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Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993).

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Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Empty
مُساهمةموضوع: Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993).   Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993). Emptyالسبت يناير 04, 2014 8:10 pm

Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour
l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes
d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993).
Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et
morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;
Vu le décret n° 2-85-364 du 27 rejeb 1405 (18 avril 1985) conférant au ministre de
l'intérieur les pouvoirs et attributions en matière de promotion nationale,
d'urbanisme et d'aménagement du territoire;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993),
Titre Premier : Des lotissements
Article Premier : La demande d'autorisation de lotir est déposée par le
pétitionnaire, contre récépissé dûment daté et signé par le dépositaire :
- au siège de la commune du lieu de situation du lotissement projeté ;
- ou au siège de la wilaya, de la préfecture ou de la province dans le cas où ledit
lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes.
La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents visés aux articles
2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents visés à l'alinéa précédent
est irrecevable.
Article 2 : Le plan topographique visé au 1° de l'article 4 de la loi susvisée n° 25-
90 doit être établi au 1/500, ou au 1/1000 lorsque la superficie du lotissement
projeté dépasse 25 hectares et indiquer notamment :
- les limites de la propriété avec les numéros des bornes et des titres fonciers
riverains ;
- les distances entre les bornes ;
- les points côtés et courbes de niveau ;
- les plantations et les constructions existantes, le cas échéant.
Article 3 : Les documents visés au 2° de l'article 4 de la loi précitée n° 25-90
comprennent :
 
216
1) un plan de conception urbanistique du lotissement à l'échelle de 1/500 ou de
1/1000 établi sur le plan topographique de l'immeuble objet du lotissement,
indiquant :
- les côtes principales du projet ;
- les côtes de seuils ;
- le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements projetés : chaussées,
bordures de trottoirs, emplacements réservés au stationnement... ;
- les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement architectural ;
- les limites, la contenance et les dimensions des lots dont le numérotage doit être
continu et progressif même si la réalisation du lotissement est faite par secteurs ;
- les emplacements réservés aux équipements d'enseignement, de santé, de sport et
aux équipements culturels, cultuels, administratifs, commerciaux et de services ;
- les emplacements réservés aux espaces verts et la nature des plantations prévues ;
- le raccordement du lotissement avec les voies publiques et les voies des
lotissements limitrophes, et, le cas échéant, avec la zone située aux abords des
lotissements projetés conformément aux indications du plan d'aménagement de
ladite zone ;
2) un document contenant les prescriptions architecturales applicables aux places,
placettes et aux voies grevées de la servitude d'ordonnancement architectural ;
3) les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant ;
4) un plan de situation de la parcelle concernée au 1/2000 ou, à défaut, au 1/5000
comportant l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et des points
de repère permettant de localiser le terrain.
Article 4 : Les documents visés au 3° de l'article 4 de la loi précitée n° 25-90
comprennent :
1) un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à I'échelle de 1/500 ou
de 1/1000 établis sur le plan topographique, indiquant :
- le schéma de distribution d'eau, d'électricité et d'éclairage public ;
- le tracé du réseau d'égout ;
- la position des ouvrages spéciaux ;
- le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes du lotissement ;
- le raccordement du lotissement avec les réseaux d'égout et de distribution d'eau
potable et d'énergie électrique situés à proximité, s'il y a lieu ;
- le réseau de télécommunications nécessaire au raccordement du lotissement au
réseau général des télécommunications publiques ;
- l'emplacement des bornes-fontaines, le cas échéant ;
 
217
2) les profils en long des chaussées, égouts et canalisations d'eau (section de toutes
les canalisations avec justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des
échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins
tant pour les hauteurs que pour les longueurs ;
3) les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement dans
le cas de remblais ou déblais importants (talus) avec en particulier l'indication :
a) des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et pentes ;
b) des positions des différentes canalisations souterraines.
Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la
bonne compréhension des dessins ;
4) les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant.
Article 5 : Le cahier des charges prévu au 4° de l'article 4 de la loi précitée n° 25-
90 doit mentionner :
- les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, notamment celles imposées par
les plans et règlements d'aménagement, telles que la nature des constructions à
édifier, les plantations à conserver ou à créer, les zones de recul à respecter, ainsi
que celles créées en application de la législation et la réglementation relatives à la
conservation des monuments historiques et des sites ;
- le nombre et la superficie des lots par catégorie de construction suivant leur
destination ;
- le volume des constructions à édifier ;
- les emplacements à réserver aux établissements commerciaux, aux équipements
publics et collectifs et leur superficie ;
- la voirie (rues, chemins, places, parkings...) et les espaces libres plantés dont la
réalisation et l'aménagement incombent au lotisseur et tous les autres travaux
d'équipement qui sont à sa charge ;
- la voirie et les espaces libres dont la réalisation et l'aménagement incombent à la
collectivité locale ;
- et, le cas échéant, les conditions de réalisation des fosses septiques.
Article 6 : Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 25-
90, le pétitionnaire doit également joindre à la demande d'autorisation de lotir :
 
218
- un certificat de la conservation de la propriété foncière attestant que le terrain à
lotir est immatriculé ou en cours d'immatriculation et que, dans ce dernier cas, le
délai fixé pour le dépôt des oppositions est expiré sans qu'aucune opposition n'ait
été formulée ;
- un plan délivré par la conservation de la propriété foncière précisant les limites de
la propriété objet du lotissement.
Article 7 : Les documents joints à la demande d'autorisation de lotir doivent être
déposés, conformément aux dispositions de l'article premier ci-dessus en sept
exemplaires.
Toutefois, lorsque l'importance et l'emplacement du lotissement le justifient, il
pourra être exigé du pétitionnaire un nombre supplémentaire d'exemplaires sans
que celui-ci ne puisse dépasser quatorze.
Article 8 : En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 6 de la loi
précitée n° 25-90 et indépendamment des avis et visas prévus par les législations et
réglementations en vigueur, tout projet de lotissement doit être soumis à l'avis des
services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.
Toutefois, doivent être soumis à l'avis de l'autorité gouvernementale chargée de
l'urbanisme :
a) les projets de lotissements comportant 50 lots ou 100 logements au minimum,
situés dans les secteurs dont l'affectation n'est pas définie par un plan de zonage
ou un plan d'aménagement ;
b) les projets de lotissements comportant 200 logements au minimum, ou à réaliser
sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à cinq hectares, à l'exception
des lotissements dont tous les lots ont une superficie supérieure à 2 500 m², sis
dans les secteurs dont l'affectation est définie par un plan de zonage ou un plan
d'aménagement ;
c) les projets de lotissements à réaliser au nom des Etats étrangers ;
d) les projets de lotissements à réaliser à proximité des Palais et Demeures Royaux.
L'avis prévu aux deux alinéas précédents n'est pas requis lorsque le projet de
lotissement est situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine.
L'avis des services préfectoraux ou provinciaux de l'autorité gouvernementale
chargée des travaux publics est requis pour les projets de lotissements riverains du
domaine public maritime ou à réaliser sur un terrain situé le long des voies de
communication routières autres que communales.
 
219
Article 9 : L'autorisation de lotir est notifiée au demandeur par lettre recommandée
avec accusé de réception.
L'autorisation est accompagnée d'un exemplaire de chacun des documents visés
aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret revêtus de la mention " ne varietur ", de
la signature de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, du numéro et de la
date de la décision d'autorisation.
Un exemplaire de la décision d'autorisation ainsi que tous les documents y annexés,
revêtus de la mention " ne varietur ", doivent être en permanence tenus au chantier
à la disposition des agents de contrôle habilités à cet effet et ce, dès le
commencement des travaux jusqu'à la délivrance du certificat de réception
définitive desdits travaux.
Article 10 : Dans le cas d'autorisation tacite dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 8 de la loi précitée n° 25-90, le demandeur avise par lettre
recommandée avec accusé de réception l'autorité dépositaire de sa demande
d'autorisation de lotir, du commencement des travaux tels que prévus au dossier
joint à ladite demande.
Article 11 : Toute demande de modification formée par l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de lotir en vertu du 2e alinéa de l'article 8 de la loi précitée n°
25-90 doit être adressée au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Dans ce cas, le délai prévu au 1er alinéa de l'article 8 de la loi précitée n° 25-90 ne
commence, de nouveau, à courir qu'à compter de la date du dépôt par le
pétitionnaire, des plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires,
attesté par un récépissé dûment daté et signé par la partie dépositaire.
Article 12 : Pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi précitée n° 25-
90, et lorsque le lotissement projeté ne se trouve pas situé dans le ressort territorial
d'une agence urbaine, on entend par " administration " les services extérieurs
relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme, sous réserve des
dispositions des a, c) et d) du 2e alinéa de l'article 8 ci-dessus.
 
220
Article 13 : Les installations des lignes nécessaires au raccordement des
lotissements au réseau général des télécommunications publiques prévues à l'article
19 de la loi précitée n° 25-90 doivent être réalisées dans les conditions fixées par
arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications et de
l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.
Article 14 : Sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article 8 ci-dessus, l'avis
conforme prévu à l'article 21 de la loi précitée n° 25-90 doit être donné par les
services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme
lorsque le lotissement projeté ne se trouve pas situé dans le ressort territorial d'une
agence urbaine.
Article 15 : La déclaration d'achèvement des travaux d'équipement prévue à
l'article 22 de la loi précitée n° 25-90 doit être adressée par le lotisseur à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation de lotir par lettre recommandée avec accusé
de réception ou déposée au siège de ladite autorité contre récépissé.
Cette autorité doit aviser immédiatement de la déclaration précitée, les services
compétents en matière de télécommunications aux fins de vérifications
conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi précitée n° 25-90.
Article 16 : La commission de réception provisoire des travaux prévue au 1er
alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 25-90 est composée comme suit :
- le représentant du conseil communal, président ;
- l'architecte en fonction dans la commune ou à défaut, I'architecte préfectoral ou
provincial ;
- l'ingénieur en fonction dans la commune ou à défaut, l'ingénieur préfectoral ou
provincial ;
- le représentant de l'autorité administrative locale ;
- le représentant des services extérieurs de l'urbanisme, ou quand le lotissement est
situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine, le représentant de cette
dernière ;
- le représentant des services de la conservation foncière et des travaux
topographiques concernés ;
- le représentant du ministère chargé des travaux publics, lorsqu'il s'agit de
lotissement riverain du domaine public maritime ou des voies de communication
routières autres que communales ;
- le représentant des services chargés de la distribution d'eau et d'électricité.
Sont également convoqués :
 
221
- le représentant de l'Office national des postes et télécommunications lorsque le
lotissement doit être relié au réseau général des télécommunications ;
- le représentant des services régionaux du ministère des affaires culturelles lorsque
le lotissement peut avoir une incidence sur les monuments historiques et les sites
classés ou inscrits situés dans sa proximité.
Toutefois, lorsque le lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, la
commission comprend le représentant de chacun des conseils communaux
intéressés ainsi que l'architecte et l'ingénieur préfectoraux ou provinciaux et, le cas
échéant, l'architecte et l'ingénieur en fonction dans chacune de ces communes.
Dans ce cas, la présidence de la commission de réception des travaux est assurée
par le représentant de l'autorité administrative ayant délivré l'autorisation de lotir.
Article 17 : Le procès-verbal constatant la remise au domaine public communal de
la voirie, des réseaux d'eau et d'électricité et des espaces libres plantés du
lotissement est signé par le ou les présidents des conseils communaux intéressés et
le lotisseur.
Titre II : Des groupes d'habitations
Article 18 : Pour l'application des dispositions du titre III de la loi précitée n° 25-
90, toute demande d'autorisation de création de groupe d'habitations est
subordonnée à la production, outre des documents visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6
du présent décret, de toutes pièces et documents prévus par la législation et la
réglementation relatives à l'urbanisme en matière de permis de construire.
Article 19 : Les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret sont applicables
aux groupes d'habitations.
Titre III : Des morcellements
Article 20 : L'autorisation de morcellement visée à l'article 58 de la loi précitée n°
25-90 est délivrée par le président du conseil communal après avis :
- des services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de
l'urbanisme, lorsque la propriété objet du morcellement est située en dehors du
ressort territorial d'une agence urbaine ;
- de la conservation de la propriété foncière du ressort.
 
222
Article 21 : La demande d'autorisation de morcellement visée à l'article 58 de la loi
précitée n° 25-90 doit être adressée, au siège de la commune concernée, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou y être déposée contre récépissé dûment
daté et signé par le dépositaire de ladite demande, accompagnée des documents
suivants en quatre exemplaires :
1) un plan de situation de la parcelle concernée, établi par un géomètre au 1/2000
ou à défaut au 1/5000, rattaché au réseau géodésique, le cas échéant, et
comportant l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et les
points de repère permettant de localiser le terrain ;
2) un certificat de la conservation de la propriété foncière faisant ressortir la nature
et la consistance de l'immeuble, le nom du propriétaire, les droits réels
immobiliers et les charges foncières existant sur l'immeuble, et dans le cas où il
s'agit d'une copropriété, la part indivise revenant à chaque copropriétaire. Le
certificat est assorti d'un plan foncier si la propriété est immatriculée, et dans le
cas où elle n'est pas immatriculée, d'une copie certifiée conforme de l'acte de
propriété de la parcelle en cause ;
3) éventuellement, un plan masse faisant apparaître les bâtiments existants ;
4) le plan du projet de morcellement régulier établi au 1/500 ou au 1/1000 lorsqu'il
ne s'agit pas d'une vente en indivision.
Toute demande ne comportant pas la totalité des documents visés à l'alinéa
précédent est irrecevable.
Article 22 : L'autorisation de morcellement est notifiée au demandeur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
 
223
Titre IV : Dispositions finales
Article 23 : Le ministre de l'intérieur et de l'information, le ministre des travaux
publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, le ministre
des postes et des télécommunications, le ministre de l'habitat, le ministre des
finances et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin
officiel.
Fait à Rabat, le 25 Rebia II 1414 (12 Octobre 1993)
Le Premier Ministre,
MOHAMMED KARIM-LAMRANI
Pour contreseing :
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Information,
DRISS BASRI .
Le Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle
et de la Formation des Cadres,
MOHAMED KABBAJ .
Le Ministre des Postes et des télécommunications,
ABDESLEM AHIZOUNE
Le Ministre de l'Habitat,
ABDERRHMANE BOUFTAS
Le Ministre des Finances
MOHAMED BERRADA .
Le Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire
ABDELAZIZ MEZIANE
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Décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 Octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux Lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 20 octobre 1993).
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