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| موضوع: Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire الأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm | |
| écret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie
de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Le premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités, notamment son article 32, alinéa 2 ;
Vu le décret n° 2-75-663 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) fixant la vocation ces établissements universitaires ainsi que la liste des diplômes dont ils assurent la préparation et la délivrance, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 1405 (15 novembre 1984),
Décrète :
Article 1
Le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire est fixé conformément aux dispositions ci-après :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 2
Les études en vue du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire durant deux ans.
Article 3
L'inscription en première année d'études du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire est ouverte aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré de l'année en cours (série sciences expérimentales) ou d'un diplôme reconnu équivalent qui figurent en rang utile sur la liste de classement établie à partir des notes obtenues au baccalauréat ou au diplôme précités et admis à un concours.
Un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé publique fixera les conditions d'admission en vue de préparer le diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire.
Article 4
Les inscriptions sont annuelles. Elles sont renouvelables chaque année.
Article 5
La poursuite des études en vue du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire est exclusive de toutes autres études.
Chapitre II
Des études
Article 6
Les études en vue du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire comprennent une formation technique et une formation générale.
La formation technique comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique.
La formation générale porte sur l'enseignement des disciplines de culture générale et des langues étrangères.
Les disciplines d'enseignement, leur répartition, leurs durées et leurs coefficients sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé publique.
Article 7
Les études de prothèse dentaire sont organisées en semestres de cinq mois et demi chacun et s'étalent pour chaque année universitaire du début du mois de septembre, à la fin du mois de juillet.
Article 8
L'assiduité à toutes les formes d'enseignement est obligatoire : cours, travaux dirigés, travaux pratiques.
L'étudiant qui totalise une durée d'absence non justifiée égale ou supérieure à 15 jours par année universitaire est exclu définitivement de la préparation du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire.
Article 9
Les questions enseignées dans chaque discipline font l'objet d'une actualisation régulière.
Chapitre III
Du contrôle des aptitudes et des connaissances
Article10
Un contrôle continu des connaissances est effectué régulièrement sur tout ou partie de chaque cours ou de chaque travail.
Il peut revêtir toutes les formes appropriées et notamment devoirs en classe et à domicile, interrogations écrites et orales, comptes rendus, exposés écrits et oraux, devoirs surveillés et réalisations des projets.
Article 11
Les résultats obtenus aux différentes activités qui concourent à la formation des étudiants sont portés dans un livret pour être pris en considération lors du passage en deuxième année ou pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire.
Article 12
Le passage de première en deuxième année et l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire sont subordonnés à l'obtention au contrôle des aptitudes et des connaissances de l'année considérée d'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chaque matière.
Toutefois, les candidats non admis peuvent se présenter à un examen de rattrapage s'ils remplissent les conditions suivantes :
- Avoir une moyenne générale de l'année dans l'ensemble des matières au moins égale à 10 sur 20.
- Obtenir au moins dans la moitié des matières pratiques enseignées une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
L'examen de rattrapage porte seulement sur les matières dont la note moyenne est inférieure à 10 sur 20.
Article 13
Aucun redoublement n'est admis ni en première ni en deuxième année du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire, sauf cas de force majeure dûment justifiée auprès de l'établissement.
L'étudiant qui obtient une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'examen de rattrapage est exclu définitivement de l'établissement.
Toutefois, l'étudiant qui échoue ainsi à l'examen de rattrapage de la deuxième année d'études, garde le bénéfice de se présenter à l'examen de rattrapage de l'année suivante dans toutes les matières où il n'a pas obtenu la note moyenne de 10 sur 20. S'il ne se présente pas à cette session, il perd définitivement ce bénéfice.
Article 14
Le doyen de la faculté, assure le suivi du contrôle des aptitudes et des connaissances des étudiants et organise les examens.
Il désigne le président et les membres de chaque jury.
Article 15
La surveillance des examens incombe au personnel enseignant de l'établissement ainsi qu'à toute personne désignée à cet effet par le chef d'établissement.
Article 16
L'admission ou l'exclusion sont prononcées par le jury.
Aucun recours n'est recevable contre les décisions du jury.
Article 17
Le diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire est délivré, compte tenu de la moyenne générale obtenue à l'ensemble des matières de première et deuxième année, avec précision de l'une des mentions suivantes :
- Passable si la moyenne obtenue est égale au moins à 10 sur 20 et inférieure à 12 sur 20.
- Assez bien si la moyenne obtenue est égale au moins à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20.
- Bien si la moyenne obtenue est égale au moins à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20.
- Très bien si la moyenne obtenue est égale ou supérieure à 16 sur 20.
Article18
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet à compter de la rentrée universitaire 1985 - 1986. |
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