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Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation  de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004. Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

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 Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation de la loi de finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004.

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adama
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Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation  de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004. Empty
مُساهمةموضوع: Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation de la loi de finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004.   Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation  de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004. Emptyالأربعاء سبتمبر 17, 2014 10:49 pm

Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation

de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004.



Louange à Dieu seul !



(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)



Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !



Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26, 50 et 58.



Vu la loi organique n° 7-98  relative à la loi de finances, promulguée par le dahir                       n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 14-00  promulguée par le dahir n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000).



A décidé ce qui suit :



Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.



Fait à Marrakech, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003).



Pour contreseing :



Le Premier ministre,



DRISS JETTOU.





*

*        *





Loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004



Première partie

Données générales de l'équilibre financier



Titre premier

Dispositions relatives aux recettes publiques



I. impôts et revenus autorisés



Article 1

I.        Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d'être opérées, pendant l'année budgétaire 2004, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1.     la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;

2.     la perception des impôts, produits, taxes et revenus affectés aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.



II.     Le gouvernement est autorisé à procéder aux émissions d'emprunts dans les conditions prévues par la présente loi de finances.



III.   Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles autorisées parles dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par la présente loi de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et fixeraient les tarifs et contre ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, percepteurs ou autres personnes qui en auraient fait la perception.



Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation législative ou réglementaire, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectués gratuitement la délivrance de produits ou services des établissements de l'Etat.



Droits de douane et impôts indirects

Article 2

I.        Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant l'année budgétaire 2004, à l'effet de :

-         modifier ou suspendre par décrets, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l'importation et à l'exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévues par le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 Chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages ;

-         modifier ou compléter par décrets, les listes des biens d'équipement, matériels et outillages ainsi que leurs parties, pièces détachées et accessoires, nécessaires à la promotion et au développement de l'investissement ;

-         modifier ou compléter par décrets, les listes des produits originaires et en provenance de certains pays d'Afrique, bénéficiant de l'exonération du droit d'importation ainsi que la liste de ces pays.



Les décrets visés ci-dessus doivent être soumis à la ratification du Parlement dans la plus prochaine loi de finances.



II. Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Constitution, sont ratifiés les décrets ci-après indiqués, pris en vertu des dispositions de l'article 2-1 de la loi de finances n° 45-02  pour l'année budgétaire 2003 :

-         Décret n° 2-03-138 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) modifiant les quotités de la taxe intérieure de consommation applicable aux tabacs manufacturés ;

-         Décret n° 2-03-123 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certains produits et des listes des marchandises éligibles au régime fiscal prévu par la charte de l'investissement ;

-         Décret n° 2-03-204 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) modifiant les quotités des taxes intérieures de consommation applicables à certains produits énergétiques figurant au tableau C de l'article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

-         Décret n° 2-03-277 du 20 rabii I 1424 (22 mai 2003) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certaines céréales ;

-         Décret n° 2-03-481 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certains produits ;

-         Décret n° 2-03-524 du 20 rejeb 1424 (17 septembre 2003) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certains produits ;

-         Décret n° 2-03-707 du 18 chaabane 1424 (15 octobre 2003) portant modification des quotités du droit d'importation applicable au blé tendre ;

-         Décret n° 2-03-709 du 18 chaabane 1424 (15 octobre 2003) portant modification des quotités du droit d'importation applicable à certains laits ;

-         Décret n° 2-03-854 du 30 ramadan 1424 (25 novembre 2003) portant modification des quotités du droit d'importation applicable au blé tendre.



Code des douanes et impôts indirects



Article 3

I. A compter du 1er janvier 2004, les dispositions des articles 22 bis, 22 ter, 41, 78 bis-2°, 86-6°, 96, 141-5°, 151-1°, 228, 261 bis, 279 ter, 281-8°, 285, 293, 294 et 297 ainsi que l'intitulé de la section II du chapitre IV du titre II du code des douanes et impôts indirects relevant de l'administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit :



Article22 bis 1° II est institué, au niveau de chaque direction régionale, ou le cas échéant de la circonscription douanière, une commission....................................................douanière.



2° (1er alinéa) Cette commission, présidée par le directeur régional des douanes, ou le cas échéant par le chef de la circonscription douanière, comprend...........................................ou son représentant.



(6e alinéa ajouté) L'administration statue sur les cas soumis à la commission locale, dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion au cours de laquelle l'avis de ladite commission a été exprimé.



Article 22 ter 2° (4e alinéa) - La commission peut être saisie....................ou le groupement professionnel concerné.



La commission peut également être saisie par l'opérateur économique ou le déclarant en cas de contestation de l'avis de la commission locale de concertation ou en cas de silence de l'administration dans le cas visé au 6e alinéa du 2 de l'article 22 bis ci-dessus.



Section II

Perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel



Article 41 1. Lorsque des indices sérieux..................................................des perquisitions et des visites des domiciles et des locaux à usage professionnel :

a.     ........................................................................................................................................

b.     ........................................................................................................................................

2.     Ces perquisitions et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sont soumises aux règles générales ci-après :

a.     ..........................................................................................................................................

b.     ..........................................................................................................................................

c.      ……………………………………………………………………………………………….…….

d.     ……………………………………………………………………………………………….…….

e.      les perquisitions et les visites des domiciles et des locaux à usage professionnel ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ;



3.     Toutefois, pour la recherche...................................., effectuer leurs recherches dans les maisons et leurs dépendances et les locaux à usage professionnel situés au-delà..................................................dans lesquels ils ont vu introduire les marchandises poursuivies.



Article 78 bis 2. Toutefois,..............de marchandises :

....................................................................................................................................................

c.      importées et retournées à l'expéditeur par la poste ;

………………………………………………………………………………………………...………

l.       ……………………………………………………………………………………………………..

m.    déclarées pour la mise à la consommation en suite de régimes économiques en douane, alors qu'elles sont destinées à être exportées, sous réserve toutefois que les droits et taxes n'aient pas été acquittés ou que le certificat de décharge n'ait pas été délivré et que les comptes à apurer ne sont pas encore échus.



(La suite sans modification.)



Article 86 6. Sans préjudice des suites contentieuses et à condition que les droits et taxes n'aient pas été acquittés .................................................................................................Trésor.



Article 96 1. Pour garantir le paiement des droits et taxes visés à l'article 92 ci-dessus, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration, l'administration peut autoriser..........................................................................les redevables :

a.     d'acquitter les droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration ;

b.     de verser, à défaut de paiement des droits et taxés, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration dans le délai.................................................................................l'encaissement inclus ;

c.      de payer, en sus des droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration et en même temps, une remise calculée sur le montant desdits droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues et compte tenu du délai d'enlèvement.



2.     ………………………….........................................................................................

3.     Les délais de paiement des droits et taxes visés à l'article 92 ci-dessus, des amendes et de toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe à l'administration et les taux d'intérêt...........................................................................................des finances.



Article 141 5. Lorsque................................................., ces produits ou marchandises peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l'administration...........................................................................................sous réserve que les droits et taxes n'aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.



(La suite sans modification.)



Article 151 1. Par dérogation................et des changes.



Lorsque...............................................................................lesdits objets, matériels et produits peuvent, sans préjudice des suites contentieuses, être abandonnés au profit de l'administration ou détruits .............................................. sous réserve que les droits et taxes n'aient pas été acquittés ou garantis dans les conditions fixées par les articles 93, 94, 96 et 98 ci-dessus.



(La suite sans modification.)



Article 228 L'auteur,..........................................................., il était :

-         …………………………………………………………………………….………………

-         soit mineur de moins de 18 ans.



Article 261 bis Nonobstant............................................. par cinq années révolues à compter du jour où la décision les concernant ayant acquis l'autorité de la chose jugée.



Article 279 ter Constituent des délits..........................................................................ci-après :

1.     L'importation ou...............................d'une déclaration fausse ou inapplicable ;



(La suite sans modification.)

Article 281 8.L'importation ou l'exportation des marchandises prohibées visées au 1° a) de l'article 23 ci-dessus, réalisée par....................................... d'une déclaration fausse ou inapplicable aux marchandises présentées ;



(La suite sans modification.)



Article 285 Constituent des contraventions douanières de première classe :

1.     L'importation ou l'exportation sans autorisation ou sous couvert d'un titre inapplicable, de marchandises prohibées visées au 1° b) de l'article 23 ci-dessus, objet d'une déclaration en détail ;



(La suite sans modification.)



Article 293 Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies :

-         …………………………………………………………………………………………………

-         d'une amende……………………………………........6° et 7° de l'article 294 ci-après.



Article 294 4. Toute fausse déclaration ou manœuvre ....................................................par cette fausse déclaration ou cette manœuvre.

5.     .........................................................................................................................................

6.     .........................................................................................................................................

7.     Tout refus de communication de documents visés à l'article 42 ci-dessus.



Article 297 Constituent...........................toutes fausses déclarations................................... à l'exportation.



II. A compter du 1er janvier 2004, les dispositions du paragraphe 1er de l'article 220 du code des douanes et impôts indirects sont abrogées.



Tarif des droits de douane



Article 4

A compter du 1er janvier 2004, la quotité du droit d'importation applicable aux houilles relevant de la position tarifaire 2701.19.00.00 est fixée à 2,5%.



Taxes intérieures de consommation



Article 5

I. Les tableaux C et G de l'article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 Chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages, sont modifiés comme suit :

Article 9 Les quotités applicables.....................................aux tableaux A, C, F et G ci-après :

......................................................................................................................................



C. Taxes intérieures de consommation applicables aux produits énergétiques et aux bitumes



DESIGNATION DES PRODUITS


UNITES DE PERCEPTION


QUOTITE

(DH)



Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :

…………………………………………………………………..



Huiles de pétroles ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant, en poids, une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l'élément de base :

…………………………………………..……………………..



- Huiles moyennes :

- - Pétrole lampant (Kérosène)……..................................

- - Carburéacteur.............................................................

…………………………………………………………………..

Bitumes, asphaltes et mélanges bitumineux ........................................................................

-Autres ..............................................................................

…………………………………………………………………






…………………















…………………





Hectolitre

……………..

……………..



100 kgs nets

…………………

…………………








…………………















…………………





44,00

…………………

…………………



45,00

…………………

…………………







G. - Taxes intérieures de consommation applicables aux tabacs manufacturés.



DESIGNATION DES PRODUITS


ASSIETTE DETAXATION


QUOTITE

(EN POURCENTAGE)



Cigares et cigarillos...........................................





Autres tabacs manufacturés……………………...




Prix de vente public hors taxe sur la valeur ajoutée



id




15





59,4



II. Les modifications apportées aux tableaux C et G par le § I ci-dessus prennent effet a compter du 1er janvier 2004.



Toutefois, les modifications apportées à la quotité de la taxe intérieure de consommation applicable aux bitumes, asphaltes et mélanges bitumineux prendront effet à compter du 1er juillet 2004.



III. A compter du 1er janvier 2004, sont exonérés des taxes intérieures de consommation, les combustibles suivants : le fuel oil lourd (FO n° 2), les houilles et le coke de pétrole, utilisés par l'Office national d'électricité ou par des sociétés concessionnaires conformément à la législation en vigueur et destinés à la production de l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW.



IV. Par modification aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances n° 45-02  pour l'année budgétaire 2003, est reportée jusqu'au 1er janvier 2005, la date d'entrée en vigueur de la quotité de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, autres que les gaz liquéfiés.



Société Phosboucraâ



Exonérations



Article 6

I. Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 2004, l'exonération en faveur des phosphates bruts ou transformés exportés par la société Phosboucraâ, de la redevance sur l'exploitation des phosphates instituée par l'article 14 de la loi de finances pour l'année 1992, n° 38-91  promulguée par le dahir n° 1-91-321 du 23 joumada II 1412 (30 décembre 1991).



II. Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 2004, l'admission en exonération des droits et taxes applicables à l'importation des matériels et des matières transformables importés par la société Phosboucraâ ou pour son compte, dans le cadre de son programme d'action visant à assurer la valorisation des gisements phosphatiers des provinces sahariennes, prévue par l'article 4 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) portant loi de finances pour l'année 1993.



Régime douanier de certains articles d'édition



Article 7

A compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l'article 2 du dahir du 8 Chaabane 1371 (3 mai 1952) fixant le régime douanier de certains articles d'édition sont modifiées comme suit :

Article 2 Les papiers visés au 6° de l'article premier ci-dessus sont admis en exonération du droit d'importation moyennant souscription par l'importateur ou par l'imprimeur d'un acquit à caution portant engagement de conduire les papiers à l'imprimerie destinataire et de justifier, dans un délai de douze mois, de leur emploi à l'usage privilégié...........................

.....................................................................................................................................................



Tous les déchets non utilisés à l'impression de ces journaux et publications périodiques doivent être déclarés avant l'expiration du délai de douze mois précité..................................

....................................................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Impôt sur les sociétés



Article 8

I. - A compter du 1er janvier 2004, les dispositions des articles 4 (1-4e  et III), 5 (I et II), 6 (5e ), 9, 9 ter, 9 quater, 19, 20 (II), 27 (I), 30 bis, 31 (1er alinéa), 33 (II- 5e alinéa), 37 bis  (1° et 2e ), 39 (VI), 45, 46, 46 bis et 47 (I-5e alinéa) de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés promulguée par le dahir n° 1-86-239 du 28 rabii II 1407 (31 décembre 1986) sont modifiées et complétées comme suit :



Article 4 1.Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

1.     ……………………………………………………………………………………………………

2.     .............................................................................................................................

3.     …………………………………………………………………………………………

4.     les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières réalisées par les sociétés étrangères ;

5.     ....................................................................................................au titre desdits marchés.



III. A-1) - Les entreprises exportatrices..........................à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.



2) Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d'autres entreprises installées dans les plates-formes d'exportation des produits finis destinés à l'export bénéficient, au titre de leur chiffre d'affaires réalisé avec lesdites plates-formes :

-         de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée ;

-         et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de la période de 5 ans précitée.



Les entreprises ayant déjà effectué des opérations d'exportation avant le 1er janvier 2004, continuent à bénéficier de l'exonération ou de la réduction de l'impôt, dans la limite des périodes prévues au A-1) - premier alinéa, au titre de leur chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises installées dans les plates-formes d'exportation.



Le bénéfice des exonérations précitées est subordonné à la condition de justifier de l'exportation desdits produits sur la base d'une attestation délivrée par l'administration des douanes et impôts indirects.



On entend par plate-forme d'exportation, tout espace, fixé par décret, devant abriter des entreprises dont l'activité exclusive est l'exportation des produits finis.



Les opérations d'achat et d'export doivent être réalisées par les entreprises installées dans lesdites plates-formes sous le contrôle de l'administration des douanes et impôts indirects, conformément à la législation en vigueur.



Ces entreprises doivent tenir une comptabilité permettant d'identifier, par fournisseur, les opérations d'achat et d'exportation de produits finis et de produire, en même temps et dans les mêmes conditions de déclaration prévues aux articles 27 et 28 ci-dessous, un état récapitulatif des opérations d'achat et d'exportation de produits finis selon un imprimé- modèle fourni par l'administration, sans préjudice des sanctions visées à l'article 46 ter ci-dessous.



B - Les entreprises……………………………………………………………………………………...



(La suite sans modification.)



Article 5 1.Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l'état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal.



Les stocks......................................................................................................au prix de revient.



II. Les sociétés immobilières transparents........................................................sont imposées d'après le résultat fiscal déterminé comme prévu au paragraphe I ci-dessus.



Dans le cas où des locaux……………………………………………………………………………....



(La suite sans modification.)



Article 6 5.sous réserve des abattements prévus........................ ainsi que des plus-values réalisées sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation à l'exclusion des opérations de pension prévues par la législation en vigueur.



Lorsqu'un élément................... Comme une plus-value de cession.............................................

.............................................................................................................à l'article d 19 ci-après ;



Article 9 Les produits des actions ou parts sociales.........................................................du paragraphe I de l'article 14 de la présente loi.



Les produits des actions.............................................. cette retenue à la source s'entendent :

a.     ...........................................................................................................................................

b.     (abrogé)

c.      des sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions ou de parts sociales des sociétés et organismes autres que les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les sociétés qui sont concessionnaires d'un service public ;

d.     dans le cas de liquidation d'une société............................................................................



(La suite sans modification.)



Article 9 ter Plus-values sur cession de valeurs mobilières.



Sous réserve de l'exonération prévue au b) du § I de l'article 19 ci-dessous, les plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières,............................................................................



(La suite sans modification.)



Article 9 quater Les produits de placements à revenu fixe,……………………………………….

a.     ………………………………………………………….……………..…………………………. ;

b.     ……………………………………………………………………………………………………. ;

c.      …………………………….………………………………………..……………………………. ;

d.     ……………………..…………………….autres personnes morales à d'autres personnes ;

e.      des opérations de pension telles que prévues pats la législation en vigueur, à l'exclusion des intérêts servis aux organismes prévus au b) ci-dessus, à des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ou à des Fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.).



Chapitre IV

Plus-values constatées ou réalisées à l'occasion des cessions, cessations, fusions, scissions, transformations de la forme juridique des sociétés et opérations de pension



Plus-values résultant des cessions, cessations et transformations de la forme juridique des sociétés

Article 19 1. Plus-values constatées ou réalisées en cours d'exploitation.



La société qui,............................................................................................bénéficie sur option :

a.      soit d'abattements appliqués sur la plus-value nette globale résultant des retraits ou des cessions, obtenue après imputation des moins-values résultant des retraits ou des cessions.



Le taux de l'abattement est égal à :

-   ..................................................................................

-   ..................................................................................

-   ....................................................................huit ans.

b.     soit de l'exonération.........................................................................à compter de la date de leur acquisition.



En cas d'absence ou d'insuffisance............................................................................pendant cinq ans, la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata.....................prévues aux articles 44 et 45.



Lorsque l'exercice...........................................................................de la période non prescrite.



Toutefois,..............................................................................................visés ci-dessus a eu lieu.



Le montant des plus-values réalisées et exonérées qui excède............................................de ces investissements.



Si, antérieurement......................................................................................celle du retrait ou de la cession.



En aucun cas.........................................................................................d'une provision pour dépréciation.



II. Plus-values constatées ou réalisées en fin d'exploitation.



Dans le cas de retrait ou de cession......................................................................., le taux des abattements applicables sur la plus-value nette globale résultant des retraits ou des cessions est de :

-         .............................................. inférieur à huit ans ;

-         .................................égal ou supérieur à huit ans.



Pour la détermination du montant des plus-values et du taux……........................applicables.



En aucun cas,................................................................................................pour dépréciation.



III. Indemnités perçues........................................................................................de la clientèle.



Les indemnités perçues.................................................................................... sont assimilées à des plus-values de cession et les dispositions des § I et II ci-dessus leur sont applicables.



IV. Transformation.......................................................................................personne morale.



Sont assimilées à des plus-values de cession de fin d'exploitation ………………………….....

..............................................................................................d'une nouvelle personne morale.



V. (Abrogé).



Article 20 II. - A - Sous réserve des conditions.......... les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport ou de la cession......................

........................................................................................une déclaration écrite accompagnée :

1.     d'un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ;

2.     d'un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ;

3.     de l'acte de fusion.......................................................................................s'engage à :

a.   reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l'imposition est différée ;

b.   réintégrer dans ses bénéfices imposables la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur l'apport :

1.     soit de l'ensemble des titres de participation......................................................de la société concernée. Dans ce cas, la plus-value nette, déterminée tenu compte..........est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ;

2.     soit, uniquement,................................................................ n'est pas atteinte. Dans ce cas, la plus-value nette précitée est réintégrée dans le résultat fiscal,........................., des plus-values ultérieures ;



c.    ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au b) - 2 ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée et dont l'imposition a été différée.



B. Les provisions visées à l'alinéa A - 3° a) ci-dessus restent affranchies d'impôt dans les conditions prévues à l'article 7 - 8° de la présente loi.



C. Si la déclaration...................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 27 -1. - les sociétés, à l'exception.......................................................................par voie réglementaire.



Les sociétés à prépondérance immobilière........................................................la liste nominative des détenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que définie au paragraphe I de l'article 100 ter de ladite loi.



Déclaration des honoraires et autres rémunérations perçues par les médecins patentables pour les actes chirurgicaux ou médicaux effectués dans les cliniques



Article 30 bis Les cliniques et établissements.......................................................que les médecins soumis à l'impôt des patentes y ont effectués.



La déclaration, dont il est délivré.....................................................les indications suivantes :

1.     .........................................................................................................................................

2.     .........................................................................................................................................

3.     .........................................................................................................................................

4.     ................................................................................................effectués par le médecin.



Article 31 (1er alinéa) Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé comme prévu au paragraphe I de l'article 5 ci-dessus, conformément aux prescriptions du Code de commerce, de manière à permettre à l'administration d'exercer les contrôles prévus par la présente loi.



Article 33 II (5e alinéa).

En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :

-         plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée ;

-         -plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.



Ne sont pas comptées..................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Retenue à la source sur les honoraires versés aux médecins non patentables

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Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation  de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004. Empty
مُساهمةموضوع: mme   Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation  de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004. Emptyالأربعاء سبتمبر 17, 2014 10:51 pm

Article 37 bis 1. Les cliniques..................................................................................................

.....................................................................................dans lesdits cliniques et établissements.



Cette retenue qui est libératoire de l'impôt général sur le revenu est calculée au taux de 30% prévu par le 5° - b) de l'article 94 de la loi n° 17-89 relative audit impôt.



Toute infraction aux prescriptions...........................................................l'article 49 ci-après.

2. Les cliniques et établissements assimilés............................... l'administration fiscale.



Article 39 VI. - Sont immédiatement émis par voie de rôle,...............................découlant des impositions établis :

- ............................................................................... .......................................................

- .................................................................. ....................................................................

- ...........................................................................................................du recours fiscal ;

- pour les chefs de redressements n'ayant pas fait l'objet d'observations de la part du contribuable au cours de la procédure de rectification.



Article 45 Lorsque les versements.................................la date d'exigibilité de l'impôt et celle du paiement.



A défaut de paiement....................................................................................l'émission du rôle.



Si la retenue.................................................................................. les montants y afférents, qu'ils soient payés spontanément ou régularisés par voie de rôle, sont assortis de la pénalité de 10% et des majorations de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire, écoulé entre la date d'exigibilité de la retenue et celle du paiement ou de l'émission du rôle.



Par dérogation........................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Sanctions pour infractions en matière de déclaration des rémunérations allouées ou versées à des tiers



Article 46 1. Lorsque la société ne produit pas la déclaration prévue à l'article 30 ci-dessus ou lorsque la déclaration est produite hors délai, il est réintégré dans son résultat fiscal 25% du montant des rémunérations allouées ou versées à des tiers.



Lorsque la société produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, il est réintégré dans son résultat 25% des montants correspondants aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.



Cette réintégration est assortie des majorations et de la pénalité prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus.



II. Les cliniques et établissements assimilés, qui ne produisent pas la déclaration prévue à l'article 30 bis ci-dessus ou qui produisent une déclaration hors délai, encourent une amende de 25% de la valeur correspondant au nombre global annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre clé K effectués par les médecins patentables durant l'exercice comptable concerné.



Lorsque la déclaration comporte des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent une amende de 25% des montants correspondants aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.



Le montant de cette amende ne peut être inférieur à 500 dirhams.



III. Les cliniques et établissements assimilés qui ne produisent pas la déclaration prévue au 2° de l'article 37 bis ci-dessus ou qui produisent une déclaration hors délai, encourent une majoration de 15% du montant de l'impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins non patentables. Cette majoration est calculée comme prévu à l'article 44 ci-dessus.



Lorsque la déclaration comporte des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent une majoration de 15% de l'impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.



Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 500 dirhams.



Les sanctions visées ci-dessus sont émises par voie de rôle.



Article 46 bis Les sociétés à prépondérance immobilière,..........................................la liste des détenteurs de leurs actions ou parts sociales prévue…………………………une amende dé 10.000 dirhams.



Si la liste......................................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 47 1- (5e alinéa). L'inobservation des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 31 ci-dessus.... ...............................................................................................................



(La suite sans modification.)



II. A compter du 1er janvier 2004, la loi n° 24-86 précitée est complétée par les articles 19 ter et 46 ter ci-après :



Les opérations de pension



Article 19 ter Lorsque l'une des parties au contrat relatif aux opérations de pension prévues par la législation en vigueur, est défaillante le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue après application, le cas échéant, pour les titres de participations, des abattements prévus à l'article 19 ci-dessus.



On entend par résultat de la cession des valeurs, titres ou effets, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.



Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou effets acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance.



Lorsque la défaillance intervient au cours d'un exercice prescrit, la régularisation s'y rapportant est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l'application des majorations et pénalités de retard.



Sanctions pour infraction aux obligations

incombant aux entreprises installées dans les plates-

formes et à leurs fournisseurs

Article 46 ter 1. Les entreprises qui vendent des produits finis aux sociétés installées dans les plates-formes et qui ne produisent pas l'attestation prévue à l'article 4 ci-dessus, perdent le droit à l'exonération ou à la réduction prévues au paragraphe III. - A - 2) - 1er alinéa dudit article, sans préjudice des majorations et de la pénalité prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus.



II. Le chiffre d'affaires correspondant aux produits finis, acquis par les entreprises installées dans les plates-formes d'exportation et ayant reçu une destination autre que celle prévue par la présente loi, doit être imposé, entre les mains desdites entreprises, dans les conditions du droit commun avec application d'une majoration de 100% des droits dus, de la pénalité et des majorations prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus.



III. Lorsque les entreprises installées dans les plates- formes d'exportation ne produisent pas l'état prévu au paragraphe III - A - 2) - 6e alinéa de l'article 4 ci-dessus ou produisent ledit état hors délai, insuffisant ou incomplet, il est réintégré dans leur résultat fiscal 25% du montant correspondant aux opérations d'achat et d'exportation des produits finis.



Cette réintégration est assortie des majorations et de la pénalité prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus.



III. A compter du 1er janvier 2004, la dénomination :

1. inspecteur des impôts directs et taxes assimilées est remplacée par inspecteur des impôts dans les articles 16, 26, 27, 32,33, 37,50 bis et 57 de la loi n° 24-86 précitée ;

2. agents assermentés des impôts directs et taxes assimilées est remplacée par agents assermentés de l'administration fiscale dans l'article 33 de la loi n° 24-86 précitée ;

3. service local d'assiette des impôts directs et taxes assimilées est remplacée par service local des impôts dans les articles 20, 34 et 40 de la loi n° 24-86 précitée.



IV. Les dispositions du 2) du A du paragraphe III de l'article 4 de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés telles que modifiées et complétées par le paragraphe I du présent article s'appliquent aux opérations de vente aux entreprises installées dans les plates-formes d'exportation dont la facturation et la livraison sont effectuées à compter du 1er janvier 2004.



V. Les dispositions de l'article 6-5° de la loi n° 24-86 précitée telles que modifiées et complétées par le paragraphe I et les dispositions de l'article 19 ter ajouté par le paragraphe II du présent article sont applicables aux opérations de pension dont les conventions sont approuvées par Bank Al Maghrib à compter du 1er janvier 2004.



VI. Les dispositions du 5e alinéa du § II de l'article 33 de la loi n° 24-86 précitée telles que modifiées par le § I du présent article sont applicables aux opérations de contrôle dont l'avis de vérification est notifié aux contribuables à compter du 1er janvier 2004.



VII. Les dispositions de l'article 39-VI de la loi n° 24-86 précitée telles que modifiées par le § I du présent article sont applicables aux réponses des contribuables envoyées ou remises à l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2004.



VIII. - Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 24-86 précitée telles que modifiées et complétées par le paragraphe I du présent article sont applicables aux versements spontanés effectués à compter du 1er février 2004 et aux rôles émis à compter du 1er janvier 2004.



IX. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 24-86 précitée telles que modifiées par le paragraphe I du présent article sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2004.



Réduction de l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés

dont les titres sont introduits en bourse par ouverture

ou augmentation de capital



Article 9

Sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2006 les dispositions de l'article 8 de la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001 promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 29 ramadan 1421 (26 décembre 2000) relatives à la réduction de l'impôt sur les sociétés au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital.



Impôt général sur le revenu



Article 10

I. - A compter du 1er janvier 2004, les dispositions des articles 9 (II), 11 bis (A), 13 (II), 14, 18, 21 (2e alinéa), 24 (II), 29 (I), 32 (II), 35 ter, 36, 53 (II), 54,55, 59, 63 (II), 66 (7 et 9), 68, 73 (dernier alinéa), 82 (II), 86 (III), 91 (I), 93 quater (III), 94, 99, 100 ter (I), 101, 104 (II), 105 (II et III), 107 (I,III, III et IV), 108 (I et II), 109 (II) et 113 (5e alinéa) de la loi n° 17-89 promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) sont modifiées et complétées comme suit :

Article 9 II. Dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale.

................................................................................................. ...................................................



(La suite sans modification.)



Article 11 bis A. 1. Les entreprises exportatrices...... ............................................................

.....................................................à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.



2. Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d'autres entreprises installées dans les plates-formes d'exportation, fixées par décret, des produits finis destinés à l'export bénéficient, au titre de leur chiffre d'affaires :

- de l'exonération totale de l'impôt général sur le revenu pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée ;

- et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de la période de 5 ans précitée.



Les entreprises ayant déjà effectué des opérations d'exportation avant le 1er janvier 2004, continuent à bénéficier de l'exonération ou de la réduction de l'impôt, dans la limite des périodes prévues au A- 1) premier alinéa, au titre de leur chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises installées dans les plates-formes d'exportation.



Le bénéfice des exonérations précitées est subordonné à la condition de justifier de l'exportation desdits produits sur la base d'une attestation délivrée par l'administration des douanes et impôts indirects.



On entend par plate-forme d'exportation, tout espace devant abriter des entreprises dont l'activité exclusive est l'exportation de produits finis.



Les opérations d'achat et d'export doivent être réalisées par les entreprises installées dans lesdites plates-formes sous le contrôle de l'administration des douanes et impôts indirects, conformément à la législation en vigueur.



Ces entreprises doivent tenir une comptabilité permettant d'identifier, par fournisseur, les opérations d'achat et d'exportation de produits finis et de produire, en même temps et dans les mêmes conditions de déclaration prévues aux articles 100 et 102 ci-dessous, un état récapitulatif des opérations d'achat et d'exportation de produits finis selon un imprimé modèle fourni par l'administration, sans préjudice des sanctions visées à l'article 36 bis ci-dessous.



B. Les contribuables, ............................. ..................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 13 II. Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l'état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal.



Les stocks sont évalués au prix..................................................................................................

.....................................................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 14 Produits imposables

Les produits visés à l'article 13 ci-dessus s'entendent :

1. .....................................................................................................................................

5. sous réserve...................................................................................................ci-après :

a. ........................................................................................

b. des plus-values réalisées sur les cessions d'éléments quelconques......................



(La suite sans modification.)



Plus-values constatées ou réalisées à l'occasion

De cessions ou de retraits d'éléments de l'actif

Ou à l'occasion de cessation d'activité



Article 18 1. Plus-values constatées ou réalisées' en cours d'exploitation.



Le contribuable qui, en cours d'exploitation..............................................................................

.....................................................................................................................................................

sur le montant net imposable des plus-values obtenu après déduction des moins-values de même nature.



Le taux de l'abattement est égal à :

- ………………………………………….…………………………………

- ……………………………………………….……………………………

- ……………………………………………………supérieur à huit ans.



Toutefois, le contribuable peut opter pour l'exonération totale de la plus-value nette globale des cessions ………................................................................................................date d'acquisition de biens et immeubles précités.



En cas d'absence ou d'insuffisance..............................................................................pendant cinq ans comme prévu ci-dessus, la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata................................................................................................... prévues à l'article 109.



Lorsque l'exercice.................................................................................. période non prescrite.



Toutefois, l'exonération.............................................................................précités a eu lieu.



Le montant des plus-values réalisées et exonérées qui excède................................résiduelle de ces investissements.



II. Plus-values constatées ou réalisées en fin d'exploitation.



Dans le cas de retrait..........................................................................................................le montant net imposable des plus-values tel que défini au 1er alinéa du I ci-dessus est de :

- ...................................................ou inférieur à huit ans.

- ...................................................ou supérieur à huit ans.



III. - Indemnités perçues.........................................................................................transfert de la clientèle.
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Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation  de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004. Empty
مُساهمةموضوع: mm   Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation  de la loi de finances n° 48-03  pour l'année budgétaire 2004. Emptyالأربعاء سبتمبر 17, 2014 10:52 pm

Les indemnités perçues en contrepartie.............................................................................sont assimilées à des plus-values de cession et les abattements .....................................leur sont applicables.

.....................................................................................................................................................

(La suite sans modification.)



Article 21 (2e alinéa) Au bénéfice ainsi déterminé s'ajouteront, s'il y a lieu :

1. Sous réserve des abattements prévus à l'article 18 ci-dessus :

a. La plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession...........................

b. ...............................................................................................................................

c. les indemnités reçues............................................................................................



En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale.....................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 24 II. - Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l'état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 16 ci-dessus et à l'exclusion des provisions.



Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme prévu à l'article 13 ci-dessus.



Article 29 1. - Régime du résultat net réel.



Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé comme prévu au paragraphe II de l'article 13 ci-dessus et conformément aux prescriptions du code de commerce de manière à permettre à l'administration d'exercer les contrôles prévus par la présente loi.



Les contribuables sont tenus......................................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 32 II. - Déclarations des honoraires et autres rémunérations perçus par les médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués dans les cliniques.



Les cliniques et établissements assimilés sont...........................................................................

1. ......................................................................................

2. ......................................................................................

3. ......................................................................................

4. le nombre global annuel des actes médicaux ou chirurgicaux relevant de la lettre-clé (K) effectués par le médecin.



Article 35 ter 1.Les cliniques et établissements………............................................l'article 81 ci-après.



2. Les cliniques et établissements assimilés.................................... une déclaration des honoraires et rémunérations susvisés, établie sur un imprimé modèle fourni par l'administration.



Sanctions pour infraction aux dispositions relatives

à la déclaration des rémunérations allouées

ou versées à des tiers



Article 36 1. Lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration prévue à l'article 32 ci-dessus, ou lorsque la déclaration produite est hors délai, il est réintégré dans son résultat fiscal 25% du montant des rémunérations allouées ou versées à des tiers.



Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, il est réintégré dans son résultat 25% des montants correspondants aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.



II. - Les cliniques et établissements assimilés, qui ne produisent pas la déclaration prévue au II de l'article 32 ci-dessus ou qui produisent une déclaration hors délai, encourent une amende de 25% de la valeur correspondant au nombre global annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre clé K effectués par les médecins soumis à l'impôt des patentes durant l'exercice comptable concerné.



Lorsque la déclaration comporte des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent une amende de 25% des montants correspondants aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.



Le montant de cette amende ne peut être inférieur à 500 dirhams.



III. Les cliniques et établissements assimilés qui ne produisent pas la déclaration prévue au 2e de l'article 35 ter ci-dessus ou qui produisent une déclaration hors délai, encourent une majoration de 15% du montant de l'impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins non patentables. Cette majoration est calculée comme prévu à l'article 109 ci-après.



Lorsque la déclaration comporte des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les cliniques et établissements assimilés encourent une majoration de 15% de l'impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.



Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 500 dirhams.



Les sanctions visées ci-dessus sont émises par voie de rôle.



Article 53 II. Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l'état de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal.



Les stocks et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.



Article 54 Les produits visés à l'article 53 ci-dessus s'entendent :

1. .....................................................................................

2. ....................................................................................

3. ....................................................................................

4. des plus-values et gains exceptionnels......................................................l'article 56 ci-dessous ;

5. sous réserve des abattements prévus à l'article 55 ci-dessous :

a. ...............................................................................................................................

b. des plus-values réalisées sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation ;

c. ..............................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 55 I. Les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de la cession ou du retrait.................les plantations, sont comprises dans le résultat net réel..............................

................................................................à l'article 18 ci-dessus.



II. Les plus-values réalisées à l'occasion de la vente des terres agricoles sont comprises dans le résultat net réel..............................................................................................................



III. Lorsque...........................................................................................applicables sur la plus-value globale.



Article 59 Le résultat net réel de l'exercice est déterminé comme prévu au paragraphe II de l'article 53 ci-dessus de manière à permettre à l'administration d'exercer les contrôles.........................................................................................................................................................................................................................................................................................



(La suite sans modification.)



Article 63 II. Les exploitants relevant du régime forfaitaire......................................................

................................................................... doivent comprendre dans leur revenu agricole, les plus-values réalisées sur les cessions de terres....................................................................

.................................................................................................... du bénéfice net réel.



La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession…………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……….



(La suite sans modification.)



Article 66 Sont exemptés de l'impôt :

1. ......................................................................................................................................

7. dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement :

- l'indemnité de licenciement ;

- l'indemnité de départ volontaire ;

- et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux en cas de licenciement ;

8. .................................................................................................................................................

9. les retraites complémentaires..................................................................................... la détermination du revenu net imposable, ainsi que les prestations servies au terme d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans ;

10. .......................................................................................................................................

(La suite sans modification.)



Article 68 Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant du montant du revenu brut imposable tel que déterminé à l'article 67 ci-dessus :

1. .........................................................................................

2. les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites ;

a. en application :

- …………………………………………………………………………………………….……

- …………………………………………………………………………………………….……

- …………………………………………………………………………………………….……

- …………………………………………………………………………………………….……

- des régimes de retraite prévus par les statuts..................................la réglementation en vigueur en la matière.



Les dispositions des alinéas, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe III de l'article 9 ci-dessus sont applicables aux régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière, visés au a) du 2) ci-dessus.



Pour effectuer la déduction des cotisations pour la constitution de pensions ou de retraites auprès des organismes de retraite visés ci-dessus, l'employeur doit :

- effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement auxdits organismes ;

- conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d'adhésion des employés concernés.

b. par les personnes de nationalité étrangère..........................................................



(La suite sans modification.)



Article 73 (dernier alinéa) Par dérogation aux dispositions des 3e et 4e alinéas.......................

……………………………est soumis à la retenue à la source au taux prévu au 5) de l'article 94 ci-dessous, après un abattement forfaitaire de 40%. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 70 (1er alinéa) ci-dessus, 75 et 76 ci-après.



Article 82 II. Sont considérés................................................. à l'occasion :

- de la vente.......................................................................

- …………………………………………………………………………………………….……

- …………………………………………………………………………………………….……



- de la cession, à titre onéreux, ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.

............…………………………………………………………………………………………….………



(La suite sans modification.)



Article 86. III. Le profit net imposable est égal à la différence entre :

- …………………………………………………………………………………………….……

- …………………………………………………………………………………………….……

......................................................................................................par les ou l'une des parties.

Le prix exprimé dans l'acte de cession.....................................................................................

..........................................................................................prévues à l'article 108 ci-dessous.



Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires ainsi que........................

.................................................................................................................................................

à la charge du cédant, dûment justifiés.



Les frais d'acquisition s'entendent....................................... s'élèvent à un montant supérieur.



Les dépenses d'investissement...............……………………………………………………………

.......................................................................................................rénovation et amélioration.



Le prix d'acquisition,.................................................................................................................

............................................................................................................forfaitaire de 3% par an.



La réévaluation porte également................................................................................................

de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales. Lorsque le prix d'acquisition et/ou.............



(La suite sans modification.)



Article 91 I. Sont considérés comme, …………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….sur le revenu :

1. ....................................................................................................................................

a. des dividendes..............................................similaires ;

b. (abrogé) ;

c. des sommes distribuées provenant du prélèvement...................................................... rachat d'actions ou de parts sociales des sociétés et organismes autres que les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)......................



(La suite sans modification.)



Article 93 quater III. Lorsque la situation des personnes est régularisée par voie de rôle, ou lorsque les paiements spontanés sont hors délais, les sommes y afférentes sont en outre majorées de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d'exigibilité du montant retenu à la source et celle de la régularisation.



(La suite sans modification.)



Article 94 Le barème.................................................................................................................

Toutefois, le taux de l'impôt est fixé comme suit :

1. .....................................................................................

2. ......................................................................................

3. ......................................................................................

4. ......................................................................................

5. 30% :

a. .......................................................................................................................................

b. pour les honoraires et rémunérations......................................................assimilés, prévus à l'article 35 ter ci-dessus ;

c. ......................................................................................................................................

d. pour le montant brut des cachets, prévus à l'article 73 ci-dessus, octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes.



Les prélèvements aux taux fixés au 1), 2), 3), 4), (b et c) et 5) (b, c et d) ci-dessus sont libératoires de l'impôt général sur le revenu.



Réduction d'impôt au titre des retraites de source étrangère.



Article 99 a. Les contribuables ayant au Maroc......................................................................



(La suite sans modification.)

Article 100 ter 1. En ce qui concerne......………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………de l'impôt prévu à l'article 104 - III ci-dessous.



Toutefois, en cas d'expropriation ........................................de l'indemnité d'expropriation.

La déclaration est rédigée……………………………………………………………d'acquisition et aux dépenses d'investissement. Les sociétés à prépondérance immobilière, ladite loi, la liste nominative de l'ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice.



Cette liste doit être établie sur ou d'après...................................les renseignements suivants :

- …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

- le nombre des titres détenus en capital ;

- la valeur nominale des titres.
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Dahir n° 1-03-308 du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant promulgation de la loi de finances n° 48-03 pour l'année budgétaire 2004.
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