L'apport en société d'un fonds de commerce
Article 104 : Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions
définies par l'article 83.
Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l'article 83, tout créancier non
inscrit de l'associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a
reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.
Article 105 : A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la
seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas
prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai cidessus,
du passif déclaré et dûment justifié.
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite
d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve
des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.
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prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai cidessus,
du passif déclaré et dûment justifié.
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite
d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve
des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.