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| موضوع: Dahir n° 1-59-074 (1er chaabane 1378) instituant une caisse de dépôt et de gestion (B.O. 20 mars 1959, rectificatif B.O. 24 avril 1959) السبت أكتوبر 11, 2014 3:04 pm | |
| Dahir n° 1-59-074 (1er chaabane 1378) instituant une caisse de dépôt et de gestion (B.O. 20 mars 1959, rectificatif B.O. 24 avril 1959). Article Premier : Il est institué, sous le nom de " Caisse de dépôt et de gestion ", un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Son siège social est à Rabat. Article 2 : La caisse de dépôt et de gestion est chargée, dans les conditions prévues au présent dahir : d'assurer la gestion des deniers et la conservation des valeurs appartenant aux fonds ou organismes qui y sont tenus ou qui le demandent ; de recevoir les consignations administratives et judiciaires, ainsi que les cautionnements ; de gérer les caisses ou services spéciaux qui pouvent lui être confiés. Titre Premier : Organisation générale de la caisse Article 3 : (Modifié, D. 6 janvier 1960 - 7 rejeb 1379). Il est institué auprès de la caisse de dépôt et de gestion une commission de surveillance ainsi composée : Deux membres de la Cour suprême désignés par le ministre de la justice ; Le ministre de l'économie nationale ou son représentant ; Le ministre des finances ou son représentant ; Le gouverneur de la Banque du Maroc ou son représentant. Article 4 : La commission de surveillance, chargée d'exercer au nom de l'Etat, le contrôle des opérations de la caisse, possédé notamment les attributions suivantes : 1° Elle reçoit périodiquement le compte rendu de la situation de la caisse et elle est informée de son activité. Elle fait procéder par un de ses membres, au moins une fois par mois, à la vérification des fonds en caisse et du portefeuille ; 2° Elle adresse au directeur général les observations et avis qu'elle juge nécessaires. Celui-ci lui soumet toutes les affaires qu'il juge utile de lui présenter et lui expose ses vues pour l'amélioration du service ; 3° Elle est obligatoirement consultée chaque fois qu'il s'agit de confier à la caisse de dépôt et de gestion de nouvelles attributions, ainsi que pour certaines opérations définies par décret ; 4° Elle examine le budget des dépenses administratives que le directeur général lui présente chaque année pour l'année suivante, avant son approbation par arrêté du ministre des finances. Il lui est rendu compte de l'exécution dudit budget ; 5° Elle nous présente chaque année un rapport sur la gestion financière et sur l'activité de la caisse. Ce rapport est publié au Bulletin Officiel. Article 5 : Le directeur général de la caisse de dépôt et de gestion est nommé par dahir. Il ne peut être relevé de ses fonctions que dans les mêmes formes et sur la demande motivée de la commission de surveillance. Il ordonnance toutes les opérations et règle les diverses parties du service. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et de la caisse. Il ordonne les paiements et signe la correspondance générale. Il représente la caisse de dépôt et de gestion en justice, tant en demande qu'en défense. Il est responsable de la mauvaise gestion et du détournement des deniers ou valeurs de la caisse, s'il y a contribué ou consenti. Il nomme à tous les emplois, autres que ceux de secrétaire général et de caissier général, dans des conditions fixées par décret. Il est assisté, pour la direction et l'administration de la caisse, par un secrétaire général nommé par décret. Il peut déléguer parties de ses pouvoirs au secrétaire général, qui le remplace, de droit, en cas d'absence ou d'empêchement. Les attributions des différents services et leur organisation intérieure sont fixées par arrêté du directeur général, pris après avis de la commission de surveillance. Article 6 : (Complété, D. 6 janvier 1960 - 2 rejeb 1379) : Un caissier général nommé par décret assure le maniement des fonds et valeurs. Il effectue ou constate l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses. Il a la conservation et la garde des deniers et valeurs déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit. Sauf le cas de force majeure, il demeure responsable de tous déficits et de toutes erreurs, ainsi que de la régularité des pièces comptables ou justificatives. Le caissier général a le statut de comptable public. Il est astreint à un cautionnement fixé par le décret de nomination. Ses comptes sont soumis à la juridiction des comptes devant laquelle il prête, comme tel, serment avant son entrée en fonctions. Toutefois, jusqu'à la publication du décret prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, les fonctions de caissier général de la caisse de dépôt et de gestion seront exercées par le trésorier général qui effectuera les opérations de ladite caisse en cette seule qualité. Article 7 : (Modifié, D. 6 janvier 1960 - 7rejeb 1379) : Les comptables du Trésor, les percepteurs et les receveurs des postes interviennent en qualité de comptables publics pour la réception des dépôts et versements autorisés par le directeur général de la caisse de dépôt et de gestion et pour le paiement des dépenses de ladite caisse et des organismes gérés par elle. Le directeur de la caisse de dépôt et de gestion pourra également autoriser les comptables du Trésor à effectuer directement certaines opérations pour le compte de l'établissement, notamment en matière de cautionnements ou de comptes de dépôts. Titre II : Service des dépôts Article 8 : (Modifié, D. 6 janvier 1960 - 7 rejeb 1379) : La caisse de dépôt et de gestion reçoit les sommes qui sont versées à la Caisse d'épargne par ses déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, la caisse de dépôt et de gestion fait emploi des sommes versées dans les conditions fixées par la réglementation concernant la Caisse d'épargne nationale. Un arrêté du ministre des finances fixe le taux d'intérêt à servir par la caisse de dépôt et de gestion à la caisse d'épargne nationale pour les dépôts effectués en exécution de l'alinéa précédent. Les sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction ouverts à toute personne physique, soit par la caisse d'épargne nationale, soit par les organismes avec lesquels la caisse de dépôt et de gestion aura conclu des conventions approuvées par le ministre des finances, sont centralisées et gérées par cette dernière. Les conditions d'application des dispositions des alinéas précédents et, notamment, en ce qui concerne les comptes d'épargne-construction, les modalités de dépôt, l'institution d'un fonds de réserve et le calcul de la bonification, sont fixés par décret. Article 9 : La caisse de dépôt et de gestion reçoit et gère financièrement les dépôts de fonds effectués par les notaires, en exécution de l'article 30, 5°, du dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) dans les conditions fixées par décret. Article 10 : La caisse reçoit les dépôts de fonds des secrétaires-greffiers des tribunaux, sous réserve des sommes nécessaires aux opérations de gestion. Article 11 : Les sociétés et caisses mutualistes déposent obligatoirement à la caisse de dépôt et de gestion leurs valeurs mobilières. Ces organismes peuvent en outre se faire ouvrir dans les écritures de la caisse un compte particulier pour leurs disponibilités en numéraire. Article 12 : Les coopératives agricoles et artisanales peuvent déposer leurs fonds libres à la caisse de dépôt et de gestion. Article 13 : La caisse de dépôt et de gestion peut recevoir en dépôt et gérer les fonds des caisses de retraites du personnel des offices, établissements publics et société concessionnaires. Elle est habilitée également à recevoir en dépôt et à gérer les avoirs des caisses de retraites créées en faveur des salariés de l'industrie et du commerce. Article 14 : (Complété, D. 6 janvier 1960 - 7 rejeb 1379) les alinéas relatifs à la Caisse marocaine des retraites, au Fonds spécial des pensions et à la Caisse des rentes viagères, sont abrogés, D. n° 1-96- 106, 17 août 1996 - 21 rabii I 1417 : BO 21 novembre 1996) : La caisse de dépôt et de gestion est chargée d'assurer la gestion financière des capitaux, fonds et organismes suivants : Fonds libres des Habous ; Fonds libres des oukalas el rhiab ; Fonds d'assurance, créé en garantie du dahir sur l'immatriculation des immeubles par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ; Capitaux des rentes d'accidents du travail constitués en vertu du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) et de l'arrêté viziriel d'application du 14 kaada 1362 (13 novembre 1943) ; Fonds de garantie des victimes d'accidents du travail institué en application du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) et organisé par les décrets du 23 chaoual 1377 (13 mai 1958) ; Caisse marocaine des retraites, instituée par le dahir du 1 er chaoual 1348 (2 mars 1930) ; Fonds spécial des pensions, créé par le dahir du 29 moharrem 1350 (16 juin 1931) ; Caisse des rentes viagères du personnel auxiliaire des administrations publiques créée par le dahir du 24 joumada II 1351 (25 octobre 1932) ; Fonds de solidarité des employeurs créé par le dahir du 8 hija 1361 (16 décembre 1942) ; Fonds de majoration des rentes servies aux victimes d'accidents du travail crée par le dahir du 11 hija 1362 (9 décembre 1943) ; Fonds de garantie automobile créé par le dahir du 28 joumada II 1378 (22 février 1959) ; Fonds d'assurance en garantie des opérations des notaires crée par le dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) modifié par celui du 15 juillet 1946. Titre III : Service des consignations Article 15 : La caisse de dépôt et de gestion reçoit les consignations, en numéraire ou en valeurs, qui sont ordonnées ou autorisées par un dahir, par un texte réglementaire ou par une décision administrative ou judiciaire. Article 16 : La caisse reçoit notamment : Les consignations administratives ; Les cautionnements provisoires des soumissionnaires ; Les cautionnements définitifs des concessionnaires des services publics et des adjudicataires de marchés publics de travaux ou de fournitures ; Les cautionnements administratifs divers et les cautionnements prévus par la loi ; Les retenues opérées à la suite de saisies-arrêts ou oppositions sur les traitements ou salaires des fonctionnaires civils ou militaires. Article 17 : La caisse de dépôt et de gestion reçoit Ies cautionnements des comptables publics, agents comptables et régisseurs-comptables dans des conditions fixées par décret. Titre IV : Services gérés Article 18 : La caisse de dépôt et de gestion gère, dans des conditions fixées par décret, la caisse nationale de retraite et d'assurances qui sera instituée par dahir. Article 19 : (abrogé L. n° 31-90, D. N. 1-92-5, 5 août 1992 - 5 safar 1413, art 15) Titre V : Régime des fonds de la caisse Article 20 : La caisse de dépôt et de gestion verse au titre des sommes consignées, à l'exception des cautionnements provisoires des soumissionnaires, un intérêt dont le taux est fixé par décision du directeur général, sur avis de la commission de surveillance. Le directeur général, sur avis de la commission de surveillance, décide, dans le cadre de la réglementation applicable en la matière du principe et du taux des intérêts à allouer aux comptes de dépôts, après évaluation des charges qu'entraîne pour la caisse la gestion financière de ces comptes. Article 21 : La caisse de dépôt et de gestion est habilitée à consentir, tant au moyen des ressources du fonds d'équipement communal visé à l'article 19, que sur ses disponibilités générales, des prêts aux collectivités locales pour leur permettre de réaliser des travaux d'équipement. Elle est également habilitée à accorder des prêts aux sociétés concessionnaires. Article 22 : L'actif disponible de la caisse, déposé au Trésor, est productif d'intérêts dont le taux est fixe par arrêté du ministre des finances. Des arrêtés du ministre des finances fixent les emplois des fonds reçus par la caisse, ainsi que les modalités de gestion du portefeuille constitué à l'aide des placements de la caisse et les modalités de gestion des valeurs confiées à la caisse par les déposants. Titre Vl : Dispositions diverses Article 23 : Les modalités d'application du présent dahir seront déterminées par décrets pris sur la proposition du ministre des finances. Article 24 : Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, le fonctionnement de la caisse de dépôt et de gestion sera assuré par le trésorier général du Maroc sous l'autorité du ministre des finances et dans les conditions qui seront déterminées par ce dernier. Article 25 : Le présent dahir prend effet du 1 er janvier 1959. Article 26 : ( Ajouté, D. 6 janvier 1960 - 7 rejeb 1379) : Toutes dispositions contraires à celles du présent dahir sont abrogées. | |
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