a) une copie de l'avis de présélection ;
b) une note de présentation de l'objet du marché ;
c) le modèle de la demande d'admission ;
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au § a) - 1 de l'article 26 ;
e) le règlement de présélection prévu à l'article 47.
2 - Les dossiers de présélection doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier
avis d'appel d'offres avec présélection et jusqu'à la date limite de remise des demandes d'admission des
candidats.
3 - Les dossiers de présélection sont remis aux candidats contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances ne doit refléter que le coût de l'impression du dossier et de sa
distribution aux candidats à l'appel d'offres avec présélection.
4 - Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer l'objet
du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les candidats ayant retiré ledit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission d'admission,
ce report doit être publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du § 2-I de l'article 21.
Article 49 : Conditions requises des candidats et justification des capacités et des qualités.
Les conditions requises des candidats pour participer à l'appel d'offres avec présélection et les pièces à produire
pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que celles prescrites par les articles 25 à 27 pour
l'appel d'offres.
Article 50 : Dépôt et retrait de la demande d'admission
La demande d'admission, accompagnée des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est
exigé, est mise dans un pli et déposée ou remise dans les conditions fixées par l'article 32.
Le pli contenant la demande d'admission et les dossiers qui l'accompagnent doit être cacheté et doit porter les
indications suivantes :
- le nom et l'adresse du candidat ;
- l'objet de l'appel d'offres avec présélection ;
- la date et l'heure de la séance d'admission ;
- l'avertissement que l'enveloppe ne doit être ouverte que par le président de la commission lors de la séance
d'admission.
Les candidats ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l'article 33.
Article 51 : Commission d'admission
La commission d'admission des candidats est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l'article
35 pour la commission de l'appel d'offres.
Article 52 : Séance d'admission
La commission procède à l'ouverture des plis en séance publique.
Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés ; toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion
se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de l'avis de l'appel d'offres avec présélection à partir des journaux dans lesquels il a
été publié.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les
remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le président ouvre les plis contenant la demande d'admission, vérifie la présence dans chaque pli des pièces
visées à l'article 26 et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.
La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut l'éclairer
sur des points particuliers des candidatures présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une
sous-commission pour examiner ces candidatures.
La commission écarte les candidats :
- qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 27 et 79
;
- qui ont présenté des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;
- qui n'ont pas qualité pour soumissionner ;
- dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement
de présélection prévu à l'article 47.
Avant d'émettre son avis, elle peut convoquer les candidats par écrit afin d'obtenir tous les éclaircissements sur
leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se
rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Elle arrête la liste des candidats admis.
Article 53 : Procès-verbal de la commission d'admission
La commission d'admission dresse procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être
ni rendu public ni communiqué aux candidats enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées
au cours de la séance d'admission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la
commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des candidats
évincés.
Ce procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès verbal, le cas échéant.
Article 54 : Résultats définitifs de l'admission
Le maître d'ouvrage informe les candidats évincés du rejet de leur demande d'admission par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours à
compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission. Elle est accompagnée des pièces
fournies par lesdits candidats.
Dans le même délai de quinze jours, et trente jours au moins avant la date fixée pour la séance d'évaluation des
offres, le maître d'ouvrage informe également les candidats sélectionnés par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Cette lettre, qui indique le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de la commission,
invite les candidats sélectionnés à retirer le dossier d'appel d'offres et à déposer leurs offres accompagnées, le cas
échéant, du cautionnement provisoire et indique le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres.
Article 55 : Documents à fournir aux concurrents
Les dispositions relatives au règlement de consultation, au dossier d'appel d'offres et à l'information des
concurrents, prévues respectivement aux articles 22 (c- d- e), 23 et 24 du présent décret, sont applicables à
l'appel d'offres avec présélection.
Article 56 : Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôt et retrait des plis, délai
de validité
Les dispositions relatives au contenu et à la présentation des dossiers à fournir par les concurrents, à la
présentation d'offres variantes, au dépôt et au retrait des plis et au délai de validité des offres, prévues
respectivement aux articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du présent décret, sont également applicables à l'appel
d'offres avec présélection.
Article 57 : Commission d'appel d'offres avec présélection
La composition de la commission d'appel d'offres avec présélection est constituée dans les mêmes conditions et
formes prévues à l'article 35 pour la commission d'appel d'offres.
Article 58 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la
réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connaître le motif des
éliminations.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé
leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Il communique aux membres de la commission l'estimation faite par le maître d'ouvrage.
Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention Offre financière et
donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant
la mention Offre technique .
Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail
estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
Article 59 : Evaluation des offres concurrents et résultats de l'appel d'offres avec présélection
Les dispositions relatives à l'évaluation des offres des concurrents, au procès-verbal, aux résultats de l'appel
d'offres, à l'annulation et aux justifications des éliminations, prévues respectivement aux articles 40, 41, 42, 43 et
44 du présent décret, sont également applicables à l'appel d'offres avec présélection.
Section II : Marchés sur concours
Article 60 : Principes
1° Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut
être passé un marché sur concours.
2° Le concours peut porter :
a) soit sur l'établissement d'un projet ;
b) soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
c) soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
3° Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le maître d'ouvrage. Le programme peut
prévoir l'allocation de primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés et en fixe le
nombre maximum à primer.
4° Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer
une demande d'admission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission
d'admission dans les conditions fixées à l'article 62.
5° Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.
6° Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique ; toutefois, pour les concours lancés par
l'administration de la défense nationale, la séance d'ouverture des plus est non publique ; dans ce cas les plis des
concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis du
concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai
fixé par l'avis.
Article 61 : Programme du concours
1- Le programme visé à l'article 60 indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas
échéant, l'ordre de grandeur ou le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de la prestation.
2- Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses
ou avantages à allouer aux auteurs des projets les mieux classés et prévoit :
- soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, propriété du maître d'ouvrage ;
- soit que le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter, par l'entrepreneur ou le fournisseur de son
choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-
même ou à déterminer ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets
seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
3 - Lorsque le concours porte seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi ou à la fois sur
l'établissement d'un projet et son exécution, le programme peut prévoir l'allocation de primes, récompenses ou
avantages à ceux des concurrents évincés dont les projets ont été les mieux classés ainsi qu'au concurrent retenu
par le jury, lorsque le maître d'ouvrage ne donne pas suite au concours.
Les projets primés restent la propriété du maître d'ouvrage.
Article 62 : Procédure du concours
La procédure du concours se déroule conformément aux dispositions des articles 46 à 56 du présent décret.
Article 63 : Jury du concours
La commission d'admission visée à l'article 51 constitue le jury visé au §5 de l'article 60.
Article 64 : Ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les concurrents
La séance d'ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés par la lettre d'agrément. Toutefois si ce jour est déclaré
férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Il donne lecture de la liste des candidats admissibles sans faire connaître les motifs des éliminations.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à
les remettre séance tenante.
La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par le jury.
Le président ouvre ces plis, vérifie la présence dans chacun d'eux des pièces exigées par l'article 54 et en dresse
un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
Article 65 : Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos
Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des projets
proposés par les concurrents. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour
analyser lesdits projets.
Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit afin d'obtenir tout éclaircissement sur
leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications à leurs
projets.
Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et/ou à l'exécution des projets avec, éventuellement, les
différences de prix qui en découlent. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être
divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.
Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet, le jury
écarte tout projet dont le coût de réalisation excéderait le maximum susvisé.
Le jury classe les projets sur la base des critères figurant au règlement du concours et désigne au maître
d'ouvrage le concurrent classé le premier.
Les critères prévus par le règlement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique et
esthétique de chaque projet, de son coût financier, ainsi que des conditions de son exécution.
Le jury fait ses propositions au maître d'ouvrage d'attribution de primes, récompenses ou avantages lorsqu'ils
sont prévus par le programme du concours.
En aucun cas, le classement proposé par le jury ne peut être modifié.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le
règlement de consultation.
Article 66 : Procès-verbal du concours
Le jury du concours dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu
public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents et, s'il y a
lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue
du jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifs du concours et
indiquer les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.
Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury.
Le cas échéant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de marché que le jury propose au maître
d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.
Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la décision de l'autorité compétente.
Article 67 : Résultats définitifs du concours
Les dispositions relatives aux résultats définitifs de l'appel d'offres, à son annulation et à la justification des
éliminations prévues respectivement aux articles 42, 43 et 44 s'appliquent également au concours.
Section III : Marchés négociés
Article 68 : Principes
Le marché est dit négocié lorsque le maître d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles
avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixées
par la présente section.
Les marchés négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la
publicité préalable et à la concurrence.
La passation d'un marché négocié, à l'exception du cas visé au paragraphe 1 de l'article 69, doit donner lieu à
l'établissement par l'autorité compétente ou le sous-ordonnateur d'un certificat administratif visant le chef
d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en
l'espèce, ont conduit à son application.
Article 69 : Cas de recours aux marchés négociés
Il ne peut être passé des marchés négociés que pour :
1) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient
tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le premier ministre sur rapport spécial
de l'autorité gouvernementale intéressée ;
2) Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
3) Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu'à un prestataire
déterminé ;
4) Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou de concours, n'ont fait l'objet
d'aucune offre ou pour lesquelles il n'a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le
jury ;
5) Les prestations qui, dans le cas d'urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les
délais d'une procédure d'appel d'offres ou de concours ;
6) Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des
charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l'urgence ne permet pas de recourir à
l'appel d'offres ;
7) Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà
attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue du délai d'exécution ou de la bonne marche de cette
exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les
prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme
l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les
travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l'entrepreneur.
Ces marchés sont établis sous forme d'avenant ;
Les marchés de définition visés à l'article 76 ;
9) Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des
circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions
du marché n'aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l'article 70.
Article 70 : Forme des marchés négociés
Les marchés négociés sont conclus :
a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions
spéciales ;
b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce précisant les conditions de réalisation de la
prestation ;
c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui
s'engagent à se soumettre au contrôle du maître d'ouvrage dans le cas visé au § 9 de l'article 69.
Les marchés conclus sur commande sont constitués soit par une convention spéciale, soit par un échange de
lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant,
les clauses définitives du marché, en particulier les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix
définitif sur la base du prix de revient contrôlé par le maître d'ouvrage.
L'avenant doit intervenir, au plus tard, avant l'expiration du premier tiers du délai d'exécution fixé par la
convention ou l'échange de lettres, délai compté à partir de l'expiration de la période de démarrage
éventuellement prévue. Dans le cas où les délais de régularisation sont dépassés, le contrôleur des engagements
de dépenses intéressé doit en être informé par un rapport.
Article 71 : Justifications à produire par les candidats
Tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique
constitués comme il est prévu à l'article 26.
Section IV : Prestations sur bons de commande
Article 72 : Champ d'application
1) Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures livrables immédiatement et à la
réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 DH).
2) La limite de cent mille dirhams, visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire, en
fonction de chaque personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature.
Pour l'application du présent article, on entend par personne habilitée à engager les dépenses : I'ordonnateur, le
sous-ordonnateur ou toute autre personne désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre intéressé.
Une décision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargé des finances, arrête la liste des
prestations de même nature précitées.
3) Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire.
4) Les prestations devant faire l'objet de bons de commande sont soumises, dans la mesure du possible et par les
moyens appropriés, à la concurrence.
5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le premier ministre peut,
par décision prise après avis du ministre chargé des finances, autoriser, pour certaines prestations, le relèvement
de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prévue ci-dessus.
Chapitre IV : Approbation des marchés
Article 73 : Principes
Les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par
l'autorité compétente.
L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet desdits
marchés à l'exception du cas prévu au § c) de l'article 70.
Article 74 : Délai de notification de l'approbation
L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours
à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire
lorsqu'il est négocié.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son engagement
vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement
provisoire, le cas échéant.
Toutefois, le maître d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l'expiration du délai visé au § premier
ci-dessus, proposer à l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période
supplémentaire déterminée. L'attributaire dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception
de la lettre du maître d'ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est
donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant.
Chapitre V : Dispositions particulières
Article 75 : Marchés d'études
Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a
recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution pour
permettre la mise en concurrence des prestataires.
Le marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses
atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un
prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et
organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication et
d'ouvrage réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de
l'étude sont acquis au titulaire, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par
une disposition du marché.
Article 76 : Marchés de définition
Les marchés d'études peuvent être précédés de marchés de définition qui permettent de préciser les buts et les
performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en
oeuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les
études.
Les marchés de définition peuvent être conclus avec un seul ou plusieurs prestataires.
Le maître d'ouvrage ne peut confier l'exécution des marchés d'études auxquels donnent lieu les marchés de
définition aux prestataires ayant exécuté lesdits marchés de définition.
Article 77 : Préférence en faveur de l'entreprise nationale
Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d'études y afférentes, et après que
la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les
soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et lorsque des entreprises
étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des
entreprises nationales.
Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés d'un
pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15%).
Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe le pourcentage à appliquer
pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.
Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés,
le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du
groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le plis contenant l'offre financière visé à
l'article 29, le contrat de groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.
Article 78 : Sous-traitance
La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un
tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des
prestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-
traitants.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 25 ci-dessus.
Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les
conditions prévues à l'article 25 précité.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le
maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.
Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.
En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché.
Article 79 : Exclusion de la participation aux marchés publics
Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux
engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et
des sanctions dont le titulaire est passible, peut par décision motivée l'exclure temporairement ou définitivement
de la participation aux marchés de son administration.
Le titulaire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter, dans un délai
qui ne peut être inférieur à dix (10) jours, ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochés.
Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations publiques par
décision du premier ministre, sur proposition du ministre concerné, après avis de la commission des marchés qui
invite les parties ou leurs représentants à présenter toute explication ou moyen de défense.
Article 80 : Modèles
Une décision du Premier ministre prise sur proposition de la commission des marchés arrêtera les modèles des
pièces suivantes :
- l'acte d'engagement ;
- le cadre du bordereau des prix et du détail estimatif ;
- le cadre de la décomposition du montant global ;
- le cadre du sous-détail des prix ;
- la déclaration sur l'honneur ;
- l'avis de publicité ;
- la demande d'admission ;
- la circulaire de consultation ;
- le cadre du procès-verbal de l'appel d'offres ou du concours ;
- le cadre du marché passé suivant les usages du commerce ;
- le cadre du rapport de présentation du marché.
Chapitre VI : Suivi et contrôle de la gestion des marchés
Article 81 : Publication des programmes prévisionnels
L'ordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, à titre indicatif
et dans un but d'information, dans au moins un journal à diffusion nationale le programme prévisionnel qu'il
envisage de lancer au titre de I'année budgétaire considérée.
Toutefois, l'administration de la défense nationale est dispensée de cette publication.
Article 82 : Maîtrise d'ouvrage déléguée
1- Le ministre peut confier à une administration publique habilitée conformément à la réglementation en vigueur
ou à un organisme public ou para-public agréé, par décision du Premier ministre prise après avis du ministre
chargé des finances, et dans les conditions définies par une convention, l'exécution en son nom et pour son
compte de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage suivantes :
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
- suivi et coordination des études ;
- examen des avants-projets et des projets ;
- approbation des avants-projets et des projets ;
- préparation des dossiers de consultation ;
- passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret ;
- gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente ;
- suivi, coordination et contrôle des travaux ;
- réception de l'ouvrage.
Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions
dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu'à ce
que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.
2 - La convention précitée prévoit notamment :
a) le ou les ouvrages qui font l'objet de la convention ;
b) les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué ;
c) les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission au maître d'ouvrage
délégué ;
d) les modalités de la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur ;
e) les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
f) Le mode de financement de l'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ;
g) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes
phases de l'opération ;
h) Les conditions d'approbation des avant-projets et de réception de l'ouvrage ;
i) Les obligations de l'administration ou de l'organisme public ou parapublic vis-à-vis du maître d'ouvrage en cas
d'un litige né de l'exécution de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un dommage causé aux tiers.
Article 83 : Personne chargée du suivi de l'exécution du marché
Le maître d'ouvrage peut confier à un fonctionnaire dit personne chargée du suivi de l'exécution du marché la
mission du suivi de l'exécution dudit marché lorsque son importance et sa complexité le justifient.
Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches dévolues par le maître
d'ouvrage à la personne chargée du suivi de l'exécution du marché ainsi que les actes qu'elle est habilitée à
prendre pour assurer sa mission sans préjudice des attributions dévolues aux ordonnateurs, à leurs délégués et
aux sous-ordonnateurs.
L'acte désignant la personne chargée du suivi de l'exécution du marché est notifié au titulaire du marché.
Article 84 : Rapport de présentation du marché
Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation établi par le maître d'ouvrage, faisant
ressortir notamment :
- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
- l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ;
- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;
- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres ;
- la justification du choix de l'attributaire.
Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les
justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.
Article 85 : Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
Tout marché dont le montant est supérieur à un million de dirhams (1.000.000 DH) doit faire l'objet d'un rapport
d'achèvement établi par le maître d'ouvrage, qui mentionne, entre autres :
- l'objet du marché :
- les parties contractantes ;
- la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;
- le délai d'exécution, en précisant les dates de commencement et d'achèvement des prestations et en justifiant les
dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement ;
- le (ou les) lieu (x) de réalisation ;
- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les
variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.
Ce rapport est adressé à l'autorité compétente dès l'achèvement de l'exécution des prestations.
Article 86 : Contrôle et audit internes
Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière
de dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du ministre concerné. Ces
contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinq millions de dirhams
(5.000.000 DH) et doivent faire l'objet d'un rapport adressé au ministre concerné.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés de l'administration de la
défense nationale.
Chapitre VII : Dispositions finales et transitoires
Article 87 : Date d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour qui suit le sixième (6e) mois de sa
publication au Bulletin officiel et abrogent celles du décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1496 (14 octobre 1976)
relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services passés au compte de l'Etat.
Toutefois resteront soumises aux dispositions antérieures les procédures d'adjudication, d'appel d'offres, de
concours ou d'entente directe lancées antérieurement à cette date d'effet.
Fait à Rabat, le 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998).Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :Le ministre de l'économieet des finances,Fathallah Oualalou. Le ministre de
l'équipement,Bouamor Taghouan.