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| موضوع: Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) الثلاثاء يناير 21, 2014 7:01 pm | |
| Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 Octobre 2002) pris pour l'application de la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques. (B O du 7 novembre 2002) Vu la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-02-176 du 1er rabii Il 1423 (13 juin 2002) ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), Article Premier : (Complété par le décret n° 2-08-681 du 28 mai 2009 - 3 joumada II 1430 ; B.O. n° 5744 du 18 juin 2009). Les établissements touristiques définis à l'article 2 de la loi susvisée n° 61-00 sont classés dans les catégories suivantes : 1° Hôtels : - Luxe ; - 5 étoiles ; - 4 étoiles ; - 3 étoiles ; - 2 étoiles ; - 1 étoile. 2° Motels : - 1re catégorie ; - 2e catégorie. 3° Résidences touristiques : - 1re catégorie ; - 2e catégorie ; - 3e catégorie. 3° bis résidences immobilières de promotion touristique : - 1re catégorie ; - 2e catégorie ; - 3e catégorie. 4° Hôtels club : - 1re catégorie ; - 2e catégorie ; - 3e catégorie. 5° Auberges : - 1re catégorie ; - 2e catégorie. 6° Maisons d'hôtes : - 1re catégorie ; - 2e catégorie. 430 7° Pensions : - 1re catégorie ; - 2e catégorie. 8° Camping-caravaning°: - international°; - 1re catégorie ; - 2e catégorie. 9° Restaurants : - luxe ; - 3 fourchettes ; - 2 fourchettes ; - 1 fourchette. 10° Relais : - catégorie unique. 11° Gîtes et refuges : - 1re catégorie ; - 2e catégorie. 12° Centres ou palais de congrès : - luxe ; - 1re catégorie. Article 2 : Les normes de classement des établissements touristiques, visées aux articles 5 et 8 de la loi précitée n° 61-00, les critères de formation, de compétence professionnelle ou d'expérience auxquels doit répondre le directeur de l'établissement touristique, ainsi que les conditions particulières d'exploitation de bivouacs, sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. Article 3 : En application de l'article 5 de la loi précitée n° 61-00, le classement technique provisoire est prononcé, avant ou en même temps que l'autorisation de construire, par le wali de la région, après avis d'un comité consultatif dit " comité technique de coordination des projets touristiques " composé comme suit : - le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation du projet, président ; - un représentant du wali, désigné par lui ; - un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le projet; - le directeur de l'agence urbaine ou son représentant ou l'inspecteur de l'urbanisme lorsque la région ne dispose pas d'une agence urbaine ; - un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le projet ; 431 - le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé le projet. Ce comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile. Le comité se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins, autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante. Un procès-verbal du comité, dressé à la fin de chaque séance et signé par les membres présents du comité, est adressé au wali de la région pour décision. Le secrétariat du comité est assuré par la délégation du tourisme. Article 4 : Le classement technique provisoire visé à l'article 3 ci-dessus, est prononcé dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt du dossier du projet, au centre régional d'investissements ou directement à la délégation du tourisme concernée. Ce dossier comporte : - une demande précisant l'identité du propriétaire ; - une note descriptive du projet indiquant ses caractéristiques foncières, financières et commerciales ; - un jeu de plans d'avant-projet. Article 5 : En application de l'article 8 de la loi précité n° 61-00, les demandes de classement d'exploitation sont adressées au délégué du tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès de lui contre récépissé, deux mois avant la date de la mise en exploitation de l'établissement. Article 6 : Le classement d'exploitation des établissements touristiques est prononcé au niveau de chaque région par le wali de la région, après avis d'une commission dite " commission régionale de classement " composée comme suit : - le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation de l'établissement, président ; - le chef de la division économique et sociale de la préfecture ou de la province du lieu de situation de l'établissement ; 432 - le chef du service d'hygiène ou, à défaut, le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; - un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; - le directeur de l'école hôtelière relevant du département du tourisme, située dans la région où se trouve l'établissement ou, à défaut, un représentant de la direction de la formation et de la coopération au ministère chargé du tourisme ; - le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; - le président de l'association régionale des agences de voyages dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ; - le président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement. La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques. Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. Article 7 : La commission régionale de classement se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins. Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents, celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante. Un procès-verbal Constatant les travaux de la commission, établi à la fin de chaque séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé au wali de la région. Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation du tourisme. Article 8 : Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée n° 61- 00, le wali de la région peut, après avis de la commission régionale de classement et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique justifient un changement de catégorie, modifier le classement attribué à celui-ci en le rangeant soit dans une catégorie supérieure, soit dans une catégorie inférieure. A cet effet, outre les inspections ayant pour objet leur classement initial, les établissements touristiques sont soumis, en cours d'exploitation, à des contrôles périodiques, effectués par la commission régionale de classement, tendant à s'assurer notamment de la conformité des bâtiments, des installations techniques et de la qualité des services aux normes correspondant à la catégorie de l'établissement. 433 Dans ce cas, la commission délibère conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Les procès-verbaux de ses délibérations sont adressés au Wali de la région, pour décision. Toutefois, le wali peut, en cas d'urgence et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique l'exigent, modifier, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant être supérieure à soixante (60) jours, le classement attribué audit établissement. Pendant cette période, l'avis de la commission régionale de classement doit être recueilli. Article 9 : Les établissements touristiques doivent être tenus dans un état conforme aux prescriptions des règles d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité. A cet effet, et indépendamment des visites effectuées sur les lieux conformément aux articles 6 et 8 du présent décret, les établissements touristiques font l'objet d'inspections périodiques tendant à s'assurer du respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité. Ces inspections sont effectuées par le chef du service d'hygiène, ou à défaut, le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement et le représentant de la protection civile relevant de ladite préfecture ou province. Elles font l'objet de procès-verbaux dont les copies sont adressées au wali de la région et à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. Article 10 : (Modifié par le décret n° 2-08-681 du 28 mai 2009 - 3 joumada II 1430 ; B.O. n° 5744 du 18 juin 2009). Les décisions du wali de la région, prononcées en application des articles 3, 6 et 8 du présent décret, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité gouvernementale chargée du tourisme qui se prononce après avis d'une commission consultative dite " Commission nationale de classement " composée comme suit : - le directeur des entreprises et des activités touristiques au ministère chargé du tourisme, président ; 434 - le chef de la division des établissements touristiques au ministère chargé du tourisme, vice président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement ; - le directeur de la coordination des affaires économiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ; - le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ou son représentant ; - le président de la Fédération nationale des restaurateurs ou son représentant. La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques. Elle peut éventuellement décider de se déplacer sur les lieux en vue d'un complément d'information. Article 11 : La commission visée à l'article 10 ci-dessus se réunit en présence des deux tiers au moins de ses membres et se prononce dans un délai maximum d'un mois. Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante. Un procès-verbal constatant les travaux de la commission, établi à la fin de chaque séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé pour décision, à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des entreprises et des activités touristiques au ministère chargé du tourisme. Article 12 : Les demandes d'autorisation de bivouacs sont adressés au délégué du tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès de lui contre récépissé. Elles doivent mentionner les informations nécessaires sur le bénéficiaire, l'itinéraire prévu, le lieu d'installation choisi, l'effectif des participants, la nature des équipements envisagés, la durée de séjour, et comporter en annexe l'engagement exprès de respecter les conditions particulières d'exploitation des bivouacs, visées à l'article 2 du présent décret. Article 13 : (Modifié par le décret n° 2-08-681 du 28 mai 2009 - 3 joumada II 1430 ; B.O. n° 5744 du 18 juin 2009). En application de l'article 34 de la loi précitée n° 61-00, l'installation du bivouac est subordonnée à l'octroi d'une autorisation délivrée, au plus tard, dans la semaine qui suit la date du dépôt de la demande visée à l'article 12 ci-dessus, par le gouverneur concerné, après avis d'une commission qui se compose comme suit : 435 - le délégué du tourisme, président ; - un représentant du wali ou du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac ; - un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac ; - un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement au niveau de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac. La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile. Article 14 : En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n° 61-00, toute vacance du poste de directeur d'un établissement touristique doit être portée à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme et du wali concernée, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit le départ du directeur. Article 15 : On entend par " administration " au sens des articles 19, 20, 27, 31, 32 et 33 de la loi précitée n° 61-00, l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. Article 16 : Est abrogé le décret n° 2-81-471 du 21 rabii Il 1402 (16 février 1982) instituant un classement des établissements touristiques tel que modifié et complété par le décret n° 2-02-186 du 20 hija 1422 (5 mars 2002). Article 17 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 2 Chaabane 1423 (9 Octobre 2002) ABDERRAHMAN YOUSOUFI Pour contreseing : Le ministre de l’Intérieur DRISS JETTOU Le Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme FATHALLAH OUALALO
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