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المساهمات : 250 تاريخ التسجيل : 30/12/2013
| موضوع: Décret n° 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 Avril 1983) pris pour l'application de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) (B.O. 15 السبت يناير 04, 2014 8:17 pm | |
| Décret n° 2-82-382 du 2 rejeb 1403 (16 Avril 1983) pris pour l'application de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) (B.O. 15 juin 1983). Vu la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, notamment ses article 6, 7, 10, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 60 et 62 promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 safar 1403 (24 novembre 1982), Article Premier : En application de l'article 6 de la loi susvisée n° 7-81, l'utilité publique est déclarée par décret pris sur proposition du ministre intéressé. Article 2 : L'acte de cessibilité visé au 2e alinéa de l'article 7 de la loi n° 7-81 précitée est pris: - par le président du conseil communal lorsque l'expropriant est une commune urbaine ou rurale ou toute personne à qui elle aura délégué ce droit ; - par le gouverneur de la province ou de la préfecture lorsque l'expropriant est une province ou une préfecture ou une personne à qui elle aura délégué ce droit ; - par le ministre intéressé après avis du ministre de l'intérieur dans les cas autres que ceux visés ci-dessus. Article 3 : L'autorité locale est tenue de publier un avis du dépôt prévu à l'article 10 de la loi n° 7-81 précitée. Article 4 : En application de l'article 39 de la loi n° 7-81 précitée, la modification de la destination de l'immeuble acquis par voie d'expropriation est prise par décret sur proposition du ministre intéressé. Article 5 : Par " prix initial " au sens de l'article 40 de la loi n° 7-81 précitée, il faut entendre le montant de l'indemnité d'expropriation accordée au propriétaire. Article 6 : La Commission, visée à l'article 41 de la loi n° 7-81 précitée, chargée d'évaluer, à défaut d'entente amiable, les indemnités en matière d'expropriation de droit d'eau, se compose comme suit : 250 - l'autorité administrative locale ou son représentant, président ; - le chef de la circonscription domaniale dans le ressort de laquelle se trouvent les droits d'eau ou son délégué ; - le représentant du ministère de l'équipement, secrétaire ; - le représentant des services provinciaux du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Article 7 : La commission, visée à l'article 42 de la loi n° 7-81 précitée, chargée de fixer le prix des immeubles ou droits réels frappés d'expropriation, se compose de : Les membres permanents sont : - l'autorité administrative locale ou son représentant, président ; - le chef de la circonscription domaniale ou son délégué ; - le receveur de l'enregistrement et du timbre ou son délégué ; - le représentant de l'expropriant ou de l'administration au profit de laquelle la procédure d'expropriation est poursuivie. Sont membres non permanents, suivant la nature de l'immeuble : Terrains ruraux bâtis ou non bâtis l'inspecteur des impôts urbains ou son délégué ; l'inspecteur de l'urbanisme ou son délégué. Terrains ruraux le représentant provincial du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou son délégué; l'inspecteur des impôts ruraux ou son délégué ; Le secrétariat est assuré par l'autorité expropriante. Article 8 : L'acte rectificatif visé à l'article 43 de la loi n° 7-81 précitée est pris selon qu'il concerne un acte déclaratif d'utilité publique ou un acte de cessibilité, dans les formes prévues respectivement aux articles 1 et 2 du présent décret. Article 9 : Les actes administratifs prévus par les articles 51 et 52 de la loi n° 7-81 précitée sont pris par le ministre intéressé. Article 10 : La délimitation des zones prévues à l'article 60 de la loi n° 7-81 précitée est fixée par décret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre intéressé. 251 Article 11 : Au sens de l'article 62, 1er alinéa, de la loi n° 7-81 précitée, l'expression " administration " désigne : - le ministre des finances s'il s'agit de travaux réalisés par l'Etat ; - le gouverneur de la province ou de la préfecture si la réalisation des travaux est effectuée par une province ou une préfecture ; - le président du conseil communal si c'est une commune urbaine ou rurale qui effectue les travaux. Article 12 : Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 2 Rejeb 1403 (16 Avril 1983) Maati BOUABID Pour Contreseing : le Ministre des Finances, Abdellatif JOUAHRI le Ministre de l’Intérieur, Driss BASRI Le Ministre de l’Equipement, Mohamed KABBAJ le Ministre de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire National, Lamfaddel LAHLOU . le Ministre de l’Agriculture et de la réforme Agraire, Othman DEMNATI. | |
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