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 Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire

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Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire



Le premier ministre,



Vu la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire, promulguée par le dahir n° 1-00-201 du 15safar 1421 (19 mai 2000).



Vu la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF) promulguée par le dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000).



Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 rabii I 1422 (31 mai 2001),



Décrète :



Article 1

Les demandes d'autorisation d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements d'enseignement préscolaire, présentées par les personnes physiques ou morales autres que l'Etat, doivent être déposées contre récépissé auprès des services provinciaux de l'académie régionale d'éducation et de formation dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'établissement.



Article 2

Les demandes d'autorisation prévues à l'article premier ci-dessus doivent être accompagnées des pièces et documents suivants :

- un plan des locaux de l'établissement précisant leur utilisation comme établissement d'enseignement préscolaire, assorti d'une autorisation de construire ou d'un certificat de conformité

- une copie certifiée conforme du titre de propriété ou du contrat de bail.

- un descriptif des différents locaux de l'établissement indiquant le nombre des salles et des classes et la capacité de chaque salle.

- la liste des équipements et des aides éducatifs nécessaires.

- le plan d'activité éducatif et organisationnel ainsi que les manuels qu'il est envisagé d'utiliser.



En outre, les demandes doivent être accompagnées d'un extrait du casier judiciaire, d'une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale et d'un extrait d'acte de naissance lorsque le demandeur est une personne physique ou d'une copie certifiée conforme des statuts de l'association ou de l'établissement lorsqu'il s'agit d'une personne morale.



Les pièces et documents visés au présent article peuvent, en tant que de besoin, être modifiés ou complétés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale.



Article 3

L'autorisation d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements d'enseignement préscolaire est délivrée par le directeur de l'académie régionale d'éducation et de formation concernée, après accord de la commission technique qu'il désigne pour s'assurer sur place de la conformité de l'état des locaux et du matériel avec les pièces et documents fournis à l'appui de la demande.



Article 4

En application du § 5 de l'article 13 de la loi susvisée n° 05-00, le directeur de l'établissement d'enseignement préscolaire proposé doit être au moins titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.



En application du § 5 de l'article 14 de la loi précité n° 05-00, les éducateurs des établissements d'enseignement préscolaire doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.



Le personnel exerçant dans les établissements d'enseignement préscolaire est tenu de suivre de façon assidue les cycles d'encadrement, de formation initiale et de formation continue organisés par l'académie régionale d'éducation et de formation concernée en application de l'article 15 de la loi précitée n° 05-00.



Article 5

Sous réserve des dispositions des derniers alinéas des articles 13 et 14 de la loi précité n° 05 - 00, les personnes non marocaines proposées aux fonctions de directeur ou d'éducateur dans les établissements d'enseignement préscolaire sont soumises aux mêmes conditions que les nationaux.



Article 6

Les pièces à fournir par les directeurs et éducateurs marocains ou non marocains des établissements d'enseignement préscolaire, pour justifier qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 13 et 14 de la loi précitée n° 05-00, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale.



Article 7

Les obligations pédagogiques auxquelles doivent se soumettre les établissements d'enseignement préscolaire, en application des dispositions de l'article 7 de la loi précitée n° 05-00, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale pris sur proposition des académies régionales d'éducation et de formation concernées.



Article 8

Pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 05-00, les établissements d'enseignement préscolaire doivent communiquer pour information, aux services provinciaux de l'académie régionale d'éducation et de formation concernée, et préalablement à leur diffusion, des copies des publicités les concernant.



Article 9

En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 05-00, l'académie régionale d'éducation et de formation concernée peut mettre gratuitement à la disposition des établissements d'enseignement préscolaire, dans la limite des crédits et des moyens disponibles, des locaux adaptés à ce genre d'enseignement pour une durée déterminée renouvelable, et/ou un personnel pédagogique dont elle assure la rémunération.



Pour bénéficier de ces avantages, les établissements d'enseignement préscolaire doivent remplir les conditions suivantes :

- se situer dans les zones rurales ou urbaines les plus défavorisées où l'offre en enseignement préscolaire ne dépasse pas plus de 50% du nombre total d'enfants du secteur de scolarisation d'une école primaire tel que fixé par la carte scolaire.

- Contribuer dans la mesure de leurs moyens aux programmes de lutte contre l'analphabétisme.

- disposer d'un corps d'éducateurs permanent.

- appliquer les frais de scolarité prévus dans le cahier des charges établi par l'académie concernée.

- assurer la scolarisation à titre gratuit des élèves nécessiteux dans la limite de 10% au moins de l'effectif total des élèves inscrits dans l'établissement.



Article 10

La durée ainsi que les modalités d'octroi et, le cas échéant, de retrait des avantages prévus à l'article 5 de la loi précitée n° 05-00 en faveur des établissements d'enseignement préscolaire, sont fixées dans une convention entre l'académie concernée et l'établissement d'enseignement préscolaire bénéficiaire. A cette convention est annexé un cahier des charges établi par ladite académie qui fixe les droits et obligations dudit établissement.



Article 11

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.



Fait à Rabat, le 19 rabii I 1422 (22 juin 2001).



ABDERRAHMAN YOUSSOUFI



Pour contreseing :



Le ministre de

L’éducation nationale,



ABDALLAH SAAF
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