codes et lois
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» Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires.

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Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Empty
مُساهمةموضوع: Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires.   Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:15 pm

Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre
national des vétérinaires.
Vu la Constitution et notamment son article 101 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993),
A DECIDE CE QUI SUIT :
Titre Premier - De l'Ordre National des Vétérinaires
Chapitre premier - Dispositions générales
Article Premier
Il est institué un Ordre National des Vétérinaires groupant tous les docteurs vétérinaires
désirant exercer au Maroc, soit à titre privé, soit dans les services de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics, soit en qualité d'enseignant dans les établissements
d'enseignement supérieur de la médecine vétérinaire, soit dans les Forces armées royales, et
auquel ces personnes doivent obligatoirement demander leur inscription avant de pouvoir
exercer.
Dans la suite du présent dahir portant loi, le terme vétérinaire est retenu pour définir les
docteurs vétérinaires.
Chapitre II - De l'inscription à l'ordre
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10 ci-dessous et relatives à l'inscription des
étrangers à l'ordre, nul ne peut être inscrit à l'ordre s'il ne remplit les conditions suivantes :
1) être de nationalité marocaine ;
2) être titulaire du diplôme de docteur vétérinaire délivré par les établissements
d'enseignement vétérinaire marocains ou d'un diplôme obtenu dans un autre Etat et reconnu
équivalent au diplôme national ou, sans être titulaire du doctorat vétérinaire, avoir été recruté
en qualité de vétérinaire par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire
antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc ;
3) n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à
la probité ;
(BO n°4223 du 06/10/1993, page 535)
4) être en position régulière au regard des lois instituant les services civil ou militaire ;
5) acquitter le montant de la cotisation ordinale.
La demande d'inscription précise la commune où le vétérinaire entend exercer sa profession.
Les vétérinaires devant exercer dans des services publics doivent produire l'acte administratif
de recrutement ou d'affectation dans le service public concerné.
Article 3
L'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires est prononcée par le président du conseil
national de l'Ordre national des vétérinaires institué par le présent dahir portant loi dans le
délai de deux mois à la suite de la saisine par le demandeur du conseil régional compétent
territorialement. A cette fin, le demandeur doit déposer au siège du conseil régional une
demande et un dossier dont la forme et le contenu seront précisés par l'administration. Après
instruction de la demande, qui ne peut excéder un mois, le président du conseil régional la
transmet au président du conseil national, assortie de toutes remarques qu'il juge utiles. Il
informe du dépôt de la demande les autorités gouvernementales et administratives concernées.
Article 4
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que par le défaut d'une des
conditions prévues pour l'inscription à l'ordre par le présent dahir portant loi. Le refus, dûment
motivé, est notifié au demandeur par le président du conseil national dans le délai de 2 mois
prévu à l'article 3 ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5
A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur des
titres ou diplômes délivrés par des établissements étrangers produits par le demandeur, le
délai prévu à l'article 3 ci-dessus est porté à six mois maximum. Dans ce cas, le président du
conseil régional ou le président du conseil national informe le demandeur des suites données à
sa demande et du délai dans lequel il sera statué.
Article 6
Le transfert de l'inscription du tableau des vétérinaires exerçant à titre public au tableau des
vétérinaires exerçant à titre privé, ou inversement, s'effectue au vu d'une demande assortie
d'une attestation d'acceptation de la démission de l'intéressé ou toute autre attestation justifiant
d'une cessation régulière des activités de l'intéressé, délivrée par le service public auprès
duquel il était en fonction, ou par la demande de l'intéressé, accompagnée de l'acte de
recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service public au sein duquel il
exercera.
Les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional compétent à raison du
lieu où l'intéressé s'installera ou compte installer son local professionnel, et sont transmises,
sans délai, au président du conseil national qui décide de l'inscription.
Article 7
Les décisions du président du conseil national sont notifiées aux autorités gouvernementales
ou administratives concernées. Il est publié chaque année au "Bulletin officiel" la liste des
vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Article 8
Aucun étranger ne peut exercer la profession de vétérinaire s'il ne remplit les conditions
suivantes :
- résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'immigration ;
- être ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les vétérinaires
ressortissants d'un des Etats peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la
profession ;
- être détenteur d'un doctorat en médecine vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par
l'administration et lui donnant droit d'exercer dans l'Etat dont il est ressortissant ;
- n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger pour des faits contraires à l'honneur, à la
dignité ou à la probité.
Article 9
Aucun étranger ne peut exercer la profession, à titre privé, au Maroc s'il n'y est autorisé par
l'administration.
L'Ordre national des vétérinaires, dont l'avis est requis par l'administration, se prononce quant
à l'opportunité de l'installation sollicitée eu égard aux besoins de l'élevage.
L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie
réglementaire.
Le vétérinaire de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer, à titre privé, aucun
acte de la profession avant d'avoir été inscrit au tableau de l'ordre. Cette inscription qui est
prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus est de droit, au
vu de l'autorisation administrative qui fixe éventuellement les limites territoriales de l'exercice
autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale.
Article 10
Le vétérinaire de nationalité étrangère devant exercer dans les services publics est inscrit au
tableau de l'ordre au vu de l'acte d'engagement qui lui est délivré par le chef du service auprès
duquel il doit exercer et ce, pour la durée de l'engagement auquel il a souscrit.
Article 11
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux vétérinaires de nationalité
étrangère exerçant régulièrement lors de la publication du présent dahir portant loi sur le
territoire national qui sont soumis pour leur inscription au tableau de l'ordre aux dispositions
de l'article 74 ci-après.
Chapitre III - Des attributions de l'ordre
Article 12
L'Ordre national des vétérinaires est doté de la personnalité morale.
Il a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de
probité qui font l'honneur de la profession de vétérinaire et de veiller au respect par ses
membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la médecine vétérinaire.
Il admet dans la profession les vétérinaires dans les formes et conditions prévues par le
présent dahir portant loi.
Il veille au libre choix du vétérinaire par le propriétaire et s'assure que les honoraires
vétérinaires librement débattus entre les parties, sont justes et mesurés.
Il édicte tout règlement nécessaire à l'accomplissement de sa mission et établit le code des
devoirs professionnels qui sera rendu applicable par le gouvernement.
L'ordre assure, en outre, la défense des intérêts matériels et moraux des vétérinaires, organise
et gère les œuvres de coopération, de mutualité et d'assistance de ses membres, ainsi que les
œuvres de retraite pour ceux d'entre eux qui ne relèvent pas du secteur public.
Il représente la profession de vétérinaire auprès de l'administration et apporte son concours, à
la demande de l'Etat, à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé et de
développement des ressources animales.
Article 13
L'Ordre national des vétérinaires exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil
national et de conseils régionaux et de leur président respectif.
Chapitre IV - Des ressources de l'Ordre
Article 14
Il est institué au profit de l'ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle
chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires.
Cette cotisation comprend la part : nécessaire au fonctionnement et à la gestion des oeuvres
prévues à l'article 12 ci-dessus et auxquelles sont obligatoirement affiliés les membres de
l'ordre.
Article 15
L'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités
locales.
Il peut également recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu'ils ne
soient assortis d'aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à
constituer une entrave à l'accomplissement de ses missions ou qui soit contraire aux lois et
règlements en vigueur.
Pour le recouvrement de ses cotisations, l'ordre peut recourir à la législation relative au
recouvrement forcé des créances de l'Etat. Le gouvernement précisera les modalités
d'application du présent alinéa.
Chapitre V - Du conseil National
Section première - Composition et mode de désignation
Article 16
Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés
dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessous, de deux membres représentant les
vétérinaires des Forces armées royales, de 18 membres à raison de 10 au titre de la catégorie
privée et 8 pour le secteur public dont 3 représentant les enseignants et 5 représentant les
vétérinaires exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics.
Article 17
Sont électeurs tous les vétérinaires de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'ordre et à
jour de leurs cotisations à la date des élections, ou s'ils sont candidats, à la date du dépôt de
leur candidature.
Sont éligibles les vétérinaires ayant la qualité d'électeurs et titulaires depuis au moins 10 ans
du diplôme national de docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, au jour où ils
présentent leur candidature.
Sont également éligibles les vétérinaires, ayant la qualité d'électeurs, non titulaires du doctorat
vétérinaire qui ont été recrutés par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire
antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc.
Article 18
Les membres du conseil national sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.
Article 19
La date des élections est fixée par le président du conseil national.
Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la
date prévue pour les élections.
La liste des candidats est arrêtée et envoyée par le président du conseil national aux électeurs
un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
Article 20
Les électeurs élisent outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil
national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui
viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires en fonction du nombre
de voix qu'ils ont recueillies, et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir au
mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 21
L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin
uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le
plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans
l'ancienneté des candidats, il est procédé à un tirage au sort.
Article 22
Le vote peut avoir lieu par correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes
émis par les électeurs présents à l'opération de vote.
Article 23
Le conseil national comprend :
- un président nommé conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution, relatif
aux nominations aux emplois civils ou militaires ;
- une personnalité nommée dans les mêmes formes que celles prévues pour le président du
conseil au paragraphe précédent, pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du
conseil national aux délibérations duquel elle prend part : avec voix délibérative ;
- un vice-président et un représentant des vétérinaires des Forces armées royales, représentant
les vétérinaires des Forces armées royales, désignés par le chef d'état-major général des
Forces armées royales.
Le conseil national comprend en outre :
- 3 vice-présidents : un vice-président élu par les membres du conseil national représentant les
vétérinaires exerçant à titre privé, un vice-président élu par les membres du conseil national
représentant les vétérinaires des services de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics, un vice-président élu par les membres du conseil national représentant
les vétérinaires enseignants ;
- un secrétaire général ;
- un secrétaire général adjoint ;
- un trésorier général ;
- un trésorier général adjoint ;
-11 assesseurs,
tous élus en son sein par le conseil national.
Les présidents des conseils régionaux assistent aux délibérations du conseil national
auxquelles ils prennent part avec voie consultative.
Section 2 - Attribution du conseil national et de son président
Article 24
Le conseil national de l'Ordre national des vétérinaires assume les missions dévolues à l'ordre
par le présent dahir portant loi, sous réserve de celles expressément réservées au président du
conseil.
Il coordonne l'action des conseils régionaux.
Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'ordre, mais ne peut
fixer le montant des honoraires qui doivent être convenus entre les parties.
Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la
part : en revenant aux conseils régionaux.
Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des
décisions prises en matière disciplinaire.
Article 25
Le conseil national représente la profession vétérinaire auprès de l'administration. Il donne
son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la médecine, ou chirurgie
vétérinaire qui lui sont soumises pour examen par l'administration.
Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession de
vétérinaire ou son exercice et sur toutes autres questions s'y rapportant dont il est saisi par
l'administration.
Il nomme ou propose ses représentants auprès des commissions administratives où l'ordre est
représenté conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur.
Article 26
Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président
du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à
l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Il inscrit, suspend ou radie du tableau de l'ordre conformément aux dispositions du présent
dahir portant loi.
Il représente l'ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers.
Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil.
Il est habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à
accepter tous dons et legs à l'ordre. à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à
contracter tous emprunts.
Il certifie le tableau de l'ordre et en assure la diffusion auprès des autorités compétentes.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou aux présidents des
conseils régionaux.
Section 3 - Fonctionnement du conseil national
Article 27
Le conseil national de l'Ordre national des vétérinaires siège et fonctionne à Rabat.
Article 28
Le conseil national se réunit sur convocation de son, président chaque fois qu'il est nécessaire
et au moins une fois par trimestre.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence,
quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 29
L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les
séances du conseil qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des
dispositions du titre II ci-après et relatives à la représentation des vétérinaires relevant du
secteur public.
A cette fin, le président du conseil national adresse à l'administration, avant la réunion du
conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 30
Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit
le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours
après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
Article 31
S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres
du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission
composée du président du conseil national, du conseiller juridique auprès du conseil national,
des présidents des conseils régionaux, assume les fonctions dévolues au conseil national
jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois
mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission.
Chapitre VI - Des conseils régionaux
Section première - Compétence régionale
Article 32
Il est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par le dahir n°1-71-77 du 22
rebia Il 1391 (16 juin 1971) tel qu'il a été modifié ou complété dès que le nombre de
vétérinaires exerçant dans la région est égal ou supérieur à 100.
Le siège des conseils régionaux sera fixé par l'administration.
Lorsque le nombre des vétérinaires exerçant dans une région est inférieur à 100,
l'administration désignera le conseil régional auquel ils seront rattachés.
L'administration peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux pour tenir compte
des modifications intervenues dans la division régionale du Royaume telle qu'elle est fixée par
le dahir précité.
Section 2 - Composition et mode de désignation
Article 33
Chaque conseil régional se compose, outre son président, de 6 membres au moins lorsque le
nombre des vétérinaires est inférieur à 200, et de 10 au plus lorsque le nombre des vétérinaires
est supérieur à 200, élus pour moitié par les vétérinaires exerçant à titre privé et pour l'autre
moitié par les Vétérinaires exerçant dans les Forces armées royales, dans les services de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics ou enseignant dans les établissements
d'enseignement supérieur de la médecine vétérinaire.
Article 34
Sont électeurs les vétérinaires de nationalité marocaine ayant leur domicile professionnel dans
le ressort du conseil régional ou qui s'y trouvent rattachés, inscrits au tableau de l'ordre et à
jour de leurs cotisations à la date des élections, ou s'ils sont candidats, à la date de leur
candidature.
Sont éligibles les vétérinaires ayant la qualité d'électeurs et titulaires du diplôme national de
docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent depuis au moins 5 ans à la date prévue
pour le déroulement des opérations électorales.
Sont également éligibles les vétérinaires, ayant la qualité d'électeurs, non titulaires du doctorat
vétérinaire qui ont été recrutés par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire
antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc.
Article 35
Les membres du conseil régional sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.
Article 36
La date des élections est fixée par le président du conseil national après avis des présidents
des conseils régionaux.
Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la
date prévue pour les élections. Elles sont transmises sans délai, assorties d'éventuelles
observations au président du conseil national.
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Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. Empty
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La liste des candidats est arrêtée et envoyée par le président du conseil national aux électeurs
un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
Article 37
Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil
régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui
viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires en fonction du nombre
de voix obtenues lors des élections et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir au
mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 38
L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin
uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le
plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans
l'ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.
Article 39
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes
exprimés par les électeurs présents lors de l'opération électorale.
Article 40
Le conseil régional comprend un président nommé dans les formes prévues pour la
nomination du président du conseil national.
Le conseil régional comprend en outre :
- un vice-président ;
- un secrétaire général ;
- un trésorier général ;
- et des assesseurs,
Tous élus en son sein par le conseil régional.
Article 41
Nul ne peut être membre à la fois d'un conseil régional et du conseil national.
Section 3 - Attributions des conseils régionaux et de leur président
Article 42
Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce
les fonctions suivantes:
- Il instruit les demandes d'inscription au tableau de l'ordre ;
- Il veille sous la responsabilité de son président au maintien de la discipline intérieure de
l'ordre, à l'exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l'honneur
et de la probité ;
- Il connaît des affaires concernant les vétérinaires qui auront manqué aux devoirs de leur
profession ou aux obligations édictées par le code des devoirs professionnels ou par le
règlement intérieur;
- Il veille à l'application des décisions du conseil national ;
- Il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national
de l'ordre ;
- Il assure, dans son ressort, la gestion des biens qui lui sont affectés par l'ordre ;
- Il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux oeuvres prévues
à l'article 12 ci-dessus.
Article 43
Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président
du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à
l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Il transmet au président du conseil national avec avis motivé les demandes d'inscription à
l'ordre qui lui sont présentées par les vétérinaires désireux d'exercer à titre privé ou dans les
services publics.
Il convoque les réunions du conseil régional, en fixe l'ordre du jour et assure l'exécution des
décisions prises.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs au vice-président.
Section 4 - Fonctionnement des conseils régionaux
Article 44
Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire
et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, 15
jours avant la date de la réunion.
Article 45
L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les
réunions du conseil régional qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier
cas des dispositions du titre II ci-après et relatives à la représentation des vétérinaires relevant
du secteur public.
A cette fin, le président du conseil régional adresse à l'administration, avant la réunion du
conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 46
Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le
nombre des membres présents lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après
la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
Article 47
Dès qu'il est constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres
d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission
présidée par le président du conseil régional et comprenant, en outre, quatre vétérinaires
remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 34 ci-dessus, nommés par le
président du conseil régional, assume les fonctions du conseil régional jusqu'à l'élection des
membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la
date d'entrée en fonction de la commission.
Titre II - de la Discipline
Chapitre premier - Dispositions générales
Article 48
Les conseils régionaux et le conseil national, par voie d'appel, exercent à l'égard des
vétérinaires le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou toute
contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles le vétérinaire est
soumis dans l'exercice de sa profession, notamment :
- Violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur, de la probité et
de la dignité dans l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées dans le
code des devoirs professionnels ;
- Non respect des lois et règlements applicables au vétérinaire dans l'exercice de sa
profession;
- Atteinte aux règles ou règlements édictés par l'ordre, à la considération ou au respect dus
aux institutions ordinales.
Article 49
Les poursuites disciplinaires à l'encontre des vétérinaires exerçant dans le secteur public ne
peuvent être engagées qu'après que la plainte portée à leur encontre ait été communiquée à
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont ils relèvent par le conseil régional compétent
afin de permettre à ladite autorité de faire connaître audit conseil son avis sur les poursuites et
notamment si la faute éventuelle du vétérinaire est une faute personnelle détachable du service
public.
Cet avis doit obligatoirement être communiqué au conseil régional dans un délai de quarante-
cinq jours à compter du jour où l'autorité précitée a été saisie. A défaut de réponse dans ce
délai, l'autorité saisie est réputée n'avoir pas d'observation à présenter sur la plainte. La
procédure disciplinaire est engagée conformément aux dispositions du présent titre, l'avis de
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'il a été communiqué, devant figurer au dossier
d'instruction de l'intéressé.
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit être informée de toutes les décisions et
mesures d'instruction prises en application du présent titre.
Aux termes de la procédure disciplinaire, l'ordre propose à l'autorité sus-mentionnée la
sanction disciplinaire qu'il estime devoir être infligée au vétérinaire concerné. Ladite autorité
peut confirmer la sanction disciplinaire proposée ou prendre toute autre sanction qu'elle juge
mieux appropriée aux faits incriminés ou ne prendre aucune sanction. Elle communique au
conseil national la suite qu'elle a donnée à la proposition de sanction émanant de l'institution
ordinale.
Article 50
Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil
national, composés et délibérant ainsi qu'il est prévu au présent titre.
Article 51
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par les conseils sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension du tableau pour une durée de 6 mois au maximum ;
- la radiation du tableau de l'ordre.
L'avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter comme sanction
complémentaire, si le conseil en décide ainsi l'interdiction de faire partie des conseils de
l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Article 52
L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public
ni à celle des particuliers devant les tribunaux.
Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au parquet, sur sa
demande, en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de
l'action disciplinaire.
Article 53
Le vétérinaire frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais
de l'action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil.
Article 54
La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau, devenue définitive,
entraîne de plein droit, selon le cas, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la
profession. Ces décisions sont publiées au "Bulletin officiel".
Tout acte d'exercice de la profession, après publication des décisions prévues à l'alinéa
précédent, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession.
Article 55
Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel
pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à
prendre part : en matière disciplinaire.
Chapitre II - De l'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil régional
Article 56
L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend le vétérinaire
intéressé.
Article 57
Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée apportant une
faute personnelle du vétérinaire et justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de
l'article 48 ci-dessus.
Article 58
Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président, agissant
d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil
national, soit par l'administration, un syndicat ou une association de vétérinaires.
Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.
Article 59
Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun
cas constituer une faute imputable au vétérinaire, il informe par décision motivée le plaignant
et le vétérinaire qu'il n'y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire.
Le plaignant peut alors en appeler au conseil national.
Article 60
Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de
ses membres afin d'instruire la plainte.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et du vétérinaire
incriminé.
Article 61
Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent
toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans
lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites du vétérinaire intéressé.
S'il s'agit d'un vétérinaire relevant du secteur public, ils demandent à l'autorité visée à l'article
49 ci-dessus ou son délégué, son avis sur les faits poursuivis.
Article 62
Le vétérinaire incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire,
par un confrère ou un avocat.
Article 63
Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans
un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil
régional décide soit de poursuivre l'affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure
d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans
ce dernier cas, il en informe le vétérinaire intéressé et le plaignant qui peut en appeler au
conseil national.
Article 64
Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque
le vétérinaire concerné et, après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant,
statue.
S'il s'agit d'un vétérinaire relevant du secteur public, le conseil doit obligatoirement
comprendre un représentant spécialement désigné à cet effet par l'autorité visée à l'article 49
ci-dessus ou son délégué.
Article 65
La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, dans les
plus brefs délais, au vétérinaire qui en a été l'objet et au plaignant.
L'administration et le conseil national en sont informés.
Article 66
Si la décision a été rendue sans que le vétérinaire mis en cause ait comparu ou se soit fait
représenter ou si éventuellement le représentant du secteur public prévu au deuxième alinéa
de l'article 64 ci-dessus n'a pas été convoqué, le vétérinaire peut faire opposition dans le délai
de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée
avec accusé de réception. L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil
qui en donne récépissé à la date du dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir
sommairement les moyens de défense.
L'opposition est suspensive.
Article 67
La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que le vétérinaire incriminé, ou son
représentant, et éventuellement celui du secteur public dont la présence est obligatoire,
régulièrement convoqués, aient comparu, est considérée comme étant intervenue
contradictoirement.
Article 68
Le conseil régional statuant en matière disciplinaire se compose obligatoirement du président,
de trois membres représentant les vétérinaires exerçant à titre privé et de trois membres
représentant les vétérinaires relevant du secteur public, tous élus en sein par le conseil
régional.
Il délibère valablement lorsque le président et au moins 3 de ses membres sont présents. Il
prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de
partage égal des voix.
Lorsque le vétérinaire incriminé est membre de la formation disciplinaire du conseil, ce
dernier élit en son sein un remplaçant de la même catégorie à ce membre, qui ne pourra siéger
que pour l'affaire en cause.
Le conseil régional, siégeant comme conseil de discipline, peut faire appel à un avocat aux
fins d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller juridique. Il participe, à la demande
des membres du conseil, à ses délibérations, avec voix consultative.
Chapitre III - De l'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil national
Article 69
La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les 15 jours
suivant sa notification, à la requête du vétérinaire concerné ou du plaignant.
L’appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est suspensif.
Article 70
Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à
l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer
l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu l'affaire.
Ils entendent les explications du vétérinaire concerné, et lorsque le vétérinaire relève du
secteur public, celles du représentant désigné à cet effet par l'autorité visée à l'article 49 ci-
dessus ou son délégué.
Ils procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.
Article 71
Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai
d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil
national un délai supplémentaire.
Lorsque le vétérinaire concerné relève du secteur public, l'autorité investie du pouvoir
disciplinaire ou son délégué fournit obligatoirement un rapport écrit au conseil sur les faits
reprochés à l'intéressé.
Article 72
Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, et éventuellement du rapport prévu au
2e alinéa de l'article 71 précédent, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas
deux mois, le vétérinaire concerné, l'informe des conclusions du ou des rapports et entend ses
déclarations ou celles de son représentant.
Lorsque le vétérinaire relève du secteur public, le représentant prévu au 2e alinéa de l'article
70 ci-dessus, l'assiste.
Le vétérinaire peut se faire assister par un confrère ou un avocat.
Le conseil national statue dans un délai maximum de 8 jours suivant celui de l'audition du
vétérinaire ou de son représentant.
Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée
avec accusé de réception au vétérinaire concerné et au plaignant. L'administration est
informée de toutes décisions disciplinaires.
Article 73
Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller
juridique auprès du conseil national, de 4 membres représentant les vétérinaires exerçant à
titre privé et de 4 membres représentant les vétérinaires relevant du secteur public, tous élus
au sein du conseil.
Il délibère valablement lorsque le président, le conseiller juridique auprès du conseil national
et au moins 4 de ses membres dont deux représentant le secteur privé et deux représentant le
secteur public sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président
étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Lorsque le vétérinaire incriminé est membre du conseil de discipline, le conseil national lui
substitue un membre de la même catégorie élu pour délibérer sur l'affaire en cause.
En cas d'empêchement, le président du conseil national peut déléguer au conseiller juridique
auprès du conseil national la présidence du conseil de discipline.
Titre III
Dispositions Transitoires
Article 74
Pour la composition du premier tableau de l'ordre, sont inscrits d'office ceux qui remplissent
les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, et s'agissant des étrangers ceux installés au
Maroc et régulièrement autorisés à y exercer la profession à la date de publication du présent
dahir portant loi.
Article 75
Il sera institué par l'administration une commission composée de 10 vétérinaires exerçant à
titre privé et de 10 vétérinaires en fonction dans les services publics.
La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication des
textes nécessaires à l'application du présent dahir portant loi, dresser la liste par région des
vétérinaires et faire procéder à l'élection des conseils de l'ordre institués par le présent dahir
portant loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées.
Pour lesdites élections seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur les listes
arrêtées par la commission.
La condition d'éligibilité relative à la date d'obtention du diplôme de docteur vétérinaire
prévue par les articles 17 et 34 ci-dessus ne sera exigée qu'à partir du premier renouvellement
des membres suivant l'élection des premiers conseils.
La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions du présent
dahir portant loi. Elle statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations
électorales.
La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'ordre qui
se saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué.
Titre IV - Dispositions Diverses
Article 76
Les décisions du conseil national et des conseils régionaux, notamment en matière
disciplinaire, ainsi que celles de leur président respectif sont susceptibles d'annulation par la
voie du recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.
Article 77
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993).
Pour contreseing :
L E P REMIER M INISTRE , M OHAMMED KARIM -L AMRANI
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Dahir portant loi n°1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires.
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