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| موضوع: Bulletin Officiel n° : 2520 du 10/02/1961 - Page : 191 Décret n° 2-60-246 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) relatif aux dépôts et aux retraits de sommes effectués par les notaires à la Caisse de dépôt et de gestion الأربعاء يونيو 04, 2014 8:40 pm | |
| Bulletin Officiel n° : 2520 du 10/02/1961 - Page : 191
Décret n° 2-60-246 du 6 chaabane 1380 (23 janvier 1961) relatif aux dépôts et aux retraits de sommes effectués par les notaires à la Caisse de dépôt et de gestion
S.A.R. le prince héritier, vice-président du conseil,
Vu le dahir n° 1-60-146 du 1er hija 1379 (27 mai 1960) relatif à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux.
Vu le dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l'organisation du notariat moderne et, notamment, son article 30, paragraphe 5°, tel que celui-ci a été modifié par le dahir du 18 hija 1348 (17 mai 1930)
Vu le dahir n° 1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de gestion et, notamment, son article 9,
Décrète :
Chapitre premier
Des versements
Article 1
Les sommes que les notaires, en vertu de l'article 30, paragraphe 5°, du dahir susvisé du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) et de l'article 9 du dahir susvisé du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) versent à la Caisse de dépôt et de gestion sont reçues, à Rabat, chez le trésorier général agissant en qualité de caissier général de ladite caisse et, dans les autres provinces, par les receveurs des finances de leur résidence. Toutefois, le ministre de la justice pourra autoriser un notaire à effectuer ses versements dans une province voisine.
Article 2
Chaque versement est accompagné de la remise par le déposant au comptable d'un bulletin destiné au ministère de la justice mentionnant l'affaire ou les affaires donnant lieu au versement. Cette mention est uniformément conçue dans les termes suivants : « Affaire N… ». La Caisse de dépôt et de gestion demeure étrangère aux indications et mentions portées sur les bulletins de versement. Elle ne les relate ni dans ses écritures, ni dans les récépissés qu'elle délivre aux parties versantes. Elle reçoit ces bulletins pour les transmettre au ministère de la justice.
Article 3
Chaque versement donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon, établi au nom du notaire déposant.
Chapitre II
Des Retraits
Article 4
Les fonds versés par les notaires sont remboursés par les comptables qui ont reçu les versements sur la production d'autorisations de paiement délivrées par les notaires et à la suite d'avis préalables adressés aux comptables dans un délai déterminé par les arrêtés du ministre des finances prévus à l'article 13 ci-après, et qui ne pourra excéder cinq jours.
Article 5
Les autorisations sont détachées d'un carnet à souches et à talons. Elles y sont comprises entre la souche et le talon. Une suite continue de numéros est imprimée sur les souches, sur les autorisations et sur les deux parties des talons prévues à l'article 8 ci-après.
Article 6
Ces autorisations sont délivrées par le notaire titulaire du compte courant. elles sont quittancées en présence du comptable chargé du paiement soit par le notaire, soit par son fondé de procuration, soit par la personne dont il a spécialement accrédité la signature pour un retrait déterminé.
Article 7
Le notaire qui délivre une autorisation de paiement reproduit à la souche les indications qui figurent dans cette autorisation. Il y ajoute la mention de l'affaire ou des affaires donnant lieu au retrait.
Article 8
Le talon de l'autorisation de paiement est divisé horizontalement en deux parties. La première renferme la formule de l'avis préalable à adresser au comptable. Cette formule indique si le paiement sera réclamé par le notaire lui-même, par son fondé de pouvoir ou par une tierce personne dont, dans ce cas, elle accrédite la signature. La seconde partie du talon, dite « Bulletin de retrait », mentionne la date de l'avis et la somme qu'il concerne. Le talon comprenant l'avis et le bulletin de retrait est remis au comptable dans les délais réglementaires, par les soins du notaire qui veut effectuer le retrait. Les bulletins de retrait, séparés des avis, sont mis par la Caisse de dépôt et de gestion à la disposition du ministre de la justice dans les conditions prévues, pour les bulletins de versement, à l'article 2 du présent décret.
Article 9
Les autorisations de paiement ne mentionnent pas le nom de la personne appelée à les quittancer. Elles se bornent à énoncer que le paiement devra être effectué entre les mains de la partie désignée dans la formule d'avis.
Article 10
Les autorisations de paiement ne sont valables que pendant les trente jours qui suivent la date où l'avis est parvenu à la caisse. Cette clause est insérée dans le texte des autorisations. Lorsqu'une autorisation n'est pas présentée dans ce délai de trente jours, l'avis et l'autorisation sont considérés comme nuls. La partie du talon portant avis est renvoyée au notaire.
Article 11
Le carnet à souches des autorisations de paiement est établi conformément au modèle arrêté par le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion. Il est fourni par la caisse à charge de remboursement. Il est remis par les soins du ministre de la justice au notaire intéressé qui ne peut être détenteur que d'un seul carnet à la fois. Le nom du notaire et le numéro de son compte courant sont reproduits à l'encre grasse sur la souche, sur l'autorisation de paiement et sur les deux parties du talon. Le sceau du ministère de la justice est apposé à la souche sur chaque page du carnet. Le ministre de la justice fait connaître à la caisse la date de la remise de chaque carnet ainsi que le nombre et la série des numéros des autorisations contenues dans le carnet | |
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