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Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
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» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
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» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
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» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
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» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
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» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
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» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
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» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
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» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
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» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
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» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
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» Autorisation d'ouverture de crèches
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917)

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Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Empty
مُساهمةموضوع: Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917)   Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917) Emptyالأربعاء يناير 22, 2014 9:09 pm

Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations
syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917)
Objet Des Associations Syndicales Urbaines
Article Premier (Complété, D. 27 novembre 1958 - 15 joumada I 1378) : Dans les
agglomérations urbaines, des associations syndicales peuvent se constituer, dans
des zones déterminées, entre propriétaires intéressés, en vue soit de la réalisation
du plan public d'alignement et d'extension, soit du lotissement des propriétés, soit
de l'aménagement et de l'entretien de voies privées avec leurs dépendances,
notamment de trottoirs, caniveaux et égouts.
Des associations syndicales de propriétaires urbains peuvent être constituées
d'office par l'Etat ou les municipalités, dans les zones réservées à la création d'un
secteur d'habitat économique destiné soit à la construction d'immeubles, soit à la
revente des lots à bâtir.
Mode De Constitution
Article 2 : La constitution d'une association syndicale de propriétaires urbains est
provoquée par le chef des services municipaux, de sa propre initiative ou après
examen des demandes qui lui sont adressées à cet effet par tous propriétaires
intéressés.
Le chef des services municipaux, après avis de la commission municipale, fait
dresser un plan périmétral et établir un projet de statuts déterminant le but de
l'association, ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement.
Ces deux documents sont déposés aux services municipaux, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations. Avis de ce dépôt
est publié par voie d'affiches et envoyé en outre, par avertissement individuel, aux
propriétaires apparents des terrains compris dans le périmètre de l'association.
La même lettre d'avertissement convoque lesdits propriétaires à une assemblée
générale constitutive dont la date est fixée au minimum à 20 jours, à compter de
l'envoi de la convocation. Ce délai est porté à 40 jours pour toute personne absente
du Maroc pour quelque cause que ce soit, et cela nonobstant les dispositions du
dahir du 4 septembre 1914 sur les prescriptions et péremptions.
 
439
Article 3 (1eralinéa modifié, D. 20 octobre 1937 - 14 chaabane 1356): L'assemblée
générale est présidée par le chef des services municipaux, qui soumet au vote des
membres présents ou de leurs mandataires le projet des statuts et, ensuite, s'il y a
lieu, la nomination des membres de la commission syndicale prévue à l'article 6.
Les noms des votants sont consignés, avec les résultats du vote, dans un procès-
verbal qui est signé par le chef des services municipaux et les membres présents,
sans qu'il soit omis de mentionner l'adhésion de ceux qui ne savent pas signer, celle
des propriétaires qui ont envoyé leur adhésion par écrit et les noms des intéressés
qui se sont abstenus. Le défaut de réponse ou l'abstention lors du vote sont
considérés comme une adhésion. Les réponses envoyées par écrit restent annexées
au procès-verbal.
Article 4 : L'adhésion de la majorité est nécessaire et suffisante pour la constitution
de l'association, à condition que les adhérents représentent au moins la moitié de la
surface des terrains nus ou bâtis compris dans le périmètre de l'association.
Article 5 : Après le vote de l'assemblée générale, les propriétaires dissidents ont un
délai de quinze jours pour présenter leurs observations au chef des services
municipaux. Le dossier est ensuite transmis à notre grand vizir qui constitue, s'il y
a lieu, l'association par arrêté et désigne en même temps, dans le cas prévu à
l'article 10 ci-après, des agents techniques chargés de préparer les opérations de
remaniements immobiliers que comporte l'objet de l'association.
Article 5 bis (Ajouté, D. 27 novembre 1958 - 15 joumada I 1378) : Les dispositions
des articles 2, 3, 4 et 5, ne s'appliquent pas aux associations syndicales obligatoires
créées en vue de la réalisation d'un secteur d'habitat économique. Celles-ci sont
constituées à la diligence de l'Etat ou des municipalités, par décret.
Effets juridiques de la constitution de l'association
Article 6 : A dater du jour de la publication au Bulletin officiel de l'arrêté viziriel
constituant l'association, aucune construction nouvelle ne peut être élevée sur les
terrains compris dans le plan périmétral, et il ne peut être fait aux constructions
existantes sur les mêmes terrains que les réparations confortatives autorisées par
l'administration. Toutefois, en ce qui concerne les terrains sis en dehors des voies et
places projetées, des autorisations spéciales de bâtir pourront être accordées après
avis conforme de la commission syndicale.
 
440
D'autre part, l'administration ou l'association, selon le cas, est autorisée à entrer
immédiatement en possession des terrains compris dans les emprises des voies et
places projetées, à l'exception, sauf entente amiable, des terrains bâtis.
Article 7 : Les droits et obligations résultant pour les propriétaires, vrais ou
apparents, de la constitution de l'association syndicale sont attachés aux immeubles
et les suivent entre les mains des propriétaires successifs.
Nomination D'une Commission Syndicale
Article 8 : (1eralinéa modifié, D. 20 octobre 1937 - 14 chaabane 1356) :
L'association syndicale est représentée par une commission syndicale présidée par
le chef des services municipaux, ou son délégué, et composée de quatre à huit
membres élus par l'assemblée générale constitutive, parmi les propriétaires
membres de l'association, dans les conditions fixées aux statuts. Les fonctions de
membre de la commission syndicale sont gratuites.
Dans le cas où la commission syndicale verrait son fonctionnement entravé, le
grand vizir pourra, à la requête du chef des services municipaux, autoriser la
convocation des syndiqués en assemblée générale dans les conditions prévues à
l'article 2, en vue de désigner une autre commission syndicale dont les membres
pourront être choisis en dehors de l'association.
Il désignera, en même temps, une commission provisoire dont les pouvoirs
expireront le jour de l'élection de la nouvelle commission syndicale.
Article 8 bis (Ajouté, D. 27 novembre 1958 - 15 joumada I 1378) : L'association
syndicale obligatoire constituée en vue de la réalisation d'un programme d'habitat
économique est représentée par un comité syndical présidé par l'autorité locale et
dont les membres désignés par cette autorité peuvent être choisis en dehors de
l'association. La décision de nomination doit être notifiée à chacun des
propriétaires.
Le comité syndical a les mêmes droits et notamment dispose des mêmes moyens
financiers d'exécution que les assemblées générales et les commissions syndicales
des associations volontaires.
 
441
Opérations De La Commission Syndicale
Article 9 : Pour atteindre le but que se propose l'association qu'elle représente, la
commission syndicale opère de la manière suivante:
I - En matière de remaniements immobiliers : Elle a le pouvoir d'apporter aux
limites des immeubles bâtis ou non bâtis, les rectifications nécessaires pour
l'exécution du plan d'alignement ou de lotissement et, en outre de mettre en
commun, s'il y a lieu, tous les terrains bâtis et non bâtis compris dans le périmètre,
pour opérer d'office entre les propriétaires syndiqués, conformément aux
indications dudit plan, la répartition des terrains bâtis situés en dehors des voies et
places projetées, en tenant compte de la superficie de chaque immeuble, de son
étendue en façade et des autres éléments qui en déterminent la valeur, notamment
la vue, la forme, la situation et l'aptitude du sol à la construction.
Elle rachète, au prix d'estimation fixé par elle, sous réserve du recours dont il est
parlé à l'article 14, tout ou partie des constructions entamées par le tracé des voies
et places projetées, ainsi que les parcelles qui, à la suite du travail de redistribution,
ne sont pas susceptibles de recevoir des constructions.
Elle impose le paiement d'une indemnité ou soulte en argent aux propriétaires qui
se trouvent avantagés et notamment à ceux des immeubles bâtis sis en dehors des
voies et places projetées, qui bénéficient du remaniement ou nouveau lotissement
sans qu'il leur soit possible d'abandonner une surface de terrain représentant leur
contribution
Elle indemnise, le cas échéant, les locataires des immeubles entamés par le tracé
des voies et places projetées, si les locataires ont un bail ayant acquis date certaine
antérieurement à l'affichage de l'avis informant le public du projet de constitution
de l'association (article 2), ledit bail ne pouvant être renouvelé ou prorogé même
par tacite reconduction postérieurement à la date dudit affichage.
II - En matière d'aménagement et entretien de voies privées avec leurs
dépendances : La commission syndicale règle l'exécution des travaux prévus dans
les statuts ; ces travaux sont préparés et dirigés par le chef des travaux municipaux.
Elle assure, sous la direction du délégué du chef des services municipaux,
l'exécution des travaux d'entretien.
 
442
Elle opère la répartition des dépenses entre les syndiqués.
Article 10 : Les opérations prévues au paragraphe premier du précédent article sont
préparées par les agents techniques dont il est parlé à l'article 5. Ces agents, sous la
direction du chef des services municipaux, dressent le tableau des parcelles
comprises dans le plan périmétral, avec leur évaluation, et établissent ensuite un
projet de redistribution de ces parcelles, accompagné, s'il y a lieu, d'une liste des
compensations en argent, contributions, soultes ou indemnités que ce projet
comporte.
Ce travail, signé des agents techniques, est visé par le chef des services municipaux
et déposé pendant une durée de quinze jours aux services municipaux où les
intéressés sont avisés d'avoir à en prendre connaissance et à présenter, s'il y a lieu,
leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le projet est soumis avec les observations présentées à
l'approbation de la commission, qui peut y apporter les modifications qu'elle juge
utiles et dont les membres signent, pour l'exécution, le projet défini.
Article 10 bis : (Ajouté, D. 27 novembre 1958 - 15 joumada I 1378) - Dans les
secteurs dits " d'habitat économique" le comité syndical effectue toutes les
opérations prévues à l'article 9 ci-dessus.
Le projet de redistribution établi par le comité syndical est déposé pendant une
durée de quinze jours au siège de l'autorité municipale ou locale avec un registre
destiné à recevoir les observations des propriétaires intéressés.
L'avis de ce dépôt est publié par voie d'affiche et notifié, en outre, par
avertissement à chaque intéressé.
Homologation de la décision de la commission syndicale.
Effets juridiques
Article 11 : (Deux premiers alinéas modifiés, D. 27 novembre 1958 - 15 joumada I
1378) : En matière de remaniements immobiliers, la décision de la commission
syndicale ou du comité syndical est homologuée par décret. Toutefois cette
homologation sera prononcée par dahir lorsque les opérations de l'association
mettront en cause des biens habous.
 
443
A compter du jour de la publication du décret ou du dahir d'homologation, les
droits réels de toute nature grevant les immeubles sont transférés d'office sur les
nouvelles parcelles attribuées en échange et sur les soultes et indemnités.
A partir de la même date, les interdictions de bâtir, édictées à l'article 6, sont levées
en dehors des limites des voies et places projetées.
L'administration ou l'association, selon le cas, peut prendre possession après
règlement ou consignation des indemnités comme il est prévu à l'article 12, des
immeubles bâtis entamés par le tracé des voies et places indiquées sur le plan.
Ressources Et Moyens Financiers D'exécution
Article 12 : Pour réaliser ses opérations, la commission syndicale dispose des
moyens financiers suivants :
1° Elle crée des taxes frappant les syndiqués et en prépare les rôles, qui sont visés
par le chef des services municipaux. Ces taxes sont recouvrées, ainsi que toutes
les sommes dues à l'association, par le receveur municipal, qui procède pour le
compte de celle-ci comme en matière de taxes exceptionnelles.
Les créances de l'association sont garanties par un privilège qui porte sur les
immeubles et prend rang immédiatement après celui qui garantit les créances
municipales.
Lorsqu'un propriétaire emprunte pour se libérer des sommes que l'association a
mises à sa charge, soit à titre de soulte, soit à titre de participation à des travaux
de premier établissement, le prêteur se trouve subrogé aux droits de
l'association.
2° Elle peut emprunter avec l'autorisation de notre grand vizir, après avis de la
commission municipale, et déléguer en garantie de ses emprunts la perception
de ses taxes et créances ;
3° Elle peut recevoir de l'Etat, ou de la municipalité, des avances à titre de prêt et
même des subventions, lorsque l'association a pour objet la réalisation du plan
public d'alignement ou d'extension.
Article 12- bis (Ajouté, D. 27 novembre 1958 - 15 joumada I 1378) : Lorsque
l'association a été créée d'office, l'autorité qui a décidé sa constitution pourra
prendre à sa charge tout ou partie des frais afférents aux travaux de remembrement
et de redistribution et, en particulier, à la rémunération des agents techniques visés
à l'article 10.
 
444
Dans le même cas, et si les propriétaires syndiqués désirent lotir leurs propriétés,
les travaux d'équipement leur incombant normalement pourront être directement
exécutés par l'Etat ou les municipalités. Le remboursement de ces travaux
n'incombera que dans la proportion des 2/3 aux propriétaires syndiqués. Ceux-ci
auront la possibilité de se libérer par abandon de terrain. L'Etat ou les municipalités
pourront prendre à leur charge une plus forte proportion des dépenses, si les
propriétaires acceptent en contrepartie un cahier des charges qui déterminera les
modalités de revente des lots.
Règlements Des Indemnités Et Purge
Article 13 : Les indemnités à payer aux propriétaires sont consignées, le cas
échéant, à la caisse du receveur municipal.
Des avis sont publiés au Bulletin officiel, le jour de la promulgation du dahir
d'homologation, pour informer le public du dépôt aux services municipaux de la
décision de la commission syndicale, des plans et de la liste des indemnités, soultes
et contributions, avec les noms des débiteurs et bénéficiaires. Ces avis sont
également affichés en français et en arabe et publiés dans les journaux d'annonces
légales de la ville intéressée.
Si, dans un délai de trois mois à dater de la publication au Bulletin officiel, aucune
opposition n'est parvenue au chef des services municipaux, l'indemnité est versée
entre les mains des ayants droit, en comptant en sus, s'il y a lieu, l'intérêt à 5 % à
dater de la prise de possession de l'immeuble par l'administration ou l'association,
selon le cas.
Dans tous les cas, le droit des réclamants est transporté sur les indemnités, et
l'immeuble en demeure affranchi.
Recours
Article 14 : Les intéressés peuvent, dans un délai d'un mois à compter du jour de la
publication au Bulletin officiel du dahir d'homologation, plus les délais de distance,
se pourvoir devant le tribunal de première instance aux fins d'être indemnisés, dans
le cas d'insuffisance ou d'exagération prétendues de l'indemnité ou de dommage
direct et certain.
L'administration ne pourra être mise en cause et les indemnités seront, selon le cas,
supportées directement par les propriétaires intéressés ou comprises dans les
dépenses de l'association.
 
445
Dissolution
Article 15 : La dissolution de l'association est prononcée par arrêté de notre grand
vizir sur la requête du chef des services municipaux, après avis motivé de la
commission municipale.
Plus-Value
Article 16 : Dans les cas où les syndiqués ont supporté les charges que comporte
l'application du plan : abandon des terrains, paiement des indemnités et rachat des
constructions sises sur les voies et places projetées, ils sont exemptés, de plein
droit, du paiement de l'indemnité prévue à l'article 36 du dahir sur l'expropriation,
pour toute plus-value résultant des opérations de la commission.
Dispositions Diverses
Article 17 : Les opérations des associations sont exonérées des droits établis par le
dahir du 11 mars 1915 sur l'enregistrement, dans la mesure où elles n'apporteront
aux associés aucun enrichissement provenant du paiement d'indemnités ou de
l'augmentation de contenance de leurs propriétés.
Article 18 : Les dispositions de l'article 9 du dahir du 16 avril 1914, modifié par le
dahir du 19 février 1916, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux
dispositions du présent dahir.
Article 19 : Les associations syndicales urbaines, déjà constituées ou en voie de
constitution, sont soumises aux dispositions du présent dahir, dans les conditions
qui seront fixées, pour chacune d'elles, par un arrêté viziriel.
Article 20 : Des arrêtés viziriels détermineront, le cas échéant, les règles ou
modalités d'application du présent dahir.
Fait à Rabat, le 25 Moharrem 1335 (10 Novembre 1917)
Vu pour promulgation et mise à exécution
Le commissaire Résident Général
LYAUTEY
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Jurisprudence
Les opérations de l'association syndicale des propriétaires d'un quartier dûment
homologuées par dahir, n'ont pas pour effet de purger de tous droits réels les
emprises qui ont été cédées à l'association.
Lorsqu'un immeuble est grevé d'un droit réel de zina, droit révélé près de trois ans
avant l'homologation des opérations des propriétaires syndiqués, avec la publicité
et suivant les formes exigées par la loi foncière marocaine, la ville qui poursuit
l'exécution du plan d'aménagement du quartier sur lequel se trouve cet immeuble,
est sans fondement à vouloir ignorer, dans l'expropriation poursuivie, ce droit réel
de zina (Cour d'appel de Rabat 30 juin 1936 [Rec. 1936, p. 564]).
*
* *
Un propriétaire, membre de l'association syndicale des propriétaires de son
quartier, a le droit de céder son droit à indemnité. Le cessionnaire peut utilement
discuter le chiffre d'indemnité arrêté par les opérations de la commission syndicale
(Cour d'appel de Rabat 16 mars 1937 [Gaz. Trib. Maroc 8 mai 1937, p. 143]).
*
* *
I : Les associations syndicales, légalement constituées, jouissent de la personnalité
morale et ont la capacité juridique. Elles sont administrées chacune par une
commission syndicale, présidée de droit par le chef des services municipaux de la
ville, siège social de l'association. Elles sont valablement citées en justice en la
personne du président de ladite commission syndicale.
II - Le droit à indemnité, à recevoir le cas échéant aux propriétaires, membres de
l'association où à l'un quelconque de ceux-ci est une créance qui peut faire l'objet
d'une cession. Le cessionnaire dudit droit possède en vertu même de la cession,
l'action prévue par le dahir du 12 novembre 1917, au cas d'insuffisance de
l'indemnité arrêtée et offerte (Courd'appel de Rabat 16 mars 1937 [Rec. 1937, p.
112]).
*
* *
Aux termes du dahir du 10 novembre 1917, la soulte due au titre de redistribution
de quartier, doit être payée par le propriétaire de l'immeuble au moment de
l'homologation des opérations. Mais, en fait, le véritable bénéficiaire de la
redistribution est celui qui était propriétaire lors de la rectification. En ce qui
concerne spécialement, l'association des propriétaires du quartier de Bouskoura, le
procès-verbal de lotissement administratif dressé pour constater les rectifications
 
447
nécessaires est du 17 mars 1927. Le propriétaire actuel, débiteur de la soulte, mais
qui n'a acquis qu'en 1932, est fondé à se faire relever et garantir par son vendeur,
propriétaire à la date du procès-verbal de lotissement. Celui-ci, par contre, n'est pas
fondé à se retourner contre son vendeur qui, s'il était bien propriétaire lors de la
constitution, n'a, en fait, pas bénéficié de la redistribution (Casablanca, 1re inst. 29
novembre 1937 [Gaz. Trib. Maroc 1er janvier 1938, p. 4]).
*
* *
Aux termes de l'article 14 du dahir du 12 novembre 1917 les intéressés doivent se
pourvoir contre les décisions de la commission syndicale dans le délai d'un mois
qui suit la publication du dahir d'homologation.
Le demandeur est mal fondé à se prévaloir du fait que différents recours ont été
exercés par d'autres propriétaires contre le dahir d'homologation pour soutenir
qu'en raison des modifications qui pourraient à la suite de ces recours être
apportées au travail de la commission syndicale et à la fixation des soultes ou de la
répartition aux charges, le commandement attaqué a été notifié prématurément.
Il pourrait tout au plus faire valoir ses droits sous forme d'action en répétition de
l'indu, au cas où les recours exercés par les autres propriétaires seraient admis et
seraient de nature à modifier en sa faveur, la somme mise à sa charge par la
commission, circonstance d'autant plus incertaine que les révisions éventuelles qui
résulteraient desdits recours, pourraient tout aussi bien avoir pour effet d'accroître
le montant de la soulte inscrite à son débit.
*
* *
Lorsque le projet parcellaire de redistribution, l'état des soultes et les décisions de
la commission syndicale ont été homologués par dahir, il n'est pas possible de
procéder à une nouvelle redistribution.
Les experts commis pour savoir si un membre de l'association syndicale avait subi
un préjudice par une évaluation insuffisante du prélèvement qui lui avait été
imposé soit dans la superficie, soit dans le prix n'ont pas à procéder à une
redistribution ; considérant le projet parcellaire de redistribution, tel qu'il a été
homologué, ils doivent dire si ledit membre de l'association syndicale a subi un
préjudice réel certain du fait de cette redistribution du quartier (Cour d'appel de
Rabat 25 mai 1937 [Gaz. Trib. Maroc 30 octobre 1937, p. 282]).
*
* *
 
448
Les associations syndicales prévues par le dahir du 12 novembre 1917 sont
valablement assignées en la personne du chef des services municipaux lequel
préside, de droit, la commission syndicale dont il est le seul membre permanent.
L'obligation de contribuer aux charges communes et de payer l'indemnité prévue
par l'article 9, paragraphe 4, du dahir précité, constitue une charge réelle, qui suit
l'immeuble jusqu'au jour où les opérations syndicales étant homologuées, se
transforme à ce moment, en une dette personnelle sous forme d'une taxe d'un
montant déterminé, dette qui se fixe sur la tête de la personne qui se trouve
propriétaire de l'immeuble à cette époque.
Mais le propriétaire de l'immeuble au moment de l'homologation a un recours
contre le précédent propriétaire avantagé par la distribution, au cas surtout où celui-
ci ne lui aurait pas fait connaître au moment de la vente, que l'immeuble vendu
était assujetti à la législation instituée par le dahir du 10 novembre 1927 (Trib. 1re
inst. de Casablanca 14 février 1938 [Gaz. Trib. Maroc 9 avril 1938, p. 117]).
*
* *
Les associations syndicales prévues par le dahir du 12 novembre 1917, sont
administrées par une commission dite syndicale qui constitue leur organe de
délibération et d'exécution.
Dès lors elles sont valablement assignées en la personne du chef des services
municipaux, lequel préside de droit la commission syndicale dont il est d'ailleurs le
seul membre permanent.
Le tribunal ne peut pas, de lui-même, prononcer la décharge de la somme imposée
par la commission syndicale à un membre de l'association en représentation de sa
part contributive aux charges communes, ne pouvant, en pareille matière, que
prescrire le cas échéant la révision des travaux de répartition desdites charges, s'il a
été faite de celles-ci une évaluation et une répartition inexactes.
En l'absence d'éléments suffisants pour apprécier la nécessité d'ordonner cette
révision au profit du demandeur, il convient de procéder à une expertise pour
rechercher, si, compte tenu des circonstances de la cause et à l'occasion de la
redistribution effectuée, celui-ci a été imposé pour une part excessive des charges
communes de l'association (Trib. de 1re inst. de Casablanca 6 décembre 1937 [Gaz.
Trib. Maroc 26 février 1938, p. 66]).
*
* *
 
449
I : C'est au jour de l'homologation des opérations de redistribution que
l'administration doit se placer pour régler ou récupérer les indemnités à verser
ou les soultes à recevoir au profit ou à la charge des immeubles compris dans
l'association syndicale.
II : Dans le délai d'un mois, à dater de l'homologation, les intéressés peuvent
contester les évaluations des soultes ou indemnités.
III : La commission syndicale de l'association chargée de la fixation des indemnités
à verser ou des soultes à recevoir peut valablement se baser sur la valeur des
terrains remaniés au jour de leur redistribution. Elle est simplement tenue de
respecter le principe de l'égalité entre tous les propriétaires.
IV : Le propriétaire d'un terrain imposé est recevable à exercer le recours en
garantie contre le précédent propriétaire qui l'a laissé dans l'ignorance des
opérations syndicales, mais ce recours n'est pas ouvert au propriétaire qui a
acquis en toute connaissance de cause et sans réserve, un immeuble compris
dans le périmètre syndical (Cour d'appel de Rabat 20 mai 1939 [Rec. 1940, p.
322]).
Fait à Rabat, le 25 moharrem 1335. (10 novembre 1917).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 12 novembre 1917.
Le Commissaire Résident Général,
Lyautey.
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Dahir du 25 moharrem 1336 (10 Novembre 1917) sur les associations syndicales de propriétaires urbains (B.O. 19 novembre 1917)
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