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| موضوع: Décret n° 2-94-265 du 10 moharrem 1416 (9 juin 1995) pris pour l'application de l'article 75 du dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires. السبت أكتوبر 11, 2014 7:11 pm | |
| Décret n° 2-94-265 du 10 moharrem 1416 (9 juin 1995) pris pour l'application de l'article 75 du dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires.
Le Premier Ministre,
Vu l'article 75 du dahir portant loi n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires,
Décrète :
Article Premier : La commission ad hoc visée à l'article 75 du dahir portant loi susvisé n° 1-93-230 du 19 rebia II 1414 (6 octobre 1993) est instituée et comprend:
1 - Les 10 vétérinaires suivants, relevant des services publics :
MM. Sedrati M'hamed ; Bakkali Med Mustapha ; Bakkoury Mohamed ; MM. Benazzou Hamid ; El Hasnaoui Elhassan ; Fassi Fehri Mohamed Mahi ; Fikri Abdeslam ; Ouhelli Hammou ; Lieutenant-colonel Marzak El Habib ; Commandant Fathallah Lhoucine.
2 - Les 10 vétérinaires suivants, exerçant à titre privé :
MM. Akasbi Mohamed ; Abi Mohamed Amine ; Amaqdouf Ahmed ; Asri Abderrahim ; Benothmane Abdellah ; Elbaroudi Abderrahim ; Jabli Noureddine ; Lamraoui My Abdellah ; Marsile Abbes ; Mouhab Driss.
Article 2 : M. Sedrati M'hamed est désigné pour présider la commission instituée à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La commission se réunit sur convocation de son président au lieu fixé par celui-ci.
Article 4 : La commission dresse une liste nationale et des listes régionales par catégorie de vétérinaires exerçant à titre privé ou exerçant dans les services publics.
Les listes doivent porter les indications suivantes, selon le cas :
le nom et prénom du vétérinaire ; la date d'obtention du diplôme national de docteur vétérinaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, ou, le cas échéant, la date de l'attestation délivrée par le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole et visée par le ministre chargé des affaires administratives certifiant que l'intéressé a été recruté par le ministère chargé de l'agriculture antérieurement à la création de l'enseignement vétérinaire au Maroc ; l'adresse du local professionnel ; la date de l'autorisation d'exercer la profession à titre privé ; la date de prise de fonction pour les vétérinaires relevant des services publics.
Les chefs des services publics concernés sont appelés à fournir à la commission toutes les informations qu'elle requiert pour l'élaboration des listes précitées.
Article 5 : Pour l'établissement des listes régionales, la commission désigne parmi ses membres 7 sous-commissions correspondant aux 7 régions et composées de 2 membres représentant l'un les vétérinaires exerçant à titre privé et l'autre les vétérinaires relevant des services publics.
Article 6 : Chaque sous-commission régionale siège et fonctionne au siège du service vétérinaire préfectoral ou provincial désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole.
Son secrétariat administratif est assuré par les services du service vétérinaire préfectoral ou provincial où elle est appelée à siéger.
Article 7 : Chaque sous-commission régionale dresse dans un délai maximum de 4 jours à compter de sa désignation, selon la forme prévue à l'article 4 ci-dessus, la liste régionale provisoire des vétérinaires marocains exerçant dans le ressort territorial de la région.
Article 8 : La liste régionale provisoire est portée à la connaissance des vétérinaires, toutes catégories réunies, par voie d'affichage aux chefs-lieux des services vétérinaires préfectoraux ou provinciaux.
Article 9 : Les vétérinaires concernés disposent d'un délai de 4 jours à compter du jour de l'affichage prévu à l'article précédent pour consulter cette liste.
Pendant ce délai, tout vétérinaire non porté sur la liste et qui remplit les conditions pour y être inscrit ou qui constate une erreur matérielle, peut demander par écrit son inscription ou la rectification de l'erreur au siège de la sous-commission dont il relève. Tout vétérinaire inscrit peut également réclamer, dans les mêmes formes et délai, la radiation d'un vétérinaire indûment inscrit.
La requête est établie en double exemplaire dont un est remis au requérant portant la signature du dépositaire et la date du dépôt.
A l'expiration du délai prescrit au 1er alinéa ci-dessus, la sous-commission arrête la liste régionale provisoire rectifiée le cas échéant qu'elle remet, avec éventuellement les requêtes auxquelles il n'a pas été donné suite, au président de la commission. Celle-ci, après examen des requêtes, arrête la liste régionale définitive.
Article 10 : Les attributions dévolues aux présidents des conseils national et régionaux par les dispositions du dahir portant loi précité n° 1-93-230 du 19 rebia Il 1414 (6 octobre 1993) en matière d'élections desdits conseils sont exercées par le président de la commission instituée à l'article premier ci-dessus.
Article 11 : Les élections pour les conseils régionaux doivent se dérouler le même jour.
Article 12 : Tout vétérinaire peut contester devant la commission les résultats des élections dans un délai maximum de 10 jours à compter de leur proclamation.
Article 13 : Le président de la commission est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour l'application des dispositions du présent décret notamment celles relatives au déroulement des opérations électorales et à l'examen des réclamations liées auxdites opérations.
Article 14 : Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 10 moharrem 1416 (9 juin 1995).Abdellatif Filali.
Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, Hassan Abou Ayoub. | |
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