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| موضوع: Décret n° 2-01-2331 du 27 ramadan 1422 (13 Décembre 2001) portant création du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire. (B.O du 31 décembre 2001) الثلاثاء يناير 07, 2014 8:00 pm | |
| Décret n° 2-01-2331 du 27 ramadan 1422 (13 Décembre 2001) portant création du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire. (B.O du 31 décembre 2001) Vu la Constitution, notamment son article 47 ; Vu la décision n° 14 bis de la chambre constitutionnelle du 17 chaabane 1399 (12 juillet 1979) ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 1er chaabane 1422 (18 octobre 2001), Titre Premier : Du rôle du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire Article Premier : Il est institué, sous la présidence du Premier ministre, un conseil dénommé " Conseil supérieur de l'aménagement du territoire ". Article 2 : Le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire a pour mission de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Il propose des recommandations à soumettre au gouvernement pour l'élaboration et le suivi de cette politique. A cet effet, il est chargé, notamment, de : - proposer les grandes orientations en matière d'aménagement du territoire et de développement durable ; - donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à ce domaine et qui lui sont soumis par le gouvernement ; - donner son avis sur les schémas et les différents documents à caractère national et régional se rapportant à l'aménagement du territoire et qui lui sont soumis par le gouvernement ; - veiller à l'harmonisation des différentes options et grands projets sectoriels, et ce, conformément aux principes et aux orientations de la politique de l'aménagement du territoire; - contribuer à l'évaluation du bilan des actions menées dans le domaine de l'aménagement du territoire; - proposer toutes mesures de nature à assurer une meilleure complémentarité entre les différentes actions d'aménagement du territoire. 308 Titre Il : De la composition du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire Article 3 : Le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire comprend : a) Les représentants de l'administration suivants : - l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture et du développement rural ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'artisanat ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant; - l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée du transport et de la marine marchande ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'énergie et des mines ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la culture ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la communication ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la santé ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme administrative ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée des droits de l'homme ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la prévision économique et du plan ou son représentant ; 309 - l'autorité gouvernementale chargée des affaires générales du gouvernement ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de la coopération ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la poste et des technologies des télécommunications et de l'information ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la justice ou son représentant ; - l'autorité gouvernementale chargée de la condition féminine, de la protection de la famille et de l'enfance et de l'intégration des handicapés ou son représentant ; - les walis de régions. b) Les présidents des conseils régionaux. c) Les représentants des organismes publics et semi-publics suivants : - le directeur de l'Office national de l'eau potable ou son représentant ; - le directeur de l'Office national de l'électricité ou son représentant ; - le directeur de l'Office national de développement et d'exploitation des ports ou son représentant ; - le directeur de l'Office national de développement des aéroports ou son représentant ; - le directeur de l'Office national des chemins de fer ou son représentant ; - le directeur de l'Office national des transports ou son représentant ; - le directeur de l'Office chérifien des phosphates ou son représentant ; - le directeur du Bureau de recherches et de participations minières ou son représentant ; - le directeur de l'Office national de recherches et d'exploitations pétrolières ou son représentant ; - le directeur de l'Office national marocain du tourisme ou son représentant ; - le directeur de l'Office national des pêches ou son représentant ; - le directeur de l'Office pour le développement industriel ou son représentant ; - le directeur de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord du Royaume ou son représentant ; - le directeur de l'Office du développement de la coopération ou son représentant ; - le directeur de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences ou son représentant ; - le directeur de l'Agence de développement social ou son représentant ; - le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ou son représentant ; 310 - le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique ou son représentant ; - le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'habitat insalubre ou son représentant ; - le directeur de la Société nationale d'équipement et de construction ou son représentant ; - le directeur de la Société nationale des autoroutes du Maroc ou son représentant ; - le directeur de l'Agence de logements et d'équipements militaires ou son représentant ; - le directeur d'Itissalat AI-Maghrib ou son représentant. e) Les représentants des universités, des associations professionnelles, des organismes professionnels ou agissant dans le domaine de l'aménagement du territoire et des institutions agissant dans les domaines du développement et de l'environnement suivants : - 10 professeurs de l'enseignement supérieur et/ou des personnalités connues pour leur notoriété scientifique, dans le domaine de l'aménagement du territoire, proposés par l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres ; - le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc ; - le président de la Fédération des chambres d'agriculture ; - le président de la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et de services ; - le président de la Fédération des chambres d'artisanat ; - le président de la Fédération des chambres des pêches maritimes ; - le président du Conseil national de l'Ordre national des architectes ; - le président du Conseil national de l'Ordre national des ingénieurs géomètres- topographes ; - le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ; - le président du Groupement professionnel marocain des banques; - le président de la Fédération nationale pour le Conseil et l'ingénierie ; - 5 présidents d'associations agissant dans le domaine de l'aménagement du territoire, désignées par l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ; - un représentant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; - un représentant de la Fondation Hassan Il pour les Marocains résidant à l'Etranger. 311 Outre les membres permanents, le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire peut s'adjoindre toute personne dont l'avis peut lui être utile en raison de ses compétences ou de ses responsabilités à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration dans le domaine de l'aménagement du territoire. Titre III : Du fonctionnement du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire Article 4 : Le secrétariat du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire est assuré par l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ledit secrétariat est chargé, notamment : - d'élaborer le projet de l'ordre du jour des réunions du conseil ; - de préparer les travaux du conseil ; - d'assurer le suivi et la mise en oeuvre des recommandations du conseil ; - d'établir un rapport annuel sur l'aménagement du territoire, à soumettre au conseil. Le secrétariat permanent du Conseil peut se faire assister par les services relevant des autres départements ministériels concernés. Article 5 : Les travaux du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire se déroulent en séances plénières et dans le cadre de commissions de travail spécialisées créées en son sein et dont il fixe les attributions, la composition, la durée et le mode de fonctionnement. Article 6 : Le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et chaque fois qu'il est nécessaire. Il se réunit valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lors de la réunion annuelle, le président du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire présente aux membres du Conseil le bilan de l'année écoulée et, le cas échéant, le projet de programme proposé pour l'année suivante. Article 7 : Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire sont fixées par un règlement intérieur approuvé par ledit Conseil. 312 Article 8 : Le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire désigne un rapporteur général. Chaque commission de travail désigne son président et son rapporteur. Les commissions spécialisées se réunissent en tant que de besoin, soit à la demande du président du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire, soit à la demande de leur président. Ces commissions traitent de toutes les questions qui leur sont soumises par le Conseil auquel elles présentent les résultats de leurs travaux. Article 9 : Chaque commission de travail doit élaborer un rapport sur le domaine relevant de ses attributions. Le rapport général sur les travaux des commissions est présenté en séance plénière et soumis au Premier ministre. Titre IV : Dispositions diverses Article 10 : Le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel, et qui abroge les dispositions du décret royal n° 938-67 du 11 joumada I 1388 (6 août 1968) portant création du comité interministériel pour l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié et complété. Fait à Rabat, le 27 ramadan 1422 (13 décembre 2001) Abderrahman Youssoufi. Pour contreseing : Le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement, Mohamed El Yazghi.
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