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| موضوع: Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires promulguée par Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) (Bulletin Officiel n° 4918 du jeudi 19 juillet 2001) الإثنين ديسمبر 30, 2013 7:30 pm | |
| Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires promulguée par Dahir n° 1-01-126 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) (Bulletin Officiel n° 4918 du jeudi 19 juillet 2001) Chapitre Premier : Dispositions Générales Article Premier : Les experts judiciaires sont des auxiliaires de la justice qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 2 : L'expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé par les juridictions d'instruire des points à caractère technique. Il lui est interdit de donner son avis sur tous points de droit. Les avis de l'expert sont reçus par les juridictions à titre de simples renseignements sans pour autant avoir un caractère obligatoire. Chapitre II : Les Tableaux des Experts Judiciaires Article 3 : Nul ne peut exercer les fonctions d'expert judiciaire s'il n'est inscrit au tableau des experts judiciaires. Tout candidat à l'inscription au tableau des experts judiciaires doit remplit les conditions suivantes : 1. être de nationalité marocaine, sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité, ou ressortissant d'un État ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chaque État à exercer l'expertise judiciaire sur le territoire de l'autre ; 2. être âgé au moins de trente années grégoriennes révolues ; 3. être en situation régulière au vu des lois relatives au service militaire ; 4. jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mœurs ; 5. n'avoir pas été condamné pour crime ou délit, à l'exception des délits involontaires ; 6. n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 7. n'avoir pas été condamné à l'une des peines financières prévues par le code de commerce à l'encontre des dirigeants de l'entreprise ou à la déchéance commerciale ; 8. satisfaire aux critères de qualification fixés par voie réglementaire pour chaque discipline d'expertise ; 9. disposer d'un domicile dans la circonscription de la cour d'appel dans laquelle il entend exercer ses fonctions. Article 4 : Toute personne morale peut demander son inscription au tableau des experts judiciaires si les conditions suivantes sont remplies : 1. son représentant légal doit remplir les conditions prévues par l'article 3 de la présente loi ; 2. les personnes physiques relevant de la personne morale qui supervisent l'expertise doivent également remplir les conditions précitées ; 3. la personne morale doit disposer de personnel qualifié dans le domaine de l'expertise requise et des moyens techniques nécessaires ; 4. la personne physique relevant de la personne morale doit exercer ses activités conformément aux conditions visées au 8° de l'article 3 ci-dessus ; 5. l'activité de la personne morale ne doit pas être incompatible avec le principe d'indépendance et le devoir d'impartialité requis pour l'exercice de l'expertise judiciaire ; 6. le siège social de la personne morale ou le siège de l'une de ses succursales doit être établi dans la circonscription de la cour d'appel au tableau de laquelle elle entend s'inscrire ; 7. la personne morale doit produire des documents justifiant l'identité des personnes qui détiennent son capital et de ses dirigeants. Article 5 : L'expert judiciaire peut être un expert près une cour d'appel ou un expert à l'échelon national. Il est institué pour les inscriptions des experts judiciaires un tableau près les cours d'appel et un tableau national. Article 6 : Le candidat qui remplit les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 de la présente loi est inscrit, par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la commission visée à l'article 8 ci-dessous, en qualité d'expert judiciaire au tableau d'une cour d'appel et/ou au tableau national s'il s'agit d'expert judiciaire à l'échelon national. Article 7 : Tout expert inscrit au tableau d'une cour d'appel pendant une durée de cinq ans consécutifs au minimum peut demander son inscription au tableau national. Article 8 : Il est institué au ministère de la justice une commission chargée : - d'instruire les demandes d'inscription au tableau des experts judiciaires et de statuer sur ladite inscription ; - d'élaborer et de réviser les tableaux des experts judiciaires ; - d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'encontre des experts judiciaires. Article 9 : La commission prévue à l'article précédent est composée comme suit : Un représentant du ministre de la justice, président ; - trois premiers présidents de cours d'appel ; - trois procureurs généraux du Roi près des cours d'appel ; - deux experts judiciaires parmi lesquels le président de l'ordre ou la personne déléguée par lui à cet effet lorsqu'il s'agit d'un candidat à l'inscription à une discipline d'expertise relevant d'un ordre représentant une profession réglementée, ou deux experts judiciaires parmi lesquels le président d'une association professionnelle ou la personne déléguée par lui à cet effet lorsqu'il s'agit d'un candidat à l'inscription à une discipline d'expertise relevant d'une profession représentée par une association ou deux experts judiciaires représentant la discipline d'expertise à laquelle le candidat entend s'inscrire si la discipline considérée ne relève pas d'une profession représentée par un ordre ou une association professionnelle. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire. Article 10 : Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue de ses membres. Article 11 : Après son inscription au tableau, l'expert acquiert la qualité "d'expert judiciaire près la cour d'appel " dans la circonscription de laquelle il a été inscrit. Il est qualifié " d'expert judiciaire à l'échelon national " s'il est inscrit au tableau national. Il doit être fait mention, devant la qualité de l'expert inscrit sur l'un desdits tableaux, de la nature de sa spécialité. S'il acquiert la qualité " d'expert judiciaire à l'échelon national ", il en est fait mention devant son nom au tableau de la cour d'appel. L'expert peut être inscrit à la fois au tableau d'une cour d'appel et au tableau national. Article 12 : Un expert ne peut cumuler l'inscription dans deux ou plusieurs disciplines d'expertise à la fois, sauf s'il s'agit d'une personne morale disposant de plusieurs spécialités. Article 13 : L'inscription des experts judiciaires au tableau d'une cour d'appel et au tableau national est valable pour une année. Les tableaux d'experts sont révisés chaque année par la commission visée à l'article 8, sans qu'il y ait lieu à renouvellement des demandes d'inscription, pour s'assurer que l'expert continue à remplir les conditions requises sous réserve des dispositions disciplinaires prévues au chapitre V de la présente loi. L'expert qui n'a pas été inscrit peut renouveler sa demande l'année suivante. Article 14 : Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus, prendre un arrêté motivé portant retrait de tout expert, sur sa demande, du tableau des experts judiciaires près la cour d'appel et/ou du tableau national pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telle que l'éloignement, la maladie ou une incapacité permanente Il est également procédé au retrait du tableau de tout expert dont l'incapacité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, est établie. Article 15 : Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait du tableau reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant dans un délai de 15 jours à compter de la date de ladite mesure. Les décisions de refus des candidatures, de non renouvellement de l'inscription ou de retrait doivent être motivées. Article 16 : Le tableau des experts judiciaires près les cours d'appel est déposé au greffe des cours d'appel et des autres juridictions. Le tableau national est déposé aux greffes de la cour suprême, des cours d'appel et des autres juridictions. Le tableau des experts judiciaires près les cours d'appel et le tableau national sont publiés au " Bulletin officiel ". Article 17 : Lorsqu'elle désigne un expert judiciaire, la juridiction se limite au tableau des experts de sa circonscription, sauf dans les cas suivant : 1. si le tableau précité ne comprend pas d'expert dans la discipline requise ; 2. si l'expert est inscrit au tableau national. Chapitre III : Droits et Obligations des Experts Article 18 : L'expert inscrit au tableau pour la première fois prête devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit le serment suivant : " Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir loyalement et fidèlement la mission d'expertise qui me sera confiée, de donner mon avis en toute impartialité et indépendance et de garder le secret professionnel. " Le serment n'est pas renouvelé tant que l'expert est inscrit au tableau. Article 19 : Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le serment est prêté par son représentant légal. Si un changement se produit dans la situation du représentant légal de la personne morale, notamment lors de la désignation d'un nouveau représentant, celui-ci est tenu de prêter le serment prévu à l'article 18 ci-dessus. Article 20 : L'expert inscrit au tableau doit participer à des sessions d'études relatives aux aspects juridiques de l'expertise, organisées par le ministère de la justice au profit des experts judiciaires. La personne morale inscrite au tableau des experts judiciaires doit désigner des représentants dans lesdites sessions parmi les personnes chargées d'exécuter les expertises. Article 21 : L'expert est convoqué aux sessions d'études dans un délai d'au moins quinze jours. La présence de l'expert convoqué à ces sessions d'études est obligatoire, sous peine de non-renouvellement de son inscription au tableau. Article 22 : L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire. Il lui est interdit de déléguer la mission qui lui est confiée à un autre expert. L'expert établit son rapport dans le délai qui lui est imparti par la décision judiciaire, sauf prorogation dudit délai sur sa demande. Article 23 : Tout retard injustifié dans la réalisation de l'expertise constitue une infraction professionnelle qui expose l'expert à une sanction disciplinaire. Article 24 : L'expert informe le conseiller rapporteur, le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire de toutes les difficultés entravant sa mission. Article 25 : L'expert ne peut s'abstenir d'accomplir sa mission lorsqu'il est désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire ou dans le cas où il considère que les honoraires fixés sont insuffisants. Toutefois, il peut, après l'accomplissement de sa mission, demander des honoraires complémentaires conformément aux textes législatifs relatifs aux frais de justice. Article 26 : Tout expert, personne physique ou morale, doit aviser immédiatement le procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit de toute modification intervenue dans sa situation, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau. Le procureur général du Roi avise le ministre de la justice de cette modification. Article 27 : Tout expert judiciaire adresse en fin de chaque année au ministre de la justice, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau, un rapport mentionnant ce qui suit : - le nombre d'expertises effectuées au cours de l'année ; - le tribunal ou la cour qui a rendu la décision d'expertise et la juridiction l'ayant désigné ; - la date de notification de la décision d'expertise ; - le délai imparti pour effectuer l'expertise ; la date du dépôt du rapport d'expertise au greffe. Article 28 : Le premier président et le procureur général du Roi près la cour d'appel assurent un contrôle sur les experts judiciaires inscrits au tableau de ladite cour. Le premier président et le procureur général du Roi près la cour suprême assurent un contrôle sur les experts judiciaires inscrits au tableau national. Article 29 : Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites cours procèdent aux enquêtes nécessaires relatives aux plaintes formulées à l'encontre des experts judiciaires, à l'effet de vérifier si ces derniers s'acquittent régulièrement et fidèlement de leurs obligations. Ils peuvent en outre procéder aux enquêtes, soit d'office, soit à la demande du ministre de la justice. Ils peuvent charger les présidents des tribunaux de première instance et les procureurs du Roi près lesdits tribunaux de procéder aux dites enquêtes. Article 30 : Si le premier président de la cour d'appel et le procureur général du Roi près ladite cour constatent des présomptions indiquant qu'un expert judiciaire inscrit au tableau a commis des manquements à ses devoirs professionnels, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général du Roi près ladite cour, selon le cas, peut ordonner l'audition de l'expert concerné et communique le procès-verbal d'audition au ministre de la justice qui le transmet à la commission prévue à l'article 8 de la présente loi. Chapitre V : Dispositions Disciplinaires Article 31 : La commission visée à l'article 8 ci-dessus est habilitée à engager les poursuites et à prononcer les sanctions disciplinaires à l'encontre de tout expert qui a commis une infraction aux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'expertise, a manqué à ses obligations professionnelles ou a commis des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Article 32 : Tout fait visé à l'article précédent commis par un expert judiciaire fait l'objet d'un rapport conjoint du premier président de la cour d'appel et du procureur général du Roi près ladite cour, comportant notamment les faits qui sont reprochés à l'expert et les déclarations de celui-ci concernant ces faits et accompagné, le cas échéant, de tout document utile. Le rapport est accompagné d'un document contenant l'appréciation du premier président et du procureur général. Le rapport conjoint et le document contenant l'appréciation sont dressés par le premier président et le procureur général du Roi près la cour suprême, s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau national. Le rapport est assorti des documents relatifs à l'affaire et est communiqué au ministre de la justice afin d'être soumis à la commission visée à l'article 8 ci-dessus. La commission peut, le cas échéant, charger le premier président de la cour d'appel ou le procureur général du Roi près ladite cour de procéder à une enquête complémentaire. Article 33 : La radiation de l'expert ou son retrait du tableau n'empêche pas d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour des faits antérieurs. Article 34 : Les sanctions disciplinaires sont : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'interdiction provisoire d'exercer l'expertise pour une durée maximum d'un an ; - la radiation du tableau. Article 35 : L'expert judiciaire se rend coupable de faute professionnelle grave, notamment lorsqu'il n'accepte pas, sans motif valable, de s'acquitter de la mission qui lui est confiée ou qu'il s'en acquitte en dehors des délais prescrits, après une mise en demeure qui lui est adressée par la juridiction concernée. Article 36 : Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère public. Un délai de quinze jours au moins doit s'écouter entre la date de réception de la convocation et celle prévue pour la séance. L'expert peut se faire assister par un avocat de son choix. L'expert ou son avocat peuvent prendre connaissance des documents du dossier et en faire copie, à l'exception des appréciations du premier président et du procureur général du Roi. Il est passé outre à la présence de l'expert dûment convoqué qui s'abstient de comparaître. Article 37 : Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à son encontre un arrêté d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise, jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire devenue définitive. L'arrêté d'interdiction est notifié à l'expert intéressé par le procureur général du Roi compétent qui en dresse procès-verbal dont copie est remise à l'expert concerné. Les responsables des juridictions concernées sont avisés de l'arrêté d'interdiction aux fins de le notifier aux magistrats en fonction dans leur circonscription. L'interdiction provisoire prend fin de plein droit dès qu'il est statué sur l'action publique au profit de l'expert judiciaire poursuivi. Article 38 : Lorsque l'expert est inscrit à la fois au tableau national et au tableau d'une cour d'appel, l'arrêté de radiation porte sur les deux tableaux. Article 39 : La sanction disciplinaire est prononcée par arrêté motivé du ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus. La décision peut comprendre une peine complémentaire ordonnant l'affichage de son dispositif au greffe de la cour d'appel du lieu d'inscription de l'expert ou aux greffes de la cour d'appel et de la Cour suprême s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau national. Le président de la commission adresse la décision disciplinaire au procureur général compétent qui la notifie à l'expert intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la date de son prononcé. Il est dressé un procès-verbal de notification dont une copie est remise à l'expert intéressé. Article 40 : En cas d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise judiciaire ou de radiation du tableau, les sanctions prononcées à l'encontre de l'expert sont notifiées : - au premier président de la Cour suprême, au procureur général du Roi près ladite cour et aux responsables des cours d'appel et des juridictions situées dans la circonscription de la cour d'appel intéressée s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau national ; - aux responsables de la cour d'appel et des juridictions situées dans la circonscription de la cour d'appel intéressée s'il s'agit d'un expert inscrit au tableau de celle-ci. Lesdits responsables sont tenus d'aviser des dites sanctions tous les magistrats relevant de leur circonscription, afin de ne pas désigner un expert à l'encontre duquel a été rendue l'une des sanctions précitées. Article 41 : Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, conformément aux règles et procédures prévues par la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs. Chapitre VI : Dispositions pénales Article 42 : Est coupable de corruption et encourt les sanctions prévues par le code pénal, tout expert ayant perçu, en sus des honoraires et remboursement des frais qui lui sont dus, des sommes d'argent ou des avantages quels qu'ils soient, à l'occasion de l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. Article 43 : Est coupable de faux témoignage et encourt les peines prévues par le code pénal, tout expert désigné pour une expertise en vertu d'une décision judiciaire, qui donne un avis mensonger, consigne dans son rapport des faits qu'il sait non conformes à la vérité et qui sont susceptibles d'induire la justice en erreur ou omet délibérément de les mentionner. Article 44 : Quiconque fait usage de la qualité d'expert judiciaire, sans être inscrit au tableau d'une cour d'appel ou au tableau national, est considéré s'être réclamé d'une qualité légalement réglementée et encourt les peines prévues par l'article 381 du code pénal. Article 45 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel s'effectue l'expertise doit être avisé par écrit de toute entrave à la mission de l'expert, par l'une des parties ou par les tiers, ayant empêché l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par décision judiciaire, afin qu'il prenne les mesures appropriées. Chapitre VII : Dispositions finales Article 46 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du dahir n° 1-59-372 du 2 chaoual 1379 (30 mars 1960) relatif à l'établissement des tableaux des experts et des interprètes agréés près les cours d'appel. Les experts judiciaires inscrits aux tableaux des cours d'appel à la date de publication de la présente loi sont maintenus. Toutefois, ils doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application dans un délai de deux ans courant à compter de la date de publication de la présente loi.
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