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| Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. | |
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| موضوع: Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. الجمعة يناير 24, 2014 10:29 pm | |
| M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 51 REFERENCE: BULLETIN OFFICIEL No 4532 - 5 rejeb 1418 (6-11-97). Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) , Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997), DECRETE : Chapitre premier De l'inscription des médecins marocains au tableau de l'Ordre ARTICLE PREMIER. - Tout médecin marocain qui sollicite son inscription au tableau de l'Ordre national des médecins doit déposer, contre récépissé, une demande au siège du conseil régional de l'Ordre national des médecins dans le ressort territorial duquel il a élu domicile professionnel. Cette demande, établie sur un formulaire délivré à cet effet par le conseil régional conformément au modèle arrêté par le conseil national de l'Ordre national des médecins, doit être accompagnée de trois exemplaires : 1° de la photocopie certifiée conforme à l'original : - du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou ; - d'un titre ou diplôme d'une faculté étrangère figurant sur la liste des titres ou diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine délivré par les facultés marocaines, établie par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur après avis du M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 52 ministre de la santé publique et du conseil national de l'Ordre national des médecins, et publiée au « Bulletin officiel » ; 2° du bulletin n° 3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu ; 3° du certificat de nationalité ; 4° de l'extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois ; 5° de la photocopie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ; 6° de la déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'est pas inscrit à un ordre des médecins étranger ; 7° de la photo d'identité du demandeur ; 8° du certificat de position régulière au regard de la loi sur le service militaire, en ce qui concerne les médecins de sexe masculin. La demande doit conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 4 de la loi susvisée n° 10-94, préciser la communauté urbaine ou la province ou la préfecture au sein de laquelle le médecin entend exercer sa profession. En outre, les médecins devant exercer dans le secteur public doivent joindre à leur demande trois exemplaires de la photocopie certifiée conforme à l'original de l'acte administratif de leur recrutement dans le service public concerné. ART. 2. - Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou diplôme délivré par une université étrangère, produit par le demandeur, le président du conseil national en saisit, à la demande du président du conseil régional concerné, le ministère des affaires étrangères qui procède aux diligences nécessaires. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 10- 94, le président du conseil régional concerné, saisi de la demande d'inscription, doit se prononcer dans un délai maximum de. six mois à compter de sa saisine. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 53 ART. 3. - Les décisions d'inscription prises par le président du conseil régional et celles prises, le cas échéant en appel, par le conseil national, sont notifiées au ministre de la santé publique, au secrétaire général du gouvernement et au gouverneur de la préfecture ou province concerné. A cette fin, copie de la décision en cause est adressée à ces autorités par le président du conseil régional ou, le cas échéant, le président du conseil national. ART. 4. - La demande de transfert de l'inscription au tableau de l'ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public à celle des médecins exerçant à titre privé ou inversement, doit être établie sur un formulaire délivré à cet effet par le conseil régional concerné, conformément au modèle arrêté par le conseil national. Cette demande, établie en trois exemplaires, doit, conformément à l'article 9 de la loi précitée n° 10-94, être assortie d'une attestation d'acceptation de la démission ou de toute autre attestation délivrée par le service auprès duquel le médecin concerné était en fonction, ou, dans le cas de transfert du secteur privé au secteur public, de l'acte de recrutement ou d'engagement qui est délivré au médecin par le service au sein duquel il exercera. Lorsqu'il s'agit d'un transfert du secteur public au secteur privé, la demande doit préciser l'adresse professionnelle de l'intéressé. Chapitre II De l'exercice de la profession par des médecins étrangers et de leur inscription au tableau de l'Ordre ART. 5. - L'autorisation d'exercer à titre privé la profession de médecin par des ressortissants étrangers, prévue à l'article 12 de la loi n° 10-94 précitée est délivrée par le secrétaire général du gouvernement après avis du ministre de la santé publique et du conseil national de l'Ordre national des médecins, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration. A cet effet, l'intéressé doit déposer, contre récépissé, auprès du conseil régional dans le ressort duquel il a élu domicile professionnel, une demande accompagnée de quatre exemplaires : M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 54 l° les pièces énumérées aux l° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° et 7° de l'article premier ci-dessus; 2° du certificat de résidence au Maroc ou de tout autre document établissant son séjour régulier au Maroc ; 3° le cas échéant, de la photocopie certifiée conforme à l'original de l'acte adoulaire de mariage avec une personne de nationalité marocaine. Le président du conseil régional conserve un exemplaire de ce dossier et adresse les trois autres, dans les quinze jours de la réception de la demande, au secrétaire général du gouvernement qui délivre, le cas échéant, et conformément à la procédure prévue au premier alinéa ci- dessus, l'autorisation qui est inscrite au dos du diplôme. Le secrétaire général du gouvernement avise de sa décision le ministre de la santé publique, le gouverneur de la préfecture ou province concerné ainsi que le président du conseil régional territorialement compétent.
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| موضوع: رد: Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. الجمعة يناير 24, 2014 10:29 pm | |
| ART. 6. - Tout médecin de nationalité étrangère doit, en vue de son inscription à l'Ordre national des médecins, déposer, contre récépissé, une demande au siège du conseil régional dans le ressort territorial duquel il a élu domicile professionnel. Cette demande, établie sur un formulaire délivré à cet effet par le conseil régional conformément au modèle arrêté par le conseil national de l'Ordre national des médecins, doit être accompagnée : * soit de l'autorisation administrative visée à l'article 3 ci-dessus, en ce qui concerne le médecin devant exercer la profession à titre privé au Maroc ; * soit de l'acte d'engagement visé à l'article 13 de ladite loi en ce qui concerne le médecin devant exercer dans les services publics. ART. 7. - En vue d'exercer la médecine conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi précitée n° 10-94, le médecin non résident concerné doit déposer auprès du président du conseil national de l'Ordre national des médecins ou lui adresser une demande précisant le lieu où il envisage de procéder à ses interventions ou consultations, l'intérêt particulier que présentent lesdites interventions ou M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 55 consultations, ainsi que la durée pendant laquelle il entend exercer. Cette demande est accompagnée de toutes pièces ou justificatifs nécessaires. Le président du conseil national de l'Ordre national des médecins doit, dans le délai d'un mois de sa saisine, adresser la demande assortie de son avis au ministre de la santé publique qui statue et avise de la décision qu'il a prise le secrétaire général du gouvernement, le président du conseil national qui en informe le conseil régional concerné ainsi que le gouverneur de la préfecture ou province concerné. Chapitre III Du cabinet médical ART. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi précitée n° 10-94, l'ouverture aux patients du cabinet professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par le conseil régional de l'Ordre par l'intermédiaire d'une commission désignée en son sein, en vue de s'assurer de la conformité des lieux aux normes fixées par arrêté du ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins, ou, à défaut, celles liées aux exigences de l'exercice de la spécialité. A, cet effet, l'intéressé doit adresser au président du conseil régional concerné, par lettre recommandée avec accusé réception, ou déposer contre récépissé au siège dudit conseil une demande précisant l'adresse du cabinet professionnel, accompagnée des pièces suivantes : - l'acte d'acquisition ou de bail du local devant abriter le cabinet ainsi que toute autre pièce certifiant la domiciliation professionnelle ; - la liste des équipements ; - éventuellement, la liste du personnel et ses qualifications. ART. 9. - La demande d'autorisation, prévue l'article 20 de la loi précitée n° 10-94 de donner périodiquement des soins dans une commune ou dans une communauté urbaine autre que celle où le médecin a installé son cabinet, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé contre récépissé auprès du président du conseil régional concerné. Elle doit préciser l'adresse du cabinet dans lequel le M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 56 médecin envisage de donner ses soins, ainsi que la liste des équipements qu'il projette d'installer dans ledit cabinet. Après s'être assuré de l'inexistence de médecin installé à titre privé dans la commune ou la communauté urbaine dont il s'agit, le président du conseil régional délivre, le cas échéant l'autorisation qui prend fin dès l'installation d'un médecin à titre privé dans ladite commune ou communauté urbaine. Toutefois, l'ouverture, aux patients, du cabinet est subordonnée à un contrôle effectué par l'Ordre afin de s'assurer de la conformité des lieux aux exigences de l'exercice de profession. Ce contrôle doit intervenir dans le délai de trente jours suivant la demande formulée à cet effet par le médecin Le président du conseil régional informe de sa décision le ministre de la santé publique, le secrétaire général gouvernement et le gouverneur de la province ou préfecture concerné ainsi que le président du conseil national de l'Ordre national des médecins. Chapitre IV Des médecins spécialistes ART. 10. - Tout médecin qui sollicite son inscription au tableau de l'Ordre national des médecins en qualité de médecin spécialiste, doit déposer au siège du conseil régional dans le ressort territorial duquel il exerce, une demande accompagnée de deux copies certifiées conformes à l'original : - soit du diplôme de spécialité médicale délivré par une faculté marocaine de médecine ou d'un titre reconnu équivalent audit diplôme ; - soit, lorsque le diplôme de spécialité médicale afférent à une discipline déterminée n'est pas délivré au Maroc, de la décision de qualification dans ladite discipline, prononcée par la commission technique concernée ou, le cas échéant, la commission technique de qualification supérieure, visées respectivement aux articles 43 et 46 de la loi précitée n° 10-94. A titre transitoire et dans l'attente de la délivrance du diplôme de spécialité médicale visé à l'article 38 de la loi précitée n° 10-94, la demande d'inscription en qualité de médecin spécialiste doit être M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 57 accompagnée de la décision de qualification prononcée par la commission technique concernée ou, le cas échéant, par la commission technique de qualification supérieure. Les décisions d'inscription en qualité de médecin spécialiste sont notifiées au ministre de la santé publique et au ministre chargé de l'emploi lorsqu'il s'agit de qualification en médecine du travail ainsi qu'au secrétaire général du gouvernement lorsqu'il s'agit de qualification d'un médecin étranger autorisé à exercer à titre privé. Elles sont également notifiées au gouverneur de la préfecture ou province concerné. ART. 11. - La liste des diplômes reconnus équivalent au diplôme de spécialité médicale est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur après avis du ministre de la santé publique et du conseil national de l'Ordre national des médecins et publiée au «Bulletin officiel ». ART. 12. - En application des dispositions de l'article 44 de la loi précitée n° 10-94, la durée des stages de formation des médecins spécialistes dans les services agréés à cet effet fixée par arrêté du ministre de la santé publique après avis de l'Ordre national des médecins. La liste des services agréés et les conditions dans lesquels les intéressés peuvent y suivre les stages de spécialisation sont arrêtées annuellement par le ministre de la santé publique après avis de l'Ordre national des médecins. Chapitre v Des remplacements ART. 13. - La licence de remplacement visée à l'article 29 de la loi précitée n° 10-94 est délivrée par le président du conseil régional sur le tableau duquel est inscrit le médecin demandeur, au vu d'une demande de l'intéressé à laquelle est jointe, lorsqu'il s'agit d'un médecin fonctionnaire une copie certifiée conforme à l'original de la décision 1ui accordant un congé administratif. Toutefois, la licence de remplacement n'est délivrée au médecin fonctionnaire qu'après accord du ministre de la santé publique ou de l'autorité dont il relève hiérarchiquement, saisis à cet effet par le président du conseil régional, ou le cas échéant après expiration du délai de huit jours visé au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée n° 10-94. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 58 Lorsque le demandeur est étudiant en médecine, la licence de remplacement est délivrée, au vu de l'attestation de validation des examens cliniques, par le président du conseil régional dans le ressort territorial duquel est située la faculté de médecine auprès de laquelle l'étudiant est inscrit. Chapitre VI Des cliniques et établissements assimilés ART. 14. - En application des dispositions des articles 22 et 23 de la loi précitée n° 10-94, tout projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une clinique ou d'un établissement assimilé est subordonné à l'autorisation préalable du secrétaire général du gouvernement après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins et avis conforme du ministre de la santé publique. A cet effet, une demande est déposée par le médecin fondateur, auprès du gouverneur de la préfecture ou province du lieu d'implantation de la clinique ou de l'établissement dont l'ouverture, la réouverture ou l'exploitation est projetée. Cette demande doit préciser le lieu d'implantation, les fonctions médicales, la capacité d'accueil prévue répartie, le cas échéant, par discipline, l'identité et les qualités du médecin directeur ainsi que l'indication du délai dans lequel le projet pourra être réalisé. Elle est transmise au secrétaire général du gouvernement, accompagnée des documents suivants en quatre exemplaires : - les plans architecturaux : plan de situation, plan de masse, plan d'exécution au 1/50, plan des coupes et façades ainsi que tout document architectural pouvant éclairer davantage le projet ; - les plans d'exécution des installations techniques : électricité, plomberie sanitaire, climatisation et ventilation, protection contre l'incendie, fluides médicaux, stérilisation, cuisine et buanderie s'il y a lieu, morgue, incinération et éventuellement, ascenseur et monte-charge ; - les listes du matériel d'intendance, des équipements médico- techniques, du mobilier technique et de l'instrumentation ; - la liste des cadres médicaux stables ainsi que le nombre et les qualifications du personnel permanent ; M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 59 - tout document relatif à la forme juridique de l'établissement en projet ; - le règlement intérieur de l'établissement. ART. 15. - L'autorisation définitive d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation de la clinique ou de l'établissement assimilé est délivrée au médecin fondateur par le secrétaire général du gouvernement conformément à la procédure prévue au présent article. La demande d'autorisation définitive est déposée auprès du gouverneur de la préfecture ou province du lieu d'implantation de la clinique ou de l'établissement qui en saisit le secrétaire général du gouvernement. Le contrôle de la conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté est effectué, à la demande du secrétaire général du gouvernement, par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre de la santé publique, en présence du président du conseil régional de l'Ordre national des médecins ou de ses représentants. Le procès-verbal de la visite du contrôle de conformité où sont consignées, le cas échéant, les remarques du président du conseil régional ou de ses représentants, est établi par les représentants du ministre de la santé publique. L'autorisation définitive est délivrée au vu du procès-verbal du contrôle de conformité assorti de l'avis conforme du ministre de la santé publique. Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi précitée n° 10-94 toutes modifications dans la forme juridique de l'établissement ou concernant les médecins autorisés à le diriger, l'exploiter, le gérer ainsi que toutes modifications affectant les conditions de fonctionnement, la capacité d'accueil ou de soins de l'établissement, doivent, préalablement à leur réalisation, être notifiées au secrétaire général du gouvernement et au conseil régional de l'ordre des médecins. Le secrétaire général du gouvernement peut, conformément au dernier alinéa de l'article 25 précité, s'opposer aux modifications proposées. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 60 ART. 16. - Les normes techniques auxquelles doivent répondre les cliniques et établissements assimilés ainsi que les normes de leur classement sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique après avis de l'Ordre national des médecins. ART. 17. - Les inspections périodiques de cliniques, visées à l'article 26 de la loi précitée n° 10-94 sont effectuées par les représentants du ministre de la santé publique, du conseil régional de l'ordre des médecins et du bureau municipal d'hygiène. Chapitre VII Dispositions diverses et transitoires ART. 18. - La nomenclature des actes professionnels médicaux est fixée par arrêté du ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins. ART. 19. - Pour l'application de l'article 74 de la loi précitée n° 10- 94, les présidents des conseils régionaux de l'Ordre national des médecins établissent chacun la liste des médecins nationaux ou étrangers exerçant dans le ressort territorial de leur conseil, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et la spécialité qu'ils exercent. Ces listes sont transmises dans un délai maximum de deux mois suivant la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », au président du conseil national qui procède à l'inscription des médecins concernés au tableau de l'Ordre national des médecins et en informe le ministre de la santé publique et le secrétaire général du gouvernement en leur adressant copies de la liste des médecins inscrits. Le président du conseil national adresse également à chacun des gouverneurs des préfectures et provinces la liste des médecins inscrits exerçant dans le ressort territorial de la préfecture ou province concernée. ART. 20. - En application des dispositions de l'article 75 de la loi précitée n° 10-94 et pour la période prévue audit article, les demandes et les dossiers visés aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 17 et 20 de ladite loi doivent être adressés au président du conseil national de l'Ordre national des médecins, par les présidents des conseils régionaux assortis de leur avis, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception. ART. 21. - Pour l'application de l'article 76 de la loi précitée n° 10- 94, les demandes d'exercer la médecine à titre privé, déposées auprès M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 61 des autorités locales conformément aux dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960), sont dès la publication du présent décret au Bulletin officiel transmises par lesdites autorités : - lorsqu'il s'agit de médecins de nationalité marocaine, au président du conseil régional concerné qui, après instruction, les transmet au président du conseil national assorties de son avis ; - lorsqu'il s'agit de médecins de nationalité étrangère au secrétaire général du gouvernement. ART. 22. - Au sens des articles 27 et 79 de la loi précitée n° 10-94, l'expression « administration » désigne le secrétaire général du gouvernement. Au sens de l'article 72 de ladite loi, l'expression « administration » désigne : - le ministre de la santé publique lorsque le médecin concerné est de nationalité marocaine ; - le secrétaire général du gouvernement lorsque le médecin concerné est de nationalité étrangère. ART. 23. - Le ministre des affaires sociales et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997). ABDELLATIF FILALI. Pour contreseing Le ministre des affaires sociales, ABDELLATIF GUERRAOUI. Le secrétaire général du gouvernement, ABDESSADEK RABIAH.
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