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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002)

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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Empty
مُساهمةموضوع: Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002)   Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Emptyالثلاثاء يناير 21, 2014 7:01 pm

Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour
l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques.
(B O du 7 novembre 2002)
Vu la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le
dahir n° 1-02-176 du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 chaabane 1423 (9 octobre
2002),
Article Premier : (Complété par le décret n° 2-08-681 du 28 mai 2009 - 3 joumada
II 1430 ; B.O. n° 5744 du 18 juin 2009). Les établissements touristiques définis à
l'article 2 de la loi susvisée n° 61-00 sont classés dans les catégories suivantes :
1° Hôtels :
- Luxe ;
- 5 étoiles ;
- 4 étoiles ;
- 3 étoiles ;
- 2 étoiles ;
- 1 étoile.
2° Motels :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie.
3° Résidences touristiques :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie ;
- 3e catégorie.
3° bis résidences immobilières de promotion touristique :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie ;
- 3e catégorie.
4° Hôtels club :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie ;
- 3e catégorie.
5° Auberges :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie.
6° Maisons d'hôtes :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie.
 
430
7° Pensions :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie.
8° Camping-caravaning°:
- international°;
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie.
9° Restaurants :
- luxe ;
- 3 fourchettes ;
- 2 fourchettes ;
- 1 fourchette.
10° Relais :
- catégorie unique.
11° Gîtes et refuges :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie.
12° Centres ou palais de congrès :
- luxe ;
- 1re catégorie.
Article 2 : Les normes de classement des établissements touristiques, visées aux
articles 5 et 8 de la loi précitée n° 61-00, les critères de formation, de compétence
professionnelle ou d'expérience auxquels doit répondre le directeur de
l'établissement touristique, ainsi que les conditions particulières d'exploitation de
bivouacs, sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.
Article 3 : En application de l'article 5 de la loi précitée n° 61-00, le classement
technique provisoire est prononcé, avant ou en même temps que l'autorisation de
construire, par le wali de la région, après avis d'un comité consultatif dit " comité
technique de coordination des projets touristiques " composé comme suit :
- le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation du projet,
président ;
- un représentant du wali, désigné par lui ;
- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le
périmètre de laquelle est situé le projet;
- le directeur de l'agence urbaine ou son représentant ou l'inspecteur de l'urbanisme
lorsque la région ne dispose pas d'une agence urbaine ;
- un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province
dans le périmètre de laquelle est situé le projet ;
 
431
- le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de
laquelle est situé le projet.
Ce comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence
pourra lui être utile.
Le comité se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins, autant de
fois que nécessaire sur convocation de son président. Les avis du comité sont
rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président
étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante.
Un procès-verbal du comité, dressé à la fin de chaque séance et signé par les
membres présents du comité, est adressé au wali de la région pour décision.
Le secrétariat du comité est assuré par la délégation du tourisme.
Article 4 : Le classement technique provisoire visé à l'article 3 ci-dessus, est
prononcé dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt du
dossier du projet, au centre régional d'investissements ou directement à la
délégation du tourisme concernée.
Ce dossier comporte :
- une demande précisant l'identité du propriétaire ;
- une note descriptive du projet indiquant ses caractéristiques foncières, financières
et commerciales ;
- un jeu de plans d'avant-projet.
Article 5 : En application de l'article 8 de la loi précité n° 61-00, les demandes de
classement d'exploitation sont adressées au délégué du tourisme, par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès de lui contre récépissé,
deux mois avant la date de la mise en exploitation de l'établissement.
Article 6 : Le classement d'exploitation des établissements touristiques est
prononcé au niveau de chaque région par le wali de la région, après avis d'une
commission dite " commission régionale de classement " composée comme suit :
- le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation de l'établissement,
président ;
- le chef de la division économique et sociale de la préfecture ou de la province du
lieu de situation de l'établissement ;
 
432
- le chef du service d'hygiène ou, à défaut, le médecin chef des services médicaux
de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé
l'établissement ;
- un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province
dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- le directeur de l'école hôtelière relevant du département du tourisme, située dans
la région où se trouve l'établissement ou, à défaut, un représentant de la direction
de la formation et de la coopération au ministère chargé du tourisme ;
- le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de
laquelle est situé l'établissement ;
- le président de l'association régionale des agences de voyages dans le périmètre
de laquelle est situé l'établissement ;
- le président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre de
laquelle est situé l'établissement.
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de
bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques.
Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire, sur convocation de son
président.
Article 7 : La commission régionale de classement se réunit en présence des deux
tiers de ses membres au moins. Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix
des membres présents, celle du président étant, en cas de partage égal des voix,
prépondérante.
Un procès-verbal Constatant les travaux de la commission, établi à la fin de chaque
séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé au wali de
la région.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation du tourisme.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée n° 61-
00, le wali de la région peut, après avis de la commission régionale de classement
et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique justifient un
changement de catégorie, modifier le classement attribué à celui-ci en le rangeant
soit dans une catégorie supérieure, soit dans une catégorie inférieure.
A cet effet, outre les inspections ayant pour objet leur classement initial, les
établissements touristiques sont soumis, en cours d'exploitation, à des contrôles
périodiques, effectués par la commission régionale de classement, tendant à
s'assurer notamment de la conformité des bâtiments, des installations techniques et
de la qualité des services aux normes correspondant à la catégorie de
l'établissement.
 
433
Dans ce cas, la commission délibère conformément aux dispositions de l'article 7
ci-dessus. Les procès-verbaux de ses délibérations sont adressés au Wali de la
région, pour décision.
Toutefois, le wali peut, en cas d'urgence et lorsque les conditions d'exploitation
d'un établissement touristique l'exigent, modifier, à titre temporaire et pour une
durée ne pouvant être supérieure à soixante (60) jours, le classement attribué audit
établissement.
Pendant cette période, l'avis de la commission régionale de classement doit être
recueilli.
Article 9 : Les établissements touristiques doivent être tenus dans un état conforme
aux prescriptions des règles d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité.
A cet effet, et indépendamment des visites effectuées sur les lieux conformément
aux articles 6 et 8 du présent décret, les établissements touristiques font l'objet
d'inspections périodiques tendant à s'assurer du respect de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de salubrité publique et de
sécurité.
Ces inspections sont effectuées par le chef du service d'hygiène, ou à défaut, le
médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le
périmètre de laquelle est situé l'établissement et le représentant de la protection
civile relevant de ladite préfecture ou province.
Elles font l'objet de procès-verbaux dont les copies sont adressées au wali de la
région et à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.
Article 10 : (Modifié par le décret n° 2-08-681 du 28 mai 2009 - 3 joumada II
1430 ; B.O. n° 5744 du 18 juin 2009). Les décisions du wali de la région,
prononcées en application des articles 3, 6 et 8 du présent décret, peuvent faire
l'objet d'un recours devant l'autorité gouvernementale chargée du tourisme qui se
prononce après avis d'une commission consultative dite " Commission nationale de
classement " composée comme suit :
- le directeur des entreprises et des activités touristiques au ministère chargé du
tourisme, président ;
 
434
- le chef de la division des établissements touristiques au ministère chargé du
tourisme, vice président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou
d'empêchement ;
- le directeur de la coordination des affaires économiques au ministère de l'intérieur
ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ou son
représentant ;
- le président de la Fédération nationale des restaurateurs ou son représentant.
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de
bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques.
Elle peut éventuellement décider de se déplacer sur les lieux en vue d'un
complément d'information.
Article 11 : La commission visée à l'article 10 ci-dessus se réunit en présence des
deux tiers au moins de ses membres et se prononce dans un délai maximum d'un
mois. Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents
celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission, établi à la fin de chaque
séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé pour
décision, à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des entreprises et des
activités touristiques au ministère chargé du tourisme.
Article 12 : Les demandes d'autorisation de bivouacs sont adressés au délégué du
tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès de
lui contre récépissé. Elles doivent mentionner les informations nécessaires sur le
bénéficiaire, l'itinéraire prévu, le lieu d'installation choisi, l'effectif des participants,
la nature des équipements envisagés, la durée de séjour, et comporter en annexe
l'engagement exprès de respecter les conditions particulières d'exploitation des
bivouacs, visées à l'article 2 du présent décret.
Article 13 : (Modifié par le décret n° 2-08-681 du 28 mai 2009 - 3 joumada II
1430 ; B.O. n° 5744 du 18 juin 2009). En application de l'article 34 de la loi
précitée n° 61-00, l'installation du bivouac est subordonnée à l'octroi d'une
autorisation délivrée, au plus tard, dans la semaine qui suit la date du dépôt de la
demande visée à l'article 12 ci-dessus, par le gouverneur concerné, après avis d'une
commission qui se compose comme suit :
 
435
- le délégué du tourisme, président ;
- un représentant du wali ou du gouverneur de la préfecture ou de la province dans
le périmètre de laquelle est situé le bivouac ;
- un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province
dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts relevant
de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le
bivouac ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement au
niveau de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le
bivouac.
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la
compétence pourra lui être utile.
Article 14 : En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n°
61-00, toute vacance du poste de directeur d'un établissement touristique doit être
portée à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme et du
wali concernée, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit le départ du
directeur.
Article 15 : On entend par " administration " au sens des articles 19, 20, 27, 31, 32
et 33 de la loi précitée n° 61-00, l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.
Article 16 : Est abrogé le décret n° 2-81-471 du 21 rabii Il 1402 (16 février 1982)
instituant un classement des établissements touristiques tel que modifié et complété
par le décret n° 2-02-186 du 20 hija 1422 (5 mars 2002).
Article 17 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances, de
la privatisation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 2 Chaabane 1423 (9 Octobre 2002)
ABDERRAHMAN YOUSOUFI
Pour contreseing :
Le ministre de l’Intérieur
DRISS JETTOU
Le Ministre de l’Economie, des Finances,
de la Privatisation et du Tourisme
FATHALLAH OUALALO
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Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002)
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