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Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine.

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Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Empty
مُساهمةموضوع: Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine.   Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالجمعة يناير 24, 2014 10:29 pm

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
51
REFERENCE: BULLETIN OFFICIEL No 4532 - 5 rejeb 1418 (6-11-97).
Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris
pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la
médecine.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine promulguée par
le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) ,
Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 joumada II 1418
(16 octobre 1997),
DECRETE :
Chapitre premier
De l'inscription des médecins marocains
au tableau de l'Ordre
ARTICLE PREMIER. - Tout médecin marocain qui sollicite son
inscription au tableau de l'Ordre national des médecins doit déposer,
contre récépissé, une demande au siège du conseil régional de l'Ordre
national des médecins dans le ressort territorial duquel il a élu domicile
professionnel.
Cette demande, établie sur un formulaire délivré à cet effet par le
conseil régional conformément au modèle arrêté par le conseil national de
l'Ordre national des médecins, doit être accompagnée de trois exemplaires
:
1° de la photocopie certifiée conforme à l'original :
- du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des facultés
de médecine marocaines ou ;
- d'un titre ou diplôme d'une faculté étrangère figurant sur la liste des
titres ou diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en
médecine délivré par les facultés marocaines, établie par l'autorité
gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur après avis du
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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ministre de la santé publique et du conseil national de l'Ordre national des
médecins, et publiée au « Bulletin officiel » ;
2° du bulletin n° 3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois
mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu ;
3° du certificat de nationalité ;
4° de l'extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois ;
5° de la photocopie certifiée conforme à l'original de la carte
d'identité nationale ;
6° de la déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'est
pas inscrit à un ordre des médecins étranger ;
7° de la photo d'identité du demandeur ;
8° du certificat de position régulière au regard de la loi sur le service
militaire, en ce qui concerne les médecins de sexe masculin.
La demande doit conformément aux dispositions du 2e alinéa de
l'article 4 de la loi susvisée n° 10-94, préciser la communauté urbaine ou la
province ou la préfecture au sein de laquelle le médecin entend exercer sa
profession.
En outre, les médecins devant exercer dans le secteur public
doivent joindre à leur demande trois exemplaires de la photocopie certifiée
conforme à l'original de l'acte administratif de leur recrutement dans le
service public concerné.
ART. 2. - Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou
diplôme délivré par une université étrangère, produit par le demandeur, le
président du conseil national en saisit, à la demande du président du
conseil régional concerné, le ministère des affaires étrangères qui procède
aux diligences nécessaires.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 10-
94, le président du conseil régional concerné, saisi de la demande
d'inscription, doit se prononcer dans un délai maximum de. six mois à
compter de sa saisine.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
53
ART. 3. - Les décisions d'inscription prises par le président du
conseil régional et celles prises, le cas échéant en appel, par le conseil
national, sont notifiées au ministre de la santé publique, au secrétaire
général du gouvernement et au gouverneur de la préfecture ou province
concerné. A cette fin, copie de la décision en cause est adressée à ces
autorités par le président du conseil régional ou, le cas échéant, le
président du conseil national.
ART. 4. - La demande de transfert de l'inscription au tableau de
l'ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public à
celle des médecins exerçant à titre privé ou inversement, doit être établie
sur un formulaire délivré à cet effet par le conseil régional concerné,
conformément au modèle arrêté par le conseil national.
Cette demande, établie en trois exemplaires, doit, conformément à
l'article 9 de la loi précitée n° 10-94, être assortie d'une attestation
d'acceptation de la démission ou de toute autre attestation délivrée par le
service auprès duquel le médecin concerné était en fonction, ou, dans le
cas de transfert du secteur privé au secteur public, de l'acte de
recrutement ou d'engagement qui est délivré au médecin par le service au
sein duquel il exercera.
Lorsqu'il s'agit d'un transfert du secteur public au secteur privé, la
demande doit préciser l'adresse professionnelle de l'intéressé.
Chapitre II
De l'exercice de la profession par des médecins étrangers
et de leur inscription au tableau de l'Ordre
ART. 5. - L'autorisation d'exercer à titre privé la profession de
médecin par des ressortissants étrangers, prévue à l'article 12 de la loi n°
10-94 précitée est délivrée par le secrétaire général du gouvernement
après avis du ministre de la santé publique et du conseil national de
l'Ordre national des médecins, sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 3 du dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre
1934) réglementant l'immigration.
A cet effet, l'intéressé doit déposer, contre récépissé, auprès du
conseil régional dans le ressort duquel il a élu domicile professionnel, une
demande accompagnée de quatre exemplaires :
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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l° les pièces énumérées aux l° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° et 7° de l'article
premier ci-dessus;
2° du certificat de résidence au Maroc ou de tout autre document
établissant son séjour régulier au Maroc ;
3° le cas échéant, de la photocopie certifiée conforme à l'original de
l'acte adoulaire de mariage avec une personne de nationalité marocaine.
Le président du conseil régional conserve un exemplaire de ce
dossier et adresse les trois autres, dans les quinze jours de la réception de
la demande, au secrétaire général du gouvernement qui délivre, le cas
échéant, et conformément à la procédure prévue au premier alinéa ci-
dessus, l'autorisation qui est inscrite au dos du diplôme.
Le secrétaire général du gouvernement avise de sa décision le
ministre de la santé publique, le gouverneur de la préfecture ou province
concerné ainsi que le président du conseil régional territorialement
compétent.
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Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Empty
مُساهمةموضوع: رد: Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine.   Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine. Emptyالجمعة يناير 24, 2014 10:29 pm

ART. 6. - Tout médecin de nationalité étrangère doit, en vue de son
inscription à l'Ordre national des médecins, déposer, contre récépissé, une
demande au siège du conseil régional dans le ressort territorial duquel il a
élu domicile professionnel.
Cette demande, établie sur un formulaire délivré à cet effet par le
conseil régional conformément au modèle arrêté par le conseil national de
l'Ordre national des médecins, doit être accompagnée :
* soit de l'autorisation administrative visée à l'article 3 ci-dessus, en
ce qui concerne le médecin devant exercer la profession à titre privé au
Maroc ;
* soit de l'acte d'engagement visé à l'article 13 de ladite loi en ce qui
concerne le médecin devant exercer dans les services publics.
ART. 7. - En vue d'exercer la médecine conformément aux
dispositions des articles 14 et 15 de la loi précitée n° 10-94, le médecin
non résident concerné doit déposer auprès du président du conseil
national de l'Ordre national des médecins ou lui adresser une demande
précisant le lieu où il envisage de procéder à ses interventions ou
consultations, l'intérêt particulier que présentent lesdites interventions ou
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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consultations, ainsi que la durée pendant laquelle il entend exercer. Cette
demande est accompagnée de toutes pièces ou justificatifs nécessaires.
Le président du conseil national de l'Ordre national des médecins
doit, dans le délai d'un mois de sa saisine, adresser la demande assortie
de son avis au ministre de la santé publique qui statue et avise de la
décision qu'il a prise le secrétaire général du gouvernement, le président
du conseil national qui en informe le conseil régional concerné ainsi que le
gouverneur de la préfecture ou province concerné.
Chapitre III
Du cabinet médical
ART. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi
précitée n° 10-94, l'ouverture aux patients du cabinet professionnel est
subordonnée à un contrôle effectué par le conseil régional de l'Ordre par
l'intermédiaire d'une commission désignée en son sein, en vue de
s'assurer de la conformité des lieux aux normes fixées par arrêté du
ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre
national des médecins, ou, à défaut, celles liées aux exigences de
l'exercice de la spécialité.
A, cet effet, l'intéressé doit adresser au président du conseil régional
concerné, par lettre recommandée avec accusé réception, ou déposer
contre récépissé au siège dudit conseil une demande précisant l'adresse
du cabinet professionnel, accompagnée des pièces suivantes :
- l'acte d'acquisition ou de bail du local devant abriter le cabinet ainsi
que toute autre pièce certifiant la domiciliation professionnelle ;
- la liste des équipements ;
- éventuellement, la liste du personnel et ses qualifications.
ART. 9. - La demande d'autorisation, prévue l'article 20 de la loi
précitée n° 10-94 de donner périodiquement des soins dans une commune
ou dans une communauté urbaine autre que celle où le médecin a installé
son cabinet, est adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposé contre récépissé auprès du président du conseil
régional concerné. Elle doit préciser l'adresse du cabinet dans lequel le
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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médecin envisage de donner ses soins, ainsi que la liste des équipements
qu'il projette d'installer dans ledit cabinet.
Après s'être assuré de l'inexistence de médecin installé à titre privé
dans la commune ou la communauté urbaine dont il s'agit, le président du
conseil régional délivre, le cas échéant l'autorisation qui prend fin dès
l'installation d'un médecin à titre privé dans ladite commune ou
communauté urbaine.
Toutefois, l'ouverture, aux patients, du cabinet est subordonnée à un
contrôle effectué par l'Ordre afin de s'assurer de la conformité des lieux
aux exigences de l'exercice de profession. Ce contrôle doit intervenir dans
le délai de trente jours suivant la demande formulée à cet effet par le
médecin
Le président du conseil régional informe de sa décision le ministre
de la santé publique, le secrétaire général gouvernement et le gouverneur
de la province ou préfecture concerné ainsi que le président du conseil
national de l'Ordre national des médecins.
Chapitre IV
Des médecins spécialistes
ART. 10. - Tout médecin qui sollicite son inscription au tableau de
l'Ordre national des médecins en qualité de médecin spécialiste, doit
déposer au siège du conseil régional dans le ressort territorial duquel il
exerce, une demande accompagnée de deux copies certifiées conformes
à l'original :
- soit du diplôme de spécialité médicale délivré par une faculté
marocaine de médecine ou d'un titre reconnu équivalent audit diplôme ;
- soit, lorsque le diplôme de spécialité médicale afférent à une
discipline déterminée n'est pas délivré au Maroc, de la décision de
qualification dans ladite discipline, prononcée par la commission technique
concernée ou, le cas échéant, la commission technique de qualification
supérieure, visées respectivement aux articles 43 et 46 de la loi précitée n°
10-94.
A titre transitoire et dans l'attente de la délivrance du diplôme de
spécialité médicale visé à l'article 38 de la loi précitée n° 10-94, la
demande d'inscription en qualité de médecin spécialiste doit être
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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accompagnée de la décision de qualification prononcée par la commission
technique concernée ou, le cas échéant, par la commission technique de
qualification supérieure.
Les décisions d'inscription en qualité de médecin spécialiste sont
notifiées au ministre de la santé publique et au ministre chargé de l'emploi
lorsqu'il s'agit de qualification en médecine du travail ainsi qu'au secrétaire
général du gouvernement lorsqu'il s'agit de qualification d'un médecin
étranger autorisé à exercer à titre privé. Elles sont également notifiées au
gouverneur de la préfecture ou province concerné.
ART. 11. - La liste des diplômes reconnus équivalent au diplôme de
spécialité médicale est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur
après avis du ministre de la santé publique et du conseil national de
l'Ordre national des médecins et publiée au «Bulletin officiel ».
ART. 12. - En application des dispositions de l'article 44 de la loi
précitée n° 10-94, la durée des stages de formation des médecins
spécialistes dans les services agréés à cet effet fixée par arrêté du
ministre de la santé publique après avis de l'Ordre national des médecins.
La liste des services agréés et les conditions dans lesquels les
intéressés peuvent y suivre les stages de spécialisation sont arrêtées
annuellement par le ministre de la santé publique après avis de l'Ordre
national des médecins.
Chapitre v
Des remplacements
ART. 13. - La licence de remplacement visée à l'article 29 de la loi
précitée n° 10-94 est délivrée par le président du conseil régional sur le
tableau duquel est inscrit le médecin demandeur, au vu d'une demande de
l'intéressé à laquelle est jointe, lorsqu'il s'agit d'un médecin fonctionnaire
une copie certifiée conforme à l'original de la décision 1ui accordant un
congé administratif.
Toutefois, la licence de remplacement n'est délivrée au médecin
fonctionnaire qu'après accord du ministre de la santé publique ou de
l'autorité dont il relève hiérarchiquement, saisis à cet effet par le président
du conseil régional, ou le cas échéant après expiration du délai de huit
jours visé au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée n° 10-94.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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Lorsque le demandeur est étudiant en médecine, la licence de
remplacement est délivrée, au vu de l'attestation de validation des
examens cliniques, par le président du conseil régional dans le ressort
territorial duquel est située la faculté de médecine auprès de laquelle
l'étudiant est inscrit.
Chapitre VI
Des cliniques et établissements assimilés
ART. 14. - En application des dispositions des articles 22 et 23 de la
loi précitée n° 10-94, tout projet d'ouverture, de réouverture ou
d'exploitation d'une clinique ou d'un établissement assimilé est subordonné
à l'autorisation préalable du secrétaire général du gouvernement après
avis du conseil national de l'Ordre national des médecins et avis conforme
du ministre de la santé publique.
A cet effet, une demande est déposée par le médecin fondateur,
auprès du gouverneur de la préfecture ou province du lieu d'implantation
de la clinique ou de l'établissement dont l'ouverture, la réouverture ou
l'exploitation est projetée.
Cette demande doit préciser le lieu d'implantation, les fonctions
médicales, la capacité d'accueil prévue répartie, le cas échéant, par
discipline, l'identité et les qualités du médecin directeur ainsi que
l'indication du délai dans lequel le projet pourra être réalisé.
Elle est transmise au secrétaire général du gouvernement,
accompagnée des documents suivants en quatre exemplaires :
- les plans architecturaux : plan de situation, plan de masse, plan
d'exécution au 1/50, plan des coupes et façades ainsi que tout document
architectural pouvant éclairer davantage le projet ;
- les plans d'exécution des installations techniques : électricité,
plomberie sanitaire, climatisation et ventilation, protection contre l'incendie,
fluides médicaux, stérilisation, cuisine et buanderie s'il y a lieu, morgue,
incinération et éventuellement, ascenseur et monte-charge ;
- les listes du matériel d'intendance, des équipements médico-
techniques, du mobilier technique et de l'instrumentation ;
- la liste des cadres médicaux stables ainsi que le nombre et les
qualifications du personnel permanent ;
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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- tout document relatif à la forme juridique de l'établissement en
projet ;
- le règlement intérieur de l'établissement.
ART. 15. - L'autorisation définitive d'ouverture, de réouverture ou
d'exploitation de la clinique ou de l'établissement assimilé est délivrée au
médecin  fondateur  par  le  secrétaire  général  du  gouvernement
conformément à la procédure prévue au présent article.
La demande d'autorisation définitive est déposée auprès du
gouverneur de la préfecture ou province du lieu d'implantation de la
clinique ou de l'établissement qui en saisit le secrétaire général du
gouvernement.
Le contrôle de la conformité de l'établissement réalisé au projet
présenté et accepté est effectué, à la demande du secrétaire général du
gouvernement, par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre
de la santé publique, en présence du président du conseil régional de
l'Ordre national des médecins ou de ses représentants.
Le procès-verbal de la visite du contrôle de conformité où sont
consignées, le cas échéant, les remarques du président du conseil
régional ou de ses représentants, est établi par les représentants du
ministre de la santé publique.
L'autorisation définitive est délivrée au vu du procès-verbal du
contrôle de conformité assorti de l'avis conforme du ministre de la santé
publique.
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi précitée n°
10-94 toutes modifications dans la forme juridique de l'établissement ou
concernant les médecins autorisés à le diriger, l'exploiter, le gérer ainsi
que toutes modifications affectant les conditions de fonctionnement, la
capacité d'accueil ou de soins de l'établissement, doivent, préalablement à
leur réalisation, être notifiées au secrétaire général du gouvernement et au
conseil régional de l'ordre des médecins.
Le secrétaire général du gouvernement peut, conformément au
dernier alinéa de l'article 25 précité, s'opposer aux modifications
proposées.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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ART. 16. - Les normes techniques auxquelles doivent répondre les
cliniques et établissements assimilés ainsi que les normes de leur
classement sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique après
avis de l'Ordre national des médecins.
ART. 17. - Les inspections périodiques de cliniques, visées à l'article
26 de la loi précitée n° 10-94 sont effectuées par les représentants du
ministre de la santé publique, du conseil régional de l'ordre des médecins
et du bureau municipal d'hygiène.
Chapitre VII
Dispositions diverses et transitoires
ART. 18. - La nomenclature des actes professionnels médicaux est
fixée par arrêté du ministre de la santé publique après avis du conseil
national de l'Ordre national des médecins.
ART. 19. - Pour l'application de l'article 74 de la loi précitée n° 10-
94, les présidents des conseils régionaux de l'Ordre national des médecins
établissent chacun la liste des médecins nationaux ou étrangers exerçant
dans le ressort territorial de leur conseil, selon la catégorie à laquelle ils
appartiennent et la spécialité qu'ils exercent.
Ces listes sont transmises dans un délai maximum de deux mois
suivant la date de publication du présent décret au « Bulletin officiel », au
président du conseil national qui procède à l'inscription des médecins
concernés au tableau de l'Ordre national des médecins et en informe le
ministre de la santé publique et le secrétaire général du gouvernement en
leur adressant copies de la liste des médecins inscrits.
Le président du conseil national adresse également à chacun des
gouverneurs des préfectures et provinces la liste des médecins inscrits
exerçant dans le ressort territorial de la préfecture ou province concernée.
ART. 20. - En application des dispositions de l'article 75 de la loi
précitée n° 10-94 et pour la période prévue audit article, les demandes et
les dossiers visés aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 17 et 20 de ladite loi doivent
être adressés au président du conseil national de l'Ordre national des
médecins, par les présidents des conseils régionaux assortis de leur avis,
dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.
ART. 21. - Pour l'application de l'article 76 de la loi précitée n° 10-
94, les demandes d'exercer la médecine à titre privé, déposées auprès
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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des autorités locales conformément aux dispositions du dahir n° 1-59-367
du 21 chaabane 1379 (19 février 1960), sont dès la publication du présent
décret au Bulletin officiel transmises par lesdites autorités :
- lorsqu'il s'agit de médecins de nationalité marocaine, au président
du conseil régional concerné qui, après instruction, les transmet au
président du conseil national assorties de son avis ;
- lorsqu'il s'agit de médecins de nationalité étrangère au secrétaire
général du gouvernement.
ART. 22. - Au sens des articles 27 et 79 de la loi précitée n° 10-94,
l'expression « administration » désigne le secrétaire général du
gouvernement.
Au sens de l'article 72 de ladite loi, l'expression « administration »
désigne :
- le ministre de la santé publique lorsque le médecin concerné est de
nationalité marocaine ;
- le secrétaire général du gouvernement lorsque le médecin
concerné est de nationalité étrangère.
ART. 23. - Le ministre des affaires sociales et le secrétaire général
du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997).
ABDELLATIF FILALI.
Pour contreseing
Le ministre
des affaires sociales,
ABDELLATIF GUERRAOUI.
Le secrétaire général
du gouvernement,
ABDESSADEK RABIAH.
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Décret n° 2-97-421 du 25 joumada Il 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine.
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