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| موضوع: Décision du directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications n° 04-04 du 15 safar 1425 relative au statut de la téléphonie sur IP (B.O. n° 5218 du 3 juin 2004). السبت أكتوبر 11, 2014 3:17 pm | |
| Décision du directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications n° 04-04 du 15 safar 1425 relative au statut de la téléphonie sur IP (B.O. n° 5218 du 3 juin 2004). - Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii 2 1418 (7 août 1997) telle qu'elle a été modifiée et complétée, - Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) fixant la liste des services à valeur ajoutée ; - Vu la décision ANRT/DG/n° 11/02 du 17 juillet 2002 relative aux conditions de délivrance des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants ; - Vu la décision ANRT/DG/n° 12/01 du 23 mars 2001 relative aux déclarations d'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée Notant que : - Le développement technologique et la convergence entre les secteurs des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel favorisent l'utilisation de plus en plus croissante du protocole internet (IP) dans les réseaux dits de nouvelle génération utilisant des supports de transmission filaires ou hertziens et permettant notamment la fourniture et/ou l'exploitation de divers services de télécommunications. - La téléphonie sur IP est le transport de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux de télécommunications utilisant le protocole IP, permettant à un utilisateur qu'il soit fixe ou mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison pour communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison. Considérant que : - L'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunication ainsi que la fourniture d'un service de téléphonie au public sont soumis à la licence prévue par l'article 2 de la loi n° 24-96 susvisée ; - L'exploitation commerciale d'un service de téléphonie publique ne peut être assurée que par un exploitant de réseau public de télécommunication détenteur d'une licence permettant d'offrir un tel service. - L'acheminement de tout trafic téléphonique à destination du client final et notamment le trafic international ne peut être assuré que par des exploitants de réseaux publics de télécommunications conformément aux conditions précisées par leurs cahiers des charges et ce indépendamment de la technologie utilisée, - Les réseaux indépendants sont des réseaux soumis à autorisation nécessairement et exclusivement réservés à un usage privé ou partagé, sans but commercial et dont l'utilisation est exclusivement destinée aux besoins spécifiques pour lesquels les réseaux ont été établis. - L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée peut être assurée librement par toute personne physique ou morale après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service et que ces services doivent utiliser, sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le fournisseur de ce service est titulaire de la licence et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de ladite licence. - Les réseaux internes sont établis librement sous réserve du respect des conditions techniques d'utilisation déterminées par l'ANRT. Constatant que L'utilisation et l'exploitation commerciale récente du protocole IP rendent nécessaire la clarification du cadre réglementaire applicable à la fourniture des services de télécommunications utilisant le protocole IP. Article premier : L'exploitation commerciale pour le public du service de téléphonie sur IP ainsi que le transport pour tiers du trafic téléphonique ne peuvent se faire que par les exploitants des réseaux publics de télécommunications détenteurs d'une licence leur permettant d'offrir un service téléphonique au public, et ce dans le cadre de leurs cahiers de charges. Article 2 : Est permise, uniquement pour le service "information on line", l'utilisation de la téléphonie sur IP par les centres d'appel, ayant fait une déclaration de fourniture de service à valeur ajoutée auprès de l'ANRT. Les capacités de liaisons nécessaires pour l'exploitation de la téléphonie sur IP par les centres d'appel doivent être entièrement louées à un ou à plusieurs exploitants de réseaux publics de télécommunications détenteurs de licences et ce conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi 24-96 susvisée. Article 3 : Sous réserve du respect des dispositions des articles 14, 19 et 20 de loi n° 24-96 susvisée, l'utilisation de la téléphonie IP par les réseaux indépendants à usage privé ou partagé et les réseaux internes est permise. Article 4 : En dehors du cas prévu à l'article premier ci-dessus, l'exploitation commerciale de la téléphonie sur IP est punie conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi 24-96 susvisée. Article 5 : Les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont tenus de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de permettre à l'ANRT de s'assurer du respect des dispositions de la présente décision et en particulier de signaler à L'ANRT toute infraction dont ils ont connaissance ou qu'ils suspectent. Article 6 : Le directeur technique, le directeur de l'Internet et des technologies de l'information et le directeur de la réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. | |
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