Dahir n� 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000)
portant promulgation de la loi n� 17-97
relative à la protection de la propriété industrielle
TABLE DES MATIèRES
Articles
Titre premier : Dispositions générales 1 - 15
Titre II : Des brevets d'invention
Chapitre premier : Du champ d'application 16 - 30
Chapitre II : Du dép�t de la demande de brevet et de la délivrance du brevet
Section première : Du dép�t de la demande de brevet 31 - 45
Section II : De la délivrance du brevet 46 - 50
Chapitre III : Des droits attachés aux brevets d'invention
Section première : Du droit exclusif d'exploitation 51 - 55
Section II : De la transmission et de la perte des droits
Sous-section première : Dispositions générales 56 - 59
Sous-section II : Des licences obligatoires 60 - 66
Sous section III : Des licences d'office 67 - 75
Sous-section IV : De la saisie 76
Sous-section V : De la copropriété des brevets 77 - 80
Sous-section VI : Dispositions diverses 81 - 88
Chapitre IV : De la publication des brevets d'invention 89
Titre III : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Chapitre premier : Du champ d'application 90 - 91
Chapitre II : Dispositions diverses 93 - 103
Titre IV : Des dessins et modèles industriels
Chapitre premier : Du champ d'application 104 - 105
Chapitre II : Du droit à la protection 106 - 113
Chapitre III : De la procédure de dép�t et de l'enregistrement des dessins et modèles industriels 114 - 121
Chapitre IV : Des effets de l'enregistrement du dessin et modèle industriel 122 - 124
Chapitre V : De la transmission et de la perte des droits
Section première : Dispositions générales 125 - 127
Section II : De la Saisie 128
Section III : Dispositions diverses 129 - 131
Chapitre VI : De la publication des dessins et modèles industriels 132
Titre V : Des marques de fabrique de commerce ou de service
Chapitre premier : Du champ d'application 133 - 139
Chapitre II : Du droit à la marque et de la procédure de dép�t et de l'enregistrement de la marque
Section première : Du droit à la marque 140 - 143
Section II : De la procédure de dép�t et de l'enregistrement de la marque 144 - 151
Chapitre III : Des effets de l'enregistrement de la marque 152 - 155
Chapitre IV : De la transmission et de la perte des droits
Section première : Dispositions générales 156 - 158
Section II : De la saisie 159
Section III : Dispositions diverses 160 - 165
Chapitre V : Des marques collectives et des marques collectives de certification
Section première : Du champ d'application 166
Section II : Dispositions diverses 167 - 175
Chapitre VI : De la publication des marques 176
Titre VI : Du nom commercial, des indications de provenance, des appellations d'origine et de la concurrence déloyale
Chapitre premier : Du nom commercial 177 - 179
Chapitre II : Des indications de provenance et des appellations d'origine 180 - 183
Chapitre III : De la concurrence déloyale 184 - 185
Titre VII : De la protection temporaire aux expositions et des récompenses industrielles
Chapitre premier : De la protection temporaire 186 - 188
Chapitre II : Des récompenses industrielles
Section première : Du droit à la protection 189 - 191
Section II : De la procédure de dép�t et de l'enregistrement de la récompense industrielle 192 - 197
Section III : Dispositions diverses 198 - 199
Section IV : De la publication des récompenses industrielles 200
Titre VIII : Des actions en justice
Chapitre premier : Dispositions générales 201 - 209
Chapitre II : Des brevets d'invention
Section première : Des actions civiles 210 - 212
Section II : Des actions pénales 213 - 217
Chapitre III : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés 218
Chapitre IV : Des dessins et modèles industriels
Section première : Des actions civiles 219 - 220
Section II : Des actions pénales 221
Chapitre V : Des marques de fabrique, de commerce ou de service
Section première : Des actions civiles 222 - 224
Section II : Des actions pénales 225 - 229
Chapitre VI : Du nom commercial 230
Chapitre VII : Des indications de provenance et des appellations d'origine 231
Chapitre VIII : Des récompenses industrielles 232 - 233
Titre IX : Dispositions transitoires 234 - 239
LOUANGE � DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.
� D�CID� CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel à la suite du présent dahir, la loi n�17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Marrakech, le 9 Kaada 1420 (15 février 2000).
Pour contreseing
Le Premier Ministre,
Abderrahman Youssoufi
Loi n� 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GéNéRALES
1er. Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications de provenance et les appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
2. La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie, au commerce proprement dits et aux
services
mais également à toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu'à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons.
3. Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l'Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la présence loi sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues.
La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays.
4. Aucune obligation de domicile ou d'établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des �tats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Les personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n'y possédant pas d'établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dép�ts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc.
5. Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s'ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
6. Celui qui aura régulièrement fait le dép�t d'une demande (première demande) de brevet d'invention, de certificat d'addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dép�t de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d'un droit de priorité pendant les délais prévus à l'article 7 ci-après.
7. Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dép�t de la première demande effectuée dans l'un des pays de l'Union, le jour du dép�t n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
8. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dép�t antérieur effectué dans l'un des pays de l'Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d'origine de ce dép�t. Cette déclaration devra être effectuée à la date du dép�t de la demande au Maroc.
Dans un délai de trois mois courant à compter de la date du dép�t de la demande au Maroc, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dép�t antérieur dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.
Les mêmes formalités et délais prévus à l'alinéa 1 et 2 du présent article sont applicables à toute personne physique ou morale qui revendique, dans une même demande de dép�t au Maroc, plusieurs droits de priorité.
9. Les dép�ts, lorsqu'un droit de priorité est d�ment revendiqué, ne pourront être invalidés par des faits accomplis dans l'intervalle des délais prévus à l'article 7 de la présente loi, notamment par un autre dép�t, par la publication ou l'exploitation du brevet d'invention, ou du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou modèle industriel ou par l'emploi de la marque.
10. Les actes accomplis dans le délai de priorité par des tiers de bonne foi ne pourront faire na�tre aucun droit au-delà de la date de dép�t de la demande déposée avec priorité au Maroc. Ces actes ne pourront donner lieu à aucune action en dommages-intérêts.
11. Le défaut d'observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8 ci-dessus entra�nera la perte du bénéfice du droit de priorité au Maroc.
12. Les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, déposés avec le bénéfice de la priorité jouissent d'une durée de protection égale à celle prévue pour les dép�ts effectués sans revendication de priorité.
13. Les brevets d'invention, les certificats d'addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service, demandés pendant la durée du délai de priorité, seront entièrement indépendants des titres obtenus dans l'un des pays de l'Union, pour le même objet, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée de protection.
14. Toutes opérations de dép�t des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l'organisme chargé de la propriété industrielle. La liste et le contenu de ces registres, que le dit organisme conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire.
L'organisme chargé de la propriété industrielle conserve les pièces des dossiers de demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits y afférents.
15. Seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour conna�tre de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues.
TITRE II
DES BREVETS D'INVENTION
Chapitre premier
Du champ d'application
16. Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessous.
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dép�t la plus ancienne.
17. Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
a) les brevets d'invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dép�t de la demande de brevet;
b) les certificats d'addition, qui sont des titres accessoires pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication d'un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dép�t de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés.
18. Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
a) les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contr�les individuels de travail.
Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal.
b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
Le contenu de la déclaration est déterminé par voie réglementaire.
L'employeur dispose d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l'invention de son salarié par le dép�t d'une demande de brevet auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, si l'employeur n'a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l'invention revient de droit au salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par le tribunal; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
c) le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent titre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.
19. Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer, devant le tribunal, la propriété du titre délivré.
L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l'inscription du titre au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.
20. L'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet. Il peut également s'opposer à cette mention.
21. L'invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique.
L'invention peut porter également sur des compositions pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à leur obtention.
22. Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.
23. Ne sort pas considérées comme des inventions au sens de l'article 22 ci-dessus :
1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2) les créations esthétiques;
3) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
4) les présentations d'informations.
Les dispositions du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure o� la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
24. Ne sont pas brevetables :
a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi n� 9/94 sur la protection des obtentions végétales.
25. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 22 ci-dessus, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.
26. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique industrielle.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dép�t de la demande de brevet au Maroc ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.
Par dérogation aux dispositions du présent article, la divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
1) si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dép�t de la demande de brevet;
2) si elle résulte de la publication, après la date de ce dép�t, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement
a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit;
b) du fait que l'invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit être déclarée lors du dép�t de la demande.
27. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
28. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
29. Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou ses ayants droit peut apporter à l'invention des perfectionnements ou additions qui seront constatés par des certificats d'addition délivrés dans les mêmes formalités et conditions que le brevet principal et produisant les mêmes effets que ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets d'invention sont applicables aux certificats d'addition à l'exception des dispositions relatives à la durée du brevet et au paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur dudit brevet, prévues respectivement par les articles 17a) et 82 de la présente loi.
La durée de protection du certificat d'addition prend fin en même temps que celle du brevet principal.
Les certificats d'addition délivrés à l'un des ayants droit, et dont la demande est faite par celui-ci, profitent à tous les autres.
30. Toute demande de certificat d'addition peut, avant sa délivrance, sur requête du demandeur ou de son mandataire, être transformée en une demande de brevet. La transformation en une demande de brevet prend effet à partir de la date du dép�t de la demande de certificat d'addition.
Chapitre II
Du dép�t de la demande de brevet et de la délivrance du brevet
Section première
Du dépot de la demande de brevet
31. Toute personne souhaitant un brevet d'invention doit déposer auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, un dossier de demande de brevet dans les conditions prescrites ci-après :
Le dossier de demande de brevet doit comporter à la date de son dép�t :
a) une demande de brevet, mentionnant l'intitulé de l'invention, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;
b) la justification des droits exigibles.
Le dossier de demande de brevet ne comportant pas les pièces prévues aux a) et b) ci-dessus n'est pas recevable au moment même du dép�t.
Sont fixées par voie réglementaire les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, notamment les pièces relatives à la description de l'invention et aux revendications y afférentes.
Lorsque le dossier de demande de brevet comprend les pièces visées aux a) et b) ci-dessus, la demande de brevet telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dép�ts au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous avec une date et un numéro de dép�t.
32. Lorsque, à la date du dép�t, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l'article 31 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dép�t pour régulariser son dossier.
Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dép�t initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit.
33. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de l'article 31 ci-dessus est immédiatement remis après dép�t de la demande au déposant ou à son mandataire.
34. La description de l'invention comprend :
1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention;
2) l'indication de l'état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l'invention;
3) un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure;
4) une brève description des dessins s'il en existe;
5) un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe;
6) l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
La description de l'invention doit exposer l'invention d'une fa�on suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
35. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.
36. L'intitulé doit caractériser l'objet de l'invention. Il doit faire appara�tre de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.
37. La demande de brevet ne doit pas contenir :
1) d'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
2) de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;
3) d'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.
La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.
38. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général.
39. Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son mandataire, peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés.
Si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
La demande de rectification mentionnée à l'alinéa 1 du présent article est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées.
Il est statuer sur la demande de rectification par l'organisme charge de la propriété industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dép�t de la demande.
40. Le titulaire d'une demande de brevet ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dép�t de sa demande et avant la date de délivrance du brevet, retirer sa demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après :
a) si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits;
b) si la demande de brevet est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble des copropriétaires.
La mention de la demande retirée est inscrite par l'organisme chargé de la propriété industrielle au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessous.
41. Est rejetée toute demande de brevet qui :
1) n'est pas considérée comme une invention au sens de l'article 23 ci-dessus;
2) n'est pas brevetable au sens de l'article 24 ci-dessus;
3) n'est pas considérée comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 25 ci-dessus;
4) n'a pas été régularisée dans le délai de trots mois prévu à l'article 32 ci-dessus;
5) ne satisfait pas aux dispositions de l'article 37 ci-dessus;