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| Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. | |
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| موضوع: Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. السبت أكتوبر 11, 2014 7:15 pm | |
| Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Vu la Constitution et notamment son article 101 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993), A DECIDE CE QUI SUIT : Titre Premier - De l'Ordre National des Vétérinaires Chapitre premier - Dispositions générales Article Premier Il est institué un Ordre National des Vétérinaires groupant tous les docteurs vétérinaires désirant exercer au Maroc, soit à titre privé, soit dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit en qualité d'enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur de la médecine vétérinaire, soit dans les Forces armées royales, et auquel ces personnes doivent obligatoirement demander leur inscription avant de pouvoir exercer. Dans la suite du présent dahir portant loi, le terme vétérinaire est retenu pour définir les docteurs vétérinaires. Chapitre II - De l'inscription à l'ordre Article 2 Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 ci-dessous et relatives à l'inscription des étrangers à l'ordre, nul ne peut être inscrit à l'ordre s'il ne remplit les conditions suivantes : 1) être de nationalité marocaine ; 2) être titulaire du diplôme de docteur vétérinaire délivré par les établissements d'enseignement vétérinaire marocains ou d'un diplôme obtenu dans un autre Etat et reconnu équivalent au diplôme national ou, sans être titulaire du doctorat vétérinaire, avoir été recruté en qualité de vétérinaire par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc ; 3) n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité ; (BO n°4223 du 06/10/1993, page 535) 4) être en position régulière au regard des lois instituant les services civil ou militaire ; 5) acquitter le montant de la cotisation ordinale. La demande d'inscription précise la commune où le vétérinaire entend exercer sa profession. Les vétérinaires devant exercer dans des services publics doivent produire l'acte administratif de recrutement ou d'affectation dans le service public concerné. Article 3 L'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires est prononcée par le président du conseil national de l'Ordre national des vétérinaires institué par le présent dahir portant loi dans le délai de deux mois à la suite de la saisine par le demandeur du conseil régional compétent territorialement. A cette fin, le demandeur doit déposer au siège du conseil régional une demande et un dossier dont la forme et le contenu seront précisés par l'administration. Après instruction de la demande, qui ne peut excéder un mois, le président du conseil régional la transmet au président du conseil national, assortie de toutes remarques qu'il juge utiles. Il informe du dépôt de la demande les autorités gouvernementales et administratives concernées. Article 4 Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues pour l'inscription à l'ordre par le présent dahir portant loi. Le refus, dûment motivé, est notifié au demandeur par le président du conseil national dans le délai de 2 mois prévu à l'article 3 ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 5 A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des établissements étrangers produits par le demandeur, le délai prévu à l'article 3 ci-dessus est porté à six mois maximum. Dans ce cas, le président du conseil régional ou le président du conseil national informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué. Article 6 Le transfert de l'inscription du tableau des vétérinaires exerçant à titre public au tableau des vétérinaires exerçant à titre privé, ou inversement, s'effectue au vu d'une demande assortie d'une attestation d'acceptation de la démission de l'intéressé ou toute autre attestation justifiant d'une cessation régulière des activités de l'intéressé, délivrée par le service public auprès duquel il était en fonction, ou par la demande de l'intéressé, accompagnée de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service public au sein duquel il exercera. Les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional compétent à raison du lieu où l'intéressé s'installera ou compte installer son local professionnel, et sont transmises, sans délai, au président du conseil national qui décide de l'inscription. Article 7 Les décisions du président du conseil national sont notifiées aux autorités gouvernementales ou administratives concernées. Il est publié chaque année au "Bulletin officiel" la liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Article 8 Aucun étranger ne peut exercer la profession de vétérinaire s'il ne remplit les conditions suivantes : - résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'immigration ; - être ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les vétérinaires ressortissants d'un des Etats peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession ; - être détenteur d'un doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration et lui donnant droit d'exercer dans l'Etat dont il est ressortissant ; - n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité. Article 9 Aucun étranger ne peut exercer la profession, à titre privé, au Maroc s'il n'y est autorisé par l'administration. L'Ordre national des vétérinaires, dont l'avis est requis par l'administration, se prononce quant à l'opportunité de l'installation sollicitée eu égard aux besoins de l'élevage. L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. Le vétérinaire de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer, à titre privé, aucun acte de la profession avant d'avoir été inscrit au tableau de l'ordre. Cette inscription qui est prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus est de droit, au vu de l'autorisation administrative qui fixe éventuellement les limites territoriales de l'exercice autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale. Article 10 Le vétérinaire de nationalité étrangère devant exercer dans les services publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu de l'acte d'engagement qui lui est délivré par le chef du service auprès duquel il doit exercer et ce, pour la durée de l'engagement auquel il a souscrit. Article 11 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux vétérinaires de nationalité étrangère exerçant régulièrement lors de la publication du présent dahir portant loi sur le territoire national qui sont soumis pour leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions de l'article 74 ci-après. Chapitre III - Des attributions de l'ordre Article 12 L'Ordre national des vétérinaires est doté de la personnalité morale. Il a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession de vétérinaire et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la médecine vétérinaire. Il admet dans la profession les vétérinaires dans les formes et conditions prévues par le présent dahir portant loi. Il veille au libre choix du vétérinaire par le propriétaire et s'assure que les honoraires vétérinaires librement débattus entre les parties, sont justes et mesurés. Il édicte tout règlement nécessaire à l'accomplissement de sa mission et établit le code des devoirs professionnels qui sera rendu applicable par le gouvernement. L'ordre assure, en outre, la défense des intérêts matériels et moraux des vétérinaires, organise et gère les œuvres de coopération, de mutualité et d'assistance de ses membres, ainsi que les œuvres de retraite pour ceux d'entre eux qui ne relèvent pas du secteur public. Il représente la profession de vétérinaire auprès de l'administration et apporte son concours, à la demande de l'Etat, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé et de développement des ressources animales. Article 13 L'Ordre national des vétérinaires exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et de conseils régionaux et de leur président respectif. Chapitre IV - Des ressources de l'Ordre Article 14 Il est institué au profit de l'ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires. Cette cotisation comprend la part : nécessaire au fonctionnement et à la gestion des oeuvres prévues à l'article 12 ci-dessus et auxquelles sont obligatoirement affiliés les membres de l'ordre. Article 15 L'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales. Il peut également recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu'ils ne soient assortis d'aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomplissement de ses missions ou qui soit contraire aux lois et règlements en vigueur. Pour le recouvrement de ses cotisations, l'ordre peut recourir à la législation relative au recouvrement forcé des créances de l'Etat. Le gouvernement précisera les modalités d'application du présent alinéa. Chapitre V - Du conseil National Section première - Composition et mode de désignation Article 16 Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessous, de deux membres représentant les vétérinaires des Forces armées royales, de 18 membres à raison de 10 au titre de la catégorie privée et 8 pour le secteur public dont 3 représentant les enseignants et 5 représentant les vétérinaires exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Article 17 Sont électeurs tous les vétérinaires de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à la date des élections, ou s'ils sont candidats, à la date du dépôt de leur candidature. Sont éligibles les vétérinaires ayant la qualité d'électeurs et titulaires depuis au moins 10 ans du diplôme national de docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, au jour où ils présentent leur candidature. Sont également éligibles les vétérinaires, ayant la qualité d'électeurs, non titulaires du doctorat vétérinaire qui ont été recrutés par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc. Article 18 Les membres du conseil national sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles. Article 19 La date des élections est fixée par le président du conseil national. Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour les élections. La liste des candidats est arrêtée et envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales. Article 20 Les électeurs élisent outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires en fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies, et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir au mandat des membres qu'ils remplacent. Article 21 L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté des candidats, il est procédé à un tirage au sort. Article 22 Le vote peut avoir lieu par correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes émis par les électeurs présents à l'opération de vote. Article 23 Le conseil national comprend : - un président nommé conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution, relatif aux nominations aux emplois civils ou militaires ; - une personnalité nommée dans les mêmes formes que celles prévues pour le président du conseil au paragraphe précédent, pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel elle prend part : avec voix délibérative ; - un vice-président et un représentant des vétérinaires des Forces armées royales, représentant les vétérinaires des Forces armées royales, désignés par le chef d'état-major général des Forces armées royales. Le conseil national comprend en outre : - 3 vice-présidents : un vice-président élu par les membres du conseil national représentant les vétérinaires exerçant à titre privé, un vice-président élu par les membres du conseil national représentant les vétérinaires des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, un vice-président élu par les membres du conseil national représentant les vétérinaires enseignants ; - un secrétaire général ; - un secrétaire général adjoint ; - un trésorier général ; - un trésorier général adjoint ; -11 assesseurs, tous élus en son sein par le conseil national. Les présidents des conseils régionaux assistent aux délibérations du conseil national auxquelles ils prennent part avec voie consultative. Section 2 - Attribution du conseil national et de son président Article 24 Le conseil national de l'Ordre national des vétérinaires assume les missions dévolues à l'ordre par le présent dahir portant loi, sous réserve de celles expressément réservées au président du conseil. Il coordonne l'action des conseils régionaux. Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'ordre, mais ne peut fixer le montant des honoraires qui doivent être convenus entre les parties. Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la part : en revenant aux conseils régionaux. Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière disciplinaire. Article 25 Le conseil national représente la profession vétérinaire auprès de l'administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la médecine, ou chirurgie vétérinaire qui lui sont soumises pour examen par l'administration. Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession de vétérinaire ou son exercice et sur toutes autres questions s'y rapportant dont il est saisi par l'administration. Il nomme ou propose ses représentants auprès des commissions administratives où l'ordre est représenté conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur. Article 26 Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il inscrit, suspend ou radie du tableau de l'ordre conformément aux dispositions du présent dahir portant loi. Il représente l'ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour. Il assure l'exécution des délibérations du conseil. Il est habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons et legs à l'ordre. à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il certifie le tableau de l'ordre et en assure la diffusion auprès des autorités compétentes. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou aux présidents des conseils régionaux. Section 3 - Fonctionnement du conseil national Article 27 Le conseil national de l'Ordre national des vétérinaires siège et fonctionne à Rabat. Article 28 Le conseil national se réunit sur convocation de son, président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre. Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Article 29 L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du titre II ci-après et relatives à la représentation des vétérinaires relevant du secteur public. A cette fin, le président du conseil national adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour. Article 30 Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Article 31 S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du conseiller juridique auprès du conseil national, des présidents des conseils régionaux, assume les fonctions dévolues au conseil national jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission. Chapitre VI - Des conseils régionaux Section première - Compétence régionale Article 32 Il est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par le dahir n°1-71-77 du 22 rebia Il 1391 (16 juin 1971) tel qu'il a été modifié ou complété dès que le nombre de vétérinaires exerçant dans la région est égal ou supérieur à 100. Le siège des conseils régionaux sera fixé par l'administration. Lorsque le nombre des vétérinaires exerçant dans une région est inférieur à 100, l'administration désignera le conseil régional auquel ils seront rattachés. L'administration peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux pour tenir compte des modifications intervenues dans la division régionale du Royaume telle qu'elle est fixée par le dahir précité. Section 2 - Composition et mode de désignation Article 33 Chaque conseil régional se compose, outre son président, de 6 membres au moins lorsque le nombre des vétérinaires est inférieur à 200, et de 10 au plus lorsque le nombre des vétérinaires est supérieur à 200, élus pour moitié par les vétérinaires exerçant à titre privé et pour l'autre moitié par les Vétérinaires exerçant dans les Forces armées royales, dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur de la médecine vétérinaire. Article 34 Sont électeurs les vétérinaires de nationalité marocaine ayant leur domicile professionnel dans le ressort du conseil régional ou qui s'y trouvent rattachés, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à la date des élections, ou s'ils sont candidats, à la date de leur candidature. Sont éligibles les vétérinaires ayant la qualité d'électeurs et titulaires du diplôme national de docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent depuis au moins 5 ans à la date prévue pour le déroulement des opérations électorales. Sont également éligibles les vétérinaires, ayant la qualité d'électeurs, non titulaires du doctorat vétérinaire qui ont été recrutés par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc. Article 35 Les membres du conseil régional sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles. Article 36 La date des élections est fixée par le président du conseil national après avis des présidents des conseils régionaux. Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour les élections. Elles sont transmises sans délai, assorties d'éventuelles observations au président du conseil national. | |
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| موضوع: رد: Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. السبت أكتوبر 11, 2014 7:16 pm | |
| La liste des candidats est arrêtée et envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales. Article 37 Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires en fonction du nombre de voix obtenues lors des élections et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir au mandat des membres qu'ils remplacent. Article 38 L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort. Article 39 Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes exprimés par les électeurs présents lors de l'opération électorale. Article 40 Le conseil régional comprend un président nommé dans les formes prévues pour la nomination du président du conseil national. Le conseil régional comprend en outre : - un vice-président ; - un secrétaire général ; - un trésorier général ; - et des assesseurs, Tous élus en son sein par le conseil régional. Article 41 Nul ne peut être membre à la fois d'un conseil régional et du conseil national. Section 3 - Attributions des conseils régionaux et de leur président Article 42 Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes: - Il instruit les demandes d'inscription au tableau de l'ordre ; - Il veille sous la responsabilité de son président au maintien de la discipline intérieure de l'ordre, à l'exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l'honneur et de la probité ; - Il connaît des affaires concernant les vétérinaires qui auront manqué aux devoirs de leur profession ou aux obligations édictées par le code des devoirs professionnels ou par le règlement intérieur; - Il veille à l'application des décisions du conseil national ; - Il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de l'ordre ; - Il assure, dans son ressort, la gestion des biens qui lui sont affectés par l'ordre ; - Il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux oeuvres prévues à l'article 12 ci-dessus. Article 43 Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il transmet au président du conseil national avec avis motivé les demandes d'inscription à l'ordre qui lui sont présentées par les vétérinaires désireux d'exercer à titre privé ou dans les services publics. Il convoque les réunions du conseil régional, en fixe l'ordre du jour et assure l'exécution des décisions prises. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs au vice-président. Section 4 - Fonctionnement des conseils régionaux Article 44 Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, 15 jours avant la date de la réunion. Article 45 L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du titre II ci-après et relatives à la représentation des vétérinaires relevant du secteur public. A cette fin, le président du conseil régional adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour. Article 46 Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques. Article 47 Dès qu'il est constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional et comprenant, en outre, quatre vétérinaires remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 34 ci-dessus, nommés par le président du conseil régional, assume les fonctions du conseil régional jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission. Titre II - de la Discipline Chapitre premier - Dispositions générales Article 48 Les conseils régionaux et le conseil national, par voie d'appel, exercent à l'égard des vétérinaires le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles le vétérinaire est soumis dans l'exercice de sa profession, notamment : - Violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité dans l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées dans le code des devoirs professionnels ; - Non respect des lois et règlements applicables au vétérinaire dans l'exercice de sa profession; - Atteinte aux règles ou règlements édictés par l'ordre, à la considération ou au respect dus aux institutions ordinales. Article 49 Les poursuites disciplinaires à l'encontre des vétérinaires exerçant dans le secteur public ne peuvent être engagées qu'après que la plainte portée à leur encontre ait été communiquée à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont ils relèvent par le conseil régional compétent afin de permettre à ladite autorité de faire connaître audit conseil son avis sur les poursuites et notamment si la faute éventuelle du vétérinaire est une faute personnelle détachable du service public. Cet avis doit obligatoirement être communiqué au conseil régional dans un délai de quarante- cinq jours à compter du jour où l'autorité précitée a été saisie. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorité saisie est réputée n'avoir pas d'observation à présenter sur la plainte. La procédure disciplinaire est engagée conformément aux dispositions du présent titre, l'avis de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'il a été communiqué, devant figurer au dossier d'instruction de l'intéressé. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit être informée de toutes les décisions et mesures d'instruction prises en application du présent titre. Aux termes de la procédure disciplinaire, l'ordre propose à l'autorité sus-mentionnée la sanction disciplinaire qu'il estime devoir être infligée au vétérinaire concerné. Ladite autorité peut confirmer la sanction disciplinaire proposée ou prendre toute autre sanction qu'elle juge mieux appropriée aux faits incriminés ou ne prendre aucune sanction. Elle communique au conseil national la suite qu'elle a donnée à la proposition de sanction émanant de l'institution ordinale. Article 50 Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil national, composés et délibérant ainsi qu'il est prévu au présent titre. Article 51 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par les conseils sont les suivantes : - l'avertissement ; - le blâme ; - la suspension du tableau pour une durée de 6 mois au maximum ; - la radiation du tableau de l'ordre. L'avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi l'interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans. Article 52 L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire. Article 53 Le vétérinaire frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil. A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil. Article 54 La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau, devenue définitive, entraîne de plein droit, selon le cas, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession. Ces décisions sont publiées au "Bulletin officiel". Tout acte d'exercice de la profession, après publication des décisions prévues à l'alinéa précédent, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession. Article 55 Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part : en matière disciplinaire. Chapitre II - De l'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil régional Article 56 L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend le vétérinaire intéressé. Article 57 Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée apportant une faute personnelle du vétérinaire et justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l'article 48 ci-dessus. Article 58 Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président, agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national, soit par l'administration, un syndicat ou une association de vétérinaires. Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte. Article 59 Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable au vétérinaire, il informe par décision motivée le plaignant et le vétérinaire qu'il n'y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors en appeler au conseil national. Article 60 Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et du vétérinaire incriminé. Article 61 Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites du vétérinaire intéressé. S'il s'agit d'un vétérinaire relevant du secteur public, ils demandent à l'autorité visée à l'article 49 ci-dessus ou son délégué, son avis sur les faits poursuivis. Article 62 Le vétérinaire incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère ou un avocat. Article 63 Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l'affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe le vétérinaire intéressé et le plaignant qui peut en appeler au conseil national. Article 64 Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque le vétérinaire concerné et, après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue. S'il s'agit d'un vétérinaire relevant du secteur public, le conseil doit obligatoirement comprendre un représentant spécialement désigné à cet effet par l'autorité visée à l'article 49 ci-dessus ou son délégué. Article 65 La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, dans les plus brefs délais, au vétérinaire qui en a été l'objet et au plaignant. L'administration et le conseil national en sont informés. Article 66 Si la décision a été rendue sans que le vétérinaire mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter ou si éventuellement le représentant du secteur public prévu au deuxième alinéa de l'article 64 ci-dessus n'a pas été convoqué, le vétérinaire peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date du dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défense. L'opposition est suspensive. Article 67 La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que le vétérinaire incriminé, ou son représentant, et éventuellement celui du secteur public dont la présence est obligatoire, régulièrement convoqués, aient comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement. Article 68 Le conseil régional statuant en matière disciplinaire se compose obligatoirement du président, de trois membres représentant les vétérinaires exerçant à titre privé et de trois membres représentant les vétérinaires relevant du secteur public, tous élus en sein par le conseil régional. Il délibère valablement lorsque le président et au moins 3 de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Lorsque le vétérinaire incriminé est membre de la formation disciplinaire du conseil, ce dernier élit en son sein un remplaçant de la même catégorie à ce membre, qui ne pourra siéger que pour l'affaire en cause. Le conseil régional, siégeant comme conseil de discipline, peut faire appel à un avocat aux fins d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller juridique. Il participe, à la demande des membres du conseil, à ses délibérations, avec voix consultative. Chapitre III - De l'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil national Article 69 La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les 15 jours suivant sa notification, à la requête du vétérinaire concerné ou du plaignant. L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif. Article 70 Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu l'affaire. Ils entendent les explications du vétérinaire concerné, et lorsque le vétérinaire relève du secteur public, celles du représentant désigné à cet effet par l'autorité visée à l'article 49 ci- dessus ou son délégué. Ils procèdent à toutes auditions ou investigations utiles. Article 71 Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire. Lorsque le vétérinaire concerné relève du secteur public, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ou son délégué fournit obligatoirement un rapport écrit au conseil sur les faits reprochés à l'intéressé. Article 72 Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l'article 71 précédent, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas deux mois, le vétérinaire concerné, l'informe des conclusions du ou des rapports et entend ses déclarations ou celles de son représentant. Lorsque le vétérinaire relève du secteur public, le représentant prévu au 2e alinéa de l'article 70 ci-dessus, l'assiste. Le vétérinaire peut se faire assister par un confrère ou un avocat. Le conseil national statue dans un délai maximum de 8 jours suivant celui de l'audition du vétérinaire ou de son représentant. Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception au vétérinaire concerné et au plaignant. L'administration est informée de toutes décisions disciplinaires. Article 73 Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de 4 membres représentant les vétérinaires exerçant à titre privé et de 4 membres représentant les vétérinaires relevant du secteur public, tous élus au sein du conseil. Il délibère valablement lorsque le président, le conseiller juridique auprès du conseil national et au moins 4 de ses membres dont deux représentant le secteur privé et deux représentant le secteur public sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Lorsque le vétérinaire incriminé est membre du conseil de discipline, le conseil national lui substitue un membre de la même catégorie élu pour délibérer sur l'affaire en cause. En cas d'empêchement, le président du conseil national peut déléguer au conseiller juridique auprès du conseil national la présidence du conseil de discipline. Titre III Dispositions Transitoires Article 74 Pour la composition du premier tableau de l'ordre, sont inscrits d'office ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, et s'agissant des étrangers ceux installés au Maroc et régulièrement autorisés à y exercer la profession à la date de publication du présent dahir portant loi. Article 75 Il sera institué par l'administration une commission composée de 10 vétérinaires exerçant à titre privé et de 10 vétérinaires en fonction dans les services publics. La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication des textes nécessaires à l'application du présent dahir portant loi, dresser la liste par région des vétérinaires et faire procéder à l'élection des conseils de l'ordre institués par le présent dahir portant loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur les listes arrêtées par la commission. La condition d'éligibilité relative à la date d'obtention du diplôme de docteur vétérinaire prévue par les articles 17 et 34 ci-dessus ne sera exigée qu'à partir du premier renouvellement des membres suivant l'élection des premiers conseils. La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions du présent dahir portant loi. Elle statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales. La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'ordre qui se saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué. Titre IV - Dispositions Diverses Article 76 Les décisions du conseil national et des conseils régionaux, notamment en matière disciplinaire, ainsi que celles de leur président respectif sont susceptibles d'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente. Article 77 Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993). Pour contreseing : L E P REMIER M INISTRE , M OHAMMED KARIM -L AMRANI | |
| | | | Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. | |
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