Dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 Février 1977) relatif aux
attributions du gouverneur (B.O. 16 mars 1977).
Vu la Constitution et notamment ses articles 89 et 102.
Article premier : Le gouverneur est le représentant de Notre Majesté dans la
préfecture ou province où il exerce son commandement.
Article 2 : Le gouverneur est le délégué du gouvernement de Notre Majesté dans la
préfecture ou province où il exerce son commandement. Il veille à l'application des
dahirs, lois et règlements et à l'exécution des décisions et directives du
gouvernement dans la préfecture ou la province.
Dans l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er, le gouverneur prend dans la
limite de ses compétences, conformément aux lois et règlements en vigueur, les
mesures d'ordre réglementaire ou individuel,
Article 3 : Le gouverneur est chargé du maintien de l'ordre dans la préfecture ou
province. Il peut utiliser les forces auxiliaires, les forces de police et faire appel à la
gendarmerie royale et aux forces armées royales dans les conditions prévues par la
loi.
Il dirige notamment, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, les activités des chefs
de cercles et des chefs de circonscription urbaine et rurale (pacha et caïd).
Article 4 : Le gouverneur exécute les décisions des assemblées préfectorales et
provinciales. Il assure le contrôle des collectivités locales dans les limites de ses
compétences.
Article 5 : (abrogé et remplacé, Dahir portant loi n° 1-93-293 du 6 octobre 1993 -
19 rebia II 1414) Sous l'autorité des ministres compétents, le gouverneur
coordonne les activités des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat,
des établissements publics dont le domaine d'action n'excède pas le cadre de la
préfecture ou la province.
A ce titre, il assure l'impulsion, le contrôle et le suivi des activités desdits services
et établissements afin de veiller à l'exécution des décisions ministérielles.
Il rend compte aux ministres concernés des conditions d'exécution de leurs
directives et instructions.
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Le gouverneur est informé des activités des services extérieurs. A ce titre, il reçoit
copie des programmes d'action et directives provenant des ministres intéressés
ainsi que des rapports et comptes rendus généraux destinés à ces derniers.
Article 5 bis : (institué, Dahir portant loi n° 1-93-293 du 6 octobre 1993 - 19 rebia
II 1414) Il est institué auprès du gouverneur et sous sa présidence, un comité
technique préfectoral ou provincial composé du secrétaire général de la préfecture
ou province, des chefs de cercle, des chefs des services extérieurs des
administrations centrales de l'Etat, des directeurs des établissements publics.
Le gouverneur peut associer aux travaux dudit comité toute personne qualifiée. Le
comité se réunit sur convocation du gouverneur et au moins une fois par mois.
Les attributions de ce comité seront fixées par voie réglementaire."
Article 6 : Le gouverneur contrôle, sous l'autorité des ministres compétents,
l'activité générale des fonctionnaires et agents des services extérieurs des
administrations civiles de l'Etat en fonction dans la préfecture ou province. Il veille
au bon fonctionnement des services publics et de tout autre organisme bénéficiant
de subvention de l'Etat ou des collectivités locales, dans les limites de sa
compétence territoriale.
Il doit être préalablement informé des mutations des chefs des services extérieurs
des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints directs.
Il doit adresser annuellement au ministre compétent une appréciation relative à la
manière de servir des chefs des services des administrations civiles et de leurs
adjoints directs en fonction dans la préfecture ou province.
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, le
gouverneur peut exercer le pouvoir de suspension reconnu à ladite autorité par
l'article 73 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant
statut général de la fonction publique dans les cas et conditions prévus audit article.
Il rend compte immédiatement de la mesure de suspension au ministre compétent.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels des
juridictions en fonction dans la préfecture ou province.
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Article 7 : Les gouverneurs peuvent dans les conditions prévues à l'article 64 du
décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement
général de comptabilité publique, être institués sous-ordonnateurs des dépenses
imputées sur les crédits inscrits au fonds spécial n° 36-05 intitulé. " Fonds spécial
de développement régional ". Ils sont institués sous-ordonnateurs des dépenses
d'investissements imputées sur les crédits budgétaires relatifs aux opérations de
caractère préfectoral ou provincial figurant sur une liste arrêtée par le ministre des
Finances, l'autorité gouvernementale chargée du plan, les ministres intéressés et
annexée à la loi de finances.
Les gouverneurs peuvent, sous leur responsabilité et leur contrôle, instituer sous-
ordonnateur suppléant, pour tout ou partie des crédits qui leur sont délégués, le
chef du service extérieur relevant de l'autorité gouvernementale délégante.
Cette désignation s'effectue par arrêté du gouverneur visé par l'autorité
gouvernementale délégante.
Article 8 : (abrogé et remplacé, Dahir portant loi n° 1-93-293 du 6 octobre 1993 -
19 rebia II 1414) Le gouverneur adresse annuellement à chaque ministre un rapport
établissant l'état d'avancement des investissements prévus par le département
concerné. Le gouverneur peut à cette occasion proposer toutes mesures qu'il juge
utiles pour la réalisation des investissements relevant de la compétence du ministre
concerné.
Article 9 : (complété, Dahir portant loi n° 1-93-293 du 6 octobre 1993 - 19 rebia II
1414) Les dispositions des articles 5 et 6 du présent dahir ne sont pas applicables
aux juridictions, et aux services extérieurs relevant du ministère des Habous et des
affaires islamiques ainsi qu'à leurs personnels respectifs.
Article 10 : L'article 29 du dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963)
portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'Intérieur est abrogé.
Article 10 bis (institué, loi n° 34-85 promulguée par dahir n° 1-86-2 du 29
décembre 1986 - 26 rebia II 1407) : Par dérogation aux dispositions de l'article 2
ci-dessus, et dans les municipalités qui seront désignées par voie réglementaire, le
pacha exerce les attributions dévolues par ledit article au gouverneur.
A cette fin, le pacha veille à l'application des dahirs, lois et règlements et à
l'exécution des décisions et directives de l'administration.
Dans l'exercice des fonctions visées ci-dessus, le pacha prend dans la limite de ses
compétences, conformément aux lois et règlements en vigueur, les mesures d'ordre
réglementaire ou individuel. Il exerce notamment, de droit, le pouvoir reconnu à
l'autorité locale par l'article 44 du dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396
(30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale.
Lorsque le pacha ne peut, pour quelque raison que ce soit, exercer les attributions
qui lui sont dévolues par le présent article, celles-ci reviennent au gouverneur
concerné.
Article 11 : Les mesures d'application du présent dahir portant loi qui sera publié
au Bulletin officiel, seront édictées par décret pris sur proposition du ministre de
l'Intérieur.
Fait à Rabat, le 25 Safar 1397 (15 février 1977)
Pour contreseing:
Le premier ministre,
AHMED OSMAN