Loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297
du 25 rejeb 1423 tel qu’elle a été modifiée et complétée. (B.O du 21 novembre
2002
La loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18 février 2009 entre en
vigueur à compter de la proclamation officielle des résultats définitifs des élections
communales qui suivent la publication de la présente loi n° 17-08 (Cf., article 5 de
la loi n° 17-08)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n° 78-00 portant charte communale, telle qu’adoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
Loi n° 78-00 portant charte communale
Titre Premier
Chapitre unique : Dispositions générales
Article premier : Les communes sont des collectivités territoriales de droit public,
dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont divisées en communes urbaines et en communes rurales.
Les communes sont créées et peuvent être supprimées par décret. Le chef-lieu de la
commune rurale est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
Le changement de nom d’une commune est décidé par décret, sur proposition du
ministre de l’intérieur après consultation du conseil communal intéressé, ou sur
proposition de ce dernier.
………………………………………………………………………………………
Chapitre III : Les organes auxiliaires
………………………………………………………………………………………
Article 14 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
conseil constitue des commissions pour l’étude des questions et la préparation des
affaires à soumettre à l’examen et au vote de l’assemblée plénière.
Pour les communes dont le nombre des membres du conseil est supérieur à 35, il
doit être constitué quatre commissions permanentes :
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- la commission chargée de la planification, des affaires économiques, du budget et
des finances ;
- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales,
culturelles et sportives ;
- la commission chargée de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de
l'environnement;
- la commission chargée des services publics.
Pour les communes dont le nombre des membres du conseil se situe entre 25 et 35,
le conseil constitue trois commissions permanentes :
- la commission chargée de la planification, des affaires économiques, du budget et
des finances ;
- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales,
culturelles et sportives ;
- la commission chargée de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de
l'environnement et des services publics.
Pour les communes dont le nombre des membres du conseil est inférieur à 25, le
conseil constitue deux commissions permanentes :
- la commission chargée de la planification, des affaires économiques, de
l'urbanisme, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'environnement,
du budget et des finances ;
- la commission chargée du développement humain, des affaires sociales,
culturelles et sportives.
Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires pour une
durée limitée et un objet déterminé.
Le conseil communal élit parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité
relative, le président de chaque commission et son adjoint et les démis de leurs
fonctions selon la même procédure.
Les commissions permanentes examinent, sur demande du conseil, les affaires
relevant de leurs compétences. Le président du conseil est tenu de fournir aux
commissions, à leur demande, les informations et les documents nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
Le président de la commission ou son adjoint adresse son rapport au président du
conseil, dans un délai de 21 jours, avant la date d'ouverture de chaque session. Ce
rapport peut être présenté, en séance plénière, sur demande du président de la
commission ou de son adjoint. Cette demande qui doit être jointe audit rapport, est
inscrite d'office à l'ordre du jour de la session du conseil.
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Le président de la commission permanente présente un rapport annuel au conseil
sur les activités relatives aux missions qui lui sont dévolues, conformément aux
dispositions de la présente loi.
La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions sont fixés
par le règlement intérieur prévu à l'article 57 ci-dessous.
Il est crée auprès du conseil communal une commission consultative dénommée «
commission de la parité et de l'égalité des chances», composée de personnalités
appartenant à des associations locales et d'acteurs de la société civile, proposés par
le président du conseil communal.
Le président du conseil communal ou son vice-président préside ladite commission
et élabore l'ordre du jour de ses réunions.
La commission donne son avis, autant que de besoin, à la demande du conseil ou
de son président sur les questions concernant la parité et l'égalité des chances et
l'approche du genre social. Les membres de la commission peuvent présenter des
propositions et des suggestions relevant de sa compétence.
………………………………………………………………………………………
Titre IV : Des Compétences
Chapitre premier : Les attributions du conseil communal
Article 35 : Le conseil règle par ses délibérations les affaires de la commune. A cet
effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique,
social et culturel de la commune.
Il exerce notamment des compétences propres et des compétences qui lui sont
transférées par l’Etat.
Il peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des avis sur les
questions d’intérêt communal relevant de la compétence de l’Etat ou de toute autre
personne morale de droit public.
Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, le conseil peut
bénéficier du concours de l’Etat et des autres personnes morales de droit public.
Paragraphe 1 - Les compétences propres
266
Article 36 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars
2009).Développement économique et social
1 - Le conseil communal examine et vote un projet de plan de développement
communal, préparé par le président du conseil communal.
A cet effet :
- il fixe dans la limite des moyens propres à la commune et de ceux mis à sa
disposition, le programme d’équipement de la collectivité ;
- il propose les actions à entreprendre en association ou en partenariat avec
l’administration, les autres collectivités locales ou les organismes publics.
Le plan de développement communal décrit pour six années, dans une perspective
de développement durable et sur la base d'une démarche participative prenant en
considération notamment l'approche genre, les actions de développement dont la
réalisation est prévue sur le territoire de la commune.
Il peut être mis à jour à compter de la troisième année de sa mise en œuvre jusqu'à
la première année du mandat suivant au cours de laquelle est élaboré le plan de
développement communal relatif à la durée du nouveau mandat.
Le document du plan de développement communal doit obligatoirement comporter
les éléments suivants :
- un diagnostic mettant en évidence le potentiel économique, social et culturel de la
commune;
- les besoins prioritaires identifiés en concertation avec la population, les
administrations et les acteurs concernés;
- les ressources et les dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières
années de mise en œuvre du plan de développement communal.
La procédure d'élaboration du plan de développement communal est fixée par voie
réglementaire.
2 - Il initie toute action propre à favoriser et à promouvoir le développement de l'
économie locale et de l' emploi. A cet effet :
- il prend toutes mesures de nature à contribuer à la valorisation de son potentiel
économique notamment agricole, industriel, artisanal, touristique ou de services ;
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- il engage les actions nécessaires à la promotion et à l’encouragement des
investissements privés, notamment la réalisation des infrastructures et des
équipements, l’implantation de zones d’activités économiques et l’amélioration
de l’environnement de l’entreprise ;
- il décide de la création des sociétés de développement local d'intérêt
intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ou la prise de participation
dans leur capital ;
- il décide la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de
partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et
arrête les conditions de réalisation des actions que la commune exécutera en
collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les
collectivités locales, les organismes publics ou privés et les acteurs sociaux.
3 - Il arrête, dans la limite des attributions qui lui sont dévolues par la loi, les
conditions de conservation, d’exploitation et de mise en valeur du domaine
forestier.
Article 37 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars
2009).Finances, fiscalité et biens communaux
1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les comptes administratifs,
dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
2 - Il décide de l'ouverture des comptes d'affectation spéciale, de nouveaux crédits,
du relèvement des crédits et des virements de crédits de chapitre à chapitre ;
3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les taux des taxes, les
tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la commune.
4 - Il décide des emprunts à contracter et des garanties à consentir.
5 - Il se prononce sur les dons et legs consentis à la commune.
6 - Il veille sur la gestion, la conservation et l’entretien des biens communaux. A
cet effet :
- il procède, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
au classement, au déclassement et à la délimitation des biens du domaine
public communal ;
- il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux et toutes
les transactions portant sur les biens du domaine privé ;
- il approuve tous les actes de gestion ou d’occupation du domaine public
communal ;
- il décide de l’affectation ou de la désaffectation des bâtiments publics et des
biens communaux, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 38 : Urbanisme et aménagement du territoire
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1 - Le conseil communal veille au respect des options et des prescriptions des
schémas-directeurs d’aménagement urbain, des plans d’aménagement et de
développement et de tous autres documents d’aménagement du territoire et
d’urbanisme.
2 - Il examine et adopte les règlements communaux de construction, conformément
à la législation et la réglementation en vigueur.
3 - Il décide de la réalisation ou de la participation aux programmes de
restructuration urbaine, de résorption de l’habitat précaire, de sauvegarde et de
réhabilitation des médinas et de rénovation des tissus urbains en dégradation.
4 - Il décide de la réalisation ou de la participation à l’exécution de programmes
d’habitat.
5 - Il encourage la création de coopératives d’habitat et d’associations de quartiers.
6 - Il veille à la préservation et à la promotion des spécificités architecturales
locales.
Article 39 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars
2009).Services publics locaux et équipements collectifs.
1 - Le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics
communaux, notamment dans les secteurs suivants :
- approvisionnement et distribution d’eau potable ;
- distribution d’énergie électrique ;
- assainissement liquide ;
- collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures
ménagères et des déchets assimilés ;
- éclairage public ;
- transport public urbain ;
- circulation, roulage, signalisation des voies publiques et stationnement des
véhicules ;
- transport des malades et des blessés ;
- abattage et transport de viandes et poissons ;
- cimetières et services funéraires.
Il décide des modes de gestion des services publics communaux, par voie de régie
directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion
déléguée des services publics, conformément à la législation et la réglementation
en vigueur.
2 - Il décide de la réalisation et des modes de gestion des équipements à caractère
industriel et commercial, notamment les marchés de gros, les marchés communaux,
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les abattoirs, les halles aux grains, les halles aux poissons, les gares et haltes
routières, les campings et les centres d’estivage.
3 - Il décide de l’établissement, la suppression ou le changement d’emplacement ou
de dates de foires ou marchés.
4 - Il décide, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de la
réalisation ou de la participation à l’exécution :
- des aménagements et des ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux
pluviales et à la protection contre les inondations ;
- de l’aménagement des plages, des corniches, des lacs et des rives des fleuves
situés dans le périmètre communal.
Article 40 : Hygiène, salubrité et environnement
Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs dévolus à son président par
l’article 50 ci-dessous, à la préservation de l’hygiène, de la salubrité et de la
protection de l’environnement. A cet effet, il délibère notamment sur la politique
communale en matière de :
- protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, des forêts et des sites
naturels ;
- préservation de la qualité de l’eau, notamment de l’eau potable et des eaux de
baignade ;
- évacuation et traitement des eaux usées et pluviales ;
- lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;
- lutte contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l’environnement et
de l’équilibre naturel.
A ce titre, le conseil communal décide notamment de :
- la création et l’organisation des bureaux communaux d’hygiène ;
- l’adoption des règlements généraux communaux d’hygiène et de salubrité
publiques, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 41 : Equipements et action socioculturels
1 - Le conseil communal décide ou contribue à la réalisation, l’entretien et la
gestion des équipements socioculturels et sportifs, notamment :
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- les centres sociaux d’accueil, maisons de jeunes, foyers féminins, maisons de
bienfaisance, asiles de vieillards, salles des fêtes, parcs et centres de loisir ;
- les complexes culturels, bibliothèques communales, musées, théâtres,
conservatoires d’article et de musique, crèches et jardins d’enfants ;
- les complexes sportifs, stades et terrain de sport, salles couvertes, gymnases,
piscines, vélodromes et hippodromes.
2 - Il initie toutes actions nécessaires à la promotion des activités sociales,
culturelles et sportives ou y participe. A cet effet :
- il participe à l' animation socioculturelle et sportive avec le concours des
organismes publics chargés de la culture, de la jeunesse, des sports et de l' action
sociale ;
- il encourage et assiste les organisations et les associations à caractère social,
culturel et sportif.
3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature à mobiliser le citoyen, à
développer la conscience collective pour l’intérêt public local, à organiser sa
participation à l’amélioration du cadre de vie, à la préservation de l’environnement,
à la promotion de la solidarité et au développement du mouvement associatif. A ce
titre, il a la charge de mener toutes actions de sensibilisation, de communication,
d’information, de développement de la participation et du partenariat avec les
associations villageoises et toutes organisations ou personnes morales ou physiques
agissant dans le champ socio-économique et culturel.
4 - Il engage toutes les actions d’assistance, de soutien et de solidarité et toute
œuvre à caractère humanitaire et caritatif. A cet effet :
- il conclut des partenariats avec les fondations, les organisations non
gouvernementales et autres associations à caractère social et humanitaire ;
- il contribue à la réalisation des programmes d’aide, de soutien et d’insertion
sociale des handicapés et des personnes en difficulté.
5 - Il participe à l’exécution des programmes nationaux, régionaux ou locaux de
lutte contre l’analphabétisme.
6 - Il contribue à la préservation et la promotion des spécificités du patrimoine
culturel local.
Article 42 : Coopération, association et partenariat
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Le conseil communal engage toutes actions de coopération, d' association ou de
partenariat, de nature à promouvoir le développement économique, social et
culturel de la commune, avec l' administration, les autres personnes morales de
droit public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre
collectivité ou organisation étrangère. A cet effet :
- il décide de la création ou de la participation à tout groupement d’intérêt
intercommunal, préfectoral, provincial ou régional ;
- il arrête les conditions de participation de la commune à la réalisation de
programmes ou de projets en partenariat ;
- il examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération
décentralisée ; décide de l' adhésion et de la participation aux activités des
associations des pouvoirs locaux, et de toutes formes d' échanges avec des
collectivités territoriales étrangères, après accord de l' autorité de tutelle, et dans
le respect des engagements internationaux du Royaume. Toutefois, aucune
convention ne peut être passée entre une commune ou un groupement de
collectivités locales avec un Etat étranger.
Paragraphe 2 - Compétences transférées :
Article 43 : Dans les limites du ressort territorial de la commune, le conseil
communal exerce les compétences qui pourront lui être transférées par l’Etat,
notamment dans les domaines suivants :
1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements de l’enseignement
fondamental, des dispensaires et des centres de santé et de soins ;
2 - réalisation des programmes de reboisement, valorisation et entretien des parcs
naturels situés dans le ressort territorial de la commune ;
3 - réalisation et entretien des ouvrages et des équipements de petite et moyenne
hydraulique ;
4 - protection et réhabilitation des monuments historiques, du patrimoine culturel
et préservation des sites naturels ;
5 - réalisation et entretien des centres d’apprentissage et de formation
professionnelle ;
6 - formation des personnels et des élus communaux ;
7 - infrastructures et équipements d’intérêt communal.
Tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un transfert des
ressources nécessaires à leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l’acte
législatif ou réglementaire approprié.
272
Paragraphe 3 - Compétences consultatives
Article 44 : Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et
émet des avis. A ce titre :
- il propose à l' Etat et aux autres personnes morales de droit public, les actions à
entreprendre pour promouvoir le développement économique, social et culturel
de la commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses compétences,
ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition ;
- il est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l’Etat ou tout
autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune ;
- il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant être réalisé par l' Etat ou
tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la
réalisation est susceptible d' entraîner des charges pour la collectivité ou de porter
atteinte à l' environnement;
- il est consulté sur les politiques et les plans d’aménagement du territoire et
d’urbanisme, dans les limites du ressort territorial de la commune et donne son
avis sur les projets des documents d’aménagement et d’urbanisme, conformément
à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et les
règlements en vigueur ou qu’il est demandé par l’Etat ou les autres collectivités
publiques.
Le conseil peut, en outre, émettre des vœux sur toutes les questions d’intérêt
communal, à l' exception des vœux à caractère politique. Les vœux du conseil sont
transmis, dans la quinzaine, par l' intermédiaire de l' autorité de tutelle, aux
autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux services concernés,
qui sont tenus d' adresser, au conseil communal, leurs réponses motivées, par la
même voie, dans un délai n' excédant pas trois mois.
Chapitre II : Les attributions du président du conseil communal
Article 45 : Le président du conseil communal est l’autorité exécutive de la
commune.
Il préside le conseil communal, représente officiellement la commune dans tous les
actes de la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l’administration
communale et veille sur les intérêts de la commune, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
273
Article 46 : Le président préside les séances du conseil, à l' exclusion de la séance
consacrée à l’examen et au vote du compte administratif. Dans ce cas, il assiste à la
séance mais doit se retirer lors du vote. Le conseil élit, sans débat, à la majorité des
membres présents, pour présider cette séance, un président choisi en dehors des
membres du bureau.
Lorsque le conseil examine et vote le compte administratif relatif à la gestion
financière d’un président en cessation de fonctions, les dispositions de l’alinéa
précédent s’appliquent à l’ordonnateur et aux membres du bureau sortants.
Article 47 : Le président exécute les délibérations du conseil, prend les mesures
nécessaires à cet effet et en assure le contrôle. A ce titre :
1 - il exécute le budget et établit le compte administratif ;
2 - il prend les arrêtés fixant les taux des taxes, les tarifs des redevances et droits
divers, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
3 - il procède, dans les limites déterminées par le conseil communal, à la
conclusion et l’exécution des contrats d’emprunt ;
4 - il conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5 - il procède à la conclusion ou la révision des baux et louage des choses ;
6 - il conserve et administre les biens de la commune. A ce titre, il veille à la tenue
des inventaires des biens communaux, à la mise à jour des sommiers de
consistance et à l’apurement juridique de la propriété domaniale communale et
prend tous actes conservatoires des droits de la commune ;
7 - il procède aux actes de location, de vente, d’acquisition, d’échange et de toute
transaction portant sur les biens du domaine privé communal ;
8 - il prend les mesures relatives à la gestion du domaine public communal et
délivre les autorisations d’occupation temporaire du domaine public avec
emprises ;
9 - il procède à la prise de possession des dons et legs ;
10 - il conclut les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage.
Article 48 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
président représente la commune en justice sauf lorsqu' il est intéressé à l’affaire
personnellement ou en qualité de mandataire, d’associé ou actionnaire, de conjoint,
d’ascendant ou de descendant direct. Dans ce cas, il est fait application des
dispositions de l’article 56 de la présente loi relatives à la suppléance. Il ne peut
intenter une action en justice sans une délibération conforme du conseil. Il peut,
toutefois, sans autorisation préalable du conseil, défendre, appeler ou suivre en
appel, intenter toutes actions possessoires ou y défendre, faire tous actes
conservatoires ou interruptifs de déchéance, défendre aux oppositions formées
274
contre les états dressés pour le recouvrement des créances communales, introduire
toute demande en référé, suivre sur appel des ordonnances du juge des référés,
interjeter appel de ces ordonnances.
Le président doit informer le conseil de toutes les actions judiciaires, engagées sans
délibération préalable, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit
immédiatement l’introduction de ces actions.
Aucun recours pour excès de pouvoirs, autre que les actions possessoires et les
recours en référé intentés contre la commune ou les actes de son exécutif ne peut, à
peine d' irrecevabilité par les juridictions compétentes, être intentée contre une
commune qu' autant que le demandeur a préalablement informé la commune et
adressé au wali ou au gouverneur de la préfecture ou de la province du ressort de la
commune, un mémoire exposant l' objet et les motifs de sa réclamation. Il lui est
immédiatement délivré un récépissé par cette autorité.
Le requérant n' est plus tenu par cette formalité, si à l' expiration d' un délai de 15
jours, qui suit la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à
l' expiration d' un délai d' un mois suivant la date du récépissé, les deux parties n'
ont pas convenu d' un règlement à l' amiable.
Lorsque la réclamation tend à déclarer la commune débitrice ou à demander une
réparation aucune action ne peut, à peine d'irrecevabilité par les juridictions
compétentes, être intentée qu'après saisine préalable du wali ou du gouverneur qui
statue sur la réclamation, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date
de délivrance du récépissé.
A défaut de réponse dans les délais précités, ou si le requérant n'est pas satisfait de
la réponse qui lui est faite, il peut saisir le ministre de l'intérieur qui statue dans un
délai n'excédant par 30 jours à compter de la date de réception de la réclamation,
ou en saisir directement les juridictions compétentes.
La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou
déchéance si elle est suivie d’une demande en justice dans le délai de trois mois.
Article 49 : Les présidents des conseils communaux exercent, de plein droit, les
attributions de police administrative communale et les fonctions spéciales
reconnues par la législation et la réglementation en vigueur aux pachas et caïds, à l'
exclusion des matières suivantes qui demeurent de la compétence de l’autorité
administrative locale :
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- maintien de l’ordre et de la sécurité publics sur le territoire communal ;
- associations, rassemblements publics et presse ;
- élections ;
- organisation des juridictions communales et d’arrondissements ;
- syndicats professionnels ;
- législation du travail, notamment les conflits sociaux ;
- professions libérales ;
- réglementation et contrôle de l’activité des marchands ambulants sur les voies
publiques ;
- réglementation et contrôle de l’importation, la circulation, le port, le dépôt, la
vente et l’emploi des armes, des munitions et des explosifs ;
- contrôle du contenu de la publicité par affiches, panneaux-réclames et enseignes ;
- police de la chasse ;
- passeports ;
- contrôle des prix ;
- réglementation du commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées ;
- contrôle des disques et autres enregistrements audiovisuels ;
- réquisition des personnes et des biens ;
- service militaire obligatoire ;
- organisation générale du pays en temps de guerre.
Article 50 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
président du conseil communal exerce les pouvoirs de police administrative, par
voie d' arrêtés réglementaires et de mesures individuelles, portant autorisation,
injonction ou interdiction, dans les domaines de l' hygiène, la salubrité et la
tranquillité publiques et la sûreté des passages. Il exerce notamment les attributions
suivantes :
- il veille à l’application des lois et règlements d’urbanisme et au respect des
prescriptions des schémas d’aménagement du territoire et des documents
d’urbanisme ;
- il délivre les autorisations de construction, de lotissement et de morcellement, les
permis d' habiter, les certificats de conformité, et les autorisations d' occupation
du domaine public pour un usage lié à la construction, dans les conditions et les
modalités fixées par les lois et les règlements en vigueur ;
- il veille à l’hygiène et la salubrité des habitations et de la voirie, à
l’assainissement des égouts, à l’élimination et la répression de l’entreposage des
dépôts d’ordures en milieu habité;
- il contrôle les édifices abandonnés, désertés ou menaçant ruine et prend les
mesures nécessaires à leur rénovation ou leur démolition, en conformité avec les
lois et les règlements en vigueur ;
276
- il participe à la sauvegarde et à la protection des sites naturels et du patrimoine
historique et culturel en prenant les mesures nécessaires conformément à la
législation et la réglementation en vigueur ;
- il délivre les autorisations d’exploitation des établissements insalubres,
incommodes ou dangereux relevant de ses attributions et en assure le contrôle
conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il organise et contribue au contrôle des activités commerciales et professionnelles
non réglementées dont l' exercice peut menacer l' hygiène, la salubrité, la sûreté
des passages et la tranquillité publique ou nuire à l' environnement ;
- il contrôle les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et
généralement tous les lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente
des produits dangereux ;
- il veille au respect des normes d’hygiène et de salubrité des lieux ouverts au
public, notamment les restaurants, cafés, salles de jeux, salles de spectacles,
théâtres, lieux de baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires
d’ouverture et de clôture ;
- il prend les mesures nécessaires à la sûreté et la commodité des passages dans les
voies à usage public : nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements,
démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d' exposer aux
fenêtres et autres parties des édifices ou de jeter sur la voie publique tous les
objets dont le jet peut être dangereux pour les passants ou causer des exhalations
nuisibles ;
- il participe à l’organisation et au contrôle de la qualité des aliments, boissons et
condiments exposés à la vente ou livrés à la consommation ;
- il veille à la salubrité des cours d’eau et de l’eau potable et assure la protection et
le contrôle des points d’eau destinés à la consommation publique et des eaux de
baignade ;
- il prend les dispositions nécessaires pour prévenir ou lutter contre les maladies
endémiques ou dangereuses, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il prend les mesures propres à assurer la tranquillité publique, en particulier dans
les lieux publics où se font des rassemblements de personnes tels que foires,
marchés, salles de spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines,
plages... ;
- il prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des animaux
malfaisants et nuisibles, contrôle les animaux domestiques et procède aux
opérations de ramassage et de contrôle des chiens errants et lutte contre la rage et
toute autre maladie menaçant les animaux domestiques, conformément aux lois et
règlements en vigueur ;
- il organise et contrôle les gares et stations de cars de voyageurs, d' autobus, de
taxis et de véhicules de transport de marchandises ainsi que tous les parcs de
stationnement des véhicules;
- il réglemente les conditions de stationnement des véhicules sur les voies
publiques communales ;
277
- il prend les mesures nécessaires à la prévention des incendies, des sinistres, des
inondations et autres calamités publiques ;
- il réglemente l’usage du feu en vue de prévenir les incendies menaçant les
habitations, les plantations et les cultures, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur ;
- il délivre les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sans
emprises ;
- il réglemente et organise la signalisation des voies publiques à l’intérieur du
territoire communal ;
- il organise et contrôle l’implantation et l’exploitation du mobilier urbain
publicitaire : panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur ses
dépendances et ses annexes ;
- il organise l’exploitation des carrières dans la limite des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur et veille à l’application de la législation et la
réglementation dans ce domaine ;
- il assure la protection des plantations et végétaux contre les parasites et le bétail,
conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
- il assure la police des funérailles et des cimetières, pourvoit d’urgence à ce que
toute personne décédée soit inhumée décemment, organise le service public de
transport de corps et contrôle les inhumations et les exhumations, selon les
modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 51 : Le président du conseil communal est officier d’état civil. Il peut
déléguer l’exercice de cette fonction aux vice-présidents, il peut également la
déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux dispositions de la loi
relative à l’état civil.
Il procède, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en
vigueur, à la légalisation des signatures et à la certification de la conformité des
copies aux documents originaux.
Ces dernières fonctions peuvent être déléguées aux vice-présidents, au secrétaire
général de la commune et aux chefs de divisions et de services de la commune
désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 52 : Le président du conseil peut faire exécuter d’office, aux frais et dépens
des intéressés, dans les conditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures
ayant pour objet d’assurer la sûreté ou la commodité des passages, la tranquillité, la
salubrité et l’hygiène publiques.
Article 53 : Le président peut demander, le cas échéant, à l’autorité administrative
locale compétente de requérir l’usage de la force publique, pour assurer le respect
de ses arrêtés et décisions, dans la limite de la législation en vigueur.
278
Article 54 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
président du conseil communal dirige les services communaux. Il est le chef
hiérarchique du personnel communal. Il nomme à tous les emplois communaux et
gère le personnel permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Les communes disposent d' un corps particulier de fonctionnaires relevant du
régime institué par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958)
portant statut général de la fonction publique, tel qu' il a été modifié et complété,
sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret portant statut
particulier de ce personnel.
Le président du conseil nomme aux emplois supérieurs dans les conditions et
formes fixées par décret. Ce décret fixe également les indemnités relatives aux
emplois supérieurs des administrations des collectivités locales.
Les présidents des conseils communaux des communes dont le nombre des
membres du conseil est égal ou supérieur à 25, peuvent créer le poste de chef de
cabinet du président du conseil communal. En outre, les présidents des conseils
communaux dont le nombre des membres est égal ou supérieur à 43 peuvent
nommer un chargé de mission conformément aux dispositions du décret visé au
présent article.
Article 54 bis :(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).
Chaque commune dispose d'une administration qui comprend le secrétariat général
de la commune et les services administratifs chargés de veiller à l'exécution des
décisions du président du conseil.
L'organisation de l'administration communale est fixée par arrêté du président du
conseil, visé par le wali ou le gouverneur, conformément aux conditions et critères
fixés par arrêté du ministre de l'intérieur au vu, notamment, du nombre d'habitants
de la commune et de ses ressources.
Le secrétaire général assiste le président du conseil dans l'exercice de ses fonctions.
Il est désigné parmi les fonctionnaires des communes ou des administrations
publiques par décision du président du conseil communal, après approbation du
ministre de l'intérieur.
279
Sous la responsabilité et le contrôle du président du conseil, le secrétaire général
supervise l'administration communale. Il en assure la direction, l'organisation et la
coordination.
A cet effet, il prend, en application des dispositions de l'article 54 ci-dessus, toutes
les décisions relatives à la gestion du personnel. Il procède à la définition des
tâches des agents et fonctionnaires nommés par le président et la gestion de leurs
carrières professionnelles et propose au président du conseil la notation de
l'ensemble du personnel de la commune.
Outre ces attributions relatives à la gestion administrative, le secrétaire général est
chargé de la préparation et la tenue de tous les documents nécessaires à
l'élaboration, à l'exécution et au suivi des décisions du président du conseil prises
en application des dispositions des articles 47 et 54 ci-dessus. Il assure également
la transmission des actes des délibérations du conseil, soumis à l'approbation de
l'autorité de tutelle conformément aux dispositions de l'article 69 de la présente loi.
Article 55 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
président peut, par arrêté, déléguer à ses vice-présidents, partie de ses fonctions, à
condition que cette délégation soit limitée à un secteur déterminé pour chaque vice-
président, à l'exception de celle relative à la gestion administration prévue à l'alinéa
suivant.
Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité et son contrôle,
donner par arrêté, délégation de signature, au secrétaire général de la commune
pour la gestion administrative ainsi qu’aux chefs de divisions et de services de la
commune désignés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Ces arrêtés sont affichés au siège de la commune et des bureaux annexes et publiés
ou portés à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, sont nuls, de plein droit, les
arrêtés de délégation pris en violation du 1er alinéa du présent article. L'annulation
est prononcée par arrêté motivé du wali ou du gouverneur.
Article 56 : En cas d' absence ou d' empêchement de longue durée pouvant porter
préjudice au fonctionnement ou aux intérêts de la commune, le président est
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président
dans l' ordre des nominations ou à défaut de vice-président, par un conseiller
communal désigné par le conseil, sinon pris dans l' ordre du tableau qui est
déterminé :
1 - par la date la plus ancienne de l’élection ;
280
2 - entre conseillers de même ancienneté, par le plus grand nombre de suffrages
obtenus ;
3 - à égalité d’ancienneté et de suffrages, par priorité d’âge.
………………………………………………………………………………………
Titre VI : De la tutelle sur les actes
Chapitre Premier : La tutelle sur les actes du conseil communal
Article 68 : Les pouvoirs de tutelle conférés à l’autorité administrative par la
présente loi, ont pour but de veiller à l’application par le conseil communal et son
exécutif des lois et règlements en vigueur, de garantir la protection de l’intérêt
général et d’assurer l’assistance et le concours de l’administration.
Article 69 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Ne
sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité de tutelle, dans les
conditions définies à l’article 73 ci-dessous, les délibérations du conseil communal
portant sur les objets suivants :
1 - budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ;
2 - ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits, virement de crédits de
chapitre à chapitre ;
3 - emprunts et garanties ;
4 - fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et droits divers ;
5 - création et modes de gestion des services publics communaux ;
6 - création des sociétés de développement local ou prise de participation dans leur
capital ;
7 - conventions d’association ou de partenariat ;
8 - accords de coopération décentralisée et de jumelage avec des collectivités
locales étrangères ;
9 - acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions portant sur les biens du
domaine privé communal ;
10 - occupations temporaires du domaine public avec emprises ;
11 - baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la reconduction dépasse la durée
cumulée de 10 ans ;
12 - dénomination des places et voies publiques lorsque cette dénomination
constitue un hommage public ou un rappel d’un événement historique ;
13 - établissement, suppression ou changement d’emplacement ou de date de souks
ruraux hebdomadaires.
281
Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux matières indiquées ci-
dessus sont adressées dans la quinzaine suivant la clôture de la session, par le
président du conseil communal à l’autorité de tutelle.
Article 70 : L' autorité chargée de l' approbation des délibérations peut provoquer
par demande motivée, un nouvel examen par le conseil communal d' une question
dont celui-ci a déjà délibéré, s' il ne lui paraît pas possible d' approuver la
délibération prise.
Si le conseil communal maintient sa décision après le nouvel examen, le Premier
ministre peut, dans un délai de 3 mois, décider par décret motivé, sur proposition
du ministre de l’intérieur, de la suite à donner, sauf pour les délibérations relatives
au rejet des comptes administratifs régies par les dispositions de l’article 71 ci-
dessous.
Article 71 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
conseil communal examine et vote au scrutin public le compte administratif
présenté par le président.
En cas de rejet du compte administratif, il est fait application des dispositions des
articles 143 et 144 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières
promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).
Article 72 : Une expédition de toutes les délibérations autres que celles énumérées
à l’article 69 ci-dessus, est transmise dans la quinzaine qui suit la clôture de la
session, par le président du conseil communal, à l’autorité administrative locale
compétente qui en délivre récépissé.
Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée du wali ou du
gouverneur dans les cas de nullité ou d' annulabilité prévus aux articles 74 et 75 ci-
dessous, notifiée dans les trois (3) jours suivant celui de la date du récépissé.
Article 73 : Sauf dans le cas où il en a été disposé autrement par voie législative on
réglementaire, l’approbation prévue à l’article 69 est donnée par le ministre de
l’intérieur ou son délégué pour les communes urbaines et par le wali ou le
gouverneur pour les communes rurales.
282
Relèvent cependant du pouvoir d’approbation du wali ou du gouverneur, pour
l’ensemble des communes, les délibérations portant sur les matières visées à
l’article 69 paragraphes 2, 10, 11 et 13.
L’approbation des délibérations est donnée par le ministre de l’intérieur dans les 45
jours suivant la date de leur réception et par le wali ou le gouverneur dans les 30
jours à compter du jour de la réception de la délibération.
Le refus motivé de l’approbation est notifié au président du conseil communal. Le
défaut de décision dans les délais fixés à l’alinéa ci-dessus vaut approbation.
Toutefois, ces délais peuvent être reconduits une seule fois et pour la même durée
par décret motivé pris sur proposition du ministre de l’intérieur.
Article 74 : Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un objet étranger
aux attributions du conseil communal ou prises en violation de la législation et la
réglementation en vigueur.
La nullité de droit est déclarée selon le cas par arrêté motivé du ministre de
l’intérieur ou du wali ou du gouverneur. Elle peut être prononcée à toute époque
d’office ou à la demande des parties intéressées.
Article 75 : Est annulable la délibération à laquelle a pris part un conseiller
communal intéressé soit à titre personnel, soit comme mandataire, ou comme
conjoint, ascendant ou descendant direct, à l' affaire qui a fait l' objet de la
délibération.
L' annulation est prononcée dans le délai de deux mois à partir de la réception de la
délibération, par arrêté motivé, selon le cas, du ministre de l' intérieur ou du wali
ou du gouverneur, soit d' office, soit à la demande de toute personne intéressée,
sous réserve que ladite demande ait été adressée à l' autorité de tutelle compétente
dans les trente (30) jours suivant la clôture de la session concernée. Il est donné
récépissé de la demande.
Chapitre II : La tutelle sur les actes du président du conseil communal
Article 76 : Pour être exécutoires, les arrêtés à caractère réglementaire pris par le
président du conseil communal en vertu de l’article 47 paragraphe 2 et de l’article
50 ci-dessus, doivent être revêtus du visa du ministre de l’intérieur ou sont délégué
pour les communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes
rurales.
283
Le visa ou le refus de viser dûment motivé doit intervenir à compter de la réception
de l’arrêté dans un délai de 30 jours pour le visa central et de 15 jours pour le visa
préfectoral ou provincial.
A défaut de décision dans les délais précités, l’arrêté, est réputé approuvé.
Les arrêtés du président, à l' exclusion de ceux qui font l' objet d' une notification
aux intéressés, doivent être affichés au siège de la commune, publiés par la presse
ou portés à la connaissance des intéressés par tout autre moyen approprié.
Les documents attestant de la notification et de la publication sont conservés dans
les archives de la commune.
Article 77 : Lorsque le président du conseil communal refuse ou s' abstient de
prendre les actes qui lui sont légalement impartis, et que ce refus ou cette
abstention a pour effet de se soustraire à une disposition législative ou
réglementaire, de nuire à l' intérêt général ou de porter atteinte à des droits des
particuliers, l' autorité administrative locale compétente peut, après l' en avoir
requis, y procéder d' office par arrêté motivé, fixant l' objet précis de cette
substitution.
Titre VII : de la coopération, du partenariat et des groupements des collectivités
locales
(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du
18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).
Chapitre premier : de la coopération et du partenariat
(Institué par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du
18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).
Article 78 :(Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Les
communes urbaines et rurales et leurs groupements peuvent conclure entre elles ou
avec d'autres collectivités locales, avec les administrations publiques, les
établissements publics ou les organismes non gouvernementaux d'utilité publique
des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet ou
d'une activité d'intérêt commun ne justifiant pas la création d'une personne morale
de droit public ou privé. Ces conventions déterminent, notamment, les ressources
humaines et financières que les parties décident de mobiliser pour la réalisation des
projets ou de l'activité d'intérêt commun.
284
La convention de coopération, conclue sur le vu des délibérations concordantes des
assemblées concernées, fixant notamment l' objet du projet, son coût, sa durée, le
montant ou la nature des apports et les modalités financières et comptables, est
approuvée par le ministre de l' intérieur ou son délégué.
Le budget ou un compte d’affectation spéciale de l’une des collectivités associées
sert de support budgétaire et comptable au projet de coopération.
………………………………………………………………………………………
Chapitre III : Groupement d'agglomérations
(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 18
février 2009 - 22 safar 1430; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).
Section première : Création et missions
………………………………………………………………………………………
Article 83-4 :(Institué par l'article 2 de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n° 1-
08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009).
Conformément à l'arrête d’approbation de sa création, le groupement exerce les
attributions suivantes :
- planification urbaine, préparation et suivi du schéma directeur du groupement
d'agglomération ;
- transport urbain et préparation du plan de déplacement urbain du groupement ;
- traitement des déchets ;
- assainissement liquide et solide et stations de traitement des eaux usées ;
- eaux potable et électricité,
Le groupement peut, au vu des délibérations des communes qui le constituent, être
chargé en partie ou en totalité des activités d'intérêt commun suivantes :
- création et gestion des équipements et des services ;
- création et gestion des équipements sportifs, culturels, et de loisirs ;
- création aménagement et entretien du réseau routier ;
- création et gestion de zones d'activités économiques et industrielles ;
- opération d'aménagement.
En outre, le groupement peut être chargé de toute autre activité que les communes
membres décident, d'un commun accord de lui confié.
………………………………………………………………………………………
285
Chapitre IV : Attributions du conseil d’arrondissement et de son président
Article 99 : Le conseil d’arrondissement règle par ses délibérations les affaires de
proximité dont la connaissance lui est attribuée par la présente loi.
Il donne son avis sur toutes les questions qui concernent, en tout ou en partie, le
ressort territorial de l’arrondissement et toutes les fois que cet avis est requis par la
législation ou la réglementation en vigueur ou par le conseil communal.
Le conseil d’arrondissement peut, de sa propre initiative, émettre des suggestions et
des propositions sur toute question intéressant l’arrondissement, et formuler des
vœux adressés au conseil communal, à l' exclusion des vœux à caractère politique.
Article 100 : Les délibérations du conseil d’arrondissement sont adressées au
président du conseil communal, qui en transmet copie au wali ou au gouverneur,
dans la quinzaine qui suit leur réception.
Article 101 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la responsabilité et le
contrôle du conseil communal les attributions suivantes :
- Il examine et vote le compte de dépenses sur dotations et le compte
administratif de l’arrondissement, visés aux articles 107 et 113 ci-dessous ;
- Il examine et vote les propositions d’investissement à soumettre à la décision du
conseil communal;
- Il décide de l’affectation des crédits qui lui sont attribués par le conseil
communal dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
- Il veille à la gestion, la conservation et l’entretien des biens du domaine public
et privé rattachés à l’exercice de ses compétences ;
- Il mène en accord et avec le soutien du conseil communal, à titre propre ou en
association avec toute partie intéressée toutes actions de nature à promouvoir le
sport, la culture et les programmes destinés à l' enfance, à la femme, aux
handicapés ou aux personnes en difficulté ;
- Il participe à la mobilisation sociale, à l’encouragement du mouvement
associatif et à l’initiation de projets de développement participatif ;
286
- il décide du programme d'aménagement, d'entretien et des modes de gestion des
équipements cités ci-après, lorsque ces équipements sont principalement
destinés aux habitants de l'arrondissement : halles et marchés, parcs, squares,
jardins publics et espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare, les
crèches, les jardins d'enfants, les maisons de jeunes, les foyers pour personnes
âgées, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les centres
culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives,
notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les
piscines.
Le conseil communal exerce les compétences reconnues par les dispositions qui
précèdent au conseil d’arrondissement lorsque l’implantation de ces équipements
intéresse le territoire de deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur
destination dépasse le besoin propre à un arrondissement.
Certains équipements propres à l’arrondissement peuvent aussi en raison de leur
nature ou de leurs modalités de gestion, relever de la compétence du conseil
communal lorsqu' il en est décidé ainsi par arrêté du wali ou du gouverneur au vu
de la délibération du conseil communal.
L’inventaire des équipements dont les conseils d’arrondissement ont la charge, en
application des dispositions qui précèdent, est dressé pour chaque arrondissement
et, le cas échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil communal et
du conseil d’arrondissement intéressé.
En cas de désaccord entre le conseil communal et le conseil d’arrondissement sur
l’inscription à l’inventaire d’un équipement, il est statué par arrêté du wali ou du
gouverneur.
Le président du conseil d'arrondissement peut proposer au président du conseil
communal les projets des conventions relatives aux dons, legs et subventions de
toute nature, qui peuvent être mobilisés pour la réalisation d'un projet ou d'une
activité relevant de la compétence du conseil d'arrondissement. Le président du
conseil communal présente au conseil pour délibération les projets des conventions
susvisées.
Les ressources financières issues desdites conventions sont inscrites au budget de
la commune. Elles sont affectées au projet ou à l'activité objet de la convention.
287
Article 102 : (Modifié par l'article 1er de la loi n° 17-08 promulguée par le dahir n°
1-08-153 du 18 février 2009 - 22 safar 1430 ; B.O. n° 5714 du 5 mars 2009). Le
conseil d’arrondissement peut faire des propositions, des suggestions, et émettre
des avis sur toutes les questions intéressant l’arrondissement et notamment :
- Il est consulté sur l’établissement, la révision ou la modification des documents
d’urbanisme et de tout projet d’aménagement urbain, lorsque ces documents ou
projets concernent en tout ou partie le ressort territorial de l’arrondissement ;
- Il est consulté sur le projet du plan de développement communal et social de la
commune, pour la partie dont l' exécution est prévue en tout ou partie dans les
limites de l' arrondissement ;
- Il propose toutes les actions propres à favoriser et à promouvoir le développement
économique et social de l’arrondissement ;
- Il propose toutes actions de nature à promouvoir l’habitat, à améliorer le cadre de
vie et à protéger l’environnement et donne son avis sur tous les programmes de
restructuration urbaine, de résorption de l’habitat précaire, de sauvegarde et de
réhabilitation des médinas et de rénovation du tissu urbain en dégradation ;
- Il donne préalablement son avis sur les projets des règlements communaux de
construction et des plans de circulation pour la partie concernant le territoire de
l’arrondissement ;
- Il propose les mesures à prendre pour préserver l’hygiène et la salubrité publiques
;
- Il donne préalablement son avis pour toutes les opérations portant sur la gestion
des biens publics et privés de la commune, lorsque ces biens sont totalement
situés dans le territoire de l’arrondissement ;
- Il propose les dénominations des voies et places publiques situées dans le
territoire de l’arrondissement ;
- Il est consulté sur le montant des subventions que le conseil communal propose d'
attribuer aux associations dont l' activité s' exerce dans le seul arrondissement, ou
au profit des seuls habitants de l' arrondissement, quel que soit le siège de ces
associations. L’avis du conseil d’arrondissement ne peut avoir pour effet de
majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la commune aux
associations visées ci-dessus. A défaut d’avis émis au plus tard dans les sept jours
qui suivent la clôture de la session ordinaire du mois de septembre, le conseil
communal délibère valablement ;
- Il propose au conseil communal les actions de mobilisation de citoyens,
d’encouragement du développement participatif ou associatif et les opérations de
solidarité ou à caractère humanitaire intéressant les habitants de l’arrondissement.
………………………………………………………………………………………
288
Chapitre VII : Le régime des biens mis à la disposition de l’arrondissement
Article 131 : Le conseil communal met à la disposition du conseil
d’arrondissement les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses
attributions, qui demeurent la propriété de la commune, qui conserve tous les droits
et assume toutes les obligations attachés à la propriété de ces biens.
Article 132 : L' inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des
équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l'
exercice des compétences dévolues par la présente loi au conseil d' arrondissement,
est dressé contradictoirement par le président du conseil communal et le président
du conseil d' arrondissement, dans les trois mois qui suivent l' élection ou le
renouvellement général des assemblées. Il peut être modifié ou actualisé chaque
année dans les mêmes formes.
En cas de désaccord entre le président du conseil communal et le président du
conseil d’arrondissement, sur la consistance ou la modification de l’état des biens
mis à la disposition de l’arrondissement, le conseil communal délibère.
………………………………………………………………………………………
Titre IX : Les Statuts particuliers
Chapitre premier : Régime particulier à la commune urbaine de Rabat.
Article 133 : Les dispositions des articles 13 (2e alinéa) et 47 (paragraphes 1 à 4)
ne sont pas applicables au président du conseil communal de Rabat.
Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat exerce les attributions prévues à
l’alinéa précédent.
A cet effet, le président du conseil met à sa disposition les services communaux et
les moyens nécessaires. Si le président s’abstient, le wali, gouverneur de la
préfecture de Rabat peut exercer de plein droit l’autorité hiérarchique sur le
personnel et disposer des moyens de la commune pour l’exercice desdites
attributions, après mise en demeure du président.
Pour être exécutoires, les décisions prises par le wali, gouverneur de la préfecture
de Rabat, en vertu de l’article 47 (paragraphes 1 à 4), doivent être revêtues du
contreseing du président du conseil communal, dans le délai de cinq jours à
compter de leur réception.
289
A défaut de contreseing dans ce délai, lesdites décisions du wali, gouverneur de la
préfecture de Rabat sont exécutoires d’office.
Si le président estime que les mesures d’exécution ne sont pas conformes aux
délibérations du conseil, il peut adresser une motion au ministre de l’intérieur qui
dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ladite motion pour y
répondre. A défaut de réponse dans ce délai ou lorsque la réponse n’est pas jugée
satisfaisante, le conseil peut saisir le tribunal administratif lequel doit statuer dans
un délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.
Article 134 : Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat et le président du
conseil assistent à la séance consacrée à l’examen du compte administratif et se
retirent au moment du vote.
Chapitre II : Régime particulier aux communes des Méchouars
Article 135 : Les membres des conseils des communes des Méchouars sièges de
Palais Royaux sont élus dans les conditions prévues par la loi formant code
électoral.
Leur nombre est fixé à 9
Article 136 : Les attributions reconnues aux présidents des conseils communaux
par la présente loi sont exercées dans les communes visées à l’article précédent par
un Pacha assisté d’un adjoint, à qui il peut déléguer partie de ses attributions et qui
le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 137 : Les délibérations des communes des Méchouars, quel que soit leur
objet, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’intérieur ou de son
délégué.
Article 138 : Est abrogé le dahir n° 1-61-428 du 12 chaabane 1381 (19 janvier
1962) relatif au statut particulier de la commune des Touargas, tel qu’il a été
modifié et complété.
………………………………………………………………………………………