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Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

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Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

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Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010)

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المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 30/12/2013

Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Empty
مُساهمةموضوع: Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010)   Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010) Emptyالجمعة فبراير 07, 2014 7:20 pm

Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1-
10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, telle qu'adoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abbas El Fassi
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables
Préambule
Le développement des sources d'énergies renouvelables nationales constitue l'une
des priorités de la politique énergétique nationale, dont les grands axes visent :
* le renforcement de la sécurité d'approvisionnement en énergie à travers la
diversification des sources et ressources, l'optimisation du bilan énergétique et la
maîtrise de la planification des capacités ;
* l'accès généralise à l'énergie, par la disponibilité d'une énergie moderne pour
toutes les couches de la population et à des prix compétitifs ;
* le développement durable par la promotion des énergies renouvelables, pour le
renforcement de la compétitivité des secteurs productifs du pays, la préservation
de l'environnement par le recours aux technologies énergétiques propres, en vue
de la limitation des émissions des gaz à effet de serre et la réduction de la forte
pression exercée sur le couvert forestier ;
* le renforcement de l'intégration régionale à travers l'ouverture aux marchés euro-
méditerranéens de l'énergie et l'harmonisation des législations et des
règlementations énergétiques.
 
523
Pour agir en synergie avec cette politique nationale, la présente loi intervient en
vue de développer et d'adapter le secteur des énergies renouvelables aux évolutions
technologiques futures et, à même d'encourager les initiatives privées.
Le nouveau cadre législatif du secteur des énergies renouvelables, fixe notamment
comme objectifs :
* la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables, de sa
commercialisation et de son exportation par des entités publiques ou privées ;
* l'assujettissement des installations de production d'énergie à partir de sources
renouvelables à un régime d'autorisation ou de déclaration ;
* le droit, pour un exploitant, de produire de l'électricité à partir de sources
d'énergies renouvelables pour le compte d'un consommateur ou un groupement
de consommateurs raccordés au réseau électrique national de moyenne tension
(MT), haute tension (HT) et très haute tension (THT), dans le cadre d'une
convention par laquelle ceux-ci s'engagent à enlever et à consommer l'électricité
ainsi produite exclusivement pour leur usage propre.
Ainsi, et afin d'atteindre ces objectifs, cette loi instaure un cadre juridique offrant
des perspectives de réalisation et d'exploitation d'installations de production
d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables par des personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, en précisant en particulier les
principes généraux qu'elles doivent suivre, le régime juridique applicable y compris
pour la commercialisation et l'exportation.
En vue d'encourager le développement d'installations de production d'énergie à
partir de sources d'énergies renouvelables, un système financier et fiscal approprié
et incitatif sera mis en place.
Chapitre premier : Définitions
Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par :
1 - Sources d'énergies renouvelables : toutes les sources d'énergies qui se
renouvellent naturellement ou par l'intervention d'une action humaine, à
l'exception de l'énergie hydraulique, dont la puissance installée est supérieure à
12 mégawatts, notamment les énergies solaire, éolienne, géothermale,
houlomotrice et marémotrice, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharges, du gaz des stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
 
524
2 - Installation de production d'énergie à partir de sources d'énergies
renouvelables : tout bâtiment et équipement technique indépendant servant à
produire de l'énergie et utilisant des sources d'énergies renouvelables.
3 - Site : lieu de réalisation de l'installation de production de l'énergie électrique
et/ou thermique à partir de sources d'énergies renouvelables.
4 - Exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne
physique réalisant et exploitant une installation de production d'électricité ou
d'énergie thermique à partir de sources d'énergies renouvelables, conformément
aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
5 - Réseau électrique national : tout réseau électrique destiné à acheminer ou à
distribuer l'électricité, des sites de production, vers les consommateurs finaux.
6 - Gestionnaire du réseau électrique national de transport : toute personne morale
responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau
électrique national de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec
des réseaux électriques de transport de pays étrangers.
7 - Ligne directe de transport : ligne d'électricité reliant un exploitant à son client
en dehors du réseau électrique national.
8 - Zones de développement de projets de production d'énergie électrique à partir
de source d'énergie éolienne et solaire : zones d'accueil de sites arrêtées par
l'administration.
Chapitre II : Principes généraux
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14
rabii I 1383 (5 août 1963) portant création de l'office national de l'électricité
(ONE), tel qu'il a été modifié et complété, la production d'énergie électrique à
partir de sources d'énergies renouvelables est assurée par l'ONE, concurremment
avec des personnes morales de droit public ou privé ou des personnes physiques,
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Article 3 :Sont soumises à autorisation la réalisation, l'exploitation, l'extension de
la capacité ou la modification des installations de production d'énergie électrique à
partir de sources d'énergies renouvelables dont la puissance installée est supérieure
ou égale à 2 mégawatts.
Article 4 : Sont soumises à déclaration préalable la réalisation, l'exploitation,
l'extension de la capacité ou la modification des installations de production
d'énergie :
 
525
- électrique à partir de sources d'énergies renouvelables, lorsque la puissance
installée, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est
inférieure à 2 mégawatts et supérieure à 20 kilowatts ;
- thermique à partir de sources d'énergies renouvelables lorsque la puissance
installée, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est
supérieure ou égale à 8 mégawatts thermique.
Article 5 : Les installations de production d'énergie électrique à partir de sources
d'énergies renouvelables ne peuvent être connectées qu'au réseau électrique
national de moyenne tension, haute tension ou très haute tension.
Toutefois, l'application des dispositions de la présente loi aux installations de
production d'électricité, à partir de sources d'énergies renouvelables, au réseau
électrique national de moyenne tension, notamment celles relatives à l'accès audit
réseau, est subordonnée à des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 6 : Sont établies, exploitées et modifiées librement, les installations de
production d'énergie :
- électrique à partir de sources d'énergies renouvelables lorsque la puissance
cumulée maximale, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant,
est inférieure à 20 kilowatts ;
- thermique à partir de sources d'énergies renouvelables lorsque la puissance
cumulée maximale, par site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant,
est inférieure à 8 mégawatts thermique.
Article 7 : Les projets de production d'énergie électrique, à partir de source
d'énergie éolienne ou solaire dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou
égale à 2 mégawatts, doivent être réalisés dans les zones visées au paragraphe 8 de
l'article premier ci-dessus, proposées par l'organisme chargé du développement des
énergies renouvelables, les collectivités locales concernées et le gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau
électrique national, de la protection de l'environnement, des monuments historiques
et sites inscrits ou classés conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
 
526
Chapitre III : Du régime d'autorisation
Article 8 : La réalisation des installations de production d'énergie électrique à partir
de sources d'énergies renouvelables, visée à l'article 3 ci-dessus, fait l'objet d'une
autorisation provisoire accordée par l'administration, après avis technique du
gestionnaire du réseau électrique national de transport.
A cet effet, toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne
physique justifiant des capacités technique et financière appropriées et qui en fait la
demande doit présenter à l'administration, aux fins d'approbation du projet, un
dossier précisant notamment :
1 - la nature des ouvrages et le délai d'exécution des diverses tranches de
l'installation ;
2 - la ou les source (s) d'énergies renouvelables à utiliser ;
3 - la localisation du ou des site (s) de production ;
4 - les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation des
installations ;
5 - les mesures à prendre en matière de protection de l'environnement, notamment
l'engagement de réaliser une étude d'impact.
L'autorisation provisoire de réalisation de l'installation est accordée en
considération de la qualité des équipements et matériels, ainsi que des
qualifications du personnel, après avis du gestionnaire du réseau électrique national
de transport.
Les modalités de constitution et de dépôt du dossier de demande de réalisation de
l'installation sont définies par voie réglementaire.
Article 9 : Le demandeur d'autorisation doit remplir les conditions suivantes :
- Pour une personne physique :
* être majeure ;
* jouir de ses droits civiques ;
* ne pas être condamnée à la déchéance commerciale, sauf réhabilitation.
- Pour une personne morale de droit privé :
* être constituée sous forme de société ayant son siège social au Royaume ;
* ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire.
- Pour une personne morale de droit public :
* être habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif, à produire de
l'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables.
 
527
Article 10 : L'autorisation provisoire est notifiée au demandeur de l'autorisation
dans un délai maximum de 3 mois, courant à compter de la date de réception de
l'avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport.
A cet effet, l'administration est tenue de saisir ledit gestionnaire, pour avis
technique, dans un délai maximum de quinze jours, courant à compter de la date de
délivrance du récépissé attestant le dépôt du dossier complet.
Le gestionnaire susvisé est tenu de communiquer son avis technique à
l'administration dans un délai maximum d'un mois, courant à compter de la date de
sa saisine.
Article 11 : Si l'installation n'est pas réalisée dans un délai de 3 ans qui suit la
notification de l'autorisation provisoire, cette dernière devient caduque.
Toutefois, lorsque la réalisation de l'installation n'est pas achevée dans le délai visé
à l'alinéa 1er ci-dessus, l'administration peut, à la demande dûment justifiée du
titulaire de l'autorisation provisoire, lui accorder, une seule fois, un délai
supplémentaire maximum de deux ans.
Article 12 : Le titulaire de l'autorisation provisoire est tenu, au plus tard deux mois
après achèvement des travaux de réalisation, de formuler une demande
d'autorisation définitive pour la mise en service de l'installation concernée.
A cet effet, l'administration ou tout organisme agréé par elle, s'assure de la
conformité de l'installation réalisée au projet objet de l'autorisation provisoire et en
établit rapport.
L'autorisation définitive d'exploitation de l'installation est délivrée par
l'administration au vu :
- de l'autorisation provisoire ;
- du rapport favorable de conformité de l'installation aux conditions en vigueur ;
- de l'avis technique favorable du gestionnaire du réseau électrique national de
transport concernant le raccordement de ladite installation ;
- d'un cahier des charges établi par l'administration et qui prévoit :
1. les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires d'exploitation et de
maintenance des installations ;
2. la durée de validité de l'autorisation ;
 
528
3. les conditions de sécurité et de fiabilité des réseaux techniques et des
équipements associés;
4. l'étude d'impact sur l'environnement ;
5. la ou les assurances que l'exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilité
pour les dommages causés aux tiers ;
6. les redevances et droits d'exploitation, leur mode de calcul et les modalités de
leur paiement, s'il y a lieu ;
7. les qualifications professionnelles et les capacités techniques et financières
exigées du demandeur.
Article 13 : L'autorisation définitive est valable pour une durée maximum de 25
ans, courant à compter de la date de sa délivrance, prorogeable une seule fois pour
la même durée, selon les mêmes conditions prévues au présent chapitre.
Article 14 : Si l'installation n'est pas mise en service dans l'année qui suit la
délivrance de l'autorisation définitive, ou lorsque l'exploitant a suspendu ses
activités d'exploitation pour une période qui excède deux années consécutives, sans
raisons valables dûment justifiées et sans en avoir informé, au préalable,
l'administration, ladite autorisation devient caduque.
Toutefois, lorsque l'exploitant informe, à l'avance, l'administration de sa volonté de
suspendre ses activités de production pour des raisons valables dûment justifiées,
l'administration peut lui proroger la durée de validité de l'autorisation d'exploitation
pour une période supplémentaire égale à la durée de la suspension.
Article 15 : L'autorisation, qu'elle soit provisoire ou définitive, est nominative et ne
peut, sous peine de nullité, être transférée à un autre exploitant qu'après accord de
l'administration qui s'assure, au préalable, que les conditions visées au présent
chapitre sont remplies.
Article 16 : Tout projet d'extension de la capacité de l'installation qui entraîne un
changement de la puissance installée initiale est subordonné à l'obtention de
l'autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 de la présente
loi.
Article 17 : Tout projet de modification qui conduit à une transformation de
l'installation ou à un changement de la technique initiale de production utilisée ou
de l'emplacement de l'installation, est subordonné à l'obtention d'une autorisation
délivrée par l'administration dans un délai maximum de 3 mois.
 
529
La demande d'autorisation de modification doit être accompagnée d'un dossier dont
le contenu est fixé par voie réglementaire et qui porte notamment sur :
- la nature et la consistance de la modification projetée ;
- le plan de modification de l'installation ;
- les équipements et les moyens liés à la modification.
Article 18 : La forme et le contenu de l'autorisation prévus au présent chapitre sont
fixés par voie réglementaire.
Article 19 : A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation définitive,
l'installation de production d'électricité à partir des sources d'énergies
renouvelables et le site de production deviennent propriété de l'Etat, libre et franche
de toutes charges.
Lorsque l'administration l'exige, l'exploitant est tenu de démanteler ladite
installation et remettre en état le site d'exploitation, à ses frais.
A cet effet, l'administration lui délivre une attestation certifiant le constat de la
réalisation du démantèlement de l'installation et la remise en état du site
d'exploitation concerné.
Article 20 : Le titulaire d'une autorisation définitive adresse, chaque année, à
l'administration, un rapport relatif à l'incidence de l'installation et de son
exploitation sur l'occupation du site et sur les caractéristiques essentielles du milieu
environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités locales concernées.
Chapitre IV : Du régime de déclaration
Article 21 : La déclaration préalable, visée à l'article 4 ci-dessus, est accompagnée
d'un dossier administratif permettant de s'assurer de l'identité du déclarant et de la
nature de ses activités et d'un dossier technique indiquant la source d'énergie
renouvelable à utiliser, la capacité de production envisagée, la technologie de
production employée et le site de l'installation considérée.
Elle est déposée auprès de l'administration, contre récépissé provisoire cacheté et
daté.
 
530
Lorsqu'il s'avère, après examen du dossier susvisé, que la déclaration remplit les
conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, le récépissé définitif est délivré à
l'intéressé dans un délai maximum de 2 mois.
L'installation de production d'énergie électrique ou thermique à partir de sources
d'énergies renouvelables, objet de déclaration, peut être transférée à un autre
exploitant remplissant les conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, après
information préalable de l'administration.
Article 22 : Lorsque l'installation, objet de la déclaration, n'a pas été mise en
service dans un délai de trois ans, courant à compter de la date de délivrance du
récépissé définitif de dépôt de ladite déclaration ou n'a pas été exploitée durant
deux années consécutives, l'intéressé doit renouveler sa déclaration.
Article 23 : Toute modification affectant l'une des caractéristiques principales de
l'installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies
renouvelables, objet de la déclaration visée à l'article 21, doit être, au préalable,
communiquée à l'administration.
Chapitre V : De la commercialisation de l'énergie électrique produite à partir de
sources d'énergies renouvelables
Article 24 : L'énergie électrique produite par l'exploitant d'une ou de plusieurs
installations de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies
renouvelables est destinée au marché national et à l'exportation.
Pour la commercialisation de l'énergie électrique produite à partir des énergies
renouvelables, l'exploitant bénéficie du droit d'accès au réseau électrique national
de moyenne tension, haute tension et très haute tension, dans la limite de la
capacité technique disponible dudit réseau.
Les modalités d'accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute
tension et très haute tension sont fixées par une convention conclue entre
l'exploitant et le gestionnaire du réseau électrique national de transport, ou le cas
échéant, le ou les gestionnaire(s) du réseau électrique moyenne tension
concerné(s), qui prévoit, notamment, la durée de validité de la convention, les
conditions techniques de raccordement audit réseau, les conditions commerciales
de transport de l'énergie électrique par le gestionnaire du réseau concerné, des sites
de production aux sites de consommation, ainsi que la procédure de résolution des
litiges.
 
531
Section 1 : De la satisfaction des besoins du marché national
Article 25 : La satisfaction des besoins du marché national en énergie électrique
par l'exploitant d'une installation de production d'énergie électrique à partir de
sources d'énergies renouvelables se fait dans le cadre d'une convention, conclue
avec l'Etat ou l'organisme délégué par lui à cet effet, qui prévoit, notamment, la
durée de validité de la convention et les conditions commerciales de fourniture de
l'énergie électrique produite par ledit exploitant.
Article 26 : L'exploitant peut également fournir de l'électricité à un consommateur
ou un groupement de consommateurs raccordé (s) au réseau électrique national de
moyenne tension, haute tension et très haute tension, dans le cadre d'un contrat qui
prévoit, en particulier, les conditions commerciales de fourniture de l'énergie
électrique, ainsi que l'engagement desdits consommateurs d'enlever et de
consommer l'électricité qui leur est fournie, exclusivement pour leur propre usage.
Section 2 : De l'exportation de l'énergie électrique à partir de sources d'énergies
renouvelables
Article 27 : L'exploitant d'une installation produisant de l'énergie électrique à partir
de sources d'énergies renouvelables, raccordée au réseau électrique national de
moyenne tension, haute tension et très haute tension, peut exporter l'électricité
produite et ce, après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de
transport.
Article 28 : L'exportation de l'électricité produite à partir de sources d'énergies
renouvelables s'effectue à travers le réseau électrique national de transport, y
compris les interconnexions.
Toutefois, lorsque la capacité du réseau électrique national de transport et des
interconnexions est insuffisante, l'exploitant peut être autorisé à réaliser et à utiliser
pour son usage propre des lignes directes de transport, dans le cadre d'une
convention de concession à conclure avec le gestionnaire du réseau électrique
national de transport, qui prévoit notamment :
- la nature et la consistance des ouvrages à réaliser et le délai de leur exécution ;
- les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
- la redevance de transit à payer par le concessionnaire ;
 
532
- la durée de la concession qui ne peut excéder la durée de validité de l'autorisation
d'exploitation ;
- les mesures à prendre par le concessionnaire pour la protection de
l'environnement, notamment la réalisation d'une étude d'impact ;
- les conditions de retrait ou de déchéance de la concession, ainsi que celles du
retour des ouvrages en fin de concession.
Article 29 : L'exportation d'énergie électrique produite à partir de sources
d'énergies renouvelables est, indépendamment de la redevance de transit à payer au
concédant visée à l'article 28 ci-dessus, soumise au versement à l'Etat d'un droit
annuel d'exploitation de l'installation sur la quote-part de la production d'énergie
exportée, selon les barèmes, les taux et les modalités fixés par voie réglementaire.
Ce droit annuel est versé à l'Etat et à sa demande soit en numéraire, soit en nature
ou partie en nature et partie en numéraire.
Article 30 : L'accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension
et très haute tension, visé à l'article 24 ci-dessus et aux interconnexions et,
éventuellement, aux lignes directes de transport visées à l'article 28 ci-dessus, ainsi
que toutes opérations d'exportation de l'énergie électrique produite à partir des
énergies renouvelables sont contrôlés et gérés par le gestionnaire du réseau
électrique national de transport.
Chapitre VI : Du contrôle, de la constatation des infractions et des sanctions
Section 1 : Du contrôle et de la constatation des infractions
Article 31 : L'exploitant d'une installation produisant de l'énergie à partir de
sources renouvelables est tenu de se soumettre à tout contrôle effectué par les
agents habilités et assermentés ou par les organismes de contrôle agréés à cet effet
par l'administration.
Il est tenu de mettre à la disposition de l'administration les informations ou
documents nécessaires pour lui permettre de s'assurer du respect, par lui, des
obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi
que par les cahiers des charges et/ou les conventions de concession.
Article 32 : Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire,
 
533
les agents de l'administration habilités spécialement à cet effet et assermentés
conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.
Article 33 : Les agents visés aux articles 31 et 32 ci-dessus ont, sur justification de
leurs qualités, libre accès à tous travaux de réalisation ou d'exploitation d'une
installation produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, pour
contrôler :
1 - le respect des termes de l'autorisation, de la déclaration ou de la convention en
vertu de laquelle s'effectuent les travaux ;
2 - les conditions relatives aux opérations techniques de réalisation ou
d'exploitation de l'installation et à la sécurité et à l'hygiène y afférentes ;
3 - le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Article 34 : L'exploitant est tenu de fournir auxdits agents toute facilité leur
permettant d'accéder à l'installation ainsi qu'aux informations, données et
documents sur l'état des travaux de réalisation ou d'exploitation d'une installation
produisant de l'énergie à partir de sources d'énergies renouvelables.
Article 35 : L'exploitant est tenu d'informer l'administration compétente des lieux
des monuments archéologiques et historiques rencontrés lors de l'exécution des
travaux de réalisation ou de modification et de veiller à leur conservation
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36 : Les agents de l'administration chargés du contrôle peuvent, à l'occasion
de leurs visites, procéder à la vérification de l'ensemble des documents dont la
tenue est obligatoire et s'assurer du contenu des informations communiquées à
l'administration.
Ils peuvent requérir de l'exploitant la mise en marche de l'installation aux fins d'en
vérifier les caractéristiques.
Article 37 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile. Le constat de
l'infraction donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit
notamment comporter les circonstances de l'infraction, les explications et
justifications de l'auteur de l'infraction et les éléments faisant ressortir la matérialité
de l'infraction.
 
534
Le procès-verbal est transmis aux juridictions compétentes dans un délai de 10
jours de la date de son établissement. Les constatations mentionnées dans le
procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire.
Section 2 : Des sanctions administratives
Article 38 : Lorsque les contrôles effectués en application du présent chapitre font
apparaître qu'un exploitant a enfreint une disposition de la présente loi ou des
textes pris pour son application ou n'a pas respecté les clauses du cahier des
charges visé à l'article 12 de la présente loi, l'administration peut, après l'avoir mis
en mesure de présenter ses observations, lui adresser un avertissement puis une
mise en demeure.
Elle peut également, dans les mêmes conditions susvisées, lui adresser une
injonction à l'effet de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires
destinées à rétablir la situation ou à corriger ses pratiques, en conformité avec les
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 39 : Toute autorisation peut faire l'objet d'une décision de retrait, sans
indemnisation ni dédommagement pour faute commise par le titulaire de
l'autorisation.
La décision de retrait de l'autorisation est prononcée, notamment, pour les faits ci-
après :
1 - refus de se conformer aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour
son application, du contenu de l'autorisation ou du cahier des charges y afférent,
bien qu'ayant été mis en demeure par l'administration de prendre les mesures
nécessaires au respect des dispositions précitées ;
2 - perte des capacités humaines, techniques et financières permettant de réaliser
les travaux objet de l'autorisation ;
3 - refus de communiquer les renseignements et les documents exigibles en
application des dispositions des articles 20 et 35 ci-dessus et/ou des textes pris
pour leur application ou opposition aux contrôles des agents habilités à cet
effet ;
4 - défaut de paiement des droits ou redevances ;
5 - transfert de l'autorisation d'exploitation ou du récépissé du dépôt de la
déclaration non conforme aux règles prévues par la présente loi ;
6 - infractions graves aux prescriptions de sécurité ou d'hygiène publique.
Article 40 : La décision de retrait susvisée ne peut intervenir qu'après que
l'exploitant ait été, au préalable, averti puis mis en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue, de présenter
 
535
sa défense, par écrit, dans un délai de 30 jours, courant à compter de la date de
réception de ladite lettre.
Section 3 : Des sanctions pénales
Article 41 : Toute personne qui aura réalisé ou exploité ou augmenté la puissance
ou modifié une installation de production d'énergie électrique à partir de sources
d'énergies renouvelables, sans détenir l'autorisation visée à l'article 3 de la présente
loi, sera punie d'une peine de trois mois à un an de prison et d'une amende de
100.000 à 1 million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au
présent article sont commis en violation d'une décision de retrait de l'autorisation.
Article 42 : Le défaut de la déclaration préalable à l'administration, visée à l'article
4 de la présente loi, est passible d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
La confiscation des équipements et du matériel objet de l'infraction est toujours
ordonnée par le tribunal.
Article 43 : Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 5.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement,
toute personne qui aura :
- fait opposition à l'exercice des fonctions de contrôle visées à l'article 32
ci-dessus ;
- refusé de communiquer aux agents de contrôle visés à l'article 32 ci-dessus des
documents afférents à l'exercice de ses activités, ainsi que la dissimulation et la
falsification de ces documents.
Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses
déclarations aux agents habilités à contrôler ou à constater les infractions ou refuse
de leur fournir les explications et justifications demandées est punie des peines
prévues au 1er alinéa ci-dessus.
Chapitre VII : Disposition finale
Article 44 : Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires
nécessaires à l'application des dispositions des articles de la présente loi.
Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abbas El Fassi
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Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010)
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