Décret n° 2-03-50 du 20 rabii I 1424 pris pour l'application du titre III du livre Il et du
titre X du livre III de la loi n° 17-99 portant code des assurances (B.O. du 5 juin 2003).
Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25
rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 136, 140, 144, 153, 285 à 288 ;
Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003),
Chapitre Premier : Du Fonds de garantie des accidents de la circulation
Article Premier : En application des dispositions de l'article 136 de la loi n° 17-99 portant
code des assurances susvisée, le conseil d'administration du Fonds de garantie des
accidents de la circulation comprend :
- un représentant du ministère de la justice, désigné par arrêté du ministre chargé des
finances sur proposition du ministre chargé de la justice ;
- sept (7) représentants des entreprises d'assurances et de réassurance agréées pour
pratiquer les opérations d'assurances de responsabilité civile résultant de l'emploi de
véhicules terrestres à moteur, désignés pour une période de 3 ans renouvelable par arrêté
du ministre chargé des finances sur proposition desdites entreprises parmi les membres,
selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de ces
entreprises, ou parmi leurs directeurs.
A défaut de proposition par les entreprises précitées de leurs représentants dans le délai qui
leur est imparti, le ministre chargé des finances procède d'office à leur désignation.
Article 2 : Le taux de la contribution obligatoire, que toutes les entreprises d'assurances et
de réassurance agréées pour effectuer au Maroc des opérations d'assurances contre les
risques de toute nature résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur doivent verser
au Fonds de garantie des accidents de la circulation, en application du 1) du I de l'article 140
de la loi n° 17-99 précitée, est fixé à dix pour cent (10%) de la totalité des prestations et frais
et des charges techniques d'exploitation dudit Fonds.
Article 3 : Le taux de la contribution que les assurés doivent verser aux entreprises
d'assurances et de réassurance au profit du Fonds de garantie des accidents de la
circulation, en application du 2) du I de l'article 140 de la loi n° 17-99 précitée, est fixé à un et
demi pour cent (1,50%) des primes ou cotisations versées par les assurés aux entreprises
d'assurances et de réassurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile
résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur.
Elle est recouvrée et reversée par lesdites entreprises, et sous leur responsabilité, suivant
les modalités applicables en matière de taxe sur les contrats d'assurances prévue par
l'annexe Il de décret n° 2-58-1151 du 12 joumada Il 1378 (24 décembre 1958) portant
codification des textes sur l'enregistrement et le timbre.
Les entreprises d'assurances et de réassurance produiront au Fonds de garantie des
accidents de la circulation, au plus tard dix (10) jours après chaque versement de la
contribution des assurés, copies des états et documents relatifs au versement de chaque
acompte trimestriel ainsi qu'à la liquidation générale.
Article 4 : Est fixée par arrêté du ministre chargé des finances la liste des pièces et
documents, prévue au 1 er alinéa de l'article 144 de la loi n° 17-99 précitée, qu'une entreprise
d'assurances et de réassurance doit joindre à la déclaration que ladite entreprise est tenue
de faire, en application dudit 1 er alinéa, au Fonds de garantie des accidents de la circulation.
Article 5 : Le montant de l'allocation forfaitaire, destinée à couvrir les frais de recouvrement
engagés par le Fonds de garantie des accidents de la circulation et visée au 1 er alinéa de
l'article 153 de la loi n° 17-99 précitée, est fixé à un pour cent (1%) du montant de l'indemnité
versée par ledit Fonds avec un minimum de cinq cents (500) dirhams.
Chapitre Il : Du Comité consultatif des assurances
Article 6 : Pour l'application des dispositions du 1 er et du 2 e alinéas de l'article 285 de la loi
n° 17-99 précitée, le Comité consultatif des assurances est saisi par le ministre chargé des
finances, qui peut fixer audit Comité un délai pour émettre son avis.
Pour l'application des dispositions du 1 er alinéa de l'article 287 de la loi n° 17-99 précitée, la
liste des membres représentant les entreprises d'assurances et de réassurance ainsi que les
intermédiaires d'assurance devant faire partie du comité consultatif des assurances, est fixée
par décision du ministre chargé des finances publiée au Bulletin officiel.
Article 7 : En application des dispositions de l'article 286 de la loi n° 17-99 précitée, le
Comité consultatif des assurances comprend :
- cinq (5) représentants du ministère chargé des finances désignés par le ministre chargé
des finances ;
- douze (12) à seize (16) représentants des entreprises d'assurances et de réassurance,
désignés par le ministre chargé des finances, sur proposition desdites entreprises, parmi les
membres, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du
directoire de ces entreprises, ou parmi leurs directeurs.
A défaut de proposition par les entreprises concernées de leurs représentants dans le délai
qui leur est imparti, le ministre chargé des finances procède d'office à leur désignation.
- quatre (4) représentants des intermédiaires d'assurances, désignés par le ministre chargé
des finances parmi les intermédiaires personnes physiques et les représentants
responsables des intermédiaires personnes morales ;
- un représentant du Comité national de la prévention contre les accidents de la circulation,
désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du président dudit Comité.
Article 8 : Le règlement intérieur du Comité consultatif des assurances, prévu au 3 e alinéa
de l'article 288 de la loi n° 17-99 précitée, est approuvé par arrêté du ministre chargé des
finances.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 9 : Est abrogé l'arrêté du 29 joumada Il 1374 (23 février 1955) pris pour l'application
de dahir du 28 joumada Il 1374 (22 février 1955) instituant un Fonds de garantie au profit de
certaines victimes d'accidents causés par des véhicules automobiles, tel qu'il a été modifié et
complété.
Article 10 : Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.