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| DAHIR N° 1-00-199 DU 15 SAFAR 1421 (19 MAI 2000) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 01-00 PORTANT ORGANISATION DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | |
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المساهمات : 250 تاريخ التسجيل : 30/12/2013
| موضوع: DAHIR N° 1-00-199 DU 15 SAFAR 1421 (19 MAI 2000) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 01-00 PORTANT ORGANISATION DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR الثلاثاء سبتمبر 30, 2014 8:23 pm | |
| B.O.F N° 4800 du 1/06/2000 (28 SAFAR 1421) PAGE : 393 symbole DAHIR N° 1-00-199 DU 15 SAFAR 1421 (19 MAI 2000) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 01-00 PORTANT ORGANISATION DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000).
Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur ________
Principes et objectifs
ARTICLE 1 : L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants : - Il est dispensé dans le cadre du respect des principes et valeurs de la foi islamique qui président à son développement et à son évolution. - Il est ouvert à tous les citoyens remplissant les conditions requises sur la base de l'égalité des chances. - Il est exercé selon les principes des droits de l'Homme, de tolérance, de liberté de pensée, de création et d'innovation, dans le strict respect des règles et des valeurs académiques d'objectivité, de rigueur scientifique et d'honnêteté intellectuelle. - Il relève de la responsabilité de l'Etat qui en assure la planification, l'organisation, le développement, la régulation et l'orientation selon les besoins économiques, sociaux et culturels de la Nation, qui en définit la politique nationale avec le concours de la communauté scientifique, du monde du travail et de l'économie ainsi que des collectivités locales et particulièrement des régions. - Il œuvre à la poursuite du développement de l'enseignement en langue arabe dans les différents domaines de formation, à la mobilisation des moyens nécessaires aux études et à la recherche sur la langue et la culture Amazigh et à la maîtrise des langues étrangères et ce, dans le cadre d'une programmation définie pour la réalisation de ces objectifs.
L'enseignement supérieur comprend l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé.
Il a pour objet : * la formation des compétences et leur promotion ainsi que le développement et la diffusion des connaissances dans tous les domaines du savoir; * la contribution aux progrès scientifiques, technique, professionnel, économique et culturel de la Nation, en tenant compte des besoins du développement économique et social ; * la maîtrise et le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire, par la recherche et l'innovation ; * la valorisation du patrimoine culturel marocain et le rayonnement de ses valeurs ancestrales.
TITRE PREMIER DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC
ARTICLE 2 : L'enseignement supérieur public est assuré dans les universités ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités.
Les enseignements sont dispensés dans les facultés, les écoles d'ingénieurs précédées de classes préparatoires, les écoles et instituts supérieurs, les institutions de formation de cadres pédagogiques et de formation de techniciens spécialisés ou équivalents.
L'enseignement supérieur public peut également être assuré dans des cycles spécifiques de préparation aux métiers organisés, soit au sein des universités, soit au sein d'institutions supérieures existantes ou spécialement créées à cet effet.
Chapitre premier Des universités
ARTICLE 3 : Les universités ont pour missions principales : * la contribution au renforcement de l'identité islamique et nationale ; * la formation initiale et la formation continue ; * le développement et la diffusion du savoir, de la connaissance et de la culture; * la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active notamment par le développement des savoir-faire ; * la recherche scientifique et technologique ; * la réalisation d'expertises ; * la contribution au développement global du pays ; * la contribution à la promotion des valeurs universelles.
Les universités ont vocation normale à dispenser tous enseignements et formations initiales et à préparer et délivrer les diplômes y afférents.
Elles organisent des formations continues au profit des personnes engagées ou non dans la vie active pour répondre à des besoins individuels ou collectifs.
ARTICLE 4 : Les universités sont créées par la loi conformément à l'article 46 de la Constitution. Elles sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Elles sont placées sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents des universités, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui leur sont dévolues et, de manière générale, de veiller en ce qui les concerne, à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
ARTICLE 5 : Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont imparties, les universités jouissent de l'autonomie pédagogique, scientifique et culturelle, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Certaines activités de formation et de recherche peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels passés par les universités avec l'Etat.
ARTICLE 6 : Les universités sont pluridisciplinaires et peuvent, le cas échéant, être spécialisées. Elles regroupent des établissements d'enseignement, de formation et de recherche ci-après désignés " établissements universitaires", ainsi que des services d'université et des services communs.
ARTICLE 7 : Dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues par la présente loi, les universités peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
Conformément à la législation en vigueur, et dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les universités peuvent, dans le but de renforcer leurs activités entrepreneuriales : * prendre des participations dans des entreprises publiques et privées, sous réserve que ces participations ne soient pas inférieures à 20% du capital social de ces entreprises ; * créer des sociétés filiales sous réserve que ces sociétés aient pour objet la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou services dans les domaines économiques, scientifique, technologique et culturel, et que les universités détiennent au moins 50% du capital social de ces filiales.
Les prises de participations et les créations de sociétés filiales, visées au deuxième alinéa du présent article, sont approuvées par l'administration.
ARTICLE 8 : Les enseignements dispensés par les établissements universitaires sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux.
La durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire.
Les filières de formation sont constituées de modules obligatoires communs à toutes les universités et de modules optionnels qui traduisent la diversité entre les universités dans le respect du libre choix de l'étudiant.
Ces enseignements doivent: - comporter des troncs communs et comporter des passerelles entre les différentes filières et entre les différents établissements ; - asseoir le cursus des étudiants sur l'orientation, l'évaluation et la réorientation ; - baser l'acquisition des modules sur des évaluations régulières et capitaliser les modules acquis.
Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études, les modalités d'évaluation et les conditions d'obtention des diplômes sont proposés par le conseil de l'université concernée, soumis à l'avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 de la présente loi et fixés par l'autorité gouvernementale de tutelle.
Les universités peuvent dans les conditions prévues par leur règlement intérieur, instaurer des diplômes d'université dans le domaine de la formation initiale et dans celui de la formation continue.
Ces diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation par l'autorité gouvernementale de tutelle après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur précitée. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.
ARTICLE 9 : Chaque université est administrée par un conseil qui comprend : 1. le président de l'université ;
le président de la région concernée ; le président du conseil des oulémas de la région ; le président de la communauté urbaine concernée de la région ou le président de l'assemblée provinciale ou préfectorale du siège de l'université ; le ou les directeurs des académies régionales d'éducation et de formation (AREF) concernées ;
2. sept représentants des secteurs économiques et sociaux dont les présidents des chambres professionnelles et un représentant de l'enseignement supérieur privé ;
3. trois représentants élus par et parmi les enseignants-chercheurs de chaque établissement universitaire en respectant la représentativité des différentes catégories de corps enseignants ;
4. trois représentants élus par et parmi les personnels administratifs et techniques de l'université ;
5. trois représentants élus par et parmi les étudiants de l'université ;
6. les chefs d'établissements universitaires de l'université concernée ;
7. un chef d'établissement d'enseignement supérieur public ne relevant pas de l'université, désigné par le conseil de coordination prévu à l'article 28 ci-dessous.
Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée.
Les modalités de désignation et d'élection des membres prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Il est constitué parmi les membres du conseil de l'université, sur la base de la parité entre les membres désignés et les membres élus, un conseil de gestion chargé des questions administratives et financières. Les modalités de désignation des membres dudit conseil sont fixées par voie réglementaire.
En cas d'empêchement ou d'absence du président de l'université ou en cas de vacance du poste, la présidence du conseil de l'université est assurée par un chef d'établissement universitaire désigné à cette fin par l'autorité gouvernementale de tutelle.
ARTICLE 10 : Lorsque les membres élus ne sont pas désignés par leurs pairs dans les délais requis par les dispositions relatives aux modalités d'élection visées à l'article 9 ci-dessus, le conseil de l'université siège valablement en présence des autres membres.
ARTICLE 11 : Le conseil de l'université est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'université. Il se réunit, sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande écrite du tiers au moins des membres du conseil, aussi souvent que les besoins de l'université l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- l'une pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - l'autre pour examiner et arrêter le budget et le programme d'action de l'exercice suivant.
Le conseil de l'université délibère valablement en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue sans condition de quorum, à huit jours d'intervalle.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 12 : Le conseil de l'université délibère sur toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'université.
A cet effet, et outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, il : - prend toutes mesures visant à améliorer la gestion de l'université ; - propose toutes réformes des formations assurées au sein de l'université et prend toutes mesures de nature pédagogique visant à améliorer la qualité de la formation ; - établit son règlement intérieur et celui de l'université et les soumet à l'autorité gouvernementale de tutelle pour approbation dans un délai maximum de trente jours ; passé ce délai, le règlement est réputé approuvé ; - donne son avis sur les demandes d'accréditation présentées par les établissements universitaires ; - approuve les projets de création de filières de formation et de recherche ; - adopte le projet de budget de l'université ; - répartit les crédits entre les différents établissements universitaires, les services d'université et les services communs de l'université ; - fixe les régimes des indemnités complémentaires visées au 3e alinéa de l'article 17 ci-dessous ; - définit les mesures visant à améliorer l'orientation et l'information des étudiants et à encourager l'organisation des activités culturelles et sportives ; - recommande les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés ; - approuve les accords et conventions notamment ceux passés avec les établissements d'enseignement supérieur privé pour la ou les filières accréditées ; - décide, en formation initiale comme en formation continue, de la création des diplômes d'universités proposés par les conseils d'établissements ainsi que des modalités de leur préparation et des conditions de leur obtention ; - propose la création d'établissements universitaires ; - approuve la création des centres proposés par les conseils d'établissement ; - accepte les dons et legs ; - donne mandat au président pour toute acquisition ou cession d'éléments du patrimoine foncier ou immobilier de l'université.
Toutefois, les délibérations du conseil de l'université relatives aux acquisitions et cessions immobilières, aux emprunts et participations dans des entreprises publiques ou privées et à la création de sociétés filiales ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par l'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de trente jours. A défaut, les délibérations sont réputées exécutoires.
Le conseil de l'université délègue les attributions administratives et financières au conseil de gestion prévu à l'article 9 ci-dessus.
Le conseil de l'université peut également déléguer certaines de ses attributions au président de l'université ou à une commission émanant dudit conseil.
ARTICLE 13 : En cas de difficulté grave dans le fonctionnement de l'université ou d'impossibilité de réunir le conseil de l'université dans les formes légales requises, et sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, l'autorité gouvernementale de tutelle peut, à titre exceptionnel, et après consultation de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur, prendre un arrêté motivé à l'effet d'exercer, pour la durée des circonstances anormales, tous les pouvoirs nécessaires au rétablissement des conditions normales de fonctionnement de l'université et/ou du conseil de l'université concernés.
Les décisions prises à cet effet sont portées à la connaissance de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur.
ARTICLE 14 : Le conseil de l'université crée en son sein des commissions permanentes et, le cas échéant, des commissions ad hoc.
Il désigne ses représentants au sein de la commission chargée de la coordination avec l'enseignement supérieur visée au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 07-00 créant les académies régionales d'éducation et de formation (AREF).
Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixés dans le règlement intérieur de l'université.
ARTICLE 15 : L'université est dirigée par un président pour une période de quatre ans. Il est choisi, après appel ouvert aux candidatures, parmi les candidats qui présentent notamment un projet de développement de l'université.
Ces candidatures et projets sont examinés par un comité désigné par l'autorité gouvernementale de tutelle et qui présente à celle-ci trois candidatures qui suivront la procédure en vigueur en matière de nomination aux emplois supérieurs.
La composition dudit comité est fixé par voie réglementaire.
Le président sortant peut faire acte de candidature pour un deuxième et dernier mandat.
ARTICLE 16 : Le président de l'université préside le conseil de l'université, prépare et exécute ses délibérations et reçoit ses propositions et avis. Il arrête l'ordre du jour du conseil dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil de l'université.
Il conclut les accords et les conventions après accord du conseil de l'université et fait tous actes conservatoires.
Il signe les diplômes nationaux et les diplômes d'université délivrés par les établissements relevant de l'université.
Il représente l'université en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom.
Il assure la coordination entre les établissements universitaires relevant de l'université.
Il nomme l'ensemble des enseignants-chercheurs et des personnels de l'université.
Il affecte dans les établissements universitaires, dans les services d'université et dans les services communs, les personnels enseignants et les personnels administratifs et techniques.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université.
Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs d'ordonnateur aux doyens et directeurs des établissements universitaires pour des domaines relevant de leurs compétences, notamment en ce qui concerne le budget de fonctionnement et d'équipement.
Il veille au respect de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur dans l'enceinte de l'université et peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent conformément à la législation en vigueur.
Il est assisté de deux vice-présidents et d'un secrétaire général.
Les deux vice-présidents, dont un au moins doit être un professeur de l'enseignement supérieur, sont nommés par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du président de l'université.
Le secrétaire général est nommé par l'autorité gouvernementale de tutelle sur proposition du président de l'université parmi les titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, au moins, et justifiant d'une expérience en gestion administrative.
ARTICLE 17 : Le statut des personnels des universités ainsi que leur régime indemnitaire sont fixés par décret.
Toutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant-chercheur, les décisions concernant la titularisation, l'avancement et la discipline sont prises après avis des commissions paritaires, sur proposition des commissions scientifiques des établissements universitaires concernés.
Les universités sont habilitées à servir, à partir de leurs recettes propres provenant des travaux de recherche et des prestations de services, des indemnités complémentaires à leurs personnels à titre d'encouragement et d'émulation.
ARTICLE 18 : Le budget de l'université comprend:
En recettes: - les subventions de l'Etat ; - les droits perçus au titre de la formation continue ; - les revenus, recettes et tous autres produits autorisés par la législation et la réglementation en vigueur; - les produits et bénéfices provenant des travaux de recherches et des prestations de services, notamment des travaux d'expertises ; - les produits et bénéfices provenant de ses opérations et de son patrimoine ; - les produits d'emprunts contractés auprès d'organismes financiers internationaux ; - les ressources à caractère occasionnel générées par la vente de biens ou valeurs, ou de toute autre origine ; - les avances remboursables du Trésor; - les recettes accidentelles ; - les subventions autres que celles de l'Etat ; - les dons et legs ; - produits divers ; - recettes diverses.
En dépenses : - les traitements, salaires, indemnités et allocations servis aux personnels ; - les dépenses afférentes aux indemnités complémentaires visées au 3e alinéa de l'article 17 ci-dessus, - les dépenses de fonctionnement et d'équipement ; - les dépenses d'enseignement et de recherche ; - les dépenses afférentes aux étudiants ; - les dépenses destinées à promouvoir les activités culturelles et sportives ; - la contribution aux dépenses afférentes à la couverture sanitaire en milieu universitaire ; - le remboursement des emprunts contractés et les charges y afférentes; - dépenses diverses.
Chapitre II Des établissements universitaires
ARTICLE 19 : Les établissements universitaires sont créés sous forme de facultés, d'écoles ou d'instituts. Ils constituent les structures d'enseignement supérieur et de recherche de l'université.
Ils regroupent des départements correspondant à des disciplines et des champs d'étude et de recherche et des services. Ils peuvent également créer, après accord du conseil de l'université, des centres d'enseignement, de formation, d'études et/ou de recherche.
ARTICLE 20 : Les établissements universitaires sont créés par décret.
Ils sont gérés par un conseil d'établissement.
Les facultés, les écoles et les instituts sont dirigés, pour une période de quatre ans, par des doyens pour les facultés et des directeurs pour les écoles et instituts, choisis après appel ouvert aux candidatures, parmi les professeurs de l'enseignement supérieur qui présentent notamment un projet de développement de l'établissement universitaire concerné.
Ces candidatures et projets sont étudiés et classés par un comité désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du président de l'université, puis soumis à l'examen du conseil de l'université qui présente à ladite autorité trois candidatures qui suivront la procédure en vigueur en matière de nomination aux emplois supérieurs.
Le doyen ou le directeur sortant peut faire acte de candidature pour un deuxième et dernier mandat.
Les doyens et les directeurs sont assistés de quatre vice-doyens ou directeurs-adjoints, et d'un secrétaire général.
Ils sont assistés en outre et selon le cas, d'un vice-doyen ou d'un directeur-adjoint par centre d'enseignement, de formation, d'étude et/ou de recherche.
Les vice-doyens et les directeurs-adjoints sont nommés par le président de l'université, sur proposition du doyen ou directeur.
Trois au moins d'entre eux sont choisis parmi les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs habilités ou agrégés.
Le secrétaire général est nommé, sur proposition du doyen ou du directeur, par le président de l'université, parmi les titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, au moins, et justifiant d'une expérience en gestion administrative.
ARTICLE 21 : Le doyen ou le directeur assure le fonctionnement de l'établissement universitaire et coordonne l'ensemble de ses activités.
Il préside le conseil de l'établissement et en arrête l'ordre du jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conseil de l'établissement.
Il gère l'ensemble des personnels affectés à l'établissement.
Il veille au bon déroulement des enseignements et des contrôles de connaissances et prend toutes mesures appropriées à cette fin.
Il négocie les accords et conventions de coopération qui sont soumis à l'approbation du conseil de l'université.
Il veille, sous la supervision du président de l'université, au respect de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur dans l'enceinte de l'établissement et peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 22 : Le conseil de l'établissement comprend des membres de droit, des représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, des représentants élus des étudiants, ainsi que des membres désignés parmi des personnalités extérieures.
La composition des conseils des établissements, le mode de désignation ou d'élection de leurs membres, ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, le conseil de l'établissement: - connaît de toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'établissement et peut formuler des propositions au conseil de l'université ; - élabore les propositions budgétaires de l'établissement; - assure la répartition des moyens budgétaires entre les différentes structures visées au 2e alinéa de l'article 19 ci-dessus ; - adopte les projets de création de laboratoires ; - élabore le régime des études et des examens et des contrôles de connaissances des formations assurées et les soumet à l'approbation selon les modalités prévues à l'article 8 ci-dessus; - exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants dans les conditions déterminées par voie réglementaire; - propose au conseil de l'université les mesures propres à améliorer l'insertion professionnelle des diplômés ; - propose au conseil de l'université toute réforme des formations assurées au sein de l'établissement et prend toute mesure de nature pédagogique visant la qualité de la formation ; - propose au conseil de l'université les mesures visant à améliorer l'orientation et l'information des étudiants et à encourager l'organisation des activités culturelles et sportives; - délibère sur toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'établissement; - prend toutes mesures visant à améliorer la gestion de l'établissement ; - soumet à l'approbation du conseil de l'université les propositions de création des centres ; - élabore son règlement intérieur qui est soumis au conseil de l'université pour approbation ; - crée en son sein des commissions permanentes dont une commission de la recherche, une commission pédagogique, une commission de suivi budgétaire et une commission scientifique et, le cas échéant, des commissions ad hoc. Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixés dans le règlement intérieur de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous.
ARTICLE 23 : La commission scientifique de chaque établissement universitaire est chargée de proposer toutes les mesures concernant le personnel enseignant-chercheur notamment en ce qui concerne leur titularisation, leur avancement et leur discipline.
La composition de cette commission, son fonctionnement et les modalités de désignation et d'élection de ses membres sont fixés par voie réglementaire, sous réserve de la parité entre les membres désignés et les membres élus.
ARTICLE 24 : Les structures d'enseignement et de recherche, les structures administratives de chaque établissement universitaire, leur organisation et les conditions de nomination aux différentes structures administratives sont fixées par le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'établissement.
Chapitre III Des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités
ARTICLE 25 : Les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités et qui relèvent ou sont sous tutelle de différents départements ministériels ont pour missions principales : - la formation initiale et la formation continue notamment dans les domaines relatifs au secteur dont ils relèvent; - la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active ; - la recherche scientifique et technologique et la diffusion de la connaissance liées à leurs domaines de formation.
Ils participent avec les universités à l'effort national d'accueil et de formation des étudiants et à l'effort d'optimisation dans l'utilisation des infrastructures et pour la mobilisation des ressources d'encadrement disponibles.
La liste des établissements visés au premier alinéa ci-dessus est fixée par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres.
ARTICLE 26 : Les établissements précités exercent leurs missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur.
Ils participent à l'effort d'intégration, de coordination et de rationalisation du système national de l'enseignement supérieur par la contribution : - au développement des complémentarités avec les établissements universitaires ; - à la mise en place de passerelles avec les établissements universitaires au niveau des cycles, filières et modules ; - à la réalisation et à la conduite de programmes communs en matière de formation et de recherche ; - à la promotion des synergies à travers l'émergence de centres ou pôles spécialisés.
ARTICLE 27 : Les enseignements dispensés par les établissements précités sont organisés en cycles, filières et modules, et sanctionnés par des diplômes nationaux.
Pour chacun de ces établissements, la durée de chaque cycle et l'intitulé des diplômes correspondants sont fixés par voie réglementaire.
Les enseignements dispensés doivent baser l'acquisition des modules sur des évaluations régulières et capitaliser les modules acquis.
Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études et les modalités d'évaluation, sont proposés par le conseil de l'établissement concerné, soumis à l'avis du conseil de coordination prévu à l'article 28 ci-dessous et à l'avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 ci-dessous, et fixés par voie réglementaire.
Ces établissements peuvent, dans les formes prévues par leurs règlements intérieurs, instaurer des diplômes d'établissement notamment dans le domaine de la formation continue après avis du conseil de coordination et accord de l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève chacun des établissements.
Ces diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement, après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur prévue à l'article 81 de la présente loi. Les diplômes accrédités peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.
ARTICLE 28 : Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres, et sous sa présidence, un conseil de coordination composé: - de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou son représentant ; - de l'autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ou son représentant ; - de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement secondaire ou son représentant ; - de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la réforme administrative ou son représentant ; - des autorités gouvernementales de tutelle ou dont relèvent les établissements concernés ou leurs représentants ; - des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels ; - d'un enseignant-chercheur représentant chaque secteur. Les secteurs et les modalités de représentation sont fixés par voie réglementaire ; - de trois personnalités du secteur économique choisies pour leur compétence et leur expérience dont une personnalité au titre de l'enseignement supérieur privé.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence pourrait être jugée utile.
Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.
ARTICLE 29 : Le conseil de coordination : - établit son règlement intérieur et le soumet à l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres pour approbation dans un délai maximum de trente jours; passé ce délai le règlement est réputé approuvé ; - donne son avis sur le règlement intérieur de chaque établissement avant son approbation par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement; - examine les propositions qui lui sont soumises annuellement par les établissements concernant le nombre de places offertes à l'inscription des étudiants et les soumet pour approbation à l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres ; - donne son avis sur les demandes d'accréditation présentées par les établissements ; - donne son avis sur les projets de création de filières de formation et/ou de recherche ; - propose et donne son avis sur la création de tout nouvel établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités ; - œuvre à la création de synergie entre les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas de l'université, pour favoriser l'émergence de pôles polytechniques, organisés sous forme d'établissements publics multi - disciplinaires ; - désigne les membres de la commission permanente de gestion des personnels enseignants instituée au dernier alinéa du présent article ; - recommande les mesures propres à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés ; - de façon générale, connaît de toute question visant à améliorer les formations assurées par les établissements et de tout projet de création de nouvel établissement. Le conseil de coordination peut déléguer certaines de ses attributions à son président ou à une commission émanant dudit conseil.
Il est institué une commission permanente de gestion des personnels enseignants - à l'exclusion de ceux qui sont en position de détachement - chargée de se prononcer sur les titularisations et les avancements de ces personnels, qui lui sont proposés par les directeurs des établissements et les commissions scientifiques des établissements après avis des conseils desdits établissements. La composition de cette commission, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 30 : Outre la commission permanente de gestion des personnels enseignants prévue à l'article 29 ci-dessus, le conseil de coordination crée en son sein des commissions permanentes et, le cas échéant, des commissions ad hoc.
Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixés dans le règlement intérieur du conseil de coordination.
ARTICLE 31 : Le président du conseil de coordination est assisté d'un comité de suivi qui se réunit au moins une fois par trimestre et qui veille à l'application des recommandations du conseil de coordination.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées dans le règlement intérieur du conseil de coordination.
ARTICLE 32 : Les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont créés sous forme d'écoles, d'instituts ou de centres.
Ils peuvent être organisés en départements correspondant à des disciplines et des champs d'étude et de recherche.
ARTICLE 33 : Les établissements précités sont créés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur proposition des départements ministériels concernés et après avis du conseil de coordination.
Les établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont dirigés pour une période de quatre ans par des directeurs spécialisés dans le domaine de l'établissement choisi, après appel ouvert aux candidatures, parmi les candidats qui présentent notamment un projet de développement de l'établissement.
Ces candidatures et projets sont examinés par un comité dont les modalités de désignation sont fixées par voie réglementaire. Ce comité présente à l'autorité gouvernementale de tutelle trois candidatures qui suivront la procédure en vigueur en matière de nomination aux emplois supérieurs.
Le directeur sortant peut faire acte de candidature pour un deuxième et dernier mandat.
Les directeurs sont assistés de deux à quatre directeurs-adjoints et d'un secrétaire général.
Les directeurs-adjoints sont nommés par l'autorité gouvernementale de tutelle de l'établissement sur proposition du directeur. L'un d'eux au moins est choisi parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les professeurs habilités.
Le secrétaire général est nommé, sur proposition du directeur, par l'autorité gouvernementale de tutelle de l'établissement parmi les titulaires d'un diplôme de formation supérieure, au moins, et justifiant d'une expérience en gestion administrative.
ARTICLE 34 : Le directeur assure le fonctionnement de l'établissement et coordonne l'ensemble de ses activités.
Il préside le conseil de l'établissement prévu à l'article 35 ci-dessous et en arrête l'ordre du jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur dudit conseil.
Il gère l'ensemble des personnels affectés à l'établissement.
Il veille au bon déroulement des enseignements et des contrôles des connaissances et prend toutes les mesures appropriées à cette fin.
Il négocie les accords et conventions de coopération qui sont soumis à l'approbation du conseil de l'établissement.
Il veille au respect de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur dans l'enceinte de l'établissement et peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent.
ARTICLE 35 : Outre, le cas échéant, le conseil d'administration de l'établissement concerné, il est institué dans chacun des établissements, visés à l'article 25 ci-dessus, un conseil dénommé " conseil de l'établissement " composé de membres de droit, de représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et techniques, de représentants élus des étudiants, ainsi que de personnalités extérieures.
La composition de ce conseil, son fonctionnement et le mode de désignation ou d'élection de ses membres sont fixés par voie réglementaire.
Le conseil connaît de toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'établissement et peut formuler des propositions au conseil de coordination. - Il propose les projets de création de filières de formation et de recherche. - Il élabore le règlement des examens et des contrôles de connaissances des formations assurées. - Il assure la répartition des moyens entre les différentes structures visées à l'article 36 et formule des propositions relatives au budget de l'établissement.
Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants dans les conditions déterminées par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement.
Il élabore son règlement intérieur qui est soumis, après avis du conseil de coordination, à l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement et à l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres pour approbation dans un délai maximum de trente jours. Passé ce délai, le règlement est réputé approuvé.
Il crée en son sein des commissions permanentes dont une commission scientifique et une commission de suivi du budget et, le cas échéant, des commissions ad hoc. Le nombre, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions permanentes sont fixés dans le règlement intérieur de l'établissement.
Les conseils d'administration des établissements érigés en établissements publics doivent comprendre des représentants des enseignants.
Il est institué au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités une commission scientifique dont la composition, le fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par voie réglementaire. Cette commission est chargée de proposer toutes les mesures relatives à la titularisation et à l'avancement des enseignants-chercheurs.
ARTICLE 36 : Les structures d'enseignement et de recherche de chaque établissement, ainsi que leur organisation sont fixées par l'autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l'établissement, sur proposition du conseil de l'établissement et après avis du conseil de coordination.
ARTICLE 37 : Les établissements d'enseignement supérieur public se regroupent en ensembles cohérents de pôles polytechniques organisés sous formes d'établissements publics multidisciplinaires dont les instances, les modalités d'organisation et de fonctionnement sont similaires à celles des universités.
Ces regroupements obéissent aux mêmes conditions législatives et réglementaires que celles qui président à la création des universités.
ARTICLE 38 : Les dispositions du présent chapitre seront progressivement mises en vigueur dans un délai de trois ans courant à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel ". | |
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| موضوع: رد: DAHIR N° 1-00-199 DU 15 SAFAR 1421 (19 MAI 2000) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 01-00 PORTANT ORGANISATION DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR الثلاثاء سبتمبر 30, 2014 8:23 pm | |
| ITRE II De l'enseignement supérieur privé
ARTICLE 39 : L'enseignement supérieur privé remplit, à côté de l'enseignement supérieur public, une mission de formation, d'accès à la culture et à la technologie et de promotion du progrès et de la recherche scientifique.
Il participe à la diversification de l'enseignement supérieur national par l'innovation dans les programmes de formation et de recherche.
ARTICLE 40 : Les établissements d'enseignement supérieur privé exercent leurs missions sous le contrôle de l'administration.
ARTICLE 41 : Les établissements d'enseignement supérieur privé peuvent prendre la dénomination d'écoles, instituts ou centres.
Toutefois, les dénominations " faculté privée " ou " université privée" peuvent être autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 42 : La dénomination d'un établissement d'enseignement supérieur privé doit être conforme au niveau et aux types de formations qu'il dispense.
Elle est protégée selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 43 : L'autorisation d'ouvrir un établissement d'enseignement supérieur privé est accordée par l'administration, après avis de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé prévue à l'article 61 ci-dessous.
Les modalités d'autorisation et de reconnaissance de ces établissements sont fixées par voie réglementaire.
La même procédure est applicable en cas de retrait de l'autorisation.
ARTICLE 44 : Les dispositions de l'article 43 ci-dessus relatives à l'autorisation administrative sont applicables en cas d'extension d'un établissement dont la création a été autorisée ainsi qu'à toute modification portant sur l'établissement lui-même ou sur l'un de ses éléments fondamentaux, objet de l'autorisation initiale.
ARTICLE 45 : Les propriétaires des établissements d'enseignement supérieur privé sont astreints à l'égard de l'ensemble de leurs personnels aux obligations résultant de l'application de la législation du travail, sauf clauses plus favorables résultant de contrats individuels ou de conventions collectives conclus entre lesdits propriétaires et leurs personnels ou leurs représentants.
ARTICLE 46 : Les propriétaires des établissements d'enseignement supérieur privé doivent faire assurer l'ensemble de leurs élèves et étudiants contre les risques des accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de leurs établissements ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés.
ARTICLE 47 : Les publicités concernant les établissements d'enseignement supérieur privé ne peuvent comporter de renseignements de nature à induire en erreur les élèves ou étudiants et leurs tuteurs sur le niveau culturel et des connaissances requis ainsi que sur la nature des études et leur durée.
ARTICLE 48 : Le propriétaire d'un établissement d'enseignement supérieur privé ne peut procéder à la fermeture de son établissement avant la fin de l'année universitaire.
Si, par suite d'un cas de force majeure intervenant en cours d'année universitaire, le propriétaire est mis dans l'impossibilité de continuer à assurer le fonctionnement de l'établissement, il doit en aviser immédiatement l'administration qui prend en charge, dans les conditions fixées par voie réglementaire, le fonctionnement de cet établissement sur les ressources propres de celui-ci et sur celles prévues à l'article 49 ci-dessous. Les élèves ou étudiants ainsi que leurs tuteurs doivent être avisés de cette fermeture en temps opportun par le propriétaire de l'établissement.
ARTICLE 49 : Dans le cas où un établissement ne serait plus en mesure d'assurer par ses propres moyens son fonctionnement jusqu'au terme de l'année universitaire, il est suppléé par l'administration, par le biais d'un système qui sera mis en place à cet effet et auquel contribue l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur privé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 50 : L'administration exerce un contrôle pédagogique et administratif sur les établissements d'enseignement supérieur privé.
Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller à l'application des programmes d'enseignement et de s'assurer de la disponibilité des équipements pédagogiques et des moyens didactiques.
Le contrôle administratif a pour objet l'examen des documents administratifs relatifs à l'établissement, à ses cadres pédagogiques et administratifs, à ses employés, élèves ou étudiants ainsi que l'inspection des services sanitaires et du fonctionnement de l'internat, le cas échéant.
ARTICLE 51 : Les établissements d'enseignement supérieur privé peuvent être accrédités pour une ou plusieurs filières de formation par l'administration, sur proposition de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé.
L'accréditation d'une filière de formation constitue une reconnaissance de qualité pour cette filière de formation. Elle est accordée pour une durée déterminée.
La durée d'accréditation et les conditions et modalités selon lesquelles elle est accordée sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 52 : Les diplômes décernés pour les filières de formation accréditées peuvent être admis en équivalence des diplômes nationaux, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 53 : La reconnaissance par l'Etat d'un établissement d'enseignement supérieur privé est la constatation d'un niveau de qualité élevée des formations dispensées par cet établissement. Elle est prononcée après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur.
Les conditions et modalités selon lesquelles la reconnaissance par l'Etat est accordée ainsi que celles de son retrait sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 54 : Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privé reconnus par l'Etat, sont visés par le président de l'université désigné par voie réglementaire.
Ces diplômes sont admis en équivalence avec des diplômes nationaux.
ARTICLE 55 : Le directeur pédagogique de l'établissement d'enseignement supérieur privé exerce ses fonctions à plein temps dans l'établissement dont il a la charge et est responsable des enseignements et formations y dispensés.
La nomination du directeur pédagogique est soumise à l'accord de l'administration.
ARTICLE 56 : Les attributions du directeur pédagogique et les conditions requises pour sa nomination, sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé.
ARTICLE 57 : Les établissements d'enseignement supérieur privé doivent disposer d'enseignants permanents dont le nombre et les qualifications sont en rapport avec la nature et la durée des formations qu'ils dispensent.
Peuvent aussi contribuer à ces formations des enseignants d'établissements d'enseignement supérieur public et, pour des enseignements spécifiques ou spécialisés , des professionnels justifiant d'une compétence reconnue.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 58 : Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès des établissements d'enseignement supérieur privé, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
ARTICLE 59 : Les établissements d'enseignement supérieur privé peuvent présenter leurs étudiants aux examens et contrôles des connaissances d'un établissement d'enseignement supérieur public. A cette fin, les établissements concernés passent avec les universités des accords de coopération fixant les droits et obligations de chaque partie.
ARTICLE 60 : Les étudiants de l'enseignement supérieur privé sont admis dans les établissements d'enseignement supérieur public sur la base de l'équivalence de leurs diplômes ou de leur niveau conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé reconnus peuvent être autorisés, dans leurs domaines de spécialité, à accéder aux filières et à participer aux concours et examens des établissements d'enseignement supérieur public dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 61 : Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur une commission de coordination de l'enseignement supérieur privé qui a pour mission de : - donner son avis sur les autorisations d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privé ainsi que sur leurs demandes d'accréditation ; - établir les normes de qualité pour l'enseignement supérieur privé et veiller à leur diffusion et leur application ; - établir, promouvoir, adapter et faire respecter un code déontologique; - mettre en œuvre des mécanismes de veille et élaborer des stratégies et des plans d'action pour le développement du secteur ; - promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur privé et leurs différents partenaires publics et privés ; - contribuer à assurer le fonctionnement de tout établissement d'enseignement supérieur privé défaillant ou placé dans l'incapacité momentanée ou définitive de continuer à fonctionner par ses propres moyens, dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
ARTICLE 62 : La commission de coordination de l'enseignement supérieur privé, présidée par l'autorité gouvernementale en charge de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend des membres de droit, des membres élus représentant les établissements d'enseignement supérieur privé et des personnalités extérieures. La composition de cette commission, le mode de désignation ou d'élection de ses membres ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par 1'administration.
Le président de la commission peut inviter toute personnalité qualifiée dont il juge la présence utile.
La commission se réunit une fois par trimestre et autant de fois que les circonstances l'exigent.
ARTICLE 63 : Est puni, d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque a : - créé ou dirigé un établissement d'enseignement supérieur privé, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 43 ci-dessous, ou l'a maintenu ouvert ou a continué à le diriger après le retrait de l'autorisation ; - procédé, sans autorisation, à l'extension d'un établissement dont la création a été autorisée, portant sur l'établissement lui-même ou sur l'un de ses éléments fondamentaux objet de l'autorisation initiale ou y a ajouté des sections ; - fermé l'établissement avant la fin de l'année universitaire sauf cas de force majeure ; - modifié les programmes et horaires autorisés par l'administration ; - délivré un diplôme non autorisé ou qui n'est pas visé conformément aux dispositions de l'article 54 ci-dessus.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
En outre, l'auteur peut être condamné à l'interdiction de créer ou de diriger un établissement d'enseignement supérieur privé pendant une période n'excédant pas dix années.
ARTICLE 64 : Est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, quiconque emploie sciemment dans son établissement un enseignant ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 57 de la présente loi.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
ARTICLE 65 : Est puni d'une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, tout directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à l'encontre duquel il a été établi qu'il n'exerce pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont il s'est révélé qu'il est chargé de ce poste sans remplir les conditions requises, ou dont la proposition à ce poste, par le propriétaire de l'établissement revêt un caractère fictif. Dans ce dernier cas, la même sanction est prononcée à l'encontre dudit propriétaire.
En outre, l'auteur doit être condamné à l'interdiction de diriger un établissement d'enseignement supérieur privé ou public pendant une période n'excédant pas dix ans.
ARTICLE 66 : Est punie d'une amende de vingt mille (20.000) à quatre vingt-dix mille (90.000) dirhams : - toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle pédagogique ou administratif prévu à l'article 50 ci-dessus ou en entrave l'exécution ; - toute personne, propriétaire d'un établissement d'enseignement supérieur privé, qui n'applique pas les dispositions de l'article 46 ci-dessus.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
Est en état de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision devenue irrévocable pour l'une des infractions prévues aux articles 63 et 64 et au présent article, dans les cinq ans suivant le prononcé d'une telle décision, a commis une infraction de même nature.
ARTICLE 67 : Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des fonctionnaires assermentées ayant une formation pédagogique spécifique désignés à cet effet par l'administration.
ARTICLE 68 : Dans le cas d'ouverture, sans autorisation, d'un établissement d'enseignement supérieur privé, l'administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit établissement. L'exécution de cette décision incombe à la force publique.
En cas de manquement grave aux prescriptions de la présente loi, portant atteinte au niveau de l'enseignement ou aux conditions de salubrité et d'hygiène requises, l'administration peut retirer l'autorisation accordée par décision motivée.
Lorsque le retrait de l'autorisation intervient avant la fin de l'année universitaire, l'administration doit appliquer les mesures prévues à l'article 49 ci-dessus.
TITRE III DES ETUDIANTS
Chapitre premier Droits et obligations
ARTICLE 69 : Sont considérés comme étudiants au sens de la présente loi, les bénéficiaires de services d'enseignement et de la recherche régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur public et privé en vue de la préparation d'un diplôme en formation initiale.
ARTICLE 70 : Tout étudiant jouit de la liberté d'information et d'expression dans les enceintes et locaux des établissements d'enseignement supérieur et des services communs, dans la mesure où l'exercice de cette liberté ne nuit pas au fonctionnement normal de ces établissements et services, ainsi qu'à la vie communautaire estudiantine, et aux activités des personnels enseignants, administratifs et techniques.
ARTICLE 71 : Les étudiants participent à la gestion des établissements qui les accueillent et des services d'œuvres sociales dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
Ils participent également à l'organisation des activités culturelles et sportives dans le cadre d'associations régulièrement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts. Ces associations peuvent bénéficier du soutien matériel et financier de l'Etat.
ARTICLE 72 : Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les étudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de défendre leurs intérêts.
ARTICLE 73 : Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur des établissements d'enseignement et des services d'œuvres sociales qui les accueillent.
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires, les actes contraires à ces règlements exposent les contrevenants à des sanctions disciplinaires selon une procédure et une graduation déterminées par voie réglementaire.
ARTICLE 74 : Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes handicapées, les étudiants affrontant des difficultés physiques, psychiques ou cognitives doivent faire l'objet de mesures particulières dans les établissements qui les accueillent.
Chapitre Il Les services sociaux aux étudiants
ARTICLE 75 : Les services sociaux aux étudiants sont les prestations fournies dans le cadre de la vie universitaire notamment au titre de l'hébergement, de la restauration, de la couverture sanitaire et des bourses et prêts d'études.
Le financement des services sociaux aux étudiants est assuré par des subventions de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements d'enseignement supérieur, par la participation des bénéficiaires et par toute contribution volontaire de personnes physiques ou morales.
ARTICLE 76 : L'Etat met en place en faveur des étudiants et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : - un système de bourses destiné aux étudiants méritants démunis ; - un système de crédits d'études à des conditions préférentielles en relation avec le système bancaire ; - une institution destinée à assurer, aux éligibles d'entre eux, l'hébergement et la restauration dans le cadre d'association avec les collectivités locales et les professionnels du secteur ; - un système de couverture sanitaire et d'assurance-maladie.
TITRE IV DES INSTANCES DE RÉGULATION
ARTICLE 77 : Le système de l'enseignement supérieur est soumis, dans sa globalité, à une évaluation régulière, portant sur sa rentabilité interne et externe, et touchant tous les aspects pédagogiques, administratifs et de recherche. Cette évaluation se basera, en plus des audits pédagogiques, financiers et administratifs, sur l'auto-évaluation de chaque établissement d'éducation et de formation et le sondage périodique des avis des acteurs éducatifs et de leurs partenaires, dans les milieux du travail, de la science, de la culture et des arts.
A l'occasion de l'examen de la loi de finances de l'année, le gouvernement présente un rapport sur l'état, les bilans et les perspectives qui se dégagent des évaluations précitées, et ce devant les deux chambres du parlement.
Les présidents d'universités et les directeurs des établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 25 ci-dessus, présentent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport similaire pour sa discussion par le conseil régional concerné, au mois de septembre de chaque année.
Les autorités gouvernementales en charge de l'enseignement supérieur et de la formation des cadres publient aux niveaux national et régional, une synthèse des rapports précités, pour leur mise à la disposition de l'opinion publique.
ARTICLE 78 : Les établissements d'enseignement supérieur publics et privés mettent en place un système d'auto-évaluation.
ARTICLE 79 : Pour la réalisation des audits et de l'évaluation requises à l'article 77 ci-dessus, il sera procédé à la création d'instances spécialisées de régulation bénéficiant de l'autonomie et de l'indépendance nécessaires, notamment une instance nationale d'évaluation et un observatoire pour l'adéquation des enseignements supérieurs à l'environnement économique et professionnel.
ARTICLE 80 : Les modalités et les conditions de réalisation des évaluations prévues à l'article 77 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 81 : Il est créé une commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur chargée de : - formuler un avis sur la création des universités et/ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé ; - déterminer les critères et les mécanismes de validation réciproque des programmes d'études et de leur accréditation ; - coordonner les critères d'admission et d'inscription des étudiants dans les différents cycles, ainsi que les normes de l'évaluation continue, des examens, de soutenance et d'acceptation des recherches scientifiques ; - créer et mettre en place des réseaux informatiques utiles à ces fins ; - promouvoir la recherche scientifique et l'encouragement de l'excellence ; - proposer les régimes des études et des examens ; - dynamiser la solidarité et l'entraide financière.
ARTICLE 82 : La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V DES INCITATIONS D'ORDRE FISCAL
ARTICLE 83 : Sans préjudice des mesures prévues par la législation en vigueur, les établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'incitations fiscales particulières pour leurs opérations d'acquisition de biens d'équipement et de biens immeubles nécessaires à l'exercice de leurs missions.
ARTICLE 84 : Un système fiscal approprié et incitatif sera mis en place en vue d'encourager la création d'institutions d'enseignement supérieur d'utilité publique qui investissent la totalité de leur surplus dans le développement de l'enseignement et l'amélioration de sa qualité.
ARTICLE 85 : Les mesures incitatives prévues aux articles 83 et 84 ci-dessus sont accordées dans le cadre de conventions passées entre l'administration et les établissements bénéficiaires qui se soumettent à une évaluation périodique de leurs résultats pédagogiques et de leur gestion administrative et financière.
ARTICLE 86 : Bénéficient d'incitations fiscales particulières, les personnes physiques ou morales qui investissent dans la construction des cités, résidences et campus universitaires.
ARTICLE 87 : Les incitations fiscales prévues en faveur des étudiants au titre des intérêts de prêts qui leur sont accordés pour le financement de leurs études par les établissements bancaires seront étendues aux intérêts de prêts qui leur sont accordés par les sociétés de financement.
ARTICLE 88 : Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base imposable à l'impôt général sur le revenu peuvent être accordées pour les droits et frais de scolarité ou de formation.
ARTICLE 89 : Les mesures d'application des dispositions prévues aux articles 83 à 88 ci-dessus seront fixées dans une loi de finances.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 90 : Les personnels de l'Etat en fonction dans les universités et dans les établissements universitaires à la date d'effet de la présente loi, sont transférés aux universités de leur affectation. En attendant l'approbation du statut des personnels des universités prévu à l'article 17 ci-dessus, les personnels de l'Etat sus-mentionnés demeurent régis par les statuts particuliers dont ils relèvent.
ARTICLE 91 : La situation conférée par le statut des personnels des universités aux personnels transférés en vertu de l'article 90 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que leur situation statutaire à la date de leur transfert.
ARTICLE 92 : Les services effectués par les personnels visés à l'article 90 dans les universités, dans les établissements universitaires et dans l'administration sont considérés comme ayant été effectués au sein des universités.
ARTICLE 93 : Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés ou intégrés aux universités en application des dispositions du présent titre continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
ARTICLE 94 : Les enseignants-chercheurs exerçant dans l'administration et les personnels en position de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront intégrés, sur leur demande, dans les cadres des universités dont ils relevaient dans les conditions qui seront fixées par le statut des personnels des universités.
ARTICLE 95 : La situation statutaire conférée par le statut des personnels des universités aux personnels intégrés visés à l'article 94 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que leur situation statutaire à la date de leur intégration.
Les services effectués par les personnels visés à l'article 94 ci-dessus avant leur intégration aux universités, sont considérés comme ayant été effectués au sein des universités.
ARTICLE 96 : Afin de permettre aux universités de remplir les missions qui leur sont imparties, l'Etat leur cède, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires à l'accomplissement de leurs activités.
Ces transferts ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 97 : La liste des biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat visés à l'article 96 ci-dessus est fixée par décret.
ARTICLE 98 : I - La présente loi entre en vigueur à compter de sa date de publication au " Bulletin officiel ".
Toutefois, et à titre transitoire, les dispositions de la présente loi relatives aux universités et à leurs établissements universitaires seront rendues progressivement applicables dans un délai maximum de trois ans courant à compter de la date d'entrée en vigueur précitée, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après.
Demeurent en vigueur, durant cette période de trois ans, et en tant que de besoin, les dispositions du dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités, tel qu'il a été modifié et complété, ainsi que les textes pris pour son application.
II - Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi n° 15-86 formant statut de l'enseignement privé, en ce qui concerne les établissements de l'enseignement supérieur privé.
Les établissements de l'enseignement supérieur privé dûment autorisés avant la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel ", disposent d'un délai de trois ans courant à compter de la date de publication des textes pris pour l'application de ladite loi et relatifs à l'enseignement supérieur privé, pour se mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut, leurs autorisations deviennent caduques et toute poursuite de leurs activités exposent leurs propriétaires aux sanctions prévues par la présente loi.
ARTICLE 99 : Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'Université AI Akhawayne, aux établissements militaires de formation supérieure ainsi qu'aux établissements de formation professionnelle, lesquels demeurent régis par les textes les organisant.
ARTICLE 100 : Il sera procédé, sur une période de trois ans, et en concertation élargie entre tous les acteurs de l'ensemble des cycles et institutions de l'enseignement supérieur et leurs partenaires scientifiques, culturels et professionnels, à la refonte des structures actuelles de cet enseignement, dans le sens :
- de regrouper et coordonner, au maximum et au niveau de chaque région, les différentes composantes des dispositifs d'enseignement post-baccalauréat, actuellement dispersées ;
- d'optimiser les infrastructures et les ressources d'encadrement disponibles ;
- d'établir des liens organiques, des troncs communs, des passerelles et des possibilités de réorientation à tout moment, entre la formation pédagogique, la formation technique et professionnelle supérieure et les formations universitaires ;
- d'harmoniser et simplifier la multitude actuelle d'instituts, de cycles et de diplômes dans le cadre d'un système universitaire à la fois intégré, interdisciplinaire et offrant des options aussi variés que l'exige la dynamique de spécialisation scientifique et professionnelle. | |
| | | | DAHIR N° 1-00-199 DU 15 SAFAR 1421 (19 MAI 2000) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 01-00 PORTANT ORGANISATION DEL'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | |
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