المواضيع الأخيرة | » Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر » Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر » Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaireالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر » l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.الأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)السبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyagesالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionneالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.السبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectesالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)السبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.السبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sportsالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE السبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieurالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privéeالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaireالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaireالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.السبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin» Autorisation d'ouverture de crèches السبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin» Agrément de transitaire en douaneالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin |
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| Dahir n° 1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1er m | |
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| موضوع: Dahir n° 1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1er m الإثنين ديسمبر 30, 2013 11:53 pm | |
| Dahir n° 1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1er mai 1997). Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, adoptée par la Chambre des représentants le 27 chaabane 1417 (7 janvier 1997). Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation Titre Premier : Dispositions Générales Article Premier : La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi. Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres. Article 2 : Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, Ill et IV de la présente loi et n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Sont commerciales les sociétés en participation dont l'objet est commercial. Titre II : De La Société En Nom Collectif Article 3 : La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ; ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée. Article 4 : La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en nom collectif ". Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés. Article 5 : Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : 1° les prénom, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège ; 2° la constitution en forme de société en nom collectif ; 3° l'objet de la société ; 4° la dénomination sociale ; 5° le siège social ; 6° le montant du capital social ; 7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ; 8° le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ; 9° la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10° les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ; 11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; 12° la signature de tous les associés. Article 6 : Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si une personne morale est gérante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Article 7 : Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorisation préalable des associés. Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés. Article 8 : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société. Article 9 : Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d'une assemblée générale n'est pas demandée par l'un des associés. Article 10 : Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'alinéa précédent. Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote. Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent. Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 11 : Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l'aide d'un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 12 : Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé. Article 13 : Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci. Article 14 : Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d'expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Article 15 : Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 16 : La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce. Article 17 : La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société. Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé. Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès, à dire d'expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé. En cas de continuation, et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai. Article 18 : Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée, à dire d'expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts. Titre III : De La Société En Commandite Article 19 : Il existe deux sortes de société en commandite : la société en commandite simple et la société en commandite par actions. Chapitre Premier : De La Société En Commandite Simple Article 20 : La société en commandite simple est constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires. Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. Article 21 : Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre. Article 22 : La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en commandite simple ". Article 23 : Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société doivent contenir : 1° la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social ; 2° la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation. Article 24 : Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires. Article 25 : L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. Article 26 : Les associés commanditaires ont le droit, à toute époque, de prendre connaissance, pour les trois derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Article 27 : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler : 1° que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; 2° que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ; 3° qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° ci-dessus. Article 28 : Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société. Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. Article 29 : La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d'un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Article 30 : En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à la majorité requise pour la modification des statuts. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi sont applicables. Chapitre II : De La Société En Commandite Par Actions Article 31 : La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois. La société en commandite par actions est désignée par une dénomination où le nom d'un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en commandite par actions ". Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à l'exception de celles qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Article 32 : Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités. .
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| Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 33 : L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables. Article 34 : L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ; les dispositions de l'article 13 sont applicables, sous réserve des règles propres à la société en commandite par actions. Article 35 : Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 de la présente loi. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les gérants détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme. Article 36 : Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord des commandités donné, à l'unanimité, sauf clause statutaire contraire. Article 37 : Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un rapport dans lequel il porte notamment un jugement sur la gestion de la société et révèle, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu'il a pu relever dans les états de synthèse de l'exercice. Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci. Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires. Article 38 : Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes d'administration, de direction ou de gestion sont applicables aux conventions conclues directement ou par personne interposée, entre une société en commandite par actions et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance. Elles sont également applicables aux conventions conclues entre une telle société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise. L'autorisation de ces conventions est donnée par le conseil de surveillance, hors la participation du membre de ce conseil qui est éventuellement en cause. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée. Article 39 : La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités. La modification des statuts résultant d'une augmentation de capital est constatée par les gérants. Article 40 : Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux actions de garantie et à la responsabilité des fondateurs sont applicables aux gérants de la société en commandite par actions et aux membres de son conseil de surveillance. Article 41 : Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives à la responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, pour faute commise dans l'exercice de leur mandat, sont applicables aux gérants. Article 42 : Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Article 43 : La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord des deux tiers des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum. Titre IV : De La Société A Responsabilité Limitée Chapitre Premier : Dispositions Générales Article 44 : La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée. Lorsque la société, contrairement aux dispositions de l'article 982 du dahir formant Code des obligations et contrats, ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'ensemble des associés par les dispositions du présent titre. Article 45 : La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " société à responsabilité limitée d'associé unique ". Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre de commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Article 46 : (modifié par l'article 1 er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006). Le capital de cette société doit être de dix mille (10.000) dirhams au moins. Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix (10) dirhams. La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation de capital ayant pour effet de porter celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut d'augmentation ou de transformation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants légaux de celle-ci en demeure de régulariser la situation. L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Article 47 : Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n'atteigne le nombre autorisé légalement. Article 48 : En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, la société continue. Article 49 : Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne. En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Chapitre II : De La Constitution Article 50 : (modifié par l'article 1 er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006). Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : 1° les prénom, nom, domicile ou, le cas échéant, s'il s'agit de personnes morales les dénomination, forme et siège de chacun des associés ; 2° la constitution en forme de SARL ; 3° l'objet social ; 4° la dénomination sociale ; 5° le siège social ; 6° le montant du capital social ; 7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ; 8° la répartition des parts entre les associés ; 9° la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10° les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ; 11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; 12° la signature de tous les associés. Article 51 : (modifié par l'article 1 er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006). Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins le quart de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. Lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai de cinq ans aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à la société ou crées par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. La quote-part de l'apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué. Article 52 : Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce. Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas d'augmentation de capital. Article 53 : Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède pas cent mille dirhams et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lors de la constitution de la société. Chapitre III : Des Parts Sociales Article 54 : A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières. A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières. Article 55 : Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Article 56 : Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'une des personnes susvisées ou l'héritier ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 58, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 58. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Article 57 : En cas de pluralité des cessionnaires visés à l'article précédent et, s'il en résulte un dépassement du nombre fixé à l'article 47, leurs parts ne constituent que des parts détenues par une seule personne à l'égard de la société. Ces cessionnaires devront être représentés par l'un d'eux devant la société, à moins que leurs parts ne soient cédées à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à des tiers, dans la limite fixée audit article 47. Article 58 : Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaître son droit de revendication dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit à l'article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sans que cette prolongation puisse excéder trois mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder six mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal, à compter de la date de la décision de l'assemblée de réduire le capital, le cas échéant, les dispositions de l'article 46 seront suivies. Si, à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou un descendant jusqu'au deuxième degré inclusivement, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 59 : Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 58, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. Article 60 : Les parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article 58 sont applicables ; toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article. Article 61 : La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article 16. Chapitre IV : De La Gérance Article 62 : La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 75. En l'absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans. Article 63 : Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 7 sont applicables aux gérants de la société à responsabilité limitée. Article 64 : Le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, présentent à l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés. L'assemblée générale statue sur ce rapport. Le gérant ou associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, à défaut de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Article 65 : Les dispositions de l'article 64 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Article 66 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée. Article 67 : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. A cette fin, les associés représentant au moins le quart du capital peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants. Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs associés, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Article 68 : (modifié par l'article 1 er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006). Les actions en responsabilité prévues à l'article 67 se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au greffe prévue à l'article 95 ci-après. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par 20 ans. Article 69 : Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Article 70 : Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée. A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport des gérants et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées générales concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Le droit de prendre connaissance peut être effectué à l'aide d'un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Chapitre V : De L'Assemblée Générale Article 71 : Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70, toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ; les statuts fixent les conditions et les délais de cette consultation. Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant. La convocation doit mentionner l'ordre du jour indiquant les sujets de façon à éviter de recourir à d'autres documents. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non écrite. Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la tenue d'une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de fixer son ordre du jour. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Article 72 : Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent. Il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1, 2 et 5 ci-dessus est réputée non écrite. Article 73 : Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents ou représentés et la part de chacun d'eux, le rapport et les documents présentés et un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal qui doit être accompagné de chaque réponse. Le procès-verbal est établi par le président et signé par lui. Article 74 : Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Article 75 : Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société. Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois- quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Article 76 : Les trois premiers alinéas de l'article 70, les articles 71 à 74 et les alinéas 2 et 3 de l'article 75 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent qu'un seul associé. Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du ou des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée générale, sont répertoriées dans un registre. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande du tout intéressé. Chapitre VI : De La Modification Du Capital Social Article 77 : En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article 51 sont applicables. Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire. Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 52. Article 78 : Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article 53 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers de la valeur attribuée auxdits apports. Article 79 : La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur ce projet. Ils font connaître à l'assemblée générale leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai de trente jours à compter de la date dudit dépôt. L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal. Le président du tribunal, statuant en référé, rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Chapitre VII : Du Contrôle De La Société A Responsabilité Limitée Article 80 : Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 75. Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins, les sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires, à la clôture d'un exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes. Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital. Article 81 : Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au ou aux commissaires aux comptes, le cas échéant. Article 82 : Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance en référé détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts, le gérant dûment appelé. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ou aux commissaires aux comptes, le cas échéant, ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le ou les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. Article 83 : Les dispositions de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci. Article 84 : La répétition de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de la mise en distribution des dividendes. Chapitre VIII : De La Dissolution De La Société Article 85 : La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts. Article 86 : Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, à la majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a, lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, celle-ci est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 46, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, le capital propre n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, déposée au greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce. (modifié par l'article 1 er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006). A défaut par le gérant ou le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de un an pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire. Chapitre IX : De La Transformation De La Société Article 87 : La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités. La transformation est décidée après présentation du rapport du ou des commissaires aux comptes de la société, le cas échéant, sur la situation de celle-ci ; à défaut, ils sont désignés par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sauf accord unanime des associés et ce, à la demande du gérant. La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts de la société à responsabilité limitée ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont appliquées. Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle. Titre V : De La Société En Participation Article 88 : La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue des tiers. Elle n'a pas la personnalité morale. Elle n'est soumise ni à l'immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. Elle peut être créée de fait. Article 89 : Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions impératives contenues notamment dans les articles 982, 985, 986, 988 et 1003 du dahir susvisé formant Code des obligations et contrats. A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, leurs rapports sont régis, si la société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif. A l'égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent ostensiblement en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des tiers comme des associés en nom collectif. Article 90 : Sauf clause contraire, chaque associé conserve la propriété de son apport. Toutefois, les associés peuvent convenir de mettre en indivision certains apports. Les biens que les associés acquièrent en emploi ou réemploi de deniers indivis pendant la durée de la société, sont réputés indivis. Article 91 : Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit faite de bonne foi et ne le soit pas à contretemps. Sauf stipulation contraire, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis avant la dissolution de la société. Titre VI : De La Responsabilité Civile Article 92 : Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société ou de l'une de ses décisions est imputable, sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de la nullité. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée. Titre VII : De La Publicité Article 93 : La publicité est faite : - par dépôt d'actes ou de pièces au greffe du tribunal du lieu du siège social ; - et par insertion d'avis ou d'annonces dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et au Bulletin officiel. Article 94 : Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux. En ce qui concerne les opérations d'une société à responsabilité limitée intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. Si dans la publicité des actes et pièces, il y a discordance entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au Bulletin officiel, ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du commerce. Article 95 : Dans les trente jours de la constitution d'une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts. En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d'une copie du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant. Article 96 : (modifié par l'article 1 er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006). Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au moyen d'avis au « Bulletin officiel » et dans un journal d'annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente jours. Cet avis contient les indications suivantes : 1. la forme de la société ; 2. la dénomination sociale ; 3. l'objet social indiqué sommairement ; 4. l'adresse du siège social ; 5. la durée pour laquelle la société est constituée ; 6. le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en nature ; 7. les prénom, nom, qualité et domicile des associés ; 8. les prénom, nom, qualité et domicile des associés ou des tiers ayant le pouvoir d'engager la société envers les tiers ; 9 - le numéro d'immatriculation au registre du commerce. Article 97 : Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication prescrits aux articles 95 et 96 : - tous actes, délibérations, ou décisions ayant pour effet la modification des statuts, à l'exception des changements des gérants, des membres du conseil de surveillance et du ou des premiers commissaires aux comptes nommés dans les statuts ; - tous actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution de la société avec l'indication des prénom, nom et domicile des liquidateurs et le siège de la liquidation ; - toutes décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société ; - tous actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation. Article 98 : L'inobservation des formalités de dépôt et de publication entraîne : - dans le cas des articles 95 et 96, la nullité de la société ; - dans le cas de l'article 97, la nullité des actes, délibérations ou décisions. Le tout sous réserve des régularisations prévues aux articles 340, 342, 343 et 344 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Article 99 : Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal et s'en faire délivrer, à ses frais expédition ou extrait par le greffe ou par le notaire détenteur de la minute. Titre VIII : Des Infractions Et Des Sanctions Pénales Chapitre Premier : Dispositions Générales Article 100 : Les dispositions du présent titre visant les gérants de sociétés objet de la présente loi seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la gestion de ces sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. Article 101 : (modifié par l'article 1 er de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006).Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du Code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d'emprisonnement et/ou à une amende, commet le même délit moins de 5 ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription. Article 102 : (abrogé par l'article 2 de la loi n° 21-05 promulguée par le dahir n° 1-06-21 du 14 février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. du 2 mars 2006). Article 103 : Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d'emprisonnement. Chapitre II : Des Infractions Et Sanctions Communes Article 104 : Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article 403 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société si celle-ci est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article 406 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société ou à toute personne au service de la société, s'il est fait sciemment obstacle aux vérifications et contrôles effectués par les commissaires aux comptes ou les experts désignés. Article 105 : Les dispositions des articles de 421 à 424 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux liquidateurs. Article 106 : Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, les gérants qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Article 107 : Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. les gérants qui auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux ; 2. les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment présenté aux associés des états de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3. les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4. les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Article 108 : Seront punis d'une amende de 10 000 à 50 000 dirhams, les dirigeants qui n'auront pas procédé dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou actes au greffe du tribunal ou qui n'auront pas procédé à une ou plusieurs formalités de publicité prévues dans la présente loi. Article 109 : Seront punis d'une amende de 2 000 à 40 000 dirhams les gérants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de gestion. Article 110 : Seront punis d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams, les gérants qui : 1. n'auront pas mis à la disposition de tout associé, au siège social, les procès-verbaux des assemblées, les états de synthèse, l'inventaire, le rapport des gérants et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes ; 2. n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique l'inventaire, les états de synthèse et le rapport de gestion. Article 111 : Seront punis d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams, les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée générale, adressé aux associés les états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. Article 112 : Seront punis d'une amende de 1 000 à 5 000 dirhams, les gérants qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa forme ou de ses initiales et de l'énonciation du capital social. Sera punie de la même peine, toute personne légalement obligée qui : 1. n'aura pas porté les décisions de l'assemblée des associés au procès-verbal exigé et porté les indications indiquées aux articles 10 et 73 selon la forme de la société ; 2. n'aura pas inscrit ledit procès-verbal dans le registre des délibérations des assemblées tenu au siège social de la société. Chapitre III : Des Infractions Et Sanctions Propres Aux Sociétés A Responsabilité Limitée Article 113 : Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 40 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l'acte de société une fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou auront omis volontairement de fairecette déclaration. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'augmentation du capital. Article 114 : Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 30 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui auront émis, pour le compte de la société, des valeurs mobilières quelconques, soit directement soit par personne interposée. Article 115 : Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au quart du capital social : 1. n'auront pas, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2. n'auront pas, déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés. Article 116 : Sera punie d'une amende de 10 000 à 50 000 dirhams toute personne qui, malgré l'interdiction énoncée dans l'article 66, aura contracté des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit, s'est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ou s'est fait cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. Article 117 : Seront punis d'une amende de 2 000 à 20 000 dirhams, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : états de synthèse, inventaires, rapports des gérants et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes, et procès-verbaux des assemblées générales. Chapitre IV : Des Infractions Et Sanctions Propres Aux Sociétés En Commandite Par Actions Article 118 : Les sanctions pénales de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Les sanctions propres aux présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés anonymes s'appliquent aux gérants des sociétés en commandite par actions en ce qui concerne leurs compétences. Titre IX : Dispositions Diverses Et Transitoires Article 119 : Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs. Article 120 : La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume après la date de la mise en vigueur de la législation, relative au registre du commerce figurant au livre I du Code de commerce. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées. Article 121 : (modifié, Dahir n° 1-99-328 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 82-99, B.O n° 4758 du 6 janvier 2000) : Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la présente loi seront soumises à ses dispositions à l'expiration de la troisième année qui suit son entrée en vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions. La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de la présente loi et de leur apporter les compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de nouveaux statuts. Elle peut être décidée par les associés aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec la présente loi. Toutefois, la transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un moyen autre que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions requises pour la modification des statuts. Article 122 : Si pour une raison quelconque, les associés n'ont pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président du tribunal, statuant en référé, sur requête des représentants légaux de la société. Article 123 : Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par les associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts. La présente loi est applicable à la société dès l'accomplissement de ces formalités. Article 124 : A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à l'expiration de ce délai. Article 125 : A défaut d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par le premier alinéa de l'article 46, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant. Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent, seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti. Article 126 : Les gérants de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d'une amende de 2.000 à 10 000 dirhams. Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi. Si ce nouveau délai n'est pas observé, les gérants concernés seront passibles d'une amende de 10 000 à 20 000 dirhams. Article 127 : La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives abrogées par l'article 128, mais contraires aux dispositions de la présente loi non visées par le régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec la présente loi. A cet effet, les dispositions des articles 121 à 126 sont applicables. Article 128 : (modifié, Dahir n° 1-99-328 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 82-99, B.O n° 4758 du 6 janvier 2000) : Sont abrogés, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suivants tels qu'ils ont été modifiés ou complétés : 1. les dispositions des articles 29 à 54 inclus du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code de commerce ; 2. les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés commerciales lorsqu'elles sont à capital variable et aux sociétés à participation ouvrière, lesquelles restent régies par les dispositions du dahir précité du 17 hija 1340 (11 août 1922) ; 3. les dispositions du dahir du 22 safar 1345 (1 er septembre 1926) tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; 4. les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions ; 5. les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissent un droit préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des actionnaires, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions. Article 129 : (modifié, Dahir n° 1-99-328 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 82-99, B.O n° 4758 du 6 janvier 2000) : Les sociétés en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la troisième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions. La conversion ou le rachat sont décidés par les associés aux conditions exigées pour la modification des statuts. Seront punis des mêmes peines prévues à l'article 126, les gérants qui n'auront pas accompli les formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. Article 130 : Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article 128 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi. Article 131 : Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur | |
| | | | Dahir n° 1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1er m | |
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