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| موضوع: Loi n°30-.09 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le Dahir n°1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 Aôut 2010 الجمعة فبراير 21, 2014 9:26 pm | |
| Loi n°30-.09 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le Dahir n°1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 Aôut 2010) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°30-09 relative à l'éducation physique et aux sports, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Casablanca, le 13 ramadan 1431 (24 août 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI. Loi n°30-09 relative à l'éducation physique et aux sports …………………………………………………………………………………..… Section 2 bis.- De l'affectation des espaces à la pratique du sport Article 84 : Par complément aux dispositions de l'article 2 du dahir n°1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tout plan de développement doit réserver des espaces destinés à la pratique des activités physiques et sportives, tel que prévu par la loi n°12-90 relative à l'urbanisme. Article 85 : Tout lotissement soumis aux dispositions de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements doit affecter des espaces destinés aux activités sportives compte tenu de l'importance des lotissements. Des conventions particulières conclues entre les parties intéressées fixeront les modalités de financements et d'équipement des espaces, destinés aux activités visées à l'alinéa précédent ainsi que leurs conditions d'utilisation. …………………………………………...………………………………………… 553 Loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 Novembre 2006). (B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination Titre premier : Dispositions préliminaires Chapitre premier : Objectifs et définitions Article premier : La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l'homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. A cet effet, elle vise : - la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ; - l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de leur élimination de façon écologiquement rationnelle ; - la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; - la planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d'élimination des déchets ; - l'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs effets préjudiciables ; - la mise en place d'un système de contrôle et de répression des infractions commises dans ce domaine. Article 2 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent, sans préjudice de celles qui régissent les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources en eaux, l'exploitation des carrières, l'hygiène publique, l'assainissement liquide urbain, les bureaux municipaux d'hygiène, à toutes les catégories de déchets tels que définis à l'article 3 ci-dessous. Sont exclus du champ d'application de la présente loi : les déchets radioactifs, les épaves des navires et toutes autres épaves maritimes, les effluents gazeux ainsi que les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans une eau superficielle ou une nappe souterraine prévus par l'article 52 de la loi n° 10-95 sur l'eau, excepté les rejets qui sont contenus dans des récipients fermés. 554 Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1 - Déchets : tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement ; 2 - Déchets ménagers : tout déchet issu des activités des ménages ; 3 - Déchets assimilés aux déchets ménagers : tout déchet provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers; 4 - Déchets industriels : tout déchet résultant d'une activité industrielle, agro- industrielle, artisanale ou d'une activité similaire ; 5 - Déchets médicaux et pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires ; 6 - Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires ; 7 - Déchets inertes : tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels les déchets provenant de l'exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances dangereuses ou par d'autres éléments générateurs de nuisances ; 8 - Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités agricoles ou par des activités d'élevage ou de jardinage ; 9 - Déchets ultimes : tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas traités selon les conditions techniques et économiques actuelles ; 10 - Déchets biodégradables : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique naturelle, anaérobique ou aérobique, comme les déchets alimentaires, les déchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d'animaux ; 11 - Gestion des déchets : toute opération de précollecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture ; 555 12 - Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l'activité de production, de distribution, d'importation ou d'exportation génère des déchets ; 13 - Détenteur de déchets : toute personne physique ou morale ayant la possession de fait des déchets ; 14 - Exploitant : toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une décharge, d'une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d'incinération des déchets ; 15 - Technique la plus appropriée : technique mise au point sur une grande échelle pouvant être appliquée dans le contexte industriel concerné et dans des conditions économiquement réalisables. Le terme " technique " recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt ; 16 - Précollecte des déchets : ensemble des opérations organisant l'évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet ; 17 - Collecte des déchets : toute action de ramassage des déchets par la commune, par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilité à cet effet ; 18 - Décharge contrôlée : installation ou site, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d'une façon permanente les déchets ; 19 - Stockage des déchets : dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet ; 20 - Traitement des déchets : toute opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets en vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d'en extraire la partie recyclable ; 21 - Elimination des déchets : toute opération d'incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l'homme et de l'environnement ; 22 - Valorisation des déchets : toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d'utilisation des déchets comme source d'énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces déchets sur l'environnement ; 23 - Exportation des déchets : sortie de déchets du territoire national soumis aux lois et règlements douaniers ; 24 - Importation des déchets : entrée des déchets provenant de l'étranger ou de zones franches au territoire national soumis aux lois et règlements douaniers ; 556 25 - Mouvement transfrontière des déchets : tout mouvement de déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence d'un Etat à destination d'une zone relevant de la compétence d'un autre Etat et transitant par le territoire national. Chapitre 2 : Obligations générales Article 4 : Les produits conçus, fabriqués et importés par les générateurs des déchets doivent présenter des caractéristiques de manière à ce que, lors de leur cycle de vie, la quantité et la nocivité des déchets engendrés par ces produits soient réduites en utilisant la technique disponible économiquement viable et appropriée. Les générateurs des déchets sont tenus également de fournir à l'administration toutes les informations sur les caractéristiques des déchets qu'ils fabriquent, distribuent ou importent. Des conditions et des mesures peuvent être imposées à certains produits lors de leur fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de ces produits. Les modalités d'application des alinéas 2 et 3 de cet article sont fixées par voie réglementaire. Article 5 : L'utilisation de produits issus du recyclage des déchets dans la fabrication des produits destinés à être mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite. Article 6 : Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Article 7 : L'incinération des déchets en plein air est interdite, à l'exception des déchets végétaux issus des jardins et du brûlis qui se pratique sur les chaumes dans les champs. L'élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des installations destinées à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente loi et ses textes d'application. 557 Article 8 : Quiconque dépose des déchets en dehors des endroits désignés à cet effet, est tenu de les reprendre en vue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Le président de la commune concernée, pour les déchets ménagers et assimilés, le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, pour les autres déchets, peuvent, après mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant, l'élimination d'office des déchets. Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, l'autorité concernée ordonne l'élimination des déchets. Chapitre 3 : Plans de gestion des déchets Article 9 : L'administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux. Ce plan, qui doit être élaboré dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi, détermine notamment : - les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets dangereux; - les sites appropriés destinés à l'implantation des installations d'élimination et de stockage des déchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces déchets et des orientations des documents d'urbanisme ; - un inventaire prévisionnel d'une durée de dix (10) ans des quantités de déchets dangereux à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type ; - un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation de ces déchets ; - les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation et de conseil. Le plan directeur national est établi pour une période de dix (10) ans. Cependant, il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon les mêmes formes et conditions relatives à son établissement et à son approbation. Les modalités d'élaboration de ce plan sont fixées par voie réglementaire. Le plan directeur national est approuvé par décret. 558 Toutefois et en l'absence de ce plan, l'administration fixe par voie réglementaire sur tout ou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les directives techniques nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux. Article 10 : Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, le territoire de chaque région doit être couvert par un plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes. Ce plan détermine notamment : - les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et les déchets ultimes, agricoles et inertes ; - les sites appropriés pour l'implantation des installations d'élimination et de stockage de ces déchets en tenant compte des orientations des documents d'urbanisme ; - un inventaire prévisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantités de déchets à collecter et à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type ; - un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des décharges contrôlées et des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation de ces déchets ainsi que la réhabilitation des décharges non contrôlées ; - les moyens financiers et humains nécessaires ; - les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation et de conseil. Le plan directeur régional est établi par le conseil régional et sous la responsabilité du wali, en concertation avec une commission consultative composée de représentants des conseils préfectoraux et provinciaux, de l'administration ainsi que des organismes professionnels concernés par la production et l'élimination de ces déchets et des associations de protection de l'environnement de la région concernée. Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialités des zones voisines se trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilités de coopération inter-régionale dans ce domaine. Le plan est soumis à une enquête publique ; il est approuvé par arrêté du wali de la région après avis du conseil régional. 559 Article 11 : Le plan directeur régional est élaboré pour une période de dix (10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon la même procédure suivie pour son élaboration. Les modalités d'élaboration de ce plan et la procédure d'organisation de l'enquête publique sont fixées par voie réglementaire. Article 12 : Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, le territoire de chaque préfecture ou province doit être couvert par un plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce plan détermine notamment : - les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; - les sites appropriés destinés à l'implantation des installations d'élimination et de stockage de ces déchets en tenant compte des orientations des documents d'urbanisme ; - un inventaire prévisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantités de déchets à collecter et à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type ; - un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, de stockage ou d'élimination de ces déchets ainsi que la réhabilitation des décharges non contrôlées ; - les moyens financiers et humains nécessaires ; - les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation et de conseil. Le plan directeur préfectoral ou provincial est établi à l'initiative et sous la responsabilité du gouverneur de la préfecture ou de la province en concertation avec une commission consultative composée de représentants des conseils des communes et de leurs groupements, de représentants du conseil préfectoral ou provincial, de représentants de l'administration, de représentants des organismes professionnels concernés par la production et l'élimination de ces déchets et de représentants des associations de quartiers ainsi que des associations de protection de l'environnement opérant dans la préfecture ou la province concernée. Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialités des zones voisines se trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilités de coopération inter-préfectorale ou inter-provinciale dans ce domaine. 560 Le plan est soumis, à une enquête publique. Il est approuvé par arrêté du wali ou du gouverneur après avis du conseil préfectoral ou provincial. Article 13 : Le plan directeur préfectoral ou provincial est élaboré pour une période de dix (10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon la même procédure suivie pour son élaboration. Les modalités d'élaboration de ce plan et la procédure d'organisation de l'enquête publique sont fixées par voie réglementaire. Article 14 : Lorsque les circuits de transport et de collecte des déchets ménagers et assimilés et les sites de leur élimination excèdent les limites territoriales d'une province ou d'une préfecture, un plan directeur inter-préfectoral ou inter-provincial pour la gestion de ces déchets est établi dans les mêmes conditions relatives à l'établissement du plan directeur préfectoral ou provincial. Article 15 : En l'absence du plan directeur régional et du plan directeur préfectoral ou provincial prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, l'administration fixe par voie réglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de ces déchets. Titre II : Gestion des déchets ménagers et assimilés Article 16 : Le service public communal de gestion des déchets ménagers et assimilés comprend la collecte, le transport, la mise en décharge, l'élimination, le traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de ces déchets. Ce service comprend également le nettoiement des voies, places et endroits publics ainsi que le transport et l'élimination des déchets de nettoiement, dans les mêmes conditions de gestion des déchets ménagers. A cet effet, les communes ou leurs groupements sont tenus d'établir, dans un délai fixé par voie réglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés qui définit les opérations de précollecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, d'élimination, de traitement et de valorisation et, le cas échéant, de tri de ces déchets. Article 17 : Le plan communal ou intercommunal doit tenir compte des orientations du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il définit notamment : 561 - les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d'assurer les opérations de collecte, de transport, d'élimination ou de valorisation des déchets ménagers et assimilés ; - les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces déchets ; - les modalités de collecte des déchets ; - les fréquences des opérations de nettoiement par zone ; - les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets incombent à leurs générateurs. Ce plan est établi pour une période de cinq (5) ans et approuvé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. Article 18 : Les communes ou leurs groupements décident des modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée. Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l'exploitant est soumis, au titre de cette délégation de gestion, aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Article 19 : La commune réglemente les phases de précollecte et de collecte et décide à cet effet des modalités et des conditions de collecte et de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques. Elle peut notamment fixer les modalités de collecte sélective et imposer la séparation de certaines catégories de déchets. Si le transport et l'élimination des déchets ménagers et assimilés sont effectués par leurs générateurs, dans les zones où le service public n'assure pas la collecte, ces opérations sont réglementées par la commune. L'obligation d'entretien, à laquelle sont soumises les personnes autorisées à exercer sur le domaine public, comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent. Article 20 : Les communes, leurs groupements ou les exploitants sont tenus d'assurer l'élimination des déchets ménagers et assimilés conformément aux dispositions prévues par la présente loi. 562 Sont fixés par voie réglementaire les délais pendant lesquels les communes ou leurs groupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement, d'élimination ou de valorisation de ces déchets. Article 21 : Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer au règlement de la précollecte prévu par le plan communal ou intercommunal visé au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus et d'utiliser le système de gestion de ces déchets mis en place par les communes et leurs groupements ou par les exploitants. Les communes, leurs groupements ou les exploitants prennent obligatoirement en charge les dépenses afférentes aux opérations de collecte, de transport, de mise en décharge contrôlée, d'élimination, de valorisation des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, de tri de ces déchets ainsi que les dépenses de contrôle de la propreté des zones où ce service est assuré directement par les générateurs de ces déchets. Article 22 : Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit des déchets valorisés, les réutiliser à diverses fins ou les concéder à d'autres utilisateurs sous réserve que leurs caractéristiques et les modalités de leur réutilisation soient compatibles avec les exigences de préservation de la santé de l'homme et de protection de l'environnement et conformes aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Article 23 : Les prestations rendues par le service public des déchets ménagers et assimilés, quel que soit son mode de gestion, donnent lieu à la perception d'une redevance. Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale, notamment son article 69. Titre III : Gestion des déchets inertes, déchets agricoles, déchets ultimes et déchets industriels non dangereux Article 24 : Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les déchets inertes, les déchets ultimes, les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux doivent être déposés par leurs générateurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les lieux et les installations d'élimination désignés à cette fin par le plan directeur régional sous le contrôle des communes ou de leurs groupements concernés ainsi que des agents commissionnés à cet effet. 563 Article 25 : Le service communal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, les personnes autorisées à cet effet peuvent recevoir et gérer les déchets inertes, les déchets agricoles, les déchets ultimes et les déchets industriels non dangereux, moyennant une redevance sur les services rendus. Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale, notamment son article 69. En outre, le conseil fixe les modalités, les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ce type de déchets. Article 26 : Les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux ne peuvent être assimilés aux déchets ménagers que sur la base d'un rapport d'analyse exigé, en cas de nécessité, par la commune et élaboré par un laboratoire agréé. Dans ce cas, ces déchets peuvent être transportés et déposés dans des endroits séparés au sein des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés. Article 27 : En cas d'inexistence des techniques appropriées pour leur traitement et leur élimination, les déchets inertes peuvent être utilisés pour remblaiement de carrières. Ils peuvent être également utilisés pour valoriser, traiter ou éliminer les autres catégories de déchets, à l'exception des déchets dangereux. Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les déchets agricoles biodégradables peuvent être valorisés ou éliminés dans les exploitations agricoles qui les produisent. Titre IV : Gestion des déchets dangereux Article 29 : Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l'administration et autorisées conformément au plan directeur national de gestion des déchets dangereux et aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Les générateurs et les détenteurs de déchets dangereux doivent déposer lesdits déchets dans les installations visées au 1er alinéa ci-dessus. La liste des déchets dangereux est fixée par voie réglementaire. 564 Article 30 : La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une autorisation de l'administration Cette autorisation est accordée pour une période maximale de cinq (5) ans et peut être renouvelée. Elle n'est attribuée qu'après satisfaction aux conditions ci-après : - s'engager à exercer, à titre principal, les activités de collecte et de transport des déchets dangereux ; - disposer d'une capacité financière suffisante et nécessaire à l'exercice de ces activités ; - avoir un personnel qualifié et formé à l'exercice de ces activités ; - s'engager à prendre les mesures préventives et sanitaires permettant de garantir la sécurité du personnel ; - s'équiper de matériel adapté à la collecte et au transport des déchets dangereux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 31 : Le transport des déchets dangereux à partir du site de production ne peut être effectué que si les emballages et les conteneurs nécessaires à leur transport portent des étiquettes identifiant clairement et visiblement ces déchets, et ce, conformément aux normes en vigueur. Article 32 : Le transport des déchets dangereux doit être accompagné d'un bordereau de suivi comportant les informations concernant l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, la nature et la quantité des déchets, le mode de transport et les modalités de leur élimination. Article 33 : Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de les déposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont réservées conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Article 34 : Toute personne physique ou morale qui dépose ou fait déposer des déchets dangereux, auprès d'une personne physique ou morale non autorisée, est solidairement responsable avec elle de tout dommage causé par ces déchets. Article 35 : Lors des opérations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, d'élimination ou de mise en décharge, les déchets dangereux ne peuvent être mélangés avec les autres catégories de déchets. 565 Toutefois, l'administration peut accorder une autorisation dérogatoire aux installations concernées lorsque le mélange des déchets dangereux avec d'autres déchets est nécessaire à la valorisation, au traitement ou à l'élimination de ces déchets. Les modalités d'octroi de ladite autorisation sont fixées par voie réglementaire. Article 36 : Toute personne physique ou morale qui produit, collecte, transporte, stocke ou élimine les déchets dangereux doit disposer d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle. Article 37 : Les générateurs des déchets dangereux et les personnes détenant les autorisations prévues aux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ils consignent les quantités, le type, la nature et l'origine des déchets dangereux qu'ils ont produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés, et communiquent chaque année à l'administration les renseignements de ce type correspondant à l'année écoulée. Ce registre est soumis à l'inspection de l'administration. Titre V : Gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques Article 38 : Les déchets médicaux et pharmaceutiques doivent faire l'objet d'une gestion spécifique visant à éviter toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. Toutefois, certains types des déchets générés par les établissements de soin peuvent être assimilés aux déchets ménagers sur la base d'un rapport d'analyse, exigé par la commune et établi par un laboratoire agréé, à condition que ces déchets soient triés au préalable et ne soient pas contaminés par les déchets dangereux. Les modalités de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques sont fixées par voie réglementaire. Article 39 : Le rejet, le stockage, le traitement, l'élimination ou l'incinération des déchets médicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits désignés par les plans directeurs régionaux prévus à l'article 10 ci-dessus. 566 Article 40 : La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques sont soumis à une autorisation délivrée par l'administration pour une période maximale de cinq (5) ans renouvelable. L'octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions précisées à l'article 30 ci-dessus. Les conditions et les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire. Article 41 : L'élimination par enfouissement des déchets médicaux et pharmaceutiques dans les lieux de leur génération est interdite. Titre VI : Mouvement transfrontière des déchets Article 42 : L'importation des déchets dangereux est interdite. Lesdits déchets ne peuvent transiter par le territoire national que sur autorisation de l'administration. Article 43 : Les déchets non dangereux peuvent être importés en vue de leur recyclage ou de leur valorisation, à condition de figurer sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. Outre cette condition, l'importation des déchets non dangereux est soumise à autorisation dont les modalités et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire. Cette autorisation doit notamment mentionner l'usage final de ces déchets, la capacité et les compétences techniques nécessaires pour en assurer l'élimination écologique. Article 44 : Toute opération d'exportation des déchets est subordonnée à une autorisation délivrée sous réserve du consentement et de l'accord écrit de l'Etat intéressé et à condition que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. L'exportation des déchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l'importation de ces déchets, vers les Etats qui n'ont pas interdit cette importation en l'absence de leur accord écrit et vers les Etats non parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination. 567 Les modalités et les conditions d'octroi de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire. Article 45 : Tout importateur ou exportateur des déchets doit disposer d'une assurance, d'un cautionnement ou d'une garantie financière pour assurer suivant la nature des dangers, les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution issus des opérations d'importation ou d'exportation de ces déchets. Les modalités d'application de cet article ainsi que les conditions de restitution de ce cautionnement ou de cette garantie financière sont fixées par voie réglementaire. Article 46 : Une seule autorisation d'exportation multiple des déchets dangereux peut être accordée sous réserve du consentement et de l'accord écrit des Etats concernés. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour l'exportation des déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au même éliminateur par l'intermédiaire du même service douanier du pays d'importation et transitant par les mêmes services douaniers d'entrée et de sortie de l'Etat ou des Etats de transit. Article 47 : Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereux effectué contrairement aux dispositions de l'article 42 ci-dessus ou sans les autorisations prévues aux articles 43, 44 et 46 de la présente loi. Titre VII : Décharges contrôlées et installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage et d'élimination des déchets Chapitre premier : Décharges contrôlées Article 48 : Les décharges contrôlées sont classées selon les types de déchets comme suit : Classe 1 : les décharges des déchets ménagers et assimilés ; Classe 2 : les décharges des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets agricoles, des déchets ultimes et inertes ; Classe 3 : les décharges des déchets dangereux. Une décharge de la classe 1 peut recevoir, moyennant certains aménagements spécifiques, les déchets de la classe 2. Cette mise en décharge donne lieu à la perception de redevances de mise en décharge par les communes et leurs groupements ou par les exploitants auprès des générateurs de ces déchets. 568 Les prescriptions techniques devant être appliquées à chacune de ces classes sont déterminées par voie réglementaire. Article 49 : L'ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges contrôlées de la classe 1 sont subordonnés à une déclaration, à condition de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l'article 48 ci- dessus. L'ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges contrôlées de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonnés à une autorisation de l'administration après enquête publique et avis du conseil de la commune d'implantation et accord du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. L'octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions énumérées à l'article 55 ci-dessous. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 50 : Les décharges contrôlées ne peuvent être autorisées à s'installer à proximité des zones sensibles, des zones d'interdiction et de sauvegarde prévues par la loi n° 10-95 sur l'eau et ses textes d'application, des parcs nationaux et aires protégées, des zones d'intérêt touristique, des sites d'intérêt biologique et écologique, des zones humides et forestières, des périmètres irrigués, des zones bour à haute potentialité agricole et en dehors des sites désignés par les plans directeurs de gestion des déchets prévus par la présente loi. Article 51 : En cas de fermeture d'une décharge contrôlée, l'exploitant ou le propriétaire est tenu de remettre le site dans son état initial ou dans un état écologiquement acceptable. Chapitre 2 : Installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage et d'élimination des déchets Article 52 : L'ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage, d'élimination ou de mise en décharge des déchets ménagers et assimilés donnent lieu à une déclaration auprès de l'administration, à condition de se conformer aux prescriptions techniques fixées par voie réglementaire. 569 L'ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets dangereux, industriels, médicaux et pharmaceutiques sont subordonnés à l'autorisation prévue par le dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d'application, tels qu'ils ont été complétés et modifiés ou par toute autre législation particulière en vigueur. Article 53 : En cas de fermeture ou de suspension d'une installation de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets, l'exploitant ou le propriétaire est tenu d'assurer sa surveillance, pendant une période suffisamment raisonnable fixée par l'autorisation de fermeture ou pendant la période de suspension, pour permettre d'éviter toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. Chapitre 3 : Dispositions communes Article 54 : Les générateurs des déchets et les exploitants des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraçant les types et les quantités des déchets qu'ils produisent, stockent, traitent, valorisent, incinèrent, transportent ou éliminent. Article 55 : Sans préjudice des dispositions du dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d'application, telles qu'elles ont été complétées et modifiées, la demande d'autorisation prévue au 2e alinéa de l'article 52 ci-dessus comporte obligatoirement : - les informations sur la personne ou les personnes pétitionnaires ; - les informations sur la décharge contrôlée ou l'installation projetée et leur site ; - la nature des activités à exercer et les types et quantités des déchets ; - les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets ; - les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité et de protection de l'environnement ; - une étude d'impact sur l'environnement ; - la décision d'acceptabilité environnementale prévue par la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement. 570 Article 56 : Toute autorisation demandée ne peut être accordée que sous réserve des droits des tiers. Article 57 : Si l'intérêt public le justifie, toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut être retirée moyennant une juste indemnité. Article 58 : La mise en activité des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage, d'élimination ou de mise en décharge des déchets dangereux, industriels ou médicaux et pharmaceutiques nécessite le dépôt d'une garantie financière. Cette garantie financière est destinée, si la nécessité l'exige, aux interventions éventuelles en cas d'accidents survenus avant ou après la fermeture, ainsi qu'au maintien de la sécurité de l'installation et à la surveillance du site. Cependant, ladite garantie financière n'est en aucun cas destinée à couvrir les indemnités dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. La liste des installations soumises à la garantie financière ainsi que les règles de fixation de son montant et de son dépôt sont fixées par voie réglementaire. Article 59 : Lorsque les installations visées à l'article 58 ci-dessus, sont destinées à être implantées sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d'autorisation doit être obligatoirement assortie d'un moyen attestant que le propriétaire connaît la nature des activités projetées. Article 60 : L'acquéreur d'un terrain, destiné à l'implantation d'une décharge contrôlée ou d'une installation de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets, qui n'a pas été informé par écrit par le vendeur de la destination de ce terrain, a le droit de demander la nullité de l'acte. Titre VIII : Contrôle, infractions et sanctions Chapitre premier : Contrôle Article 61 : Les exploitants des installations et les personnes qui procèdent à titre professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d'élimination ou de valorisation pour leur compte ou pour celui d'autrui sont soumis au contrôle périodique des autorités compétentes. 571 Article 62 : Sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application, outre les agents et les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'administration et les communes concernées. Ces agents et fonctionnaires doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration. Ils sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le code pénal. Article 63 : Les exploitants des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination ainsi que les transporteurs des déchets sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle. Article 64 : Les agents chargés du contrôle ont libre accès aux décharges contrôlées et aux installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets. Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des déchets et requérir l'ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérification lors de l'importation ou l'exportation des déchets. Article 65 : En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l'homme et l'environnement, l'administration a le droit ordonner aux exploitants des installations et aux personnes visés à l'article 61 ci-dessus de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger. Si les intéressés n'obtempèrent pas, ladite autorité peut exécuter d'office, à leurs frais, les mesures nécessaires ou suspendre tout ou partie de l'activité menaçant la santé de l'homme et l'environnement. Article 66 : L'administration a le droit d'ordonner la suspension de l'activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d'élimination des déchets en cas de non-respect des dispositions de la présente loi à condition de mettre en demeure la personne responsable de la décharge ou de l'installation et la non exécution par celle-ci des instructions qui lui sont adressées dans le délai qui lui est fixé. 572 Article 67 : L'administration peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise privée pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l'homme et l'environnement. Les frais d'analyse et d'expertise, engagés à cet effet, sont à la charge des exploitants des installations et des personnes visés à l'article 61 ci-dessus. Chapitre 2 : Infractions et sanctions Article 68 : Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, dressent des procès-verbaux qui déterminent les circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du contrevenant. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont mis à la disposition de l'administration. Article 69 : L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application. Si les conclusions des procès-verbaux édictent la poursuite des contrevenants, ces procès-verbaux sont transmis, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de leur établissement, à la juridiction compétente. Article 70 : Quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou enfouit des déchets considérés dangereux conformément à la liste prévue au 2e alinéa de l'article 29 ci-dessus ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération est passible d'une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsqu'il s'agit de dépôt, de rejet, d'enfouissement, de stockage, de traitement, d'incinération ou d'élimination des déchets ménagers ou assimilés, ou des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des déchets inertes ou des déchets agricoles en dehors des endroits désignés à cet effet, le contrevenant est passible d'une amende de 200 à 10.000 dirhams. Article 71 : Quiconque exploite, modifie d'une façon substantielle, transfert ou ferme une décharge contrôlée ou une installation de traitement, de valorisation, de stockage ou d'élimination des déchets sans les autorisations prévues aux articles 49 et 52 ci-dessus, est puni d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. 573 Article 72 : Sous réserve des dispositions prévues dans le code des douanes et impôts indirects, toute personne qui importe ou exporte des déchets dangereux, sans se conformer aux dispositions prévues au titre VI de la présente loi et des textes pris pour son application, est punie d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 73 : Le mélange des déchets dangereux avec les autres types de déchets, sans l'autorisation visée à l'article 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 74 : Quiconque remet des déchets dangereux à une personne ou à une installation non autorisée en vue de leur traitement, valorisation, incinération, stockage ou élimination, est passible d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 75 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 30, 32, 36, 40 et 53 de la présente loi sont passibles d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams. Article 76 : Toute personne qui procède à l'incinération en plein air des déchets, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus, est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 77 : Quiconque refuse d'utiliser le système de précollecte ou de collecte ou de tri ou de transport ou d'élimination mis en place par la commune, tel que prévu par l'article 21 de la présente loi, est puni d'une amende de 500 à 5.000 dirhams. Sont punis de la même amende les utilisateurs du domaine public qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'alinéa 2 de l'article 19 de la présente loi. Article 78 : Les infractions aux dispositions des articles 49 (1er alinéa) et 51 de la présente loi sont punies d'une amende de 200 à 5.000 dirhams. Article 79 : Est puni d'une amende de 200 à 2.000 dirhams le fait de : - refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 4, 37 et 63 ci-dessus ou fournir de fausses informations ; 574 - ne pas étiqueter les emballages et conteneurs des déchets dangereux tel que prévu à l'article 31 ci-dessus ; - ne pas tenir l'inventaire retraçant les types et les quantités des déchets tel que prévu à l'article 54 de la présente loi ; - entraver les fonctions des agents de contrôle mentionnés à l'article 62 ci-dessus. Article 80 : Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi entraîne l'application de la peine la plus forte. Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse. Article 81 : En cas de récidive pour une même infraction ou pour une infraction de qualification identique, dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les sanctions prévues au présent titre sont portées au double. Article 81 bis : Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi, est affecté à concurrence de 20% de son montant au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement institué en vertu de l'article 60 de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement. Article 82 : La juridiction compétente ordonne, aux frais du contrevenant, l'exécution des travaux nécessaires pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé publique. L'exécution des travaux ordonnés par ladite juridiction doit être effectuée, dans un délai fixé par celle-ci, à compter de la date du jugement. Passé 48 heures après le délai fixé par la juridiction, l'administration se charge, aux frais du contrevenant, d'y procéder en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin. Article 83 : Sont fixées par voie réglementaire : - les normes et les prescriptions techniques relatives aux méthodes de valorisation des déchets; - les prescriptions techniques concernant le tri, l'emballage, la collecte, le transport, le stockage, le traitement et l'élimination des déchets ainsi que leur classification ; - les prescriptions techniques à respecter lors de la production en vue de réduire la quantité et la nocivité des déchets. Titre IX : Dispositions transitoires Article 84 : Dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire, les communes ou leurs groupements doivent mettre en place des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés conformément aux articles 20 et 48 ci-dessus. Article 85 : Les sites où sont implantés des décharges des déchets ménagers et assimilés, avant la publication de la présente loi, doivent être réaménagés conformément aux dispositions des articles 48 et 50 ci-dessus, dans un délai fixé par voie réglementaire. Article 86 : Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, les décharges des déchets autres que celles des déchets ménagers et assimilés ainsi que les installations de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets existants, doivent être réaménagées.
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