) mois, les études
sont considérées recevables et l'autorité de régulation des
hydrocarbures est chargée d'octroyer le visa correspondant
aux contractants concernés après examen de conformité
de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur.
Le ministère en charge de l'environnement en est tenu
informé.
Toute étude de dangers, élaborée pour les activités
définies dans la présente loi, doit décrire les risques
engendrés par les activités et justifier les mesures de
prévention et de protection mises en œuvre.
Ces études de dangers doivent être soumises à
l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Les études de dangers doivent être actualisées au moins
tous les cinq (5) ans.
Les modalités d'approbation des études de dangers
spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu
sont définis par voie réglementaire.
Dans le cadre de l'exercice des activités régies par la
présente loi, toute personne devant mettre en œuvre un
projet de stockage géologique, notamment du dioxyde de
carbone, doit élaborer et soumettre, à l'approbation de
l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude de
faisabilité et un plan de gestion des risques.
9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
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Les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation
pour stockage géologique sont définies par voie
réglementaire ».
« Art. 19. — Pour les besoins de la recherche et de
l'exploitation, le domaine minier national relatif aux
hydrocarbures est partagé en quatre (4) zones appelées
zones A, B, C, D.
La subdivision géographique et géologique, les
conditions et la méthodologie de changement de
délimitation des zones ainsi que les tailles maximales des
périmètres de chaque zone sont fixées par voie
règlementaire.
Les tailles maxima des périmètres de chaque zone sont
adaptées régulièrement par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)
au fur et à mesure du développement du domaine minier
après approbation du ministre chargé des hydrocarbures ».
« Art. 20. — L'autorisation de prospection peut être
accordée par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT), après
approbation du ministre chargé des hydrocarbures, à toute
personne demandant à exécuter des travaux de
prospection d'hydrocarbures sur un ou plusieurs
périmètres.
L'autorisation de prospection est délivrée, selon les
procédures et conditions définies par voie réglementaire,
pour une durée de deux (2) années, renouvelable une seule
fois pour une durée maximale de deux (2) années.
Dans le cas où un périmètre ayant fait l'objet d'une
autorisation de prospection est mis en appel à la
concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche
et d'exploitation d’hydrocarbures, les personnes ayant
réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur ce
périmètre disposent d'un droit de préférence à la condition
que ces personnes s'alignent, séance tenante, sur la
meilleure offre obtenue pour ledit périmètre sous réserve
de leur participation audit appel à la concurrence.
Dans ce cas, les dépenses de prospection, préalablement
approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT), seront
considérées comme investissements de recherche ».
« Art. 21. — Le contrat de recherche et/ou
d'exploitation a la primauté sur l'autorisation de
prospection.
Tout périmètre concerné par un contrat de recherche
et/ou d'exploitation ne peut faire l'objet d'une autorisation
de prospection et est exclu du domaine d'application de
toute autorisation de prospection déjà octroyée ».
« Art. 22. — Toutes données et tous résultats issus des
travaux de prospection doivent être mis à la disposition de
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établies
par voie réglementaire.
Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat ;
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la
conservation ».
« Art. 24. — Le contrat de recherche et d'exploitation
confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le
périmètre défini par ledit contrat :
— des activités de recherche ;
— des activités d'exploitation, en cas de découverte
déclarée commerciale par le contractant et après
approbation, par l'agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), du plan de
développement relatif à ladite découverte.
Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieurs
gisement(s) déjà découvert(s) confère au contractant le
droit exclusif d'exercer, dans le périmètre défini par ledit
contrat, des activités d'exploitation sur le ou les niveau(x)
géologique(s) précisé(s) dans le plan de développement
approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Durant les travaux de mise en œuvre du plan de
développement approuvé par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)
et dans le cas où le contractant réalise une découverte
fortuite dans le ou les niveau(x) géologique (s) objet du
plan de développement y afférent, il peut prétendre à un
droit sur cette découverte fortuite.
Il est entendu par découverte fortuite toute
accumulation d'hydrocarbures non incluse dans ledit plan
de développement approuvé par l'agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
Les modalités et les conditions de développement d'une
découverte fortuite sont précisées dans le contrat ».
« Art. 25. — Sous réserve de l'application des
dispositions relatives à la commercialisation du gaz
prévue à l'article 48 ci-dessous, les hydrocarbures extraits,
dans le cadre d'un contrat de recherche et/ou
d'exploitation, sont propriété du contractant au point de
mesure et soumis à une redevance selon les termes et
conditions établies par ledit contrat ».
« Art. 26. — La redevance est acquittée par chèque
bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé
et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds
électronique.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus,
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) peut demander au contractant
de payer la redevance en nature, conformément aux
dispositions du contrat.
Cette redevance est établie sur la base des quantités
d'hydrocarbures produites et décomptées après les
opérations de traitement au champ, au point de mesure.
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Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Empty
مُساهمةموضوع: رد: Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.   Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:53 pm

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
Sont exclues pour le calcul de cette redevance les
quantités d'hydrocarbures qui sont :
— soit consommées pour les besoins directs de la
production ;
— soit perdues avant le point de mesure ;
— soit réintroduites dans le ou les gisement(s), à
condition que ce ou ces gisement(s) ai(ent) fait l'objet d'un
seul et même contrat.
Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues
qui sont exclues du calcul de la redevance, doivent être
limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus
dans le plan de développement approuvé par l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
Ces quantités exclues font l'objet de justifications
auprès de l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont définies par voie règlementaire ».
« Art. 29. — Pendant la période de recherche, le contrat
spécifie laquelle des personnes est l'opérateur.
Pendant la période d'exploitation, le rôle d'opérateur
pour la conduite des opérations pétrolières est assuré par
toute personne composant le contractant ou par toute autre
forme d'organe conjoint convenue par les personnes
constituant le contractant et préalablement approuvée par
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
Tout changement d'opérateur doit être soumis à l'accord
préalable de l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
« Art. 31. — Les personnes regroupées en "contractant"
peuvent, individuellement ou conjointement, transférer
tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat
entre elles ou à toute autre personne et ce dans le respect
des dispositions du contrat.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent à
l'entreprise nationale SONATRACH- SPA que si son taux
de participation est supérieur à 51 % auquel cas, elle peut
transférer tout ou partie de ses droits et obligations
correspondant à la différence entre son taux de
participation dans le contrat et le taux minimum de 51 %
prévu par la présente loi.
Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement
approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par
un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément
aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne un
droit de préemption à l'entreprise nationale
SONATRACH - SPA qui doit l'exercer dans un délai
n'excédant pas 90 jours à compter de la date de
notification de ce transfert par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public,
par la ou les personnes cédantes, d'un droit non
déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1 %)
de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de
liquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.
Les transferts entre une personne et ses filiales, dont le
capital est détenu totalement et directement par ladite
personne, n'impliquant pas de transaction commerciale ne
sont pas soumis à cette disposition.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport
motivé et circonstancié, déroger aux dispositions relatives
au droit de transfert pour des motifs d'intérêt général dans
le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures ».
« Art. 32. — Le contrat de recherche et d'exploitation et
le contrat d'exploitation sont conclus suite à un appel à la
concurrence conformément aux procédures établies par
voie réglementaire.
............................(sans changement jusqu'à)...................
— les procédures d'évaluation des offres et de
conclusion des contrats.
Les projets de contrats de recherche et d'exploitation et
de contrats d'exploitation fournis pour chaque appel à la
concurrence sont approuvés par le ministre chargé des
hydrocarbures.
Pour des motifs d'intérêt général, dans le cadre de la
politique en matière d'hydrocarbures et sur proposition de
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), le ministre chargé des
hydrocarbures peut déroger aux dispositions ci-dessus. Le
contrat conclu dans le cadre de cette dérogation reste
soumis aux dispositions de la présente loi, notamment son
article 30.
Les contrats de recherche et d'exploitation et les
contrats d'exploitation contiennent obligatoirement une
clause de participation de l'entreprise nationale
SONATRACH-SPA, dont le taux de participation est fixé
à un minimum de 51 %, préalablement à chaque appel à
concurrence, dans lesdits contrats ».
« Art. 33. — Pour chacun des périmètres, objet de
l'appel à la concurrence, en vue de la conclusion d'un
contrat de recherche et d'exploitation, l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) détermine et signifie le ou les critère(s)
retenu(s) pour la sélection des offres.
L'ouverture des plis est publique. Le contrat est conclu
avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue ».
« Art. 34. — Pour les besoins de la conclusion des
contrats d'exploitation concernant les gisements déjà
découverts, l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à
la concurrence en deux phases :
............................(sans changement jusqu'à)...................
* une deuxième phase, dite économique, destinée à
sélectionner l'un des soumissionnaires.
11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
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L'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie,
dès le lancement de la première phase, le ou les critère(s)
retenu(s) pour la sélection des offres.
— l'ouverture des plis concernant la phase économique
est publique. Le contrat est conclu avec le
soumissionnaire dont l'offre a été retenue ».
« Art. 35. — Le contrat de recherche et d'exploitation
comprend deux (2) périodes :
* une période de recherche fixée à sept (7) ans à
compter de sa date d'entrée en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles 37 et 42 ci-dessous, avec une
phase initiale de trois (3) ans. Cette phase initiale est
désignée comme première phase de recherche, elle est
suivie d'une deuxième et d'une troisième phase de
recherche, qui ont chacune une durée de deux (2) ans.
Le programme de travaux de chacune desdites phases
ainsi que les conditions de passage d'une phase à une autre
sont définis dans le contrat.
* une période d'exploitation fixée à vingt-cinq (25) ans
à compter de la date de notification de l'approbation du
plan de développement par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Pour les gisements de gaz naturel, une période de cinq
(5) ans supplémentaire est ajoutée à la période
d'exploitation.
Dans le cas d'hydrocarbures non conventionnels, le
contrat de recherche et d'exploitation comprend deux
périodes :
* une période de recherche fixée à onze (11) ans
maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du
contrat, sous réserve des dispositions des articles 37 et 42
ci-dessous, avec une phase initiale de trois (3) ans. Cette
phase initiale est désignée comme première phase de
recherche. Elle est suivie d'une deuxième et d'une
troisième phase de recherche, qui ont chacune une durée
de deux (2) ans. A ces trois phases, vient s'ajouter une
phase dite pilote d'une durée maximale de quatre (4) ans
qui pourra proroger l'une des dites phases de recherche.
Ladite phase pilote sera accordée au contractant par
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
* une période d'exploitation d'une durée de :
— trente (30) ans dans le cas d’exploitation
d'hydrocarbures non conventionnels liquides ;
— quarante (40) ans dans le cas d’exploitation
d'hydrocarbures non conventionnels gazeux.
Cette période d'exploitation est augmentée d'une
prorogation optionnelle d'une durée de cinq (5) ans
supplémentaire à la demande du contractant. Cette période
pourra être suivie d'une deuxième prorogation optionnelle
d'une durée de cinq (5) ans supplémentaire à la demande
du contractant et après accord de l'agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
Dans le cas où une des phases de recherche n'a pas été
utilisée, la période d'exploitation est augmentée d'une
durée égale à celle de ladite phase.
Pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire, et
dans le cas où la phase pilote intervient à la fin de la phase
de recherche, il sera fait application du montant unitaire
relatif à la 3ème phase conformément à l'article 84
ci-dessous ».
« Art. 37. — Au terme de la période de recherche, il est
automatiquement mis fin au contrat de recherche et de
plein droit si le contractant n'a pas déclaré de gisement
commercial ou s'il n'a pas sélectionné un périmètre, sujet à
l'application de l'article 42 ci-dessous.
Le contractant peut prétendre à une prorogation de la
période de recherche d'une durée maximale de deux (2)
ans, pour lui permettre d'achever les travaux de
délinéation d'une découverte réalisée avant l'expiration de
la période de recherche.
Le programme de travaux de délinéation doit être
soumis, pour approbation, à l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Une extension exceptionnelle de six (6) mois de la
période de recherche peut être accordée au contractant
pour lui permettre d'achever les travaux de forage d'un
puits entamé avant la fin de la période de recherche.
En cas de découverte, la durée maximale de la
prorogation de la période de recherche pour la délinéation
est de deux (2) ans, diminuée de la durée de l'extension
exceptionnelle effectivement utilisée.
Dans le cas de la prorogation de la période de recherche
et pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire, il
sera fait application du montant unitaire relatif à la
période exceptionnelle conformément à l'article 84
ci-dessous.
La prorogation de la période de recherche est accordée
par l'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) sur demande motivée du
contractant, exprimée avant la fin de la période de
recherche ».
« Art. 38. — Le périmètre contractuel, à l'exclusion des
périmètres d'exploitation ou des périmètres ayant fait
l'objet de l'application de l'article 42 ci-dessous, est réduit,
à la fin de chaque phase de la période de recherche, selon
un taux qui est fixé dans le contrat.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, les
modalités et conditions de rendus de surface sont fixées
dans le contrat.
A la fin de la période de recherche, l'ensemble des
surfaces et des horizons géologiques non couverts par le
plan de développement approuvé par l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) est restitué.
12
14 Rabie Ethani 1434
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
Dans le cas où ces surfaces et horizons géologiques
ainsi exclus sont mis en appel à la concurrence, un droit
de préférence peut être accordé au contractant ayant
restitué lesdits surfaces et horizons géologiques à
condition que le contractant s'aligne sur la meilleure offre
retenue ».
« Art. 43. — Le contrat de recherche et d'exploitation
doit spécifier le programme minimum de travaux que le
contractant s'engage à réaliser durant la période de
recherche.
Le contrat de recherche et d'exploitation doit aussi
spécifier le montant de la garantie bancaire de bonne
exécution, payable en Algérie sur simple demande de
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), établie par une banque de
premier ordre domiciliée en Algérie et acceptée par
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), couvrant le montant des
travaux minimum à réaliser par le contractant durant
chaque phase de recherche.
Cette obligation de garantie bancaire de bonne
exécution n'est pas applicable aux sociétés de droit
algérien qui disposent notamment d'un patrimoine propre
dont la valeur est supérieure au montant de la garantie
bancaire sus-citée.
Les modalités et conditions d'application du présent
paragraphe sont précisées par voie réglementaire ».
« Art. 45. — Le contractant doit satisfaire notamment
aux normes et standards édictés par la réglementation en
matière de :
— sécurité industrielle,
— protection de l'environnement,
— technique opérationnelle.
Il doit aussi fournir à l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),
régulièrement et sans retard, toutes les données et résultats
obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat, ainsi que
tous les rapports requis par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),
dans les formes et aux fréquences qui sont établies par les
procédures notifiées par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat;
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la
conservation ».
« Art. 46. — Le contractant ayant découvert un
gisement peut bénéficier, après approbation du ministre
chargé des hydrocarbures, d'une autorisation de
production anticipée, à partir d'un ou plusieurs puits pour
une durée ne dépassant pas douze (12) mois à partir de la
date d'attribution de cette autorisation par l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
L'autorisation de production anticipée est octroyée au
contractant dans le but exclusif d'acquérir des
informations et caractéristiques complémentaires,
nécessaires pour lui permettre d'élaborer un plan de
développement à soumettre à l'approbation de l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
Pour les hydrocarbures non conventionnels, le
contractant peut, dans le cadre de la réalisation du pilote,
bénéficier d'une autorisation de production anticipée dans
la limite de la durée du pilote fixée à l'article 35 ci-dessus.
Cette production anticipée est soumise au régime fiscal
prévu par la présente loi ».
« Art. 47. — Le contractant doit adresser à l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) une notification portant
déclaration de gisement commercial.
Cette notification doit être accompagnée, pour
approbation, d'une proposition d'un plan de
développement faisant ressortir notamment une estimation
des coûts de développement et d'une délimitation du
périmètre d'exploitation ainsi que d'une proposition de
localisation du point de mesure.
L'exécution du plan de développement ne peut
intervenir qu'après notification par l'agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) de son approbation.
Toute modification du plan de développement proposée
doit faire l'objet d'une demande d'approbation préalable de
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
Le contractant doit soumettre, annuellement, pour
approbation par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT), les programmes
de travaux et les budgets correspondants.
Le plan de développement doit spécifier le ou les points
de mesure, dans le périmètre d'exploitation, où est
déterminé le volume d'hydrocarbures retenu pour les
besoins du calcul de la redevance.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, le canevas,
les modalités et les conditions de présentation pour
approbation par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) du plan de
développement et son exécution sont précisés dans le
contrat ».
« Art. 48. — Chaque contrat de recherche et
d'exploitation conclu avec le contractant doit préciser le
taux de participation de l'entreprise nationale
SONATRACH - SPA tel que fixé à l'article 32 ci-dessus,
les conditions d'exécution du contrat ainsi que le mode et
les conditions de financement des investissements de
recherche et d'exploitation.
13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
14 Rabie Ethani 1434
24 février 2013
Dans le cas où l'entreprise nationale
SONATRACH - SPA décide de participer au financement
des investissements de recherche, le contrat doit
également préciser, notamment, le niveau de financement
à sa charge, et ce, dans la limite de son taux de
participation dans le contrat.
L'entreprise nationale SONATRACH - SPA doit
communiquer à l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT), préalablement
au lancement de l'appel à la concurrence, le taux de sa
participation ainsi que le mode et les conditions de
financement des investissements de recherche.
Lorsque le contractant est constitué de l'entreprise
nationale SONATRACH - SPA et d'autres personnes, un
accord d'opérations est signé par le contractant et
annexé au contrat. Cet accord définit les droits et
obligations de l'entreprise nationale SONATRACH - SPA
et des autres personnes constituant le contractant et
précise les modalités de financement des coûts de
recherche et de leur remboursement par l'entreprise
nationale SONATRACH - SPA, le cas échéant, et
d'exploitation.
L'accord d'opérations contient, obligatoirement, une
clause de commercialisation conjointe de tout gaz
provenant de la découverte dans le cas où ce gaz doit être
commercialisé à l'étranger. Toutefois, l'entreprise
nationale SONATRACH - SPA peut, si elle accepte,
commercialiser ce gaz pour le compte des personnes
constituant le contractant.
Les programmes de travaux de recherche et les
budgets correspondants doivent être soumis, annuellement
et au plus tard trois (3) mois avant le début de
l'année concernée, à l'approbation de l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
Les programmes de travaux et les budgets
correspondants relatifs aux plans de développement
approuvés doivent être soumis, annuellement et au plus
tard trois (3) mois avant le début de l'année concernée, à
l'approbation de l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
« Art. 49. — Le contractant est tenu d'appliquer les
méthodes nécessaires permettant une conservation
optimale des gisements.
A cet effet, chaque plan de développement d'un
gisement doit contenir les engagements de travaux et de
dépenses visant à l'optimisation de la production pendant
toute la durée de vie du gisement.
Le contractant doit transmettre, selon des modalités
définies par voie réglementaire, à l'agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT), au plus tard le 31 janvier de l'année (n + 1),
un état annuel des réserves de l'année (n) arrêté au
1er janvier de l'année (n + 1) ».
« Art. 50. — Pour des raisons liées aux objectifs de la
politique nationale énergétique, des limitations de
production des gisements d'hydrocarbures liquides ainsi
que l'approvisionnement en priorité du marché national en
hydrocarbures liquides peuvent être appliqués.
Ces limitations font l'objet d'une décision du ministre
chargé des hydrocarbures qui fixe les quantités, la date
d'intervention de ces limitations et leur durée.
La répartition de ces limitations est appliquée, de
manière équitable, par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à
l'ensemble des contractants, au prorata de leur production
respective.
Les conditions et modalités d'approvisionnement du
marché national en hydrocarbures liquides sont définies
dans le contrat. Le prix de cession pour les quantités
d’hydrocarbures liquides prélevées à ce titre est le prix de
base déterminé conformément aux dispositions des
articles 90 et 91 ci-dessous ».
« Art. 51. — Les procédures d'approvisionnement en
gaz du marché national et d'exportation du gaz ainsi que le
rôle de l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sont établis dans
le titre III de la présente loi.
Il est accordé une priorité pour satisfaire les besoins du
marché national en gaz.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander à chaque
contractant producteur de gaz de contribuer à la
satisfaction de ces besoins. Le taux maximum de la
contribution de chaque contractant, les modalités et les
conditions pour l'approvisionnement du marché national
en gaz sont définis dans le contrat.
Les quantités de gaz prélevées au titre de la contribution
de chaque contractant prévue dans le présent article sont
cédées, au prix de valorisation défini dans le présent
article, à l'entreprise nationale SONATRACH - SPA qui
assure les besoins du marché national.
Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la présente
loi, le prix appliqué pour la valorisation des quantités de
gaz prélevées au titre de cette contribution est la moyenne,
pondérée par les volumes, des prix des différents contrats
de vente de gaz algérien à l'exportation réalisés par le
contractant ».
« Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé.
Cependant, et exceptionnellement pour des durées
limitées, l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut accorder
une autorisation de torchage à la demande de l'opérateur.
Les conditions d'octroi de cette autorisation
exceptionnelle ainsi que les seuils admissibles sont définis
par voie règlementaire.
14
14 Rabie Ethani 1434
24 février 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
L'opérateur sollicitant cette autorisation exceptionnelle
doit s'acquitter d'une taxe spécifique payable au Trésor
public, non déductible, de huit mille dinars (8000 DA) par
millier de normaux mètres cubes (Nm 3 ) de gaz torché.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus,
dans le cas de zones éloignées ou isolées, des conditions
de tarification spécifiques sont fixées par voie
règlementaire.
Il est entendu par zone éloignée ou isolée, une zone où
les infrastructures permettant la récupération et/ou
l'évacuation du gaz sont inexistantes ou limitées.
Sont exclues du paiement de cette taxe spécifique, les
quantités de gaz torchées durant la mise en conformité
visée à l'article 109 ci-dessous, ainsi que les quantités de
gaz torchées durant la période de recherche lors des
opérations de tests de puits d'exploration et/ou de
délinéation.
Sont également exclues du paiement de cette taxe
spécifique, les quantités de gaz torchées durant la période
de démarrage des installations pour des périodes
n'excédant pas des seuils fixés par l'agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
L'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) est tenue de contrôler les
quantités torchées et de s'assurer du paiement de cette taxe
par l'opérateur.
Cette taxe est actualisée selon la formule suivante :
Le taux de change moyen à la vente du dollar des
Etats-Unis d'Amérique en dinars du mois calendaire
précédant la date de paiement, publié par la Banque
d'Algérie, divisé par quatre-vingts dinars (80 DA) et
multiplié par le montant de la taxe fixée ci-dessus.
L'actualisation de cette taxe spécifique est appliquée au
début de chaque année.
En outre, ladite taxe est soumise à indexation selon des
formules spécifiques à l'activité ».
« Art. 53. — Au cas où le plan de développement,
proposé par le contractant et approuvé par l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau pour
les opérations pétrolières, une taxe spécifique non
déductible, dénommée « redevance d'usage à titre onéreux
du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau »,
doit être acquittée par l'opérateur et affectée
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
L'utilisation d'eau par prélèvement dans le domaine
public hydraulique, pour les opérations en hydrocarbures
non conventionnels, s'effectue en vertu d'une autorisation
ou d'une concession délivrée par l'administration chargée
des ressources en eau en coordination avec l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), conformément à la législation
en vigueur.
Pour les opérations relatives aux hydrocarbures non
conventionnels, les quantités d'eau doivent être utilisées
de manière rationnelle, notamment par leur réutilisation
après traitement ».
« Art. 54. — Dans le cas où un gisement déclaré
commercial s'étend sur au moins deux périmètres, objet de
contrats distincts, les contractants concernés doivent,
après notification par l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT),
établir un plan conjoint pour le développement et
l'exploitation du gisement. Ce plan est désigné par "plan
d'unitisation". Il est soumis à l'approbation de l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
Dans le cas où les contractants ne s'accordent pas sur un
plan d'unitisation, six (6) mois après la notification de
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) à l'effet de préparer un plan
d'unitisation, ou si l'agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) n'approuve
pas le plan d'unitisation soumis par les contractants,
l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) engage, à la charge des
contractants, un expert indépendant, choisi conformément
au contrat, pour établir un plan d'unitisation.
Ce plan d'unitisation, engageant les contractants, entre
en vigueur après son approbation par l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
Dans le cas où ce gisement s'étend sur un ou plusieurs
autres périmètres qui ne sont pas objet du contrat, l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) peut:
— procéder à un appel à la concurrence en vue de
conclure un contrat d'exploitation concernant l'extension
du gisement ou,
— nonobstant les dispositions de l'article 32 ci-dessus et
après accord du ministre chargé des hydrocarbures,
conclure un avenant au contrat ayant pour objet
l'adjonction de la surface de l'extension du gisement au
périmètre contractuel sur lequel ledit gisement est
découvert.
Dans le cas d'un appel à la concurrence, le ou les
signataires de ce contrat d'exploitation sont tenus de se
conformer au processus d'élaboration du plan d'unitisation
comme défini ci-dessus.
Lorsque le gisement déclaré commercial s'étend sur
deux ou plusieurs zones, le régime fiscal applicable est
déterminé à partir des paramètres de calcul applicables à
chaque zone, au prorata des volumes d'hydrocarbures
contenus originellement dans chaque zone.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux hydrocarbures contenus dans les formations
géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou
à très faible perméabilité ».
15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
14 Rabie Ethani 1434
24 février 2013
« Art. 55. — La personne telle que définie dans la
présente loi peut être résidente ou non résidente.
............................(sans changement jusqu'à)...................
La dotation de cette succursale doit être financée au
moyen de devises convertibles importées.
Toutes dépenses encourues en Algérie par une personne
non résidente doivent être couvertes au moyen de devises
convertibles dont l'importation a été dûment constatée.
Pour autant qu'elle ait couvert ses dépenses de
recherche au moyen de devises convertibles dont
l'importation a été dûment constatée, la personne non
résidente est autorisée:
..........................(le reste sans changement)...................».
« Art. 58. — Tout différend opposant l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou de
l'exécution du contrat ou de l'application de la présente loi
et/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'une
procédure de règlement amiable dans les conditions
convenues dans le contrat.
En cas d'échec de cette procédure, le différend peut être
soumis à l'arbitrage international, dans les conditions
convenues dans le contrat.
Le recours à l'arbitrage international susvisé concerne
exclusivement les personnes constituant le contractant,
autres que l'entreprise nationale SONATRACH - SPA.
Dans le cas d'un différend opposant l'entreprise
nationale SONATRACH - SPA aux autres personnes
constituant le contractant, ledit différend peut être soumis
à l'arbitrage international dans les conditions prévues au
contrat.
Le droit algérien, notamment la présente loi et les
textes pris pour son application, est appliqué au règlement
des différends ».
« Art. 59. — Outre les missions définies dans l'article
14 de la présente loi, l'agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)
est chargée de :
1/ tenir et actualiser un état des réserves de gaz, un état
des besoins en gaz pour la satisfaction du marché national
et un état des quantités de gaz disponibles à l' exportation,
2/ veiller à ce que l'approvisionnement du marché
national soit assuré par les contractants,
3/ délivrer des autorisations exceptionnelles de torchage
du gaz et s'assurer du paiement de la taxe spécifique
comme stipulé à l'article 52 ci-dessus ».
« Art. 60. — Les informations relatives aux contrats de
vente de gaz et leurs avenants et accords éventuels,
nécessaires à la détermination du prix de base du gaz tel
que prévu par les dispositions des article 90 et 91
ci-dessous, doivent être communiquées par le contractant
à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT).
La périodicité de communication des informations
sus-citées et le canevas y afférent sont définis par arrêté
du ministre chargé des hydrocarbures ».
« Art. 63. — A l'exception des quantités de gaz
prélevées au titre de la contribution de chaque contractant
producteur de gaz à la satisfaction des besoins du marché
national en gaz, tel que prévu par les dispositions de
l'article 51 ci-dessus, le prix du gaz destiné au marché
national est fixé conformément aux dispositions de
l'article 10 ci-dessus.
L'entreprise nationale SONATRACH - SPA assure les
besoins en gaz du marché national ».
« Art. 68. — Sous réserve des dispositions de l'article
73 de la présente loi, les activités de transport par
canalisation des hydrocarbures sont exercées par
l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, ou par une de
ses filiales ayant bénéficié de concessions octroyées par
arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
La demande de concession de transport par canalisation
est soumise à l'autorité de régulation des hydrocarbures
qui formule une recommandation au ministre chargé des
hydrocarbures.
L'entreprise nationale SONATRACH - SPA ou l'une de
ses filiales assure le transport de toute production
d'hydrocarbures, à partir du point d'entrée au système de
transport par canalisation ».
« Art. 69. — Un arrêté du ministre chargé des
hydrocarbures définit les canalisations d'hydrocarbures
gazeux relevant du secteur des hydrocarbures et les
canalisations faisant partie du réseau de gaz desservant
exclusivement le marché national ».
« Art. 71. — Les concessions visées dans la présente loi
sont octroyées pour une durée maximale de trente
(30) ans ».
« Art. 72. — Le droit d'utilisation des infrastructures de
transport par canalisation des hydrocarbures est garanti
sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant
le paiement d'un tarif non discriminatoire ».
« Art. 73. — Pour les canalisations internationales
arrivant de l'extérieur du territoire national pour le
traverser totalement ou partiellement et les canalisations
internationales dont l'origine est sur le territoire national,
le ministre chargé des hydrocarbures peut, après accord du
conseil des ministres, octroyer une concession de
transport.
Les canalisations internationales arrivant de l'extérieur
du territoire national pour le traverser totalement ou
partiellement sont soumises à un droit de passage.
Les termes et les conditions de l'octroi de la concession,
notamment ceux se rapportant au droit de passage, sont
définis et précisés dans le cahier des charges relatif à la
concession.
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Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Empty
مُساهمةموضوع: رد: Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.   Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° °  05-07  du  19  Rabie  El  Aouel  1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm

Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport
motivé et circonstancié, permettre une prise de
participation de l'entreprise nationale
SONATRACH - SPA, quand elle n'est pas partie
prenante, dans toute concession de transport des
hydrocarbures par canalisation qui est octroyée dans le
cadre du présent article ».
« Art. 75. — Pour les activités de transport par
canalisation des hydrocarbures, sont établies par voie
réglementaire :
— les procédures de demande d'une concession de
transport par canalisation des hydrocarbures ;
— les procédures d'obtention des autorisations de
construction et des opérations ;
— les procédures de contrôle et de suivi de la
construction et des opérations ;
— la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de
transport par canalisation des hydrocarbures ;
— les modalités de la régulation du principe du libre
accès des tiers ;
— les normes et standards techniques notamment en
matière de construction et d'opérations ;
— les normes de sécurité industrielle ;
— les prescriptions relatives à la protection de
l'environnement ;
— les pénalités et amendes visées à l'article 13
ci-dessus ;
— les prescriptions techniques relatives au comptage
des hydrocarbures liquides et gazeux ».
« Art. 77. — Les activités de raffinage sont exercées par
l'entreprise nationale SONATRACH - SPA, seule ou en
association avec toute personne, selon les conditions et
modalités fixées par voie règlementaire.
L'exercice des activités de raffinage est soumis à
l'obligation de disposer de capacités de stockage propre.
Les niveaux des capacités de stockage sont fixés par
voie règlementaire.
Les activités de transformation des hydrocarbures sont
exercées par l'entreprise nationale SONATRACH - SPA
seule ou en association avec toute personne.
Pour lesdites activités exercées par l'entreprise nationale
SONATRACH - SPA en association avec toute personne,
le taux de participation de l'entreprise nationale
SONATRACH - SPA ou de ses filiales est fixé à un taux
minimum de 51 %.
Les procédures d'obtention des autorisations requises
pour la construction des ouvrages et leur exploitation sont
définies par voie réglementaire ».
« Art. 78. — Les activités de transport par canalisation
des produits pétroliers sont exercées par l'entreprise
nationale SONATRACH - SPA ou ses filiales.
Les procédures d'obtention des autorisations requises
pour la construction des ouvrages et leur exploitation sont
définies par voie réglementaire ».
« Art. 82. — Le contrat ou la concession établit les
termes et conditions permettant au contractant ou au
concessionnaire de constituer des provisions, pendant la
durée du contrat ou de la concession, pour faire face aux
coûts d'abandon et/ou de restauration du site
conformément aux dispositions des articles 80 et 81
ci-dessus.
Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et
de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la
fin de l'exploitation, le contractant doit verser, chaque
année civile, une provision dans un compte séquestre
conformément à la règlementation en vigueur.
Cette provision est considérée comme une charge
d'exploitation déductible des résultats imposables au titre
de l'exercice.
Cette charge d'exploitation est fixée par unité de
production sur la base des réserves récupérables restantes
au début de chaque année civile.
Le programme d'abandon et de restauration des sites
ainsi que le budget y afférent doivent faire partie
intégrante du plan de développement des contrats de
recherche et/ou d'exploitation.
Le montant de cette provision est défini par l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) sur la base d'une expertise.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure de son versement au
niveau du compte séquestre.
A la fin de l'exploitation et après réalisation des
opérations d'abandon et de remise en état des sites
sus-citées, les montants restants dans le compte séquestre
sont versés au Trésor public.
Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites
s'effectue par l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en collaboration
avec l'autorité de régulation des hydrocarbures et le
ministère chargé de l'environnement.
Afin de faire face aux coûts des opérations d'abandon et
de remise en état des sites qui doivent être effectuées à la
fin de l'exploitation des canalisations de transport
d’hydrocarbures et les installations annexes, le
concessionnaire doit verser, chaque année civile, une
provision dans un compte séquestre conformément à la
règlementation en vigueur.
Cette provision est considérée comme une charge
d'exploitation déductible des résultats imposables au titre
de l'exercice.
Au début de chaque année civile, le tarif de transport
par canalisation pour chaque unité de produit transportée
doit inclure cette charge d'exploitation.
17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° ° 11
14 Rabie Ethani 1434
24 février 2013
Le programme d'abandon et de restauration des sites
ainsi que le budget y afférent doivent faire partie
intégrante du plan de développement et d'exploitation des
canalisations de transport des hydrocarbures et des
installations annexes.
Le montant de cette provision est défini par l'autorité de
régulation des hydrocarbures sur la base d'une expertise.
L'autorité de régulation des hydrocarbures s'assure de
son versement au niveau dudit compte séquestre.
A la fin de l'exploitation des canalisations de transport
des hydrocarbures et des installations annexes et après
réalisation des opérations d'abandon et de remise en état
des sites, sus-citées, les montants restant dans le compte
séquestre sont versés au Trésor public.
Le contrôle de l'abandon et de la remise en état des sites
doit se faire par l'autorité de régulation des hydrocarbures
en collaboration avec le ministère chargé de
l'environnement ».
« Art. 83. — Le régime fiscal applicable aux activités
de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures, défini
par les dispositions de la présente loi, consiste
exclusivement en :
..........................(le reste sans changement)...................».
« Art. 84. — La taxe superficiaire est payable
annuellement en dinars algériens (DA) ou en dollars des
Etats-Unis d'Amérique au taux de change à l'achat du
dollar des Etats-Unis d'Amérique fixé par la Banque
d'Algérie le jour du paiement, par l'opérateur, tel que
défini à l'article 29 ci-dessus, dès la mise en vigueur du
contrat et conformément aux dispositions de l'article 55 de
la présente loi.
Cette taxe est calculée sur la base de la superficie du
périmètre, objet du contrat, à la date d'échéance de chaque
paiement.
Le montant en DA de la taxe superficiaire par kilomètre
carré (km 2 ) est fixé comme suit :
ANNEE
ZONE
PERIODE DE RECHERCHE
1 à 3
inclus
4 et 5 6 et 7
PERIODE DE RETENTION
DEFINIE ARTICLE 42 +
PERIODE EXCEPTIONNELLE
DEFINIE ARTICLE 37
PERIODE
D’EXPLOITATION
400 000
560 000
720 000
800 000
16 000
24 000
28 000
32 000
4 000
4 800
6 000
8 000
6 000
8 000
10 000
12 000
8 000
12 000
14 000
16 000
Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Pour les besoins du calcul de la taxe superficiaire
relative aux périmètres de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures non conventionnels les montants en
dinars algériens de ladite taxe sont ceux prévus pour la
Zone A.
Ces montants sont actualisés suivant la formule
suivante :
Taux de change moyen à la vente du dollar des
Etats-Unis d'Amérique en dinars, du mois calendaire
précédant chaque paiement, publié par la Banque
d'Algérie, divisé par quatre-vingt (80) et multiplié par le
montant de la taxe fixé ci-dessus.
L'indexation est appliquée, le premier janvier de chaque
année, au montant de la taxe due.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) s'assure que la taxe est
payée au Trésor public ».
« Art. 85. — Sont soumises à une redevance toutes les
quantités d'hydrocarbures extraites à partir de chaque
périmètre d'exploitation et déterminées conformément aux
dispositions de l'article 26 de la présente loi.
........................(sans changement jusqu'à).......................
Pour les quantités d'hydrocarbures supérieures à
100 000 b.e.p par jour déterminées sur une moyenne
mensuelle, le taux de redevance, qui est fixé dans chaque
contrat, applicable à l'ensemble de la production, ne peut
être inférieur aux niveaux figurant dans le tableau
ci-après :
ZONE
12 %
14,5 %
A B
17 % 20 %
C D
Pour les quantités d'hydrocarbures non conventionnels
issues d'un périmètre d'exploitation ou les quantités
d'hydrocarbures issues d'un périmètre d'exploitation de
type cas 3 tel que défini à l'article 87 ci-dessous, le taux de
redevance applicable à l'ensemble de la production est de
5%.
Dans le cas où le contractant regroupe plus d'une
personne,..............................................................................
.........................(le reste sans changement)....................».
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« Art. 87. — Pour les besoins du calcul de la T.R.P
relative aux périmètres d'exploitation se rapportant aux
contrats de recherche et d'exploitation d’hydrocarbures
conclus dans le cadre de la présente loi, les coefficients R 1
et R 2 sont définis comme suit :
* pour chaque année civile i donnée, i étant le rang de
ladite année à partir de l'année de l'entrée en vigueur du
contrat, on appelle profit brut (Pbi) la valeur de la
production annuelle des hydrocarbures, calculée
conformément à l'article 91 ci-dessous, moins les coûts
d'exploitation réellement encourus au cours de la dite
année i, qui doivent être approuvés par l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) et les paiements effectués au cours de la dite
année au titre de la redevance de la taxe sur le revenu
pétrolier (TRP) et de l'impôt complémentaire sur le revenu
(ICR).
La liste et la nature des coûts d'exploitation autorisés à
la déduction sont définies par voie réglementaire.
* pour chaque année civile i sont déterminés :
— le profit brut actualisé au taux de 10 %
((Pbi) (10%)) qui est égal au profit brut réalisé au cours de
l'année i divisé par 1,10 à la puissance (i-l),
— le profit brut actualisé au taux de 20 %
((Pbi) (20%)) qui est égal au profit brut réalisé au cours de
l'année i divisé par 1,20 à la puissance (i-l),
— les dépenses d'investissements actualisées au taux de
10% ((Ii) (10%)) qui sont égales aux dépenses
d'investissements réellement encourues au cours de
l'année i et qui doivent être approuvées par l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) divisées par 1,10 à la puissance
(i-l) et,
— les dépenses d'investissements actualisées au taux de
20% ((Ii) (20%)) qui sont égales aux dépenses
d'investissements réellement encourues au cours de
l'année i et qui doivent être approuvées par l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) divisées par 1,20 à la
puissance (i-1).
La liste et la nature des dépenses d'investissements pris
en compte pour la détermination des paramètres (Ii)
mentionnés dans le présent article sont définies par voie
réglementaire.
* Pour une année civile donnée, le coefficient (R 1 ) est
égal au rapport du cumul des ((Pbi) (10%)), depuis l'année
d'entrée en vigueur du contrat jusqu' à l'année précédant
l'année de détermination du taux de TRP sur le cumul des
((Ii) (10%)), depuis l'année d'entrée en vigueur du contrat
jusqu'à l'année précédant l'année de détermination du taux
de TRP,
* Pour une année civile donnée, le coefficient (R 2 ) est
égal au rapport du cumul des ((Pbi) (20%)), depuis
l'année d'entrée en vigueur du contrat jusqu'à l'année
précédant l'année de détermination du taux de TRP sur le
cumul des ((Ii) (20%)), depuis l'année d'entrée en vigueur
du contrat jusqu'à l'année précédant l'année de
détermination du taux de TRP,
Et en fonction des valeurs des coefficients R 1 et R 2 , il
est fait application des taux fixés dans le tableau
suivant :
20 %
20 % + 50 % x R 2
70 %
R 1 ≤ 1
R 1 >1 et R 2 <1
R 2 ≥1
Taux
de TRP
Cas 1
20 %
20 % + 50 % x R 2
70 %
30 %
30 % + 40 % x R 2
70 %
Cas 2 Cas 3
Le cas 1 étant tout périmètre d'exploitation à
l'exclusion des périmètres du cas 3 défini ci-dessous
dont la production jounalière maximale est inférieure à
50 000 bep.
Le cas 2 étant tout périmètre d'exploitation à l'exclusion
des périmètres du cas 3 défini ci-dessous dont la
production journalière maximale est supérieure ou égale à
50 000 bep.
Il est entendu par production journalière maximale, la
production journalière moyenne maximale sur l'année
calendaire durant la phase plateau, tel qu'indiqué dans le
plan de développement approuvé par l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
Le cas 3 regroupe les périmètres d'exploitation situés
dans les zones très faiblement explorées, à géologie
complexe et/ou manquant d'infrastructures dont la liste est
arrêtée par voie réglementaire.
Les tranches annuelles d'investissements de recherche et
de développement, à l'exception de celles concernant la
récupération assistée, bénéficient d'un Uplift fixé comme
suit :
........................... (le reste sans changement)............... ».
« Art. 89. — Les activités de recherche et/ou
d'exploitation régies par la présente loi sont exemptées :
..................... (sans changement jusqu'à) ........................
Les biens d'équipement, services, matières et produits
visés dans le présent article sont ceux servant à ces
activités et figurant sur une liste établie par voie
réglementaire ».
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« Art. 90. — Les prix de base utilisés pour le calcul de
la redevance, des impôts, droits et taxes, visés à l'article
91 ci-dessous, sont les moyennes du mois calendaire
précédant le mois pour lequel les paiements sont dus :
..................... (sans changement jusqu'à) ........................
Pour le gaz, le prix de base utilisé pour un mois donné,
pour le calcul de la redevance, des impôts, droits et taxes,
est défini comme suit :
* dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat
de vente de gaz à l'exportation, le prix de base est le prix
le plus élevé parmi les prix suivants :
— le prix découlant du contrat pour le mois précédent,
— la moyenne, pondérée par les volumes, des prix des
différents contrats de vente de gaz algérien à l'exportation,
réalisés durant le mois précédant le mois pour lequel la
redevance est due.
* dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat
de vente de gaz à l'exportation, en vigueur à la date
d'entrée en application des dispositions du présent alinéa,
le prix de base est la moyenne pondérée, par les volumes,
des prix des différents contrats de vente de gaz algérien à
l'exportation, réalisés durant le mois précédant le mois
pour lequel la redevance est due.
* dans le cas des quantités de gaz destinées à un contrat
de vente de gaz au marché national, le prix de base est le
prix de vente du gaz appliqué au marché national en
vigueur durant l'année civile considérée, conformément
aux dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi au
point de livraison ex-gazoduc.
* dans le cas d'achat de gaz pour les besoins de la
récupération assistée, le prix de base est le prix librement
négocié entre le vendeur et l'acheteur.
....................... (le reste sans changement) ...................».
« Art. 91. — La valeur de la production des
hydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dans
le périmètre d'exploitation est égale au produit des
quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par les
prix de base définis à l'article 90 ci-dessus moins le tarif
de transport par canalisation.
Pour les quantités prélevées en application des
dispositions de l'article 50 de la présente loi, la
valorisation est obtenue conformément aux dispositions
du paragraphe ci-dessus applicables aux quantités
destinées à l'exportation ».
« Art. 101. — Les contrats d'association conclus avant
la date de publication de la présente loi ainsi que leurs
avenants demeurent en vigueur jusqu'à la date de leur
expiration.
L'autonomie de la volonté des parties au contrat
d'association est préservée par la présente loi ».
« Art. 109. — Les conditions de mise en conformité des
installations et des équipements réalisés avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont définies par
voie règlementaire ».
Art. 3. — Il est inséré au sein des dispositions de la loi
n° 05-07 du 28 avril 2005, relative aux hydrocarbures, les
articles ci-après 23 bis , 78 bis, 87 bis , 88 bis , 97 bis et
110 bis rédigés comme suit :
« Art. 23. bis — L'exercice des activités relatives à
l'exploitation des formations géologiques argileuses et/ou
schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité
(gaz de schiste ou huile de schiste) utilisant les techniques
de fracturation hydraulique est soumis à l'approbation du
Conseil des ministres ».
« Art. 78. bis — Les activités de stockage et/ou de
distribution des produits pétroliers sont exercées par toute
personne, après autorisation de l'autorité de régulation des
hydrocarbures et selon les conditions et modalités fixées
par voie règlementaire, notamment en matière de niveaux
de capacités de stockage propres dont doit disposer toute
personne qui demande à exercer les activités sus-citées ».
« Art. 87. bis — Pour les besoins du calcul de la T.R.P
pour les hydrocarbures non conventionnels tels que
définis dans l'article 5 ci-dessus, les coefficients R 1 et R 2
sont calculés conformément à l' article 87 de la présente
loi.
Si le coefficient R 1 est inférieur ou égal à l, le taux de la
TRP est égal à 10%.
Si le coefficient R 1 est supérieur à 1 et le coefficient R 2
inférieur à 1 :
Taux TRP = 10% + 30% x R 2
Si le coefficient R 2 est égal ou supérieur à l, le taux de
la TRP est égal à 40%.
Les tranches annuelles d'investissement de recherche et
d'exploitation bénéficient d'un Uplift fixé comme suit:
Taux d'Uplift vingt pour cent (20 %), et une tranche
annuelle d'investissement de vingt pour cent (20%)
correspondant à une durée de cinq (5) ans.
Le coût d'achat du gaz pour assurer les opérations de
réinjection de gaz et de cyclage, les frais de formation des
ressources humaines nationales et, le cas échéant, les
coûts d'abandon sont déductibles pour les besoins du
calcul de la TRP sans bénéficier d'un Uplift ».
« Art. 88. bis — Dans le cas des périmètres objet des
dispositions de l'article 87 bis ci-dessus et des périmètres
du type cas 1 et cas 3 mentionnés à l'article 87 de la
présente loi, chaque personne participant au contrat est
soumise à un ICR fixé à 19%, selon les termes et
conditions en vigueur à la date du paiement et selon les
taux d'amortissement prévus en annexe de la présente loi.
Ledit taux est applicable tant que le coefficient R 2
défini à l'article 87 ci-dessus est inférieur à 1. Lorsque
ledit coefficient R 2 est égal ou supérieur à l, le taux de
l'ICR applicable est de 80% ».
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« Art. 97. bis — Toute personne exerçant au moins une
des activités objet de la présente loi est assujettie aux
obligations de contrôle des sociétés telles que prévues à
l'article 141 bis du code des impôts directs et
taxes assimilées et des dispositions prises pour son
application ».
« Art. 110. bis — Tout contractant partie à un contrat
de recherche et d'exploitation conclu avec l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) peut bénéficier, dans le cadre
d'un avenant au contrat, des conditions appliquées aux
hydrocarbures non conventionnels dans le cas où les
hydrocarbures à exploiter sont caractérisés principalement
par l'une des situations prévues dans la définition du terme
« hydrocarbures non conventionnels » énoncées à l'article
5 cidessus.
Pour prétendre au bénéfice des conditions du présent
article, le contractant doit présenter, à l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) à l'appui de sa demande, un rapport motivé
justifiant du cas d'exploitation d'hydrocarbures non
conventionnels tels que définis ci-dessus accompagné de
toutes les informations et données techniques prouvant
cette caractéristique.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception
de la demande, l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) étudie le rapport
et transmet ses recommandations au ministre chargé des
hydrocarbures pour décision.
La décision retenue est notifiée par l'agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) ».
Art. 4. — Les dispositions de l'article 87 figurant à
l'article 2 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats de
recherche et d'exploitation conclus dans le cadre de la loi
n° 05-07 du 28 avril 2005 en vigueur, pour lesquels est
intervenue toute production d'hydrocarbures, à partir d'un
ou plusieurs gisements, à la date de publication de la
présente loi au Journal officiel .
Les contrats visés à l'alinéa ci-dessus demeurent soumis
aux dispositions du régime de la fiscalité pétrolière prévu
par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 en vigueur à la date de
la publication de la présente loi au Journal officiel .
Art. 5. — A l'exception des contrats d'association pour
lesquels une production d'un ou de plusieurs gisements
d'hydrocarbures est intervenue à la date de publication de
la présente loi au Journal officiel , les parties à un contrat
d'association peuvent demander de bénéficier des
dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée,
modifiée et complétée par la présente loi, dans le cadre
d'un nouveau contrat soumis aux dispositions de l'article
30 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.
Art. 6. — Sont abrogées les dispositions des articles
61, 62, 64, 66 et 70 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée
et complétée, relative aux hydrocarbures.
Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au
20 février 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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https://codeloi.yoo7.com
 
Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
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