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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
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 LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993).

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تاريخ التسجيل : 30/12/2013

LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Empty
مُساهمةموضوع: LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993).   LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Emptyالأربعاء يناير 29, 2014 10:17 pm

LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE
ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU
22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993).
(B.O. n°4225 du 20-10-1993, page n°560)
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°016-89 relative à
l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national des architectes, adoptée par la
chambre des représentants le 6 Hija 1412 (8 Juin1992).
Fait à Rabat, le 22 Rebia I 1414 (10 Septembre 1993)
Pour contreseing :
Le premier ministre,
Mohammed Karim-Lamrani.
*
* *
LOI N° 016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA ROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE
NATIONAL DES ARCHITECTES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ART.1 - L'architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l'établissement des
plans y afférents et de la direction de leur exécution.
Il peut être également chargé du contrôle de la sincérité des mémoires comptables des entrepreneurs qui concourent à la
réalisation des travaux afférents aux actes précités.
Sous réserve des cas où la loi impose le recours à un architecte pour l'accomplissement d'actes déterminés, l'architecte
assure tout ou partie des actes prévus au présent article suivant le mandat qu'il reçoit de son client.
ART. 2 - L’architecte exerce sa profession selon l'un des modes suivants :
- à titre privé sous forme indépendante ou de salarié ou d'associé d'une société d'architectes définie à l'article 22 ci-après ;
- à titre de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent des collectivités locales ou des établissements publics ou d'enseignant dans
les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
ART. 3 - Dans les cas où la loi impose le recours obligatoire à un architecte, celui-ci ne peut être qu’un architecte exerçant
sa profession à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d'associé dans une société d’architectes.
TITRE II
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE A TITRE PRIVE
Chapitre Premier
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Section première
Dispositions générales
ART. 4 - Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre privé, la profession d'architecte s'il n'y est autorisé par
l'administration. L'autorisation est délivrée après avis du conseil national de l'Ordre des Architectes au demandeur
remplissant les conditions suivantes :
- être de nationalité marocaine ;
- être titulaire du diplôme d'architecte délivré par l'école nationale d'architecture ou d'un diplôme reconnu équivalent
figurant sur une liste arrêtée par l'administration après avis du conseil national de l'Ordre des architectes ;
- être en position régulière au regard du service militaire ;
- ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou
lorsqu’il a été condamné pour de tels faits la peine prononcée à son encontre doit avoir été purgée depuis cinq ans au
moins avant la date de présentation de la demande d’autorisation ;
- avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants de la présente loi sauf s’il en a été dispensé
conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.(Voir art.10 -11 & 13 du décret n°2-93-66, ci-contre)
ART. 5 - L'autorisation administrative confère à l'architecte le droit d'exercer sa profession sur tout le territoire du
Royaume.
Elle doit préciser si l'architecte exerce à titre indépendant, en tant que salarié ou associé d'une société d'architectes et
indiquer la commune où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet de l'architecte, soit le lieu d'exercice de son
employeur, ou le siège de la société.
Le changement du mode d'exercice de la profession, le transfert du cabinet du lieu d'exercice ou du siège de la société
dans une autre commune ainsi que tout changement dans la personne de l'employeur doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable au conseil national de l'ordre des Architectes et à l'administration qui rectifie d'office, en
conséquence, l'autorisation initiale. (Voir art.14 du décret n°2-93-66, ci-contre)
ART. 6 - L'architecte autorisé qui, pour convenance personnelle ou en cas de force majeure, décide de cesser l'exercice de
sa profession pendant une durée supérieure à 6 mois, doit en informer le conseil national de l’Ordre des architectes,
l’administration et les établissements de l’Etat avec lesquels il est engagé contractuellement et le conseil de la commune
du lieu de situation de son cabinet. Il doit avoir, au préalable, régulièrement apuré tous les dossiers de ses clients. Il est
tenu à la même formalité en cas de reprise de son activité. (Voir art.25 du décret n°2-93-66, ci-contre)
ART. 7 - L'architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d'associé d’une société d’architectes perçoit, pour la
mission dont il est chargé, des honoraires fixés d’avance et d’un commun accord avec son client, sans préjudice des
dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.
Section 2
Du Stage
(Voir chapitre premier du décret n°2-93-66, ci-contre)
ART. 8 - Le stage prévu à l'article 4 ci-dessus dure deux années. Il est effectué soit auprès d'un architecte indépendant,
soit au sein d'une société d'architectes et tient lieu de service civil.
ART.9 - Les architectes ou sociétés d'architectes sont tenus d'assurer la formation des stagiaires qui leur sont affectés par
l'Ordre des Architectes sous peine de sanction disciplinaire.
ART. 10 - Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires les architectes exerçant à titre indépendant depuis au moins
cinq ans ou les sociétés d'architectes au sein desquelles le maître de stage a exercé à titre indépendant ou d'associé
depuis au moins cinq ans.
Les maîtres de stage doivent être choisis en raison des moyens matériels et humains dont ils disposent et dont
l'appréciation est confiée au conseil national de l'Ordre.
ART.11 - L'Ordre établit un contrat-type de stage déterminant les rapports entre le stagiaire et le maître de stage ainsi
que le montant de la rémunération à allouer au stagiaire.
Ce contrat doit être approuvé par l'administration.
ART. 12- L'architecte stagiaire accomplit les actes de sa profession sous le contrôle et la responsabilité du maître de
stage. Il ne peut signer en son nom les plans ou études qu'il réalise pendant la période du stage.
ART. 13 - L'architecte stagiaire, qui effectue son stage, a le droit de porter le titre d'architecte stagiaire en le faisant
suivre du nom de son maître de stage.
ART. 14 - Sans préjudice des dispositions de la législation du travail, notamment celles relatives aux congés, le stagiaire
effectue ses prestations pendant les horaires de travail du cabinet d’architecte où il effectue son stage.
ART. 15 - La fin du stage est sanctionnée par un certificat délivré par l'Ordre des Architectes sur rapport du maître de
stage, pour permettre au stagiaire de solliciter l'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus.
Si le rapport du maître de stage est défavorable au stagiaire, l'Ordre peut autoriser celui-ci à accomplir une troisième
année de stage, au terme de laquelle le certificat de stage doit être obligatoirement délivré. (Voir art.7 du décret n°2-93-
66, ci-contre)
ART. 16 - Sont dispensés du stage :
- les fonctionnaires qui ont exercé durant au moins trois ans continus après l'obtention de leur diplôme en qualité
d'architecte dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d'enseignant
dans des établissements d'enseignement supérieur d'architecture ;
- les Marocains qui justifient avoir exercé à l'étranger la profession d'architecte durant une période d’au moins trois
années effectives étalée sur cinq années au maximum, après l'obtention de leur diplôme d'architecte. (Voir art.8 du décret
n°2-93-66, ci-contre)
Section 3
De l'exercice de la profession d'architecte au
Maroc par les étrangers
ART.17 - Sous réserve des stipulations des conventions internationales dûment publiées, les personnes de nationalité
étrangère peuvent être autorisées à exercer, à titre privé, la profession d'architecte au Maroc dans les conditions et limites
prévues par la législation sur l'immigration notamment ses dispositions en vertu desquelles l'autorisation d'exercer peut
être limitée à une circonscription administrative du Royaume.
Pour être autorisées à exercer au Maroc, les personnes de nationalité étrangère doivent remplir des conditions de diplôme
et de moralité exigées des marocains.
Elles sont dispensées du stage professionnel si elles justifient avoir exercé dans leur pays d'origine la profession
d'architecte indépendant pendant 5 ans continus au moins. (Voir art.9 & 13 du décret n°2-93-66, ci-contre)
Section 4
Des incompatibilités
ART.18 - L'exercice, à titre privé, de la profession d'architecte est incompatible avec toute fonction publique non élective
dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics.
Il est également incompatible avec l'exercice de la profession d'entrepreneur ou industriel, fournisseur de matières ou
objets employés dans la construction.
Section 5
Des modes d'exercice de la profession
d'architecte à titre privé
ART. 19 - L'architecte privé exerce sa profession soit à titre indépendant, soit comme salarié, soit en tant qu'associé dans
une société d'architectes.
ART. 20 - L’architecte salarié ne peut exercer sa profession qu’au profit de son employeur et dans la limite de l'usage
exclusif de ce dernier.
L'employeur ne doit pas exercer l'une des professions incompatibles avec celle d'architecte en vertu de l'article 18 ci-
dessus.
Le contrat qui définit les rapports entre l'architecte salarié et son employeur est visé par l'Ordre des Architectes qui doit
s'assurer qu’il ne renferme aucune stipulation portant atteinte aux règles de déontologie de la profession.
ART. 21 - Les architectes régulièrement autorisés, désireux d’utiliser en commun les moyens de travail dont ils disposent
en vue de l’exercice de leur profession, peuvent, à cet effet, constituer entre eux une société en nom collectif.
ART. 22 - La société d'architectes est régie par les dispositions du code des obligations et contrats, sous réserve des
dispositions suivantes :
1. l'adhésion d'un nouvel associé doit au préalable recevoir l’accord de tous les associés;
2. la dissolution n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration de faillite, de
liquidation judiciaire ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf
stipulation contraire dans le contrat.
ART. 23 - Le représentant légal de la société doit informer le conseil national de l'Ordre des Architectes et l'administration
de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite constitution, et leur communiquer les noms des
associés, la date et le numéro de l'autorisation d'exercice de la profession d'Architecte délivrée à chacun d'eux, la
répartition du capital social et le nom du gérant.
Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa
survenance à la connaissance du conseil national de l'Ordre des Architectes et de l'administration.(Voir art.25 du décret
n°2-93-66, ci-contre)
ART. 24 - Le conseil national de l'Ordre des architectes ou l'administration, ou les deux à la fois, peuvent poursuivre par
voie de justice la dissolution de toute société d'architectes dont un des associés ou le gérant n'est pas architecte. (Voir
art.26 du décret n°2-93-66, ci-contre).
Chapitre II
DE L’ASSISTANCE ARCHITECTURALE
ART. 25 - Dans le cadre de la résorption des bidonvilles et de la rénovation des quartiers insalubres lorsque ces
opérations sont décidées par l'Etat ou une collectivité locale, le conseil régional de l'Ordre des Architectes, dans le ressort
duquel est situé le terrain concerné désigne à la demande de l'Etat ou de la collectivité locale concernée, suivant le cas, un
ou plusieurs architectes, dans le cadre de l'assistance architecturale, afin d’établir les documents nécessaires à l'obtention
du permis de construire dans les cas où la législation relative à l'urbanisme impose le recours obligatoire à un architecte
pour l’établissement de tels documents.
Pour que le propriétaire de la construction projetée puisse bénéficier de l'assistance architecturale, la surface, cumulée des
planchers de ladite construction ne doit pas dépasser 150 m2.
La partie qui a demandé l’assistance architecturale au conseil régional supporte les frais inhérents à l'accomplissement de
la mission visée au premier alinéa du présent article.
Chapitre III
DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE
ART. 26 - L'architecte, avant d'accomplir tout acte professionnel, est tenu de fournir à l'Ordre :
- s'il exerce à titre indépendant ou en qualité d'associé dans une société d'Architectes, un certificat attestant qu'il a souscrit
une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable ;
- s'il exerce en qualité de salarié, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par
son employeur.
Chapitre IV
DISPOSITIONS PENALES
ART. 27 - Quiconque porte le titre d'architecte ou d'architecte stagiaire en violation des dispositions de la présente loi est
passible des sanctions prévues par l'article 381 du code pénal.
ART. 28 - Est considéré comme exerçant illégalement la profession d'architecte et est puni d'une peine d'emprisonnement
de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
- quiconque, sans l'autorisation administrative prévue à l'article 4 ci-dessus ou sans être inscrit au tableau de l'Ordre des
architectes, accomplit l'un des actes professionnels réservés aux architectes ;
- l'architecte qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale ou d'une
décision judiciaire devenue définitive, accomplit l'un quelconque des actes de la profession pendant la durée de
l'interdiction ;
- l'architecte qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive d’exercice de la profession en vertu d'une décision
administrative ou d'une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l'un quelconque des actes de la profession.
ART. 29 - Est passible des peines prévues à l'article précédent toute infraction à l'article 18 de la présente loi.
ART. 30 - Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction à l'article 26 de la présente loi.
ART. 31 - Est passible d'une amende de 250 à 2.000 dirhams l'architecte qui omet de faire la déclaration prévue à l'alinéa
3 de l'article 5 ci-dessus ou la notification à l'Ordre et à l'administration de l'interruption ou la reprise de son activité en
violation de l'article 6 de la présente loi.
ART. 32 - On entend par actes professionnels pour l'application de l'article 28 ci-dessus les actes pour lesquels la loi
impose le recours obligatoire à un architecte exerçant à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d’associé.
TITRE III
DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
Chapitre premier
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L’ORDRE
ART. 33 - L'Ordre national des architectes regroupe obligatoirement tous les architectes régulièrement autorisés à exercer
à titre privé ou exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité
d'enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
L'inscription au tableau de l'Ordre est de droit au vu de l'autorisation délivrée par l'administration pour l'exercice de la
profession d'architecte à titre privé ou de l'acte de nomination de l’architecte en qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'agent
d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur
d'architecture, lorsqu’il remplit les conditions prévues aux premier, deuxième et dernier paragraphes de l'article 4 ci-
dessus.
ART. 34 - Lors de son inscription au tableau de l'Ordre, l’architecte prête serment, devant le conseil national, d'exercer
ses fonctions avec loyauté et probité. A cet effet, le président du conseil national convoque l’intéressé dans un délai qui ne
peut excéder 90 jours à compter de la date de réception de sa demande d'inscription.
ART. 35 - L'Ordre national des architectes est doté de la personnalité morale.
Il a pour mission d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité, de probité qui font l'honneur
de la profession d'architecte et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent
l'exercice de la profession.
Il donne son avis à l'administration et lui fait toute proposition concernant la profession ou son exercice.
Il édicte tout règlement nécessaire à l'accomplissement de sa mission et établit le code des devoirs professionnels qui sera
rendu applicable par voie réglementaire.
Il examine les problèmes qui se rapportent à la profession.
Il défend les intérêts moraux et matériels de la profession d'architecte et de ses membres, notamment devant les
juridictions compétentes.
Il organise et gère les oeuvres de coopération, de mutualité et d'assistance de ses membres.
Il donne son avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession qui lui sont transmises par l'administration.
Il représente la profession auprès de l'administration et apporte son concours, à la demande de l'administration, à
l'élaboration et à l'exécution de la politique d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat, d'architecture et de
formation des architectes.
Il propose et encourage, en concertation avec les autorités compétentes, toute action visant la mise en valeur ou la
sauvegarde du patrimoine architectural et des sites protégés ou à protéger.
Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique et politique lui est interdite. (Voir art.15 du décret n°2-93-66,
ci-contre).
ART. 36 - L'Ordre des architectes exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et des conseils
régionaux.
Chapitre II
RESSOURCES DE L’ORDRE
ART. 37 - Il est institué au profit de l'Ordre des architectes une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle
chacun de ses membres est tenu sous peine de sanction disciplinaire.
ART. 38 - L'Ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales.
Il peut également recevoir tous dons et legs à condition qu'ils ne soient assortis d'aucune clause de nature à porter
atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomplissement de ses missions ou qui soit
contraire aux lois et règlements en vigueur.
Chapitre III
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
Section première
Composition et mode de désignation
ART. 39 - Le conseil national de l’Ordre des architectes se compose, outre un président élu et un membre de la chambre
constitutionnelle tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après, de 14 membres élus représentant
chacune des catégories d’architectes suivantes:
- les architectes exerçant à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d’associés;
- les architectes exerçant dans le secteur privé en qualité de salarié ;
- les architectes en fonction dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ;
- les architectes enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges réservés à chaque catégorie en fonction de sa représentation
proportionnelle.(Voir art.16 du décret n°2-93-66, ci-contre)
Toutefois les architectes enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture ne disposent que
d’un seul siège quelle que soit leur représentation proportionnelle.
ART. 40 - Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'Ordre et à jour de leurs
cotisations.
ART. 41 - Sont éligibles les architectes ayant la qualité d’électeur et titulaires du diplôme d'architecte depuis 8 ans au
moins à la date du déroulement des opérations électorales.
ART. 42 - Les membres du conseil national sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles.
ART. 43 - La date des élections est fixée par le président du conseil national qui convoque à cet effet l'ensemble des
membres de chacune des catégories des architectes prévues à l'article 39 ci-dessus.
Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux membres de la catégorie intéressée, un mois au
moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
ART. 44 - Les électeurs de chaque catégorie d'architectes élisent, outre les membres titulaires qui doivent la représenter
au conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser
leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions
pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
ART. 45 - L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret.
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le
même nombre de suffrages, le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et en cas d'égalité
d'ancienneté entre les candidats il est procédé à un tirage au sort.
ART. 46 - Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors de la réunion convoquée pour l'élection des membres
du conseil national.
ART. 47 - Le conseil national comprend :
- un président, élu par les membres du conseil, nommé par Sa Majesté le Roi ;
- un membre de la Chambre constitutionnelle, nommé par Sa Majesté le Roi, pour remplir les fonctions de conseiller
juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel il prend part avec voix délibérative.
Il comprend en outre :
- deux vice-présidents :
. un vice-président représentant les architectes exerçant à titre privé;
. un vice-président représentant les architectes exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture ;
- un secrétaire général ;
- un secrétaire général adjoint ;
- un trésorier général ;
- un trésorier général adjoint ;
- 8 assesseurs ;
Tous élus en son sein par le conseil national.
Section 2
Attributions du conseil national et de son président
ART. 48 - Le conseil national de l'Ordre des architectes assume les missions dévolues à l'Ordre par la présente loi.
Il coordonne l'action des conseils régionaux.
Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'Ordre.
Il veille sous la responsabilité de son président au strict respect par les architectes des lois et règlements régissant la
profession.
Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la part revenant aux conseils
régionaux.
Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière
disciplinaire.
ART. 49 - Le conseil national représente la profession d’architecte auprès de l'administration. Il donne son avis sur les
questions relatives à la pratique générale de l'architecture qui lui sont soumises pour examen par l'administration et peut
saisir cette dernière de toutes propositions concernant la profession ou son exercice.
Il désigne ses représentants auprès des commissions administratives conformément à la législation en vigueur.
Il donne également son avis, après consultation du conseil régional intéressé, sur les candidatures à l'exercice de la
profession dont il doit être saisi par l'administration qui l'informe de la décision prise. (Voir art.17 du décret n°2-93-66, ci-
contre)
ART. 50 - Le conseil national dresse le tableau de l'Ordre national des architectes qui doit, notamment, faire mention du
mode d'exercice de la profession choisi par l'architecte.
Tout changement quant au mode d'exercice de la profession doit faire l'objet d'une déclaration au conseil national de
l'Ordre aux fins de modification du tableau en conséquence.
La liste des architectes inscrits au tableau de l'Ordre est publiée annuellement au Bulletin officiel par les soins du conseil
national.
ART. 51 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national
exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont
dévolues.
Il représente l'Ordre vis-à-vis des administrations et des tiers.
Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil.
Il est habilité à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l'Ordre, à consentir toutes les
aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs aux vice-présidents, aux membres du conseil national ou aux présidents des
conseils régionaux.
Section 3
Fonctionnement du conseil national
ART. 52 - Le conseil national de l'Ordre des architectes siège et fonctionne à Rabat.
ART. 53 - Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une
fois par trimestre ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze jours au moins avant la
date de la réunion.
L'administration désigne un représentant qui assiste avec voix consultative à toutes les réunions du conseil national qui
n'ont pas d'objet disciplinaire.
A cette fin, le président du conseil national adresse à l'administration, une convocation à la réunion précisant les points
inscrits à l'ordre du jour.(Voir art.18 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 54 - Le conseil national délibère valablement lorsque 9 au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est
pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde
réunion convoquée 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
ART. 55 - Dès qu'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil
national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du
membre de la chambre constitutionnelle, qui fait partie de ce dernier, et des présidents des conseils régionaux assume les
fonctions du conseil national jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de quatre
mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission. (Voir art.19 du décret n°2-93-66, ci-contre).
Chapitre IV
DES CONSEILS REGIONAUX L'ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES
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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993). Empty
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ART. 56 - Il est créé un conseil régional de l'ordre national des Architectes dans chacune des régions instituées par le
dahir n° 1-71-77 du 22 Rebia II 1391 (16 Juin 1971) tel qu'il a été modifié ou complété, dès que le nombre d'architectes
exerçant dans la région est égal ou supérieur à 50.
Le siège de chaque conseil régional est fixé par l'administration.(Voir art.21 du décret n°2-93-66, ci-contre).
Lorsque le nombre d’architectes exerçant dans une région est inférieur à 50, l'administration désigne le conseil régional
auquel ils sont rattachés.
L'administration peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux pour tenir compte des modifications intervenues
dans la division régionale du Royaume telle que fixée par le dahir précité. (Voir art.21 du décret n°2-93-66, ci-contre).
Par dérogation aux dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article, l’administration peut également, pour
tenir compte de la répartition géographique des architectes et sur demande motivée du conseil national de l’Ordre,
modifier les ressorts territoriaux des conseils régionaux ou en créer de nouveaux à condition, toutefois, que le nombre des
architectes exerçant dans chaque ressort ne soit pas inférieur à cinquante.
Section Première
Composition et mode de désignation
ART. 57 - Chaque conseil régional se compose, outre son président, d’au moins six membres élus et de vingt-quatre au
plus représentant chacune des catégories architectes suivantes :
- les architectes exerçant dans le secteur privé ;
- les architectes en fonction dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et enseignant
dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
Une décision réglementaire fixe le nombre de sièges réservés à chaque catégorie en fonction de sa représentation
proportionnelle.(Voir art.16 du décret n°2-93-66, ci-contre)
Le conseil régional se compose outre son président :
- de 6 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est égal à 50 ;
- de 12 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 50 sans excéder 130 ;
- de 18 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 130 sans excéder 180 ;
- de 24 membres lorsque le nombre des architectes relevant de son ressort est supérieur à 180.
Le nombre des membres du conseil régional représentant les architectes exerçant à titre privé et sous forme indépendante
ne doit pas être inférieur aux 2/3 du nombre des membres réservé à la catégorie des architectes exerçant dans le secteur
privé. (Voir art.16 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 58 - Sont électeurs les architectes de nationalité marocaine domiciliés dans le ressort du conseil régional inscrits au
tableau de l'Ordre et à jour de leurs cotisations.
Sont éligibles les architectes ayant la qualité d'électeurs et titulaires du diplôme d'architecte depuis 5 ans au moins à la
date prévue pour le déroulement des opérations électorales.
ART. 59 - Les membres du conseil régional sont élus pour 3 ans. Ils sont rééligibles.
ART. 60 - Les électeurs de chaque catégorie d'architectes visée à l'article 57 ci-dessus élisent, outre les membres titulaires
qui doivent la représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires
qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions
pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
ART. 61 - La date des élections est fixée par le président du conseil régional qui convoque à cet effet l'ensemble des
membres de chacune des 2 catégories des architectes prévues à l'article 57 ci-dessus.
Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le président du conseil régional aux membres de la catégorie intéressée un mois au
moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
ART. 62 - L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret.
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le
même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité
dans l'ancienneté entre les candidats il est procédé à un tirage au sort.
ART. 63 - Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors de la réunion des électeurs de la catégorie convoqués
pour l'élection des membres du conseil régional.
ART. 64 - Le conseil régional comprend :
- un président nommé par Sa Majesté le Roi ;
- un vice-président ;
- un secrétaire général ;
- un trésorier général ;
- et des assesseurs.
Tous élus en son sein par le conseil régional.
Nul ne peut être membre à la fois d'un conseil régional et du conseil national.
Section 2
Attributions des conseils régionaux
et de leurs présidents
ART. 65 - Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions
suivantes :
- il veille sous la responsabilité de son président au maintien de la discipline intérieure de l'Ordre, à l'exécution des lois et
règlements qui régissent la profession, au respect de l'honneur et de la probité professionnelle ;
- il connaît des affaires concernant les architectes qui auront manqué aux devoirs de leur profession ou aux obligations
édictées par le code des devoirs professionnels ou par le règlement intérieur ;
- il veille à l'application des décisions du conseil national ;
- il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de Ordre ;
- il assure, dans son ressort, la gestion des biens qui lui sont affectés par l'Ordre ;
- il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux oeuvres prévues à l'article 35 ci-dessus.
ART. 66 - Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional
exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont
dévolues.
Il convoque les réunions du conseil régional, en fixe l'ordre du jour et assure l'exécution des décisions prises.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs au vice-président.
Section 3
Fonctionnement des conseils régionaux
ART. 67 - Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une
fois par trimestre, ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, huit jours avant la date de la
réunion.
ART. 68 - L'administration désigne son représentant qui assiste avec voix consultative à toutes les réunions du conseil
régional qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
A cette fin, le président du conseil régional adresse à l'administration une convocation à la réunion précisant les points
inscrits à l'ordre du jour. (Voir art.18 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 69 - Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont présents. Si le quorum
n'est pas atteint le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents lors d'une seconde
réunion convoquée 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
ART. 70 - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'administration constate qu’un conseil régional se trouve dans
l’impossibilité d’assurer son fonctionnement normal, notamment par le refus de la majorité de ses membres d’assister à
ses réunions, elle désigne, après consultation du conseil national de l'Ordre des architectes, une commission composée de
quatre architectes remplissant les conditions pour être éligibles, dont le président dudit conseil régional, le cas échéant,
pour assumer les fonctions de ce conseil jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un
délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission précitée. (Voir art. 20 du décret n°2-93-
66, ci-contre).
Chapitre V
DE LA DISCIPLINE
Section Première
Dispositions générales et sanctions
ART. 71 - Les conseils régionaux en premier ressort et le conseil national par voie d'appel exercent à l'égard des
architectes exerçant à titre privé, le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle ou déontologique et toute
contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa
profession, notamment :
- violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité dans l'exercice
de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées dans le code des devoirs professionnels ;
- non-respect des lois et règlements applicables à l'architecte dans l'exercice de sa profession, notamment les règlements
d'urbanisme ;
- atteinte aux règles ou règlements édictés par l'Ordre, à la considération ou au respect dus aux institutions ordinales.
ART. 72 - Les architectes exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des
établissements d'enseignement de l'architecture demeurent soumis, en matière disciplinaire, aux lois et règlements qui leur
sont applicables à raison de leur statut.
Toutefois, le président du conseil national agissant à la demande de ce conseil, du président d'un conseil régional, ou de
sa propre initiative, peut saisir l'autorité hiérarchique dont relèvent les architectes, des manquements aux obligations
déontologiques ou professionnelles relevés à l'encontre de ces derniers aux fins de mise en oeuvre de la procédure
disciplinaire prévue par le statut du contrevenant. L'autorité hiérarchique saisie informe le président du conseil national des
suites données à sa communication.
ART. 73 - Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional en premier ressort et en appel devant le conseil
national.
ART. 74 - Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension de l'exercice de la profession pour une durée de 6 mois au maximum ;
- le retrait définitif de l'autorisation.
Les trois premières sanctions sont prononcées par les conseils de l'Ordre.
Le retrait définitif de l'autorisation est prononcé par l'administration sur proposition du conseil national de l'Ordre. (Voir
art.27 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 75 - L'administration saisie d'une proposition de retrait de l'autorisation, peut demander au conseil national de
l'Ordre dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine de procéder à toute enquête complémentaire ou lui fournir tout
renseignement qu'elle jugera utile pour éclairer sa décision. La demande précise le délai imparti au conseil.
La décision de l'administration doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de sa saisine ou de la date à
laquelle le conseil national lui a fourni les renseignements demandés. A défaut de décision dans le délai précité, la
proposition du conseil national est censée être rejetée et celui-ci peut alors prononcer contre l'architecte objet des
poursuites toute autre sanction qu'il estimera appropriée. (Voir art.28 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 76 - La sanction de suspension peut être assortie du sursis. Dans ce cas, elle devient exécutoire si dans une période
de cinq ans à compter de la date où elle est devenue définitive, l'architecte ainsi sanctionné fait l'objet d'une autre
sanction disciplinaire.
ART. 77 - La sanction de suspension emporte de plein droit le retrait provisoire de l'autorisation d'exercer pendant la
durée de la sanction.
Le retrait définitif de l'autorisation d'exercer entraîne la radiation de l'intéressé du tableau de l'Ordre.
ART. 78 - La sanction disciplinaire de la suspension ou du retrait définitif de l'autorisation, devenue définitive, est publiée
au "Bulletin officiel".
Tout acte d'exercice de la profession, après la publication de la décision de suspension ou de radiation au "Bulletin officiel"
et dans un journal d'annonces légales diffusé dans la localité où l'intéressé exerçait sa profession, est puni des sanctions
prévues pour l'exercice illégal de la profession d'architecte .
ART. 79 - L'avertissement, le blâme ou la suspension peuvent comporter, comme sanction complémentaire, si le conseil
de discipline en décide ainsi, l'interdiction de faire partie des conseils de l'Ordre pour une durée n'excédant pas 6 ans.
ART. 80 - Les décisions disciplinaires devenues définitives peuvent être déférées à la juridiction compétente pour
connaître des actions en annulation pour excès de pouvoirs.
ART. 81 - L'action disciplinaire des conseils de l'Ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des
particuliers devant les tribunaux.
Toutefois, seul le conseil national a qualité pour transmettre au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action
publique, le dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.
ART. 82 - L'architecte frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action qui
seront, au préalable, liquidés par le conseil ayant prononcé la sanction.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil qui a diligenté la procédure disciplinaire.
ART. 83 - Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui
se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire.
Section 2
De l'exercice de l'action disciplinaire
devant le conseil régional
ART. 84 - L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'architecte intéressé.
ART. 85 - Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute
personnelle de l'architecte justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l'article 71 ci-dessus.
Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président, agissant d'office ou à la demande des
deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national, soit par l'administration, un syndicat ou association
d'architectes.
Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.
ART. 86 - Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer
une faute imputable à l'architecte, il informe par décision motivée le plaignant et l'architecte qu'il n'y a pas lieu de
déclencher une action disciplinaire.
Le plaignant peut alors faire appel devant le conseil national.
ART. 87 - Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin
d'instruire la plainte.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de l'architecte incriminé et du plaignant.
ART. 88 - Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et effectuent toutes diligences
permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les
explications écrites de l'architecte intéressé.
ART. 89 - L'architecte incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère ou
un avocat.
ART. 90 - Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d'un mois
à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l'affaire et,
éventuellement, ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à
poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe l'architecte intéressé et le plaignant qui peut faire appelé devant le conseil
national.
ART. 91 - Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l'architecte
concerné et, après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue.
ART. 92 - La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
dans les plus brefs délais, à l'architecte qui en a été l'objet et au plaignant. L'administration et le conseil national en sont
informés. (Voir art.29 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 93 - Si la décision a été rendue sans que l'architecte mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci
peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre
recommandée avec accusé de réception. L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en
donne récépissé à la date de dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défense.
L'opposition est suspensive.
ART. 94 - La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que l'architecte incriminé ou son représentant,
régulièrement convoqué, ait comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement.
ART. 95 - Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose de son président et des membres
représentant les architectes exerçant à titre privé. Il délibère valablement lorsque le président et au moins trois de ses
membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de
partage égal des voix.
Le conseil régional peut faire appel à un avocat aux fins d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller juridique. Il
participe à la demande des membres du conseil, à ses délibérations, avec voix consultative.
ART. 96 - Lorsque le conseil régional estime que la faute disciplinaire établie à l'encontre de l'architecte justifie le retrait
définitif de l'autorisation d'exercer, il en saisit le conseil national qui, après avoir examiné les faits attribués, peut soit
proposer à l'administration la sanction de retrait de l'autorisation, soit prendre toute autre décision qu'il estimera
appropriée comme lorsqu'il statut sur les appels des décisions des conseils régionaux portés devant lui conformément à la
présente loi. (Voir art.28 du décret n°2-93-66, ci-contre).
Section 3
De l'exercice de l'action disciplinaire
devant le conseil national
ART. 97 - La décision du conseil régional peut être portée en appel devant le conseil national dans les 15 jours suivant sa
notification à la requête de l'architecte concerné ou du plaignant.
L'appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est suspensif.
ART. 98 - Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du
dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le
conseil régional ayant prononcé la sanction. Ils entendent les explications de l'architecte concerné et procèdent à toutes
auditions ou investigations utiles.
ART. 99 - Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à
compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire.
ART. 100 - Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant
pas deux mois, l'architecte concerné, l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son
représentant.
L'architecte peut se faire assister par un confrère ou un avocat.
Le conseil national statue dans un délai maximum de 8 jours suivant celui de l'audition de l'architecte ou de son
représentant.
Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à
l'architecte concerné et au plaignant. L'administration en est informée. (Voir art.29 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 101 - Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du membre de la Chambre
constitutionnelle prévu à l'article 39 ci-dessus et des membres représentant les architectes exerçant à titre privé.
Il délibère valablement lorsque le président, le membre de la chambre constitutionnelle et au moins 4 de ses membres
sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal
des voix.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
ART. 102 - Les dispositions de la présente loi relatives au stage et à l'assistance architecturale entreront en application au
début du sixième mois suivant celui de la nomination du président du conseil national et des présidents des conseils
régionaux de l'Ordre des architectes.
ART. 103 - Sont inscrits d'office au tableau de l'Ordre, outre les architectes exerçant à titre privé, les architectes exerçant
leur fonction à la date de publication de la présente loi dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des
établissements publics et enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur d'architecture.
ART. 104 - Il sera institué par l'administration une commission composée de membres du conseil supérieur et du conseil
national de l'0rdre des architectes en fonction à la date de publication de la présente loi, et d'un nombre égal d'architectes
en fonction dans les services de l'administration, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements
d'enseignement supérieur d'architecture.
La commission, doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa désignation, dresser la liste par région des
architectes et faire procéder à l'élection des conseils de l'Ordre institués par la présente loi dans les conditions et suivant
les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur les listes
arrêtées par la commission.
La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les
réclamations dont elle pourra être saisie dans le cadre de ses attributions.
La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'ordre qui se saisira des dossiers des
affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué. (Voir art.30 du décret n°2-93-66, ci-contre).
ART. 105 - Les archives et les biens de l'Ordre des architectes institué par le dahir portant loi n° 1-75-452 du 25 hija
1396 (17 décembre 1976) sont transférés à l'Ordre national des architectes institué par la présente loi.
ART. 106 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
- le dahir du 6 joumada II 1360 (1er juillet 1941) portant création d'un Ordre des architectes et réglementant le titre et la
profession d'architecte ;
- le dahir portant loi n° 1-75-452 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) relatif à l'Ordre des architectes.
A titre transitoire et jusqu'à l'installation des nouveaux conseils institués par la présente loi, les conseils de l'Ordre des
architectes en fonction à la date de sa publication au "Bulletin officiel" exercent la plénitude des attributions qui leur sont
reconnues par les dahirs visés au premier alinéa du présent article ainsi que par les autres lois et règlements en vigueur.
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LOI N°016-89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES PROMULGUEE PAR DAHIR N°1-92-122 DU 22 REBIA I 1414 (10 SEPTEMBRE 1993).
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