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| موضوع: Dahir du 17 safar 1340 (19 Octobre 1921) sur le domaine municipal (B.O. 25 octobre 1921) الخميس يناير 02, 2014 9:39 pm | |
| Dahir du 17 safar 1340 (19 Octobre 1921) sur le domaine municipal (B.O. 25 octobre 1921) (Rendu applicable à la ville de Tanger par D. n° 1-58-054 du 14 février 1958 - 24 rejeb 1377, article 4 -V. ce texte, infra, à sa date) (Modifié et complété, D. 12 mai 1937 - 1er rebia I 1356 : V. infra.) Titre Premier Article Premier : Le domaine public et le domaine privé des villes de Notre Empire érigées en municipalités sont constitués dans les conditions fixées ci-après. Article 2 : Font partie du domaine public municipal tous les biens qui y ont été formellement affectés. Le domaine public municipal peut comprendre : 1° les rues, chemins, places, jardins publics, ainsi que les monuments, fontaines, installations d'éclairage et les ouvrages qui en sont les accessoires ; 2° les eaux destinées à l'alimentation de la ville, ainsi que les canalisations, aqueducs, châteaux d'eau et autres installations faisant partie du domaine public au Maroc, dans les conditions déterminées par Notre dahir du 1er juillet 1914 (7 chaabane 1332), et sous la réserve, maintenue par ce dahir, des droits légalement acquis par des tiers, notamment par l'administration des habous ; 3° les cimetières autres que les cimetières musulmans et israélites. Article 3 : Les biens du domaine public municipal sont inaliénables et imprescriptibles. Article 4 : Le classement au domaine public municipal est fait par arrêté de Notre Grand Vizir, pris sur la proposition de Notre directeur des affaires civiles, après délibération de la commission municipale et avis de Nos directeurs généraux des travaux publics et des finances. Le déclassement est prononcé par la même autorité et dans les mêmes conditions. S'il s'agit d'un déclassement partiel de voie de communication, la portion déclassée ne peut être aliénée que sous réserve d'un droit de préemption au profit des riverains. 136 Article 5 : Le domaine privé municipal est composé de tous les biens possédés par les municipalités qui n'ont pas été formellement affectés à leur domaine public. L'aliénation ou l'échange de ces biens doit être autorisé par arrêté de Notre Grand Vizir. Article 6 : Le domaine privé municipal peut comprendre notamment : 1° Les immeubles ou bâtiments acquis ou construits aux frais des municipalités pour être attribués à des services d'intérêt municipal ou exploités par elles en vue d'en tirer des revenus ; 2° Les parcelles nécessaires à la création de lotissements urbains qui auront été cédées à titre onéreux aux municipalités par l'Etat sur son domaine privé. Ces parcelles ne peuvent être vendues par les municipalités qu'à charge par elles d'en employer le prix soit à l'achat d'autres immeubles, soit à des dépenses extraordinaires et d'utilité publique productives de revenus. Article 7 : Notre Grand Vizir est chargé de prendre tous arrêtés réglementaires nécessaires pour l'application du présent dahir, et notamment de déterminer le mode de gestion des biens du domaine municipal. Titre II Article 8 : Les biens du domaine public de l'Etat qui seront affectés au domaine public des villes de Notre Empire présentement constituées en municipalités, leur seront transférés gratuitement. Ils feront l'objet d'arrêtés de classement pris par Notre Grand Vizir sur la proposition de Nos directeurs généraux des travaux publics et des finances et de Notre directeur des affaires civiles. Article 9 : Sont remis en pleine propriété et gratuitement auxdites municipalités, pour être compris dans leur domaine privé, les immeubles qui, faisant partie du domaine privé de l'Etat chérifien, sont actuellement affectés aux divers services publics d'intérêt municipal, à charge pour les municipalités intéressées de les entretenir et d'assurer l'exercice des servitudes et autres obligations dont ils peuvent être grevés. 137 La liste de ces immeubles sera arrêtée par Notre Grand Vizir, sur la proposition de Nos directeurs généraux des finances et des travaux publics et de Notre directeur des affaires civiles. A l'arrêté viziriel seront annexés un état de consistance et les plans des immeubles remis, indiquant la destination actuelle de ces immeubles. Article 10 :(Modifié, D. 1er juin 1931 - 14 moharrem 1350 ; B.O. du 26 juin 1931) Les attributions dévolues au directeur général des travaux publics par l'article 6 du Dahir du 1er juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine public et par le Dahir du 30 novembre 1918 (24 safar 1337) sur les occupations temporaires du domaine public, passent de plein droit, en ce qui concerne le domaine municipal, aux pachas ou caïds, administrateurs des biens des villes, en vertu de l'article 2 du Dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l'organisation municipale. (2e alinéa, Modifié, D. 29 août 1934 - 18 joumada I 1354 ; B.O. du 28 septembre 1934) Les autorisations d'occupation temporaire concernant les traverses de routes impériales, situées à l'intérieur du périmètre municipal, devront être soumises au visa du directeur général des travaux publics, ou de son délégué. Les taxes afférentes à ces autorisations seront établies et perçues comme celles relatives aux occupations du domaine municipal. (3e alinéa, Modifié, D. 29 août 1934 - 18 joumada I 1354 ; B.O. du 28 septembre 1934) Le secrétaire général du Protectorat a désormais, en matière d'occupation temporaire du domaine municipal, avec faculté de les déléguer, les attributions dévolues au directeur général des finances et au chef du service des domaines par les dahirs des 1er juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine public et 30 novembre 1918 (24 safar 1337) sur les occupations temporaires du domaine public. Article 11 : (Modifié, D. 1er juin 1931- 14 moharrem 1350) Les attributions conférées au directeur général des travaux publics par les articles 1er et 2 du Dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) pour l'approbation des arrêtés d'alignement, d'élargissement, de redressement et d'ouvertures des voies urbaines sont dévolues au secrétaire général du protectorat, exception faite des traverses des routes impériales. De même, les attributions conférées au directeur général des travaux publics par l'article 7 du même dahir, sont désormais dévolues au secrétaire général du protectorat ; toutefois, si les plans dont il s'agit comprennent des routes impériales les traversant ou y aboutissant, ils seront soumis au visa conforme du directeur général des travaux publics. 138 Passent, en outre, au secrétaire général du Protectorat, pour l'intérieur du périmètre urbain, les attributions conférées au directeur général des travaux publics par les articles 4, 5, 37 et 42 du Dahir du 31 août 1914 (9 chaoual 1332) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article 12 : Le présent Dahir prendra effet à compter du 1er janvier 1921. Fait à Rabat, le 17 safar 1340,(19 octobre 1921). Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 22 octobre 1921. Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général, Lyautey. Jurisprudence (Article 3 et 10) En présence d'une convention dite locative, concédant un droit de jouissance sur une portion du domaine public de l'Etat ou d'une municipalité, il appartient aux juges du fait de restituer à cette convention son véritable caractère juridique, malgré la qualification qu'il a plu aux parties de lui donner. Ce domaine étant insusceptible de location aux termes de la législation en vigueur, seules peuvent être accordées des autorisations d'occupation à titre précaire et révocable. Dès lors et étant relevé que sans permanence et stabilité dans l'exploitation, il n'y a pas de véritable fonds de commerce et que la législation commerciale ne trouve son application que dans la mesure où le droit de jouissance de l'occupant repose dans un bail à loyer, l'occupant du domaine public est sans droit à se prévaloir de cette législation, notamment pour demander paiement d'une indemnité d'éviction. (Rabat 14 décembre 1962 : Rev. mar. de droit 1er février 1965, p. 74 ; confirme Marrakech 9 novembre 1960.) | |
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