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| موضوع: Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur السبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm | |
| Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur Le Premier Ministre, Vu la loi n°01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n°1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) notamment ses articles 51et 52; Vu le décret n°2.07.99 du 11 joumada II 1428 (27 juin 2007) fixant les modalités d’autorisation d’ouverture, d’extension et de modification des établissements d’enseignement supérieur privé ; Après avis de la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur; Après examen par le conseil des ministres réuni le 18 rabii I 1431 ( 5 mars 2010) DECRETE : CHAPITRE PREMIER Conditions et modalités d’octroi de l’accréditation des filières de formation et de son retrait Article premier : Un établissement d’enseignement supérieur privé peut demander l’accréditation d'une ou de plusieurs filières de formation si au moment du dépôt de la demande, il remplit les conditions suivantes : 1 - Qu'il dispose de toutes les autorisations d’ouverture, d’extension et de modification telles que définies dans les dispositions de l’article 7 du décret susvisé n°2.07.99 du 11 joumada 1428 (27 juin 2007) ; 2- Qu'il dispose d’un conseil scientifique dont la composition et les attributions sont fixées ci-dessous; 3- Que l'établissement, son propriétaire ou son responsable n'ait fait l’objet d’aucune sanction prévue par la loi n°01.00 précitée, qu'il n'ait commis aucune irrégularité et qu'il ne fasse pas l'objet d'une instruction, eu égard à ses obligations administratives et pédagogiques. Article 2: Le conseil scientifique visé à l’article premier susmentionné comprend : - le directeur pédagogique de l’établissement concerné, en tant que président; - deux enseignants permanents, au moins, appartenant à l’établissement concerné, choisis par le directeur pédagogique. Ledit conseil scientifique est chargé de traiter toute question d’ordre pédagogique, notamment: - fixer le régime des études, des examens et de contrôle des connaissances des filières de formation; - élaborer les conventions relatives aux stages des étudiants ; - prendre toute mesure de nature pédagogique visant l'amélioration de la qualité de la formation; - prendre toutes mesures visant l' amélioration du fonctionnement de l’établissement; - élaborer un rapport annuel d’auto-évaluation interne de l’établissement. Article 3: La demande d’accréditation est présentée par le propriétaire de l’établissement à l'autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur conformément aux conditions et modalités mentionnées dans le cahier des charges des accréditations. Le contenu du dossier de la dite demande ainsi que les conditions d' octroi de l'accréditation sont fixés dans le cahier des charges des accréditations pris par un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, après avis de la Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé. Ledit cahier des charges des accréditations fixe pour chaque filière objet de la demande d'accréditation, en particulier: - La proportion minimale exigée d’enseignants permanents ainsi que le taux minimal d’encadrement pédagogique pour chaque filière objet de l’accréditation ; - Les conditions d’accès requises pour s’inscrire dans la filière objet de la demande d’accréditation ; - La durée des études et le volume horaire détaillé de chaque filière objet de l'accréditation ; - Les modalités d’évaluation, les examens et les stages. Article 4: La demande d’accréditation d'une filière assortie du dossier complet est déposée, contre récépissé, durant le mois de janvier de chaque année. Tout dossier de demande d’accréditation incomplet ou non conforme aux conditions prévues aux dispositions susmentionnées ou aux prescriptions du cahier des charges fait l’objet d’un rejet motivé adressé au propriétaire de l’établissement par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans la dite demande. Article 5: le dossier de demande d’accréditation est soumis pour étude à deux experts désignés, à cet effet, par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignent supérieur. Ledit dossier, accompagné des deux rapports d’expertise et du rapport d’évaluation administratif et pédagogique établi par l’administration, est présenté à la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur, après avis de la Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé. Article 6: Après avoir étudié le dossier et l'avoir soumis à l'avis de la Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur Privé et à l’avis de la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur dispose d’un délai de 90 jours pour prendre une décision. Toutefois, et en cas d'un avis favorable avec réserve de l'une ou des deux commissions, un délai de 20 jours est accordé au propriétaire de l’établissement pour lever l'objet de la réserve. Article 7: L’accréditation d’une ou plusieurs filières de formation pour chaque établissement est accordée par décision de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur. Ladite décision est notifiée au propriétaire de l’établissement concerné dans les 15 jours qui suivent l’avis de la Commission Nationale de Coordination de l’Enseignement Supérieur. Article 8: L’accréditation d'une filière de formation est accordée pour une période égale au nombre d’années de formation nécessaires à la préparation du diplôme de ladite filière. L’accréditation de la filière peut être renouvelée selon les mêmes conditions et modalités que l’accréditation initiale. Article 9: La liste des filières accréditées par l'établissement, leurs durées et la date d'expiration de chaque accréditation sont fixées annuellement par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur qui est publié au Bulletin Officiel. Chaque établissement est informé, à titre individuel, de sa ou ses filières accréditées par ladite autorité. Article 10: Si l'une des conditions, sur la base de laquelle l’accréditation a été accordée n'est plus remplie, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur exige des explications écrites au propriétaire de l'établissement concerné. Si ces explications sont jugées insuffisantes ou ne sont pas fournies dans le délai déterminé dans la demande d’explication, il est procédé au retrait de l’accréditation de la filière concernée après avis de la Commission de Coordination de l’Enseignement Supérieur privé et de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur. Ledit retrait doit être motivé et notifié au propriétaire par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans la demande de l'accréditation. Le retrait de l’accréditation est pris par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur. Ledit arrêté est publié au Bulletin Officiel, et affiché dans l’établissement concerné dans les lieux réservés à cet effet. CHAPITRE II Équivalences de diplômes des filières accréditées Article 11: L’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur est habilitée à prononcer l’équivalence des diplômes des filières accréditées. Lesdits diplômes, peuvent être admis en équivalence avec les diplômes nationaux selon les conditions et modalités prévues par les textes réglementaires en vigueur. Article 12: La demande d’équivalence est déposée auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2.01.333 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur et l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n°370.03 du 15 hija 1423 (17 février 2003) pris pour son application. L’arrêté d’équivalence concernant le diplôme de la filière accréditée doit mentionner la date de l’échéance de l’accréditation. Si la filière dont le diplôme a obtenu l'équivalence perd son accréditation pour l'un des motifs visés à l'article 10 ci-dessus, les diplômes de ladite filière ne peuvent pas être admis en équivalence à partir de la date du retrait de l’accréditation. Article 13: Le Ministre de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa publication au Bulletin Officiel. Fait à Rabat, le 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pour contreseing: Le Ministre de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique Ahmed Akhchichine | |
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