Loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Solar
Energy.» promulguée par le dahir n° 1-10-18 du 26 safar 1431 (11 février
2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n° 57-09 portant création de la société « Moroccan Agency For Solar Energy »,
telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abbas El Fassi.
Loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Solar
Energy»
Article premier : Il est créé, en vertu de la présente loi, une société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, dénommée « Moroccan Agency For Solar
Energy », régie par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les dispositions
de la présente loi et par ses statuts, désignée ci-après par « la société ».
Le capital de la société est détenu majoritairement par l'Etat de manière directe ou
indirecte.
La société a pour objet de réaliser, dans le cadre d'une convention conclue avec
l'Etat désignée ci-après par « convention », un programme de développement de
projets intégrés de production d'électricité à partir d'énergie solaire, d'une capacité
totale minimale de 2000 MW, ci-après dénommé « programme ».
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Article 2 : En vue de la réalisation du programme visé à l'article premier ci-dessus
et nonobstant toutes dispositions contraires, la société est chargée d'office de :
1 - la conception de projets de développement solaire intégrés, ci-après dénommés
« projets solaires », dans les zones du territoire national aptes à abriter des
centrales de production d'électricité à partir d'énergie solaire, telles que définies
dans la « convention. »
Par projet de développement de l'énergie solaire intégré, il faut entendre un
projet comprenant une centrale de production électrique solaire d'une puissance
cumulée supérieure ou égale à 2 mégawatts, ainsi que des réalisations et des
activités connexes contribuant au développement de la zone d'implantation et
plus généralement du pays ;
2 -l'élaboration des études techniques, économiques et financières nécessaires à la
qualification des sites, la conception, la réalisation et l'exploitation des projets
solaires ;
3 - la promotion du programme auprès des investisseurs marocains et étrangers ;
4 - la contribution à la recherche et à la mobilisation des financements nécessaires à
la réalisation et à l'exploitation des projets solaires ;
5 - la proposition à l'administration des modalités d'intégration industrielle pour
chaque projet solaire ;
6 - la maîtrise d'ouvrage de la réalisation des projets solaires ;
7 - la réalisation des infrastructures permettant de relier lesdites centrales au réseau
électrique national de transport ainsi que les infrastructures permettant de les
alimenter en eau, sous réserve des attributions dévolues en la matière par la
législation en vigueur à tout autre organisme de droit public ou privé ;
8 - la contribution au développement de la recherche appliquée et à la promotion
des innovations technologiques dans les filières d'énergie solaire de production
d'électricité ;
9 - la contribution à la création de filières de formations spécialisées en énergie
solaire, en partenariat avec les universités, les écoles d'ingénieurs et les centres
de formation professionnelle.
De même, la société est habilitée, de manière générale, à effectuer toutes
opérations industrielles, commerciales, immobilières, mobilières et financières
nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
Article 3 : L'énergie produite par les centrales de production d'énergie solaire est
destinée en priorité à la satisfaction des besoins nationaux.
L'électricité produite est acquise en totalité par l'ONE ou par tout autre organisme,
public ou privé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie
conventionnelle entre l'Etat, la société et l'ONE ou l'organisme précité.
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Toutefois, une partie de l'électricité produite peut être exportée dans les conditions
et selon les modalités fixées par la convention visée à l'article premier ci-dessus.
Article 4 : La convention prévue à l'article premier ci-dessus et, le cas échéant, ses
modifications, sont approuvées par décret.
Cette convention doit notamment prévoir :
- la localisation des sites de production ;
- les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation,
d'exploitation et de maintenance des ouvrages ;
- les mécanismes de garantie de l'équilibre économique et financier des projets
solaires ;
- les conditions et modalités d'exportation visée au 3e alinéa de l'article 3
ci-dessus ;
- les conditions et modalités de contrôle technique des installations des projets
solaires ;
- les conditions et modalités de retour à l'Etat ou à tout autre organisme public, des
sites et installations des projets solaires, à la fin de validité de la convention ;
- la durée de validité de la convention.
Article 5 : Pour la réalisation de l'objet qui lui est imparti en vertu des dispositions
de la présente loi, la société peut, en tant que de besoin, choisir des partenaires de
droit public ou privé, marocains ou étrangers et leur confier, après accord de l'Etat,
certaines desdites missions sur la base de convention.
La société peut également, dans les conditions prévues par les dispositions de
l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur
privé, créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés exerçant des
activités relevant de son objet.
Article 6 : Sont transférés à la société, selon les conditions et modalités fixées par
convention entre l'Etat et la société, les biens du domaine privé de l'Etat qui lui sont
nécessaires pour la réalisation de son objet.
Article 7 : Sont distraits d'office du domaine forestier, les terrains nécessaires à la
réalisation de l'objet de la société, dont la liste est fixée dans la convention visée à
l'article premier ci-dessus.
Article 8 : La société est autorisée à acquérir, nonobstant toute disposition
contraire, tout immeuble ou droit réel immobilier quel que soit son régime ou sa
nature juridique, y compris par voie d'expropriation.
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De même, pour la réalisation de son objet, la société bénéficie, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, du droit d'occupation temporaire des
propriétés privées.
Article 9 : La société bénéficie de tous les droits et avantages prévus par la
législation et la réglementation en vigueur au profit des investisseurs ou
promoteurs de projets industriels.
Article 10 : Le régime fiscal applicable aux actes, activités ou opérations de la
société sera déterminé par le code général des impôts.
Article 11 : Par modification aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la
loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique, la conception et la réalisation des
programmes de développement dans le domaine de l'énergie électrique d'origine
solaire sont effectuées par ladite agence, sous réserve des attributions dévolues en
la matière à la société par la présente loi.
Article 12 : Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires
nécessaires à l'application des dispositions des articles de la présente loi.
Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abbas El Fassi.