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| موضوع: Décret n° 2-04-563 du 5 kaada 1429 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement. (B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008). الخميس فبراير 06, 2014 6:48 pm | |
| Décret n° 2-04-563 du 5 kaada 1429 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement. (B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008). Vu la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement promulguée par le dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), notamment ses articles 2, 8 et 9 ; Vu le décret n° 2-99-922 du 6 chaoual 1420 (13 janvier 2000) relatif à l'organisation et aux attributions du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'environnement ; Vu le décret n° 2-07-1303 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions de la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), Article premier : Le présent décret fixe les attributions et les modalités de fonctionnement du comité national des études d'impact sur l'environnement et des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement, ci après dénommés le " comité national " ou " comités régionaux ", selon le cas, tels qu'ils sont prévus à l'article 8 de la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, susvisée. Chapitre premier : Du comité national des études d'impact sur l'environnement Section 1 : Des attributions et de la composition du comité national des études d'impact sur l'environnement Article 2 : Le comité national des études d'impact sur l'environnement est chargé : - d'examiner les études d'impact sur l'environnement et d'instruire les dossiers y afférents concernant les projets énumérés à l'article 3 du présent décret, qui lui sont confiés ; - de donner son avis sur l'acceptabilité environnementale desdits projets ; - de participer à l'élaboration des directives préparées par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement afférentes aux études d'impact sur l'environnement ; 510 - d'étudier les études d'impact objet de demande de réexamen prévue à l'article 24 ci-dessous ; - de soutenir et de conseiller les comités régionaux des études d'impact sur l'environnement dans l'exercice de leurs attributions. Article 3 : Est de la compétence du comité national, l'examen des études d'impact sur l'environnement des projets d'activités, de travaux, d'aménagements et d'ouvrages visés à l'article 2 de la loi n° 12-03 précitée et entrant dans les catégories suivantes : a) Projets dont le seuil d'investissement est supérieur à deux cent millions de dirhams (200.000.000 DH); b) Projets dont la réalisation concerne plus d'une région du Royaume, quel que soit le montant de l'investissement ; c) Projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l'investissement. Article 4 : Le comité national est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant et comprend les représentants des autorités gouvernementales chargées de : * l'intérieur ; * l'équipement ; * transport ; * l'aménagement de l'espace ; * l'urbanisme ; * tourisme ; * l'énergie et des mines ; * l'eau ; * la santé ; * l'agriculture ; * la pêche maritime ; * l'industrie ; * la justice. Et d'un représentant du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Outre les représentants des autorités susmentionnées, qualifiées de membres permanents du comité national, sont invités, par le président, à participer aux travaux dudit comité, à titre délibératif : 511 - le représentant de l'autorité gouvernementale concernée par le projet dont l'étude d'impact sur l'environnement est soumise à l'examen du comité ; - le (les) représentant(s) du (des) autorité(s) gouvernementale(s) concernée(s) par la gestion du milieu récepteur du projet dont l'étude d'impact sur l'environnement est soumise à l'examen du comité ; - le (s) représentant(s) de la commune ou des communes concernées par le projet ; - le (s) représentant(s) de la chambre ou des chambres professionnelles concernées par le projet. Le président du comité national peut, si nécessaire, inviter toute personne ou toute entité publique ou privée compétente en matière d'environnement, à participer, à titre consultatif, aux travaux du comité national. Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande du pétitionnaire, inviter celui-ci à assister aux travaux du comité et lui fournir tout éclaircissement utile à l'examen de l'étude. Article 5 : Le comité national dispose d'un secrétariat permanent assuré par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Les études d'impact sur l'environnement devant être examinées par le comité national sont déposées auprès de ce secrétariat. Article 6 : Le secrétariat du comité national procède à l'enregistrement des études d'impact soumises au comité national, assure la préparation des travaux dudit comité, établit les procès-verbaux des réunions et fait procéder à leur signature par les membres présents. Les procès-verbaux sont assortis d'une note écrite relatant les avis et les observations de chacun desdits membres. Article 7 : Le président du comité national adresse un rapport d'ensemble des travaux dudit comité à la fin de chaque année, aux autorités gouvernementales représentées au sein du comité national. Section 2 : Du fonctionnement du comité national des études d'impact sur l'environnement Article 8 : Le comité national se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe la date et l'ordre du jour de ses réunions. 512 Article 9 : Le président du comité national transmet l'étude d'impact sur l'environnement aux membres du comité pour examen dix (10) jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Article 10 : Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres permanents sont présents. Toutefois, si le comité ne peut délibérer pour non-respect du quorum, le président convoque à nouveau, les membres du comité, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables. Le comité peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du comité national sont pris par consensus des membres présents. En l'absence de consensus, les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 11 : Le comité national est tenu de donner son avis, sur la base de l'étude d'impact et sur les conclusions de l'enquête publique, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception, par le secrétariat du comité national, des conclusions de l'enquête publique prévue à l'article 9 de la loi n° 12-03 précitée. Le président du comité national transmet immédiatement l'avis dudit comité à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement qui délivre, en conformité avec l'avis donné, la décision d'acceptabilité environnementale au pétitionnaire dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de l'avis du comité national. Article 12: Le comité national peut inviter le pétitionnaire à compléter les informations nécessaires à l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement notamment celles ayant trait au projet, au milieu récepteur et/ou au programme de surveillance et de suivi des activités génératrices d'impact et les mesures destinées à supprimer ou à limiter les effets négatifs. Dans ce cas, il est mis fin au délai prévu à l'article 11 ci-dessus, et un nouveau délai de dix (10) jours commence à courir à partir de la date de réception des informations demandées. 513 Chapitre II : Des comités régionaux des études d'impact sur l'environnement Section 1 : Des attributions et de le la composition des comités régionaux d'études d'impacts Article 13 : Il est créé, dans chaque région du royaume, un comité régional d'études d'impact sur l'environnement chargé : - d'examiner les études d'impact sur l'environnement relatives aux projets dont le seuil d'investissement est inférieur ou égal à deux cent millions de dirhams (200.000.000 DH) à l'exception des projets visés aux b) et c) de l'article 3 ci- dessus ; - de donner son avis sur l'acceptabilité environnementale des projets qui lui sont soumis. Article 14 : Chaque comité régional est présidé par le wali de la région devant abriter le projet ou son représentant et comprend le représentant régional de chacune des autorités gouvernementales chargées de : * l'équipement ; * transport ; * l'aménagement de l'espace ; * l'urbanisme ; * tourisme ; * l'énergie et des mines ; * l'eau ; * l'environnement ; * la santé ; * L'agriculture ; * la pêche maritime ; * l'industrie ; * la justice. Et d'un représentant régional du haut commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Outre les représentants des autorités sus - mentionnées, qualifiées de membres permanents du comité régional, sont invités par le président à participer aux travaux du comité régional, à titre délibératif : - le représentant régional de l'autorité gouvernementale concernée par le projet dont l'étude d'impact sur l'environnement est soumise à l'examen du comité ; 514 - le représentant régional de l'autorité gouvernementale concernée par la gestion du milieu récepteur du projet dont l'étude d'impact sur l'environnement est soumise à l'examen du comité ; - le(s) représentant(s) de l'autorité préfectorale ou provinciale concernée(s) par le projet ; - le(s) représentant(s) de la commune ou des communes concernées par le projet ; - le(s) représentant(s) de la chambre ou des chambres professionnelles concernées par le projet. Le président du comité régional peut, si nécessaire, inviter toute personne ou toute entité publique ou privée compétente en matière d'environnement, à participer, à titre consultatif, aux travaux du comité régional. Le président du comité peut, à son initiative ou à l'initiative du pétitionnaire, inviter celui-ci à assister aux travaux du comité et lui fournir tout éclaircissement utile à l'examen de l'étude. Les autorités gouvernementales qui ne disposent pas de représentants régionaux désignent leur représentant pour assister aux travaux du comité régional, en tenant compte de la nature du projet et du lieu de son implantation. Article 15 : Le comité régional est doté d'un secrétariat permanent assuré par le représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. En l'absence d'un représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, le wali de la région concernée désigne le secrétariat permanent du comité régional. Les études d'impact sur l'environnement devant être examinées par le comité régional sont déposées auprès de ce secrétariat. Article 16 : Le secrétariat du comité régional procède à l'enregistrement des études d'impact soumises audit comité, assure la préparation de ses travaux, établit les procès-verbaux des réunions et fait procéder à leur signature par les membres présents. Les procès-verbaux sont assortis d'une note écrite relatant les avis et les observations de chacun desdits membres. Article 17 : Le président du comité régional adresse, à la fin de chaque année, un rapport d'ensemble des travaux dudit comité, à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement qui le transmet aux autorités gouvernementales qui le demandent. 515 Section 2 : Du fonctionnement du comité régional des études d'impact sur l'environnement Article 18 : Le comité régional se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe la date et l'ordre du jour de ses réunions. Article 19 : Le président du comité régional transmet l'étude d'impact sur l'environnement aux membres dudit comité pour examen dix (10) jours ouvrables au moins avant la date prévue pour sa réunion. Article 20 : Le comité régional ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres permanents sont présents. Toutefois, si le comité ne peut délibérer pour non-respect du quorum, le président convoque à nouveau, les membres du comité, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables. Il pourra alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du comité régional sont pris par consensus. En l'absence d'un consensus, les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 21 : Le comité régional est tenu de donner son avis, sur la base de l'étude d'impact et sur les conclusions de l'enquête publique, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception, par le secrétariat du comité régional, des conclusions de l'enquête publique prévue par l'article 9 de la loi n° 12-03 précitée. Le président du comité régional transmet immédiatement l'avis dudit comité à l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement qui délivre, en conformité avec l'avis donné, la décision d'acceptabilité environnementale au pétitionnaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de l'avis du comité. Article 22 : Le comité régional peut inviter le pétitionnaire à compléter les informations nécessaires à l'examen de l'étude d'impact sur l'environnement notamment celles ayant trait au projet, au milieu récepteur et/ou au programme de surveillance et de suivi des activités génératrices d'impact et les mesures destinées à supprimer ou à limiter les effets négatifs. 516 Dans ce cas, il est mis fin au délai prévu à l'article 21 ci-dessus et un nouveau délai de dix (10) jours ouvrables commence à courir à partir de la date de réception des informations demandées. Chapitre III : Dispositions communes Article 23 : Le comité national peut confier, l'examen de toute étude d'impact sur l'environnement portant sur des projets entrant dans ses compétences au comité régional du lieu d'implantation du projet, s'il estime que les conditions de son évaluation, au niveau national, ne sont pas réunies. Le comité régional peut aussi transmettre pour examen, au comité national, une étude d'impact sur l'environnement portant sur des projets entrant dans ses compétences s'il estime que les conditions de son évaluation, au niveau régional, ne sont pas réunies. Dans ces deux cas, le comité national ou le comité régional concerné, dispose d'un délai de vingt (20) jours ouvrables pour donner son avis au comité qui l'a saisi. Ce délai suspend, selon le cas, le délai prévu aux articles 12 ou 22 ci-dessus. Article 24 : Le pétitionnaire peut, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de notification de la décision, introduire auprès du ministre chargé de l'environnement, une demande de réexamen de l'étude d'impact objet de rejet. Dans ce cas, le comité national se prononce sur ladite étude dans le délai mentionné à l'article 9 ci-dessus. Article 25: Les informations prévues aux articles 12 et 22 ci-dessus sont établies par le pétitionnaire et consignées dans un registre créé et tenu à cet effet par le secrétariat du comité qui les a réclamées. Elles sont communiquées, dans le cas des études d'impact examinées par le comité national, au président du comité national et à l'autorité gouvernementale chargée du secteur concerné par le projet sur lequel porte l'étude d'impact, et, dans le cas des études d'impact examinées par le comité régional, elles sont communiquées au président du comité régional, et au représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée du secteur concerné par ledit projet.
Article 26 : Le ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) Abbas El Fassi. Pour contreseing : La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement Amina Benkhadra. Le ministre de l'intérieur, Chakib Benmoussa.
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