Dahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 portant promulgation de la loi n° 20-99 relative à
l'organisation de l'industrie cinématographique. (B.O du 15 mars 2001)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 20-99
relative à l'organisation de l'industrie cinématographique, adoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
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Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique
De la production et de la production exécutive
Article Premier : L'exercice de l'activité de production de films cinématographiques est
subordonné à l'autorisation du directeur du Centre cinématographique marocain, délivrée dans
les conditions prévues par la présente loi, après consultation des organisations
professionnelles en matière de production de films cinématographiques.
Article 2 : (abrogé et remplacé dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant
promulgation de la loi n° 39-01, art 1 (B O du 7 novembre 2002) Les entreprises de
production doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société à
responsabilité limitée avec un capital social entièrement libéré.
Article 3 : Les entreprises de production qui envisagent d'assurer la production exécutive des
films cinématographiques doivent, outre l'autorisation prévue à l'article premier de la présente
loi, être agréées à cet effet par le directeur du Centre cinématographique marocain, après
consultation des organisations professionnelles en matière de production.
On entend par " production exécutive ", la prise en charge de la réalisation des films de
commande et l'exécution, pour le compte d'entreprises ne relevant pas du droit marocain, des
prestations de services relatives à la constitution des équipes technico-artistiques et à
l'organisation des tournages de films et ce, en vertu d'un contrat conclu à cet effet.
L'agrément est délivré aux sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
1) avoir un capital social, entièrement libéré, égal ou supérieur à cinq cent mille dirhams
(500.000 DH) lorsqu'il s'agit d'une société anonyme et à trois cent mille dirhams (300.000
DH) lorsqu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
2) avoir produit au moins un (1) film de long métrage ou trois (3) films de court métrage à
condition que ces films soient cinématographiques, marocains et tournés au Maroc.
Article 4 (a fait l'objet d'un rectificatif au BO 4918 du 19 juillet 2001): Les entreprises de
production sont tenues d'engager des collaborateurs parmi les marocains détenteurs de la carte
d'identité professionnelle prévue à l'article 12 ci-après.
Le nombre de collaborateurs détenteurs de la carte d'identité professionnelle à engager, doit
être au moins égal à :
* 25% des effectifs recrutés dans les spécialités prévues à l'article 12 ci-après, liées à la
production de films, toutes spécialités confondues, lorsqu'il s'agit d'un film de long métrage
étranger tourné en partie ou en totalité au Maroc ;
* 12 collaborateurs lorsqu'il s'agit d'un film de long métrage marocain ;
* 5 collaborateurs lorsqu'il s'agit d'un film publicitaire ;
* 2 collaborateurs lorsqu'il s'agit d'un film marocain de court métrage.
Dans tous les cas, le deuxième assistant doit obligatoirement être marocain lorsque le poste
est prévu.
En outre, les entreprises de production doivent, pour toute production de films de tout format
et sur tout support, engager des stagiaires, dans les spécialités prévues à l'article 12 ci-après et
ce, à raison d'un stagiaire pour huit (
collaborateurs détenteurs de la carte d'identité
professionnelle, toutes spécialités confondues.
De la distribution
Article 5 : (abrogé et remplacé dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant
promulgation de la loi n° 39-01, art 1 (B O du 7 novembre 2002) L'exercice de l'activité de
distribution des films cinématographiques est subordonné à l'autorisation du directeur du
Centre cinématographique marocain, après consultation des organisations professionnelles
relevant du secteur de la distribution des films cinématographiques.
Les entreprises de distribution des films cinématographiques doivent être constituées sous
forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée à capital social entièrement
libéré.
Article 6 : Les contrats conclus par les sociétés marocaines de distribution de films destinés à
des fins commerciales sont inscrits dans un registre tenu au Centre cinématographique
marocain dans l'ordre de leur dépôt.
Cette inscription est annulée d'office lorsque le film n'est pas importé dans un délai de douze
mois courant à compter du dépôt au Centre cinématographique marocain du contrat
d'acquisition des droits d'exploitation.
L'importation des copies de films cinématographiques doit être autorisée au préalable par le
directeur du Centre cinématographique marocain. Cette autorisation d'importation est obtenue
sur présentation de documents justifiant la détention des droits de distribution.
Du tournage de films
Article 7 : (al 2et 3 abrogés dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant
promulgation de la loi n° 39-01, art 2 (B O du 7 novembre 2002) Le tournage de tout film
professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une
autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et
ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation
et de la réglementation en vigueur.
La demande d'autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur
délégué, l'adresse de la société de production et la langue originale du film.
En outre,
- pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être accompagnée du scénario ou
du synopsis du film ;
- pour le tournage du film de court métrage ou, de documentaire, elle doit être accompagnée
d'une note précisant le thème du film ;
- Pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser le titre du film.
Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de
deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours
ouvrables pour les films de long métrage.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs
strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les
fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce.
Du visa d'exploitation
Article 8 : Toute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire
national ainsi que du matériel publicitaire y afférent est subordonnée à l'obtention d'un visa
délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur décision d'une
commission dite " commission de visionnage des films cinématographiques " qui siège audit
centre.
Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre cinématographique marocain ou
son représentant, comprend en outre, un représentant du ministère de la communication, un
représentant du ministère de la culture et deux représentants des organisations
professionnelles dont l'un représentant les distributeurs des films et l'autre les exploitants des
salles de spectacles cinématographiques.
Ladite commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
La délivrance ou le refus du visa par le Centre cinématographique marocain doit être donné
dans un délai maximum de six jours ouvrables courant à compter de la date du dépôt de la
demande de visa par l'intéressé, attestée par un récépissé.
La commission de visionnage des films cinématographiques veille au refus de visa ou à la
coupure dans le contenu des films cinématographiques qui présentent des scènes contraires
aux bonnes mœurs ou préjudiciables aux jeunes, ou à l'interdiction aux mineurs de moins de
seize ans d'assister à la projection de certains films.
Tout refus de visa ou toute coupure dans le contenu des films cinématographiques présentés
doit être motivé et porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Le numéro du visa et, le cas échéant, les interdictions aux mineurs décidées par la commission
de visionnage doivent être mentionnés sur le matériel publicitaire des films destinés à être
projetés dans les salles de spectacles cinématographiques.
Article 9 : Un visa dit " visa culturel " est délivré par le directeur du Centre
cinématographique marocain, après avis de la commission de visionnage, aux films
cinématographiques programmés dans le cadre des manifestations cinématographiques
publiques organisées par la cinémathèque marocaine, les ambassades étrangères accréditées
au Maroc, les centres culturels nationaux et étrangers ou par les associations ou groupements
légalement constitués agissant sans but lucratif.
Tout refus du visa culturel doit être porté à la connaissance des intéressés par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 10 : Tout film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation ou le visa culturel doit
être réexporté par les soins de l'importateur dans un délai de dix jours à compter de la date de
notification du refus du visa.
Des déclarations
Article 11 : Les laboratoires de traitement de films, les studios de tournage, de sonorisation
ou de montage de films et les établissements de location de matériel cinématographique,
doivent, préalablement à tout exercice de leur activité, déposer une déclaration d'existence au
Centre cinématographique marocain.
De la carte d'identité professionnelle
Article 12 : Il est délivré, par le directeur du Centre, une carte d'identité professionnelle aux
personnes qui justifient de la détention de diplômes ou titres ou d'une expérience
professionnelle, définis par voie réglementaire, exerçant dans les spécialités rattachées à
l'industrie cinématographique désignées ci-après :
Production de films :
- Réalisation ;
- Production-Régie ;
- Prise de vues ;
- Décoration ;
- Costumes ;
- Prises de son ;
- Coiffure ;
- Eclairage et machinerie ;
- Effets spéciaux ;
- Montage ;
- Maquillage.
Distribution de films :
- Programmation de films.
Exploitation de salles de spectacles cinématographiques :
- Direction de salles de spectacles cinématographiques et projection de films.
La carte est délivrée après avis d'une commission consultative qui comprend, outre des
représentants de l'administration et du Centre cinématographique marocain, des représentants
des organisations professionnelles en matière de production, de distribution et d'exploitation
de films.
Les modalités de délivrance ou de retrait de la carte d'identité professionnelle et les modalités
de fonctionnement de la commission précitée sont fixées par voie réglementaire.
Article 13 : Seules les personnes titulaires de la carte d'identité professionnelle visée à
l'article 12 ci-dessus peuvent exercer les professions de programmation de films, de direction
de salle de spectacles cinématographiques ou de projection de films.
Article 14 : La carte d'identité professionnelle peut être retirée à tout moment, s'il est prouvé
que son titulaire a fait une fausse déclaration ou en cas de manquement à ses obligations
professionnelles.
Le retrait est décidé par le directeur du Centre cinématographique marocain après instruction
du dossier de l'intéressé et avis de la commission consultative visée à l'article 12 ci-dessus.
Ledit retrait peut être provisoire ou définitif selon la gravité de la faute commise.
Durant la période du retrait provisoire, l'intéressé ne pourra pas exercer dans la profession
cinématographique. Il est interdit à toute entreprise cinématographique de l'employer durant
cette période.
De l'exploitation de salles
Article 15 : L'exploitation de salle de spectacles cinématographiques est subordonnée,
préalablement à l'ouverture de ladite salle au public, outre l'obtention du certificat de
conformité prévu par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, à une autorisation délivrée par le
directeur du Centre cinématographique marocain.
Le directeur doit s'assurer que les conditions réglementairement requises en ce qui concerne la
projection, le confort, la sécurité et la salubrité sont bien remplies.
Article 16 : Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégories A, B et C
selon les conditions de projection, de confort, d'accueil et d'exclusivité des programmes.
Le classement est prononcé par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur
proposition d'une commission dite " commission de classement des salles de spectacles
cinématographiques " qui comprend, outre le représentant du Centre cinématographique
marocain, président, des représentants des organisations professionnelles en matière de
production et de distribution de films et d'exploitation de salles de spectacles
cinématographiques.
Article 17 : Les salles de spectacles cinématographiques de catégories A et B qui ne
répondent plus aux normes ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'un
déclassement à la catégorie inférieure, par décision du directeur du Centre cinématographique
marocain après avis de la commission de classement visée au 2 e alinéa de l'article 16 ci-dessus
consigné dans un procès-verbal de constatation.
Les salles de spectacles cinématographiques de catégorie C qui ne répondent plus aux normes
ayant servi à leur classement peuvent faire l'objet d'une fermeture provisoire pendant une
durée maximum d'un an, prononcée par le directeur du Centre cinématographique marocain
selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
Si à l'expiration de la durée prévue à l'alinéa précédent, la salle concernée n'a pas fait l'objet
des aménagements nécessaires a son reclassement au moins dans la catégorie C, il est procédé
à sa fermeture définitive par décision du directeur du Centre cinématographique marocain
après avis de la commission de classement.
Article 18 : Conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-230 du
5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la réorganisation du Centre cinématographique
marocain, le Centre est seul habilité à établir et à délivrer aux exploitants des salles de
spectacles cinématographiques les billets d'entrée auxdites salles.
Les exploitants sont comptables des billets d'entrée qui leur ont été livrés par le Centre
cinématographique marocain. A l'occasion de tout contrôle, ils doivent pouvoir présenter les
billets d'entrée non utilisés et justifier s'il y a lieu, les quantités de billets manquants, faute de
quoi, ces derniers seront considérés vendus.
En cas de cessation d'activité définitive, la décision de fermeture de la salle ne sera délivrée à
l'exploitant qu'après destruction des billets non utilisés et régularisation de sa situation auprès
du Centre cinématographique marocain. L'opération de destruction des billets d'entrée non
utilisés qui se déroulera en présence des agents assermentés du Centre cinématographique
marocain sera consignée dans un procès-verbal de constatation et ce au plus tard, un mois
après la fermeture de la salle.
Article 19 : L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'une même séance
constituent le programme.
Est interdite l'exploitation dans les salles de spectacles cinématographiques de toute copie de
film de long métrage dont la durée est inférieure à soixante-quinze (75) minutes ainsi que
toute copie usée, délavée, rayée ou dont le son est inaudible.
Des sanctions
Article 20 : Tout exercice des activités de production, de distribution de films, ou
d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques, sans autorisation préalable du
directeur du Centre cinématographique marocain ou malgré le retrait de l'autorisation, est puni
d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH).
Est punie de la même peine toute entreprise de production qui assure la production exécutive
des films cinématographiques sans l'obtention de l'agrément visé à l'article 3 ci-dessus, ainsi
que toute exploitation d'une salle de spectacles cinématographiques pendant la durée de la
fermeture provisoire de ladite salle.
Article 21 : Est punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams
(40.000 DH), toute personne physique ou morale qui, en cas de cession, de transfert, de
changement d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à
établir l'autorisation d'exercice, n'a pas informé par écrit le directeur du Centre
cinématographique marocain, dans le délai prescrit par la présente loi.
Article 22 : Toute entreprise qui ne respecte pas les dispositions de l'article 4 ci-dessus, est
punie d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à quarante mille dirhams (40.000 DH).
Article 23 :Toute société de production qui refuse d'engager des stagiaires conformément à
l'article 4 ci-dessus, est passible d'une amende de dix mille (10.000 DH) à vingt-cinq mille
dirhams (25.000 DH).
Article 24 : Nonobstant les dispositions de l'article 23 du code des douanes et impôts
indirects, est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams
(100.000 DH), toute personne qui importe des copies de films cinématographiques sans
l'autorisation préalable du directeur du Centre cinématographique marocain prévue à l'article
6 ci-dessus.
Article 25 : Est punie d'une amende de cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams
(100.000 DH), toute personne qui procède au tournage de tout film professionnel de tout
format et sur tout support, sans l'autorisation préalable visée à l'article 7 de la présente loi.
Article 26 : Toute personne qui procède à l'exploitation commerciale d'un film ou de son
matériel publicitaire, sans l'obtention préalable du visa cité à l'article 8 de la présente loi, ou
sans le respect des interdictions prévues au même article, est passible d'une amende de
cinquante mille (50.000 DH) à cent mille dirhams (100.000 DH).
L'exploitation commerciale d'un film ou de son matériel publicitaire, dont les droits
d'exploitation sur le territoire national ont expiré, est passible des peines prévues au premier
alinéa ci-dessus.
Le directeur du Centre cinématographique marocain peut, à titre conservatoire, prononcer la
fermeture provisoire de l'établissement en infraction en attendant la décision de la juridiction
saisie.
Article 27 : Toute personne qui procède à l'exploitation non commerciale d'un film sans
l'obtention du visa cité à l'article 9 de la présente loi est passible d'une amende de cinq mille
dirhams (5.000 DH) à dix mille dirhams (10.000 DH).
Article 28 : Est punie d'une amende de cinq mille (5.000 DH) à cinquante mille dirhams
(50.000 DH), toute personne qui s'abstient de réexporter, dans le délai prévu à l'article 10 de
la présente loi, un film importé qui n'a pas obtenu le visa d'exploitation ou le visa culturel.
Article 29 : Est punie d'une amende de trente mille (30.000 DH) à quatre-vingt mille dirhams
(80.000 DH), quiconque viole les dispositions de l'article 11 de la présente loi.
Article 30 : Est punie d'une amende de cinquante mille dirhams (50.000 DH) à cent mille
dirhams (100.000 DH), toute infraction aux dispositions de l'article 14, 3° alinéa ci-dessus.
Article 31 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000
DH à 50.000 DH, toute personne qui met en exploitation un film cinématographique ayant été
modifié après obtention du visa d'exploitation ou du visa culturel.
Article 32 : Est passible d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille dirhams
(50.000 DH), en sus des sanctions et pénalités prévues par la législation et la réglementation
en vigueur, toute personne qui fait un usage frauduleux portant sur les prix des places ou sur
les tickets donnant accès aux salles de spectacles cinématographiques.
Article 33 : Est passible des peines prévues par le code pénal au titre de faux et usage de
faux :
- celui qui obtient ou tente d'obtenir une autorisation d'exercice ou une carte d'identité
professionnelle, soit en faisant de fausses déclarations, soit en fournissant de faux
renseignements, certificats ou attestations ;
- celui qui délivre ou fait délivrer à une personne n'y ayant pas droit les documents cités au
paragraphe précédent ;
-celui qui fait usage de ces documents sous un autre nom que le sien ;
-celui qui fait une fausse déclaration ou utilise une fausse billetterie.
Article 34 : Dans les cas prévus aux articles 20 à 32 de la présente loi, en cas de récidive pour
infraction de qualification identique, dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle la
première décision de condamnation est devenue irrévocable, l'amende est portée au double.
Article 35 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi est constatée par un procès-
verbal dressé par :
- des agents mandatés par le directeur du centre cinématographique marocain assermentés
dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment, qui saisissent le
procureur du Roi compétent des rapports et procès-verbaux constatant les infractions ;
- des agents de l'administration des douanes et impôts indirects, qui saisissent le procureur du
Roi compétent des rapports et procès-verbaux constatant les infractions et en adressent copie
au directeur du centre cinématographique marocain ;
- des officiers de la police judiciaire prévus aux articles 19 et 20 du code de procédure pénale
qui remettent copie des procès-verbaux constatant les infractions au directeur du centre
cinématographique marocain.
La perquisition de domicile, l'arrestation, la mise en garde à vue et la présentation à la justice
ne peuvent intervenir que par l'intermédiaire de l'un des officiers de police judiciaire visés aux
articles 19 et 20 du code de procédure pénale saisi par les agents du centre cinématographique
marocain.
Les officiers et agents visés ci-dessus prennent toutes les mesures utiles à la conservation des
preuves relatives à toute infraction aux dispositions de la présente loi ou à leur saisie en
attendant la décision de la juridiction compétente saisie.
Il est procédé à la saisie du matériel, films et documents objet de l'infraction.
Dispositions diverses
Article 36 : Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur les demandes
d'autorisation dans un délai n'excédant pas vingt jours courant à compter de la date du dépôt
de la demande d'autorisation. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la
demande d'autorisation.
En cas de refus de l'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé par lettre recommandée
avec accusé de réception des motifs justifiant ce refus.
Le directeur du Centre cinématographique marocain peut retirer l'autorisation à toute
entreprise qui cesse toute activité pendant une durée de quatre ans ainsi qu'à toute entreprise
de production exécutive agréée n'ayant pas produit un film de long métrage ou trois films de
court métrage au cours d'une période de quatre années courant à compter de la date de
délivrance de l'agrément.
Ces films doivent être marocains et tournés au Maroc.
En cas de cessation d'activité ou en cas de cession, de transfert, de location ou de changement
d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à établir
l'autorisation d'exercice, la personne physique ou morale au nom de laquelle cette autorisation
a été délivrée doit obligatoirement en informer le directeur du Centre cinématographique
marocain par écrit dans un délai maximal de soixante jours.
Article 37 : Les entreprises relevant de l'industrie cinématographique qui, à la date de la
publication de la présente loi sont titulaires d'une autorisation d'exercice, doivent se
conformer aux dispositions de ladite loi dans un délai de douze (12) mois courant à compter
de la publication des textes réglementaires pris pour son application.
Article 38 : La présente loi abroge et remplace :
-le dahir du 6 chaoual 1359 (7 novembre 1940) relatif à l'organisation du contrôle de films
cinématographiques ;
- le dahir n° 1-59-098 du 10 ramadan 1378 (20 mars 1959) relatif à l'industrie
cinématographique ;
- le dahir du 16 chaoual 1361 (16 octobre 1942) réglementant l'accès des établissements
cinématographiques.