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DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE  Empty
مُساهمةموضوع: DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE    DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE  Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm

ECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE



Vu la loi n°01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n°1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) notamment son article 43;
Après avis de la Commission de Coordination de l’Enseignent Supérieur Privé, réunie le 1er joumada II 1427 (27 juin 2006);


Après examen par le conseil des ministres, réuni le 5 joumada II 1428 (21 juin 2007),

DECRETE :

ARTICLE PREMIER : Pour l’application des dispositions du titre II de la loi susvisée n° 01-00, on entend par administration » l'Autorité Gouvernementale Chargée de l'Enseignement Supérieur.

CHAPITRE PREMIER
DES AUTORISATIONS D’OUVERTURE, D’EXTENTION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR PRIVE.

ARTICLE 2 : La demande d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification d’un établissement d’enseignement supérieur privé doit être déposée, contre récépissé daté auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.
La demande précitée est signée par le ou les propriétaire (s) de l’établissement concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou par leur représentant légal lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

ARTICLE 3 : La demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé visée à l’article 2 ci-dessus est accompagnée d’un:

1/ Dossier administratif , qui comprend :

a) Les pièces relatives au propriétaire
1)-personne physique :

une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour;
un extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datant de moins de 3 mois ;
un certificat négatif pour la dénomination choisie pour l’établissement ;
une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail des locaux.

2)-personne morale :

une copie des statuts paraphés et enregistrés auprès des autorités compétentes ;
une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail des locaux;
un certificat négatif pour la dénomination choisie pour l’établissement;
les documents justifiant l'identité du représentant légal de la société et les pouvoirs qui lui sont dévolus au sein de ladite société.

b) Les pièces relatives aux locaux :

le plan des locaux, visé par les autorités locales compétentes, précisant leur utilisation comme établissement d’enseignement supérieur privé, assorti du descriptif des différents espaces de l’établissement, indiquant le nombre de salles, de classe et la capacité d’accueil de chacune d’elles, en fonction des objectifs fixés dans la demande d’autorisation ;
un certificat administratif de conformité des locaux, délivré par les autorités locales compétentes.

c) Les pièces relatives au postulant au poste de directeur pédagogique :

un curriculum vitae;
deux photographies récentes ;
une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
une copie certifiée conforme des diplômes requis ;
une copie des attestations justifiant l’expérience du postulant dans l’enseignement supérieur ou dans le secteur professionnel;
une déclaration sur l’honneur du postulant attestant son engagement de se consacrer à plein temps à la direction pédagogique de l’établissement ;
une copie de l’engagement du propriétaire à le recruter en tant que directeur pédagogique.

d) Les pièces relatives aux enseignants :

la liste des enseignants permanents et vacataires ;
leur curriculum vitae ;
une copie certifiée conforme de diplômes et titres requis ;
une déclaration sur l’honneur attestant leur engagement à participer à la formation.

e) Les pièces relatives au personnel administratif et technique:

la liste du personnel administratif et technique ;
une copie certifiée conforme des diplômes et titres requis.

2/ dossier pédagogique, qui comprend :

la liste des enseignements à dispenser, ainsi que le plan détaillé des programmes de formation pour chaque filière;
le volume horaire, hebdomadaire et annuel, des cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques et, lorsqu’il s’agit de formations médicales et/ou paramédicales, une copie certifiée conforme des conventions de stages conclues par l’établissement concerné avec les centres hospitaliers en vue d’assurer les stages cliniques des étudiants ;
la liste des ouvrages, équipements et autres moyens didactiques à rendre disponible au fur et à mesure de la mise en œuvre des filières de formation concernées;
le règlement intérieur de l’établissement, qui fixe notamment les conditions d’accès, la nature et la dénomination des diplômes sanctionnant la formation, le système d’évaluation des formations et de contrôle des connaissances, les règles de fonctionnement de l’établissement, le régime de discipline et d’encouragement applicable aux étudiants.

ARTICLE 4 : En application des dispositions de l’article 44 de la loi précitée n° 01.00, la demande d’extension et/ou de modification des locaux d’un établissement d’enseignement supérieur privé est accompagnée d’un dossier qui comprend:

le plan d’extension et/ou de modification des locaux de l’établissement ou de construction d’annexe(s), précisant leur utilisation, assorti du descriptif indiquant le nombre de salles de classe, leur affectation et la capacité d’accueil de chacune d’elles, en fonction des objectifs fixés dans ladite demande ;
la liste des équipements et autres moyens didactiques liés à l’extension ou à la modification des locaux de l’établissement ;
un certificat administratif de conformité des locaux objet de l’extension ou de la modification, délivré par les autorités locales compétentes;
une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail des locaux.

ARTICLE 5 : La demande de modification d’une ou plusieurs filières de formation d’un établissement d’enseignement supérieur privé, objet de l’autorisation initiale ou de création d’une ou plusieurs filières de formation , doit être accompagnée des documents et pièces justifiant la modification notamment :

une notice décrivant la nature et la consistance de la modification à apporter ;
les modifications à apporter à la liste des filières ou à introduire aux programmes et aux horaires de formation des filières existantes ;
la nouvelle dénomination du diplôme sanctionnant la formation, le cas échéant ;
la liste complémentaire des enseignants permanents et vacataires devrant assurer la formation dans la filière objet de la modification, accompagnée de leurs curriculum vitae, diplômes et titres et de leur engagement à participer à la formation;
les modifications apportées au règlement intérieur, le cas échéant.

ARTICLE 6 : Tout dossier de demande d’autorisation d’ouverture, d’extension et de modification incomplet ou dont les pièces constitutives ne sont pas, selon le cas, conformes aux dispositions des articles 3,4 ou 5 fait l’objet d’un rejet motivé à l'occasion de son dépôt.
L’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur est tenue de statuer sur la demande d’autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification dont le dossier est accepté, dans un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la date de son dépôt.
En cas de refus d’octroi de l’autorisation précitée, le pétitionnaire doit être avisé, sans délai, des motifs de ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : L’autorisation délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur doit notamment indiquer :

en cas d’ouverture ou d’extension d’un établissement : le nom du propriétaire, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation, la dénomination et l’adresse de l’établissement qui doivent être portés sur tous les documents émanant de l’établissement, les conditions d’accès, les filières et les niveaux de formation, la capacité d’accueil et la nature des diplômes à délivrer ;
en cas de modification : le nom du propriétaire, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation, la dénomination et l’adresse de l’établissement, l’élément fondamental de l’autorisation initiale objet de la modification et la nouvelle situation de l’établissement.

CHAPITRE II
DU DIRECTEUR PEDAGOGIQUE

ARTICLE 8 : En application des dispositions de l’article 56 de la loi précitée n°01.00, le directeur pédagogique d’un établissement d’enseignement supérieur privé exerce les attributions suivantes:

Assurer la gestion des activités pédagogiques au sein de l’établissement notamment, l’élaboration des emplois du temps des étudiants et des enseignants ;
procéder au suivi de l’état d’avancement des enseignements dispensés au sein de l’établissement ainsi que celui des activités pratiques liées à la formation ;
veiller à l’organisation de l’évaluation de la formation, des contrôles de connaissances et des examens ;
superviser les opérations d’inscription et de réinscription des étudiants ;
veiller à la diffusion et au respect par les étudiants du règlement intérieur de l’établissement, notamment en ce qui concerne les aspects d’ordre pédagogique ;
communiquer à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, au début de chaque année universitaire, un dossier comprenant les listes, les statistiques et les documents concernant les étudiants, les enseignants permanents et vacataires et les matériels et équipements scientifiques et didactiques de l’établissement et lui signaler immédiatement toute modification apportée aux listes précitées ;
signer les certificats et diplômes de formation aux étudiants dûment inscrits à l’établissement, et les délivrer conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 : Pour pouvoir être nommé directeur pédagogique d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le postulant à cette fonction doit remplir les conditions suivantes :

tre de nationalité marocaine ;
ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle pour des motifs incompatibles avec l’exercice de la fonction de directeur pédagogique, notamment les actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
justifier d’une expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur ou dans la vie professionnelle, d’au moins trois années, en relation avec les domaines de la formation dispensée par l’établissement ;

justifier par un dossier médical son aptitude physique et mentale à exercer la fonction de directeur pédagogique,
satisfaire aux conditions de diplômes suivantes :

a) pour les établissements d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation d’une durée inférieure ou égale à trois ans : être au moins titulaire du diplôme de 3ème cycle, ou du Master ou Master spécialisé ou du diplôme d’ingénieur d’Etat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, obtenu dans l’un des principaux domaines de la formation dispensée par l’établissement;
b) pour les établissement d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation d’une durée supérieure ou égale à quatre ans : justifier du doctorat ou doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent, obtenu dans l’un des principaux domaines de la formation par l’établissement.

Toutefois, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur peut, à titre exceptionnel, autoriser les candidats titulaires des diplômes visés au a) ci dessus, justifiant d’une expérience pédagogique d’au moins cinq ans, à assurer la direction pédagogique de ces établissements;
c) pour les établissements d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation dans le domaine paramédical : justifier au moins du doctorat en médecine.

ARTICLE 10 : En cas de vacance constatée dans l'exercice de la fonction de directeur pédagogique, le propriétaire de l’établissement d’enseignement supérieur privé concerné est tenu d’aviser, par écrit, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur de cette vacance, dans un délai maximum d’un mois et doit en même temps indiquer le nom de l’enseignant permanent de l’établissement qui va assurer provisoirement la direction pédagogique, ainsi que les pièces justifiant les titres requis à cet effet.
Il est tenu de remplacer le directeur pédagogique, dans les mêmes formes et conditions prévues à l’article 9 ci-dessus , dans un délai n’excédant par deux mois à compter de la date de ladite vacance.

CHAPITRE III
DES ENSEIGNANTS

ARTICLE 11 : Les enseignants permanents et vacataires doivent justifier d’un diplôme d’enseignement supérieur obtenu dans une spécialité en rapport avec les formations dispensées dans l’établissement comme suit :

a) pour les établissements d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation d’une durée inférieure ou égale à trois ans : être au moins titulaire du diplôme de 3ème cycle, ou du Master ou Master spécialisé ou du diplôme d’ingénieur d’Etat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.

Toutefois pour certains enseignements pratiques dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, il peut être fait appel à des titulaires d’une licence ou du diplôme d’Ingénieur d’application ou d’un diplôme reconnu équivalent;
b) pour l’établissement d’enseignement supérieur privé qui organisent des filières de formation d’une durée supérieure ou égale à quatre ans : être titulaire du doctorat ou doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent
Toutefois pour certains enseignements pratiques dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, il peut être fait appel à des titulaires d’un diplôme de 3ème cycle ou du Master ou Master spécialisé ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.

ARTICLE 12 : Le nombre d’enseignants permanents requis dans chaque établissement d’enseignement supérieur privé pendant les cinq premières années de démarrage de l’établissement doit permettre de couvrir au minimum entre 10% et 25% de l’enveloppe horaire globale annuelle des enseignements assurés. Ce pourcentage doit passer à 30% au minimum après les cinq premières années de formation.
En outre, la moitié au moins de l’enveloppe horaire des enseignements assurés par les enseignants permanents doit être liée, à titre principal, aux domaines de formation de l’établissement.

ARTICLE 13 : En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 57 de la loi précitée n° 01-00, les enseignants des établissements d’enseignement supérieur public peuvent contribuer aux formations dispensées par les établissements d’enseignement supérieur privé selon l’une des modalités suivantes :

soit dans un cadre conventionnel liant des établissements d’enseignement supérieur public aux établissements d’enseignement supérieur privé concernés, fixant les obligations et les droits de toutes les parties concernées ;
soit sur demande de l’enseignant intéressé, après accord du chef de l’établissement dont dépend l’enseignant et, le cas échéant, après avis conforme du président de l’université concernée.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 14 : La liste des documents, pièces et titre prévus aux articles 3, 4, 5 , 6 , 9 ( a, b et c) et 11 ( a, b) ci-dessus peut, le cas échéant, être modifiée ou complétée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 15 : En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 98 de la loi précitée n° 01-00, les établissement d’enseignement supérieur privé, dûment autorisés antérieurement à la publication de la loi précitée n° 01-00 au Bulletin Officiel » sont tenus de se mettre en conformité avec ses dispositions dans un délai de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin Officiel ».

ARTICLE 16 : Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1428 (27 juin 2007).
DRISS JETTOU
Pour contreseing :
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres
et de la recherche scientifique,
HABIB EL MALKI.

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