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| موضوع: Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement promulguée par le dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 Mai 2003) (B.O. du 19 juin 2003). الأحد فبراير 02, 2014 7:08 pm | |
| Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement promulguée par le dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 Mai 2003) (B.O. du 19 juin 2003). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, telle qu' adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Loi n° 12-03relative aux études d'impact sur l'environnement Chapitre Premier : Définitions et champ d'application Article Premier : Au sens de la présente loi, en entend par : 1 - " Environnement " : ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu naturel, des organismes vivants et des activités humaines. 2 - " Etude d'impact sur l'environnement " : étude préalable permettant d'évaluer les effets directs ou indirects pouvant atteindre l'environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement et à la mise en place des infrastructures de base et de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et d'améliorer les effets positifs du projet sur l'environnement. 3 - " Pétitionnaire " : personne physique ou morale, auteur d'une demande d'autorisation ou d'approbation concernant un projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement. 4 - " Acceptabilité environnementale " : décision prononcée par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, en conformité avec l'avis du comité national ou des comités régionaux d'étude d'impact sur l'environnement, attestant de la faisabilité du point de vue environnemental d'un projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement. 5 - " Projet " : tous projets d'activités, de travaux, d'aménagements et d'ouvrages, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique qui, en raison de leur nature, de leur dimension et de leur lieu d'implantation dans des zones sensibles ou protégées, doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. 6 - " Directives " : documents de référence définissant les principaux éléments qui doivent être intégrés aux termes de référence de l'étude d'impact d'un projet assujetti à cette étude. 7 - " Termes de références " : document de référence définissant les aspects et les exigences environnementaux importants devant être pris en considération lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Il précise la méthode qu' il faut adopter pour détecter et analyser les répercussions éventuelles du projet sur l'environnement. 503 8 - " Zones sensibles " : zones humides, zones protégées et zones d'utilité biologique et écologique ainsi que celles situées sur les nappes phréatiques et sur les sites de drainage des eaux. Article 2 : Tous les projets mentionnés dans la liste annexée à la présente loi, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d'implantation risquent de produire des impacts négatifs sur le milieu biophysique et humain, font l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Article 3 : Lorsqu' un projet assujetti à l'étude d'impact sur l'environnement est subdivisé en plusieurs composantes complémentaires ou dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du projet. Article 4 : Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les projets relevant de l'autorité chargée de la défense nationale. Toutefois, ces projets doivent être réalisés de manière à ne pas exposer la population et l'environnement en général au danger. Chapitre Il : Objectifs et contenu de l'étude d'impact sur l'environnement Article 5 : L'étude d'impact sur l'environnement a pour objet : 1 - d'évaluer de manière méthodique et préalable, les répercussions éventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et en particulier sur l'homme, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et des monuments historiques, le cas échéant sur la commodité du voisinage, l'hygiène, la salubrité publique et la sécurité tout en prenant en considération les interactions entre ces facteurs; 2 - de supprimer, d'atténuer et de compenser les répercussions négatives du projet : 3 - de mettre en valeur et d'améliorer les impacts positifs du projet sur l'environnement; 4 - d'informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l'environnement. Article 6 : L'étude d'impact sur l'environnement comporte : 1 - une description globale de l'état initial du site susceptible d'être affecté par le projet, notamment ses composantes biologique, physique et humaine; 2 - une description des principales composantes, caractéristiques et étapes de réalisation du projet y compris les procédés de fabrication, la nature et les 504 quantités de matières premières et les ressources d'énergie utilisées, les rejets liquides, gazeux et solides ainsi que les déchets engendrés par la réalisation ou l'exploitation du projet : 3 - une évaluation des impacts positifs, négatifs et nocifs du projet sur le milieu biologique, physique et humain pouvant être affecté durant les phases de réalisation, d'exploitation ou de son développement sur la base des termes de références et des directives prévues à cet effet; 4 - les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que les mesures visant à mettre en valeur et à améliorer les impacts positifs du projet; 5 - un programme de surveillance et de suivi du projet ainsi que les mesures envisagées en matière de formation, de communication et de gestion en vue d'assurer l'exécution, l'exploitation et le développement conformément aux prescriptions techniques et aux exigences environnementales adoptées par l'étude; 6 - une présentation concise portant sur le cadre juridique et institutionnel afférent au projet et à l'immeuble dans lequel sera exécuté et exploité ainsi que les coûts prévisionnels du projet; 7 - une note de synthèse récapitulant le contenu et les conclusions de l'étude; 8 - un résumé simplifié des informations et des principales données contenues dans l'étude destiné au public. Article 7 : L'autorisation de tout projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement est subordonnée à une décision d'acceptabilité environnementale. Cette décision constitue l'un des documents du dossier de la demande présentée en vue de l'obtention de l'autorisation du projet. Chapitre III : Comité national et comités régionaux d'études d'impact sur l'environnement Article 8 : Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, un comité national et des comités régionaux d'études d'impact sur l'environnement. Ces comités ont pour mission d'examiner les études d'impact sur l'environnement et de donner leur avis sur l'acceptabilité environnementale des projets. Les formalités de création du comité national et des comités régionaux, les modalités de fonctionnement et les attributions desdits comités sont fixées par voie réglementaire. Article 9 : Chaque projet soumis à l'étude d'impact sur l'environnement donne lieu à une enquête publique. Cette enquête a pour objet de permettre à la population 505 concernée de prendre connaissance des impacts éventuels du projet sur l'environnement et de recueillir leurs observations et propositions y afférentes. Ces observations et propositions sont prises en considération lors de l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement. Sont dispensés de l'enquête publique visée au premier alinéa de cet article, les projets qui font l'objet d'une enquête publique prévue par d'autres textes législatifs et réglementaires, à condition de mettre à la disposition du public l'étude d'impact sur l'environnement lors du déroulement de cette enquête. Les conditions de déroulement de cette enquête publique sont fixées par voie réglementaire. Article 10 : L'administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les informations et les conclusions afférentes à l'étude d'impact sur l'environnement soient accessibles au public durant la période de l'enquête publique à l'exception des informations et des données qui sont jugées confidentielles. A cet effet, le pétitionnaire est tenu de notifier par écrit à l'administration, les informations et les données qu' il juge confidentielles. Sont considérées confidentielles, aux termes du premier alinéa de cet article, les données et les informations afférentes au projet, dont la diffusion peut porter préjudice aux intérêts du maître d'ouvrage, à l'exception des informations relatives aux impacts négatifs dudit projet sur l'environnement. Les conditions et les modalités de consultation de l'étude d'impact sont fixées par voie réglementaire. Article 11 : Les agents chargés par l'administration sont, lors de l'exercice de leurs fonctions, de la consultation ou de l'examen des études d'impact sur l'environnement ou lors du suivi des projets soumis à ces études, ainsi que les membres du comité national et des comités régionaux des études d'impact visés à l'article 8 ci-dessus, tenus au secret professionnel et à la non-divulgation des données et des informations relatives aux projets soumis aux études d'impact sur l'environnement, sous peine de l'application des dispositions du code pénal en vigueur. Article 12 : Les frais afférents à l'enquête publique sont à la charge du pétitionnaire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 13 : Les frais de réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du pétitionnaire sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur. 506 Chapitre IV : Constatation des infractions et droit d'ester en justice Article 14 : Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés par l'administration et les collectivités locales ont pour mission de constater et de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 15 : En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, l'agent commissionné ayant constaté une infraction en établit un procès-verbal dont il transmet une copie, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à l'autorité directement concernée par le projet et une autre à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Cette dernière, après avoir notifié à l'autorité gouvernementale concernée, met en demeure le contrevenant et l'invite à se conformer à la législation en vigueur. Article 16 : Lorsque le contrevenant, mis en demeure, refuse d'y obtempérer et lorsque les travaux d'aménagement, de construction ou d'exploitation d'un projet sont en cours, l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, après notification à l'autorité gouvernementale concernée, transmet une copie du procès- verbal de l'infraction au gouverneur de la province ou de la préfecture et au président du conseil communal pour ordonner l'arrêt des travaux en attendant que la juridiction compétente s' y prononce. En cas d'urgence, la suspension immédiate des travaux, la destruction des constructions et des installations et l'interdiction des activités contraires aux dispositions de la présente loi, peuvent être ordonnées. Article 17 : L'arrêt des travaux de construction, d'aménagement et d'exploitation et la remise en état initial des lieux ne font pas obstacle au droit de porter plainte devant la justice, soit à l'initiative de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, soit à l'initiative de toute personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à ester en justice. Article 18 : Lorsqu' une plainte déposée devant la juridiction compétente, contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet est fondée sur l'absence de la décision d'acceptabilité environnementale, la juridiction saisie ordonne, d'urgence, l'annulation de l'autorisation ou de la décision attaquée dès que cette absence est constatée. 507 Article 19 : Les projets ayant reçu l'acceptabilité environnementale et qui ne sont pas réalisés dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de la décision, doivent faire l'objet d'une nouvelle étude d'impact sur l'environnement. Article 20 : Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation déposées auprès des services administratifs antérieurement à la date de sa publication. Annexe des projets soumis à l'étude d'impact sur l'environnement 1 - Etablissements insalubres, incommodes ou dangereux classés en première catégorie. 2 - Projets d'infrastructures - Construction de routes (routes nationales et autoroutes); - Voies ferrées; - Aéroports; - Aménagement de zones urbaines; - Aménagement de zones industrielles; - Ports de commerce et ports de plaisance; - Barrages ou toutes autres installations destinées à retenir et à stocker les eaux d'une manière permanente; - Complexes touristiques, notamment ceux situés au littoral, à la montagne et en milieu rural; - Installations de stockage ou d'élimination de déchets quel que soit leur nature et la méthode de leur élimination; - Stations d'épuration des eaux usées et ouvrages annexes; - Emissaires d'évacuation marin; - Transport de matières dangereuses ou toxiques. 3 - Projets industriels 3.1 - Industrie extractive : - Mines; - Carrières de sable et gravier; - Cimenteries; - Industrie de plâtre; - Transformation du liège. 3.2 - Industrie de l'énergie : - Installations destinées au stockage du gaz et tous produits inflammables; - Raffineries de pétrole; - Grands travaux de transfert d'énergie; - Centrales thermiques et autres installations à combustion puissance calorifique d'au moins 300 MW; - Centrales nucléaires; 508 - Centrales hydroélectriques. 3.3 - Industrie chimique : - Installations de fabrication de produits chimiques, de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peintures de vernis, d'élastomères et peroxydes; - Lancement de nouveaux produits chimiques sur le marché; - Extraction, traitement et transformation d'amiante. 3.4 - Traitement des métaux : - Usines sidérurgiques; - Traitement de surface et revêtement des métaux; - Chaudronnerie et appareils métalliques. 3-5 - Industrie des produits alimentaires : - Conserverie de produits animal et végétal; - Fabrication de produits laitiers; - Brasserie; - Fabrication de confiseries et de boissons; - Usines de farine de poisson et d'huile de poisson; - Féculerie industrielle; - Sucreries et transformation de mélasses; - Minoteries et semouleries; - Huileries. 3.6 - Industrie textile, du cuir, du bois, du papier, de carton et de poterie : - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton; - Tanneries et mégisserie; - Production et traitement de cellulose; - Teinturerie de fibres; - Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contre-plaqués; - Industrie de textile et teintureries; - Poterie. 3.7 - Industrie de caoutchouc : - Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères. 4 - Agriculture - Projets de remembrement rural; - Projets de reboisement d'une superficie supérieur à 100 hectares; - Projets d'affectation de terre inculte ou d'étendue semi-naturelle à l'exploitation agricole intensive. 5 - Projets d'aquaculture et de pisciculture Fait à Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou
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