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Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

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Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981).

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Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Empty
مُساهمةموضوع: Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981).   Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Emptyالجمعة يناير 24, 2014 9:54 pm

Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites,
des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1-
80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981).
Vu la Constitution, notamment son article 26,
Article Premier : Est promulguée la loi n° 22-80 relative à la conservation des
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité,
adoptée par la Chambre des représentants le 27 rejeb 1400 (11 juin 1980) et dont la
teneur suit :
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites
des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité
Titre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : Les immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les
meubles dont la conservation présente un intérêt pour l'art, l'histoire ou la
civilisation du Maroc, peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement.
Article 2 : (modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Sont visés par
l'article premier :
1° Au titre des immeubles :
- les monuments historiques ou naturels ;
- les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les
sciences du passé et les sciences humaines en général.
Sont assimilées aux moments historiques et comme telles susceptibles d'être
inscrites ou classées, lorsqu'elles présentent un intérêt artistique, historique,
légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines
en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions
monumentales, funéraires ou autres, à quelqu'époque qu'elles appartiennent, en
quelque langue qu'elles soient écrites et quelles que soient les lignes ou formes
qu'elles représentent;
2° Au titre des meubles :
- les objets mobiliers, y compris les documents, les archives et les manuscrits, qui
constituent par leur aspect archéologique, historique, scientifique, artistique,
esthétique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle.
 
459
Ces objets peuvent être constitués d'éléments isolés ou de collections.
Les biens meubles dont la conservation représente un intérêt pour l'histoire
militaire sont régis par le dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000)
portant création de la Commission marocaine d'histoire militaire.
Titre II : De l'Inscription Des Meubles et Immeubles
Chapitre Premier : Procédure d'Inscription
Article 3 : L'inscription des meubles et immeubles est prononcée conformément à
la réglementation en vigueur.
Chapitre II : Effets de l'Inscription
Article 4 : Toute documentation afférente à un meuble ou un immeuble inscrit peut
être diffusée sans que le propriétaire puisse se prévaloir d'aucun droit.
Article 5 : Les propriétaires d'immeubles et d'objets mobiliers inscrits sont tenus
d'en faciliter l'accès et l'étude aux chercheurs autorisés à cet effet.
Article 6 : L'immeuble ou le meuble inscrit ne peut être dénaturé ou détruit,
restauré ou modifié sans qu'avis n'en ait été donné à l'administration par le ou les
propriétaires, six mois avant la date prévue pour le commencement des travaux.
Article 7 : Des subventions peuvent être allouées par l'administration aux
propriétaires d'immeubles ou de meubles inscrits, en vue de la restauration et de la
conservation de leurs biens.
L'administration peut entreprendre, à sa charge, en accord avec les propriétaires,
tous travaux visant à sauvegarder et mettre en valeur le bien inscrit.
Article 8 : Les propriétaires visés à l'article 5 peuvent dans le cadre de la
réglementation en vigueur, exploiter leurs biens à des fins lucratives dans les
conditions fixées par la réglementation précitée.
Article 9 : Les immeubles et les meubles inscrits appartenant à des particuliers
peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par
le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat.
 
460
Titre III : Du Classement des Meubles et Immeubles
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Article 10 : Le classement des immeubles et des objets mobiliers est prononcé
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : Est assimilé à un immeuble ou meuble classé, l'immeuble ou l'objet
mobilier qui a fait l'objet d'une enquête en vue de son classement pendant la durée
d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte
administratif portant ouverture de l'enquête précitée. Si, au terme de ce délai, l'acte
administratif prononçant le classement de l'immeuble ou du meuble n'est pas
publié, l'enquête est considérée comme caduque.
Le classement ne peut alors être prononcé qu'après une nouvelle enquête effectuée
dans les mêmes formes que la première. Toutefois, dans ce cas, l'immeuble ou le
meuble n'est plus soumis à l'assimilation prévue à l'alinéa précédent.
Article 12 : Le conseil communal du lieu de la situation de l'immeuble doit donner
son avis sur le projet de classement, pendant la durée de l'enquête. Faute d'avoir été
exprimé dans ce délai, il est réputé favorable.
L'administration peut demander que son représentant soit appelé à la réunion du
conseil communal intéressé avant que celui-ci ne donne son avis.
Article 13 : Le classement des immeubles constitués par des monuments naturels,
des sites naturels ou urbains ayant un caractère artistique, historique, légendaire ou
pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général
et des zones entourant les monuments historiques comporte, s'il y a lieu,
l'établissement de servitudes qui sont définies par l'acte administratif de
classement, ainsi que, éventuellement, l'interdiction des installations visées à
l'article 23, dernier alinéa, en vue d'assurer la protection, soit du style des
constructions particulier à une région ou une localité déterminée, soit du caractère
de la végétation ou du sol.
Article 14 : Les plans d'aménagement, de développement et autres documents
d'urbanisme ou d'aménagement du territoire national, peuvent modifier les
servitudes imposées en application de l'article 13, dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
 
461
Article 15 : N'ouvre droit à indemnité que l'établissement de servitudes qui
changent la destination, l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte
administratif prononçant le classement.
Il ne peut être accordé d'indemnité que pour dommage direct, matériel, certain et
actuel, résultant de l'établissement des servitudes visées au premier alinéa.
Article 16 : Ne peuvent demander une indemnité que les particuliers qui ont fait
des observations au cours de l'enquête préalable au classement.
La demande en indemnité doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un
délai de six mois à partir de la publication au Bulletin officiel de l'acte administratif
prononçant le classement, dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur.
La demande en indemnité ne suspend pas l'exécution de l'acte administratif
prononçant le classement. Il en est de même, le cas échéant, de l'action
ultérieurement intentée devant les tribunaux.
Article 17 : Le montant de l'indemnité est fixé soit par accord amiable, soit par le
tribunal.
L'accord qui intervient après que la demande a été portée en justice, dessaisit le
tribunal.
Article 18 : Les servitudes d'alignement et, d'une manière générale, toutes
servitudes établies par la loi et énumérées dans le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin
1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, qui pourraient
entraîner la dégradation des immeubles classés, ne sont pas applicables à ces
derniers.
Article 19 : L'acte administratif prononçant le classement est inscrit sur le titre
foncier si l'immeuble est immatriculé ou s'il fait ultérieurement l'objet d'une
immatriculation.
Cette inscription est effectuée soit d'office, soit à la demande de l'administration ou
à celle du propriétaire de l'immeuble.
Elle est exempte de tous droits.
 
462
Chapitre II : Effets du Classement
Section I : Immeubles
Sous-Section I : Effets aux Immeubles Classés
Article 20 : Un immeuble classé ne peut être démoli, même partiellement, sans
avoir été préalablement déclassé conformément aux dispositions de l'article 36 de
la présente loi.
Article 21 : Un immeuble classé ne peut être restauré ou modifié qu'après
autorisation administrative.
Article 22 : Aucune construction nouvelle ne peut être entreprise sur un immeuble
classé sauf autorisation accordée conformément à la réglementation en vigueur.
La délivrance par l'autorité communale compétente du permis de construire
éventuellement nécessaire, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa
précédent.
Article 23 : Il ne peut être apporté de modification, quelle qu'elle soit, notamment
par lotissement ou morcellement, à l'aspect des lieux compris à l'intérieur du
périmètre de classement, qu'après autorisation administrative.
La délivrance de l'autorisation de bâtir, de lotir ou morceler, par l'autorité
communale compétente, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.
Dans les sites et zones grevés de servitudes non œdificandi, les constructions
existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l'objet de travaux
d'entretien, après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions aux
lieu et place de celles qui sont démolies.
En outre, toute installation de lignes électriques ou de télécommunications
extérieures ou apparentes, est soumise à autorisation si elle n'est pas interdite
expressément par l'acte administratif prononçant le classement.
Article 24 : L'apposition des affiches dites panneaux réclames, affiches-écran ou
affiches sur portatif spécial et, d'une manière générale, de toutes affiches ou
enseignes quels qu'en soient la nature et le caractère, imprimées, peintes ou
constituées au moyen de toute autre procédé, est interdite sur les immeubles
classés, sauf autorisation administrative.
 
463
Article 25 : L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après
en avoir avisé le propriétaire, tous travaux qu'elle juge utiles à la conservation ou à
la sauvegarde de l'immeuble classé.
A cette fin, l'administration peut autoriser l'occupation temporaire dudit immeuble
ou des immeubles voisins. L'autorisation d'occupation temporaire est notifiée aux
propriétaires intéressés. L'occupation ne peut excéder un an.
L'indemnité éventuellement due aux propriétaires est fixée soit par accord amiable,
soit, à défaut, par les tribunaux.
Article 26 : Les immeubles classés, domaniaux, habous ou appartenant aux
collectivités locales ou aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27
avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et
réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs, sont inaliénables et
imprescriptibles.
Article 27 : Les immeubles classés appartenant à des particuliers peuvent être
cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V
relatif au droit de préemption de l'Etat.
Sous-section 2 : Effets quant aux immeubles riverains
Article 28 : Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble
classé.
Les constructions existant avant le classement ne doivent plus, lorsqu'elles font
l'objet de travaux autres que des travaux d'entretien, s'appuyer directement contre
ledit immeuble. Dans la partie mitoyenne de ce dernier, les propriétaires devront
édifier, sur leur propre terrain, un contremur pour supporter les constructions.
Une indemnité représentative de la servitude d'appui pourra être allouée dans ce
cas aux intéressés. Elle sera fixée ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article
25.
Lors des travaux qu'ils effectuent sur leurs immeubles, les propriétaires riverains
sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'immeuble classé
de toute dégradation pouvant résulter des travaux.
Ces mesures peuvent, le cas échéant, leur être prescrites par l'administration.
 
464
Section II : Meubles
Article 29 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-
06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les
objets mobiliers inscrits ou classés conformément aux dispositions de la présente
loi et qui appartiennent à l'Etat, aux habous, aux établissements publics, aux
collectivités locales et aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27
avril 1919) sont inaliénables et imprescriptibles.
Article 30 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-
06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les
objets mobiliers, appartenant aux particuliers, font l'objet d'inscription ou de
classement avec l'accord de leur propriétaire.
A défaut d'accord, l'inscription ou le classement est prononcé d'office par
l'administration selon des modalités prévues par voie réglementaire.
Article 31 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-
06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006).
L'acte administratif prononçant l'inscription ou le classement comporte toutes les
informations concernant l'objet mobilier, notamment sa nature, son lieu de dépôt,
son propriétaire et toute autre mention, y compris un support photographique et
graphique pouvant, le cas échéant, l'identifier.
Article 32 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-
06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les
objets mobiliers, inscrits ou classés, appartenant à des particuliers, peuvent être
cédés. Toutefois, toute aliénation doit, dans les 15 jours de la date de son
accomplissement, être notifiée par écrit contre récépissé à l'administration par celui
qui l'a consentie.
Cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V de la présente loi
relatif au droit de préemption de l'Etat.
Tout particulier qui aliène un objet inscrit ou classé est tenu de faire connaître
l'existence de l'inscription ou du classement de l'objet.
Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
 
465
Article 32-1 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Un objet mobilier
inscrit ou classé ne peut être mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou contrefait.
Lorsqu'un objet mobilier, public ou privé, est menacé de dégradation, de
défiguration, d'abandon et/ou de perte et de mutilation, l'administration ordonne,
après expertise, son classement d'office.
Les objets inscrits ou classés ne peuvent être réparés ou modifiés, restaurés sans
l'autorisation de l'autorité compétente. Les modalités d'octroi de l'autorisation et le
délai sont fixés par voie réglementaire.
Article 32-2 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Il sera dressé, par
les soins de l'autorité gouvernementale compétente, un inventaire général des
objets mobiliers inscrits, classés et rangés par préfecture et province. Ledit
inventaire est mis à jour annuellement.
Un exemplaire de cet inventaire tenu à jour auprès de l'administration compétente,
est déposé au siège de chaque préfecture et province et dans chaque bureau et poste
de douanes aux frontières.
Après chaque inscription ou classement d'un nouveau objet mobilier, l'autorité
gouvernementale compétente dépose une copie de ladite inscription ou dudit
classement au siège de chaque préfecture ou province et dans chaque bureau et
poste de douanes aux frontières jusqu'à son insertion l'inventaire général annuel.
Article 32-3 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). L'exportation hors
du territoire du Royaume des objets mobiliers inscrits ou classés est interdite.
Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées par
l'administration compétente, à l'occasion d'expositions, de restauration ou aux fins
d'étude à l'étranger.
Article 32-4 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). L'administration
peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire,
tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la conservation de l'objet mobilier
inscrit ou classé. A cette fin, elle peut procéder, par décision motivée notifiée au
propriétaire, à la saisie temporaire de l'objet pendant un délai selon le cas.
 
466
L'administration peut fixer un délai complémentaire qui ne peut, toutefois, excéder
le délai prévu par la décision prononcée.
Article 32-5 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les propriétaires
de musées privés doivent tenir un inventaire de leurs collections y compris celles
inscrites ou classées, et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine.
Les détenteurs de biens mobiliers inscrits ou classés doivent tenir un inventaire de
leurs collections et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine.
Les propriétaires de musées privés et les détenteurs de biens mobiliers visés aux
1er et 2ème alinéas ci-dessus sont tenus, en outre, d'autoriser l'accès à ces
collections à des fins de recherche et d'étude et chaque fois que nécessaire, aux
services précités ainsi qu'aux chercheurs et aux personnes autorisées.
L'administration peut dans le cadre de conventions apporter aux musées privés et
aux particuliers précités, à leur demande, l'aide technique, scientifique et l'expertise
nécessaires  pour  l'établissement  d'inventaires  répondant  aux  normes
internationales.
Tout don d'objets d'art et d'antiquité, fait par des particuliers au profit des musées
nationaux, confère au donateur le droit de faire mention de son nom auprès de sa
donation.
Section III : Immeubles Et Meubles Assimilés
Article 33 : Sont applicables aux immeubles et meubles assimilés à des immeubles
ou meubles classés en application de l'article 11 pendant la durée de l'assimilation,
les dispositions des articles 13, 15 à 17 et des sections I et II du présent chapitre, à
l'exclusion de l'article 20 et sous réserve des dispositions ci-après.
Article 34 : L'immeuble assimilé ne peut être démoli même partiellement sans
autorisation.
Article 35 : La durée de l'occupation temporaire prévue par l'article 25, 2e alinéa ne
peut excéder la durée de l'assimilation.
Titre IV : Du Déclassement des Meubles et Immeubles
 
467
Article 36 : Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou le déclassement d'un
objet mobilier peut être demandé par les administrations ou personnes qui ont
qualité pour en demander le classement.
Il est prononcé conformément à la réglementation en vigueur.
Titre V : Droit de Préemption de l'Etat
Article 37 : L'Etat peut exercer un droit de préemption sur tout immeuble ou
meuble inscrit ou classé lorsque lesdits immeubles et meubles font l'objet d'une
aliénation.
Ce droit de préemption est exercé dans les conditions fixées ci-après.
Article 38 : Toute aliénation volontaire d'un immeuble ou meuble inscrit ou classé,
est subordonnée à une déclaration du propriétaire.
Est considérée comme nulle, toute aliénation qui ne respecte pas cette condition.
Article 39 : Dans les deux mois à compter de la date de réception de la déclaration,
l'administration doit notifier au propriétaire sa décision soit de poursuivre
l'acquisition aux prix et conditions fixés, soit de renoncer à l'acquisition.
Le défaut de réponse à l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus,
vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
En cas de renonciation expresse ou tacite, l'aliénation peut être réalisée aux prix et
conditions fixés dans la déclaration.
Toute modification apportée aux prix et conditions fixés donne lieu à une nouvelle
déclaration.
Article 40 : Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption entend exercer son
droit, si l'acte d'acquisition n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de
la date de notification de sa décision au propriétaire, ce dernier peut réaliser
l'aliénation aux prix et conditions fixés dans la déclaration.
Article 41 : En cas de vente aux enchères publiques, la préemption est faite au prix
de vente en principal et frais, par une déclaration de volonté adressée au greffier du
tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, par lettre recommandée, dans
 
468
les trente jours après la notification du procès-verbal d'adjudication faite par ce
fonctionnaire à l'administration à l'expiration du délai de surenchère.
La vente ne devient définitive qu'à compter de la date à laquelle l'administration
aura fait connaître sa décision au greffier, ou, s'il n'y a pas eu de décision prise, à
l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa ci-dessus.
Titre VI : De la Protection des Objets d'Art et d'Antiquité Mobiliers
Article 42 : En vue d'assurer la conservation de tous objets d'art et d'antiquité
mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, archéologique,
anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en
général, il est interdit de détruire ou de dénaturer ces objets.
Article 43 : Les objets mobiliers visés à l'article précédent et appartenant aux
catégories énumérées à l'article 26 sont inaliénables et imprescriptibles.
Article 44 : Les objets mobiliers visés à l'article 42 ne peuvent être exportés.
Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées,
notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'examen et d'étude.
Titre VII : Des Fouilles et Découverte
Article 45 : Nul ne peut, sans y avoir été autorisé, entreprendre des fouilles,
recherches terrestres ou marines dans le but de mette au jour des monuments ou des
objets mobiliers qui présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique,
anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en
général.
La zone marine soumise à cette interdiction est la zone de pêche exclusive définie
par l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-211 du 21 moharrem 1371 (2 mars 1973)
fixant la limite des eaux territoriales et de la zone de pêche exclusive marocaine, ou
par les dispositions législatives qui l'auront complété ou modifié.
Article 46 : Si, au cours d'un travail quelconque, une fouille entreprise dans un but
non archéologique met au jours des monuments, monnaies ou objets d'art et
d'antiquité, la personne qui exécute ou fait exécuter cette fouille doit aviser
immédiatement de sa découverte l'autorité communale compétente qui en informe
sans délai l'administration et remet à l'intéressé un récépissé de sa déclaration en
indiquant qu'il ne doit dégrader en aucune manière ni déplacer, sauf pour les mettre
à l'abri, les monuments ou objets découverts. A défaut, la fouille est réputée faite
en violation de l'article précédent.
 
469
Du fait de cette déclaration, le travail en cours se trouve assimilé à une fouille
autorisée et contrôlée et peut être poursuivi jusqu'à ce que l'administration ait fixé
les conditions définitives auxquelles sera soumis ce travail, à moins que ne soit
décidé l'arrêt provisoire de celui-ci.
Article 47 : Les travaux de déblaiement, de nettoyage ou de destruction exécutés
dans des ruines non classées ainsi que l'enlèvement, le bris, l'emploi de pierres et
de vestiges antiques, sont assimilés aux fouilles et soumis à l'autorisation prévue
par l'article 45.
Article 48 : Quiconque a l'intention d'utiliser ou de détruire des matériaux visés à
l'article précédent doit en demander l'autorisation. Le défaut de réponse dans le
délai de trois mois équivaut à autorisation.
Si, au cours d'un des travaux visés à l'article précédent, des monuments, monnaies,
inscriptions ou objets d'art et d'antiquité mobiliers énumérés aux article 2,
paragraphe 1er, 3e alinéa et 42 sont découverts, il est fait application des
dispositions du titre VI.
Article 49 : Les objets d'art ou d'antiquité mobiliers découverts au cours soit de
fouilles autorisées, soit de travaux quelconques deviennent propriété de l'Etat.
Une indemnité est, dans ce cas, versée au possesseur de ces objets. Elle est fixée
soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux.
Article 50 : L'autorisation de fouilles archéologiques peut énumérer un certain
nombre d'obligations et de conditions auxquelles le bénéficiaire est tenu de se
soumettre.
Le non-respect d'une ou plusieurs des obligations et conditions prévues par
l'autorisation entraîne le retrait de cette dernière. Les recherches doivent cesser dès
réception par le bénéficiaire de l'autorisation d'un envoi recommandé lui en
notifiant le retrait.
Titre VIII : De la Constatation des Infractions, des Sanctions et de la Transaction
Section I : Constatation des Infractions
Article 51 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-
06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet
2006).Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à constater les
infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application :
 
470
- les agents de l'administration chargée du patrimoine, désignés parmi le corps des
inspecteurs et conservateurs des monuments historiques et des sites, des
conservateurs de musées et les agents chargés de la police du patrimoine
commissionnés à cet effet ;
- les agents habilités par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et de
l'habitat parmi le corps des architectes et des agents et techniciens de
l'administration de l'urbanisme et de l'habitat ;
- les agents de l'administration des douanes ;
- les agents de l'administration du domaine maritime en ce qui concerne le
patrimoine maritime.
Article 51-1 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Il est institué au
niveau de chaque préfecture et province sous la présidence du représentant régional
ou provincial de l'autorité gouvernementale chargée du patrimoine, une
commission de contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application, dont la composition est fixée par voie réglementaire et
qui doit comprendre nécessairement un officier de police judiciaire désigné par le
procureur du Roi territorialement compétent et des experts compétents.
Section II : Sanctions
Article 52 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application, sont punies d'une amende de deux mille à vingt mille dirhams
(2 000 à 20 000 DH).
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra être
inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle
puisse dépasser quarante mille dirhams (40 000 DH).
Article 53 : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article précédent, les
infractions aux articles 22, 23 et 28, le non-respect des servitudes instituées en
application de l'article 13 sont sanctionnés dans les conditions prévues par les
articles 19 à 33 du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme.
Article 54 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-
06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). I. -
Est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams :
- toute personne qui n'a pas informé le cessionnaire de l'existence d'une inscription
ou d'un classement d'un objet mobilier ;
- tout propriétaire de musée privé ou détenteur de biens inscrits ou classés qui n'a
pas dressé d'inventaire en violation des dispositions de l'article 32-5.
 
471
II. - Est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement :
- quiconque aura cédé un objet mobilier inscrit ou classé sans en avoir informé
l'administration compétente en violation des dispositions de l'article 32 ci-
dessus ;
- quiconque aura exporté illégalement les objets mobiliers visés aux articles 32-
3, 44 et 58 de la présente loi ;
- quiconque aura mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou contrefait un objet
mobilier en violation des dispositions de l'article 32-1 ci-dessus.
Article 54-1 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Outre les
sanctions prévues aux articles 52, 53 et 54, peuvent être prononcées :
- la condamnation à une amende égale à dix fois la valeur de l'objet ayant donné
lieu à l'infraction. Cette amende a le caractère de réparation civile ;
- la confiscation dudit objet.
La confiscation est obligatoire dans le cas d'exportation des objets mobiliers en
infraction aux dispositions des articles 32-3, 44 et 58, de découvertes non déclarées
et de fouilles effectuées sans autorisation.
Article 54-2 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Quiconque
empêche ou entrave les agents visés à l'article 51 ci-dessus d'accomplir leurs
missions telles que prévues par la présente loi est passible d'une peine
d'emprisonnement de six mois à une année et d'une peine d'amende de 10.000 à
20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section III : De la Transaction
Article 55 : L'administration a le droit de transiger en matière d'infraction à la
présente loi et aux textes pris pour son application, soit avant, soit après jugement.
Article 56 : La transaction doit être passée par écrit, sur timbre, en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Article 57 : La transaction passée sans réserve éteint l'action du ministère public
aussi bien que celle de l'administration.
Elle lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour
quelque cause que ce soit.
Lorsqu'il y a pluralité de délinquants pour une même infraction :
 
472
- la transaction passée avant jugement, avec l'un des coauteurs ou des complices
produit effet à l'égard de celui qui l'a effectuée ;
- la transaction passée après jugement, avec l'un des coauteurs ou des complices,
produit effet à l'égard de tous.
Dans les deux cas précités, la transaction produit toujours effet à l'égard du
civilement responsable.
Titre IX : Dispositions Diverses et Transitoires
Article 58 : (modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15
juin 2006 - 18 jouamda I 1427; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Outre les
interdictions prévues par les articles 32-1, 32-3 et 44, il est interdit d'exporter hors
du territoire du Royaume sans autorisation tout ou partie des matériaux provenant
de la démolition des immeubles inscrits ou déclassés.
Article 59 : Les pouvoirs que tiennent les autorités communales des articles 22, 23
et 46 de la présente loi sont exercés par le gouverneur dans la préfecture de Rabat-
Salé, conformément à l'article 67 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual
1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Article 60 : Est abrogé le dahir du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945) relatif à la
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets
d'art et d'antiquité et à la protection des villes anciennes et des architectures
régionales, tel qu'il a été modifié.
Article 61 : Sont maintenues en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation
expresse, les règlements de protection architecturale pris en application de l'article
44 du dahir précité du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945).
Article 62 : Les nouvelles dispositions de la présente loi s'appliquent à tous
meubles et immeubles se trouvant placés à la date de sa publication au Bulletin
officiel, sous le régime des dispositions du dahir précité du 11 chaabane 1364 (21
juillet 1945), notamment en ce qui concerne les effets du classement et les
interdictions d'exportation.
Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel
Fait à Rabat, le 17 safar 1401 (25 décembre 1980).Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Maati Bouabid.
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https://codeloi.yoo7.com
 
Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981).
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» Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou à usage professionnel promulguée par le Dahir n° 1-80-315 (17 safar 1401) (B.O. 21 janvier 1981).
» Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables promulguée par le dahir n° 1- 10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010)
» Loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1-10-17 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010)
» Loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Solar Energy.» promulguée par le dahir n° 1-10-18 du 26 safar 1431 (11 février 2010). (BO n°5822 du 18 Mars 2010

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