Admin Admin
المساهمات : 250 تاريخ التسجيل : 30/12/2013
| موضوع: Décret n° 2-10-578 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) pris pour l'application de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables. الجمعة فبراير 07, 2014 7:36 pm | |
| Décret n° 2-10-578 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) pris pour l'application de la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables. Le premier ministre, Vu la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1-10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment les articles 8, 12, 16, 17, 18 et 29 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 27 rabii II 1432 (1er avril 2011), (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) Décrète : Chapitre premier : De l'autorisation provisoire d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables Article premier : La demande d'autorisation provisoire de réalisation d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables prévue à l'article 8 de la loi n° 13-09 sus visée, ainsi que la demande d'autorisation provisoire d'extension de la capacité de ladite installation, prévue à l'article 16 de ladite loi, doivent être accompagnées de tous documents justifiant la capacité technique et financière du demandeur. Elles doivent comporter, outre les pièces et documents visés aux articles 8 et 9 de la loi précitée, les documents précisant ; a) la dénomination de la personne ou des personnes morale(s) demanderesse (s), ses ou leurs statuts, son ou leur siège social : (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) b) les noms du président et des membres du conseil d'administration, ou les noms du président et des membres du conseil de surveillance pour les sociétés anonymes selon le cas ; c) les noms des gérants et des membres du conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ; d) les noms de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas de conseil de surveillance ; 537 e) les noms des dirigeants ayant la signature sociale pour toutes les sociétés ; f) au cas où la demande est présentée au nom d'une société en constitution, elle doit en faire mention en indiquant tous les renseignements connus sur la condition du titulaire définitif ; g) le nom et l'adresse du mandataire ou du représentant au Maroc du demandeur ; h) au cas où la demande d'autorisation est présentée par une personne physique, le demandeur doit indiquer sa profession, sa nationalité et son domicile et, s'il y a lieu, de son mandataire ou représentant au Maroc ; i) les coordonnées précises de l'installation, reportées sur une carte topographique au 1/50000 ou à toute autre échelle convenable indiquant les limites de l'installation par des lignes orientées du nord au sud et de l'est à l'ouest et dérivant du système de coordonnées Lambert ou géographique ; j) la source d'énergie renouvelable utilisée, la puissance installée, la capacité de production, le mode d'exploitation de l'installation et la disponibilité en durée de fonctionnement annuelle et mensuelle estimée ; (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) k) les conditions de sécurité et de fiabilité des ouvrages de raccordement au réseau électrique national de transport et des équipements associés ainsi que toute autre caractéristique technique nécessaire ; l) le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée de réalisation ou d'extension de l'installation ; m) une note traitant les impacts environnementaux dans laquelle le demandeur décrit les principaux enjeux environnementaux du projet et les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation vis-à-vis de l'environnement et dressant le bilan prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre en distinguant les principaux postes notamment en ce qui concerne la construction, l'exploitation, ou le démantèlement de l'installation. Toute modification de l'un des éléments sur la base desquels l'autorisation provisoire a été accordée doit être communiquée à l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie. 538 Article 2 : La demande d'autorisation provisoire de réalisation d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables ou d'extension de la capacité de ladite installation est déposée, en trois exemplaires, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement. Les demandes envoyées par poste ne sont pas admises. Article 3 : L'autorisation provisoire de réalisation d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables ou d'extension de la capacité de ladite installation est accordée par décision de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et notifiée au demandeur. Article 4 : Lorsque le dossier accompagnant la demande de l'autorisation provisoire est incomplet ou si l'une des pièces le constituant n'est pas conforme aux dispositions de l'article premier ci-dessus, le demandeur d'autorisation provisoire est invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum d'un (1) mois courant à compter de la date de réception du dossier d'autorisation provisoire, à fournir les pièces exigées. (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) Chapitre 2 : De l'autorisation définitive d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables Article 5 : Les titulaires d'une décision d'autorisation provisoire de réalisation ou d'extension de la capacité d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables, (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) doivent déposer auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie une demande d'autorisation définitive, assortie d'un cahier des charges, prévu au troisième alinéa de l'article 12 de la loi n° 13-09 précitée, conforme au modèle établi par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et publié au " Bulletin officiel ". Cette demande est déposée, en trois exemplaires, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement. Les demandes envoyées par poste ne sont pas admises. 539 Article 6 : L'autorisation définitive est accordée par décision de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et notifiée au demandeur. La décision doit notamment indiquer le nom du demandeur, le numéro de la demande, la date de sa délivrance, la dénomination et l'adresse de la société s'il s'agit d'une personne morale et la durée de l'autorisation. Le dossier est réputé complet si, dans le délai de six (6) mois, le demandeur n'a pas été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir des pièces complémentaires. Article 7 : Lorsque le dossier de la demande d'autorisation définitive est incomplet ou si l'une des pièces le constituant n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 13-09 précitée, le demandeur d'autorisation définitive est invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai maximum d'un (1) mois. Le délai de six (6) mois fixé à l'article 6 ci-dessus court à compter de la date de réception des pièces exigées pour compléter le dossier. Chapitre 3 : De l'autorisation de modification d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables Article 8 : La demande d'autorisation de modification d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables, prévue à l'article 17 de la loi n° 13-09 précitée, est déposée en 3 exemplaires, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie. Cette demande doit comporter, outre les documents prévus à l'article 17 de la loi n° 13-09 précitée, un dossier constitué de ce qui suit : - une partie administrative, permettant de s'assurer de l'identité du demandeur, de l'objet de la modification et des gains énergétiques escomptés ; - une partie technique, qui doit comporter tous les documents techniques nécessaires à la description complète des modifications à apporter à l'installation. Article 9 : L'autorisation de modification est accordée par décision de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et notifiée au demandeur. 540 Article 10 : Lorsque le dossier accompagnant la demande d'autorisation de modification d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables est incomplet ou si l'une des pièces le constituant n'est pas conforme aux dispositions de l'article premier ci-dessus, le demandeur de l'autorisation de modification est invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum d'un (1) mois courant à compter de la réception du dossier d'autorisation de modification, à fournir les pièces exigées. Chapitre 4 : Dispositions communes et diverses Article 11 : En application de l'article 13 de la loi n° 13-09 précitée, lorsque le titulaire d'une autorisation définitive n'entend pas demander la prorogation de la durée de validité de l'autorisation définitive conformément à l'article 13 de la loi n° 13-09 précitée, il doit en aviser l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie deux (2) ans au plus tard avant l'expiration de ladite durée. Article 12 : En cas de refus d'octroi de l'autorisation pour la réalisation d'une installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables ou l'extension de sa capacité ou sa modification, (Copyright Artémis 2011 - tous droits réservés) le demandeur doit être avisé, par l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, des motifs de ce refus, par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 13 : Le droit annuel d'exploitation de l'installation de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables destinée à l'exportation tel que défini par l'article 29 de la loi n° 13-09 précitée, est fixé par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Article 14 : Les zones d'accueil des sites de développement de projets de production d'énergie électrique à partir d'une source d'énergie éolienne ou solaire sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie, sur proposition de l'agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, des collectivités locales concernées et de l'office national de l'électricité. Ces zones d'accueil des sites sont délimitées dans des cartes topographiques au 1/100000 et qui sont actualisées périodiquement en fonction de la confirmation du potentiel éolien et/ou solaire. 541 Les modalités d'application du présent article seront, le cas échéant, fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie. Article 15 : La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 7 joumada I 1432 (11 avril 2011). Abbas El Fassi. Pour contreseing : La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, Amina Benkhadra. Le ministre de l'économie et des finances, Salaheddine Mezouar.
| |
|