codes et lois
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Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

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 Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat

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تاريخ التسجيل : 30/12/2013

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مُساهمةموضوع: Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat   Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat Emptyالأربعاء مارس 05, 2014 9:54 pm

Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat
Référence
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : Prix des marchés
Chapitre III : Modes et procédures de passation des marchés
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint
Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection
Section II : Marchés sur concours
Section III : Marchés négociés
Section IV : Prestations sur bons de commande
Chapitre IV : Approbation des marchés
Chapitre V : Dispositions particulières
Chapitre VI : Suivi et contrôle de la gestion des marchés
Chapitre VII : Dispositions finales et transitoires
Référence
Bulletin officiel n° 4654 du 19 ramadan 1419 (7 janvier 1999)
Décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
Chapitre premier : Disposition s générales
Article Premier : Champ d'application
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de
travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur
contrôle et à leur gestion.
Article 2 : Dérogations
Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret, les conventions ou contrats que l'Etat est tenu de
passer dans les formes et selon les règles du droit commun ainsi que les contrats de concession de service public.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre
d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers,
lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l'application de conditions et formes particulières
de passation de marchés.
Article 3 : Définitions
Au sens du présent décret, on entend par :
- Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne
physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de
travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services ;
- Prestations : travaux, fournitures ou services ;
- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l'effet d'approuver le marché ;
- Maître d'ouvrage : l'administration qui, au nom de l'Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou
le prestataire de services ;
- Maître d'ouvrage délégué : tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage
dans les conditions prévues à l'article 82 ;
- Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres dans sa phase antérieure à la
remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marche ;
- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché ;
- Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;
- Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du marché ;
- Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché,
- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations à exécuter et indique,
pour chacun des postes, le prix applicable ;
- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient une décomposition des prestations à
exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantité présumés et le prix unitaire correspondant du
bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;
- Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux
d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et
fournitures, de la main-d'oeuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce
document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le marché ;
- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contient une répartition des
prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les
quantités forfaitaires pour les différents postes :
- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut être soit conjoint
soit solidaire ;
- Engagement conjoint : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement, en
cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, à exécuter le ou les lots qui lui sont assignés. L'un
d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement et dans le marché comme mandataire, est solidaire de chacun des
autres membres et les représente jusqu'à la date de la réception définitive ;
- Engagement solidaire : engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage de chacun des membres du groupement pour
la totalité du marché et qui doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l'un d'entre eux, désigné
dans l'acte d'engagement ou marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement
jusqu'à la date de la réception définitive.
Qu'il s'agisse d'un engagement conjoint ou d'un engagement solidaire, l'acte d'engagement et le marché doivent
préciser la nature du groupement et désigner le mandataire.
Article 4 : Objet des marchés
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins
à satisfaire.
Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer aussi
exactement que possible les spécifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent
être définies par référence à des normes marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
Dans tous les cas, les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation,
brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen
suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des services
requis et à condition que l'appellation utilisée soit suivie des termes "ou son équivalent".
Article 5 : Marchés - cadre
Il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une
prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à l'avance.
Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité,
susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas une année budgétaire en cour
et dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Les quantités des prestations à exécuter sont précisées pour chaque commande par le maître d'ouvrage en
fonction des besoins à satisfaire. Les marchés-cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus ; ils
peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse
excéder cinq années
Si ces marchés le prévoient expressément et à la date fixée, chacune des parties contractantes aura la faculté de
demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord
n'interviendrait pas sur cette révision. Cette possibilité de révision ne fait pas obstacle à l'application de la
révision des prix prévue à l'article 17.
La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés - cadre" est fixée par décision du Premier ministre
après avis de la commission des marchés.
Article 6 : Marchés pluriannuels
Il peut être passé des marchés s'étalant sur plus d'une année budgétaire, à condition que les engagements de
dépenses et les règlements qui en découleront demeurent respectivement dans les limites des crédits
d'engagement et des crédits de paiement disponibles.
Article 7 : Marchés à tranches conditionnelles
Il peut être passé des marchés dits "marchés à tranches conditionnelles" lorsque la prestation à réaliser peut être
divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.
Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et définir la consistance, le prix et
les modalités d'exécution de chaque tranche.
Le marché à tranches conditionnelles est divisé en :
- une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la notification de l'approbation du marché
;
- une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée d'une part, à la disponibilité des
crédits et d'autre part à la conclusion d'un ou plusieurs avenants, dans les délais prévus par le marché.
Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu être donné dans les délais
prescrits, le titulaire peut à sa demande :
- soit bénéficier d'une indemnité d'attente prévue dans le marché ;
- soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.
Le marché à "tranches conditionnelles" peut comporter l'une des deux formes de clauses de prix suivantes :
- un prix identique ou fixé sur des bases identiques en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme que
pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître d'ouvrage prévoit alors dans le marché une indemnité de dédit
pour le cas où il renonce à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ;
- un prix différent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches
conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du
maître d'ouvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.
La renonciation par le maître d'ouvrage à réaliser une tranche conditionnelle doit être notifiée, par ordre de
service, au titulaire dans le délai fixé dans le marché.
Article 8 : Marchés en lots séparés
Le maître d'ouvrage peut, pour des raisons économiques, financières ou techniques, diviser la prestation en deux
ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le maître d'ouvrage peut, le cas échéant,
limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même concurrent. Le règlement de consultation doit
comporter à cet égard toutes précisions utiles.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, le maître d'ouvrage a la faculté d'engager
une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
Article 9 : Forme des marchés
Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 10 ci-après sont des éléments
constitutifs.
A. - Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1) Le mode de passation ;
2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent décret en vertu desquels le marché est
passé ;
3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant au nom du maître d'ouvrage
et du cocontractant ;
4) L'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces du lieu d'exécution des prestations ;
5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires ou les modalités de
détermination du prix pour les prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ;
7) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;
Cool Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ;
9) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;
10) Les clauses de nantissement ;
11) Les conditions de résiliation ;
12) L'approbation du marché par l'autorité compétente.
B. - Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acte d'engagement
souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptions spéciales.
Article 10 : Cahiers des charges
Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils
comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes
(CPC) et les cahiers des prescriptions spéciales (CPS).
1) Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les
marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont
approuvés par décret.
2) Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous
les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés
par un même département ministériel ou par un même service spécialisé.
Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :
* contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives générales, toutes prescriptions
communes, autres que techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou du
département ministériel ou service qu'ils concernent ;
* déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application des clauses de révision de ce prix, s'il
paraît nécessaire d'en insérer au marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement d'avances
et d'acomptes et de règlement du prix du marché et ce conformément à la réglementation relative à la
comptabilité publique.
Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du
ministre chargé des finances lorsqu'ils comportent des clauses ayant une incidence financière.
3) Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et comportent la référence
aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas
échéant, de ceux des cahiers des clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu
des dispositions desdits cahiers. Ces cahiers sont approuvés par l'autorité compétente.
Chapitre II : Prix des marchés
Article 11 : Forme et caractère des prix
Le marché peut être :
- à prix global ;
- à prix unitaires ;
- à prix mixtes.
Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées.
Ces prix peuvent être fermes, révisables ou provisoires.
Article 12 : Marché à prix global
Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet
du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de la décomposition du montant global. Dans
ce cas, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par
addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.
Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître
d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est
payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.
Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa consistance sans toutefois
que l'objet en soit changé, les modifications introduites sont évaluées conformément aux cahiers des charges.
Article 13 : Marché à prix unitaires
Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif
établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé.
Les prix unitaires sont forfaitaires.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement
exécutées conformément au marché.
Article 14 : Marché à prix mixtes
Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix
global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue respectivement suivant les
modalités prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Article 15 : Marché de travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées
Les marchés de travaux peuvent en outre, et à titre exceptionnel justifié par des considérations d'ordre technique
imprévisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses
contrôlées.
Dans ce cas, ces marchés doivent indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des
divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement ainsi que les contrôles auxquels sera
soumis le titulaire.
Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut, en aucun cas, excéder deux
pour cent (2%) du montant initial du marché.
Article 16 : Marché à prix ferme
Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations économiques survenues
pendant le délai de son exécution.
Le marché dont le délai prévu pour son exécution est inférieur ou égal à une année est passé sur la base de prix
ferme.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des
offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.
Article 17 : Marché à prix révisable
Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours
d'exécution de la prestation.
Le marché peut être passé à prix révisable lorsque le délai prévu pour son exécution est supérieur a une année.
Toutefois, les marchés de travaux et des études y afférentes sont passés à prix révisable lorsque le délai prévu
pour leur exécution est supérieur à une année.
Lorsque le prix est révisable, les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la
date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles qu'elles sont fixées par
arrêté du Premier ministre visé par le ministre chargé des finances.
Article 18 : Marché à prix provisoire
Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes
les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies et sous réserve des
dispositions du paragraphe c) de l'article 70.
Chapitre III : Modes et procédures de passation des marchés
Article 19 : Principes généraux
1 - Les marchés de l'Etat sont passés conformément aux modes et procédures définis au présent décret et dont
l'application doit permettre d'assurer :
- la transparence dans les choix du maître d'ouvrage ;
- l'égalité d'accès aux commandes publiques ;
- le recours à la concurrence autant que possible ;
- l'efficacité de la dépense publique.
2 - Les modes de passation desdits marchés sont :
- l'appel d'offres ;
- le concours ;
- la procédure négociée.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint, il est dit "ouvert" lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de
consultation et présenter sa candidature, il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres les
candidats que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.
L'appel d'offres est dit " avec présélection " lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une
commission d'admission, les candidats présentant les capacités suffisantes, notamment au point de vue technique
et financier.
Le concours met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis d'un jury et qui
préfigurent celles qui seront demandées au titre du marché.
La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs
candidats.
Par dérogation aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixées à l'article 72 ci-
dessous, il peut être procédé à l'exécution de prestations sur simples bons de commande.
Section première : Marchés sur appel d'offres
Sous-section première : Appel d'offres ou vert ou restreint
Article 20 : Principes
1 - L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :
a) un appel à la concurrence ;
b) l'ouverture des plis en séance publique ; toutefois, pour les appels d'offres lancés par l'administration de la
défense nationale, la séance d'ouverture des plis est non publique ; dans ce cas les plis des concurrents sont soit
déposés, contre récépissé dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres, soit envoyés par
courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai fixé par l'avis ;
c) l'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;
d) la désignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est à retenir par le maître
d'ouvrage ;
e) l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres d'établir une estimation qui doit être
communiquée, à titre indicatif, aux membres de la commission d'appel d'offres. Cette communication doit être
faite au cours de la séance d'examen des offres immédiatement avant l'ouverture des plis contenant les offres
financières des soumissionnaires.
2 - Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant est
inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000,00 DH) et qui ne peuvent être exécutées que par un nombre
limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexité ou de
l'importance de l'outillage à utiliser.
L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins à trois (3) candidats susceptibles de répondre au mieux aux
besoins à satisfaire.
3 - L'appel d'offres peut être fait au "rabais" ou "sur offres de prix".
Pour les appels d'offres dits "au rabais", les candidats souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les
services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou
une majoration) exprimé en pourcentage.
Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indication aux concurrents que
sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-même les prix
et arrête le montant.
Article 21 : Publicité de l'appel d'ordres
I. - Appel d'offres ouvert
1 - Tout appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;
b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres ;
c) le (ou les) bureau (x) du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres ;
d) le bureau du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;
e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plis en précisant que les
concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de la commission d'appel d'offres à l'ouverture
de la séance ;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier d'appel d'offres que tout concurrent doit fournir ;
g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas échéant ;
h) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit
être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur ;
i) éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons, prospectus, notices, etc.,
étant précisé que le délai pour cette réception ne peut être inférieur à dix (10) jours francs à partir du lendemain
de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxième ;
j) le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres, le cas échéant ;
k) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiser à l'intention des
concurrents, le cas échéant.
2 - L'avis d'appel d'offres ouvert visé à l'alinéa précédent doit être publié dans deux journaux au moins dont un
de langue arabe à diffusion nationale. Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuel s
et, le cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de
publicité.
La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la
réception des offres. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze (15) jours en cas d'urgence dûment justifiée
par le maître d'ouvrage.
Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis dans le journal paru le deuxième.
Il. - Appel d'offres restreint
L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le
même jour à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter.
Cette circulaire doit contenir les mêmes indications que celles énumérées au § 1) I du présent article.
L'envoi précité doit être effectué quinze (15) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.
Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire.
Article 22 : Règlement de la consultation
Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvrage comprenant notamment :
a) la liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article 26 :
b) Les critères d'appréciation des capacités techniques et financières des concurrents, le cas échéant ;
c) les critères retenus pour l'évaluation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix proposé,
la qualité des prestations, le coût d'utilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le délai
d'exécution proposé ;
d) éventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrits par un même concurrent,
lorsque les prestations sont réparties en lots conformément à l'article 8 ;
e) le cas échéant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans le
cahier des prescriptions spéciales, sont admises.
Article 23 : Dossier d'appel d'offres
1 - Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage et qui doit comprendre :
a) copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;
b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
c) les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
d) le modèle de l'acte d'engagement visé à l'article 29 ;
e) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;
f) le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantités forfaitaires, le
cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un marché à prix global ;
g) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
h) le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 26 ;
i) le règlement de la consultation prévu à l'article 22.
2 - Les dossiers d'appel d'offres doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier
avis d'appel d'offres et jusqu'à la date limite de remise des offres.
3 - Les dossiers d'appel d'offres sont remis aux concurrents contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances ne doit refléter que le coût de l'impression du dossier et de sa
distribution aux concurrents à l'appel d'offres.
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Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat Empty
مُساهمةموضوع: رد: Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat   Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat Emptyالأربعاء مارس 05, 2014 9:55 pm

4 - Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré
ledit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission d'appel
d'offres, ce report doit être publié conformément aux dispositions du § 2-l de l'article 21.
Article 24 : Information des concurrents
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce
dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le
dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est
également mis à la disposition de tout autre concurrent.
Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visées à l'alinéa k) du paragraphe 1 -I de l'article 21, le
maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandes d'éclaircissement et les réponses formulées
lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbal est communiqué à l'ensemble des concurrents ayant retiré le
dossier d'appel d'offres.
Article 25 : Conditions requises des concurrents
Seules peuvent participer aux appels d'offres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par le présent
décret, les personnes physiques ou morales qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à
défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de
salaires auprès de cet organisme.
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente.
Article 26 : Justification des capacités et des qualités
Pour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque concurrent est tenu de présenter un dossier
administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier additif.
1 - Le dossier administratif comprend :
a) une déclaration sur l'honneur qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent et, s'il agit
au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social,
la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la patente, le numéro
d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale pour les concurrents installés au Maroc et le numéro du
compte courant postal, bancaire ou à la Trésorerie générale.
Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également l'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et
conditions fixées dans les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité
professionnelle et attester qu'il remplit les conditions prévues à l'article 25.
En outre, la déclaration sur l'honneur doit mentionner l'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la
sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalité du marché, et s'assurer que les sous-traitants remplissent
également les conditions prévues à l'article 25 ;
b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ;
c) une attestation délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent
est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 25. Cette
attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
d) une attestation délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le
concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à
l'article 25 ;
e) le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le
cas échéant ;
f) pour les marchés de travaux et des études y afférentes, le certificat d'immatriculation au registre de commerce ;
g) pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, le maître
d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants ;
Toutefois, sont dispensés de fournir les attestations visées aux paragraphes c), d) et f) les concurrents non
installés au Maroc.
2 - Le dossier technique comprend :
a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance
des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé ;
b) il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations délivrées par les
hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les maîtres d'ouvrages qui
en ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les
délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire ;
c) éventuellement, les renseignements, pièces d'ordre technique ou pièces complémentaires concernant
l'entreprise, exigés par le dossier d'appel d'offres.
Le certificat de qualification et de classification tient lieu du dossier technique, pour les marchés de travaux
auxquels s'applique le système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux
publics.
3 - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offres en raison de
l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.
Article 27 : Inexactitude de la déclaration sur l'honneur
L'inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles
seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales :
a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, l'exclusion temporaire ou
définitive du concurrent des marchés passés par les services relevant de son autorité.
Cette décision est portée à la connaissance des autres ministres par le ministre intéressé ;
b) Par décision du maître d'ouvrage aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie ;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au déclarant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.
Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invité, au préalable, à présenter ses observations dans
le délai imparti par le maître d'ouvrage et qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. La décision de sanction,
qui doit être motivée, lui est notifiée.
Article 28 : Documents à fournir par les organismes publics
Lorsque le concurrent est une administration publique de l'Etat ou une personne morale de droit public autre que
l'Etat, les dispositions des articles 25, 26 (§ 1), 27 et 79 ne lui sont pas applicables.
Toutefois, il doit fournir une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations dont relève le marché.
En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit fournir, également, une copie du texte
l'autorisant à se faire rémunérer au titre des services rendus.
Article 29 : Contenu des dossiers des concurrents
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratif, technique et additif
le cas échéant, prévus à l'article 26, une offre financière et, si le cahier des prescriptions spéciales l'exige, une
offre technique.
1 - L'offre financière comprend :
a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément
aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi sur ou d'après un
imprimé dont le modèle est fixé par décision du Premier ministre pris après avis de la commission des marchés.
Cet acte dûment rempli est signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant
puisse représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu'il est souscrit par un groupement
tel qu'il est défini à l'article 3, il doit être signé par chacun des membres du groupement ;
b) le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la décomposition du montant
global, le cas échéant, pour les marchés à prix global, tels que définis à l'article 3.
Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du détail estimatif doivent
être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de même des prix indiqués dans la décomposition du montant
global.
Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe une différence entre ces deux modes
d'expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi.
En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux libellés en toutes lettres du
bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le montant réel de
l'acte d'engagement.
2 - L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter notamment sur la méthodologie, la solution technique,
les moyens à mettre en oeuvre pour l'exécution des prestations, le planning de réalisation.
Article 30 : Présentation des dossiers des concurrents
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché en lots séparés ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que " le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres lors de la
séance d'examen des offres ".
Ce pli contient deux enveloppes :
a) la première enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et, le cas échéant, le dossier
additif visés à l'article 26. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications
portées sur le pli, la mention " Dossiers administratif et technique " ;
b) la deuxième enveloppe comprend l'offre financière du soumissionnaire. Elle doit être cachetée et porter de
façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention " Offre financière ".
De plus, si le cahier des prescriptions spéciales l'exige, le pli doit également comprendre une troisième
enveloppe contenant l'offre technique. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les
indications portées sur le pli, la mention "Offre technique".
Article 31 : Offres comportant des variantes
Si le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à la solution de base prévue
par le cahier des prescriptions spéciales, ce cahier doit en préciser l'objet, les limites et les conditions de base.
Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, la présentation des variantes n'implique pas
l'obligation pour le soumissionnaire de présenter une offre pour la solution de base initialement prévue.
Les modalités d'examen des solutions de base et des variantes doivent être précisées dans le règlement de
consultation.
Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre de base éventuellement
proposée, et doivent comporter les mêmes pièces que celles prévues à l'article 29. Le pli contenant les offres
variantes doit répondre aux conditions de présentation prévues à l'article 30 et comporter en outre la mention
variante .
Article 32 : Dépôt des plis des concurrents
Les plis sont, au choix des concurrents :
- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres ;
- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et avant
l'ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance
d'examen des offres.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial.
Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis doivent rester cachetés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article
37.
Article 33 : Retrait des plis
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité.
La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial visé à l'article 32.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l'article 32, présenter de nouveaux
plis.
Article 34 : Délai de validité des offres
Sous réserve de l'article 33, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-
vingt-dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis.
Si, dans ce délai, la commission de l'appel d'offres estime n'être pas en mesure d'exercer son choix, le maître
d'ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les
soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître
d'ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.
Article 35 : Commission d'appel d'offres
La commission d'appel d'offres comprend les membres suivants :
- un représentant du maître d'ouvrage, président ;
- deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un au moins relève du service concerné par la prestation
objet du marché ;
- un représentant du ministère chargé des finances ;
- un représentant du contrôle des engagements de dépenses de l'Etat.
Pour les marchés de fournitures, non liés à l'exécution de travaux, le maître d'ouvrage doit convoquer un
représentant du ministère chargé du commerce, lorsque le montant estimé pour le marché dépasse deux cent
mille dirhams (200.000 DH).
La commission peut également comprendre, à la demande du maître d'ouvrage, toute autre personne, expert ou
technicien dont il juge la participation utile.
L'autorité compétente désigne, par décision, soit nommément, soit par leurs fonctions, le président de la
commission d'appel d'offres et la personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi que
les deux autres représentants du maître d'ouvrage précités.
Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. La convocation et le dossier
d'appel d'offres prévu à l'article 23, ainsi que tout document communiqué aux concurrents, doivent être déposés
dans les services des membres de la commission d'appel d'offres concernés quinze (15) jours au moins avant la
date fixée pour la séance d'ouverture des plis.
La commission peut valablement siéger si quatre au moins de ses membres sont présents.
Toutefois pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à deux cent mille dirhams (200.000 DH)
la présence du représentant du ministère des finances est obligatoire.
Dans ce cas, toute absence dudit représentant dûment convoqué, et qui a pour effet d'empêcher la tenue de la
réunion de la commission en séance publique, doit être signalée par l'autorité compétente au ministre chargé des
finances.
Les journaux contenant l'avis d'appel d'offres ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les pièces énumérées à
l'article 26 présentées par l'attributaire et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve au cours de la séance d'examen
des dossiers administratif et technique ou au cours de la séance d'admission, ne seront pas présentées à l'appui
des dossiers d'engagement et de paiement.
Lorsque l'un des membres de la commission constate, lors des séances en huis clos de la commission, que l'une
des dispositions ou règles relatives aux procédures d'appel d'offres n'a pas été respectée, le président peut, après
s'être assuré du bien fondé de cette constatation, mettre fin à cette procédure.
Article 36 : Séance d'examen des échantillons
Préalablement à la séance d'examen des offres, la commission d'appel d'offres se réunit, sur convocation de son
président, à huis clos pour l'examen des échantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques
lorsqu'ils sont exigés par le dossier d'appel d'offres. La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer,
charger un rapporteur ou une sous-commission d'apprécier la qualité technique des échantillons proposés.
Elle arrête la liste des concurrents dont les propositions répondent aux spécifications exigées et celle des
concurrents à écarter, et dresse un procès-verbal de ses travaux que signent le président et les autres membres de
la commission.
Article 37 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la
réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de l'avis d'appel d'offres à partir des journaux dans lesquels il a été publié dans le cas
d'appel d'offres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas d'appel d'offres restreint.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de l'examen des
échantillons établi selon les prescriptions de l'article 36, et invite les concurrents présents qui n'auraient pas
déposé leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la
commission.
Le président ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vérifie dans chacun d'eux la présence des
enveloppes visées à l'article 30.
Le président ouvre l'enveloppe portant la mention dossiers administratif et technique et vérifie dans cette
enveloppe la présence des pièces exigées à l'article 26, et dresse un état des pièces fournies par chaque
concurrent.
Cette formalité accomplie, la séance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
Article 38 : Examen des dossiers administratif et technique à huis clos
La commission se réunit à huis clos. Elle écarte :
- les concurrents qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des
articles 27 et 79 ;
- les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 29 en matière de présentation de leurs
dossiers ;
- les concurrents qui ont présenté des dossiers administratif, technique et éventuellement additif ne comportant
pas toutes les pièces exigées ;
- les concurrents qui n'ont pas qualité pour soumissionner ;
- les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères
figurant au règlement de la consultation prévu à l'article 22 ;
- les concurrents dont les échantillons n'ont pas été retenus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l'article 36.
La commission arrête alors la liste des concurrents admissibles.
A titre indicatif, le président communique aux membres de la commission, I'estimation faite par le maître
d'ouvrage.
Article 39 : Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public
La séance publique est reprise et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans
faire connaître le motif des éliminations.
Il rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant
l'offre financière et l'offre technique le cas échéant.
Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention Offre financière et
donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant
la mention Offre technique .
Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail
estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos
La commission poursuit alors ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait
l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également avant de se prononcer, charger une
sous-commission pour analyser les offres proposées.
La commission écarte les soumissionnaires dont les actes d'engagement :
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- ne sont pas conformes au modèle figurant au dossier d'appel d'offres, dûment remplis et signés par les
personnes habilitées.
La commission procède, le cas échéant, à l'évaluation des offres techniques et élimine les soumissionnaires dont
les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées par le cahier des prescriptions spéciales ou qui ne
satisfont pas aux critères prévus dans le règlement de la consultation visé à l'article 22.
La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres des soumissionnaires retenus.
Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs matérielles évidentes et demande au soumissionnaire concerné, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de confirmer son offre ainsi rectifiée ; en cas de doute, elle invite le
soumissionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à fournir les explications de nature à dissiper
ce doute.
Lorsque la commission décèle qu'une offre est particulièrement basse au regard de l'estimation du maître
d'ouvrage ou par rapport à l'ensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaire
concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier son offre.
Au vu de la réponse du soumissionnaire, la commission est fondée à écarter l'offre en question.
Elle propose à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus intéressante sur la base des critères
figurant au règlement de la consultation.
Avant d'émettre son avis, la commission peut convoquer, par écrit, les soumissionnaires auprès desquels elle
juge nécessaire d'obtenir tout éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent
se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments
considérés, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut proposer à l'autorité compétente de
demander à ceux-ci, par écrit, de présenter de nouvelles offres.
Si les soumissionnaires intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions
offertes sont encore égales, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner le soumissionnaire à retenir.
A équivalence d'offres, un droit de préférence est attribué, à l'offre présentée par une coopérative de production
régie par la loi n° 24-83 promulguée par dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) fixant le statut
des coopératives et les missions de l'Office de développement de la coopération.
En l'absence d'offres ou si aucune offre n'a été retenue à l'issue de la procédure ci-dessus décrite, ou si aucune
des offres ne lui paraît acceptable eu égard aux critères fixés au règlement de la consultation, la commission
déclare l'appel d'offres infructueux.
Article 41 : Procès-verbal de la séance d'examen des offres
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut
être ni rendu public ni communiqué aux soumissionnaires mentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et
enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres
par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou
protestations. Il indique également les motifs d'élimination des soumissionnaires évincés et lorsque la
commission ne croit pas devoir proposer la désignation du moins disant, il doit contenir les motifs justifiant le
choix du soumissionnaire retenu.
Ce procès-verbal est signé par le président et par les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès-verbal, le cas échéant.
Article 42 : Résultats définitifs de l'appel d'offres ouvert ou restreint
1 - Les résultats d'examen des offres sont affichés dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingt-quatre
heures suivant l'achèvement des travaux de la commission, pendant une période de quinze (15) jours francs au
moins.
Ces résultats comportent les indications suivantes :
- le maître d'ouvrage ;
- l'objet du marché ;
- la date de la séance d'ouverture des plis ;
- la date d'achèvement des travaux de la commission ;
- le nom du soumissionnaire retenu ;
- le montant proposé par le soumissionnaire retenu ;
- la date de l'affichage et le cachet du maître d'ouvrage.
2 - Le maître d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette lettre doit être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze (15) jours
francs à compter de la date d'achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les soumissionnaires éliminés, par lettre recommandée avec accusé de
réception, du rejet de leurs offres.
Cette lettre est accompagnée :
- de l'ensemble du dossier déposé sans que les enveloppes portant la mention Offre financière et le cas échéant
celle comportant la mention Offre technique ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrents éliminés à
l'issue de l'examen des dossiers administratif et technique qui n'ont pu reprendre leurs dossiers lors de la séance
publique ;
- des pièces des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les soumissionnaires éliminés à l'issue de
l'évaluation des offres.
3 - Le maître d'ouvrage n'est pas tenu de donner suite à un appel d'offres.
Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à indemnité si ses offres ne sont pas acceptées ou s'il n'est pas donné
suite à l'appel d'offres.
Article 43 : Annulation d'un appel d'offres
Le choix arrêté par la commission conformément aux articles précédents ne peut être modifié par l'autorité
compétente. Toutefois, celle-ci peut ne pas donner suite à l'appel d'offres, et ordonner éventuellement de
recommencer toute la procédure.
Article 44 : Justification des éliminations
Tout soumissionnaire qui désire prendre connaissance des motifs d'élimination de son offre peut en faire la
demande par lettre recommandée adressée au maître d'ouvrage dans un délai de sept (7) jours francs à compter
de la date de réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2 du § 2 de l'article 42.
Le maître d'ouvrage doit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande,
communiquer audit soumissionnaire les motifs d'élimination de son offre.
Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection
Article 45 : Principes
Il peut être passé des marchés sur appel d'offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché
nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des candidats
dans une première étape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont été retenus à déposer des offres.
Article 46 : Publicité de l'appel d'offres avec présélection
L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 21
pour l'appel d'offres ouvert, quinze (15) jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de la
commission d'admission.
Cet avis fait connaître :
a) l'objet de l'appel d'offres avec présélection avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;
b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres avec présélection ;
c) le (ou les) bureau (x) du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier de présélection ;
d) le bureau du maître d'ouvrage où les demandes d'admission sont déposées ou adressées ;
e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en précisant que les candidats peuvent
remettre directement leurs demandes d'admission au président de la commission ;
f) les pièces justificatives prévues dans le dossier de présélection que tout candidat doit fournir ;
g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit
être classé, pour les marchés de travaux, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 47 : Règlement de présélection
Tout appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de présélection établi par le maître d'ouvrage et
comprenant notamment :
a) la liste des pièces à fournir par les candidats conformément à l'article 26 ;
b) les critères d'appréciation des capacités techniques et financières des candidats, le cas échéant.
Article 48 : Dossier de présélection
1- Tout appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et qui doit
comprendre :
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Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat Empty
مُساهمةموضوع: رد: Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat   Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat Emptyالأربعاء مارس 05, 2014 9:58 pm

a) une copie de l'avis de présélection ;
b) une note de présentation de l'objet du marché ;
c) le modèle de la demande d'admission ;
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au § a) - 1 de l'article 26 ;
e) le règlement de présélection prévu à l'article 47.
2 - Les dossiers de présélection doivent pouvoir être mis à la disposition des candidats dès la parution du premier
avis d'appel d'offres avec présélection et jusqu'à la date limite de remise des demandes d'admission des
candidats.
3 - Les dossiers de présélection sont remis aux candidats contre rémunération. Cette rémunération qui est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances ne doit refléter que le coût de l'impression du dossier et de sa
distribution aux candidats à l'appel d'offres avec présélection.
4 - Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer l'objet
du marché. Ces modifications doivent être communiquées à tous les candidats ayant retiré ledit dossier.
Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la réunion de la commission d'admission,
ce report doit être publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du § 2-I de l'article 21.
Article 49 : Conditions requises des candidats et justification des capacités et des qualités.
Les conditions requises des candidats pour participer à l'appel d'offres avec présélection et les pièces à produire
pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que celles prescrites par les articles 25 à 27 pour
l'appel d'offres.
Article 50 : Dépôt et retrait de la demande d'admission
La demande d'admission, accompagnée des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est
exigé, est mise dans un pli et déposée ou remise dans les conditions fixées par l'article 32.
Le pli contenant la demande d'admission et les dossiers qui l'accompagnent doit être cacheté et doit porter les
indications suivantes :
- le nom et l'adresse du candidat ;
- l'objet de l'appel d'offres avec présélection ;
- la date et l'heure de la séance d'admission ;
- l'avertissement que l'enveloppe ne doit être ouverte que par le président de la commission lors de la séance
d'admission.
Les candidats ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l'article 33.
Article 51 : Commission d'admission
La commission d'admission des candidats est constituée dans les mêmes conditions et formes prévues à l'article
35 pour la commission de l'appel d'offres.
Article 52 : Séance d'admission
La commission procède à l'ouverture des plis en séance publique.
Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés ; toutefois, si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion
se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de l'avis de l'appel d'offres avec présélection à partir des journaux dans lesquels il a
été publié.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les candidats présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à les
remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Le président ouvre les plis contenant la demande d'admission, vérifie la présence dans chaque pli des pièces
visées à l'article 26 et en dresse un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.
La commission poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut l'éclairer
sur des points particuliers des candidatures présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une
sous-commission pour examiner ces candidatures.
La commission écarte les candidats :
- qui ont fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément aux dispositions des articles 27 et 79
;
- qui ont présenté des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pièces exigées ;
- qui n'ont pas qualité pour soumissionner ;
- dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement
de présélection prévu à l'article 47.
Avant d'émettre son avis, elle peut convoquer les candidats par écrit afin d'obtenir tous les éclaircissements sur
leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se
rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.
Elle arrête la liste des candidats admis.
Article 53 : Procès-verbal de la commission d'admission
La commission d'admission dresse procès-verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être
ni rendu public ni communiqué aux candidats enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées
au cours de la séance d'admission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la
commission sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des candidats
évincés.
Ce procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission.
Le rapport des sous-commissions est joint au procès verbal, le cas échéant.
Article 54 : Résultats définitifs de l'admission
Le maître d'ouvrage informe les candidats évincés du rejet de leur demande d'admission par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette lettre doit leur être adressée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours à
compter de la date d'achèvement des travaux de la commission d'admission. Elle est accompagnée des pièces
fournies par lesdits candidats.
Dans le même délai de quinze jours, et trente jours au moins avant la date fixée pour la séance d'évaluation des
offres, le maître d'ouvrage informe également les candidats sélectionnés par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Cette lettre, qui indique le lieu de réception des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de la commission,
invite les candidats sélectionnés à retirer le dossier d'appel d'offres et à déposer leurs offres accompagnées, le cas
échéant, du cautionnement provisoire et indique le prix d'acquisition du dossier d'appel d'offres.
Article 55 : Documents à fournir aux concurrents
Les dispositions relatives au règlement de consultation, au dossier d'appel d'offres et à l'information des
concurrents, prévues respectivement aux articles 22 (c- d- e), 23 et 24 du présent décret, sont applicables à
l'appel d'offres avec présélection.
Article 56 : Contenu et présentation des dossiers, présentation des offres variantes, dépôt et retrait des plis, délai
de validité
Les dispositions relatives au contenu et à la présentation des dossiers à fournir par les concurrents, à la
présentation d'offres variantes, au dépôt et au retrait des plis et au délai de validité des offres, prévues
respectivement aux articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du présent décret, sont également applicables à l'appel
d'offres avec présélection.
Article 57 : Commission d'appel d'offres avec présélection
La composition de la commission d'appel d'offres avec présélection est constituée dans les mêmes conditions et
formes prévues à l'article 35 pour la commission d'appel d'offres.
Article 58 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au lieu, au jour et à l'heure fixés ; toutefois si ce jour est déclaré férié ou chômé, la
réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connaître le motif des
éliminations.
Le président dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé
leurs plis à les remettre séance tenante. La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par la commission.
Il communique aux membres de la commission l'estimation faite par le maître d'ouvrage.
Le président ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention Offre financière et
donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre également, le cas échéant, les enveloppes portant
la mention Offre technique .
Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement ainsi que le bordereau des prix et le détail
estimatif et la décomposition du montant global, le cas échéant.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.
Article 59 : Evaluation des offres concurrents et résultats de l'appel d'offres avec présélection
Les dispositions relatives à l'évaluation des offres des concurrents, au procès-verbal, aux résultats de l'appel
d'offres, à l'annulation et aux justifications des éliminations, prévues respectivement aux articles 40, 41, 42, 43 et
44 du présent décret, sont également applicables à l'appel d'offres avec présélection.
Section II : Marchés sur concours
Article 60 : Principes
1° Lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut
être passé un marché sur concours.
2° Le concours peut porter :
a) soit sur l'établissement d'un projet ;
b) soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
c) soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.
3° Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le maître d'ouvrage. Le programme peut
prévoir l'allocation de primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés et en fixe le
nombre maximum à primer.
4° Le concours comporte un appel public à la concurrence ; les candidats désirant y participer peuvent déposer
une demande d'admission. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission
d'admission dans les conditions fixées à l'article 62.
5° Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.
6° Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique ; toutefois, pour les concours lancés par
l'administration de la défense nationale, la séance d'ouverture des plus est non publique ; dans ce cas les plis des
concurrents sont soit déposés, contre récépissé dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis du
concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité, et ce dans le délai
fixé par l'avis.
Article 61 : Programme du concours
1- Le programme visé à l'article 60 indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas
échéant, l'ordre de grandeur ou le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de la prestation.
2- Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses
ou avantages à allouer aux auteurs des projets les mieux classés et prévoit :
- soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, propriété du maître d'ouvrage ;
- soit que le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter, par l'entrepreneur ou le fournisseur de son
choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-
même ou à déterminer ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets
seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé.
3 - Lorsque le concours porte seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi ou à la fois sur
l'établissement d'un projet et son exécution, le programme peut prévoir l'allocation de primes, récompenses ou
avantages à ceux des concurrents évincés dont les projets ont été les mieux classés ainsi qu'au concurrent retenu
par le jury, lorsque le maître d'ouvrage ne donne pas suite au concours.
Les projets primés restent la propriété du maître d'ouvrage.
Article 62 : Procédure du concours
La procédure du concours se déroule conformément aux dispositions des articles 46 à 56 du présent décret.
Article 63 : Jury du concours
La commission d'admission visée à l'article 51 constitue le jury visé au §5 de l'article 60.
Article 64 : Ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les concurrents
La séance d'ouverture des enveloppes contenant les projets proposés par les concurrents est publique.
Le président ouvre la séance au jour et à l'heure fixés par la lettre d'agrément. Toutefois si ce jour est déclaré
férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.
Il donne lecture de la liste des candidats admissibles sans faire connaître les motifs des éliminations.
Il dépose sur le bureau tous les plis reçus et invite les concurrents présents qui n'auraient pas déposé leurs plis à
les remettre séance tenante.
La liste des plis reçus est alors arrêtée définitivement par le jury.
Le président ouvre ces plis, vérifie la présence dans chacun d'eux des pièces exigées par l'article 54 et en dresse
un état.
Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.
Article 65 : Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos
Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des projets
proposés par les concurrents. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour
analyser lesdits projets.
Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit afin d'obtenir tout éclaircissement sur
leurs projets. Il peut aussi demander à un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications à leurs
projets.
Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et/ou à l'exécution des projets avec, éventuellement, les
différences de prix qui en découlent. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être
divulgués au cours de la discussion aux autres concurrents.
Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet, le jury
écarte tout projet dont le coût de réalisation excéderait le maximum susvisé.
Le jury classe les projets sur la base des critères figurant au règlement du concours et désigne au maître
d'ouvrage le concurrent classé le premier.
Les critères prévus par le règlement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique et
esthétique de chaque projet, de son coût financier, ainsi que des conditions de son exécution.
Le jury fait ses propositions au maître d'ouvrage d'attribution de primes, récompenses ou avantages lorsqu'ils
sont prévus par le programme du concours.
En aucun cas, le classement proposé par le jury ne peut être modifié.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le
règlement de consultation.
Article 66 : Procès-verbal du concours
Le jury du concours dresse procès verbal de chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui ne peut être ni rendu
public ni communiqué aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eu avec les concurrents et, s'il y a
lieu, les observations ou protestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue
du jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifs du concours et
indiquer les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que ceux justifiant le choix du jury.
Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury.
Le cas échéant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de marché que le jury propose au maître
d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procès-verbal.
Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la décision de l'autorité compétente.
Article 67 : Résultats définitifs du concours
Les dispositions relatives aux résultats définitifs de l'appel d'offres, à son annulation et à la justification des
éliminations prévues respectivement aux articles 42, 43 et 44 s'appliquent également au concours.
Section III : Marchés négociés
Article 68 : Principes
Le marché est dit négocié lorsque le maître d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles
avec le ou les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixées
par la présente section.
Les marchés négociés sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, à la
publicité préalable et à la concurrence.
La passation d'un marché négocié, à l'exception du cas visé au paragraphe 1 de l'article 69, doit donner lieu à
l'établissement par l'autorité compétente ou le sous-ordonnateur d'un certificat administratif visant le chef
d'exception qui justifie la passation du marché sous cette forme et explicitant notamment les raisons qui, en
l'espèce, ont conduit à son application.
Article 69 : Cas de recours aux marchés négociés
Il ne peut être passé des marchés négociés que pour :
1) les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient
tenues secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés par le premier ministre sur rapport spécial
de l'autorité gouvernementale intéressée ;
2) Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ;
3) Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques, être confiée qu'à un prestataire
déterminé ;
4) Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ou de concours, n'ont fait l'objet
d'aucune offre ou pour lesquelles il n'a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le
jury ;
5) Les prestations qui, dans le cas d'urgence impérieuse née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les
délais d'une procédure d'appel d'offres ou de concours ;
6) Les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter dans les conditions prévues par les cahiers des
charges, à la suite de la défaillance du titulaire du marché, et ce lorsque l'urgence ne permet pas de recourir à
l'appel d'offres ;
7) Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà
attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue du délai d'exécution ou de la bonne marche de cette
exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les
prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme
l'accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les
travaux, il faut encore que leur exécution implique un matériel déjà occupé ou utilisé sur place par l'entrepreneur.
Ces marchés sont établis sous forme d'avenant ;
Cool Les marchés de définition visés à l'article 76 ;
9) Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des
circulations routières, aériennes ou maritimes, dont l'exécution doit commencer avant que toutes les conditions
du marché n'aient pu être déterminées, en application des dispositions du § c) de l'article 70.
Article 70 : Forme des marchés négociés
Les marchés négociés sont conclus :
a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions
spéciales ;
b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce précisant les conditions de réalisation de la
prestation ;
c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui
s'engagent à se soumettre au contrôle du maître d'ouvrage dans le cas visé au § 9 de l'article 69.
Les marchés conclus sur commande sont constitués soit par une convention spéciale, soit par un échange de
lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant,
les clauses définitives du marché, en particulier les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix
définitif sur la base du prix de revient contrôlé par le maître d'ouvrage.
L'avenant doit intervenir, au plus tard, avant l'expiration du premier tiers du délai d'exécution fixé par la
convention ou l'échange de lettres, délai compté à partir de l'expiration de la période de démarrage
éventuellement prévue. Dans le cas où les délais de régularisation sont dépassés, le contrôleur des engagements
de dépenses intéressé doit en être informé par un rapport.
Article 71 : Justifications à produire par les candidats
Tout candidat appelé à signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier technique
constitués comme il est prévu à l'article 26.
Section IV : Prestations sur bons de commande
Article 72 : Champ d'application
1) Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures livrables immédiatement et à la
réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 DH).
2) La limite de cent mille dirhams, visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire, en
fonction de chaque personne habilitée à engager les dépenses et selon des prestations de même nature.
Pour l'application du présent article, on entend par personne habilitée à engager les dépenses : I'ordonnateur, le
sous-ordonnateur ou toute autre personne désignée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre intéressé.
Une décision du premier ministre, prise sur proposition du ministre chargé des finances, arrête la liste des
prestations de même nature précitées.
3) Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance des prestations à satisfaire.
4) Les prestations devant faire l'objet de bons de commande sont soumises, dans la mesure du possible et par les
moyens appropriés, à la concurrence.
5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le premier ministre peut,
par décision prise après avis du ministre chargé des finances, autoriser, pour certaines prestations, le relèvement
de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prévue ci-dessus.
Chapitre IV : Approbation des marchés
Article 73 : Principes
Les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par
l'autorité compétente.
L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet desdits
marchés à l'exception du cas prévu au § c) de l'article 70.
Article 74 : Délai de notification de l'approbation
L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours
à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire
lorsqu'il est négocié.
Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libéré de son engagement
vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement
provisoire, le cas échéant.
Toutefois, le maître d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l'expiration du délai visé au § premier
ci-dessus, proposer à l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période
supplémentaire déterminée. L'attributaire dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception
de la lettre du maître d'ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est
donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant.
Chapitre V : Dispositions particulières
Article 75 : Marchés d'études
Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a
recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution pour
permettre la mise en concurrence des prestataires.
Le marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses
atteignent un montant fixé.
Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un
prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres et ceux des collectivités et
organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication et
d'ouvrage réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de
l'étude sont acquis au titulaire, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de ces droits par
une disposition du marché.
Article 76 : Marchés de définition
Les marchés d'études peuvent être précédés de marchés de définition qui permettent de préciser les buts et les
performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en
oeuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les
études.
Les marchés de définition peuvent être conclus avec un seul ou plusieurs prestataires.
Le maître d'ouvrage ne peut confier l'exécution des marchés d'études auxquels donnent lieu les marchés de
définition aux prestataires ayant exécuté lesdits marchés de définition.
Article 77 : Préférence en faveur de l'entreprise nationale
Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d'études y afférentes, et après que
la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrêté la liste des concurrents admissibles et éliminé les
soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spécifications exigées et lorsque des entreprises
étrangères soumissionnent à ces marchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des
entreprises nationales.
Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sont majorés d'un
pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15%).
Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe le pourcentage à appliquer
pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.
Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères soumissionnent auxdits marchés,
le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part des entreprises étrangères dans le montant de l'offre du
groupement. Dans ce cas, les groupements concernés fournissent, dans le plis contenant l'offre financière visé à
l'article 29, le contrat de groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du groupement.
Article 78 : Sous-traitance
La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un
tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des
prestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-
traitants.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 25 ci-dessus.
Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les
conditions prévues à l'article 25 précité.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le
maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.
Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.
En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché.
Article 79 : Exclusion de la participation aux marchés publics
Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux
engagements pris ont été relevés à la charge du titulaire, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et
des sanctions dont le titulaire est passible, peut par décision motivée l'exclure temporairement ou définitivement
de la participation aux marchés de son administration.
Le titulaire est invité au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter, dans un délai
qui ne peut être inférieur à dix (10) jours, ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochés.
Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble des administrations publiques par
décision du premier ministre, sur proposition du ministre concerné, après avis de la commission des marchés qui
invite les parties ou leurs représentants à présenter toute explication ou moyen de défense.
Article 80 : Modèles
Une décision du Premier ministre prise sur proposition de la commission des marchés arrêtera les modèles des
pièces suivantes :
- l'acte d'engagement ;
- le cadre du bordereau des prix et du détail estimatif ;
- le cadre de la décomposition du montant global ;
- le cadre du sous-détail des prix ;
- la déclaration sur l'honneur ;
- l'avis de publicité ;
- la demande d'admission ;
- la circulaire de consultation ;
- le cadre du procès-verbal de l'appel d'offres ou du concours ;
- le cadre du marché passé suivant les usages du commerce ;
- le cadre du rapport de présentation du marché.
Chapitre VI : Suivi et contrôle de la gestion des marchés
Article 81 : Publication des programmes prévisionnels
L'ordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, à titre indicatif
et dans un but d'information, dans au moins un journal à diffusion nationale le programme prévisionnel qu'il
envisage de lancer au titre de I'année budgétaire considérée.
Toutefois, l'administration de la défense nationale est dispensée de cette publication.
Article 82 : Maîtrise d'ouvrage déléguée
1- Le ministre peut confier à une administration publique habilitée conformément à la réglementation en vigueur
ou à un organisme public ou para-public agréé, par décision du Premier ministre prise après avis du ministre
chargé des finances, et dans les conditions définies par une convention, l'exécution en son nom et pour son
compte de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage suivantes :
- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
- suivi et coordination des études ;
- examen des avants-projets et des projets ;
- approbation des avants-projets et des projets ;
- préparation des dossiers de consultation ;
- passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret ;
- gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente ;
- suivi, coordination et contrôle des travaux ;
- réception de l'ouvrage.
Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions
dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées jusqu'à ce
que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention.
2 - La convention précitée prévoit notamment :
a) le ou les ouvrages qui font l'objet de la convention ;
b) les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué ;
c) les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission au maître d'ouvrage
délégué ;
d) les modalités de la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur ;
e) les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
f) Le mode de financement de l'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ;
g) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d'ouvrage aux différentes
phases de l'opération ;
h) Les conditions d'approbation des avant-projets et de réception de l'ouvrage ;
i) Les obligations de l'administration ou de l'organisme public ou parapublic vis-à-vis du maître d'ouvrage en cas
d'un litige né de l'exécution de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un dommage causé aux tiers.
Article 83 : Personne chargée du suivi de l'exécution du marché
Le maître d'ouvrage peut confier à un fonctionnaire dit personne chargée du suivi de l'exécution du marché la
mission du suivi de l'exécution dudit marché lorsque son importance et sa complexité le justifient.
Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches dévolues par le maître
d'ouvrage à la personne chargée du suivi de l'exécution du marché ainsi que les actes qu'elle est habilitée à
prendre pour assurer sa mission sans préjudice des attributions dévolues aux ordonnateurs, à leurs délégués et
aux sous-ordonnateurs.
L'acte désignant la personne chargée du suivi de l'exécution du marché est notifié au titulaire du marché.
Article 84 : Rapport de présentation du marché
Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation établi par le maître d'ouvrage, faisant
ressortir notamment :
- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
- l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ;
- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;
- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres ;
- la justification du choix de l'attributaire.
Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les
justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession.
Article 85 : Rapport d'achèvement de l'exécution du marché
Tout marché dont le montant est supérieur à un million de dirhams (1.000.000 DH) doit faire l'objet d'un rapport
d'achèvement établi par le maître d'ouvrage, qui mentionne, entre autres :
- l'objet du marché :
- les parties contractantes ;
- la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;
- le délai d'exécution, en précisant les dates de commencement et d'achèvement des prestations et en justifiant les
dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement ;
- le (ou les) lieu (x) de réalisation ;
- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du programme initial, les
variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.
Ce rapport est adressé à l'autorité compétente dès l'achèvement de l'exécution des prestations.
Article 86 : Contrôle et audit internes
Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière
de dépenses publiques, à des contrôles et audits internes définis par décisions du ministre concerné. Ces
contrôles et audits internes peuvent porter sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinq millions de dirhams
(5.000.000 DH) et doivent faire l'objet d'un rapport adressé au ministre concerné.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés de l'administration de la
défense nationale.
Chapitre VII : Dispositions finales et transitoires
Article 87 : Date d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour qui suit le sixième (6e) mois de sa
publication au Bulletin officiel et abrogent celles du décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1496 (14 octobre 1976)
relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services passés au compte de l'Etat.
Toutefois resteront soumises aux dispositions antérieures les procédures d'adjudication, d'appel d'offres, de
concours ou d'entente directe lancées antérieurement à cette date d'effet.
Fait à Rabat, le 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998).Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :Le ministre de l'économieet des finances,Fathallah Oualalou. Le ministre de
l'équipement,Bouamor Taghouan.
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Décret n° 2-98-482 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat
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