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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965)

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المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 30/12/2013

Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Empty
مُساهمةموضوع: Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965)   Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالثلاثاء ديسمبر 31, 2013 12:10 am

Le Premier Ministre,
Vu le Dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme et, notamment,
son article 18;
Sur la proposition du ministre des travaux publics après avis des ministres de
l'intérieur et de la santé publique,
Décrète :
Article premier : Les zones d'habitat économique sont les zones définies sous cette
appellation par les textes approuvant les plans et règlements d'aménagement ou les
plans de zonage ou portant création de ces zones lorsque celles-ci n'ont pas été
prévues par lesdits plans ou règlements.
Article2 : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le règlement général
de construction d'habitat économique.
Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier.
Article3 : Le ministre des travaux publics et des communications et le ministre de
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964).
Ahmed Bahnini.
Pour contreseing :
Le ministre des travaux publics,
et des communications,
Mohamed Benhima.
Le ministre de l'intérieur,
Mohamed Oufkir.
 
48
Annexe.
Règlement général de construction d'habitat économique.
Article premier : -Champ d'application - La présente réglementation s'applique
exclusivement aux zones d'habitat économique dans le cadre des plans et
règlements d'aménagement ou de zonage.
Article2 : -Définition - Cette réglementation a pour but de permettre à une
population urbaine peu fortunée d'accéder au logement. Elle définit les conditions
de construction d'une unité logement qui doit comporter, outre les pièces
d'habitation, une cuisine, une salle d'eau et un W.C.
Titre premier : Réglementation générale intéressant tous les types de constructions.
Chapitre premier : Dispositions intérieures des constructions.
Article3 : -Hauteur sous plafond - La hauteur minimum des pièces d'habitation
entre plancher et plafond sera fixée à 2,60 m pour les zones littorales sur une
profondeur de 25 km de la côte. S'agissant d'un plafond incliné, cette hauteur sous
plafond constituera une moyenne, la hauteur au point le plus bas sera au minimum
de 2,25 m. Hors des zones littorales, la hauteur minimum sera de 2,80 m et la
hauteur minimum la plus faible pour les plafonds inclinés sera au minimum de 2,45
m. Dans les deux cas, les pièces de service pourront posséder une hauteur
minimum de 2,25 m. Les rez-de-chaussée commerciaux auront une hauteur
minimum de 3 mètres entre plancher et plafond.
Article 4 : -Dimensions - La plus petite dimension d'une pièce d'habitation ne
pourra être inférieure à 2,35 m. Si cette dernière constitue une largeur moyenne, la
plus petite largeur ne descendra pas au-dessous de 2,20 m. Si la pièce est éclairée
uniquement par son petit côté, sa longueur sera égale au plus à deux fois la hauteur
sous linteau de la fenêtre la plus haute.
Article5 : -Superficie des pièces - La pièce principale d'un logement de type
économique aura une superficie minimum de 12 mètres carrés, les autres pièces
d'habitation auront une superficie minimum de 9 mètres carrés.
 
49
La cuisine aura une superficie minimum de 5 mètres carrés, ou de 4 mètres carrés à
condition d'être liée à une cour ou à une loggia d'une superficie minimum de 2
mètres carrés. Aucune dimension de la cuisine ne sera inférieure à 1,70 m.
La salle d'eau aura une superficie minimum de 1,30 m2 et la superficie des W.C. ne
devra pas descendre en dessous de 0,85 m2.
Article 6 : -Largeur des escaliers et dégagements - La largeur minimum des
escaliers sera de :
0,80 m pour desservir un logement en étage ;
1 mètre pour desservir deux à quatre logements en étage ;
1,10 m pour desservir cinq à dix logements en étage ;
1,20 m pour desservir plus de dix logements en étage, et ne saurait en aucun cas
être inférieure à 0,80 m, cas d'un logement unique sur plusieurs niveaux.
Article 7 : -Eclairement - Ne pourra être considéré comme fenêtre une baie, dont
une dimension serait inférieure à 0,35 m. Les dimensions d'une fenêtre seront
calculées entre maçonnerie.
Chaque pièce d'habitation ou cuisine sera éclairée par une ou plusieurs fenêtres
dont l'ensemble devra présenter une surface au moins égale au 1/10 de la superficie
de la pièce sans être inférieure à 1 mètre carré. Toute pièce (hall ou débarras)
éclairée en second jour sera rigoureusement interdite si sa superficie dépasse 6
mètres carrés.
Article 8 : -Position des ouvertures - Si la pièce est éclairée uniquement par son
grand côté, la distance entre le montant de la baie et l'angle adjacent ne pourra être
supérieure à la dimension du petit côté.
Article 9 : -Ventilation des W:C. et salles d'eau - Cette ventilation pourra être
réalisée :
1° Par une baie s'ouvrant directement sur l'extérieur si cette baie a les dimensions
exigées pour les fenêtres ;
2° Par une trémie horizontale individuelle située dans la partie haute de la pièce et
dont la section aura une superficie minimum de 0,25 m2. Sa longueur ne dépassera
pas 2 mètres et chaque extrémité sera fermée par une grille;
3° par gaine verticale commune dont la dimension minimum sera de 0,60 m et sa
section aura une surface minimum de 0,50 m2. A la partie inférieure une prise d'air
d'une surface minimum de 0,25 m2 assurera le contact avec l'air extérieur.
 
50
Cette gaine ouverte à sa partie supérieure sera visitable, recevra des échelons et
pourra jouer le rôle de gaine technique ;
4° Par conduits verticaux individuels à parois lisses ayant une surface minimum de
3 décimètres carrés. Le départ de ces conduits se situera dans la partie haute de la
pièce et leur souche sera dotée d'aérateurs. La prise d'air basse pourra être prévue
sur l'air ambiant des dégagements du logement ;
5° Les W.C. ne pourront pas être ouverts directement sur une pièce habitable ou
sur une cuisine.
Article10 : -Ventilation de la cuisine - Un conduit de fumée ou d'aération sera
prévu dans chaque cuisine et devra présenter une section minima de 2 décimètres
carrés.
Chapitre II : Dispositions extérieures des constructions.
Article 11 : -Passage couvert et portique - La hauteur minimum des passages
publics couverts sera de 2,60 m. Leur largeur ne sera pas inférieure au 1/4 de leur
longueur sans toutefois descendre en dessous de 2 mètres. En ce qui concerne les
portiques, la hauteur et la largeur seront déterminées par un plan d'ordonnance
architecturale.
Article12 : -Saillies et encorbellements - Les encorbellements sont autorisés sur des
voies carrossables, dont la largeur est égale ou supérieure à 12 mètres, selon une
saillie maximum de 0,50 m dont la hauteur au sol ne sera pas inférieure à 2,60 m.
Latéralement les lots en bande continue pourront recevoir des encorbellements
jusqu'aux limites mitoyennes. Un lot ne pourra recevoir qu'un encorbellement sur
une seule face, sans possibilité de retour. La surface de l'encorbellement ne pourra
pas dépasser 1/3 de la surface de la façade.
Article13 : -Hauteur des murs d'acrotère - La hauteur des murs d'acrotère, mesurée
au niveau moyen de la terrasse sera limitée à une hauteur maximum de 1,80 m.
Article14 : - Hauteur des murs séparatifs sur terrasse - La hauteur maximum par
rapport au niveau moyen de la terrasse sera de 2 mètres. Le raccordement avec le
mur de façade sera réalisé selon un angle de 30° avec l'horizontale.
Article15 : - Hauteur des murs séparatifs sur rue ou mitoyens à rez-de-chaussée -
La hauteur maximum de ces murs par rapport au niveau le plus haut du sol pris à
l'alignement extérieur sera de 2,80 m.
 
51
Article16 : - Dalle de protection des escaliers - Une dalle de protection de l'escalier
d'accès à la terrasse pourra être aménagée, sa hauteur maximum sous dalle sera de
2 mètres, sa plus grande largeur ne dépassera pas 3 mètres et sa superficie
maximum sera de 6 mètres carrés. Aucun local d'habitation ne sera toléré sur la
terrasse.
Chapitre III : Les lotissements et les groupes d'habitations.
Article17 : - Plans d'implantation ou plans de masse - Tous les projets de
lotissements économiques devront comporter, outre les pièces dont la liste est
donnée par l'article 6 du dahir du 30 septembre 1953 relatif aux lotissements et
morcellements, un plan de masse indiquant notamment les hauteurs constructibles
projetées. Les plans de lotissement et de groupe d'habitations feront l'objet de plan
de masse et de cahier des charges dont les dossiers complets seront soumis à l'avis
du représentant du service de l'urbanisme avant approbation par l'autorité locale.
Article18 : - Rapports entre volumes bâtis - Le présent règlement fixe pour chaque
type d'habitat les rapports entre volumes bâtis.
Titre II : Règlement intéressant, les immeubles à un ou deux niveaux édifiés sur
lots partiellement constructibles.
Article19 : - Définition - Les lots " partiellement constructibles " sont
exclusivement réservés à la construction de logements comportant un patio.
Chapitre premier : Dispositions intéressant les immeubles à un niveau.
Article20 : - Champ d'application - Ces dispositions ne sont applicables que dans
les secteurs dans lesquels la hauteur est limitée à un niveau par un plan
d'aménagement ou tout règlement homologué.
Article 21 : -Hauteurs des constructions - La hauteur maximum des constructions
toutes superstructures comprises sera de 3,50 m mesurée au milieu de la façade du
lot considéré. Les terrasses ne seront pas accessibles.
Article 22 : - Superficie minimum des lots - La superficie minimum des lots sera de
60 mètres carrés.
 
52
Article 23 : - Dimensions du patio - La superficie minimum du patio mesurée en
dehors de toute saillie sera de 16 mètres carrés, la vue directe minimum sera de 4
mètres.
Article 24 : - Voies de lotissement - Les voies de lotissement carrossables auront
une largeur minimum de 8 mètres.
Des voies de desserte non carrossables pourront être aménagées selon une largeur
minimum de 3 mètres et une longueur maximum de 40 mètres.
La jonction entre deux voies de desserte non carrossables ne pourra s'effectuer
selon un tracé continu rectiligne de plus de 40 mètres. Un décalage au moins égal à
la largeur de la voie devra être respecté et s'amortira sur une placette.
Chapitre II : Dispositions intéressant les immeubles à deux niveaux.
Article 25 : - Hauteur des constructions - La hauteur maximum des constructions
sera de 8 mètres mesurée au milieu de la façade du lot considéré.
Article 26 : - Superficie minimum des lots - La superficie minimum des lots
partiellement constructibles à deux niveaux sera fixée en fonction de l'implantation
des patios.
1° Avec patio jointif au domaine public :
a) logement construit sur une face du patio : 60 mètres carrés ;
b) logement construit sur deux faces du patio :65 mètres carrés ;
c) logement construit sur trois faces du patio : 90 mètres carrés.
2° Avec patio non jointif au domaine public :
a) logement construit sur trois faces du patio : 100 mètres carrés ;
b) logement construit sur quatre faces du patio : 150 mètres carrés.
Article 27 : - Dimensions de patios - La superficie minimum des patios jointifs au
domaine public mesurée hors saillie sera de 20 mètres carrés, la vue directe
minimum sera de 4 mètres en profondeur et de 5 mètres sur l'alignement. Pour un
patio non jointif au domaine public, la superficie minimum mesurée hors saillie
sera de 36 mètres carrés avec une vue directe minimum de 6 mètres.
Article 28 :Voies de lotissements.
Les voies de lotissements carrossables auront une largeur minimum de 8 mètres.
Les voies de desserte non carrossables pourront être aménagées selon une largeur
minimum de 5 mètres et une longueur maximum de 50 mètres.
 
53
La jonction entre deux voies de desserte non carrossable ne pourra s'effectuer selon
un tracé continu rectiligne de plus de 50 mètres de longueur. Un décalage devra
être respecté et s'amortira sur une placette d'une largeur minimum de 10 mètres.
Titre III : Réglementation intéressant les immeubles individuels en bandes à deux
niveaux sur terrains entièrement constructibles.
Article 29 : -Définition - Le lot entièrement constructible ne comporte aucun
espace libre interne et dispose au moins de deux façades sur le domaine public.
Chapitre premier : Dispositions intérieures et accès.
Article30 : - Unité logement - Chaque lot ne pourra recevoir qu'une unité logement
par plancher. En aucun cas le logement ne pourra être divisé par un mur aveugle en
profondeur ou en largeur. Il devra avoir une double orientation.
Chapitre II : Dispositions extérieures.
Article 31 : - Profondeur maximum des constructions - La profondeur maximum
hors tout encorbellement compris sera de 12 mètres.
Article 32 : - Hauteur des constructions - Elle est mesurée au-dessus du sol, sur
l'axe de la façade, son maximum avec terrasse accessible est fixé à 8 mètres.
Article 33 : - Terrasse.
La terrasse peut être séparée en deux parties accessibles aux deux logements. Tout
local destiné à l'habitation est interdit.
La dalle de protection de l'escalier peut être édifiée selon les conditions prévues à
l'article 16, titre I, chapitre II.
Chapitre III : Les lotissements et les groupes d'habitations.
Article 34 : - Superficie minimum des lots - La superficie minimum des lots
constructibles en totalité est de 45 mètres carrés avec un accès latéral et lots
décalés, et de 50 mètres carrés pour les lots en bandes continues.
Article 35 : - Largeur minimum des lots - Les lots posséderont une largeur
minimum de 4,50 m s'ils sont jumelés avec retraits, avec accès latéral et de 5
mètres s'ils sont implantés en bandes. En angle la largeur maximum ne dépassera
pas 6 mètres.
 
.
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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Empty
مُساهمةموضوع: رد: Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965)   Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965) Emptyالثلاثاء ديسمبر 31, 2013 12:11 am

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Chapitre IV : Rapports entre volumes bâtis.
Article 36 :- Espacement entre façades ou prospects - L'espacement minimum entre
deux façades parallèles d'une longueur de 30 mètres et au-dessus sera de 12 mètres.
Sur une seule face de chaque bande, pour une longueur inférieure à 30 mètres, la
distance entre façades sera réduite de 0,20 m par mètre linéaire sans être inférieure
à 8 mètres.
Article 37 : -Façades en retrait - Les bandes pourront comporter des retraits.
Titre IV : Réglementation intéressant les immeubles de plus de deux niveaux
édifiés dans le cadre d'un lotissement.
Article 38 : - Définition - Dans le cadre de lotissements constitués en majorité de
lots partiellement et entièrement constructibles, prévus aux titres II et III, des
immeubles pourront être édifiés sur plus de deux niveaux, leur distance aux
immeubles voisins sera établie en fonction de leur largeur et leur hauteur.
Chapitre premier : Dispositions extérieures.
Article 39 : - Dimensions des constructions - La profondeur maximum hors tout
encorbellement compris sera de 12 mètres. La largeur minimum de base sera de 6
mètres pour trois niveaux avec augmentation de 1,50 m par niveau supplémentaire.
Article 40 :- Hauteur des constructions - Au-dessus de cinq niveaux, l'ascenseur
sera obligatoire.
Article 41 : - Terrasse - La terrasse pourra être accessible mais l'acrotère ne
dépassera pas 1,20 m. Tout local destiné à l'habitation est interdit et la dalle de
protection de l'escalier peut être édifiée selon les conditions prévues à l'article 16,
titre I, chapitre II.
Chapitre II : Rapports entre volumes bâtis.
Article 42 : - Distance entre façades parallèles - La distance entre deux façades
parallèles sera d’une fois et demie la hauteur de l'immeuble le plus élevé.
Pour une longueur de vis-à-vis égale ou inférieure à 25 mètres, la distance entre les
deux façades parallèles sera égale à la hauteur de l'immeuble le plus élevé sans être
inférieure à 12 mètres.

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Article 43 : - Distance entre deux immeubles perpendiculaires - La distance entre
deux immeubles perpendiculaires sera égale à la hauteur du plus petit immeuble ;
toutefois, si l'immeuble le plus bas se présente en pignon, cette distance ne sera pas
inférieure à 12 mètres.
Titre V : Règlement intéressant les immeubles collectifs édifiés dans le cadre d'un
groupe d'habitations.
Article 44 : - Définition.
Dans les secteurs d'habitat économique, des immeubles collectifs composés de
cellules d'habitation desservies par des accès communs peuvent être édifiés dans le
cadre des dispositions prévues par l'article 3 du dahir du 30 septembre 1953 sur les
lotissements et morcellements définissant les groupes d'habitations.
Leur implantation est déterminée en fonction de leur hauteur selon un plan de
masse composé, adapté à la topographie respectant une orientation préférentielle,
certaines données climatiques et tenant compte éventuellement des réalisations
voisines. Leurs abords, aménagés et plantés, doivent constituer des espaces
susceptibles de recevoir un équipement social et répondre aux besoins de la
population.
Au-dessus de cinq niveaux, l'ascenseur sera obligatoire.
Chapitre premier : Conditions de réalisation.
Article 45 : - Exécution - L'aménagement des abords sera obligatoirement réalisé
dès l'achèvement du chantier de construction selon le plan de masse et le
programme déposés au dossier.
En aucun cas, un immeuble collectif ne pourra faire l'objet d'une exécution
partielle. Cependant un groupe d'habitations pourra être réalisé par tranches
homogènes ainsi que ses abords.
Chapitre II : Dispositions extérieures.
Article 46 : - Les superstructures - Les terrasses pourront recevoir des locaux
annexes non habitables. Une zone de retrait de 2 mètres, calculée au nu des murs
de façades sera respectée et la hauteur totale des locaux ne dépassera pas 2,20 m.
La hauteur minimum des murs d'acrotère sera fixée à 1,20 m.

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Article 47 : - Bâtiments annexes au sol - Exceptionnellement un bâtiment non
affecté à l'habitation permanente et associé à l'architecture des autres bâtiments,
pourra être réalisé à condition de ne pas dépasser une superficie complémentaire de
10 % de la superficie cumulée de plancher. L'affectation de ces locaux sera
précisée au plan de masse et leur hauteur maximum ne dépassera pas la hauteur du
rez-de-chaussée. Les postes de transformation seront aménagés dans le cadre du
volume bâti.
Chapitre III : Rapports entre volumes bâtis.
Article 48 : - Distance de base entre deux immeubles parallèles - La distance entre
deux immeubles parallèles est fixée par le rapport hauteur-distance précisé au
tableau suivant :
Azimut Rapport
des façades (Nord 0°) distance-hauteur
(Orientation N.S.)90° 270° 1,50
100° 260° 1,60
110° 250° 1,65
120° 240° 1,70°
130° 230° 1,75
140° 220° 1,80

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150° 210° 1,85
160° 200° 1,90
170° 190° 1,95
(Orientation E.W) 0° 180° 2,00
De 140° à 220° c'est le plus haut immeuble qui impose son prospect.
Dans les autres cas c'est l'immeuble formant écran au soleil qui impose son
prospect.
Pour une longueur de vis-à-vis intérieure à 60 mètres, la distance entre façades sera
réduite de 1/100° de sa valeur de base pour chaque mètre au-dessous de 60 sans
être inférieure à la hauteur de l'immeuble le plus haut.
Article 49 : - Distance minimum entre deux immeubles non parallèles - La distance
entre deux immeubles non parallèles sera calculée en fonction des points les plus
rapprochés. Au-dessus de 30°, la distance entre l'arête et la face opposée pourra
égaler la hauteur de l'immeuble le plus haut sans être inférieure à 12 mètres.
Article 50 : - Distance minimum entre deux immeubles perpendiculaires - La
distance comprise entre deux façades de nature différente se faisant vis-à-vis (une
façade principale et une façade latérale) égalera au moins la hauteur de la façade la
plus basse sans être intérieure à 12 mètres.
Article 51 : - Distance libre séparant un immeuble d'un groupement de villas - La
distance entre un immeuble collectif et un groupe de villas est fixée à deux fois et
demie la hauteur de l'immeuble, s'il s'agit de la face principale quelle que soit
l'orientation et à une fois et demie s'il s'agit de la face latérale.
Article 52 : - De l'implantation des immeubles et des limites séparatives des
propriétés - Lorsque des immeubles sont implantés à proximité de la limite
séparative de deux propriétés, l'implantation devra être prévue de façon à ce que
cette limite de propriété coïncide avec la demie-distance déterminée par

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l'application du rapport distance-hauteur. S'agissant d'un terrain destiné à
l'équipement social administratif ou scolaire, la même règle pourra être observée à
moins que chaque administration ne fasse connaître l'utilisation de sa propriété.
Titre VI : Dispositions particulières.
Article 53 : Définition.
Certaines réalisations d'habitat exclusivement locatif effectuées par l'Etat ou les
collectivités publiques auront pour but précis d'assurer le recasement des habitants
des bidonvilles selon un loyer adapté à leur niveau de vie.
Ces réalisations pourront être soumises aux dispositions particulières indiquées ci-
après :
Article 54 : Dispositions intéressant les logements individuels et collectifs.
La pièce principale pourra posséder une surface minimum de 9 mètres carrés ;
La largeur minimum d'une pièce pourra être abaissée à 2,30 m;
La cuisine buanderie pourra posséder une superficie minimum de 4,50 m2;
Le W:C. sera isolé;
Si la cuisine est séparée de la buanderie loggia ou d'un patio, sa superficie
minimum sera de 3,50 m2;
La loggia buanderie aura une superficie minimum de 2 mètres carrés.
Article 55 : Dispositions intéressant les logements à rez-de-chaussée à validité
limitée.
Un logement à rez-de-chaussée, doté d'un équipement réduit; pourra être réalisé
avec des matériaux légers ininflammables.
Les lots pourront avoir une surface minimum de 40 mètres cadrés et être construits
entre trois et quatre mitoyens.
Ce logement sera doté d'un W:C. et d'un point d'eau extérieur au W.C.

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Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
promulguée par le dahir n° 1-02-298 du 25 rejeb 1423 (3 Octobre 2002) (B O
du 7 novembre 2002)
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, telle qu'adoptée
par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la propriété des
immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété
appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une
partie privative et une quote-part des parties communes.
Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux
différentes résidences constituées d'habitations contiguës ou séparées ayant des
parties communes appartenant dans l'indivision à l'ensemble des copropriétaires.
Les présentes dispositions s'appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours
d'immatriculation ou non immatriculés.
Article 2 : Sont considérées comme parties privatives des immeubles, les parties
bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d'en jouir
individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque
copropriétaire.
Article 3 : Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties
bâties ou non bâties destinées à l'usage et à la jouissance de l'ensemble des
copropriétaires ou de certains d'entre eux.
Article 4 : Sont réputées parties communes :
- le sol°;
- les gros oeuvres de l'immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves
quelque soit leur profondeur ;
- la façade de l'immeuble°;
- les toits destinés à l'usage commun ;

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- les escaliers, les passages et les corridors destinés à l'usage commun°;
- les loges des gardiens et des concierges ;
- les entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à l'usage commun°;
- les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
- les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les
parties privatives°;
- les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d'aération destinés à l'usage
commun.
Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les
titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres°:
- les toitures et les balcons non affectés initialement à l'usage individuel°;
- les cours et les jardins ;
- les locaux destinés à l'usage commun.
Et, d'une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de
l'immeuble exige qu'elle soit destinée à l'usage commun.
Article 5 : Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes°:
- le droit de surélévation de l'immeuble ;
- le droit d'édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et
dans leurs sous-sols ;
- le droit d'excavation.
Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de la présente loi.
Article 6 : Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part de chaque
copropriétaire dans les parties communes est fixée en fonction de l'étendue de sa
partie individuelle par rapport à l'étendue de l'ensemble des parties individuelles de
l'immeuble au moment de l'établissement de la copropriété.
Article 7 : Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l'objet ni
d'une répartition entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux, ni
d'une vente forcée indépendamment des parties individuelles. Aucun copropriétaire
ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer ou l'hypothéquer indépendamment
de sa fraction indivise.
Article 8 : Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi
est régie par un règlement de copropriété.

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Le propriétaire initial ou les copropriétaires d'un commun accord sont tenus
d'élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de la
présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à
tout copropriétaire.
En cas d'absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type
leur est applicable. Ce règlement est élaboré par voie réglementaire.
Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations
déterminées dans le règlement de copropriété sous réserve des dispositions de
l'alinéa 2 ci-dessus.
Article 9 : Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments
suivants°:
- la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage°;
- la définition des règles relatives à l'administration des parties communes et le
droit de jouissance y afférent°;
- la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l'assemblée
générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas
échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas
obligatoire si le nombre des copropriétaires est inférieur à huit°;
- la répartition des quotes-parts d'indivision relatives aux parties communes à
chaque fraction divise.
Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des
copropriétaires d'user de leurs fractions individuelles, à l'exception de l'affectation,
de la caractéristique et de l'emplacement de l'immeuble en copropriété.
Article 10 : Sont accompagnés au règlement de copropriété, dès la mise en
application de cette loi, les plans d'architecture ne varietur et les plans
topographiques approuvés définissant les parties individuelles et communes.
Article 11 : Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et
les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit faire l'objet, pour les
immeubles immatriculés, d'un dépôt et d'un enregistrement à la conservation
foncière du lieu de situation de l'immeuble.
Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y annexées sont
obligatoirement joints à l'acte d'achat du lot. Il est fait mention dans l'acte
d'acquisition que l'acheteur a pris connaissance du règlement de copropriété et des
pièces y jointes.

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Si l'immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété avec les
modifications portées éventuellement sur lui est déposé au secrétariat-greffe du
tribunal de première instance de la circonscription dont relève l'immeuble.
Article 12 : Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou
de la constitution, du transfert, de la modification d'un droit réel ou de l'extinction
dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé
par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée
autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession.
La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée
annuellement par le ministre de la justice.
Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour suprême conformément à
l'article 34 du dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993)
organisant la profession d'avocat.
Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes
sont fixées par voie réglementaire.
L'acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui
l'a dressé.
Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du
secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce
ledit avocat.
Chapitre II : De la copropriété
Section Première : Le syndicat des copropriétaires
Article 13 : Tous les copropriétaires d'un immeuble divisé par appartements, étages
et locaux tel que stipulé à l'article premier de cette loi, se trouvent de plein droit
groupés dans un syndicat représentant l'ensemble des copropriétaires et ayant une
personnalité morale et une autonomie financière. Il a pour objet la conservation de
l'immeuble et l'administration des parties communes.
Le syndicat a droit d'ester en justice même contre l'un des copropriétaires.
Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic.

63
Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la
gestion et l'entretien des parties communes. Il est tenu responsable également des
réparations de l'immeuble et des travaux effectués pour sa maintenance.
Le syndicat peut se retourner contre l'auteur du préjudice.
Article 14 : Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu
de participer aux activités du syndicat notamment aux décisions prises par
l'assemblée générale par voie de vote.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à l'importance
de ses droits sur sa partie divise dans l'immeuble.
Le règlement de copropriété précise le nombre de voix pour chaque partie
privative.
Le copropriétaire peut mandater un tiers pour voter en son nom à condition que le
mandataire ne représente qu'un seul copropriétaire. Ce mandat doit être fait par
écrit.
Si plusieurs copropriétaires possèdent une seule partie, ils doivent désigner leur
représentant auprès du syndicat.
Article 15 : L'assemblée générale procède à la gestion de l'immeuble en copropriété
conformément à la loi et au règlement de copropriété et prend des décisions dont
l'exécution est confiée à un syndic ou, le cas échéant, au conseil syndical.
Article 16 : L'assemblée générale tient sa première réunion à l'initiative de l'un ou
plusieurs copropriétaires. L'assemblée générale procède, lors de sa première
réunion, à l'établissement du règlement de copropriété s'il n'est pas élaboré, ou à
son amendement le cas échéant et, à l'élection de l'organe de gestion de l'immeuble
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes législatifs en
vigueur.
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. Il peut être tenu,
chaque fois qu'il est nécessaire, une assemblée générale extraordinaire à laquelle
sont convoqués tous les copropriétaires.
Le syndic convoque l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et dresse un
projet d'ordre du jour.
Article 17 : Le règlement de copropriété définit les attributions de l'assemblée
générale et les règles de son fonctionnement conformément à la présente loi.

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L'assemblée générale élit parmi ses membres, lors de chaque réunion, son président
pour en diriger les travaux, désigne un secrétaire pour dresser le procès-verbal de la
réunion et délibère sur les points inscrits à l'ordre du jour après son approbation.
Article 18 : Sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de copropriété,
l'assemblée générale prend, à la majorité absolue des voix des copropriétaires
présents ou représentés, les décisions et mesures relatives à l'application du
règlement de copropriété et, en général, celles relatives à la gestion de l'immeuble
en copropriété.
Si le quorum de la moitié des voix des copropriétaires n'est pas obtenu, une
deuxième réunion de l'assemblée générale se tient dans un délai de 30 jours et
prendra les décisions à la majorité des voix des copropriétaires présents ou
représentés.
Article 19 : L'assemblée générale désigne parmi les copropriétaires présents ou
représentés à la majorité des voix un syndic ainsi que son adjoint.
Le syndic peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et peut être une
personne physique ou morale exerçant à titre libéral la profession de gestion des
immeubles.
A défaut de la désignation d'un syndic et de son adjoint, ils sont désignés à la
demande d'un ou plusieurs copropriétaires par le président du tribunal de première
instance après avoir informé l'ensemble des copropriétaires et entendu les présents
parmi eux.
L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le cas échéant, sa
rémunération ; à défaut, ils sont fixés par l'ordonnance de nomination.
Le syndic et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
L'assemblée générale désigne, le cas échéant, les membres du conseil syndical.
Le syndic et son adjoint sont révoqués à la même majorité prévue aux 1er et 2e
alinéas du présent article.
Article 20 : L'assemblée générale est chargée de :
- prendre les décisions et mettre en place des mesures, devant assurer la
sécurité, la maintenance, la conservation et la jouissance de l'immeuble
ainsi que la sécurité et la quiétude de ses habitants°;
- gérer les parties communes en prenant les mesures appropriées en vue de
préserver la sécurité des usagers, d'assurer leur bonne jouissance et
préserver l'esthétique et l'agencement de l'immeuble°;

65
- désigner et révoquer le syndic et son adjoint ;
- désigner le représentant du syndicat auprès du conseil syndical prévu à
l'article 31 ci-après°;
- autoriser le syndic ou les tiers d'ester en justice ;
- mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines mesures°;
- approuver le budget du syndicat et fixer les charges et le plafond des
dépenses ainsi qu'une réserve pour la prise en charge des grands travaux
d'entretien.
Article 21 : A la majorité des trois quart des voix des copropriétaires, l'assemblée
générale statue sur les questions suivantes°:
- élaboration du règlement de copropriété s'il n'est pas établi ou son
amendement, le cas échéant, notamment pour les parties communes, les
conditions de leur usage et jouissance°;
- réalisation des travaux d'amélioration de l'immeuble tels que le changement
ou l'addition d'un ou de plusieurs appareils d'équipement et la prise des
dispositions afin de faciliter l'accessibilité des personnes handicapées°;
- désignation, révocation et définition des conditions de travail du concierge
ainsi que la mise à sa disposition d'une loge°;
- révision de la répartition des charges communes telle que stipulée à l'article
37 de la présente loi en raison du changement de la destination d'une ou
plusieurs parties privatives°;
- octroi à certains copropriétaires l'autorisation de réaliser, à leur frais, des
travaux relatifs aux parties communes et à la façade de l'immeuble, sans
porter préjudice à sa destination initiale°;
- réalisation des grands travaux d'entretien ;
- installation d'antennes et paraboles communes et toutes installations ou
équipements similaires°;
- mise en place de mesures devant assurer la sécurité des habitants et de leurs
biens par la souscription d'une assurance collective afin de se prémunir de
tout risque.
Article 22 : Sont prises à l'unanimité les décisions concernant les questions
suivantes:
- édification d'un nouveau bâtiment, ou réalisation de travaux de surélévation
d'ancien bâtiment ou création de locaux à usage individuel°;

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- conclusion de tout acte ayant pour objet soit la cession d'une partie de
l'immeuble soit la constitution des droits immobiliers à condition que ces
droits soient faits pour le compte du syndicat et à son profit, contigus à
l'immeuble en copropriété et destinés à sa servitude°;
- création ou aménagement de locaux à usage collectif ;
- cession du droit de surélévation ou aménagement de nouveaux espaces pour
la réalisation de nouveaux édifices°;
- réalisation de travaux devant apporter des transformations aux parties
communes.
Article 23 : L'assemblée générale ne doit, en aucun cas, obliger un copropriétaire à
changer la destination ou les conditions d'usage et de jouissance de sa partie
individuelle.
Article 24 : Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de
fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs
de l'immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires vote chaque année, un
budget prévisionnel et une provision pour la prise en charge des grands travaux
d'entretien. A cette fin, elle est réunie dans un délai de six mois à compter du
dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions pour le financement du
budget voté. L'assemblée générale peut fixer le montant et les modalités de
versement. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le
premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits
de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel
sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par voie
réglementaire. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de
l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés
dès leur engagement par le syndicat indépendamment de leur règlement ou dès
réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
Article 25 : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à
l'article 24 ci-dessus, les autres provisions prévues à ce même article et non encore
échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre
recommandée, avec accusé de réception, restée infructueuse pendant plus de trente

67
jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des
copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de
première instance peut ordonner le versement des provisions exigibles.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire malgré l'appel.
Article 26 : Le syndic est chargé notamment :
- d'exécuter les dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné;
- de concrétiser les décisions de l'assemblée générale, à moins qu'elles ne soient
confiées au conseil syndical, aux propriétaires ou aux tiers;
- de veiller au bon usage des parties communes en assurant leur entretien, la garde
des principales entrées de l'immeuble et les équipements communs;
- d'effectuer les réparations urgentes même d'office ;
- de préparer le projet du budget du syndicat en vue de son examen et de son
approbation par l'assemblée générale;
- de collecter les participations des copropriétaires aux charges contre récépissé;
- de délivrer un récépissé au copropriétaire en cas de vente s'il n'est pas débiteur à
l'égard du syndicat;
- d'établir de manière régulière le budget du syndicat et la tenue d'une comptabilité
faisant apparaître la situation de trésorerie du syndicat et de chaque
copropriétaire;
- de communiquer la situation de la trésorerie du syndicat aux copropriétaires, au
moins tous les trois mois;
- de tenir les archives et les registres relatifs à l'immeuble et au syndicat et faciliter
à tous les copropriétaires l'accès à ces documents et notamment avant la tenue de
l'assemblée générale dont l'ordre du jour porte sur l'examen de la comptabilité du
syndicat;
- d'entreprendre les démarches administratives qui lui sont reconnues et celles qui
lui sont déléguées;
- de représenter le syndicat en justice sur ordre spécial de l'assemblée générale.
Article 27 : En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de sa démission, le
syndic adjoint exerce les mêmes attributions que le syndic.
Le syndic adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas de refus du
syndic de remplir son rôle ou lorsqu'il l'informe de son absence ou de sa volonté de
cesser ses fonctions.

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En cas de litige, le syndic et son adjoint doivent se référer à une assemblée générale
qui se réunit d'urgence.
Le syndic ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement de ses
tâches.
Article 28 : A l'expiration de sa mission, le syndic ou son adjoint est tenu, dans un
délai maximum de 15 jours à partir de la nomination du nouveau syndic, de
remettre à celui-ci tous les documents, archives, registres du syndicat et de
l'immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du syndicat y compris les
liquidités.
Après expiration de ce délai et sans que la passation des consignes ne soit
effectuée, le nouveau syndic demande au président du tribunal de première instance
statuant en référé, d'ordonner à l'ancien syndic de s'y plier sous astreinte.
Article 29 : Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier géré par plusieurs syndicats
de copropriétaires, il est créé un conseil dénommé conseil syndical qui a pour
mission d'assurer la gestion des parties communes.
Le conseil syndical est composé d'un ou de plusieurs représentants de chaque
syndicat des copropriétaires. Ils sont élus lors de la réunion tenue conformément
aux dispositions de l'article 19 de la présente loi.
Le conseil syndical procède, lors de sa première réunion, à l'élection de son
président parmi ses membres pour une durée de deux ans et tient ses réunions à la
demande de son président ou à l'initiative de deux membres, toutes les fois qu'il est
juge nécessaire et, au moins une fois tous les six mois.
Le conseil syndical désigne son syndic à la majorité absolue.
Le conseil syndical assume les tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement
de copropriété ou des décisions prises par l'assemblée générale.
Article 30 : Dans un délai maximum de huit jours suivant la date de prise des
décisions par l'assemblée générale, le syndic ou le syndic du conseil syndical doit
notifier à tous les copropriétaires ces décisions accompagnées des procès-verbaux
de réunions.
La notification est effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception,
soit par huissier de justice.
Toute personne lésée peut avoir recours au président du tribunal de première
instance du lieu de l'immeuble pour contester les décisions précitées si elles sont

69
contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il est statué sur le
recours en référé.
Le syndicat et le syndic peuvent, le cas échéant, demander au président du tribunal
de première instance d'ordonner l'exécution des décisions de l'assemblée générale
en les faisant assortir de la formule exécutoire.
Section Il : Droits et obligations particuliers des copropriétaires
Article 31 : Tout copropriétaire a droit de disposer librement et pleinement de sa
partie divise de l'immeuble ainsi que les parties indivises qui y sont rattachées
selon son affectation, qu'il s'agisse de vente, de legs ou autres.
Le copropriétaire ou l'occupant, locataire ou autre doit disposer et user des parties
indivises selon leur affectation, à condition de ne pas porter préjudice aux autres
copropriétaires et à la destination de l'immeuble.
Le copropriétaire ayant mis en location sa fraction divise est tenu de remettre au
locataire une copie du règlement de copropriété. Le locataire s'engage à respecter le
règlement dont il a pris connaissance et les décisions prises par le syndicat des
copropriétaires.
Article 32 : Tout copropriétaire a droit d'accès aux archives, registres du syndicat,
notamment ceux relatifs à la situation de la trésorerie.
Article 33 : Le copropriétaire, ses ayants droit ou l'occupant ne doivent pas
interdire les travaux relatifs aux parties indivises décidés par l'assemblée générale
même s'ils se réalisent à l'intérieur des parties divises.
Le syndic est tenu d'informer le copropriétaire ou, ses ayants droit ou l'occupant, de
la nature des travaux huit jours avant leur démarrage, à moins qu'il ne s'agisse de
travaux revêtant un caractère d'urgence visant à préserver la sécurité de l'immeuble
en copropriété et celle de ses occupants.
En cas de refus par l'un des copropriétaires, le litige peut être porté devant le juge
des référés qui peut ordonner la réalisation des travaux nécessaires levant le
préjudice.
Article 34 : Le copropriétaire ayant subi un préjudice par suite d'exécution des
travaux prévus à l'article précédent a droit d'être indemnisé par le syndicat des
copropriétaires. Ce dernier a le droit de se retourner contre l'auteur du préjudice.

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Article 35 : Chaque copropriétaire a droit d'ester en justice pour préserver ses droits
dans l'immeuble en copropriété ou réparer le préjudice causé à l'immeuble ou aux
parties communes par un des membres du syndicat ou par un tiers.
Article 36 : Chacun des copropriétaires est tenu de participer aux charges relatives
à la conservation, l'entretien et la gestion des parties communes.
Sauf dispositions contraires, les charges relatives à la conservation, l'entretien et la
gestion des parties communes sont fixées en fonction de la quote-part de la partie
divise de chaque copropriétaire par rapport à l'immeuble, telle qu'indiquée à
l'article 6 de la présente loi.
Article 37 : La modification de la répartition des charges communes ne peut être
décidée que par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts des voix des
copropriétaires conformément aux dispositions des articles 21 et 36 de la présente
loi.
Toute modification de la répartition des charges communes est décidée par
l'assemblée générale à la même majorité, à défaut, elle est décidée, à la demande de
l'un des copropriétaires, par le tribunal compétent.
Article 38 : Au cas où un copropriétaire considère que sa participation aux charges
est supérieure à son dû, il peut porter le litige devant le tribunal compétent pour en
demander la révision.
Dans ce cas, le procès est intenté, contre le syndicat des copropriétaires en
présence, le cas échéant, du syndic.
Au cas où l'un des copropriétaires ne s'acquitte pas du paiement des charges et
dépenses décidées par le syndicat dans un délai déterminé, le président du tribunal
de première instance prononce une ordonnance d'injonction de payer
conformément à l'article 25 de la présente loi.
Article 39 : Les copropriétaires peuvent, à la majorité des trois quarts des voix des
copropriétaires présents ou représentés, instituer entre eux un droit de préférence en
ce qui concerne tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux et
prévoir les modalités d'exercice dudit droit et ses délais dans le règlement de
copropriété.
Article 40 : Les créances du syndicat à l'égard de l'un de ses membres bénéficient
de l'hypothèque forcée prévue à l'article 163 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août
1913) sur l'immatriculation des immeubles.

71
L'hypothèque est levée et radiée par ordonnance du président du tribunal s'il
constate que le copropriétaire débiteur s'est acquitté de sa dette et l'a déposée à la
caisse du tribunal compétent en faveur du créancier hypothécaire.
Celui qui a constitué l'hypothèque peut la lever.
Article 41 : Les créances du syndicat bénéficient d'un privilège sur les meubles se
trouvant dans l'appartement ou le local et sur la valeur locative conformément aux
dispositions de l'article 1250 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant
code des obligations et contrats.
Article 42 : En cas de cession d'une partie divise, le cessionnaire est solidairement
responsable avec le cédant à l'égard du syndicat pour garantir le paiement des
créances du syndicat dues au membre cédant.
Le syndicat peut intenter une action en remboursement des créances exigibles au
cessionnaire conformément aux procédures prévues aux articles 25 et 38 ci-dessus.
Article 43 : Les créances du syndicat relatives aux charges communes à l'encontre
des copropriétaires sont prescrites si elles ne sont pas réclamées, dans les deux ans
à compter de leur approbation par l'assemblée générale.
Chapitre III : Droit de surélévation, d'excavation et reconstruction de l'immeuble
Article 44 : Le droit de surélévation ou le droit d'excavation ne peut être fondé que
s'il est expressément autorisé par les lois en vigueur et approuvé à l'unanimité par
les copropriétaires.
Article 45 : En cas de destruction totale de l'immeuble, la décision de sa
reconstruction est prise à l'unanimité des copropriétaires. Lorsqu'il s'agit d'une
destruction partielle, la décision de la remise en état de la partie endommagée est
prise à la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires.
En cas de litige, le tribunal compétent est saisi.
Les fonds générés par la destruction de l'immeuble doivent être affectés à sa
reconstruction ou à sa rénovation.
Chapitre IV : Les coopératives et les associations d'habitat
Article 46 : La présente loi s'applique aux coopératives et associations d'habitat en
tenant compte des dispositions suivantes.

72
Article 47 : Conformément aux dispositions de la présente loi, les coopératives et
les associations d'habitat sont tenues d'élaborer un règlement de copropriété.
Article 48 : En cas de dissolution de la coopérative ou de l'association, un syndicat
composé des membres de la coopérative ou de l'association est créé de plein droit,
en raison de l'existence des parties communes affectées à l'usage commun.
Chapitre V : Dispositions spéciales relatives aux immeubles immatriculés
Article 49 : Dans le cas de division d'immeubles par étages, appartements ou
locaux, il est établi par voie de morcellement du titre foncier originel des titres
fonciers distincts relatifs à chaque fraction divise.
Un titre foncier spécial est établi au nom de l'usufruitier, le cas échéant.
Article 50 : Doit être publié par une inscription sur le titre foncier, le règlement de
copropriété auquel doivent être annexés, outre les documents visés à l'article 10 ci-
dessus, le duplicata du titre foncier, le procès-verbal de division et les documents
techniques qui seront fixés par voie réglementaire.
Article 51 : Outre les renseignements prévus par l'article 9 ci-dessus, le règlement
de copropriété doit contenir :
- l'intention du propriétaire de se conformer au statut de la copropriété et de son
inscription sur les livres fonciers;
- la description de l'immeuble et ses références foncières ;
- la description sommaire de la division par étages, appartements ou locaux et
l'indication des différentes fractions divises et indivises composant chaque
niveau ;
- le tableau de répartition des quotes-parts relatives à chaque partie divise.
Article 52 : Les droits réels et les charges foncières relatifs à chaque fraction divise
sont inscrits sur le titre foncier concerné.
Article 53 : Le titre originel, lorsqu'il ne s'applique plus qu'à des parties communes
est porté d'office au nom du syndicat des copropriétaires immédiatement après
l'établissement des titres fonciers relatifs aux parties divises.
Article 54 : Le titre foncier originel comporte une description des parties indivises
ainsi que les clauses principales du règlement de copropriété.

73
Article 55 : Le duplicata du titre foncier originel est délivré au syndicat des
copropriétaires.
Article 56 : Les titres fonciers distincts comportent la description des fractions
divises qui les composent avec indication de leur surface et leur hauteur et la
description sommaire des parties indivises les intéressant. Les clauses principales
du règlement de copropriété y sont explicitement mentionnées.
Article 57 : Lorsque plusieurs fractions de l'immeuble deviennent la propriété d'une
même personne, la fusion des titres fonciers distincts peut être requise.
Le titre foncier originel portera le nom de la personne qui est devenue propriétaire
de l'ensemble des fractions divises de l'immeuble et que de ce fait le syndicat des
copropriétaires n'existe plus et les titres parcellaires sont fusionnés avec le titre
originel.
Article 58 : Tout fractionnement d'une partie divise doit être autorisé par le
syndicat des copropriétaires à la majorité des trois quarts des voix.
Article 59 : En cas de destruction totale de l'immeuble, régi par les dispositions de
la présente loi, le conservateur peut, à la demande des ayants droit, radier les titres
fonciers des parties divises et inscrire le titre foncier originel des parties communes
au nom de l'ensemble des copropriétaires en fonction des quotes-parts indiquées
dans le règlement de copropriété, tout en procédant obligatoirement au transfert des
droits et charges inscrits au titre foncier originel.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 60 : La présente loi entre en vigueur dans un délai d'un an courant à
compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Article 61 : A compter de la même date, sont abrogées les dispositions du dahir du
21 hija 1365 (16 novembre 1946) réglant le statut de la copropriété des immeubles
divisés par appartements, tel qu'il a été modifié et complété.
Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour contreseing:
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi
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Décret n° 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n°2739 du 28 Avril 1965)
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