المواضيع الأخيرة | » Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر » Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر » Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaireالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر » l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.الأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)السبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyagesالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionneالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.السبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectesالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)السبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.السبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sportsالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE السبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieurالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privéeالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaireالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaireالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.السبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin» Autorisation d'ouverture de crèches السبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin» Agrément de transitaire en douaneالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin |
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| Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) | |
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| موضوع: Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 12:10 am | |
| Le Premier Ministre, Vu le Dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme et, notamment, son article 18; Sur la proposition du ministre des travaux publics après avis des ministres de l'intérieur et de la santé publique, Décrète : Article premier : Les zones d'habitat économique sont les zones définies sous cette appellation par les textes approuvant les plans et règlements d'aménagement ou les plans de zonage ou portant création de ces zones lorsque celles-ci n'ont pas été prévues par lesdits plans ou règlements. Article2 : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le règlement général de construction d'habitat économique. Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier. Article3 : Le ministre des travaux publics et des communications et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964). Ahmed Bahnini. Pour contreseing : Le ministre des travaux publics, et des communications, Mohamed Benhima. Le ministre de l'intérieur, Mohamed Oufkir. 48 Annexe. Règlement général de construction d'habitat économique. Article premier : -Champ d'application - La présente réglementation s'applique exclusivement aux zones d'habitat économique dans le cadre des plans et règlements d'aménagement ou de zonage. Article2 : -Définition - Cette réglementation a pour but de permettre à une population urbaine peu fortunée d'accéder au logement. Elle définit les conditions de construction d'une unité logement qui doit comporter, outre les pièces d'habitation, une cuisine, une salle d'eau et un W.C. Titre premier : Réglementation générale intéressant tous les types de constructions. Chapitre premier : Dispositions intérieures des constructions. Article3 : -Hauteur sous plafond - La hauteur minimum des pièces d'habitation entre plancher et plafond sera fixée à 2,60 m pour les zones littorales sur une profondeur de 25 km de la côte. S'agissant d'un plafond incliné, cette hauteur sous plafond constituera une moyenne, la hauteur au point le plus bas sera au minimum de 2,25 m. Hors des zones littorales, la hauteur minimum sera de 2,80 m et la hauteur minimum la plus faible pour les plafonds inclinés sera au minimum de 2,45 m. Dans les deux cas, les pièces de service pourront posséder une hauteur minimum de 2,25 m. Les rez-de-chaussée commerciaux auront une hauteur minimum de 3 mètres entre plancher et plafond. Article 4 : -Dimensions - La plus petite dimension d'une pièce d'habitation ne pourra être inférieure à 2,35 m. Si cette dernière constitue une largeur moyenne, la plus petite largeur ne descendra pas au-dessous de 2,20 m. Si la pièce est éclairée uniquement par son petit côté, sa longueur sera égale au plus à deux fois la hauteur sous linteau de la fenêtre la plus haute. Article5 : -Superficie des pièces - La pièce principale d'un logement de type économique aura une superficie minimum de 12 mètres carrés, les autres pièces d'habitation auront une superficie minimum de 9 mètres carrés. 49 La cuisine aura une superficie minimum de 5 mètres carrés, ou de 4 mètres carrés à condition d'être liée à une cour ou à une loggia d'une superficie minimum de 2 mètres carrés. Aucune dimension de la cuisine ne sera inférieure à 1,70 m. La salle d'eau aura une superficie minimum de 1,30 m2 et la superficie des W.C. ne devra pas descendre en dessous de 0,85 m2. Article 6 : -Largeur des escaliers et dégagements - La largeur minimum des escaliers sera de : 0,80 m pour desservir un logement en étage ; 1 mètre pour desservir deux à quatre logements en étage ; 1,10 m pour desservir cinq à dix logements en étage ; 1,20 m pour desservir plus de dix logements en étage, et ne saurait en aucun cas être inférieure à 0,80 m, cas d'un logement unique sur plusieurs niveaux. Article 7 : -Eclairement - Ne pourra être considéré comme fenêtre une baie, dont une dimension serait inférieure à 0,35 m. Les dimensions d'une fenêtre seront calculées entre maçonnerie. Chaque pièce d'habitation ou cuisine sera éclairée par une ou plusieurs fenêtres dont l'ensemble devra présenter une surface au moins égale au 1/10 de la superficie de la pièce sans être inférieure à 1 mètre carré. Toute pièce (hall ou débarras) éclairée en second jour sera rigoureusement interdite si sa superficie dépasse 6 mètres carrés. Article 8 : -Position des ouvertures - Si la pièce est éclairée uniquement par son grand côté, la distance entre le montant de la baie et l'angle adjacent ne pourra être supérieure à la dimension du petit côté. Article 9 : -Ventilation des W:C. et salles d'eau - Cette ventilation pourra être réalisée : 1° Par une baie s'ouvrant directement sur l'extérieur si cette baie a les dimensions exigées pour les fenêtres ; 2° Par une trémie horizontale individuelle située dans la partie haute de la pièce et dont la section aura une superficie minimum de 0,25 m2. Sa longueur ne dépassera pas 2 mètres et chaque extrémité sera fermée par une grille; 3° par gaine verticale commune dont la dimension minimum sera de 0,60 m et sa section aura une surface minimum de 0,50 m2. A la partie inférieure une prise d'air d'une surface minimum de 0,25 m2 assurera le contact avec l'air extérieur. 50 Cette gaine ouverte à sa partie supérieure sera visitable, recevra des échelons et pourra jouer le rôle de gaine technique ; 4° Par conduits verticaux individuels à parois lisses ayant une surface minimum de 3 décimètres carrés. Le départ de ces conduits se situera dans la partie haute de la pièce et leur souche sera dotée d'aérateurs. La prise d'air basse pourra être prévue sur l'air ambiant des dégagements du logement ; 5° Les W.C. ne pourront pas être ouverts directement sur une pièce habitable ou sur une cuisine. Article10 : -Ventilation de la cuisine - Un conduit de fumée ou d'aération sera prévu dans chaque cuisine et devra présenter une section minima de 2 décimètres carrés. Chapitre II : Dispositions extérieures des constructions. Article 11 : -Passage couvert et portique - La hauteur minimum des passages publics couverts sera de 2,60 m. Leur largeur ne sera pas inférieure au 1/4 de leur longueur sans toutefois descendre en dessous de 2 mètres. En ce qui concerne les portiques, la hauteur et la largeur seront déterminées par un plan d'ordonnance architecturale. Article12 : -Saillies et encorbellements - Les encorbellements sont autorisés sur des voies carrossables, dont la largeur est égale ou supérieure à 12 mètres, selon une saillie maximum de 0,50 m dont la hauteur au sol ne sera pas inférieure à 2,60 m. Latéralement les lots en bande continue pourront recevoir des encorbellements jusqu'aux limites mitoyennes. Un lot ne pourra recevoir qu'un encorbellement sur une seule face, sans possibilité de retour. La surface de l'encorbellement ne pourra pas dépasser 1/3 de la surface de la façade. Article13 : -Hauteur des murs d'acrotère - La hauteur des murs d'acrotère, mesurée au niveau moyen de la terrasse sera limitée à une hauteur maximum de 1,80 m. Article14 : - Hauteur des murs séparatifs sur terrasse - La hauteur maximum par rapport au niveau moyen de la terrasse sera de 2 mètres. Le raccordement avec le mur de façade sera réalisé selon un angle de 30° avec l'horizontale. Article15 : - Hauteur des murs séparatifs sur rue ou mitoyens à rez-de-chaussée - La hauteur maximum de ces murs par rapport au niveau le plus haut du sol pris à l'alignement extérieur sera de 2,80 m. 51 Article16 : - Dalle de protection des escaliers - Une dalle de protection de l'escalier d'accès à la terrasse pourra être aménagée, sa hauteur maximum sous dalle sera de 2 mètres, sa plus grande largeur ne dépassera pas 3 mètres et sa superficie maximum sera de 6 mètres carrés. Aucun local d'habitation ne sera toléré sur la terrasse. Chapitre III : Les lotissements et les groupes d'habitations. Article17 : - Plans d'implantation ou plans de masse - Tous les projets de lotissements économiques devront comporter, outre les pièces dont la liste est donnée par l'article 6 du dahir du 30 septembre 1953 relatif aux lotissements et morcellements, un plan de masse indiquant notamment les hauteurs constructibles projetées. Les plans de lotissement et de groupe d'habitations feront l'objet de plan de masse et de cahier des charges dont les dossiers complets seront soumis à l'avis du représentant du service de l'urbanisme avant approbation par l'autorité locale. Article18 : - Rapports entre volumes bâtis - Le présent règlement fixe pour chaque type d'habitat les rapports entre volumes bâtis. Titre II : Règlement intéressant, les immeubles à un ou deux niveaux édifiés sur lots partiellement constructibles. Article19 : - Définition - Les lots " partiellement constructibles " sont exclusivement réservés à la construction de logements comportant un patio. Chapitre premier : Dispositions intéressant les immeubles à un niveau. Article20 : - Champ d'application - Ces dispositions ne sont applicables que dans les secteurs dans lesquels la hauteur est limitée à un niveau par un plan d'aménagement ou tout règlement homologué. Article 21 : -Hauteurs des constructions - La hauteur maximum des constructions toutes superstructures comprises sera de 3,50 m mesurée au milieu de la façade du lot considéré. Les terrasses ne seront pas accessibles. Article 22 : - Superficie minimum des lots - La superficie minimum des lots sera de 60 mètres carrés. 52 Article 23 : - Dimensions du patio - La superficie minimum du patio mesurée en dehors de toute saillie sera de 16 mètres carrés, la vue directe minimum sera de 4 mètres. Article 24 : - Voies de lotissement - Les voies de lotissement carrossables auront une largeur minimum de 8 mètres. Des voies de desserte non carrossables pourront être aménagées selon une largeur minimum de 3 mètres et une longueur maximum de 40 mètres. La jonction entre deux voies de desserte non carrossables ne pourra s'effectuer selon un tracé continu rectiligne de plus de 40 mètres. Un décalage au moins égal à la largeur de la voie devra être respecté et s'amortira sur une placette. Chapitre II : Dispositions intéressant les immeubles à deux niveaux. Article 25 : - Hauteur des constructions - La hauteur maximum des constructions sera de 8 mètres mesurée au milieu de la façade du lot considéré. Article 26 : - Superficie minimum des lots - La superficie minimum des lots partiellement constructibles à deux niveaux sera fixée en fonction de l'implantation des patios. 1° Avec patio jointif au domaine public : a) logement construit sur une face du patio : 60 mètres carrés ; b) logement construit sur deux faces du patio :65 mètres carrés ; c) logement construit sur trois faces du patio : 90 mètres carrés. 2° Avec patio non jointif au domaine public : a) logement construit sur trois faces du patio : 100 mètres carrés ; b) logement construit sur quatre faces du patio : 150 mètres carrés. Article 27 : - Dimensions de patios - La superficie minimum des patios jointifs au domaine public mesurée hors saillie sera de 20 mètres carrés, la vue directe minimum sera de 4 mètres en profondeur et de 5 mètres sur l'alignement. Pour un patio non jointif au domaine public, la superficie minimum mesurée hors saillie sera de 36 mètres carrés avec une vue directe minimum de 6 mètres. Article 28 :Voies de lotissements. Les voies de lotissements carrossables auront une largeur minimum de 8 mètres. Les voies de desserte non carrossables pourront être aménagées selon une largeur minimum de 5 mètres et une longueur maximum de 50 mètres. 53 La jonction entre deux voies de desserte non carrossable ne pourra s'effectuer selon un tracé continu rectiligne de plus de 50 mètres de longueur. Un décalage devra être respecté et s'amortira sur une placette d'une largeur minimum de 10 mètres. Titre III : Réglementation intéressant les immeubles individuels en bandes à deux niveaux sur terrains entièrement constructibles. Article 29 : -Définition - Le lot entièrement constructible ne comporte aucun espace libre interne et dispose au moins de deux façades sur le domaine public. Chapitre premier : Dispositions intérieures et accès. Article30 : - Unité logement - Chaque lot ne pourra recevoir qu'une unité logement par plancher. En aucun cas le logement ne pourra être divisé par un mur aveugle en profondeur ou en largeur. Il devra avoir une double orientation. Chapitre II : Dispositions extérieures. Article 31 : - Profondeur maximum des constructions - La profondeur maximum hors tout encorbellement compris sera de 12 mètres. Article 32 : - Hauteur des constructions - Elle est mesurée au-dessus du sol, sur l'axe de la façade, son maximum avec terrasse accessible est fixé à 8 mètres. Article 33 : - Terrasse. La terrasse peut être séparée en deux parties accessibles aux deux logements. Tout local destiné à l'habitation est interdit. La dalle de protection de l'escalier peut être édifiée selon les conditions prévues à l'article 16, titre I, chapitre II. Chapitre III : Les lotissements et les groupes d'habitations. Article 34 : - Superficie minimum des lots - La superficie minimum des lots constructibles en totalité est de 45 mètres carrés avec un accès latéral et lots décalés, et de 50 mètres carrés pour les lots en bandes continues. Article 35 : - Largeur minimum des lots - Les lots posséderont une largeur minimum de 4,50 m s'ils sont jumelés avec retraits, avec accès latéral et de 5 mètres s'ils sont implantés en bandes. En angle la largeur maximum ne dépassera pas 6 mètres. . | |
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| موضوع: رد: Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) الثلاثاء ديسمبر 31, 2013 12:11 am | |
| 54 Chapitre IV : Rapports entre volumes bâtis. Article 36 :- Espacement entre façades ou prospects - L'espacement minimum entre deux façades parallèles d'une longueur de 30 mètres et au-dessus sera de 12 mètres. Sur une seule face de chaque bande, pour une longueur inférieure à 30 mètres, la distance entre façades sera réduite de 0,20 m par mètre linéaire sans être inférieure à 8 mètres. Article 37 : -Façades en retrait - Les bandes pourront comporter des retraits. Titre IV : Réglementation intéressant les immeubles de plus de deux niveaux édifiés dans le cadre d'un lotissement. Article 38 : - Définition - Dans le cadre de lotissements constitués en majorité de lots partiellement et entièrement constructibles, prévus aux titres II et III, des immeubles pourront être édifiés sur plus de deux niveaux, leur distance aux immeubles voisins sera établie en fonction de leur largeur et leur hauteur. Chapitre premier : Dispositions extérieures. Article 39 : - Dimensions des constructions - La profondeur maximum hors tout encorbellement compris sera de 12 mètres. La largeur minimum de base sera de 6 mètres pour trois niveaux avec augmentation de 1,50 m par niveau supplémentaire. Article 40 :- Hauteur des constructions - Au-dessus de cinq niveaux, l'ascenseur sera obligatoire. Article 41 : - Terrasse - La terrasse pourra être accessible mais l'acrotère ne dépassera pas 1,20 m. Tout local destiné à l'habitation est interdit et la dalle de protection de l'escalier peut être édifiée selon les conditions prévues à l'article 16, titre I, chapitre II. Chapitre II : Rapports entre volumes bâtis. Article 42 : - Distance entre façades parallèles - La distance entre deux façades parallèles sera d’une fois et demie la hauteur de l'immeuble le plus élevé. Pour une longueur de vis-à-vis égale ou inférieure à 25 mètres, la distance entre les deux façades parallèles sera égale à la hauteur de l'immeuble le plus élevé sans être inférieure à 12 mètres. 55 Article 43 : - Distance entre deux immeubles perpendiculaires - La distance entre deux immeubles perpendiculaires sera égale à la hauteur du plus petit immeuble ; toutefois, si l'immeuble le plus bas se présente en pignon, cette distance ne sera pas inférieure à 12 mètres. Titre V : Règlement intéressant les immeubles collectifs édifiés dans le cadre d'un groupe d'habitations. Article 44 : - Définition. Dans les secteurs d'habitat économique, des immeubles collectifs composés de cellules d'habitation desservies par des accès communs peuvent être édifiés dans le cadre des dispositions prévues par l'article 3 du dahir du 30 septembre 1953 sur les lotissements et morcellements définissant les groupes d'habitations. Leur implantation est déterminée en fonction de leur hauteur selon un plan de masse composé, adapté à la topographie respectant une orientation préférentielle, certaines données climatiques et tenant compte éventuellement des réalisations voisines. Leurs abords, aménagés et plantés, doivent constituer des espaces susceptibles de recevoir un équipement social et répondre aux besoins de la population. Au-dessus de cinq niveaux, l'ascenseur sera obligatoire. Chapitre premier : Conditions de réalisation. Article 45 : - Exécution - L'aménagement des abords sera obligatoirement réalisé dès l'achèvement du chantier de construction selon le plan de masse et le programme déposés au dossier. En aucun cas, un immeuble collectif ne pourra faire l'objet d'une exécution partielle. Cependant un groupe d'habitations pourra être réalisé par tranches homogènes ainsi que ses abords. Chapitre II : Dispositions extérieures. Article 46 : - Les superstructures - Les terrasses pourront recevoir des locaux annexes non habitables. Une zone de retrait de 2 mètres, calculée au nu des murs de façades sera respectée et la hauteur totale des locaux ne dépassera pas 2,20 m. La hauteur minimum des murs d'acrotère sera fixée à 1,20 m. 56 Article 47 : - Bâtiments annexes au sol - Exceptionnellement un bâtiment non affecté à l'habitation permanente et associé à l'architecture des autres bâtiments, pourra être réalisé à condition de ne pas dépasser une superficie complémentaire de 10 % de la superficie cumulée de plancher. L'affectation de ces locaux sera précisée au plan de masse et leur hauteur maximum ne dépassera pas la hauteur du rez-de-chaussée. Les postes de transformation seront aménagés dans le cadre du volume bâti. Chapitre III : Rapports entre volumes bâtis. Article 48 : - Distance de base entre deux immeubles parallèles - La distance entre deux immeubles parallèles est fixée par le rapport hauteur-distance précisé au tableau suivant : Azimut Rapport des façades (Nord 0°) distance-hauteur (Orientation N.S.)90° 270° 1,50 100° 260° 1,60 110° 250° 1,65 120° 240° 1,70° 130° 230° 1,75 140° 220° 1,80 57 150° 210° 1,85 160° 200° 1,90 170° 190° 1,95 (Orientation E.W) 0° 180° 2,00 De 140° à 220° c'est le plus haut immeuble qui impose son prospect. Dans les autres cas c'est l'immeuble formant écran au soleil qui impose son prospect. Pour une longueur de vis-à-vis intérieure à 60 mètres, la distance entre façades sera réduite de 1/100° de sa valeur de base pour chaque mètre au-dessous de 60 sans être inférieure à la hauteur de l'immeuble le plus haut. Article 49 : - Distance minimum entre deux immeubles non parallèles - La distance entre deux immeubles non parallèles sera calculée en fonction des points les plus rapprochés. Au-dessus de 30°, la distance entre l'arête et la face opposée pourra égaler la hauteur de l'immeuble le plus haut sans être inférieure à 12 mètres. Article 50 : - Distance minimum entre deux immeubles perpendiculaires - La distance comprise entre deux façades de nature différente se faisant vis-à-vis (une façade principale et une façade latérale) égalera au moins la hauteur de la façade la plus basse sans être intérieure à 12 mètres. Article 51 : - Distance libre séparant un immeuble d'un groupement de villas - La distance entre un immeuble collectif et un groupe de villas est fixée à deux fois et demie la hauteur de l'immeuble, s'il s'agit de la face principale quelle que soit l'orientation et à une fois et demie s'il s'agit de la face latérale. Article 52 : - De l'implantation des immeubles et des limites séparatives des propriétés - Lorsque des immeubles sont implantés à proximité de la limite séparative de deux propriétés, l'implantation devra être prévue de façon à ce que cette limite de propriété coïncide avec la demie-distance déterminée par 58 l'application du rapport distance-hauteur. S'agissant d'un terrain destiné à l'équipement social administratif ou scolaire, la même règle pourra être observée à moins que chaque administration ne fasse connaître l'utilisation de sa propriété. Titre VI : Dispositions particulières. Article 53 : Définition. Certaines réalisations d'habitat exclusivement locatif effectuées par l'Etat ou les collectivités publiques auront pour but précis d'assurer le recasement des habitants des bidonvilles selon un loyer adapté à leur niveau de vie. Ces réalisations pourront être soumises aux dispositions particulières indiquées ci- après : Article 54 : Dispositions intéressant les logements individuels et collectifs. La pièce principale pourra posséder une surface minimum de 9 mètres carrés ; La largeur minimum d'une pièce pourra être abaissée à 2,30 m; La cuisine buanderie pourra posséder une superficie minimum de 4,50 m2; Le W:C. sera isolé; Si la cuisine est séparée de la buanderie loggia ou d'un patio, sa superficie minimum sera de 3,50 m2; La loggia buanderie aura une superficie minimum de 2 mètres carrés. Article 55 : Dispositions intéressant les logements à rez-de-chaussée à validité limitée. Un logement à rez-de-chaussée, doté d'un équipement réduit; pourra être réalisé avec des matériaux légers ininflammables. Les lots pourront avoir une surface minimum de 40 mètres cadrés et être construits entre trois et quatre mitoyens. Ce logement sera doté d'un W:C. et d'un point d'eau extérieur au W.C. 59 Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis promulguée par le dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 Octobre 2002) (B O du 7 novembre 2002) Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis Chapitre Premier : Dispositions générales Article Premier : Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d'habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires. Les présentes dispositions s'appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation ou non immatriculés. Article 2 : Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d'en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Article 3 : Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l'usage et à la jouissance de l'ensemble des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Article 4 : Sont réputées parties communes : - le sol°; - les gros oeuvres de l'immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelque soit leur profondeur ; - la façade de l'immeuble°; - les toits destinés à l'usage commun ; 60 - les escaliers, les passages et les corridors destinés à l'usage commun°; - les loges des gardiens et des concierges ; - les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l'usage commun°; - les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ; - les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives°; - les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d'aération destinés à l'usage commun. Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres°: - les toitures et les balcons non affectés initialement à l'usage individuel°; - les cours et les jardins ; - les locaux destinés à l'usage commun. Et, d'une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l'immeuble exige qu'elle soit destinée à l'usage commun. Article 5 : Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes°: - le droit de surélévation de l'immeuble ; - le droit d'édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ; - le droit d'excavation. Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de la présente loi. Article 6 : Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de l'étendue de sa partie individuelle par rapport à l'étendue de l'ensemble des parties individuelles de l'immeuble au moment de l'établissement de la copropriété. Article 7 : Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l'objet ni d'une répartition entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux, ni d'une vente forcée indépendamment des parties individuelles. Aucun copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer ou l'hypothéquer indépendamment de sa fraction indivise. Article 8 : Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régie par un règlement de copropriété. 61 Le propriétaire initial ou les copropriétaires d'un commun accord sont tenus d'élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout copropriétaire. En cas d'absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire. Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de copropriété sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. Article 9 : Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants°: - la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage°; - la définition des règles relatives à l'administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent°; - la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l'assemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas obligatoire si le nombre des copropriétaires est inférieur à huit°; - la répartition des quotes-parts d'indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise. Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des copropriétaires d'user de leurs fractions individuelles, à l'exception de l'affectation, de la caractéristique et de l'emplacement de l'immeuble en copropriété. Article 10 : Sont accompagnés au règlement de copropriété, dès la mise en application de cette loi, les plans d'architecture ne varietur et les plans topographiques approuvés définissant les parties individuelles et communes. Article 11 : Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire l'objet, pour les immeubles immatriculés, d'un dépôt et d'un enregistrement à la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble. Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y annexées sont obligatoirement joints à l'acte d'achat du lot. Il est fait mention dans l'acte d'acquisition que l'acheteur a pris connaissance du règlement de copropriété et des pièces y jointes. 62 Si l'immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété avec les modifications portées éventuellement sur lui est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de première instance de la circonscription dont relève l'immeuble. Article 12 : Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d'un droit réel ou de l'extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d'avocat. Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voie réglementaire. L'acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l'a dressé. Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat. Chapitre II : De la copropriété Section Première : Le syndicat des copropriétaires Article 13 : Tous les copropriétaires d'un immeuble divisé par appartements, étages et locaux tel que stipulé à l'article premier de cette loi, se trouvent de plein droit groupés dans un syndicat représentant l'ensemble des copropriétaires et ayant une personnalité morale et une autonomie financière. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Le syndicat a droit d'ester en justice même contre l'un des copropriétaires. Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic. 63 Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et l'entretien des parties communes. Il est tenu responsable également des réparations de l'immeuble et des travaux effectués pour sa maintenance. Le syndicat peut se retourner contre l'auteur du préjudice. Article 14 : Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu de participer aux activités du syndicat notamment aux décisions prises par l'assemblée générale par voie de vote. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à l'importance de ses droits sur sa partie divise dans l'immeuble. Le règlement de copropriété précise le nombre de voix pour chaque partie privative. Le copropriétaire peut mandater un tiers pour voter en son nom à condition que le mandataire ne représente qu'un seul copropriétaire. Ce mandat doit être fait par écrit. Si plusieurs copropriétaires possèdent une seule partie, ils doivent désigner leur représentant auprès du syndicat. Article 15 : L'assemblée générale procède à la gestion de l'immeuble en copropriété conformément à la loi et au règlement de copropriété et prend des décisions dont l'exécution est confiée à un syndic ou, le cas échéant, au conseil syndical. Article 16 : L'assemblée générale tient sa première réunion à l'initiative de l'un ou plusieurs copropriétaires. L'assemblée générale procède, lors de sa première réunion, à l'établissement du règlement de copropriété s'il n'est pas élaboré, ou à son amendement le cas échéant et, à l'élection de l'organe de gestion de l'immeuble conformément aux dispositions de la présente loi et des textes législatifs en vigueur. L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Il peut être tenu, chaque fois qu'il est nécessaire, une assemblée générale extraordinaire à laquelle sont convoqués tous les copropriétaires. Le syndic convoque l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et dresse un projet d'ordre du jour. Article 17 : Le règlement de copropriété définit les attributions de l'assemblée générale et les règles de son fonctionnement conformément à la présente loi. 64 L'assemblée générale élit parmi ses membres, lors de chaque réunion, son président pour en diriger les travaux, désigne un secrétaire pour dresser le procès-verbal de la réunion et délibère sur les points inscrits à l'ordre du jour après son approbation. Article 18 : Sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de copropriété, l'assemblée générale prend, à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, les décisions et mesures relatives à l'application du règlement de copropriété et, en général, celles relatives à la gestion de l'immeuble en copropriété. Si le quorum de la moitié des voix des copropriétaires n'est pas obtenu, une deuxième réunion de l'assemblée générale se tient dans un délai de 30 jours et prendra les décisions à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Article 19 : L'assemblée générale désigne parmi les copropriétaires présents ou représentés à la majorité des voix un syndic ainsi que son adjoint. Le syndic peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et peut être une personne physique ou morale exerçant à titre libéral la profession de gestion des immeubles. A défaut de la désignation d'un syndic et de son adjoint, ils sont désignés à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires par le président du tribunal de première instance après avoir informé l'ensemble des copropriétaires et entendu les présents parmi eux. L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant, sa rémunération ; à défaut, ils sont fixés par l'ordonnance de nomination. Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable. L'assemblée générale désigne, le cas échéant, les membres du conseil syndical. Le syndic et son adjoint sont révoqués à la même majorité prévue aux 1er et 2e alinéas du présent article. Article 20 : L'assemblée générale est chargée de : - prendre les décisions et mettre en place des mesures, devant assurer la sécurité, la maintenance, la conservation et la jouissance de l'immeuble ainsi que la sécurité et la quiétude de ses habitants°; - gérer les parties communes en prenant les mesures appropriées en vue de préserver la sécurité des usagers, d'assurer leur bonne jouissance et préserver l'esthétique et l'agencement de l'immeuble°; 65 - désigner et révoquer le syndic et son adjoint ; - désigner le représentant du syndicat auprès du conseil syndical prévu à l'article 31 ci-après°; - autoriser le syndic ou les tiers d'ester en justice ; - mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines mesures°; - approuver le budget du syndicat et fixer les charges et le plafond des dépenses ainsi qu'une réserve pour la prise en charge des grands travaux d'entretien. Article 21 : A la majorité des trois quart des voix des copropriétaires, l'assemblée générale statue sur les questions suivantes°: - élaboration du règlement de copropriété s'il n'est pas établi ou son amendement, le cas échéant, notamment pour les parties communes, les conditions de leur usage et jouissance°; - réalisation des travaux d'amélioration de l'immeuble tels que le changement ou l'addition d'un ou de plusieurs appareils d'équipement et la prise des dispositions afin de faciliter l'accessibilité des personnes handicapées°; - désignation, révocation et définition des conditions de travail du concierge ainsi que la mise à sa disposition d'une loge°; - révision de la répartition des charges communes telle que stipulée à l'article 37 de la présente loi en raison du changement de la destination d'une ou plusieurs parties privatives°; - octroi à certains copropriétaires l'autorisation de réaliser, à leur frais, des travaux relatifs aux parties communes et à la façade de l'immeuble, sans porter préjudice à sa destination initiale°; - réalisation des grands travaux d'entretien ; - installation d'antennes et paraboles communes et toutes installations ou équipements similaires°; - mise en place de mesures devant assurer la sécurité des habitants et de leurs biens par la souscription d'une assurance collective afin de se prémunir de tout risque. Article 22 : Sont prises à l'unanimité les décisions concernant les questions suivantes: - édification d'un nouveau bâtiment, ou réalisation de travaux de surélévation d'ancien bâtiment ou création de locaux à usage individuel°; 66 - conclusion de tout acte ayant pour objet soit la cession d'une partie de l'immeuble soit la constitution des droits immobiliers à condition que ces droits soient faits pour le compte du syndicat et à son profit, contigus à l'immeuble en copropriété et destinés à sa servitude°; - création ou aménagement de locaux à usage collectif ; - cession du droit de surélévation ou aménagement de nouveaux espaces pour la réalisation de nouveaux édifices°; - réalisation de travaux devant apporter des transformations aux parties communes. Article 23 : L'assemblée générale ne doit, en aucun cas, obliger un copropriétaire à changer la destination ou les conditions d'usage et de jouissance de sa partie individuelle. Article 24 : Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel et une provision pour la prise en charge des grands travaux d'entretien. A cette fin, elle est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions pour le financement du budget voté. L'assemblée générale peut fixer le montant et les modalités de versement. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par voie réglementaire. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement par le syndicat indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement. Article 25 : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 24 ci-dessus, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, restée infructueuse pendant plus de trente 67 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de première instance peut ordonner le versement des provisions exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire malgré l'appel. Article 26 : Le syndic est chargé notamment : - d'exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné; - de concrétiser les décisions de l'assemblée générale, à moins qu'elles ne soient confiées au conseil syndical, aux propriétaires ou aux tiers; - de veiller au bon usage des parties communes en assurant leur entretien, la garde des principales entrées de l'immeuble et les équipements communs; - d'effectuer les réparations urgentes même d'office ; - de préparer le projet du budget du syndicat en vue de son examen et de son approbation par l'assemblée générale; - de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé; - de délivrer un récépissé au copropriétaire en cas de vente s'il n'est pas débiteur à l'égard du syndicat; - d'établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d'une comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque copropriétaire; - de communiquer la situation de la trésorerie du syndicat aux copropriétaires, au moins tous les trois mois; - de tenir les archives et les registres relatifs à l'immeuble et au syndicat et faciliter à tous les copropriétaires l'accès à ces documents et notamment avant la tenue de l'assemblée générale dont l'ordre du jour porte sur l'examen de la comptabilité du syndicat; - d'entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui lui sont déléguées; - de représenter le syndicat en justice sur ordre spécial de l'assemblée générale. Article 27 : En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic. Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu'il l'informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses fonctions. 68 En cas de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale qui se réunit d'urgence. Le syndic ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement de ses tâches. Article 28 : A l'expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir de la nomination du nouveau syndic, de remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat et de l'immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les liquidités. Après expiration de ce délai et sans que la passation des consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic demande au président du tribunal de première instance statuant en référé, d'ordonner à l'ancien syndic de s'y plier sous astreinte. Article 29 : Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé un conseil dénommé conseil syndical qui a pour mission d'assurer la gestion des parties communes. Le conseil syndical est composé d'un ou de plusieurs représentants de chaque syndicat des copropriétaires. Ils sont élus lors de la réunion tenue conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi. Le conseil syndical procède, lors de sa première réunion, à l'élection de son président parmi ses membres pour une durée de deux ans et tient ses réunions à la demande de son président ou à l'initiative de deux membres, toutes les fois qu'il est juge nécessaire et, au moins une fois tous les six mois. Le conseil syndical désigne son syndic à la majorité absolue. Le conseil syndical assume les tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement de copropriété ou des décisions prises par l'assemblée générale. Article 30 : Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise des décisions par l'assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical doit notifier à tous les copropriétaires ces décisions accompagnées des procès-verbaux de réunions. La notification est effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par huissier de justice. Toute personne lésée peut avoir recours au président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble pour contester les décisions précitées si elles sont 69 contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il est statué sur le recours en référé. Le syndicat et le syndic peuvent, le cas échéant, demander au président du tribunal de première instance d'ordonner l'exécution des décisions de l'assemblée générale en les faisant assortir de la formule exécutoire. Section Il : Droits et obligations particuliers des copropriétaires Article 31 : Tout copropriétaire a droit de disposer librement et pleinement de sa partie divise de l'immeuble ainsi que les parties indivises qui y sont rattachées selon son affectation, qu'il s'agisse de vente, de legs ou autres. Le copropriétaire ou l'occupant, locataire ou autre doit disposer et user des parties indivises selon leur affectation, à condition de ne pas porter préjudice aux autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble. Le copropriétaire ayant mis en location sa fraction divise est tenu de remettre au locataire une copie du règlement de copropriété. Le locataire s'engage à respecter le règlement dont il a pris connaissance et les décisions prises par le syndicat des copropriétaires. Article 32 : Tout copropriétaire a droit d'accès aux archives, registres du syndicat, notamment ceux relatifs à la situation de la trésorerie. Article 33 : Le copropriétaire, ses ayants droit ou l'occupant ne doivent pas interdire les travaux relatifs aux parties indivises décidés par l'assemblée générale même s'ils se réalisent à l'intérieur des parties divises. Le syndic est tenu d'informer le copropriétaire ou, ses ayants droit ou l'occupant, de la nature des travaux huit jours avant leur démarrage, à moins qu'il ne s'agisse de travaux revêtant un caractère d'urgence visant à préserver la sécurité de l'immeuble en copropriété et celle de ses occupants. En cas de refus par l'un des copropriétaires, le litige peut être porté devant le juge des référés qui peut ordonner la réalisation des travaux nécessaires levant le préjudice. Article 34 : Le copropriétaire ayant subi un préjudice par suite d'exécution des travaux prévus à l'article précédent a droit d'être indemnisé par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier a le droit de se retourner contre l'auteur du préjudice. 70 Article 35 : Chaque copropriétaire a droit d'ester en justice pour préserver ses droits dans l'immeuble en copropriété ou réparer le préjudice causé à l'immeuble ou aux parties communes par un des membres du syndicat ou par un tiers. Article 36 : Chacun des copropriétaires est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et la gestion des parties communes. Sauf dispositions contraires, les charges relatives à la conservation, l'entretien et la gestion des parties communes sont fixées en fonction de la quote-part de la partie divise de chaque copropriétaire par rapport à l'immeuble, telle qu'indiquée à l'article 6 de la présente loi. Article 37 : La modification de la répartition des charges communes ne peut être décidée que par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires conformément aux dispositions des articles 21 et 36 de la présente loi. Toute modification de la répartition des charges communes est décidée par l'assemblée générale à la même majorité, à défaut, elle est décidée, à la demande de l'un des copropriétaires, par le tribunal compétent. Article 38 : Au cas où un copropriétaire considère que sa participation aux charges est supérieure à son dû, il peut porter le litige devant le tribunal compétent pour en demander la révision. Dans ce cas, le procès est intenté, contre le syndicat des copropriétaires en présence, le cas échéant, du syndic. Au cas où l'un des copropriétaires ne s'acquitte pas du paiement des charges et dépenses décidées par le syndicat dans un délai déterminé, le président du tribunal de première instance prononce une ordonnance d'injonction de payer conformément à l'article 25 de la présente loi. Article 39 : Les copropriétaires peuvent, à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés, instituer entre eux un droit de préférence en ce qui concerne tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux et prévoir les modalités d'exercice dudit droit et ses délais dans le règlement de copropriété. Article 40 : Les créances du syndicat à l'égard de l'un de ses membres bénéficient de l'hypothèque forcée prévue à l'article 163 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles. 71 L'hypothèque est levée et radiée par ordonnance du président du tribunal s'il constate que le copropriétaire débiteur s'est acquitté de sa dette et l'a déposée à la caisse du tribunal compétent en faveur du créancier hypothécaire. Celui qui a constitué l'hypothèque peut la lever. Article 41 : Les créances du syndicat bénéficient d'un privilège sur les meubles se trouvant dans l'appartement ou le local et sur la valeur locative conformément aux dispositions de l'article 1250 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats. Article 42 : En cas de cession d'une partie divise, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant à l'égard du syndicat pour garantir le paiement des créances du syndicat dues au membre cédant. Le syndicat peut intenter une action en remboursement des créances exigibles au cessionnaire conformément aux procédures prévues aux articles 25 et 38 ci-dessus. Article 43 : Les créances du syndicat relatives aux charges communes à l'encontre des copropriétaires sont prescrites si elles ne sont pas réclamées, dans les deux ans à compter de leur approbation par l'assemblée générale. Chapitre III : Droit de surélévation, d'excavation et reconstruction de l'immeuble Article 44 : Le droit de surélévation ou le droit d'excavation ne peut être fondé que s'il est expressément autorisé par les lois en vigueur et approuvé à l'unanimité par les copropriétaires. Article 45 : En cas de destruction totale de l'immeuble, la décision de sa reconstruction est prise à l'unanimité des copropriétaires. Lorsqu'il s'agit d'une destruction partielle, la décision de la remise en état de la partie endommagée est prise à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires. En cas de litige, le tribunal compétent est saisi. Les fonds générés par la destruction de l'immeuble doivent être affectés à sa reconstruction ou à sa rénovation. Chapitre IV : Les coopératives et les associations d'habitat Article 46 : La présente loi s'applique aux coopératives et associations d'habitat en tenant compte des dispositions suivantes. 72 Article 47 : Conformément aux dispositions de la présente loi, les coopératives et les associations d'habitat sont tenues d'élaborer un règlement de copropriété. Article 48 : En cas de dissolution de la coopérative ou de l'association, un syndicat composé des membres de la coopérative ou de l'association est créé de plein droit, en raison de l'existence des parties communes affectées à l'usage commun. Chapitre V : Dispositions spéciales relatives aux immeubles immatriculés Article 49 : Dans le cas de division d'immeubles par étages, appartements ou locaux, il est établi par voie de morcellement du titre foncier originel des titres fonciers distincts relatifs à chaque fraction divise. Un titre foncier spécial est établi au nom de l'usufruitier, le cas échéant. Article 50 : Doit être publié par une inscription sur le titre foncier, le règlement de copropriété auquel doivent être annexés, outre les documents visés à l'article 10 ci- dessus, le duplicata du titre foncier, le procès-verbal de division et les documents techniques qui seront fixés par voie réglementaire. Article 51 : Outre les renseignements prévus par l'article 9 ci-dessus, le règlement de copropriété doit contenir : - l'intention du propriétaire de se conformer au statut de la copropriété et de son inscription sur les livres fonciers; - la description de l'immeuble et ses références foncières ; - la description sommaire de la division par étages, appartements ou locaux et l'indication des différentes fractions divises et indivises composant chaque niveau ; - le tableau de répartition des quotes-parts relatives à chaque partie divise. Article 52 : Les droits réels et les charges foncières relatifs à chaque fraction divise sont inscrits sur le titre foncier concerné. Article 53 : Le titre originel, lorsqu'il ne s'applique plus qu'à des parties communes est porté d'office au nom du syndicat des copropriétaires immédiatement après l'établissement des titres fonciers relatifs aux parties divises. Article 54 : Le titre foncier originel comporte une description des parties indivises ainsi que les clauses principales du règlement de copropriété. 73 Article 55 : Le duplicata du titre foncier originel est délivré au syndicat des copropriétaires. Article 56 : Les titres fonciers distincts comportent la description des fractions divises qui les composent avec indication de leur surface et leur hauteur et la description sommaire des parties indivises les intéressant. Les clauses principales du règlement de copropriété y sont explicitement mentionnées. Article 57 : Lorsque plusieurs fractions de l'immeuble deviennent la propriété d'une même personne, la fusion des titres fonciers distincts peut être requise. Le titre foncier originel portera le nom de la personne qui est devenue propriétaire de l'ensemble des fractions divises de l'immeuble et que de ce fait le syndicat des copropriétaires n'existe plus et les titres parcellaires sont fusionnés avec le titre originel. Article 58 : Tout fractionnement d'une partie divise doit être autorisé par le syndicat des copropriétaires à la majorité des trois quarts des voix. Article 59 : En cas de destruction totale de l'immeuble, régi par les dispositions de la présente loi, le conservateur peut, à la demande des ayants droit, radier les titres fonciers des parties divises et inscrire le titre foncier originel des parties communes au nom de l'ensemble des copropriétaires en fonction des quotes-parts indiquées dans le règlement de copropriété, tout en procédant obligatoirement au transfert des droits et charges inscrits au titre foncier originel. Chapitre VI : Dispositions finales Article 60 : La présente loi entre en vigueur dans un délai d'un an courant à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Article 61 : A compter de la même date, sont abrogées les dispositions du dahir du 21 hija 1365 (16 novembre 1946) réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements, tel qu'il a été modifié et complété. Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). Pour contreseing: Le Premier ministre, Abderrahman Youssoufi | |
| | | | Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) | |
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