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| موضوع: Loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1-10-17 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) الجمعة فبراير 21, 2014 9:19 pm | |
| Loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1-10-17 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abbas El Fassi. Loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique Chapitre premier : Dénomination et objet Article premier : Le Centre de développement des énergies renouvelables, institué par la loi n° 26-80 promulguée par le dahir n° 1-81-346 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), qui demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est régi par les dispositions de la présente loi à compter de son entrée en vigueur, et prend la dénomination de «l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique», désignée dans la présente loi par «Agence». 543 Article 2 : L'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l'Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller, en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics. L'Agence est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 3 : L'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a pour mission de contribuer à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Dans ce cadre, elle est chargée de : 1 - proposer à l'administration un plan national et des plans sectoriels et régionaux de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ; 2 - concevoir et réaliser des programmes de développement dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ainsi que des programmes de préservation de l'environnement liés aux activités énergétiques ; 3 - suivre, coordonner et superviser au niveau national, en concertation avec les administrations concernées, les programmes, projets et actions de développement dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, prévus dans le plan national et les plans sectoriels précités ; 4 - réaliser les actions de promotion dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ; 5 - identifier, évaluer et réaliser la cartographie des ressources en énergies renouvelables et le potentiel d'efficacité énergétique ; 6 - proposer à l'administration les zones du territoire national destinées à recevoir les projets de production d'énergie électrique à partir de sources éolienne et solaire conformément à la législation en vigueur ; 7 - suivre et coordonner au niveau national les audits énergétiques réalisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et veiller à la mise en oeuvre des recommandations desdits audits ; 8 - proposer à l'administration des mesures d'incitation pour le développement des énergies renouvelables et le renforcement de l'efficacité énergétique ; 9 - mobiliser les instruments et les moyens financiers nécessaires à la réalisation des programmes entrant dans le cadre de ses missions ; 544 10 - proposer et vulgariser des normes et des labels des équipements et appareils produisant de l'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables ainsi que ceux utilisant de l'énergie ; 11 - assurer la veille et l'adaptation technologique dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, notamment par la réalisation de projets pilotes à caractère d'illustration, de démonstration ou d'incitation ; 12 - donner un avis consultatif à l'administration sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au développement des énergies renouvelables et aux actions d'efficacité énergétique ; 13 - mener des actions de sensibilisation et de communication démontrant l'intérêt technique, économique, social et environnemental de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ; 14 - contribuer à la promotion de la formation et de la recherche scientifique dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, notamment à travers la coopération avec les organismes concernés ; 15 - contribuer à la formation continue du personnel spécialisé ; 16 - contribuer au développement de la coopération internationale en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Article 4 : L'Agence peut, conformément à la législation en vigueur, participer à la création de tous groupements d'intérêt économique et de tous groupements d'intérêt public dont l'objet relève de ses missions. Elle peut prendre des participations dans tout autre groupement ou société dont l'objet entre dans ses missions. Elle peut développer des partenariats public/privé en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Chapitre II : Organes d'administration et de gestion Article 5 : Les organes de l'Agence : l'Agence est administrée par un conseil et gérée par un directeur général, assisté d'un secrétaire général. Article 6 : Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et d'établissements agissant dans les domaines relevant des missions de l'Agence, désignés par voie réglementaire. Il peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile. 545 Article 7 : Sous réserve de l'application de la législation et de la réglementation conférant des pouvoirs d'approbation ou de visa à d'autres autorités, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence. A cet effet, il arrête par ses délibérations : - le programme d'action de l'Agence sur la base de la stratégie qu'il définit et des orientations fixées par le gouvernement ; - le budget annuel et les états prévisionnels pluriannuels de l'Agence ; -les comptes et décide de l'affectation des résultats ; -les tarifs des rémunérations des prestations fournies par l'Agence ; - le statut particulier et le régime indemnitaire du personnel de l'Agence ; - l'organigramme de l'Agence fixant les structures organisationnelles et leurs attributions et décide de la création ou de la fermeture des représentations de l'Agence ; - les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits et financements bancaires, telles qu'avances ou découverts ; - et décide des participations à des groupements d'intérêt économique ou d'intérêt public et des prises de participations dans les autres groupements ou sociétés dont l'objet relève des missions de l'Agence. Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur général pour le règlement d'affaires déterminées. Article 8 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an : - avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant ; et aussi souvent que les besoins de l'Agence l'exigent. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, le cas échéant, et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. 546 Article 9 : Le directeur général détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il gère l'Agence et agit en son nom, accomplit et autorise tous actes ou opérations relatifs à l'objet de l'Agence et la représente vis à vis de l'Etat et de toute administration publique ou établissement privé et de tous tiers, fait tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires. Il nomme le personnel de l'Agence conformément au statut du personnel de l'Agence. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'Agence. Article 10 : Le personnel de l'Agence est constitué, outre le personnel en fonction bénéfiant d'une situation qui ne saurait être moins favorable que celle détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi : - de personnels recrutés par ses soins conformément à son statut du personnel ; - de fonctionnaires des administrations publiques détachés conformément à la législation en vigueur ; - d'agents contractuels recrutés pour des durées déterminées conformément à son statut. Chapitre III : Organisation financière Article 11 : Le budget de l'Agence comprend : En recettes : - les revenus provenant des activités de l'Agence ; - les subventions de l'Etat, des collectivités locales ou de toute autre personne morale de droit public ou privé ; - les emprunts et avances autorisés conformément à la législation en vigueur ; - les contributions d'organismes internationaux ou organisations non gouvernementales étrangères accordées dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale, au titre des programmes de l'Agence ; 547 - une quote-part du droit annuel d'exploitation des installations de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables, prévu par la législation en vigueur relative aux énergies renouvelables ; - le produit des taxes parafiscales instituées ou pouvant être instituées à son profit conformément à la réglementation en vigueur ; - les dons, legs et produits divers ; - toutes autres recettes en rapport avec les missions de l'Agence. En dépenses : - les dépenses d'exploitation ; - les dépenses d'investissement ; - le remboursement des avances et prêts ; - toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l'Agence ou excédent à verser à l'Etat, décidés par le conseil d'administration. Chapitre IV : Dispositions finales Article 12 : La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel du texte réglementaire pris pour son application. A compter de la même date, est abrogée la loi n° 26-80 relative au Centre de développement des énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1-81-346 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982). Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre : Abbas El Fassi. | |
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