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| موضوع: Dahir n° 1-61-346 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) réglementant les conditions relatives à la délivrance des autorisations, permissions et concessions des distributions d'énergie électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle desdites distribu الجمعة يناير 10, 2014 8:24 pm | |
| Dahir n° 1-61-346 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) réglementant les conditions relatives à la délivrance des autorisations, permissions et concessions des distributions d'énergie électrique ainsi qu'au fonctionnement et au contrôle desdites distributions (Bulletin Officiel n° 2612 du Vendredi 16 Novembre 1962) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de S.M. Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Sur la proposition du ministre des travaux publics, A Décidé ce qui suit : Titre Premier : Dispositions générales. Article Premier : But général du dahir. - Le présent dahir a pour but : 1° De déterminer les conditions dans lesquelles seront délivrées les autorisations, permissions ou concessions concernant les distributions d'énergie électrique ; 2° Les règles auxquelles elles seront soumises au cours de leur établissement et de leur fonctionnement, et leur mode de contrôle. Article 2 : Autorités chargées de l'application du dahir. - II appartiendra au ministère des travaux publics d'instruire les demandes formulées en vue de l'établissement des distributions ci-dessus, de prendre - hors le cas où il y aurait lieu à dahir par application de l'article 14 ci-après - les décisions y relatives, comme aussi de contrôler l'exécution et le fonctionnement des installations une fois réalisées. Sauf, toutefois, consultation et intervention, dans les conditions déterminées aux articles ci-dessous, de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, des autorités placées à la tête des provinces, des municipalités et autres services publics intéressés. Article 3 : Classification des distributions. - On distinguera : les distributions à établir exclusivement sur terrains privés ; 328 celles établies en tout ou partie sur le domaine public, sous le régime des permissions de voirie ; celles, enfin, établies en tout ou partie sur ce même domaine, mais sous le régime de la concession. Titre II : Distributions établies exclusivement sur terrains prives. Article 4 : Distributions restant toujours à plus de dix mètres de distance des lignes de télécommunications existantes. - Les distributions qui, sur tout le parcours, resteront distantes de plus de dix mètres des lignes de télécommunications existantes, pourront être établies sans aucune déclaration préalable ni autorisation, sauf le droit pour le ministère des travaux publics de s'assurer, après leur installation, qu'elles satisfont bien aux conditions techniques stipulées par les règlements en vigueur. Article 5 : Distributions séparées des lignes de télécommunications existantes par une distance égale ou inférieure à dix mètres. Les distributions qui, sur tout ou partie de leurs parcours seront séparées des lignes de télécommunications existantes par une distance égale ou inférieure à dix mètres, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation du ministère des travaux publics. En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé devra envoyer au ministère des travaux publics, en trois exemplaires, un dossier comprenant : 1° Un plan général au 1/10.000 de la distribution ; 2° Un plan au 1/1.000 des sections de celles-ci situées à une distance égale ou inférieure à dix mètres des ligner de télécommunications existantes ; 3° Un mémoire, faisant connaître le but de la distribution et ses dispositions principales, notamment la nature du courant de la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques de la distribution ; le mémoire devra montrer avec calculs à l'appui, s'il y a lieu, que cette dernière satisfait bien aux conditions techniques stipulées par les règlements en vigueur. Le ministre des travaux publics transmet le dossier pour avis au ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, à l'autorité administrant la province et, si la distribution s'étend à un périmètre municipal ou à la zone périphérique d'une ville municipale telle qu'elle est prévue par l'article premier du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme, à l'autorité municipale intéressée. 329 Une fois l'instruction terminée, il prendra, s'il y a lieu, un arrêté donnant l'autorisation sollicitée et définissant les conditions auxquelles elle est subordonnée. L'arrêté ainsi intervenu sera notifié à l'intéressé auquel sera retourné en même temps un exemplaire, dûment visé par le ministre, du dossier produit. Article 6 : Entretien des distributions, modifications à y apporter. - Les distributions visées tant à l'article 4 qu'à l'article 5 ci-dessus devront être entretenues et exploitées de manière à n'apporter par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans l'exploitation des télécommunications préexistantes. Si des constatations faites, soit par les représentants du ministère des travaux publics, soit par ceux du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, il résultait que cette condition n'est pas réalisée, ou a cessé de l'être, un arrêté du ministre des travaux publics mettrait l'intéressé en demeure d'apporter à ses ouvrages, dans le délai qui lui serait fixé à cet effet, les modifications nécessaires. A défaut par lui de se conformer à cette mise en demeure, les travaux prescrits seraient exécutés d'office et à ses frais, le recouvrement des sommes exposées de ces chefs étant poursuivi dans les conditions fixées par le dahir du 20 joumada I 1334 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs, taxes assimilées, produits et revenus domaniaux et autres créances recouvrées par les percepteurs. Il serait procédé de même si, à un moment quelconque, il était constaté que la distribution, ne satisfait pas aux conditions techniques stipulées par les règlements en vigueur. Titre III : Distributions établies en tout ou partie sur le domaine public sous le régime des permissions de voirie. Article 7 : Présentation et instruction des demandes. - Les demandes tendant à l'établissement sans concession de distributions empruntant sur tout ou partie de leur parcours le domaine public devront être adressées au ministre des travaux publics avec un dossier produit en quatre exemplaires et comprenant : 1° Un plan général au 1/10.000 de la distribution ; 330 2° Un plan au 1/1.000 de celles de ses parties situées sur les terrains privés à une distance des lignes de télécommunications existantes égale ou inférieure à 10 mètres ; 3° Un plan de celles de ses parties situées sur le domaine public à une échelle suffisante pour qu'y puissent être exactement repérées et définies les positions des conducteurs, ainsi que celles de leurs poteaux et supports, comme l'emplacement et la dimension des parcelles à occuper pour l'installation d'autres ouvrages ; 4° A une échelle suffisante pour que l'on puisse se rendre compte de leurs dimensions et disposition, les dessins des types de poteaux supports à placer sur le domaine public des postes transformateurs et autres ouvrages à installer sur ce même domaine, et des dispositions à aménager au croisement des lignes de distribution d'énergie et des lignes de télécommunications préexistantes ; 5° Un mémoire faisant connaître le but de la distribution et ses dispositions principales notamment la nature du courant et la plus grande des tensions (en vigueur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques de la distribution ; le mémoire devra montrer avec calculs à l'appui, s'il y a lieu, que cette dernière satisfait bien aux conditions techniques stipulées par les règlements en vigueur. Le ministre des travaux publics transmet ce dossier pour avis au ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, à l'autorité commandant la province et; si la distribution s'étend à un périmètre municipal ou à la zone périphérique d'une ville municipale telle qu'elle est, prévue par l'article premier du dahir du 7 kaada 1370 (30 juillet 1952) relatif à l'urbanisme, à l'autorité municipale intéressée. Il en communiquera, en outre, aux propriétaires et exploitants des distributions établies antérieurement, qui seraient croisées par les distributions nouvelles ou se trouveraient séparées de celles-ci par une distance égale ou inférieure à 10 mètres, les extraits qui les intéressent en les invitant à produire leurs observations. Une fois l'instruction terminée, le ministre des travaux publics statuera sur la demande formulée et, s'il y a lieu d'y donner suite, prendra un arrêté autorisant l'établissement de la distribution et accordant en même temps les permissions de grande voirie nécessaire à cet effet. Cet arrêté sera notifié à l'intéressé, auquel sera retourné en même temps un exemplaire dûment visé par le ministre des travaux publics, du dossier produit. Article 8 : Consistance de l'arrêté d'autorisation. - L'arrêté visé à l'article précédent détermine les conditions auxquelles la permission est subordonnée. 331 Il définit les occupations admises au profit du permissionnaire sur le domaine public, les conditions dans lesquelles elles seront exercées et celles à observer pour la fixation aux façades des bâtiments publics des supports qui ne pourront être placés sur le sol même de ce domaine. Il définit également les facultés laissées au permissionnaire pour l'élagage des plantations voisines de sa distribution, de façon à supprimer les branches dont le mouvement ou la chute pourraient occasionner des avaries aux ouvrages de celles-ci ou provoquer des courts-circuits. Il fixe les redevances à payer pour les occupations, lesquelles seront calculées : pour les conduites aériennes ou souterraines, au mètre courant ; pour les poteaux et supports, à l'unité ; pour les postes transformateurs et autres ouvrages, au mètre carré, le taux de ces redevances pouvant être revu tous les cinq ans. En aucun cas, il ne conférera au permissionnaire un monopole quelconque, il ne lui conférera aucun droit sur les parcelles non domaniales traversées par la distribution, où il ne pourra être entrepris ni travail, ni opération quelconque sans assentiment préalable des propriétaires intéressés. Article 9 : Durée de validité, révision et révocation des arrêtés d'autorisation. - Chaque arrêté d'autorisation fixera la durée de celle-ci, laquelle ne pourra être supérieure à cinquante ans à compter du 1er janvier suivant la mise en service de la distribution. II fixera aussi la date à laquelle les travaux de cette distribution devront être entrepris et le délai dans lequel ils devront être terminés. Il pourra être révoqué en cas d'inobservation de ces dates et délais. Il pourra être révoqué également : 1° Au cas où le permissionnaire ne se conformerait pas aux prescriptions, soit de l'arrêté lui-même, soit des arrêtés réglant les conditions techniques de fonctionnement des installations électriques ; 2° Au cas où la distribution cesserait, sans agrément préalable du ministre des travaux publics, d'être affecté à sa destination primitive ; 3° Au cas où ne seraient pas payées les redevances dans les délais impartis à cet effet. Enfin, il pourra être soit révoqué, soit révisé à un moment quelconque, si l'administration estime que l'intérêt public l'exige. 332 La révocation ou la révision seront prononcées par un arrêté du ministre des travaux publics. Le permissionnaire devra alors, à ses frais, enlever ses installations et remettre les lieux dans leur état primitif, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet faute de quoi il y sera pourvu d'office et à ses frais, le recouvrement des sommes exposées de ce chef étant fait dans les conditions stipulées par le dahir précité du 20 joumada I 1334 (21 août 1935). Le permissionnaire sera tenu de prendre dans les mêmes conditions toutes les mesures que comporterait la révision de l'arrêté ; à défaut par lui de satisfaire à cette obligation, il encourra la révocation, avec toutes les conséquences définies ci- dessus. Article 10 : Prolongation des arrêtés d'autorisation. - Les arrêtés d'autorisation et les permissions de voirie qu'ils comportent pourront, lors de leur expiration, sous réserve de la révision des redevances mentionnées à l'article 8, être prolongés une ou plusieurs fois aux conditions de la période antérieure, par arrêté du ministre des travaux publics, après adhésion des services et autorités intéressés. Cette prolongation sera considérée comme acquise par tacite reconduction pour une période de cinq ans si, un an avant le terme de l'autorisation, il n'y a eu ni avis contraire du ministre des travaux publics à l'intéressé, ni renonciation de ce dernier. Titre IV : distributions a établir en tout ou partie sur le domaine public sous le régime de la concession. Article 11 : Effets de la concession. - La concession comportera déclaration d'utilité publique; elle aura pour effet : d'autoriser le concessionnaire à occuper des parcelles du domaine public nécessaires à l'établissement des conduites aériennes ou souterraines, supports, poteaux ou autres ouvrages de la distribution concédée, comme aussi à fixer aux façades des bâtiments publics des supports qui ne seraient pas placés sur le sol ; de lui donner, dans les limites déterminées à l'article 8 ci-dessus, la faculté d'élagage des plantations publiques voisines de la susdite distribution ; de lui conférer, pour les parties de cette distribution à installer sur les propriétés privées, les droits de servitude ci-après savoir : 333 1° En ce qui concerne les parcelles soit bâties, soit fermées de murs ou clôtures équivalentes : d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments et de poser les conducteurs aériens eux-mêmes, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur; 2° En ce qui concerne les parcelles qui ne sont ni bâties ni fermées de mûrs de clôtures équivalentes, d'établir également à demeure des canalisations souterraines ou des conducteurs aériens avec leurs supports ; 3° De procéder, dans la mesure spécifiée ci-dessus pour les plantations publiques, à l'élagage des plantations particulières voisines de la distribution. L'exercice de ces servitudes n'entraînera aucune dépossession pour le propriétaire, étant expressément stipulé que la pose des supports sur les murs de façades, toits et terrasses, ne fait pas obstacle à son droit de démolir, réparer ou surélever, et que l'installation en parcelles non bâties, ni fermées, de canalisations souterraines et de supports pour conducteurs aériens ne fait pas obstacle à son droit de clore et de bâtir. Enfin, pour les ouvrages dont les susdites servitudes ne suffiraient pas à assurer l'établissement, le concessionnaire sera investi de tous les droits que les textes réglementaires intervenus ou à intervenir reconnaissent au Gouvernement pour l'exécution de travaux publics, notamment en matière d'expropriation et d'occupation temporaire. Article 12 : Redevances. - La concession donnera lieu pour occupation du domaine public à des redevances calculées sur les mêmes bases que celles stipulées à l'article 8 ci-dessus. En substitution de tout ou partie de ces redevances ou en addition à elles pourra être stipulée une participation de l'Etat ou des villes auxquelles il aurait cédé ses droits, aux produits de la concession représentée par un certain pourcentage des recettes brutes ou nettes de celle-ci. Enfin, si des concessions doivent assurer un service public qu'il s'agisse d'un service d'Etat ou d'un service municipal, on stipulera des tarifs maxima pour la vente de l'énergie ; dans ce cas, le concessionnaire pourra être exonéré de tout ou partie des taxes visées à l'article ci-dessus. 334 On déterminera d'ailleurs dans chaque cas les époques auxquelles pourront être révisées les clauses insérées au contrat en application du présent article, et les conditions dans lesquelles s'effectuera cette révision. Il est expressément stipulé que, sauf dans le cas où la concession devra assurer un éclairage public, elle ne pourra comporter aucun monopole, et notamment celui de la traversée des rues et voies publiques .par les canalisations électriques. Article 13 : Durée de la concession. - Déchéance. - Rachat. le durée de la concession sera fixée dans chaque cas, mais ne pourra dépasser soixante-quinze ans à compter du 1er janvier suivant la mise en service de ces ouvrages; seront fixés en même temps la date à laquelle les travaux devront être entrepris et les délais dans lesquels ils devront être terminés. La concession pourra être déclarée déchue dans tous les cas qui entraînent, aux termes de l'article 9 ci-dessus, la révocation des autorisations de permission de voirie et, en outre, dans ceux que spécifierait le contrat la concernant. Le même contrat définira les droits et obligations des deux parties en cas de déchéance, comme aussi à l'expiration de la concession. Enfin l'Etat concédant pourra toujours se réserver, soit à son profit, soit à celui des villes qu'il se serait substituées, la faculté de rachat de la concession, à des époques et dans les conditions déterminées ; cette faculté sera toujours prévue pour les concessions destinées à assurer un service public. Article 14 : Présentation et instruction des demandes. - Les demandes tendant à l'établissement d'une distribution avec concession seront adressées au ministre des travaux publics avec un dossier produit en quatre exemplaires et comprenant, outre les documents énumérés à l'article 6. ci-dessus : Un plan à échelle suffisante pour que les indications en soient parfaitement claires donnant l'emplacement et les dimensions tant des parcelles à exproprier que des ouvrages pour l'établissement desquels on compte user des droits de servitude ci- dessus définis ; Un état résumant à ce double point de vue les indications du plan. 335 Le ministre des travaux publics, après avoir examiné et au besoin fait compléter le dossier, prendra un arrêté, le soumettant à une enquête de commodo et incommodo ; cet arrêté fixera la durée de l'enquête qui ne pourra être inférieure à un mois, le lieu où elle se poursuivra, l'autorité locale qui en sera chargée et les conditions dans lesquelles seront opérés les publications et l'affichage des avis y relatifs. Cette enquête tiendra lieu pour les expropriations à poursuivre de celle prescrite par l'article 11 du dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire, ce que l'arrêté devra mentionner expressément Le ministre des travaux publics fera, en outre, pour avis. ou observation aux services, autorités, propriétaires ou exploitants intéressés, les communications prescrites par l'article 7 ci-dessus pour distributions à établir avec simple permission de voirie. Une fois l'instruction terminée, il sera pris, s'il y a lieu, sur la proposition du ministre des travaux publics, un dahir de concession auquel seront joints une convention et un cahier des charges. Article 15 : Consistance du dahir de concession, de la convention et du cahier des charges. - Le dahir de concession, outre l'approbation de la convention et du cahier des charges, prononcera la déclaration d'utilité publique des travaux. Il donnera la désignation stipulée à l'article 7 du dahir précité du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951), des parcelles à exproprier et aussi rénumération des servilades à acquérir par l'application de l'article 11 ci-dessus. La convention définira le but et la consistance de la concession, sa durée, la nature et le montant des redevances auxquels elle sera soumise et toutes les dispositions intéressant son régime financier, les droits et obligations des parties en cas de déchéance et lors de l'expiration du contrat et s'il y a lieu, époque et conditions du rachat, etc. Le cahier des charges indiquera les ouvrages à établir, les délais dans lesquels ils devront être entrepris et achevés et les conditions à observer dans leur construction et leur exploitation. 336 Article 16 : Procédure d'expropriation et de fixation d'indemnité pour servitudes. - Les expropriations prévues par le dahir de concession seront poursuivies après publication de ce texte conformément aux dispositions du dahir précité du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sous réserve des dérogations prévues par les articles 14 et 15 ci-dessus. Pour la fixation de l'indemnité due à l'occasion de l'exercice des servitudes, il sera, quand l'indemnité réclamée n'excédera pas 500 dirhams, statué en premier ressort par le juge de paix; celui-ci ne pourra refuser l'expertise, si elle est demandée par l'une des deux parties, mais devra la confier à un expert unique de son choix. Dans le cas contraire, il sera statué par le tribunal de première instance dans les formes stipulées par le titre V (articles 14 à 22) du dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) définitivement quand l'indemnité allouée n'excédera pas 3.000 dirhams en premier ressort si elle est supérieure. Le paiement ou la consignation de l'indemnité seront opérés dans les formes prescrites au titre VI du dahir susvisé, la consignation suffisant à rendre exécutoire, nonobstant appel, la sentence prononcée en premier ressort. Article 17 : Renouvellement des concessions. - Les concessions non destinées à assurer un service public pourront, sous réserve de la révision des redevances prévues à l'article 12, être lors de leur expiration, renouvelées une ou plusieurs fois, pour une période d'une durée au plus égale à la première par un arrêté du ministre des travaux publics pris après consultation des autorités et services mentionnés à l'article 14. Ce renouvellement sera considéré comme acquis pour une période de dix ans par tacite reconduction si, trois ans avant le terme de la concession, il n'y a eu ni avis contraire donné par le ministre des travaux publics à l'intéressé, ni renonciation de ce dernier. Les concessions ayant pour objet d'assurer un service public ne pourront jamais être renouvelées qu'après enquête et instruction poursuivies dans les formes déterminées à l'article 14. 337 Titre V : Dispositions communes aux distributions visées aux titres III et IV. Section 1 - Exécution des travaux d'établissement. Article 18 : Conditions techniques. - Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique sont fixées par arrêté du ministre des travaux publics, après avis du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones. Article 19 : Projets définitifs. - Les projets définitifs des ouvrages des distributions autorisées ou concédées devront être, avant tout commencement d'exécution, soumis au ministre des travaux publics et approuvés par lui. A cet effet, les permissionnaires et concessionnaires devront fournir tous dessins, calculs et renseignements nécessaires pour que l'on puisse s'assurer que les ouvrages satisfont bien aux conditions techniques prescrites par les arrêtés et règlements en vigueur; lors de la présentation des dossiers. L'approbation du ministre des travaux publics est donnée après avis des services, autorités, propriétaires ou exploitants dont les articles 7 et 14 ci-dessus prévoient la consultation au sujet des autorisations ou concessions. Article 20 : Avis à donner avant le commencement des travaux. Les permissionnaires et concessionnaires ne peuvent commencer les travaux qu'après avis donné trois jours au moins à l'avance : 1° A l'ingénieur exerçant le contrôle pour le compte du ministère des travaux publics ; 2° A l'autorité administrant la province ; 3° Au représentant régional du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones si les chantiers doivent s'ouvrir dans le voisinage d'une ligne de télécommunication ; 4° A l'autorité placée à la tête de la municipalité s'ils sont installes dans le périmètre municipal ; 5° Enfin, aux propriétaires ou exploitants des lignes préexistantes qui pourraient se trouver intéressés. Article 21 : Bonne exécution des travaux. - Tous les ouvrages, et notamment ceux situés sur le domaine public, devront être exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre selon les règles de l'Article. 338 Les permissionnaires et concessionnaires devront faire droit à toutes les observations qui leur seraient adressées par le service du contrôle, en remplaçant les matériaux qui seraient rebutés par lui et en procédant à la réfection des ouvrages signalés comme défectueux; Article 22 : Réception et mise en service des ouvrages. - Avant la mise en service des ouvrages, il est procédé à leur réception avec tous essais préalables utiles. L'ingénieur du contrôle fixe la date de ses opérations et y convoque les représentants des services, autorités ou exploitants intéressés. Si les essais sont satisfaisants, la réception est prononcée par un procès-verbal, au vu duquel le ministre des travaux publics autorise la mise en service de la distribution Article 23 : Lignes secondaires et branchements. - Les permissionnaires ou concessionnaires peuvent, à charge par eux de prévenir dix jours à l'avance l'ingénieur du contrôle et les services, autorités, propriétaires ou exploitants qui se trouveraient en l'espèce intéressés, exécuter sans autorisation nouvelle les branchements et lignes secondaires ayant pour objet de relier un immeuble aux canalisations existantes, à la condition : Qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé. Et s'il s'agit de concession, que l'acquisition des parcelles, de propriété privée nécessaires à l'assiette des nouveaux ouvrages et des servitudes qu'ils comporteraient, ait pu être faite à l'amiable. En cas d'opposition il serait statué, les divers intéressés entendus, par le ministre des travaux publics auquel un rapport complet devrait être soumis à cet effet. Au cas de refus de cession amiable des parcelles ou servitudes ci-dessus visées, un projet devrait également être dressé et soumis dans les formes prévues à l'article 14 à une enquête d'un mois, après laquelle, s'il y avait lieu, seraient poursuivies, comme il est indiqué aux articles 15 et 16, les procédures d'expropriation et d'acquisition de servitudes. 339 Article 24 : Précautions à prendre au cours de travaux. - Au cours de l'établissement, soit de la distribution principale, soit des branchements et lignes secondaires, les permissionnaires et concessionnaires seront tenus de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et réduire au minimum la gêne qu'elle aura à subir, ne pas arrêter l'écoulement naturel des eaux, ne pas perturber le service des télécommunications. Ils devront notamment se conformer, en ce qui concerne les dépôts de matériaux sur la voie publique, les échafaudages, l'installation des clôtures et l'éclairage des chantiers, aux prescriptions des règlements généraux de voirie établis conformément à l'article 20 du dahir du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif à l'organisation communale, et, en outre, quand les travaux seront exécutés dans un périmètre municipal, à celles du règlement particulier en vigueur dans ce périmètre et à l'arrêté du 8 juillet 1949 portant réglementation permanente de la circulation dans les sections de voies publiques sur lesquelles sont exécutés ces travaux et en ce qui concerne. la signalisation de ces travaux à l'instruction générale sur la signalisation routière. Article 25 : Calcul et paiement des redevances pour occupation du domaine public. - Aussitôt les projets définitifs approuvés, il sera dressé par les soins du contrôle, un tableau indiquant, en ce qui concerne le domaine public, la longueur des canalisations à installer, le nombre de supports ou poteaux à implanter et la surface à occuper par les autres ouvrages, et il sera établi un état donnant, par application aux quantités ainsi obtenues des taux fixés en conformité des articles 8 et 12, la redevance annuelle due par le permissionnaire ou le concessionnaire. Cet état sera transmis pour recouvrement au ministère de l'économie nationale et des finances et la redevance qui sera exigible pour l'année en cours devra être acquittée dans le mois qui suivra l'avis notifié à l'intéressé à cet effet. Au mois de décembre suivant, on révisera le susdit tableau en y ajoutant les canalisations, supports, poteaux et ouvrages, établis en sus de ceux originellement prévus, et la redevance due de leur chef, qui serait exigible pour l'année en cours fera l'objet d'un état supplémentaire, dont le montant sera recouvré dans les mêmes conditions que ci-dessus. 340 On procédera de même les années suivantes, les redevances dues par chacune d'elles faisant aussi l'objet de deux états distincts, l'un a début de l'année considérée concernant les ouvrages établis ou prévus antérieurement, l'autre à la fin de l'année concernant ceux établis ou prévus au cours de celle-ci. Article 26 : Dessins des ouvrages de la distribution. - Dans le délai de six mois après la mise en service de chaque distribution le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'en remettre le plan au service du contrôle. Au plan doivent être joints des dessins complets des ouvrages principaux, en plan, coupe et élévation, dressés à l'échelle prescrite par l'administration et donnant tous les détails et renseignements utiles. Des coupes détaillées à l'échelle prescrite font connaître les dispositions spéciales adoptées dans les traversées de chaussées et sur tous les points pour lesquels la production de ces documents a été requise par le ministre des travaux publics. Le nombre d'expéditions des plans et dessins à fournir est fixé par le ministre des travaux publics. Un exemplaire en est remis, dans tous les cas, au ministère des postes, des télégraphes et des téléphones. Article 27 : Révision annuelle des plans et dessins. - Une fois par an au moins les plans et dessins des distributions seront révisés et mis au courant par le permissionnaire ou concessionnaire. Article 28 : Etablissement d'office des plans et dessins. - Faute par le permissionnaire ou concessionnaire de fournir les plans et dessins ou de les tenir à jour, il est pourvu d'office et à ses frais par les soins du service du contrôle. Il est procédé de la même façon si les dessins fournis sont reconnus inexacts ou incomplets. Section 2 : Entretien et exploitation. Article 29 : Obligation générale d'entretien. - Les distributions d'énergie électrique et toutes les installations qui en dépendent doivent être constamment entretenues en bon état. Les permissionnaires ou concessionnaires sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux et l'exploitation de la distribution n'apportent ni gêne ni trouble aux services publics. 341 Article 30 : Travaux de réparation et d'entretien. - Les travaux de réparation et d'entretien pourront être poursuivis dans les conditions indiquées aux articles 23 et 24 ci-dessus, sauf toutefois que le délai de préavis au service du contrôle et aux services, autorités, propriétaires et exploitants intéressés sera réduit à cinq jours. En outre, en cas d'accident exigeant une réparation immédiate, les travaux nécessaires peuvent être entrepris sans délai, à charge pour les permissionnaires et les concessionnaires d'aviser en même temps le contrôle et les intéressés susvisés, avec un exposé des motifs justifiant l'exécution d'urgence. Les règles ci-dessus s'appliqueront aux élagages comme à tous les travaux d'entretien, étant entendu, en outre, que les permissionnaires ou concessionnaires devront les exécuter conformément aux instructions des services de voirie. Les produits de l'élagage seront mis dans les quarante-huit heures à la disposition du propriétaire des plantations. Ceux provenant des plantations de voies publiques seront rangés sur ladite voie, au point prescrit par le service intéressé et suivant les dispositions indiquées par lui. Article 31 : Lignes de télécommunications. - Les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sont tenus d'établir et d'entretenir à leurs frais les lignes de télécommunications reconnues nécessaires par le service du contrôle pour assurer la sécurité de l'exploitation. Nul entrepreneur de distribution ne peut faire ou laisser faire usage de ces lignes, ni pour les besoins du service commercial de la distribution, ni pour tous les autres motifs étrangers à la sécurité de l'exploitation, s'il n'a obtenu l'autorisation de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones conformément aux lois et règlements relatifs à l'exercice du monopole des correspondances télégraphiques. Les projets des lignes de télécommunications établies en vertu de premier paragraphe au présent article, sont soumis à l'approbation du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones, qui prescrit toutes les dispositions nécessaires pour empêcher qu'aucune atteinte ne soit portée au monopole de l'Etat. Article 32 : Vérifications et instruments de mesures. - Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu, toutes les fois qu'il en est requis, d'effectuer devant les agents du contrôle toutes les mesures nécessaires à la vérification des conditions électriques de la distribution ou de mettre à la disposition de ces agents les instruments de mesures nécessaires pour leur permettre d'effectuer eux mêmes les vérifications qu'ils jugeraient utiles dans l'intérêt de la police ou de la sécurité de l'exploitation. 342 Dans le cas où des troubles seraient constatés sur des lignes de télécommunication, les ingénieurs de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones peuvent exiger que les vérifications soient faites par eux-mêmes ou en leur présence. Article 33 : Réquisitions des services intéressés au service du contrôle. - En cas de troubles apportés aux services publics, des réquisitions peuvent être adressées à l'ingénieur du contrôle sous forme de lettres recommandées, soit par les ingénieurs de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones, soit par les représentants des autres services intéressés. Elles spécifieront notamment : 1° La nature des perturbations qu'il s'agit de faire cesser ou de prévenir ; 2° Les conditions dans lesquelles les perturbations ont été constatées ; 3° Les mesures qu'il paraît nécessaire de prévoir dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la sûreté et de la régularité des télécommunications ; 4° S'il y a lieu, l'injonction à adresser au permissionnaire ou concessionnaire d'avoir à couper le courant par application de l'article 34 du présent règlement. Article 34 : Interruption du courant par réquisition. - Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de couper le courant sur l'injonction de l'ingénieur du contrôle lorsque le mauvais fonctionnement de la distribution est de nature à compromettre la sécurité publique ou lorsque la coupure est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer dans l'intérêt de la sécurité, la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services, En cas d'accident de personnes ou de danger grave, les agents de contrôle et les fonctionnaires autorisés de par l'article précédent à adresser des réquisitions, peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au permissionnaire ou concessionnaire de couper le courant, Avis de l'injonction est, dans tous les cas, donné immédiatement à l'ingénieur du contrôle, qui prend d'urgence les, mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et peut requérir à cet effet le concours des autorités locales. Article 35 : Poste de secours en cas d'accidents. - Les permissionnaires où concessionnaires devront aménager aux points désignés par le ministre des travaux publics et suivant les dispositions prescrites par lui, des postes pourvus de médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident. Dans ces postes seront affichées les instructions relatives aux mesures à prendre en pareil cas. 343 Article 36 : Déclaration en cas d'accident. - Toutes les fois qu'il arrive un accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le permissionnaire ou concessionnaire en fait immédiatement la déclaration, par la voie la plus rapide, à l'agent local du contrôle technique ; cette déclaration est faite soit de vive voix, soit par communication téléphonique, soit par télégramme. Elle est confirmée par lettre. Avis en est envoyé à l'ingénieur de contrôle et au procureur du Roi par la voie la plus rapide. Avis doit être également donné à l'ingénieur du contrôle et à l'agent local du contrôle des incendies graves ou troubles importants survenus dans le service de la distribution. Article 37 : Comptes rendus statistiques annuels. - Tout permissionnaire ou concessionnaire doit adresser à l'ingénieur du contrôle chaque année, le 15 avril au plus tard, des états statistiques conformes aux modèles qui seront arrêtés par le ministre des travaux publics et comprenant les renseignements techniques relatifs à l'année entière, du 1er janvier au 31 décembre. Ces renseignements peuvent être publiés en tout ou partie. Article 38 : Mesures concernant la protection des distributions d'énergie. - De la liberté de la circulation. - II est défendu à toute personne étrangère au service des distributions d'énergie et aux services publics, intéressés : 1° De déranger, altérer, modifier ou manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui dépendent de la distribution ; 2° De rien placer sur les supports, conducteurs et tous organes de la distribution, de toucher ou rien lancer qui puisse les atteindre ; 3° De pénétrer sans y être autorisé régulièrement dans les immeubles dépendant de la distribution et d'y introduire ou laisser introduire des animaux. Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront passibles d'une amende de 20 à 30 dirhams et d'un emprisonnement de trois jours à six mois, où de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la réparation des dommages causés, qui resteront à leur charge. Section 3 : Relations des entreprises de distribution avec la voirie, les services publics et les distributions voisines. Article 39 : Modifications apportées aux distributions dans l'intérêt de la voirie et des riverains. - Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer le déplacement des parties de canalisation qui lui sont désignées. 344 Si les modifications sont faites par les riverains aux entrées et accès des immeubles et propriétés en bordure des routes et chemins empruntés, le permissionnaire ou concessionnaire est tenu d'apporter à ses installations les modifications requises par l'administration. Dans les deux cas, les travaux prescrits seront exécutés à ses frais et sans qu'il en résulte pour lui aucun droit à indemnité. Article 40 : Distributions traversant ou avoisinant des concessions préexistantes. - Lorsqu'une distribution d'énergie électrique traverse ou avoisine les ouvrages d'une concession préexistante (chemin de fer, distribution d'énergie, etc.), les mesures nécessaires sont prises pour qu'aucune des deux entreprises n'entrave le bon fonctionnement de l'autre. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans la concession préexistante et tous dommages résultant de la traversée sont à la charge du permissionnaire ou concessionnaire de la distribution nouvelle. En cas de désaccord entre les intéressés sur les dispositions à réaliser, il est statué, ceux-ci entendus, par le ministre des travaux publics. Article 41 : Modifications aux distributions nécessitées par des travaux publics. - Dans le cas où l'Etat ou les villes ordonneraient ou concéderaient la construction de routes, chemins de fer, lignes de télécommunications nouvelles ou tous autres ouvrages d'utilité publique, qui traverseraient ou avoisineraient une distribution rit obligeraient à la modifier, les permissionnaires ou concessionnaires ou pourraient s'opposer à l'exécution des travaux. Ils seraient tenus d'apporter, à leurs frais, à leurs propres installations, toutes les modifications qui seraient après consultation des services et exploitants intéressés, prescrites par le ministre des travaux publics. Etant entendu toutefois que des dispositions seraient prises pour que ces modifications ne puissent empêcher le service de ces installations. Article 42 : Recours en cas de dommages aux distributions.- Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat ou les villes par le permissionnaire ou le concessionnaire d'une distribution : 345 Soit à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution, placés sur ou sous le sol des voies publiques ; Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ; Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique, dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ; Soit à raison des travaux exécutes pour l'entretien des lignes de télécommunications. Le permissionnaire ou concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers. Article 43 : Dommages occasionnés par la distribution. - Les indemnités pour dommages ou accidents résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une distribution autorisée ou concédée, sont entièrement à la charge du permissionnaire ou du concessionnaire qui reste seul responsable de toutes les conséquences de son entreprise vis-à-vis tant de l'Etat et des villes que des tiers. Article 44 : Emprunt de supports existants par de nouveaux permissionnaires ou concessionnaires. - Tout permissionnaire ou concessionnaire est tenu, si l'administration le requiert, de laisser utiliser ses poteaux par d'autres titulaires de permissions ou concessions empruntant la même voie, mais sans qu'il puisse en résulter pour lui aucune gêne dans l'exploitation, ni aucune augmentation de charges. Le nouvel occupant verse, à titre de droit d'usage, au premier occupant, une indemnité proportionnée aux avantages que lui procure la communauté. En cas de désaccord sur le principe et sur les conditions techniques de la communauté, il sera statué par le ministre des travaux publics. Titre VI : Clauses générales et diverses. Article 45 : Dispositions transitoires. - Les distributions d'électricité dans l'ancienne zone du protectorat espagnol sont réputées, sauf production d'actes de concession dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent dahir, placées sous le régime de la permission de voirie. 346 Les clauses des concessions accordées antérieurement à la publication du présent dahir, qui seraient contraires aux dispositions dudit dahir, feront l'objet d'une révision. Cette révision pourra donner lieu au versement aux concessionnaires d'une indemnité qui sera fixée d'accord entre les parties ou, à défaut, par voie d'action en justice. Article 46 : Observations des règlements techniques. - Les bénéficiaires d'autorisation ou concession postérieures à la promulgation du présent dahir seront soumis aux règlements techniques actuellement en vigueur. Ils seront également soumis aux règlements qui viendraient ajouter aux précédents ou les remplacer pour l'établissement des ouvrages qui ne seraient entrepris qu'après la publication des règlements et pour l'exploitation de leur distribution. Article 47 : Le dahir du 15 rebia II 1336 (29 janvier 1918) réglementant les conditions relatives à la délivrance des autorisations, permissions et concessions des distributions d'énergie électrique et au fonctionnement et contrôle desdites distributions ; le dahir khalifien du 10 joumada II 1368 (9 avril 1949) approuvant les normes officielles pour l'exécution des installations électriques en basse tension et abrogeant le dahir khalifien du 20 chaoual 1331 (22 septembre 1913) concernant les autorisations pour l'exploitation et les installations d'énergie électrique ; l'arrêté viziriel du 22 hija 1353 (28 mars 1935) déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; le règlement de la régularité dans la fourniture d'énergie électrique paru au Bulletin officiel n° 29, du 20 octobre 1944, dans l'ancienne zone du protectorat espagnol, approuvé par arrêté viziriel du 10 ramadan 1363 (15 septembre 1944), sont abrogés. Fait à Rabat, le 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962).
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