rticle 66 :
Le notaire doit tenir des registres spéciaux de comptabilité conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Article 67 :
Le procureur général du Roi près la cour d'appel ou son substitut a le droit de contrôler et viser
les archives, les registres statutaires, ainsi que les registres de comptabilité en y indiquant la
date du contrôle.
Article 68 :
Le procureur général du Roi près la cour d'appel procède au moins une fois par an au contrôle
des caisses et de la situation des dépôts des notaires. Il appose son visa sur les registres y
afférents avec indication de la date de contrôle.
Article 69 :
Le procureur général du Roi près la cour d'appel peut procéder à un contrôle inopiné de
n'importe quelle étude de notaire. Il peut se faire assister par des personnes de son choix.
Le procureur général du Roi et les représentants du ministère chargé des finances ont le droit de
procéder à la recherche, à l'inspection et à la consultation approfondie des minutes, registres,
titres, valeurs, montants en numéraires, comptes bancaires et postaux, documents comptables et
tous documents dont la présentation peut être utile à l'accomplissement de leur mission.
Le notaire est tenu de répondre aux questions qui lui sont adressées et aux exigences de
l'inspection.
Article 70 :
Les études des notaires peuvent faire l'objet d'opérations d'inspection relatives à une question
déterminée ou à l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire.
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Article 71 :
A la fin de chaque opération, un rapport doit être soumis au procureur général du Roi, sauf si
c'est lui qui a procédé à l'opération, indiquant toutes les infractions constatées, le cas échéant.
Si l'inspection fait apparaître de graves infractions ou des situations risquant de porter atteinte à
la sécurité des archives et des dépôts, le procureur général du Roi, le président du conseil
régional et éventuellement, le président du Conseil national doivent en être immédiatement
avisés.
Chapitre II : La discipline
Article 72 :
En cas de manquement à ses obligations de stage ou d'un acte portant atteinte à la dignité de la
profession, le stagiaire encourt l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
-‐ l'avertissement ;
-‐ le blâme ;
-‐ mettre un terme au stage.
Les dispositions des articles 82, 83 et 84 ci-‐dessous sont applicables au stagiaire.
Article 73 :
Est passible de sanctions disciplinaires tout notaire qui enfreint les textes législatifs régissant la
profession, manque à ses obligations professionnelles, commet des actes portant atteinte à
l'honneur de la profession, à l'intégrité, à l'impartialité, aux bonnes moteurs ou aux coutumes et
traditions de la profession.
Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique
par le ministère public ou les personnes lésées, en sanction des actes délictuels ou criminels
commis.
Article 74 :
La commission visée à l'article 11 de la présente loi examine les poursuites disciplinaires
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engagées d'office par le procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
le notaire est nommé ou sur requête du président du conseil régional présentée au procureur
général du Roi.
Article 75 :
Les sanctions disciplinaires sont :
-‐ l'avertissement ;
-‐ le blâme ;
-‐ la suspension de l'exercice de la profession pour une durée n'excédant pas une année ;
-‐ la révocation.
Les trois premières sanctions peuvent être assorties de sanctions complémentaires, telle la
privation du droit de se porter candidat pour siéger au Conseil national et aux conseils
régionaux des notaires ou du droit de vote dans les élections desdits conseils pour une durée
n'excédant pas 5 ans.
Article 76 :
Les poursuites disciplinaires contre le notaire se prescrivent :
-‐ par l'écoulement de cinq années à compter de la date de l'infraction ;
-‐ par la prescription de l'action publique si l'acte commis a un caractère pénal.
Le délai de prescription est interrompu par toute mesure de poursuite ou d'instruction
ordonnée ou engagée par l'autorité disciplinaire.
Article 77 :
Le fait de dispenser le notaire de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites
disciplinaires à son encontre pour les actes commis avant cette dispense.
Article 78 :
Le procureur général du Roi peut suspendre provisoirement un notaire, sur autorisation du
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ministre de la justice en cas d'engagement d'une poursuite disciplinaire, correctionnelle ou
pénale à l'encontre dudit notaire pour des raisons professionnelles ou de son arrestation pour
un motif portant atteinte à l'honneur.
La suspension provisoire peut être ordonnée selon les mêmes modalités, même avant
l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires lorsqu'un contrôle ou une inspection
révèle l'existence d'un risque pour les minutes, les archives, les fonds, les titres et les valeurs
confiés au notaire.
Le procureur général du Roi notifie à l'intéressé et au conseil régional des notaires la décision de
suspension provisoire et veille à son exécution. Le notaire suspendu peut formuler un recours
contre cette mesure devant la commission visée à l'article 11 ci-‐dessus.
Le procureur général du Roi informe de la suspension provisoire le président de la commission
visée à l'article 11 ci-‐dessus, le ministre chargé des finances, le Conservateur général de la
propriété foncière et le président du Conseil national des notaires.
La commission visée à l'article 11 ci-‐dessus est tenue de statuer dans les plus brefs délais afin de
régulariser la situation du notaire suspendu.
Les dispositions relatives à la révocation et à la suspension sont applicables à la suspension
provisoire en ce qui concerne la cessation de l'exercice de toute activité professionnelle durant
la période de suspension, la délivrance des minutes, des documents et des registres au notaire
désigné à la place du notaire suspendu.
Le notaire suspendu provisoirement ne peut participer en quelque qualité que ce soit, aux
activités du Conseil national ou régional des notaires.
Si aucune décision n'est rendue concernant la poursuite disciplinaire à l'issue de la durée de
trois mois suivant la date de suspension, le notaire reprend ses fonctions d'office et de plein
droit après avoir produit une attestation, à cet effet, délivrée par le président de la commission
prévue à l'article 11 ci-‐dessus.
En cas de poursuites engagées contre un notaire provisoirement suspendu pour délit d'atteinte à
l'honneur de la profession, il reprend ses fonctions d'office et de plein droit après l'expiration de
quatre mois à compter de la date de sa suspension et avoir produit une attestation à cet effet
délivrée par le secrétaire greffier en chef, à moins que le tribunal ne prononce son acquittement
avant cette date, auquel cas il reprend son travail immédiatement, ou sa condamnation, et dans
ce cas sa suspension se poursuit jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa poursuite disciplinaire.
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Dans le cas de poursuite pénale, sa suspension est maintenue jusqu'au prononcé d'une
ordonnance définitive de non poursuite ou d'un jugement d'acquittement en l'objet. Dans les
deux cas, la durée de suspension ne peut dépasser une année. Dans le cas du prononcé d'une
décision définitive de condamnation, après qu'il ait repris son travail, Se procureur général du
Roi peut à nouveau le suspendre provisoirement dans ce cas, sa suspension est maintenue
jusqu'à ce que la commission ait statué sur sa poursuite disciplinaire.
Lorsqu'un jugement de condamnation en l'objet est prononcé, le procureur général du Roi est
tenu de renvoyer la poursuite disciplinaire à la commission dans un délai de trois mois.
Article 79 :
Le conseil régional des notaires examine chaque plainte dont il est saisi par le procureur général
du Roi, Il doit, dans ce cas ou s'il a reçu directement la plainte, en adresser un rapport au
procureur général du Roi près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le notaire, objet de la
plainte, est nommé et ce, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte. A
défaut de présentation du rapport dans le délai imparti, le procureur général du Roi peut, après
enquête, prendre toute mesure appropriée.
Toutes les plaintes adressées au Conseil national des notaires ou au conseil régional sont
consignées dans un registre particulier, dont la forme, le contenu et les modalités de sa tenue
sont fixés par le Conseil national.
Article 80 :
Si, après enquête, le procureur général du Roi décide de poursuivre le notaire, il en adresse un
rapport accompagné des pièces nécessaires au ministère de la justice aux fins de le soumettre à
la commission visée à l'article 11 ci-‐dessus et en informe le Conseil régional.
Article 81 :
Si la poursuite disciplinaire est engagée contre un notaire membre de la commission prévue à
l'article 11 ci-‐dessus, ce dernier doit se retirer de la commission et être remplacé par un autre
notaire.
Article 82 :Le notaire concerné est convoqué, quinze jours avant la date fixée pour statuer, par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par le ministère public.
La convocation fixe le jour, l'heure et le lieu de la réunion de la commission. Il y fait également
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mention des faits objet de la poursuite engagée contre le notaire, en l'avisant de la possibilité de
se faire assister d'un notaire et/ou d'un avocat de son choix et de son droit de prendre
connaissance de toutes les pièces du dossier et d'en prendre copies.
Le notaire poursuivi doit comparaître en personne devant la commission. A défaut de
comparution, bien qu'il ait été régulièrement convoqué sans qu'il fournisse une excuse valable,
la commission statue par décision motivée.
Article 83 :
Le président de la commission transmet la décision disciplinaire au procureur général du Roi
compétent qui procède à sa notification au notaire concerné dans un délai d'un mois à compter
de la date de son prononcé.
Un procès-‐verbal est établi afin de notifier une copie de la décision au notaire concerné et une
autre est adressée au ministère de la justice, au Conseil national et au conseil régional des
notaires.
Le président de la commission avise le ministre chargé des finances et le Conservateur général
de la propriété foncière de la sanction de suspension ou de révocation prononcée à l'encontre
d'un notaire.
Article 84 :
Les sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours, ce recours n'a toutefois aucun effet
suspensif.
Les recours contre les décisions disciplinaires et les demandes de sursis à leur exécution sont
introduits conformément aux règles et modalités prévues par la loi n° 41-‐90 instituant des
tribunaux administratifs.
Article 85 :
Le notaire qui a fait l'objet d'une sanction de suspension est tenu de cesser d'exercer tout acte de
la profession. Le notaire à l'encontre duquel une décision de révocation a été prononcée est tenu
de cesser d'exercer tout acte de la profession et de s'attribuer la qualité de notaire.
Article 86 :
Lorsque la suspension ou la révocation d'un notaire est prononcée, les dispositions de l'article
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20 ci-‐dessus sont applicables.
Le notaire désigné pour la gestion de l'étude reçoit des honoraires pour les actes qu'il dresse et
en paye les charges résultant de la gestion.
Article 87 :
Le notaire à l'encontre duquel la révocation ou la suspension a été prononcée doit remettre,
dans les quinze jours à compter de la date de la notification de la décision, au notaire désigné à
sa place les minutes, les registres de comptabilité et l'ensemble des archives suivant les
modalités prévues à l'article 23 de la présente loi.
Le notaire qui s'abstient de remettre les documents conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à
40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les documents sont remis à l'intéressé après l'expiration de la période de suspension ou en cas
d'annulation de la décision de révocation, ou à son successeur en cas de révocation
conformément aux modalités prévues à l'article 23 de la présente loi.
Article 88 :
Le notaire chargé de la gestion de l'étude doit verser aux salariés leurs émoluments servis sur
les recettes de l'étude conformément à la législation en vigueur.
Il est habilité à licencier les salariés travaillant à l'étude, en cas de nécessité, après leur avoir
payé leurs droits conformément à la législation en vigueur.
Si les recettes de l'étude sont insuffisantes pour couvrir les frais, le déficit est mis à la charge du
conseil régional des notaires. Ce dernier peut demander au président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel se trouve l'étude d'ordonner la fermeture de celle-‐ci. Dans ce cas,
le notaire désigné pour la gestion de l'étude reste habilité à remettre les exemplaires et les
copies des actes et les exemplaires et les copies des originaux des documents, le cas échéant.
Le conseil régional des notaires a le droit de se faire restituer par le notaire, à l'encontre duquel
la révocation ou la suspension a été prononcée, les frais payés à sa place.
Article 89 :
Tout acte du notaire contraire à une décision de révocation ou de suspension prononcée à son
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encontre est puni conformément aux dispositions de l'article 381 du code pénal.
Titre V : Les dispositions pénales
Article 90 :
Il est interdit au notaire de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à toute
opération de courtage ou de démarchage des clients.
L'infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de deux ans à
quatre ans et d'une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, sans préjudice des sanctions
disciplinaires que pourraient encourir le notaire, qu'il soit auteur principal, complice ou co-‐
auteur
Article 91 :
Il est interdit au notaire de procéder en personne ou par l'intermédiaire d'un tiers à des
opérations de publicité. Toutefois, il peut disposer d'un site dans les moyens de communication
électroniques où il donne un bref aperçu sur sa biographie, son parcours scolaire, sa carrière
professionnelle, ses centres d'intérêt juridiques ainsi que de ses travaux de recherches, à
condition d'en obtenir l'autorisation préalable auprès du président du conseil régional des
notaires.
Le notaire ne peut indiquer sur la plaque apposée à l'extérieur ou à l'intérieur de l'immeuble
abritant son étude, que ses nom et prénom, sa qualité de notaire et, le cas échéant, le titre de
docteur en droit. La forme de ladite plaque est fixée par arrêté du ministre de la justice.
L'infraction aux dispositions relatives à la plaque est punie d'une amende de 1.200 à 5.000
dirhams. L'infraction aux dispositions relatives à la création d'un site électronique est punie
d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Article 92 :
Le notaire bénéficie, lors de l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, de la
protection prévue aux articles 263 et 267 du code pénal.
En cas de détention du notaire ou de sa mise en garde à vue, le président du conseil régional en
est avisé. Lorsqu'il s'agit du président du conseil régional, le président du Conseil national en est
avisé.
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profession de notaire
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Tout jugement de congé prononcé contre une étude d'un notaire ne peut être exécuté qu'après
en avoir avisé le conseil régional et la prise des mesures nécessaires à la protection des droits et
des intérêts des clients.
Article 93 :
Est considéré comme ayant usurpé le titre d'une profession réglementée par la loi et puni des
peines prévues à l'article 381 du code pénal, quiconque s'est attribué le titre de notaire sans
remplir les conditions requises pour le port de ce titre ou utilisé tout moyen pour porter des
tiers à croire qu'il exerce la profession de notaire.
Titre VI : Le fonds d'assurance des notaires
Article 94 :
Le Fonds d'assurance institué en vertu de l'article 39 du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925)
relatif à l'organisation du notariat, prend l'appellation de " Fonds d'assurance des notaires ". 11
est désormais régi par les dispositions ci-‐après énoncées.
Ce fonds est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil et géré par la Caisse
de dépôt et de gestion.
Le conseil d'administration se compose de représentants de l'administration désignés par voie
réglementaire, du président du Conseil national des notaires, des présidents de deux conseils
régionaux désignés par le président du Conseil national et d'un représentant de la Caisse de
dépôt et de gestion.
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Ce fonds est destiné à garantir le paiement des sommes à verser aux parties lésées en vertu
d'une décision judiciaire, en cas d'insolvabilité d'un notaire ou de son suppléant, et
d'insuffisance des sommes versées par la compagnie d'assurance au titre de dommages et
intérêts, ou de défaut d'assurance.
Le Fonds d'assurance des notaires est soumis annuellement à un audit externe.
Les ressources du Fonds sont constituées par :
-‐ le montant des intérêts provenant des comptes particuliers ouverts par les notaires auprès de
la Caisse de dépôt et de gestion ;
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-‐ une contribution versée par tout notaire pour tout acte reçu et dont le montant est fixé par le
Conseil national de l'ordre des notaires, et approuvée par la commission visée à l'article 11 ci-‐
dessus.
Les charges du Fonds sont constituées par :
-‐ les frais résultant de l'exécution des décisions judiciaires exécutoires à l'encontre du Fonds ;
-‐ les frais au titre des actions engagées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 95 :
Les actions en garantie se prescrivent à l'expiration d'une durée de cinq années suivant le jour
où la responsabilité du notaire ou de son suppléant a été reconnue par un jugement définitif.
Article 96 :
Les actions contre le Fonds d'assurance des notaires sont engagées contre le président de son
conseil d'administration.
Les indemnités allouées par le tribunal ne sont payées qu'à concurrence des sommes
disponibles chez le Fonds d'assurance des notaires, à condition de poursuivre les procédures
aux fins de recouvrement du reliquat.
Le Fonds veille à la disponibilité des crédits nécessaires à cet effet.
Titre VII : L'ordre national des notaires
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 97 :
Il est institué en vertu de la présente loi un Ordre national des notaires doté de la personnalité
morale et groupant obligatoirement l'ensemble des notaires au niveau des ressorts des cours
d'appel. Il est organisé conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application.
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profession de notaire
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Article 98 :
L'Ordre national des notaires a pour objet la sauvegarde des principes et des traditions liées à la
probité, la dignité, la droiture et l'impartialité qui constituent les fondements de l'honneur dont
jouit la profession de notaire et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et
usages en vigueur qui en régissent l'exercice.
Il est habilité à établir tout règlement nécessaire pour l'accomplissement des missions qui lui
sont dévolues. Il élabore un code de déontologie.
L'ordre est chargé de défendre les intérêts moraux des notaires, d'organiser et de gérer les
projets de retraite constitués au profit de ses membres.
Il représente la profession auprès de l'administration.
Il lui est interdit d'intervenir dans les domaines religieux ou politique.
Article 99 :
Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, l'Ordre national des
notaires est chargé de :
-‐ superviser l'encadrement des notaires et assurer leur formation ;
-‐ veiller à l'organisation de rencontres et des séminaires scientifiques à même d'améliorer les
performances et de garantir le développement et la modernisation des méthodes de travail du
notaire ;
-‐ donner avis sur les plaintes formulées contre les notaires dont il est saisi et en faire rapport au
procureur général du Roi ;
-‐ coordonner l'action des conseils régionaux des notaires ;
-‐ établir et modifier le règlement intérieur ;
-‐ fixer le montant des cotisations des membres, les modalités de leur recouvrement et le taux
attribué aux conseils régionaux et au Conseil national ;
-‐ créer et gérer les fonds et les biens, ainsi que les oeuvres sociales en faveur des notaires ;
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-‐ gérer et contrôler l'obligation d'assurance imposée aux notaires et souscrire les contrats
d'assurance.
Article 100 :
Il est institué au profit de l'Ordre national des notaires une cotisation annuelle obligatoire
devant être versée par chaque membre par le biais des conseils régionaux.
L'ordre peut également recevoir de ses membres les fonds nécessaires à la gestion des projets
prévus aux articles 98 et 99 ci-‐dessus.
Le défaut de versement est passible de sanctions disciplinaires.
Article 101 :
Les ressources de l'Ordre national des notaires comprennent, parmi celles autorisées par la loi,
notamment :
-‐ les cotisations ;
-‐ une somme versée par le notaire pour tout acte reçu, dont le montant est fixé par le Conseil
national et approuvé par la commission visée à l'article 11 ci-‐dessus ;
-‐ les produits des imprimés, livres et périodiques ;
-‐ les produits des cartes professionnelles et des badges ;
-‐ et toute autre ressource en rapport avec son activité.
Article 102 :
L'Ordre national des notaires peut recevoir de l'Etat ou des établissements publics des aides en
numéraire ou en nature.
Il peut également recevoir des libéralités de la part des personnes physiques ou morales, à
condition qu'elles ne soient assorties d'aucune condition de nature à porter atteinte à son
indépendance et à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomplissement des missions qui lui
sont imparties ou qu'elles soient contraires aux lois et règlements en vigueur.
Article 103 :
Les ressources financières sont affectées à l'équipement du conseil national et des conseils
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régionaux des notaires, à la gestion de leurs affaires, à leurs sièges, au paiement des salaires de
leurs employés, à l'acquittement de leurs engagements et charges, à la création et à
l'administration d'oeuvres sociales et à l'organisation de manifestations culturelles.
Article 104 :
L'Ordre national des notaires exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et
de conseils régionaux.
Chapitre II : Le conseil national
Article 105 :
Le siège du Conseil national des notaires est fixé à Rabat.
Le Conseil national des notaires est composé :
-‐ d'un président ;
-‐ d'un vice-‐président ;
-‐ d'un secrétaire général ;
-‐ d'un secrétaire général adjoint ;
-‐ d'un trésorier ;
-‐ d'un trésorier adjoint ;
-‐ des présidents des conseils régionaux.
Article 106 :
La qualité de membre dans un conseil régional peut être cumulée avec celle de membre au
Conseil national.
La qualité de président d'un conseil régional et celle de président du Conseil national ne peuvent
être cumulées.
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Article 107 :
Pour devenir membre au Conseil national des notaires, les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :
1 -‐ avoir la qualité d'électeur ;
2 -‐ disposer d'une ancienneté de dix ans d'exercice de la profession, sauf pour les candidats à la
fonction de président qui doivent disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans ;
3 -‐ n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, à l'exception de l'avertissement ;
4 -‐ ne pas être condamné ou poursuivi dans une affaire qui porte atteinte à l'honneur et à la
probité.
Article 108 :
Ne sont électeurs que les notaires effectivement en exercice et à jour de leurs cotisations avant
le début du mois de mars de l'année de déroulement des élections.
Article 109 :
Au cours de la première semaine du mois de mars de l'année de déroulement des élections, le
Conseil national établit par décision la liste des notaires éligibles aux fonctions de président et
de membre du conseil, sous réserve des conditions prévues par l'article 107 ci-‐dessus.
La décision visée au 1er alinéa ci-‐dessus est affichée au secrétariat du Conseil national et au
secrétariat de chaque conseil régional durant la deuxième semaine du mois de mars précité.
Tout notaire dont le nom ne figure pas sur la décision du conseil peut, dans un délai de huit jours
à compter de la date de son affichage au secrétariat du conseil national, formuler un recours
contre ladite décision devant le tribunal administratif compétent. Celui-‐ci statue, dans un délai
de quinze jours à compter de la date de dépôt du recours au greffe dudit tribunal, par une
décision qui n'est susceptible d'aucun recours.
Article 110 :
Le Conseil national fixe la date des élections.
Le président du Conseil national informe l'ensemble des notaires de la date des élections par
tous les moyens possibles, notamment à travers l'affichage au siège du Conseil national et ceux
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profession de notaire
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des conseils régionaux.
Les candidatures sont adressées au président du Conseil national au moins deux mois avant la
date prévue pour les élections.
Le président du Conseil national des notaires ainsi que tous les membres dudit conseil, à
l'exception des présidents des conseils régionaux, sont élus au cours de la première moitié du
mois de juin par voie de scrutin uninominal secret, à la majorité relative des membres présents à
condition que leur nombre ne soit pas inférieur à la moitié des membres inscrits à l'Ordre,
autrement il sera procédé à un nouveau scrutin dans un délai d'un mois. Dans ce cas, il ne sera
tenu compte que du nombre des membres présents.
En cas de partage égal des voix, est déclaré élu le notaire ayant le plus d'ancienneté dans
l'exercice de la profession. En cas d'égalité d'ancienneté, le notaire le plus âgé sera déclaré élu.
Article 111 :
Les procès-‐verbaux d'élection du président et des membres du Conseil national sont notifiés au
procureur général du Roi près la Cour d'appel de Rabat ainsi qu'au tribunal administratif de
Rabat dans un délai de quinze jours suivant Iesdites élections.
Les candidats concernés et le procureur général près la Cour d'appel de Rabat peuvent
introduire un recours contre l'élection du président et des membres du Conseil national devant
le tribunal administratif de Rabat dans un délai de quinze jours suivant Iesdites élections.
Article 112 :
Le président et les membres du Conseil national des notaires sont élus pour un mandat de trois
années renouvelable une seule fois seulement.
Le président ou les membres du Conseil national des notaires élus pour deux mandats successifs
ne sont rééligibles qu'après expiration de trois années au moins après le dernier mandat.
Article 113 :
Le conseil national des notaires exerce les fonctions qui sont dévolues à l'Ordre national en
vertu de la présente loi.
Article 114 :
Le Conseil national des notaires représente la profession auprès de l'administration et donne
son avis sur les questions qui lui sont soumises par l'administration relatives à l'exercice en
général de la profession.
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profession de notaire
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Il désigne ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément
aux textes en vigueur et donne son avis sur les projets des textes relatifs à la profession de
notaire ou à son exercice ainsi que sur toute autre question y afférente qui lui est soumise par
l'administration.
Article 115 :
Le président du Conseil national des notaires dispose de toutes les attributions nécessaires au
bon fonctionnement du Conseil et à lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont dévolues.
Il représente l'Ordre national dans la vie civile vis-‐à-‐vis des administrations et des tiers.
Il convoque la réunion du Conseil national des notaires et en établit l'ordre du jour, sous réserve
des dispositions de l'article 116 ci-‐dessous.
Il représente l'Ordre national devant la justice, il n'est habilité à ester en justice, à transiger, ou à
accepter un arbitrage dans les litiges auxquels l'Ordre est partie qu'après accord du Conseil.
Il accepte les dons, legs et aides qui sont accordés à l'Ordre.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au vice-‐président ou aux présidents des conseils
régionaux.
Le vice-‐président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 116 :
Le Conseil national des notaires se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin
et au moins une fois par trimestre chaque année.
Le Conseil national des notaires peut tenir une réunion extraordinaire sur convocation des deux
tiers de ses membres.
La convocation doit comporter la date et l'heure de la réunion, ainsi que son ordre du jour.
Article 117 :
Le Conseil national des notaires tient valablement ses réunions lorsque plus de la moitié de ses
membres sont présents. A défaut de ce quorum, le Conseil peut délibérer en présence des
membres qui assiste à la réunion après avoir observé une heure d'attente.
Les délibérations du Conseil national ne sont pas publiques et les décisions sont prises à la
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majorité absolue.
Les délibérations du Conseil sont consignées dans un procès-‐verbal signé par le président et le
secrétaire général ou son représentant.
Chapitre III : Les conseils régionaux des notaires
Article 118 :
Il est créé un conseil régional des notaires dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel
lorsque le nombre de notaires exerçant dans ledit ressort est au moins égal à trente (30). Si le
nombre des notaires est inférieur à 30, ils seront rattachés au conseil régional le plus proche.
Le Conseil national fixe le siège de chaque conseil régional.
Article 119 :
Outre son président, chaque conseil régional est composé de :
-‐ six membres, si le nombre des notaires est compris entre 30 et 60 ;
-‐ huit membres, si le nombre des notaires est compris entre 60 et 90 ;
-‐ dix membres, si le nombre des notaires est compris entre 90 et 120 ;
-‐ douze membres, si le nombre des notaires est supérieur à 120.
Article 120 :
Est électeur le notaire nommé dans le ressort du conseil régional des notaires, sous réserve des
conditions prévues à l'article 108 ci-‐dessus.
Peut être éligible tout notaire remplissant les conditions prévues à l'article 107 ci-‐dessus, sous
réserve de disposer d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans l'exercice de la profession, sauf
pour le poste de président lequel exige une ancienneté de dix années au moins.
Article : 121
Le conseil régional des notaires est élu au cours de la première moitié du mois d'avril par les
notaires exerçant dans le ressort du conseil régional, selon la même procédure prévue à l'article
110 ci-‐dessus.
Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la
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date prévue pour les élections.
Article 122 :
Au cours de la première semaine du mois de janvier de l'année des élections, le Conseil national
des notaires établit par décision la liste des notaires éligibles aux fonctions de président et de
membres des conseils régionaux, sous réserve des conditions prévues par l'article 107 ci-‐dessus.
Tout notaire dont le nom ne figure pas sur la décision du conseil peut formuler un recours
contre ladite décision, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 109 ci-‐
dessus, devant le tribunal administratif compétent.
Article 123 :
Le président et les membres du conseil régional des notaires sont élus pour trois années
renouvelables une seule fois.
Sont applicables à l'élection du président et des membres du conseil régional des notaires les
dispositions des articles 110 et 112 ci-‐dessus.
Les procès-‐verbaux d'élection du président et des membres du conseil régional des notaires sont
notifiés au procureur général du Roi près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le
siège dudit conseil et au tribunal administratif territorialement compétent et ce, dans un délai de
quinze jours suivant lesdites élections.
Les candidats concernés et le procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle
se trouve le siège du conseil régional des notaires peuvent introduire, devant le tribunal
administratif compétent, un recours contre l'élection du président et des membres dudit conseil
et ce, dans un délai de quinze jours suivant lesdites élections.
Article 124 :
Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, le conseil régional des
notaires est chargé de :
-‐ veiller à l'exécution des décisions du Conseil national ;
-‐ examiner les problèmes à caractère régional entravant la profession et les soumettre, le cas
échéant, à l'examen du Conseil national ;
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-‐ encadrer et représenter la profession à l'échelle régionale ;
-‐ donner son avis sur les plaintes contre les notaires qui lui sont adressées, dans un délai
maximum de trente jours suivant la date de leur réception et en faire rapport au procureur
général du Roi ;
-‐ organiser des manifestations culturelles ayant trait à la profession :
* gérer les fonds et les biens du conseil.
* créer et gérer des projets sociaux au profit des notaires.
Article 125 :
Le président du conseil régional des notaires dispose de toutes les attributions nécessaires au
bon fonctionnement du conseil et à lui permettre d'assurer les missions qui lui sont dévolues.
Il convoque la réunion du conseil dont il assure la présidence, en fixe l'ordre du jour et assure
l'exécution des décisions.
II peut déléguer certaines de ses attributions à l'un des membres du conseil.
Article 126 :
Le conseil régional des notaires se réunit conformément à la procédure prévue par l'article 116
ci-‐dessus et délibère conformément aux dispositions de l'article 117 ci-‐dessus.
Titre VIII : Dispositions transitoires et finales
Article 127 :
Tous les notaires en exercice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent
d'exercer leur profession.
Article 128 :
Peuvent se présenter à l'examen professionnel, nonobstant les dispositions prévues ci-‐dessus :
a) les candidats titulaires de l'un des diplômes délivrés par les écoles de notariat dont
l'équivalence est reconnue par l'Etat et qui ont effectué un stage de quatre ans dans une étude de
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notaire au Maroc ;
b) les stagiaires ayant qualité de premier clerc depuis deux ans au moins dans une étude de
notaire ;
c) les stagiaires ayant qualité de deuxième clerc dans une étude de notaire depuis quatre ans au
moins ; les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux personnes inscrites au
stage après la publication de la présente loi au " Bulletin officiel ".
La période de stage précitée doit être effective et continue.
Tout notaire doit produire, sous sa responsabilité, dans un délai de 30 jours à compter de la date
de publication de la présente loi au " Bulletin officiel ", une déclaration devant la Cour d'appel
dans le ressort de laquelle se trouve l'étude, où il indique les noms des stagiaires ayant qualité
de premier ou de deuxième clerc ainsi que la durée passée dans le stage.
Article 129 :
Le ministère de la justice crée, au niveau des ressort des cours d'appel, des commissions
composées de deux conseillers au moins à la cour d'appel, de deux substituts du procureur
général du Roi près ladite cour et de six notaires choisis parmi les notaires exerçant dans le
ressort de ladite cour, sous réserve qu'ils ne soient pas candidats au poste de président ou de
membres du conseil régional. Lesdites commissions sont chargées, dans un délai maximum de
neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, de superviser la constitution des
conseils régionaux et l'élection de leurs présidents et les membres de leurs bureaux aux fins de
la création du conseil national des notaires, conformément aux conditions et procédures
prévues par la présente loi.
Article 130 :
Le premier président et le procureur général du Roi près la cour d'appel de Rabat sont chargés
de superviser la composition d'une commission formée de quatre magistrats du deuxième grade
au moins, dont deux magistrats de siège et deux du ministère public et de quatre notaires
exerçant dans le ressort de ladite cour, à condition qu'ils ne soient parmi eux un président ou un
membre d'un conseil régional ou un candidat au poste de président ou de membre au Conseil
national des notaires.
Ladite commission veille, sous la supervision du premier président et du procureur général du
Roi près la ladite cour, ou de leurs suppléant le cas échéant, à prendre toutes les mesures visant
à élire le président et les membres du Conseil national des notaires, à l'exception des présidents
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des conseils régionaux, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Article 131 :
Les commissions visées aux articles 129 et 130 ci-‐dessus sont dissoutes de plein droit dès
l'accomplissement des missions qui leurs sont imparties.
Article 132 :
Sont abrogées les dispositions du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l'organisation
du notariat, à l'exception de l'article 39 concernant l'organisation et le financement du Fonds
d'assurance des notaires.
Article 133 :
Les délais prévus dans la présente loi sont réputés francs.
Article 134 :
La présente loi entre en vigueur une année après sa publication au Bulletin officiel.