codes et lois
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

codes et lois

codes et lois du maroc et de certains pays
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 250
تاريخ التسجيل : 30/12/2013

Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Empty
مُساهمةموضوع: Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999).   Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999). Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 3:07 pm

Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro-
crédit (B.O. 1er avril 1999).
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 18-97 relative au micro-
crédit, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Loi n° 18-97 Relative au Micro-Crédit
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Article Premier : Est considérée comme association de micro-crédit toute association constituée conformément
aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit
d'association et dont l'objet est de distribuer des micro-crédits dans les conditions prévues par la présente loi et
les textes pris pour son application.
Article 2 : (modifié par la loi n° 58-03 promulguée par le dahir n° 1-04-12 du 21 avril 2004 - 1 er rabii
I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004, complété par la loi n° 04-07 promulguée par le dahir n° 1-07-166 du 30
novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Est considéré comme micro-crédit
tout crédit dont l'objet est de permettre à des personnes économiquement faibles :
- de créer ou de développer leur propre activité de production ou de service en vue d'assurer leur insertion
économique ;
- d'acquérir, de construire ou d'améliorer leur logement ;
- de se doter d'installations électriques ou d'assurer l'alimentation de leurs foyers en eau potable.
- de souscrire des contrats d'assurances auprès des entreprises d'assurances et de réassurance régies par la loi n°
17- 99 portant code des assurances.
Le montant du micro-crédit, qui ne peut excéder cinquante mille dirhams (50.000 DH), est fixé par décret. Ce
décret peut prévoir plusieurs niveaux de ce montant en fonction des objectifs de chaque association de micro-
crédit et de ses moyens financiers.
Article 3 : (Complété par la loi n° 04-07 promulguée par le dahir n° 1-07-166 du 30 novembre 2007 -
19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) . Outre l'octroi de micro-crédit, les associations de
micro-crédit peuvent effectuer au profit de leurs clients, toutes opérations connexes liées à l'octroi de micro-
crédit, notamment la formation, le conseil et l'assistance technique.
Elles peuvent également être autorisées à effectuer, au profit de leurs clients, des opérations autres que celles
visées à l'article premier ci-dessus et au premier alinéa du présent article.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 ci-dessus est octroyée par le ministre chargé des finances au vu des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux opérations concernées après avis du conseil consultatif du micro-
crédit prévu à l'article 19 ci-dessous.
Toutefois, les associations de micro-crédit ne peuvent recevoir des fonds du public au sens de l'article 2 du dahir
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements
de crédit et de leur contrôle.
Article 4 : (abrogé par l'article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)
Chapitre II : Conditions d'Exercice de l'Activité de Micro-Crédit
Article 5 : Toute association de micro-crédit doit, préalablement à l'exercice de toute activité de micro-crédit,
être autorisée à cet effet, par arrêté du ministre chargé des finances pris après avis du conseil consultatif du
micro-crédit prévu à l'article 19 ci-après.
Cet arrêté doit être publié au " Bulletin officiel ".
Article 6 : L'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus est accordée si l'association remplit les conditions
suivantes :
- les statuts de l'association doivent prévoir, en particulier :
* que son objet exclusif est d'effectuer les opérations prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi ;
* que l'octroi de micro-crédit se fait sans discrimination, de quelque nature que ce soit ;
* qu'elle s'interdit l'exercice de toute activité politique ou syndicale ;
* les conditions de dissolution des associations de micro-crédit prévues au chapitre VIII ci-dessous ;
- les moyens humains et financiers que l'association entend mettre en place doivent être suffisants pour la
réalisation de son objet ;
- le plan de développement de l'association, notamment en matière d'implantation, de ressources, d'activité de
crédit et sa répartition entre le milieu urbain et rural doit être compatible avec le cadre des programmes
nationaux d'insertion économique et sociale des personnes économiquement faibles ;
- les projections financières de l'association doivent faire ressortir sa viabilité au terme d'une période n'excédant
pas cinq ans à compter de la date de l'autorisation.
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'association de micro-crédit doit produire, outre les pièces et documents
afférents aux éléments visés ci-dessus, le récépissé de la déclaration ou du dépôt prévu à l'article 5 du dahir n° 1-
58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité.
L'octroi ou le refus de l'autorisation d'exercer les activités de micro-crédit est communiqué à l'association
requérante par le ministre chargé des finances dans un délai maximum de six mois à compter de la date de
réception de la demande.
Article 7 : Nul ne peut être fondateur ou membre d'un organe d'administration ou de direction d'une association
de micro-crédit, ni administrer, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une association de micro-crédit
s'il n'est pas de bonne moralité et :
1) s'il a été condamné irrévocablement pour l'un des délits prévus par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code
pénal ;
2) s'il a été condamné irrévocablement pour infraction à la législation des changes ;
3) s'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;
4) s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée,
pour l'une des infractions énumérées ci-dessus.
Article 8 : Par dérogation aux dispositions du dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et
commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels, le taux d'intérêt maximum
applicable aux opérations de micro-crédit est fixé par arrêté du ministre chargé des finances après avis du conseil
consultatif du micro-crédit.
Article 9 : Les associations de micro-crédit doivent porter à la connaissance du public, notamment par affichage
dans leurs locaux, les conditions appliquées à leurs opérations de micro-crédit, particulièrement en matière de
taux d'intérêt, de commissions, de frais de dossier et autres à la charge du bénéficiaire du micro-crédit.
Chapitre III : Des Ressources des Associations de Micro-Crédit
Article 10 : Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les ressources des associations de micro-
crédit peuvent être constituées par :
- les dons ou les subventions publiques ou privées ;
- les emprunts ;
- les intérêts et commissions perçus sur les micro-crédits qu'elles octroient ;
- les fonds mis à leur disposition dans le cadre de conventions de partenariat, de contrats-programmes conclus
avec des administrations, des organismes publics ou des collectivités locales ;
- les ressources concessionnelles que l'Etat peut mobiliser à leur profit dans le cadre de la coopération bilatérale
ou multilatérale ;
- les revenus générés par le placement de leurs fonds ;
- le remboursement du principal des prêts.
Article 11 : Par dérogation à la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la
générosité publique, les associations de micro-crédit peuvent recourir, sans autorisation préalable, à la collecte de
fonds par voie d'appel à la générosité publique.
Toutefois, à l'issue de tout appel à la générosité publique, les associations de micro-crédit sont tenues d'adresser
au ministre chargé des finances une déclaration relative aux conditions, aux circonstances et aux résultats de cet
appel.
Article 12 : Les subventions, les ressources concessionnelles et les résultats de fin d'exercice des associations de
micro-crédit doivent être affectés à l'octroi de micro-crédits.
La distribution, sous quelque forme que ce soit, des bénéfices par les associations de micro-crédit est interdite.
Chapitre IV : Du Contrôle des Associations de Micro-Crédit
Article 13 : Les associations de micro-crédit doivent tenir une comptabilité régulière faisant ressortir l'ensemble
de leurs ressources, de leurs emplois, de leurs produits et de leurs charges selon des modèles fixés par voie
réglementaire.
Les pièces et documents ayant servi de base aux écritures comptables doivent être conservés par l'association
pendant au moins dix ans.
Article 14 : Il est institué un comité de suivi des activités des associations de micro-crédit, qui est composé de
représentants de l'administration et chargé de veiller au respect par lesdites associations des dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie réglementaire.
(3 e alinéa abrogé par l'article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)
Les associations de micro-crédit sont tenues de communiquer au comité tous documents et renseignements qu'il
juge nécessaires au contrôle du suivi de leurs activités.
Article 15 (abrogé par l'article 149 de la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 14
février 2006 - 15 moharrem 1427 ; B.O. n° 5400 du 2 mars 2006)
Article 16 : Le ministre chargé des finances fixe, après avis du conseil consultatif du micro-crédit, des rapports
minimum devant être observés par les associations de micro-crédit entre les éléments de leur actif et certains ou
l'ensemble des éléments de leur passif.
Chapitre V : Du Régime Fiscal de l'Activité de Micro-Crédit
Article 17 : (modifié par l'article 10 de la loi de finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005
promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 26 décembre 2004 - 16 kaada 1425 ; B.O. n° 5278 bis du 30
décembre 2004) Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de crédit que les associations de
micro-crédit effectuent au profit de leur clientèle.
Les dons en argent ou en nature octroyés par des personnes physiques ou morales aux associations de micro-
crédit constituent des charges déductibles au sens de l'article 7 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les
sociétés et de l'article 9 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu.
Les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit
bénéficient de l'importation en franchise des droits de douanes et autres droits et taxes.
Les modalités d'octroi de la franchise desdits droits et taxes sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Article 18 : Les exonérations, déductions et franchises prévues à l'article 17 ci-dessus sont accordées à chaque
association de micro-crédit pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de
l'arrêté du ministre chargé des finances l'autorisant à exercer l'activité de micro-crédit.
Ces exonérations, déductions et franchises, ne peuvent être reconduites au profit des associations de micro-crédit
même si ces associations sont reconnues d'utilité publique.
Chapitre VI : Du Conseil Consultatif du Micro-Crédit
Article 19 : Il est institué un conseil consultatif du micro-crédit composé :
- de représentants de l'administration ;
- de représentants des associations des chambres professionnelles ;
- de représentants de la Fédération des associations de micro-crédit prévue au chapitre VII ci-après ;
- d'un représentant de Bank AL-Maghrib ;
- d'un représentant du groupement professionnel des banques du Maroc ;
- d'un représentant de l'Association professionnelle des sociétés de financement.
Le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil consultatif du micro-crédit ainsi que les
modalités de fonctionnement dudit conseil sont fixés par décret.
Article 20 : Le conseil consultatif du micro-crédit est consulté sur toutes les questions liées à l'octroi et au
développement du micro-crédit. A cet effet, il est chargé de donner son avis au ministre chargé des finances sur :
* les demandes d'autorisation d'exercice ;
* le montant maximum du micro-crédit ;
* les modèles destinés à la tenue d'une comptabilité régulière ;
* le taux d'intérêt maximum applicable aux opérations de micro-crédit ;
* les rapports devant être maintenus entre les éléments de l'actif et les éléments du passif des associations de
micro-crédit ;
* les statuts de la Fédération des associations de micro-crédit et les modifications y afférentes ;
* le retrait de l'autorisation d'exercice ;
* la procédure de dissolution.
Chapitre VII : De la Fédération des Associations de Micro-Crédit
Article 21 : Les associations de micro-crédit autorisées à effectuer les opérations de micro-crédit conformément
à l'article 5 ci-dessus sont tenues d'adhérer à la Fédération des associations de micro-crédit.
Article 22 : Les statuts de la Fédération des associations de micro-crédit ainsi que les modifications desdits
statuts doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis du conseil consultatif du micro-
crédit.
Article 23 : La Fédération des associations de micro-crédit a pour attributions :
- d'établir les règles de déontologie relatives à l'activité de micro-crédit et les soumettre à l'approbation du
ministre chargé des finances ;
- de veiller à l'application, par ses membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application ainsi que des règles de déontologie et de saisir le ministre chargé des finances de toutes violations y
afférentes ;
- de proposer au ministre chargé des finances toute action de nature à favoriser le développement du micro-crédit
;
- de servir d'intermédiaire entre ses membres et l'administration et ce à l'exclusion de tout autre groupement ;
- de désigner ses représentants au sein du conseil consultatif du micro-crédit ;
- de créer et gérer tous services communs de nature à favoriser le développement du micro-crédit.
Chapitre VIII : Des Sanctions
Article 24 : Lorsqu'une association de micro-crédit ne respecte pas les dispositions prévues aux articles 8, 9, 11
(alinéa 2), 13, 15 et 16 de la présente loi, le ministre chargé des finances peut adresser à ses dirigeants une mise
en garde.
Si cette mise en garde demeure sans effet, le ministre chargé des finances peut adresser un avertissement à
l'association de micro-crédit concernée et suspendre un ou plusieurs de ses dirigeants. Ces mesures sont portées à
la connaissance du conseil consultatif du micro-crédit.
Article 25 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ou si l'association de micro-crédit
ne remplit plus les conditions au vu desquelles elle a été autorisée, le ministre chargé des finances peut, par
arrêté pris après avis du conseil consultatif du micro-crédit, lui retirer l'autorisation d'exercer.
Le retrait de l'autorisation entraîne, de plein droit, la dissolution de ladite association.
Article 26 : Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15
novembre 1958) précité, en cas de dissolution d'une association de micro-crédit pour quelque cause que ce soit,
le produit net de liquidation est attribué à l'Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet après
avis du conseil consultatif du micro-crédit.
La nomination du liquidateur et la détermination des modalités de liquidation sont fixées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 27 : Est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 5 000 à 10 000 dirhams
toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une personne morale, effectue des
opérations de micro-crédit sans avoir été autorisée à cet effet conformément aux dispositions de l'article 5 ci-
dessus.
Article 28 : Toute personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 7 de la présente loi est passible d'un
emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 5 000 à 10 000 dirhams.
Chapitre IX : Dispositions Diverses et Transitoires
Article 29 : Les associations qui effectuent des opérations de micro-crédit à la date de publication de la présente
loi au Bulletin officiel disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se conformer à ses dispositions.
Article 30 : En attendant la mise en place du conseil consultatif du micro-crédit et de la Fédération des
associations de micro-crédit le ministre chargé des finances exerce les attributions qui lui sont dévolues par la
présente loi sans recueillir l'avis de ces organismes.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://codeloi.yoo7.com
 
Dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 portant promulgation de la loi n° 18-97 relative au micro- crédit (B.O. 1er avril 1999).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» Dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) portant promulgation de la loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique
» Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. (B.O du 7 octobre 1999)
» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
» Dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie
» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
codes et lois :: codes et lois marocaines-
انتقل الى: