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| موضوع: Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). الجمعة يناير 24, 2014 9:54 pm | |
| Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 Décembre 1980) (B.O. 18 février 1981). Vu la Constitution, notamment son article 26, Article Premier : Est promulguée la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité, adoptée par la Chambre des représentants le 27 rejeb 1400 (11 juin 1980) et dont la teneur suit : Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité Titre Premier : Dispositions Générales Article Premier : Les immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la conservation présente un intérêt pour l'art, l'histoire ou la civilisation du Maroc, peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement. Article 2 : (modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Sont visés par l'article premier : 1° Au titre des immeubles : - les monuments historiques ou naturels ; - les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général. Sont assimilées aux moments historiques et comme telles susceptibles d'être inscrites ou classées, lorsqu'elles présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions monumentales, funéraires ou autres, à quelqu'époque qu'elles appartiennent, en quelque langue qu'elles soient écrites et quelles que soient les lignes ou formes qu'elles représentent; 2° Au titre des meubles : - les objets mobiliers, y compris les documents, les archives et les manuscrits, qui constituent par leur aspect archéologique, historique, scientifique, artistique, esthétique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle. 459 Ces objets peuvent être constitués d'éléments isolés ou de collections. Les biens meubles dont la conservation représente un intérêt pour l'histoire militaire sont régis par le dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant création de la Commission marocaine d'histoire militaire. Titre II : De l'Inscription Des Meubles et Immeubles Chapitre Premier : Procédure d'Inscription Article 3 : L'inscription des meubles et immeubles est prononcée conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre II : Effets de l'Inscription Article 4 : Toute documentation afférente à un meuble ou un immeuble inscrit peut être diffusée sans que le propriétaire puisse se prévaloir d'aucun droit. Article 5 : Les propriétaires d'immeubles et d'objets mobiliers inscrits sont tenus d'en faciliter l'accès et l'étude aux chercheurs autorisés à cet effet. Article 6 : L'immeuble ou le meuble inscrit ne peut être dénaturé ou détruit, restauré ou modifié sans qu'avis n'en ait été donné à l'administration par le ou les propriétaires, six mois avant la date prévue pour le commencement des travaux. Article 7 : Des subventions peuvent être allouées par l'administration aux propriétaires d'immeubles ou de meubles inscrits, en vue de la restauration et de la conservation de leurs biens. L'administration peut entreprendre, à sa charge, en accord avec les propriétaires, tous travaux visant à sauvegarder et mettre en valeur le bien inscrit. Article 8 : Les propriétaires visés à l'article 5 peuvent dans le cadre de la réglementation en vigueur, exploiter leurs biens à des fins lucratives dans les conditions fixées par la réglementation précitée. Article 9 : Les immeubles et les meubles inscrits appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat. 460 Titre III : Du Classement des Meubles et Immeubles Chapitre Premier : Dispositions Générales Article 10 : Le classement des immeubles et des objets mobiliers est prononcé conformément à la réglementation en vigueur. Article 11 : Est assimilé à un immeuble ou meuble classé, l'immeuble ou l'objet mobilier qui a fait l'objet d'une enquête en vue de son classement pendant la durée d'un an à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte administratif portant ouverture de l'enquête précitée. Si, au terme de ce délai, l'acte administratif prononçant le classement de l'immeuble ou du meuble n'est pas publié, l'enquête est considérée comme caduque. Le classement ne peut alors être prononcé qu'après une nouvelle enquête effectuée dans les mêmes formes que la première. Toutefois, dans ce cas, l'immeuble ou le meuble n'est plus soumis à l'assimilation prévue à l'alinéa précédent. Article 12 : Le conseil communal du lieu de la situation de l'immeuble doit donner son avis sur le projet de classement, pendant la durée de l'enquête. Faute d'avoir été exprimé dans ce délai, il est réputé favorable. L'administration peut demander que son représentant soit appelé à la réunion du conseil communal intéressé avant que celui-ci ne donne son avis. Article 13 : Le classement des immeubles constitués par des monuments naturels, des sites naturels ou urbains ayant un caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général et des zones entourant les monuments historiques comporte, s'il y a lieu, l'établissement de servitudes qui sont définies par l'acte administratif de classement, ainsi que, éventuellement, l'interdiction des installations visées à l'article 23, dernier alinéa, en vue d'assurer la protection, soit du style des constructions particulier à une région ou une localité déterminée, soit du caractère de la végétation ou du sol. Article 14 : Les plans d'aménagement, de développement et autres documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire national, peuvent modifier les servitudes imposées en application de l'article 13, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 461 Article 15 : N'ouvre droit à indemnité que l'établissement de servitudes qui changent la destination, l'usage et l'état des lieux à la date de publication de l'acte administratif prononçant le classement. Il ne peut être accordé d'indemnité que pour dommage direct, matériel, certain et actuel, résultant de l'établissement des servitudes visées au premier alinéa. Article 16 : Ne peuvent demander une indemnité que les particuliers qui ont fait des observations au cours de l'enquête préalable au classement. La demande en indemnité doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à partir de la publication au Bulletin officiel de l'acte administratif prononçant le classement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. La demande en indemnité ne suspend pas l'exécution de l'acte administratif prononçant le classement. Il en est de même, le cas échéant, de l'action ultérieurement intentée devant les tribunaux. Article 17 : Le montant de l'indemnité est fixé soit par accord amiable, soit par le tribunal. L'accord qui intervient après que la demande a été portée en justice, dessaisit le tribunal. Article 18 : Les servitudes d'alignement et, d'une manière générale, toutes servitudes établies par la loi et énumérées dans le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, qui pourraient entraîner la dégradation des immeubles classés, ne sont pas applicables à ces derniers. Article 19 : L'acte administratif prononçant le classement est inscrit sur le titre foncier si l'immeuble est immatriculé ou s'il fait ultérieurement l'objet d'une immatriculation. Cette inscription est effectuée soit d'office, soit à la demande de l'administration ou à celle du propriétaire de l'immeuble. Elle est exempte de tous droits. 462 Chapitre II : Effets du Classement Section I : Immeubles Sous-Section I : Effets aux Immeubles Classés Article 20 : Un immeuble classé ne peut être démoli, même partiellement, sans avoir été préalablement déclassé conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi. Article 21 : Un immeuble classé ne peut être restauré ou modifié qu'après autorisation administrative. Article 22 : Aucune construction nouvelle ne peut être entreprise sur un immeuble classé sauf autorisation accordée conformément à la réglementation en vigueur. La délivrance par l'autorité communale compétente du permis de construire éventuellement nécessaire, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa précédent. Article 23 : Il ne peut être apporté de modification, quelle qu'elle soit, notamment par lotissement ou morcellement, à l'aspect des lieux compris à l'intérieur du périmètre de classement, qu'après autorisation administrative. La délivrance de l'autorisation de bâtir, de lotir ou morceler, par l'autorité communale compétente, est subordonnée à l'autorisation visée à l'alinéa précédent. Dans les sites et zones grevés de servitudes non œdificandi, les constructions existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l'objet de travaux d'entretien, après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions aux lieu et place de celles qui sont démolies. En outre, toute installation de lignes électriques ou de télécommunications extérieures ou apparentes, est soumise à autorisation si elle n'est pas interdite expressément par l'acte administratif prononçant le classement. Article 24 : L'apposition des affiches dites panneaux réclames, affiches-écran ou affiches sur portatif spécial et, d'une manière générale, de toutes affiches ou enseignes quels qu'en soient la nature et le caractère, imprimées, peintes ou constituées au moyen de toute autre procédé, est interdite sur les immeubles classés, sauf autorisation administrative. 463 Article 25 : L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux qu'elle juge utiles à la conservation ou à la sauvegarde de l'immeuble classé. A cette fin, l'administration peut autoriser l'occupation temporaire dudit immeuble ou des immeubles voisins. L'autorisation d'occupation temporaire est notifiée aux propriétaires intéressés. L'occupation ne peut excéder un an. L'indemnité éventuellement due aux propriétaires est fixée soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux. Article 26 : Les immeubles classés, domaniaux, habous ou appartenant aux collectivités locales ou aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs, sont inaliénables et imprescriptibles. Article 27 : Les immeubles classés appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au droit de préemption de l'Etat. Sous-section 2 : Effets quant aux immeubles riverains Article 28 : Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé. Les constructions existant avant le classement ne doivent plus, lorsqu'elles font l'objet de travaux autres que des travaux d'entretien, s'appuyer directement contre ledit immeuble. Dans la partie mitoyenne de ce dernier, les propriétaires devront édifier, sur leur propre terrain, un contremur pour supporter les constructions. Une indemnité représentative de la servitude d'appui pourra être allouée dans ce cas aux intéressés. Elle sera fixée ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 25. Lors des travaux qu'ils effectuent sur leurs immeubles, les propriétaires riverains sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver l'immeuble classé de toute dégradation pouvant résulter des travaux. Ces mesures peuvent, le cas échéant, leur être prescrites par l'administration. 464 Section II : Meubles Article 29 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les objets mobiliers inscrits ou classés conformément aux dispositions de la présente loi et qui appartiennent à l'Etat, aux habous, aux établissements publics, aux collectivités locales et aux collectivités régies par le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) sont inaliénables et imprescriptibles. Article 30 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les objets mobiliers, appartenant aux particuliers, font l'objet d'inscription ou de classement avec l'accord de leur propriétaire. A défaut d'accord, l'inscription ou le classement est prononcé d'office par l'administration selon des modalités prévues par voie réglementaire. Article 31 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). L'acte administratif prononçant l'inscription ou le classement comporte toutes les informations concernant l'objet mobilier, notamment sa nature, son lieu de dépôt, son propriétaire et toute autre mention, y compris un support photographique et graphique pouvant, le cas échéant, l'identifier. Article 32 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les objets mobiliers, inscrits ou classés, appartenant à des particuliers, peuvent être cédés. Toutefois, toute aliénation doit, dans les 15 jours de la date de son accomplissement, être notifiée par écrit contre récépissé à l'administration par celui qui l'a consentie. Cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V de la présente loi relatif au droit de préemption de l'Etat. Tout particulier qui aliène un objet inscrit ou classé est tenu de faire connaître l'existence de l'inscription ou du classement de l'objet. Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe. 465 Article 32-1 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Un objet mobilier inscrit ou classé ne peut être mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou contrefait. Lorsqu'un objet mobilier, public ou privé, est menacé de dégradation, de défiguration, d'abandon et/ou de perte et de mutilation, l'administration ordonne, après expertise, son classement d'office. Les objets inscrits ou classés ne peuvent être réparés ou modifiés, restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente. Les modalités d'octroi de l'autorisation et le délai sont fixés par voie réglementaire. Article 32-2 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Il sera dressé, par les soins de l'autorité gouvernementale compétente, un inventaire général des objets mobiliers inscrits, classés et rangés par préfecture et province. Ledit inventaire est mis à jour annuellement. Un exemplaire de cet inventaire tenu à jour auprès de l'administration compétente, est déposé au siège de chaque préfecture et province et dans chaque bureau et poste de douanes aux frontières. Après chaque inscription ou classement d'un nouveau objet mobilier, l'autorité gouvernementale compétente dépose une copie de ladite inscription ou dudit classement au siège de chaque préfecture ou province et dans chaque bureau et poste de douanes aux frontières jusqu'à son insertion l'inventaire général annuel. Article 32-3 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). L'exportation hors du territoire du Royaume des objets mobiliers inscrits ou classés est interdite. Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées par l'administration compétente, à l'occasion d'expositions, de restauration ou aux fins d'étude à l'étranger. Article 32-4 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). L'administration peut faire exécuter d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la conservation de l'objet mobilier inscrit ou classé. A cette fin, elle peut procéder, par décision motivée notifiée au propriétaire, à la saisie temporaire de l'objet pendant un délai selon le cas. 466 L'administration peut fixer un délai complémentaire qui ne peut, toutefois, excéder le délai prévu par la décision prononcée. Article 32-5 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Les propriétaires de musées privés doivent tenir un inventaire de leurs collections y compris celles inscrites ou classées, et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine. Les détenteurs de biens mobiliers inscrits ou classés doivent tenir un inventaire de leurs collections et en communiquer copie aux services chargés du patrimoine. Les propriétaires de musées privés et les détenteurs de biens mobiliers visés aux 1er et 2ème alinéas ci-dessus sont tenus, en outre, d'autoriser l'accès à ces collections à des fins de recherche et d'étude et chaque fois que nécessaire, aux services précités ainsi qu'aux chercheurs et aux personnes autorisées. L'administration peut dans le cadre de conventions apporter aux musées privés et aux particuliers précités, à leur demande, l'aide technique, scientifique et l'expertise nécessaires pour l'établissement d'inventaires répondant aux normes internationales. Tout don d'objets d'art et d'antiquité, fait par des particuliers au profit des musées nationaux, confère au donateur le droit de faire mention de son nom auprès de sa donation. Section III : Immeubles Et Meubles Assimilés Article 33 : Sont applicables aux immeubles et meubles assimilés à des immeubles ou meubles classés en application de l'article 11 pendant la durée de l'assimilation, les dispositions des articles 13, 15 à 17 et des sections I et II du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 20 et sous réserve des dispositions ci-après. Article 34 : L'immeuble assimilé ne peut être démoli même partiellement sans autorisation. Article 35 : La durée de l'occupation temporaire prévue par l'article 25, 2e alinéa ne peut excéder la durée de l'assimilation. Titre IV : Du Déclassement des Meubles et Immeubles 467 Article 36 : Le déclassement total ou partiel d'un immeuble ou le déclassement d'un objet mobilier peut être demandé par les administrations ou personnes qui ont qualité pour en demander le classement. Il est prononcé conformément à la réglementation en vigueur. Titre V : Droit de Préemption de l'Etat Article 37 : L'Etat peut exercer un droit de préemption sur tout immeuble ou meuble inscrit ou classé lorsque lesdits immeubles et meubles font l'objet d'une aliénation. Ce droit de préemption est exercé dans les conditions fixées ci-après. Article 38 : Toute aliénation volontaire d'un immeuble ou meuble inscrit ou classé, est subordonnée à une déclaration du propriétaire. Est considérée comme nulle, toute aliénation qui ne respecte pas cette condition. Article 39 : Dans les deux mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'administration doit notifier au propriétaire sa décision soit de poursuivre l'acquisition aux prix et conditions fixés, soit de renoncer à l'acquisition. Le défaut de réponse à l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus, vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. En cas de renonciation expresse ou tacite, l'aliénation peut être réalisée aux prix et conditions fixés dans la déclaration. Toute modification apportée aux prix et conditions fixés donne lieu à une nouvelle déclaration. Article 40 : Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption entend exercer son droit, si l'acte d'acquisition n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de sa décision au propriétaire, ce dernier peut réaliser l'aliénation aux prix et conditions fixés dans la déclaration. Article 41 : En cas de vente aux enchères publiques, la préemption est faite au prix de vente en principal et frais, par une déclaration de volonté adressée au greffier du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, par lettre recommandée, dans 468 les trente jours après la notification du procès-verbal d'adjudication faite par ce fonctionnaire à l'administration à l'expiration du délai de surenchère. La vente ne devient définitive qu'à compter de la date à laquelle l'administration aura fait connaître sa décision au greffier, ou, s'il n'y a pas eu de décision prise, à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa ci-dessus. Titre VI : De la Protection des Objets d'Art et d'Antiquité Mobiliers Article 42 : En vue d'assurer la conservation de tous objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, il est interdit de détruire ou de dénaturer ces objets. Article 43 : Les objets mobiliers visés à l'article précédent et appartenant aux catégories énumérées à l'article 26 sont inaliénables et imprescriptibles. Article 44 : Les objets mobiliers visés à l'article 42 ne peuvent être exportés. Toutefois, des autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées, notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'examen et d'étude. Titre VII : Des Fouilles et Découverte Article 45 : Nul ne peut, sans y avoir été autorisé, entreprendre des fouilles, recherches terrestres ou marines dans le but de mette au jour des monuments ou des objets mobiliers qui présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général. La zone marine soumise à cette interdiction est la zone de pêche exclusive définie par l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-211 du 21 moharrem 1371 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales et de la zone de pêche exclusive marocaine, ou par les dispositions législatives qui l'auront complété ou modifié. Article 46 : Si, au cours d'un travail quelconque, une fouille entreprise dans un but non archéologique met au jours des monuments, monnaies ou objets d'art et d'antiquité, la personne qui exécute ou fait exécuter cette fouille doit aviser immédiatement de sa découverte l'autorité communale compétente qui en informe sans délai l'administration et remet à l'intéressé un récépissé de sa déclaration en indiquant qu'il ne doit dégrader en aucune manière ni déplacer, sauf pour les mettre à l'abri, les monuments ou objets découverts. A défaut, la fouille est réputée faite en violation de l'article précédent. 469 Du fait de cette déclaration, le travail en cours se trouve assimilé à une fouille autorisée et contrôlée et peut être poursuivi jusqu'à ce que l'administration ait fixé les conditions définitives auxquelles sera soumis ce travail, à moins que ne soit décidé l'arrêt provisoire de celui-ci. Article 47 : Les travaux de déblaiement, de nettoyage ou de destruction exécutés dans des ruines non classées ainsi que l'enlèvement, le bris, l'emploi de pierres et de vestiges antiques, sont assimilés aux fouilles et soumis à l'autorisation prévue par l'article 45. Article 48 : Quiconque a l'intention d'utiliser ou de détruire des matériaux visés à l'article précédent doit en demander l'autorisation. Le défaut de réponse dans le délai de trois mois équivaut à autorisation. Si, au cours d'un des travaux visés à l'article précédent, des monuments, monnaies, inscriptions ou objets d'art et d'antiquité mobiliers énumérés aux article 2, paragraphe 1er, 3e alinéa et 42 sont découverts, il est fait application des dispositions du titre VI. Article 49 : Les objets d'art ou d'antiquité mobiliers découverts au cours soit de fouilles autorisées, soit de travaux quelconques deviennent propriété de l'Etat. Une indemnité est, dans ce cas, versée au possesseur de ces objets. Elle est fixée soit par accord amiable, soit, à défaut, par les tribunaux. Article 50 : L'autorisation de fouilles archéologiques peut énumérer un certain nombre d'obligations et de conditions auxquelles le bénéficiaire est tenu de se soumettre. Le non-respect d'une ou plusieurs des obligations et conditions prévues par l'autorisation entraîne le retrait de cette dernière. Les recherches doivent cesser dès réception par le bénéficiaire de l'autorisation d'un envoi recommandé lui en notifiant le retrait. Titre VIII : De la Constatation des Infractions, des Sanctions et de la Transaction Section I : Constatation des Infractions Article 51 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006).Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : 470 - les agents de l'administration chargée du patrimoine, désignés parmi le corps des inspecteurs et conservateurs des monuments historiques et des sites, des conservateurs de musées et les agents chargés de la police du patrimoine commissionnés à cet effet ; - les agents habilités par l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme et de l'habitat parmi le corps des architectes et des agents et techniciens de l'administration de l'urbanisme et de l'habitat ; - les agents de l'administration des douanes ; - les agents de l'administration du domaine maritime en ce qui concerne le patrimoine maritime. Article 51-1 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Il est institué au niveau de chaque préfecture et province sous la présidence du représentant régional ou provincial de l'autorité gouvernementale chargée du patrimoine, une commission de contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dont la composition est fixée par voie réglementaire et qui doit comprendre nécessairement un officier de police judiciaire désigné par le procureur du Roi territorialement compétent et des experts compétents. Section II : Sanctions Article 52 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont punies d'une amende de deux mille à vingt mille dirhams (2 000 à 20 000 DH). En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser quarante mille dirhams (40 000 DH). Article 53 : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article précédent, les infractions aux articles 22, 23 et 28, le non-respect des servitudes instituées en application de l'article 13 sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 19 à 33 du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme. Article 54 : (abrogé et remplacé par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1- 06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). I. - Est passible d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams : - toute personne qui n'a pas informé le cessionnaire de l'existence d'une inscription ou d'un classement d'un objet mobilier ; - tout propriétaire de musée privé ou détenteur de biens inscrits ou classés qui n'a pas dressé d'inventaire en violation des dispositions de l'article 32-5. 471 II. - Est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : - quiconque aura cédé un objet mobilier inscrit ou classé sans en avoir informé l'administration compétente en violation des dispositions de l'article 32 ci- dessus ; - quiconque aura exporté illégalement les objets mobiliers visés aux articles 32- 3, 44 et 58 de la présente loi ; - quiconque aura mutilé, détruit, modifié, dénaturé ou contrefait un objet mobilier en violation des dispositions de l'article 32-1 ci-dessus. Article 54-1 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Outre les sanctions prévues aux articles 52, 53 et 54, peuvent être prononcées : - la condamnation à une amende égale à dix fois la valeur de l'objet ayant donné lieu à l'infraction. Cette amende a le caractère de réparation civile ; - la confiscation dudit objet. La confiscation est obligatoire dans le cas d'exportation des objets mobiliers en infraction aux dispositions des articles 32-3, 44 et 58, de découvertes non déclarées et de fouilles effectuées sans autorisation. Article 54-2 : (ajouté par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427 ; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Quiconque empêche ou entrave les agents visés à l'article 51 ci-dessus d'accomplir leurs missions telles que prévues par la présente loi est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à une année et d'une peine d'amende de 10.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Section III : De la Transaction Article 55 : L'administration a le droit de transiger en matière d'infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application, soit avant, soit après jugement. Article 56 : La transaction doit être passée par écrit, sur timbre, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Article 57 : La transaction passée sans réserve éteint l'action du ministère public aussi bien que celle de l'administration. Elle lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour quelque cause que ce soit. Lorsqu'il y a pluralité de délinquants pour une même infraction : 472 - la transaction passée avant jugement, avec l'un des coauteurs ou des complices produit effet à l'égard de celui qui l'a effectuée ; - la transaction passée après jugement, avec l'un des coauteurs ou des complices, produit effet à l'égard de tous. Dans les deux cas précités, la transaction produit toujours effet à l'égard du civilement responsable. Titre IX : Dispositions Diverses et Transitoires Article 58 : (modifié par la loi n° 19-05 promulguée par le dahir n° 1-06-102 du 15 juin 2006 - 18 jouamda I 1427; B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006). Outre les interdictions prévues par les articles 32-1, 32-3 et 44, il est interdit d'exporter hors du territoire du Royaume sans autorisation tout ou partie des matériaux provenant de la démolition des immeubles inscrits ou déclassés. Article 59 : Les pouvoirs que tiennent les autorités communales des articles 22, 23 et 46 de la présente loi sont exercés par le gouverneur dans la préfecture de Rabat- Salé, conformément à l'article 67 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale. Article 60 : Est abrogé le dahir du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945) relatif à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité et à la protection des villes anciennes et des architectures régionales, tel qu'il a été modifié. Article 61 : Sont maintenues en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation expresse, les règlements de protection architecturale pris en application de l'article 44 du dahir précité du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945). Article 62 : Les nouvelles dispositions de la présente loi s'appliquent à tous meubles et immeubles se trouvant placés à la date de sa publication au Bulletin officiel, sous le régime des dispositions du dahir précité du 11 chaabane 1364 (21 juillet 1945), notamment en ce qui concerne les effets du classement et les interdictions d'exportation. Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel Fait à Rabat, le 17 safar 1401 (25 décembre 1980).Pour contreseing : Le Premier ministre, Maati Bouabid.
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