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| موضوع: Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) الجمعة يناير 24, 2014 10:00 pm | |
| Décret n°2-81-25 du 23 hija 1401 (22 octobre 1981) pris pour l’application de la loi n°22-80 relative a la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité (B.O n° 3601 du 4-11-1981, page 482) Le premier ministre, Vu la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité promulguée par le dahir n° 1-80- 341 du 17 Safar 1401 (25 Décembre 1980) ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 17 Chaoual 1398 (20 Septembre 1978). Décrète : ART. 1 .- L’inscription ou le classement des meubles et immeubles visés à l’article premier de la loi susvisée n° 22-80 peut être proposé à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles par les administrations publiques, les collectivités locales, le comité national de l’environnement créé par le décret n° 2-74-361 du 6 Joumada I 1394 (28 Mai 1974), les établissements publics, les syndicats d’initiative et de tourisme, les sociétés et les associations savantes, les groupements artistiques ou les propriétaires des biens à inscrire ou classer. TITRE PREMIER Procédure d’inscription des meubles et immeubles ART. 2.- La demande d’inscription des meubles et immeubles doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Elle indique l’endroit où se trouve le site, le monument ou l’objet, sa description détaillée, son origine, sa date ou l’époque à laquelle il appartient et sa situation juridique. ART. 3.- Le monument ou l’objet est inscrit après avis d’une commission composée, sous la présidence d’un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, d’un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire et d’un représentant du ministre de l’intérieur. ART. 4.- L’inscription des meubles et immeubles est prononcée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. 474 Cet arrêté est publié au Bulletin officiel. ART. 5.- Les meubles et immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté d’inscription sont immatriculés au registre de l'inventaire général du patrimoine culturel ou au répertoire national des gravures et peintures rupestres, des pierres écrites et des inscriptions monumentales, ouverts et tenus au ministère chargé des affaires culturelles. TITRE II Procédure de classement et De déclassement des immeubles Et objets mobiliers Chapitre premier Dispositions générales ART. 6.- La demande de classement des meubles et immeubles doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Elle indique la situation du lieu où se trouve le site, le monument ou l’objet, sa description détaillée, son origine, sa date ou l’époque à laquelle il appartient, sa situation juridique. S’il s’agit d’un immeuble, elle est, en outre, accompagnée d’un plan indiquant les limites de l’immeuble à classer ainsi que, le cas échéant, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation et tous documents s’y rapportant. Les demandes de classement sont soumises à l’avis de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus. ART. 7.- Le classement des immeubles et des objets mobiliers est prononcé par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, après avis du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Le décret prononçant le classement est assorti d’un plan qui fixe les limites du périmètre de classement ainsi que, éventuellement, celles de la zone de protection y incluse. Il définit les servitudes que comporte le classement et précise, le cas échéant, pour la zone de protection, les servitudes spéciales nécessaires à la protection de l’immeuble ainsi que les dérogations aux servitudes générales visées par l’article 18 de la loi précitée n°22-80. ART. 8.- Les immeubles classés ou assimilés auxdits immeubles par l’effet des dispositions de l’article 11 de la loi précitée n° 22-80, sont inscrits sur une liste établie par les soins de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles ou sur le répertoire national des gravures et peintures rupestres, des pierres écrites et des inscriptions monumentales, ouverts et tenus au ministère des affaires culturelles. 475 En outre, le classement de ces dernières peut donner lieu à l’apposition d’une marque spéciale constituée par l’étoile à cinq branches entourée de la mention Royaume du Maroc suivie, selon le cas, des mots gravure classée, peinture classée ou inscription classée. Les meubles classés sont inscrits sur le répertoire des objets mobiliers classés ou assimilés, dressé par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Chapitre II Classement des immeubles et objets mobiliers Habous, domaniaux ou appartenant aux collectivités publiques locales ou ethniques ART. 9.- Le classement des immeubles Habous, domaniaux ou appartenant aux collectivités publiques locales ou aux collectivités ethniques régies par le dahir du 26 Rejeb 1337 (27 Avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, est prononcé, sans enquête, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, après avis conforme : - du ministre de l’équipement pour les immeubles du domaine public de l’Etat ; - du ministre des finances ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant le cas, pour les immeubles du domaine privé ; - du ministre de l’intérieur, pour les immeubles du domaine public ou privé communal et les immeubles collectifs ; - du ministre chargé des Habous, pour les immeubles Habous. Le conseil communal de la commune dans laquelle est situé l’immeuble doit donner son avis sur le projet de classement, après avoir appelé préalablement à sa réunion, le représentant de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles si celle-ci lui en fait la demande. En outre, l’avis du ministre chargé de l’aménagement du territoire doit être recueilli lorsque le classement comporte l’établissement de servitudes ou la modification des servitudes existantes résultant d’un plan d’aménagement ou de développement ou d’autres documents d'urbanisme ou d’aménagement du territoire. ART. 10.- Le classement des objets mobiliers Habous, domaniaux ou appartenant aux collectivités publiques locales ou aux collectivités ethniques est prononcé, sans enquête, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles après avis du ministre intéressé. 476 Art.11.- Dès sa publication au Bulletin officiel, le décret prononçant le classement est notifié par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles aux services intéressés et à l’autorité communale compétente du lieu de l'immeuble ou de l’objet classé. Chapitre III Classement des immeubles et objets mobiliers privés Section I Dispositions communes ART. 12.- Le classement des immeubles et objets mobiliers privés est précédé d’une enquête ordonnée par un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, publié au Bulletin officiel. Cet arrêté fixe la date d’ouverture de l’enquête. Il précise, le cas échéant, les servitudes qu’imposera le classement. Les documents suivants lui sont annexés : - pour les immeubles : plans, relevés, croquis de détail et d’ensemble, copies du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation et, s’il y a lieu, photographies et plan fixant les limites du classement et précisant, le cas échéant, la zone des servitudes ; - pour les objets mobiliers : dessins, photographies ainsi que toute documentation y relative. La durée de l’enquête est de deux mois pour les immeubles et d'un mois pour les meubles. ART. 13.- L’autorité communale compétente procède à l’enquête. Elle est saisie par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles qui lui adresse le dossier de classement. Ce dossier comprend l’arrêté ordonnant l’enquête, tel qu’il a été publié au Bulletin officiel, ainsi que les documents qui lui sont annexés. ART. 14.- Tout intéressé peut, pendant la durée de l'enquête, prendre connaissance du dossier de classement et formuler, sur un registre ouvert à cet effet, ses observations qu’il peut également adresser, sous pli recommandé, à l’autorité communale compétente. ART. 15.- Sur demande de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, son représentant doit être appelé à la réunion du conseil communal avant que celui-ci ne donne son avis sur le projet de classement. 477 ART. 16.- Dès réception du dossier, l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles propose au Premier ministre le classement de l’immeuble ou de l’objet mobilier concerné. Le décret de classement est publié au Bulletin officiel. Section II Classement des immeubles privés ART. 17.- Dès réception du dossier de classement, l’autorité communale compétente publie un avis indiquant les dates d’ouverture et de clôture de l'enquête, mentionnant le dépôt du dossier au siège de ladite autorité et reproduisant un extrait de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Cet avis doit faire l’objet de deux insertions, à huit jours d’intervalle, dans deux quotidiens autorisés à recevoir les annonces légales. Il est également affiché dans les bureaux de l’autorité communale compétente. Pour les immeubles ruraux trois publications, par voie de criées, sont faites, par les soins du président du conseil communal, sur le souk ou le marché local. Les affichages et publications prévus à l’alinéa précèdent tiennent lieu de notification aux intéressés. ART. 18.- Dès la clôture de l’enquête, l’autorité communale compétente adresse au service régional des affaires culturelles ou, à défaut, directement à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, le dossier de la procédure, en double exemplaire, avec les pièces justificatives de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus ainsi qu’une copie certifiée conforme du registre des réclamations et de l’avis du conseil communal. ART. 19.- Lorsque le classement proposé conformément à l’article 16 diffère de celui prévu par l’arrêté d'ouverture d’enquête, un nouveau plan déterminant les limites du classement est annexé au décret. ART. 20.- Dès la publication du décret de classement, l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles ou son représentant régional notifie le classement, sous pli recommandé, aux propriétaires concernés. Une copie de chaque notification est adressée pour information à l’autorité communale compétente du lieu de l’immeuble classé. ART. 21.- La demande d’inscription sur le titre foncier de l’immeuble du décret de classement, faite par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles ou par le propriétaire, est adressée à la conservation foncière du lieu de l’immeuble classé. 478 Section III Classement des objets mobiliers ART. 22.- Dès réception du dossier de classement l'autorité communale compétente notifie, sous pli recommandé, au propriétaire de l’objet l’arrêté ordonnant l’enquête. Cette notification, qui mentionne les dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, informe l’intéressé du dépôt du dossier et l’invite à en prendre connaissance au siège de l’autorité communale compétente. Elle fait, en outre, procéder à l'affichage dans ses locaux de l’arrêté et d’un avis indiquant les dates d’ouverture et de clôture de l'enquête ainsi que du dépôt du dossier de classement. ART. 23.- Dès la clôture de l’enquête, l’autorité communale compétente adresse, en double exemplaire, à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles le dossier de la procédure avec les pièces justificatives des formalités prescrites à l’article précédent ainsi qu’une copie certifiée conforme du registre des réclamations et de l’avis du conseil communal. ART. 24.- Le décret de classement, une fois publié, est notifié aux propriétaires intéressés par l’autorité communale compétente à la demande de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Chapitre IV Déclassement ART. 25.- La demande de déclassement d’un immeuble ou d’un objet mobilier doit être adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. ART. 26.- Le déclassement des immeubles Habous, domaniaux ou appartenant aux collectivités publiques locales ou aux collectivités ethniques, ainsi que le déclassement des meubles soumis aux mêmes régimes de propriété, est effectué dans les mêmes formes que leur classement. ART. 27.- Le déclassement des immeubles et meus-les privés est prononcé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles après avis du conseil communal du lieu de l’immeuble ou de l’objet mobilier et des services intéressés. En cas de déclassement partiel d’un immeuble, un plan déterminant les limites du déclassement est annexé au décret. Le décret de déclassement est publié au Bulletin officiel. ART. 28.- Dès que le décret prononçant le déclassement a été publié au Bulletin officiel, l’autorité communale compétente, saisie par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, notifie le déclassement par correspondance, sous 479 pli recommandé, aux particuliers intéressés et, s’il s’agit d’un immeuble, au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l'immeuble. ART. 29.- Le déclassement entraîne radiation des immeubles ou objets mobiliers, des listes et répertoires où ils figuraient. TITRE III Effets du classement ART. 30.- La restauration ou la modification d’un immeuble classé et la modification de l’aspect des lieux compris dans le périmètre de classement, une fois autorisées, s’effectuent sous le contrôle d’un inspecteur des monuments historiques. ART. 31.- La modification par les plans d'aménagement, de développement et autres documents d'urbanisme ou d’aménagement du territoire, des servitudes résultant du classement, est subordonnée à l’avis conforme de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. ART. 32.- L’établissement d’ouvrages d’intérêt public intéressant tout ou partie des immeubles classés : monuments historiques ou naturels, sites urbains ou naturels à caractère artistique, historique, légendaire, ou pittoresque, ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, zones entourant les monuments historiques, ne peut être entrepris qu’après autorisation de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, accordée après avis du Ministre chargé de l’aménagement du territoire. ART. 33.- Il ne peut être ouvert d’enquête pour l’expropriation d’un immeuble classé qu'après que l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles a été appelée à présenter ses observations. ART. 34.- L’autorisation prévue par les articles 22 et 34 de la loi précitée n°22-80 est accordée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles et, pour le décret accordant l’autorisation prévue par l’article 22, après avis du ministre chargé de l’aménagement du territoire. TITRE IV Droit de préemption de l’état ART. 35.-La déclaration du propriétaire préalable à l’aliénation volontaire d’un immeuble ou meuble, inscrit ou classée, est adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles qui en délivre un récépissé qui constate la date de réception de la déclaration. 480 Cette déclaration doit indiquer : la désignation de l’immeuble ou du meuble par son numéro d’inscription ou de classement, le prix et les conditions de l'aliénation ainsi que la personne de l’acquéreur. ART. 36.- La notification prévue à l’article 39 de la loi précitée n° 22-80 est faite par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles par lettre recommandée avec accusé de réception. TITRE V Fouilles ART. 37.- Les demandes d’autorisation de fouilles archéologiques ou de travaux assimilés à des fouilles en application de l’article 47 de la loi précitée n° 22-80 doivent être adressées à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles six mois au moins avant la date prévue pour le commencement des fouilles envisagées. Elles sont établies sur un formulaire prévu à cet effet et tenu à la disposition des intéressés dans les services culturels régionaux de l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. ART. 38.- Les autorisations de fouilles ou travaux assimilés sont accordées : - par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles pour les fouilles terrestres et conjointement par cette autorité et le ministre du commerce et de l‘industrie pour les fouilles marines. ART. 39.- Les autorisations visées à l’article précédent sont valables pendant une durée d’un an à compter de la date d’ouverture du chantier. Elles sont renouvelables pour des périodes d’égale durée, sur demande de prolongation formulée, dans les conditions fixées par le 2° alinéa de l'article 37, trois mois avant l’expiration de l’autorisation en cours de validité. L’autorisation qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de prolongation est prorogée de droit jusqu’à la date de la décision statuant sur cette demande. ART. 40.- La demande d’autorisation prévue à l’article 48, 1er alinéa de la loi précitée n° 22-80 est adressée à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, par lettre recommandée avec accusé de réception. 481 Le délai de trois mois prévu audit article court à partir du jour d’envoi de la lettre recommandée. TITRE VI Dispositions diverses ART. 41.- Outre les compétences qu’elle tient du présent décret, l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles est compétente pour : - recevoir les demandes et délivrer les autorisations prévues par les articles 5, 21, 23, 24, 25, 31, 44 et 58 de la loi précitée n° 22-80 ; - recevoir l’avis préalable aux travaux visés à l’article 6 de ladite loi ; - recevoir la notification du procès-verbal d'adjudication concernant des meubles ou immeubles inscrits ou classés et prendre la décision de préemption ou non ; - aviser le propriétaire dans le cas prévu à l’article 32 de la loi précitée; - procéder, le cas échéant, à la diffusion de la documentation afférente à un meuble ou immeuble inscrit ; - recevoir la demande d’indemnité prévue par l'article 16 de la loi précitée n° 22-80 et passer, avec les particuliers intéressés, les accords amiables prévus par les articles 17 et 49 de ladite loi ; - fixer, par décision, les conditions d’exploitation de leurs biens à des fins lucratives, par les propriétaires d’immeubles ou d’objets mobiliers inscrits ; - allouer des subventions aux propriétaires de meubles ou immeubles inscrits et entreprendre tous travaux visant à sauvegarder et mettre en valeur le bien inscrit ; - dans le cas prévu par l’article 46 de la loi précitée n°22-80 recevoir de l’autorité communale compétente l’information concernant la découverte de monuments, monnaies ou objets d’art et d’antiquité; fixer les conditions définitives dans lesquelles sera poursuivi le travail de fouilles ou décider son arrêt provisoire ; - exercer le droit de transaction. ART. 42.- L'expression l’administration au sens de l'article 51 de la loi précitée n°22-80 désigne, soit l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, soit le ministre de l’intérieur, soit le ministre chargé de l’aménagement du territoire, soit le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, soit le ministre chargé de l’équipement. ART. 43.- L’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par le présent décret, aux inspecteurs des monuments historiques et aux chefs des services culturels régionaux relevant de son département. 482 ART. 44.- Les pouvoirs que tiennent les autorités communales des articles 11, 13 à 16, 20, 22 à 24, 27 et 28 du présent décret sont exercés par le gouverneur dans la préfecture de Rabat-Salé, conformément à l’article 67 du dahir portant loi n°1-76- 583 du 5 Chaoual 1395 (30 Septembre 1976) relatif à l'organisation communale (1). . (1) Depuis la parution de la loi n° 28-93 modifiant le dahir portant loi susvisé au B.O. du 3-8-94 les communes urbaines soumises au régime dérogatoire sont Rabat-Has-san et les méchouars de Casablanca, de Fès-el-jadid , d’El Kasba (préfec. de Marrakech Ménara) et de Stinia (préfec. d’Al-Ismailia). ART. 45.- Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des Habous et des affaires islamiques et le ministre de l’habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel ./. Fait à Rabat, le 23 Hija 1401 (22 Octobre 1981) MAATI BOUABID POUR CONTRESEING : Le Ministre d’Etat chargé des Affaires Culturelles, HADJ M’hamed BAHNINI Le Ministre de l’Intérieur, Driss BASRI Le Ministre de la Justice, Maati BOUABID Le Ministre des Finances, Abdelkamel RERHAYE Le Ministre des Habous et des Affaires Islamiques, Dr. Ahmed RAMZI Le Ministre de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Abbes EL FASSI | |
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