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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
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» Agrément de transitaire en douane
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 Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482)

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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Empty
مُساهمةموضوع: Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482)   Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Emptyالجمعة يناير 24, 2014 10:00 pm

Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de
la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites,
des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page
482)
Le premier ministre,
Vu la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites,
des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité promulguée par le dahir n° 1-80-
341 du 17 Safar 1401 (25 Décembre 1980) ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 17 Chaoual 1398 (20
Septembre 1978).
Décrète :
ART. 1 .- L’inscription ou le classement des meubles et immeubles visés à l’article
premier de la loi susvisée n° 22-80 peut être proposé à l’autorité gouvernementale
chargée des affaires culturelles par les administrations publiques, les collectivités
locales, le comité national de l’environnement créé par le décret n° 2-74-361 du 6
Joumada I 1394 (28 Mai 1974), les établissements publics, les syndicats d’initiative
et de tourisme, les sociétés et les associations savantes, les groupements artistiques
ou les propriétaires des biens à inscrire ou classer.
TITRE PREMIER
Procédure d’inscription des meubles et immeubles
ART. 2.- La demande d’inscription des meubles et immeubles doit être adressée à
l’autorité gouvernementale
chargée des affaires culturelles.
Elle indique l’endroit où se trouve le site, le monument ou l’objet, sa description
détaillée, son origine, sa date ou l’époque à laquelle il appartient et sa situation
juridique.
ART. 3.- Le monument ou l’objet est inscrit après avis d’une commission
composée, sous la présidence d’un représentant de l’autorité gouvernementale
chargée des affaires culturelles, d’un représentant de l’autorité gouvernementale
chargée de l'aménagement du territoire et d’un représentant du ministre de
l’intérieur.
ART. 4.- L’inscription des meubles et immeubles est prononcée par arrêté de
l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
 
474
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel.
ART. 5.- Les meubles et immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté d’inscription sont
immatriculés au registre de l'inventaire général du patrimoine culturel ou au
répertoire national des gravures et peintures rupestres, des pierres écrites et des
inscriptions monumentales, ouverts et tenus au ministère chargé des affaires
culturelles.
TITRE II
Procédure de classement et De déclassement des immeubles Et objets mobiliers
Chapitre premier
Dispositions générales
ART. 6.- La demande de classement des meubles et immeubles doit être adressée à
l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Elle indique la situation du lieu où se trouve le site, le monument ou l’objet, sa
description détaillée, son origine, sa date ou l’époque à laquelle il appartient, sa
situation juridique. S’il s’agit d’un immeuble, elle est, en outre, accompagnée d’un
plan indiquant les limites de l’immeuble à classer ainsi que, le cas échéant, le
numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation et tous documents
s’y rapportant.
Les demandes de classement sont soumises à l’avis de la commission prévue à
l’article 3 ci-dessus.
ART. 7.- Le classement des immeubles et des objets mobiliers est prononcé par
décret sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles, après avis du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Le décret prononçant le classement est assorti d’un plan qui fixe les limites du
périmètre de classement ainsi que, éventuellement, celles de la zone de protection y
incluse.
Il définit les servitudes que comporte le classement et précise, le cas échéant, pour
la zone de protection, les servitudes spéciales nécessaires à la protection de
l’immeuble ainsi que les dérogations aux servitudes générales visées par l’article
18 de la loi précitée n°22-80.
ART. 8.- Les immeubles classés ou assimilés auxdits immeubles par l’effet des
dispositions de l’article 11 de la loi précitée n° 22-80, sont inscrits sur une liste
établie par les soins de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles
ou sur le répertoire national des gravures et peintures rupestres, des pierres écrites
et des inscriptions monumentales, ouverts et tenus au ministère des affaires
culturelles.
 
475
En outre, le classement de ces dernières peut donner lieu à l’apposition d’une
marque spéciale constituée par l’étoile à cinq branches entourée de la mention
Royaume du Maroc suivie, selon le cas, des mots gravure classée, peinture classée
ou inscription classée.
Les meubles classés sont inscrits sur le répertoire des objets mobiliers classés ou
assimilés, dressé par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Chapitre II
Classement des immeubles et objets mobiliers Habous,
domaniaux ou appartenant aux collectivités
publiques locales ou ethniques
ART. 9.- Le classement des immeubles Habous, domaniaux ou appartenant aux
collectivités publiques locales ou aux collectivités ethniques régies par le dahir du
26 Rejeb 1337 (27 Avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités
ethniques et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, est
prononcé, sans enquête, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des
affaires culturelles, après avis conforme :
- du ministre de l’équipement pour les immeubles du domaine public de l’Etat ;
- du ministre des finances ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant le cas, pour
les immeubles du domaine privé ;
- du ministre de l’intérieur, pour les immeubles du domaine public ou privé
communal et les immeubles collectifs ;
- du ministre chargé des Habous, pour les immeubles Habous.
Le conseil communal de la commune dans laquelle est situé l’immeuble doit
donner son avis sur le projet de classement, après avoir appelé préalablement à sa
réunion, le représentant de l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles si celle-ci lui en fait la demande.
En outre, l’avis du ministre chargé de l’aménagement du territoire doit être
recueilli lorsque le classement comporte l’établissement de servitudes ou la
modification des servitudes existantes résultant d’un plan d’aménagement ou de
développement ou d’autres documents d'urbanisme ou d’aménagement du
territoire.
ART. 10.- Le classement des objets mobiliers Habous, domaniaux ou appartenant
aux collectivités publiques locales ou aux collectivités ethniques est prononcé, sans
enquête, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles après avis du ministre intéressé.
 
476
Art.11.- Dès sa publication au Bulletin officiel, le décret prononçant le classement
est notifié par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles aux
services intéressés et à l’autorité communale compétente du lieu de l'immeuble ou
de l’objet classé.
Chapitre III
Classement des immeubles et objets mobiliers privés
Section I
Dispositions communes
ART. 12.- Le classement des immeubles et objets mobiliers privés est précédé
d’une enquête ordonnée par un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des
affaires culturelles, publié au Bulletin officiel.
Cet arrêté fixe la date d’ouverture de l’enquête. Il précise, le cas échéant, les
servitudes qu’imposera le classement. Les documents suivants lui sont annexés :
- pour les immeubles : plans, relevés, croquis de détail et d’ensemble, copies du
titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation et, s’il y a lieu, photographies
et plan fixant les limites du classement et précisant, le cas échéant, la zone des
servitudes ;
- pour les objets mobiliers : dessins, photographies ainsi que toute documentation y
relative.
La durée de l’enquête est de deux mois pour les immeubles et d'un mois pour les
meubles.
ART. 13.- L’autorité communale compétente procède à l’enquête. Elle est saisie
par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles qui lui adresse le
dossier de classement. Ce dossier comprend l’arrêté ordonnant l’enquête, tel qu’il a
été publié au Bulletin officiel, ainsi que les documents qui lui sont annexés.
ART. 14.- Tout intéressé peut, pendant la durée de l'enquête, prendre connaissance
du dossier de classement et formuler, sur un registre ouvert à cet effet, ses
observations qu’il peut également adresser, sous pli recommandé, à l’autorité
communale compétente.
ART. 15.- Sur demande de l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles, son représentant doit être appelé à la réunion du conseil communal
avant que celui-ci ne donne son avis sur le projet de classement.
 
477
ART. 16.- Dès réception du dossier, l’autorité gouvernementale chargée des
affaires culturelles propose au Premier ministre le classement de l’immeuble ou de
l’objet mobilier concerné.
Le décret de classement est publié au Bulletin officiel.
Section II
Classement des immeubles privés
ART. 17.- Dès réception du dossier de classement, l’autorité communale
compétente publie un avis indiquant les dates d’ouverture et de clôture de
l'enquête, mentionnant le dépôt du dossier au siège de ladite autorité et
reproduisant un extrait de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Cet avis doit faire l’objet de deux insertions, à huit jours d’intervalle, dans deux
quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché dans
les bureaux de l’autorité communale compétente. Pour les immeubles ruraux trois
publications, par voie de criées, sont faites, par les soins du président du conseil
communal, sur le souk ou le marché local.
Les affichages et publications prévus à l’alinéa précèdent tiennent lieu de
notification aux intéressés.
ART. 18.- Dès la clôture de l’enquête, l’autorité communale compétente adresse au
service régional des affaires culturelles ou, à défaut, directement à l’autorité
gouvernementale chargée des affaires culturelles, le dossier de la procédure, en
double exemplaire, avec les pièces justificatives de l'accomplissement des
formalités prescrites par les articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus ainsi qu’une copie
certifiée conforme du registre des réclamations et de l’avis du conseil communal.
ART. 19.- Lorsque le classement proposé conformément à l’article 16 diffère de
celui prévu par l’arrêté d'ouverture d’enquête, un nouveau plan déterminant les
limites du classement est annexé au décret.
ART. 20.- Dès la publication du décret de classement, l’autorité gouvernementale
chargée des affaires culturelles ou son représentant régional notifie le classement,
sous pli recommandé, aux propriétaires concernés.
Une copie de chaque notification est adressée pour information à l’autorité
communale compétente du lieu de l’immeuble classé.
ART. 21.- La demande d’inscription sur le titre foncier de l’immeuble du décret de
classement, faite par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles ou
par le propriétaire, est adressée à la conservation foncière du lieu de l’immeuble
classé.
 
478
Section III
Classement des objets mobiliers
ART. 22.- Dès réception du dossier de classement l'autorité communale
compétente notifie, sous pli recommandé, au propriétaire de l’objet l’arrêté
ordonnant l’enquête. Cette notification, qui mentionne les dates d’ouverture et de
clôture de celle-ci, informe l’intéressé du dépôt du dossier et l’invite à en prendre
connaissance au siège de l’autorité communale compétente. Elle fait, en outre,
procéder à l'affichage dans ses locaux de l’arrêté et d’un avis indiquant les dates
d’ouverture et de clôture de l'enquête ainsi que du dépôt du dossier de classement.
ART. 23.- Dès la clôture de l’enquête, l’autorité communale compétente adresse,
en double exemplaire, à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles
le dossier de la procédure avec les pièces justificatives des formalités prescrites à
l’article précédent ainsi qu’une copie certifiée conforme du registre des
réclamations et de l’avis du conseil communal.
ART. 24.- Le décret de classement, une fois publié, est notifié aux propriétaires
intéressés par l’autorité communale compétente à la demande de l’autorité
gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Chapitre IV
Déclassement
ART. 25.- La demande de déclassement d’un immeuble ou d’un objet mobilier
doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
ART. 26.- Le déclassement des immeubles Habous, domaniaux ou appartenant aux
collectivités publiques locales ou aux collectivités ethniques, ainsi que le
déclassement des meubles soumis aux mêmes régimes de propriété, est effectué
dans les mêmes formes que leur classement.
ART. 27.- Le déclassement des immeubles et meus-les privés est prononcé par
décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles après avis du conseil communal du lieu de l’immeuble ou de l’objet
mobilier et des services intéressés.
En cas de déclassement partiel d’un immeuble, un plan déterminant les limites du
déclassement est annexé au décret.
Le décret de déclassement est publié au Bulletin officiel.
ART. 28.- Dès que le décret prononçant le déclassement a été publié au Bulletin
officiel, l’autorité communale compétente, saisie par l’autorité gouvernementale
chargée des affaires culturelles, notifie le déclassement par correspondance, sous
 
479
pli recommandé, aux particuliers intéressés et, s’il s’agit d’un immeuble, au
conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l'immeuble.
ART. 29.- Le déclassement entraîne radiation des immeubles ou objets mobiliers,
des listes et répertoires où ils figuraient.
TITRE III
Effets du classement
ART. 30.- La restauration ou la modification d’un immeuble classé et la
modification de l’aspect des lieux compris dans le périmètre de classement, une
fois autorisées, s’effectuent sous le contrôle d’un inspecteur des monuments
historiques.
ART. 31.- La modification par les plans d'aménagement, de développement et
autres documents d'urbanisme ou d’aménagement du territoire, des servitudes
résultant du classement, est subordonnée à l’avis conforme de l’autorité
gouvernementale chargée des affaires culturelles.
ART. 32.- L’établissement d’ouvrages d’intérêt public intéressant tout ou partie
des immeubles classés : monuments historiques ou naturels, sites urbains ou
naturels à caractère artistique, historique, légendaire, ou pittoresque, ou intéressant
les sciences du passé et les sciences humaines en général, zones entourant les
monuments historiques, ne peut être entrepris qu’après autorisation de l’autorité
gouvernementale chargée des affaires culturelles, accordée après avis du Ministre
chargé de l’aménagement du territoire.
ART. 33.- Il ne peut être ouvert d’enquête pour l’expropriation d’un immeuble
classé qu'après que l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles a été
appelée à présenter ses observations.
ART. 34.- L’autorisation prévue par les articles 22 et 34 de la loi précitée n°22-80
est accordée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée
des affaires culturelles et, pour le décret accordant l’autorisation prévue par
l’article 22, après avis du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
TITRE IV
Droit de préemption de l’état
ART. 35.-La déclaration du propriétaire préalable à l’aliénation volontaire d’un
immeuble ou meuble, inscrit ou classée, est adressée à l’autorité gouvernementale
chargée des affaires culturelles qui en délivre un récépissé qui constate la date de
réception de la déclaration.
 
480
Cette déclaration doit indiquer : la désignation de l’immeuble ou du meuble par son
numéro d’inscription ou de classement, le prix et les conditions de l'aliénation ainsi
que la personne de l’acquéreur.
ART. 36.- La notification prévue à l’article 39 de la loi précitée n° 22-80 est faite
par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles par lettre
recommandée avec accusé de réception.
TITRE V
Fouilles
ART. 37.- Les demandes d’autorisation de fouilles archéologiques ou de travaux
assimilés à des fouilles en application de l’article 47 de la loi précitée n° 22-80
doivent être adressées à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles
six mois au moins avant la date prévue pour le commencement des fouilles
envisagées.
Elles sont établies sur un formulaire prévu à cet effet et tenu à la disposition des
intéressés dans les services culturels régionaux de l’autorité gouvernementale
chargée des affaires culturelles.
ART. 38.- Les autorisations de fouilles ou travaux assimilés sont accordées :
- par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles pour les fouilles
terrestres et conjointement par cette autorité et le ministre du commerce et de
l‘industrie pour les fouilles marines.
ART. 39.- Les autorisations visées à l’article précédent sont valables pendant une
durée d’un an à compter de la date d’ouverture du chantier.
Elles sont renouvelables pour des périodes d’égale durée, sur demande de
prolongation formulée, dans les conditions fixées par le 2° alinéa de l'article 37,
trois mois avant l’expiration de l’autorisation en cours de validité.
L’autorisation qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de
prolongation est prorogée de droit jusqu’à la date de la décision statuant sur cette
demande.
ART. 40.- La demande d’autorisation prévue à l’article 48, 1er alinéa de la loi
précitée n° 22-80 est adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles, par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
481
Le délai de trois mois prévu audit article court à partir du jour d’envoi de la lettre
recommandée.
TITRE VI
Dispositions diverses
ART. 41.- Outre les compétences qu’elle tient du présent décret, l’autorité
gouvernementale chargée des affaires culturelles est compétente pour :
- recevoir les demandes et délivrer les autorisations prévues par les articles 5,
21, 23, 24, 25, 31, 44 et 58 de la loi précitée n° 22-80 ;
- recevoir l’avis préalable aux travaux visés à l’article 6 de ladite loi ;
- recevoir la notification du procès-verbal d'adjudication concernant des
meubles ou immeubles inscrits ou classés et prendre la décision de
préemption ou non ;
- aviser le propriétaire dans le cas prévu à l’article 32 de la loi précitée;
- procéder, le cas échéant, à la diffusion de la documentation afférente à un
meuble ou immeuble inscrit ;
- recevoir la demande d’indemnité prévue par l'article 16 de la loi précitée n°
22-80 et passer, avec les particuliers intéressés, les accords amiables prévus
par les articles 17 et 49 de ladite loi ;
- fixer, par décision, les conditions d’exploitation de leurs biens à des fins
lucratives, par les propriétaires d’immeubles ou d’objets mobiliers inscrits ;
- allouer des subventions aux propriétaires de meubles ou immeubles inscrits et
entreprendre tous travaux visant à sauvegarder et mettre en valeur le bien
inscrit ;
- dans le cas prévu par l’article 46 de la loi précitée n°22-80 recevoir de
l’autorité communale compétente l’information concernant la découverte de
monuments, monnaies ou objets d’art et d’antiquité; fixer les conditions
définitives dans lesquelles sera poursuivi le travail de fouilles ou décider son
arrêt provisoire ;
- exercer le droit de transaction.
ART. 42.- L'expression l’administration au sens de l'article 51 de la loi précitée
n°22-80 désigne, soit l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles,
soit le ministre de l’intérieur, soit le ministre chargé de l’aménagement du
territoire, soit le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, soit le ministre
chargé de l’équipement.
ART. 43.- L’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles peut
déléguer les attributions qui lui sont conférées par le présent décret, aux inspecteurs
des monuments historiques et aux chefs des services culturels régionaux relevant
de son département.
 
482
ART. 44.- Les pouvoirs que tiennent les autorités communales des articles 11, 13 à
16, 20, 22 à 24, 27 et 28 du présent décret sont exercés par le gouverneur dans la
préfecture de Rabat-Salé, conformément à l’article 67 du dahir portant loi n°1-76-
583 du 5 Chaoual 1395 (30 Septembre 1976) relatif à l'organisation communale
(1). .
(1) Depuis la parution de la loi n° 28-93 modifiant le dahir portant loi susvisé au
B.O. du 3-8-94 les communes urbaines soumises au régime dérogatoire sont
Rabat-Has-san et les méchouars de Casablanca, de Fès-el-jadid , d’El Kasba
(préfec. de Marrakech Ménara) et de Stinia (préfec. d’Al-Ismailia).
ART. 45.- Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de
l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des Habous
et des affaires islamiques et le ministre de l’habitat et de l'aménagement du
territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Bulletin officiel ./.
Fait à Rabat, le 23 Hija 1401 (22 Octobre 1981)
MAATI BOUABID
POUR CONTRESEING :
Le Ministre d’Etat chargé des Affaires Culturelles,
HADJ M’hamed BAHNINI
Le Ministre de l’Intérieur,
Driss BASRI
Le Ministre de la Justice,
Maati BOUABID
Le Ministre des Finances,
Abdelkamel RERHAYE
Le Ministre des Habous et des Affaires Islamiques,
Dr. Ahmed RAMZI
Le Ministre de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire,
Abbes EL FASSI
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Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482)
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