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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003).

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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Empty
مُساهمةموضوع: Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003).   Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003). Emptyالأربعاء أبريل 09, 2014 1:57 pm

Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003).
 
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,
 
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
 
*
* *
 
Loi n° 69-00 relative au contrôle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
 
Chapitre premier : De la mission du contrôle financier de l'Etat
 
Article premier : Généralités et définitions
 
Au sens de la présente loi, on entend par :
 
- organismes publics : l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;
 
- sociétés d'Etat : les sociétés dont le capital est détenu en totalité par des organismes publics ;
 
- filiales publiques : les sociétés dont le capital est détenu à plus de la moitié par des organismes publics ;
 
- sociétés mixtes : les sociétés dont le capital est détenu au plus à hauteur de 50% par des organismes publics ;
 
- entreprises concessionnaires : les entreprises chargées d'un service public en vertu d'un contrat de concession dont l'Etat est l'autorité contractante.
 
Le capital détenu s'entend de la participation directe ou indirecte, exclusive ou conjointe, des organismes publics.
 
Article 2 : Mission du contrôle financier
 
Le contrôle financier de l'Etat est exercé sur les établissements publics, sociétés et entreprises visés à l'article premier ci-dessus, a priori ou a posteriori, selon leur forme juridique et les modalités de leur gestion et ce, dans les conditions prévues par la présente loi ainsi que sur les organismes soumis au contrôle financier de l'Etat en vertu d'une loi particulière.
Ce contrôle a pour objet, selon les cas :
 
- d'assurer le suivi régulier de la gestion des organismes soumis au contrôle financier ;
 
- de veiller à la régularité de leurs opérations économiques et financières au regard des dispositions légales, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables ;
 
- d'apprécier la qualité de leur gestion, leurs performances économiques et financières ainsi que la conformité de leur gestion aux missions et aux objectifs qui leur sont assignés ;
 
- d'œuvrer à l'amélioration de leurs systèmes d'information et de gestion ;
 
- de centraliser et analyser les informations relatives au portefeuille de l'Etat et à ses performances économiques et financières.
 
Chapitre Il : Du champ et des types de contrôle
 
Article 3 : Contrôle des établissements publics
 
Les établissements publics sont soumis à un contrôle préalable qui est exercé par le ministre chargé des finances, un contrôleur d'Etat et un trésorier payeur, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessous.
 
Toutefois, les établissements publics qui répondent aux conditions prévues aux articles 17 ou 18 ci-dessous sont soumis, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, au contrôle d'accompagnement prévu au chapitre IV de la présente loi.
 
La liste des établissements publics soumis au contrôle préalable ou au contrôle d'accompagnement est fixée et révisée périodiquement par décret. Elle est jointe aux documents annexés au projet de loi de finances lors de sa présentation au Parlement.
 
Article 4 : Contrôle des sociétés d'Etat à participation directe
 
Les sociétés d'Etat dans lesquelles l'Etat ou une collectivité locale détient une participation directe sont soumises à un contrôle d'accompagnement qui est exercé par le ministre chargé des finances et un contrôleur d'Etat conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente loi.
 
Article 5 : Contrôle des sociétés d'Etat à participation indirecte et des filiales publiques
 
Les sociétés d'Etat dans lesquelles I'Etat ou une collectivité locale ne détient pas une participation directe ainsi que les filiales publiques peuvent être soumises à un contrôle conventionnel exercé par un commissaire du gouvernement conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi.
 
Article 6 : Contrôle des entreprises concessionnaires
 
Les entreprises concessionnaires sont soumises à un contrôle financier qui est défini dans le contrat de concession et exercé par un commissaire du gouvernement nommé auprès de l'entreprise concessionnaire.
 
Chapitre III : Des modalités d'exercice du contrôle préalable
 
Article 7 : Actes soumis à l'approbation du ministre chargé des finances
 
Les décisions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, portant sur les actes ci-après, ne sont définitives qu'après leur approbation par le ministre chargé des finances :
 
- les budgets ;
- les états prévisionnels pluriannuels ;
- le statut du personnel ;
- l'organigramme fixant les structures organisationnelles et leurs attributions ;
- le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ;
- les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu'avances ou découverts ;
- l'affectation des résultats.
 
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, les fonds disponibles des établissements publics sont déposés au Trésor.
 
Article 8 : Organisation financière et comptable des établissements publics
 
En application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des finances fixe les modalités d'application de la présente loi, par établissement ou groupe d'établissements publics et arrête, à cette fin, les procédures de préparation, d'adoption et de visa des budgets et états prévisionnels pluriannuels, les modalités de tenue de la comptabilité de l'ordonnateur, les diligences devant être effectuées par le contrôleur d'Etat ainsi que les registres et autres supports devant être tenus par le trésorier payeur.
 
Les budgets visés à l'article 7 ci-dessus sont les actes par lesquels sont prévus, chiffrés et autorisés, au titre de l'exercice suivant, les opérations d'exploitation, de financement, de trésorerie et les investissements. Ils comportent notamment un budget d'exploitation ou de fonctionnement, un budget d'investissement ou d'équipement et un plan de financement. Ils sont détaillés selon le plan de comptes de l'organisme.
 
Le directeur de l'établissement public ou la personne habilitée est l'ordonnateur du budget. Il est chargé d'engager, de liquider et d'ordonnancer les opérations prévues dans le budget. Il est soumis, à ce titre, à la législation relative à la responsabilité des ordonnateurs.
 
Article 9 : Le contrôleur d'Etat
 
Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ainsi qu'aux réunions des commissions ou comités constitués en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou conventionnelles relatives à l'organisme contrôlé.
Il dispose d'un droit de communication permanent tant auprès de l'organisme que de ses filiales et participations et peut effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission telle que définie à l'article 2 ci-dessus et notamment tous contrats, livres, documents comptables, registres et procès-verbaux.
 
Il peut obtenir, sous couvert du ministre chargé des finances, toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations avec l'organisme.
 
Le contrôleur d'Etat dispose, dans la limite des seuils fixés par le ministre chargé des finances, d'un pouvoir de visa préalable sur les acquisitions immobilières, tous contrats ou conventions de travaux, de fournitures et de services ainsi que sur l'octroi de subventions et dons. Il exerce également un droit de visa préalable des actes de gestion du personnel dans les établissements publics ne disposant pas d'un statut du personnel approuvé dans les conditions visées à l'article 7 ci-dessus. Les seuils visés au présent alinéa sont déterminés selon l'importance de l'organisme et en fonction du nombre d'opérations concernées et de leur montant.
 
En cas de refus de visa, le ministre chargé des finances décide en dernier ressort.
 
Le contrôleur d'Etat peut, également, donner son avis sur toute opération relative à la gestion de l'organisme, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qu'il fait connaître par écrit, selon le cas, au ministre chargé des finances, au président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou à la direction.
 
Il rend compte de sa mission dans un rapport annuel qu'il adresse au ministre chargé des finances et qui est soumis au conseil d'administration ou à l'organe délibérant.
 
Article 10 : Le trésorier payeur
 
Le trésorier payeur en tant que comptable public est responsable de la régularité des opérations de dépenses, tant au regard des dispositions légales et réglementaires, que des dispositions statutaires et budgétaires de l'organisme.
 
Il doit s'assurer que les paiements sont faits au véritable créancier, sur un crédit disponible et sur présentation de pièces régulières établissant la réalité des droits du créancier et du service fait.
 
Toutefois, la responsabilité du trésorier payeur est dégagée lorsque, après avoir adressé un rejet motivé au directeur de l'organisme, il est requis par ce dernier de viser un moyen de paiement. Il est tenu de se conformer à cette réquisition qu'il annexe à l'ordre de paiement. Il en avise sans délai le ministre chargé des finances.
 
Le trésorier payeur signe, conjointement avec le directeur ou la personne habilitée de l'organisme, les moyens de paiement tels que chèques, virements et effets de commerce.
 
Pour les établissements publics gérant des régimes de retraite et de prévoyance sociale, des arrêtés du ministre chargé des finances préciseront, pour chaque organisme, les limites des attributions du trésorier payeur.
 
Le trésorier payeur peut être habilité, par arrêté du ministre chargé des finances, à effectuer un contrôle des recettes.
 
Chapitre IV : Des modalités d'exercice du contrôle d'accompagnement
 
Article 11 : Le ministre chargé des finances
 
Les décisions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, portant sur les actes ci-après, ne sont définitives qu'après leur approbation par le ministre chargé des finances ;
 
- les budgets ;
 
- les états prévisionnels pluriannuels ;
 
- l'affectation des résultats.
 
Toutefois, les budgets des établissements publics qui ne reçoivent pas de subvention de l'Etat, deviennent définitifs dès leur approbation par le conseil d'administration ou l'organe délibérant à l'unanimité de ses membres.
 
Article 12 : Le contrôleur d'Etat
 
Le contrôleur d'Etat accomplit les attributions prévues aux alinéas 1, 2, 3, 6 et 7 de l'article 9 ci-dessus.
 
En outre, il apprécie la conformité de la gestion de l'organisme à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés ainsi que les performances économiques et financières dudit organisme.
 
Lorsque de graves insuffisances sont constatées par le conseil d'administration ou l'organe délibérant, le contrôleur d'Etat, le comité d'audit ou par tout organe de contrôle compétent, dans la gestion de l'organisme soumis au contrôle, le ministre chargé des finances peut habiliter, par décision, le contrôleur d'Etat à exercer un droit de visa préalable sur certains actes limitativement définis et pour une durée déterminée renouvelable une ou plusieurs fois jusqu'à redressement de la situation.
Le contrôleur d'Etat soumet, à cet effet, un rapport motivé au conseil d'administration ou à l'organe délibérant, en vue de prendre les mesures nécessaires pour le redressement de la situation.
 
Article 13 : Les instruments de gestion
 
Les organismes soumis au contrôle d'accompagnement doivent se doter des instruments de gestion définis à l'article 17 ci-dessous dûment approuvés par le conseil d'administration ou l'organe délibérant.
 
Article 14 : Le comité d'audit
 
Les organismes soumis au contrôle d'accompagnement doivent instituer un comité d'audit.
 
Le comité d'audit est composé, outre le contrôleur d'Etat, de deux à quatre membres nommés par le conseil d'administration ou par l'organe délibérant parmi les membres non-dirigeants ou de mandataires nommément désignés par eux à cet effet.
 
Le comité d'audit est habilité, à travers les opérations d'audit, à apprécier la régularité des opérations, la qualité de l'organisation, la fiabilité et la bonne application du système d'information ainsi que les performances de l'organisme. Il a pour mission de faire prescrire et réaliser, aux frais de l'organisme, les audits internes et externes ainsi que les évaluations qui lui paraissent nécessaires. Il peut, en outre, inviter tout expert indépendant à participer à ses travaux.
 
Le comité d'audit adresse directement au directeur de l'organisme un rapport retraçant le résultat de chaque intervention effectuée ainsi que les recommandations qu'il estime utiles pour l'amélioration de la gestion et la maîtrise des risques économiques et financiers de l'organisme. Ce rapport est soumis au conseil d'administration ou à l'organe délibérant.
 
Chapitre V : Des modalités d'exercice du contrôle conventionnel
 
Article 15 : Convention de contrôle
 
Peuvent être soumises au contrôle conventionnel :
 
- les filiales publiques à participation directe majoritaire de l'Etat ou d'une collectivité locale à travers une convention de contrôle à conclure avec l'Etat dont le suivi est assuré par un commissaire du gouvernement nommé auprès de la filiale publique ;
 
- les filiales publiques autres que celles visées au paragraphe ci-dessus et les sociétés d'Etat dans lesquelles l'Etat ou une collectivité locale ne détient pas une participation directe, dans le cadre d'une convention de contrôle à conclure avec l'entreprise mère dont le suivi est assuré par le commissaire du gouvernement nommé auprès de la filiale publique ou la société d'Etat.
 
L'entreprise mère, prévue au présent article, doit conclure, avec chacune des filiales publiques et sociétés d'Etat visées au paragraphe ci-dessus, une convention approuvée par leurs conseils d'administration ou organes délibérants respectifs qui détermine les modalités de contrôle que l'entreprise mère doit exercer sur lesdites filiales publiques et sociétés d'Etat.
 
Au sens du présent article, l'entreprise mère est celle qui détient le plus fort pourcentage du capital public au sein de la société d'Etat ou de la filiale publique.
 
La convention de contrôle doit comporter les obligations de la société d'Etat ou de la filiale publique contractante notamment en ce qui concerne les actes à soumettre à l'autorisation préalable de son conseil d'administration ou celui de son entreprise mère, les comités devant être créés auprès de son conseil d'administration, les procédures de contrôle interne à mettre en place ainsi que les informations à communiquer à l'entreprise mère.
 
Article 16 : Le commissaire du gouvernement
 
Le commissaire du gouvernement accomplit les attributions prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 6 de l'article 9 ci-dessus.
 
Il établit un rapport annuel sur l'état d'exécution de la convention visée à l'article 15 ci-dessus qu'il adresse au ministre chargé des finances qui est soumis au conseil d'administration ou à l'organe délibérant.
 
Chapitre VI : De l'application du contrôle d'accompagnement aux
établissements publics et des contrats de programme
 
Article 17 : Etablissements publics soumis au contrôle d'accompagnement
 
Sont soumis au contrôle d'accompagnement en substitution au contrôle préalable, les établissements publics justifiant de la mise en oeuvre effective d'un système d'information, de gestion et de contrôle interne, comportant, notamment, les instruments suivants, dûment approuvés par le conseil d'administration ou l'organe délibérant :
 
- un statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière du personnel de l'établissement ;
 
- un organigramme fixant les structures organisationnelles de gestion et d'audit interne de l'établissement ainsi que leurs fonctions et attributions ;
 
- un manuel décrivant les procédures de fonctionnement des structures et de contrôle interne de l'établissement ;
 
- un règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés ainsi que les modalités relatives à leur gestion et à leur contrôle ;
 
- une comptabilité permettant l'établissement d'états de synthèse réguliers, sincères et certifiés, sans réserves significatives, par un ou plusieurs auditeurs externes habilités à exercer la profession de commissaire aux comptes ;
- un plan pluriannuel couvrant une période d'au moins trois ans, actualisé annuellement, devant comporter, notamment, par activité et sous forme consolidée, les programmes physiques et les projections économiques et financières ;
- un rapport annuel de gestion établi par le directeur de l'établissement.
 
Les modalités et formes d'établissement de ces instruments sont fixées par le ministre chargé des finances.
 
Article 18 : Contrats de programme
 
Sont soumis au contrôle d'accompagnement en substitution au contrôle préalable, les établissements publics liés à l'Etat par des contrats de programme.
 
Les établissements publics et sociétés d'Etat soumis au contrôle d'accompagnement et liés à l'Etat par des contrats de programme sont dispensés de l'approbation préalable des actes prévus aux articles 7 et 11 de la présente loi.
 
Les contrats de programme sont conclus entre d'une part l'Etat et d'autre part les établissements publics ou les sociétés d'Etat ou les filiales publiques dans lesquelles l'Etat ou une collectivité locale détient une participation directe, lorsque l'importance et la nature de leur activité le justifient.
 
Les contrats de programme définissent, pour une période pluriannuelle, notamment les engagements de l'Etat et de l'organisme contractant, les objectifs techniques, économiques et financiers assignés à l'organisme et les moyens pour les atteindre ainsi que les modalités de suivi de leur exécution.
 
Les contrats de programme sont signés, au nom de l'Etat, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances et, pour l'organisme, par le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou par le directeur s'il reçoit délégation dudit conseil ou organe.
 
Chapitre VII : Des obligations des organismes soumis
au contrôle financier de l'Etat
 
Article 19 : Appel à la concurrence
 
Les établissements publics et les sociétés d'Etat sont tenus pour l'exécution de leurs dépenses aussi bien que pour la réalisation de leurs produits, sauf exception justifiée, de faire appel à la concurrence, en vue d'assurer la transparence dans les choix du maître d'ouvrage, l'égalité d'accès aux commandes de l'organisme ainsi que l'efficacité des dépenses et l'optimisation des recettes de l'organisme.
 
Article 20 : Obligations à l'égard du ministre chargé des finances
 
Dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, les établissements publics, les sociétés d'Etat, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires doivent communiquer, au ministre chargé des finances, les documents suivants :
 
- les états de synthèse annuels ou les comptes annuels ;
- le rapport annuel de gestion ;
 
- l'état de répartition du capital social pour les sociétés d'Etat et les filiales publiques ;
- le rapport des commissaires aux comptes ou des auditeurs externes pour les organismes soumis à l'obligation d'audit ;
- les comptes consolidés, l'état des filiales et participations, le cas échéant, pour les établissements publics, les sociétés d'Etat et les filiales publiques.
 
Ils doivent répondre, en outre, à toute demande d'information d'ordre technique, économique et financier, émanant du ministre chargé des finances, dans le mois suivant la réception de cette demande.
 
Dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, les sociétés mixtes visées à l'article premier de la présente loi doivent adresser au ministre chargé des finances les documents suivants :
 
- les états de synthèse annuels ;
- l'état des filiales et participations ;
- l'état de répartition du capital social.
 
Le ministre chargé des finances exerce les droits et pouvoirs revenant à l'Etat, en sa qualité d'actionnaire, dans les sociétés soumises au contrôle financier.
 
Autres obligations
 
Les comptes annuels des établissements publics font l'objet de publication au Bulletin officiel selon les formes arrêtées par décret.
 
Chapitre VIII : Des Obligations des agents chargés du contrôle financier
 
Article 21 : Le contrôleur d'Etat et le commissaire du gouvernement
 
Les fonctions du contrôleur d'Etat et du commissaire du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat d'administrateur représentant l'Etat aux conseils d'administration ou organes délibérants des établissements publics, sociétés et entreprises visés à l'article premier de la présente loi.
 
Ils sont tenus aux règles du secret professionnel sur toutes les informations dont ils disposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne peut être opposé aux auxiliaires de la justice, agissant dans le cadre de leurs fonctions.
 
Article 22 : Le trésorier payeur
 
Le trésorier payeur et ses fondés de pouvoirs sont tenus aux règles du secret professionnel sur toutes les informations dont ils disposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne peut être opposé aux auxiliaires de la justice, agissant dans le cadre de leurs fonctions.
 
Chapitre IX : Dispositions diverses et transitoires
 
Article 23 : Exclusions
 
A l'exception de l'article 20 ci-dessus, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi, les organismes suivants qui demeurent soumis aux contrôles prévus par les textes qui les régissent :
 
- Bank Al-Maghrib ;
- la Caisse de dépôt et de gestion ;
- les établissements et sociétés régis par le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle ;
 
- les entreprises régies par la législation relative à l'assurance et la réassurance ;
 
- les établissements publics qui, à la date de publication de la présente loi, n'étaient pas soumis aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques.
 
Article 24 : Abrogations
 
La présente loi abroge toutes dispositions législatives relatives au même objet en vigueur à la date de sa publication, notamment :
 
- le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques ;
 
- le dahir n° 1-62-113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entreprises ;
 
- le dahir n° 1-63-012 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) concernant les conditions de dépôt des fonds disponibles des établissements publics et des sociétés concessionnaires.
 
Demeurent en vigueur, jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi, les statuts et règlements régissant le personnel des établissements publics, sociétés d'Etat et filiales publiques appliqués à la date de publication de ladite loi.
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Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. du 18 décembre 2003).
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