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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر

» Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES

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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 12:44 am

DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT
PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES
ANONYMES 1
(Modifié et complété par le Dahir n°1-08-18 du 17 Joumada I (23 mai 2008) portant
promulgation de la Loi n°20-05) 2
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier
La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que
soit son objet.
Son capital est divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire
ou en nature à l'exclusion de tout apport en industrie.
Elle doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant d'accomplir
son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et leurs
engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement.
Article 2
La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l'objet et le
montant du capital sont déterminés par les statuts de la société.
Article 3
La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du
commerce.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse
excéder 99 ans.
Article 4
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les
lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination
sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement de la mention « société
anonyme » ou des initiales « SA », de l'énonciation du montant du capital social et du
siège social, ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Article 5
Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la
législation marocaine.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas
opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.
1 Bulletin Officiel n° 4422 du 17 octobre 1996, page 661.
2 Bulletin Officiel n° 5640 du 19 juin 2008, page 384.
2
Article 6
Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de
dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne et à trois cent mille dirhams
dans le cas contraire.
Article 7
Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur
immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière d'une société
anonyme en une société d'une autre forme ou le cas inverse, n'entraîne pas la création
d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Article 8
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat
de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.
Article 9
(Abrogé et remplacé par l'article 5 de la Loi n° 23-01 promulguée par le Dahir n° 1-04-17 du 1 er Rabii I
1425 (21 avril 2004) - B.O. n°5210 du 6 mai 2004).
Est réputée faire appel public à l'épargne toute société anonyme qui :
- fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout autre
marché réglementé ;
- ou qui émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions prévues par l'article 12
du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 Rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif au
Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des
personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel que modifié ou complété.
Article 10
La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un
appel public à l'épargne au sens de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Les statuts de la société doivent être établis par écrit.
S'ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est
nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses
formalités requises.
Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n'est admis contre le contenu des statuts.
Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit.
Article 12
Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la présente loi, et sans préjudice de
toutes autres mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions
suivantes :
1) le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant,
3
les différentes catégories d'actions créées ;
2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des
actions ;
3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions
particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4) l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun
d'eux et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des
organes de la société ;
7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de
réserves et à la répartition du boni de liquidation.
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les
règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a
été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en
justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la constitution. Le ministère
public peut agir aux mêmes fins.
L'action prévue à l'alinéa ci-dessus se prescrit par trois ans à compter, soit de
l'immatriculation de la société au registre du commerce, soit de l'inscription
modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant les statuts.
Article 13
La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au
« Bulletin Officiel » ou dans un journal d'annonces légales.
Article 14
La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès
duquel le registre du commerce est tenu.
Tout dépôt d'actes ou de pièces visé à l'alinéa précédent est fait en double
exemplaire certifiés conformes par l'un des fondateurs ou des représentants légaux de la
société.
Article 15
La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants
légaux de la société ou par tout mandataire qualifié.
Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les
formalités de publicité incombant aux représentants légaux.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur
la modification de ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si société n'a
pas régularisé la situation dans le délai de trente jours à compter de la date de réception
4
de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président
du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la
formalité.
Article 16
En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de
la publication au « Bulletin officiel » des actes et pièces soumis à cette publicité, ces
actes et pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans
l'impossibilité d'en avoir connaissance.
Si dans la publicité des actes et pièces visés à l'article 14 ci-dessus, il y a discordance
entre le texte déposé au registre du commerce et le texte publié au « Bulletin Officiel »,
ce dernier ne peut être opposé aux tiers ; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à
moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au registre du
commerce.
TITRE II
DE LA CONSTITUTION ET DE L'IMMATRICULATION DES SOCIETES
ANONYMES
Article 17
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)).
La société anonyme est constituée par l'accomplissement des quatre actes ci-après :
1) la signature des statuts par tous les actionnaires ; à défaut, la réception par le ou
les fondateurs du dernier bulletin de souscription ;
2) la libération de chaque action de numéraire d'au moins le quart de sa valeur
nominale, conformément à l'article 21 ;
3) le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation
conformément aux articles 24 et suivants ;
4) l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 31.
Article 18
Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire
justifiant d'un pouvoir spécial.
Article 19
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Si la société fait publiquement appel à l'épargne, les statuts signés des fondateurs
sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société
en formation ou à l'étude d'un notaire.
Le bulletin de souscription d'actions doit contenir les mentions fixées par décret et
5
mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit greffe ou étude
avec droit d'en prendre copie aux frais du demandeur.
Article 20
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire, les premiers
membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont
désignés soit par les statuts, soit dans un acte séparé mais faisant corps avec les statuts
et signé dans les mêmes conditions.
Leur prise de fonctions est effective à compter de l'immatriculation de la société au
registre du commerce.
Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées dès leur
nomination à désigner le président du conseil d'administration et, le cas échéant, le ou
les directeurs généraux et le ou les directeurs généraux délégués.
Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont
habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire.
Article 21
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être
constituée.
Les actions représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées lors de la
souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus
intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du
directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation de
la société au registre du commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président
du tribunal de commerce compétent, statuant en référé, d'ordonner à la société, sous
astreinte, de procéder aux appels de fonds non libérés.
Les actions représentatives d'apports en nature sont libérées intégralement lors de
leur émission.
Article 22
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la
société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et
l'indication des sommes versées par chacun d'eux.
Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit Jours à compter de la réception des
fonds.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste
visée au 1 er alinéa ci-dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le
requérant peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais la délivrance d'une copie.
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: رد: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 12:46 am

Article 23
Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs
dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège
social.
Le notaire ou le secrétaire-greffier pour les actes autres que notariés, sur présentation
des bulletins de souscription et d'un certificat de la banque dépositaire, vérifie la
conformité de la déclaration des fondateurs aux documents qui lui sont présentés.
A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements
effectués par chacun d'eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.
Article 24
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Les statuts contiennent la description et l'évaluation des apports en nature. Il y est
procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous leur responsabilité par un ou
plusieurs commissaires aux apports désignés par les fondateurs.
Si des avantages particuliers sont stipulés au profit de personnes associées ou non, la
même procédure est suivie. Au sens de la présente loi, on entend par avantage
particulier un droit préférentiel sur les bénéfices et le boni de liquidation.
Ces apports en nature et avantages particuliers peuvent également faire l'objet d'un
acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés d'Etat, aux
filiales publiques et aux sociétés mixtes telles que définies par l'article premier de la loi
n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre
2003).
Article 25
Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à
exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 161 de la présente loi. Ils
peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs
experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté
et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la
valeur nominale des actions à émettre.
Article 26
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au
7
greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la
signature des statuts par lesdits actionnaires.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne, ce rapport est déposé avec les
statuts dans les conditions prévues à l'article 19. Un exemplaire dudit rapport est remis
au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières selon les modalités fixées par ce
dernier.
Article 27
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait
acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi
accomplis au nom de la société, à moins que la première assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire de la société régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les
engagements nés desdits actes.
Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Article 28
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les
fondateurs n'ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements
souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de dol ou de non-respect de leurs
engagements par lesdits souscripteurs, si la société n'a pas été constituée par leur faute.
Article 29
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à
l'article 27 ci-dessus, avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en
résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions
prévues à l'article 26 de la présente loi. La signature des statuts emportera reprise de
ces engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre de
commerce.
S'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les actionnaires peuvent, dans les
statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs d'entre eux de prendre des
engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que
leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre
du commerce emportera reprise par elle de ces engagements.
S'il est fait publiquement appel à l'épargne, l'immatriculation de la société au registre
du commerce emportera reprise des engagements par la société si la première assemblée
générale ordinaire ou extraordinaire en décide ainsi.
Qu'il soit ou non fait publiquement appel à l'épargne, les actes accomplis pour le
compte de la société en formation qui n'ont pas été portés à la connaissance des futurs
actionnaires conformément aux trois alinéas qui précèdent, doivent être repris par
décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Article 30
(Abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429 (23
8
mai 2008)).
Article 31
A peine d'irrecevabilité de la demande d'immatriculation de la société au registre du
commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes d'administration, du
directoire et du conseil de surveillance sont tenus de déposer au greffe :
1)  (abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) ;
2) l'original ou une expédition des statuts ;
3) une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant
les souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérée par chaque
actionnaire ;
4) la liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom, adresse,
nationalité, qualité et profession, le nombre des actions souscrites et le montant des
versements effectués par chacun d'eux ;
5) le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant ;
6) une copie du document de désignation des premiers membres des organes
d'administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux comptes,
lorsque ladite désignation intervient par acte séparé.
La déclaration établie en application du 1° ci-dessus est signée par ses auteurs ou par
un ou plusieurs d'entre eux qui ont reçu mandat à cet effet. En cas de modification des
statuts, ladite déclaration est alors faite par les membres des organes d'administration,
du directoire ou du conseil de surveillance en fonction lors de ladite modification.
Article 32
Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les
conditions prévues par la législation relative audit registre.
Article 33
(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)).
Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait
l'objet d'une publicité au moyen d'avis au « Bulletin officiel » et dans un journal
d'annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente jours.
Cet avis contient les mentions suivantes :
1) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2) la forme de la société ;
3) l'objet social indiqué sommairement ;
4) la durée pour laquelle la société a été constituée ;
9
5) l'adresse du siège social ;
6) le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire
ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;
7) les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des membres du
conseil de surveillance et du ou des commissaires aux comptes ;
Cool les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition
des bénéfices ;
9) les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
10) le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires
d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes
d'agrément ;
11) le numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l'acte de la société, le cas
échéant, ou par l'un des fondateurs, par un administrateur ou par un membre du conseil
de surveillance ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
Article 34
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le
mandataire du conseil d'administration ou du directoire contre remise du certificat du
greffier du tribunal attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.
Article 35
En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des
fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur peut
demander qu'il soit rendu une ordonnance de référé désignant une personne chargée de
se faire restituer les fonds versés et de les distribuer aux souscripteurs.
La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai prévu à l'alinéa
précèdent lorsque l'ensemble des actes prévus à l'article 17 n'ont pas été accomplis avant
l'expiration dudit délai.
Article 36
En cas de transformation en société anonyme d'une société déjà existante, un ou
plusieurs commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité
la valeur des éléments de l'actif et du passif de la société et les avantages particuliers,
sont désignés, sauf accord unanime des associés, par ordonnance de référé, à la
demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation
sont également chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société.
Les associés statuent sur l'évaluation des éléments et l'octroi des avantages visés à
l'alinéa précédent ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
10
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 25 sont applicables
aux commissaires à la transformation.
Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation nette de
la société transformée est au moins égale au montant de son capital social. Il est tenu au
siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée
appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport
doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.
A défaut d'approbation unanime des associés, mentionnée au procès-verbal, la
transformation est nulle.
Article 37
Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication :
- tout acte, délibération ou décision ayant pour effet la modification des statuts, à
l'exception du changement des administrateurs, des membres du conseil de
surveillance et des commissaires aux comptes initialement désignés dans ces
statuts ;
- tout acte, délibération ou décision constatant la dissolution de la société avec
l'indication des prénoms, nom, domicile des liquidateurs ainsi que du siège de la
liquidation ;
- toute décision judiciaire prononçant la dissolution ou la nullité de la société ;
- tout acte, délibération ou décision constatant la clôture de la liquidation.
Les publications prévues au présent article doivent être accomplies dans le délai de
30 jours à compter de la date des actes, délibérations, décisions ou décisions judiciaires
précités.
Article 38
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit
d'administrer ou de gérer une société ou auxquelles l'exercice de ces fonctions est
interdit, ainsi que les personnes condamnées depuis moins de cinq ans pour vol,
détournement de fonds, abus de confiance ou escroquerie.
TITRE III
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DIRECTION DES SOCIETES
ANONYMES
CHAPITRE PREMIER
De la société à conseil d'administration
Section première - Des organes d'administration et de direction
11
Article 39
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois
membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze
lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés
jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six
mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept
dans le cas d'une fusion d'une société dont les actions sont inscrites à la cote de la
bourse des valeurs et d'une autre société, trente dans le cas d'une fusion de deux sociétés
dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de
nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués
ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à douze
ou à quinze, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des
valeurs.
En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil
d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra
nommer, sous réserve des dispositions de l'article 49, un administrateur supplémentaire
qui sera appelé aux fonctions de président.
Article 40
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire.
Conformément à l'article 20, les premiers administrateurs sont nommés par les
statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts.
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par
l'assemblée générale extraordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle à
l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à
l'article 49.
Article 41
Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de
capacité et aux règles d'incompatibilité prévues par les lois en vigueur et, le cas échéant,
par les statuts. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les fonctions de
commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues à l'article 161.
Article 42
Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée
administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son propre nom, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est
12
tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi
que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès
ou de démission de ce dernier.
Article 43
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de
travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de
travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est
nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part
l'administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut
dépasser le tiers des membres du conseil d'administration.
Article 44
Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société,
déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts
pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire, le cas
échéant.
(Les alinéas 2 et 3 sont abrogés par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18
du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).
Article 45
Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre
d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé
démissionnaire de plein droit s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois
mois.
Article 46
(Abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)).
Article 47
Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à
l'observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute
violation dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire.
Article 48
La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans
pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en
cas de nomination par les statuts.
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue
dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Les administrateurs sont rééligibles sauf stipulations contraires des statuts. Ils
peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, sans même que
cette révocation soit mise à l'ordre du jour
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
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Article 49
En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d'un ou
plusieurs sièges d'administrateurs sans que le nombre d'administrateurs soit inférieur au
minimum statutaire, le conseil d'administration, peut, entre deux assemblées générales,
procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les
administrateurs restants doivent convoquer l'assemblée générale ordinaire dans un délai
maximum de 30 jours à compter du jour où se produit la vacance en vue de compléter
l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire,
sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder
à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3
mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil d'administration en vertu des alinéas 1 er et
3 ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale
ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis
antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil d'administration néglige de procéder aux nominations requises ou
de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal,
statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée
générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations intervenues
en application de l'alinéa 3.
Article 50
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont effectivement présents.
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat par écrit à
un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur
ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de
la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration
par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents permettant leur identification.
Cette disposition n’est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles
63, 67 bis, 67 ter et 72.
Il est tenu un registre des présences qui est signé par tous les administrateurs
participant à la réunion et les autres personnes qui y assistent, en vertu d'une disposition
de la présente loi ou pour toute autre raison.
A moins que les statuts n'exigent une majorité plus forte, les décisions sont prises à
la majorité des membres présents ou représentés et, sauf disposition contraire des
14
statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les administrateurs et toutes les personnes appelées à assister aux réunions du
conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations ayant un
caractère confidentiel reçues au cours ou à l'occasion des réunions après en avoir été
avertis par le président.
Article 50 bis
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Il est désigné par moyens de visioconférence ou moyens équivalents tous moyens
permettant aux administrateurs, membres du conseil de surveillance ou actionnaires de
la société de participer à distance aux réunions de ses organes de direction ou de ses
organes sociaux.
Les moyens de visioconférence utilisés doivent remplir les conditions suivantes :
- satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective aux réunions des organes de direction ou des organes sociaux dont les
délibérations sont retransmises de façon continue ;
- permettre d'identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à la
réunion ;
- permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les
moyens de preuve.
Les procès-verbaux des réunions de ces organes font état de tout incident technique
relatif à la visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la réunion.
Article 51
Le conseil d'administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s'il
l'estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques chargés
d'étudier les questions qu'il leur soumet pour avis. Il est rendu compte aux séances du
conseil de l'activité de ces comités et des avis ou recommandations formulés.
Le conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs
activités sous sa responsabilité.
Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités sont tenues à
l'obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l'article 50.
Article 52
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux
établis par le secrétaire du conseil sous l'autorité du président et signés par ce dernier et
par au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président, le procès-verbal
est signé par deux administrateurs au moins.
Les procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou
absents ; ils font état de la présence de toute autre personne ayant également assisté à
tout ou partie de la réunion et de la présence ou de l'absence des personnes convoquées
15
à la réunion en vertu d'une disposition légale.
Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil d'administration dès
leur établissement et, au plus tard, au moment de la convocation de la réunion suivante.
Les observations des administrateurs sur le texte desdits procès-verbaux, ou leurs
demandes de rectification sont, si elles n'ont pu être prises en compte plus tôt,
consignées au procès-verbal de la réunion suivante.
Article 53
Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial
tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la
société.
Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuillets mobiles numérotés sans
discontinuité et paraphés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Toute
addition, suppression, substitution ou interversion de feuillets est interdite.
Dans tous les cas, ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président
et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux
commissaires aux comptes sur leur demande ; ces derniers doivent, chaque fois qu'il est
nécessaire, informer les membres du conseil d'administration ou du directoire et du
conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil
et la dénoncer dans leur rapport général à l'assemblée générale ordinaire.
Article 54
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement
certifiés par le président du conseil d'administration uniquement, ou par un directeur
général conjointement avec le secrétaire.
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, ainsi que de
leur présence et de leur représentation à une séance du conseil par la production d'une
copie ou d'un extrait du procès-verbal.
Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont valablement
certifiés par un liquidateur.
Article 55
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d'administration, à titre de
jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu'elle détermine librement, et que le
conseil répartit entre ses membres dans les proportions qu'il juge convenables.
Le conseil lui-même peut allouer à certains administrateurs pour les missions et les
mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire, et aux membres des comités
prévus à l'article 51, une rémunération exceptionnelle, sous réserve de respecter la
procédure prescrite par l'article 56.
Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement
engagés sur décision préalable de sa part dans l'intérêt de la société.
16
Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges
d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-dessus, les administrateurs ne peuvent
recevoir, en cette qualité, aucune autre rémunération de la société. Toute clause
contraire est réputée non écrite et toute délibération contraire à ces dispositions est
nulle.
Article 56
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Toute convention intervenant entre une société anonyme et l'un de ses
administrateurs ou directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou l'un de ses
actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital
ou des droits de vote doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa
précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par
personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration, les
conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l'un des
administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués de la société est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur
général de l'entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.
Article 57
Les dispositions de l'article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur
des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 58
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'administrateur, le directeur général, le directeur général délégué ou l'actionnaire
intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a eu connaissance d'une convention à
laquelle l'article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée.
Le président du conseil d'administration avise le ou les commissaires aux comptes
de toutes les conventions autorisées en vertu de l'article 56 dans un délai de trente jours
à compter de la date de leur conclusion et soumet celles-ci à l'approbation de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport
spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport. Le contenu dudit rapport est fixé par
décret.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en
17
compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
Article 59
Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices
antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est
informé de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de
l'exercice.
Article 60
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve,
produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de
fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des
conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur, du
directeur général, du directeur général délégué ou de l'actionnaire intéressé et
éventuellement des autres membres du conseil d'administration.
Article 61
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur, du directeur général, du
directeur général délégué ou de l'actionnaire intéressé, les conventions visées à l'article
56 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention.
Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription
est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur
rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en
raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de
l'alinéa 4 de l'article 58 sont applicables.
La décision de l'assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l'action en
dommages intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.
Article 62
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès
de la société, de l'une de ses filiales ou d'une autre société qu'elle contrôle au sens de
l'article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant
ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers
18
les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette
interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des
conditions normales.
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux
délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux
commissaires aux comptes ; elle s'applique également aux conjoints et aux ascendants
et descendants jusqu'au 2 e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu'à
toute personne interposée.
Article 63
Le conseil d'administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité
prévues à l'article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une
personne physique.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition
contraire est réputée non écrite.
Article 64
Le conseil d'administration nomme, sur proposition du président, un secrétaire du
conseil chargé de l'organisation des réunions sous l'autorité du président, et de la
rédaction et de la consignation des procès-verbaux dans les conditions prescrites aux
articles 52 et 53. Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou un homme de l'art
choisi en dehors de la société, à l'exception des commissaires aux comptes.
Article 65
Le conseil fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil
et son mode de calcul et de versement.
Article 66
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil
d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée
limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau
président.
Article 67
(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le
président du conseil d'administration avec le titre de président directeur général, soit par
une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre
de directeur général.
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: رد: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 12:48 am

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre
les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Ce choix
sera porté à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale et
fera l'objet des formalités de dépôt, de publicité et d'inscription au registre du commerce
dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil
d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.
Dans le silence des statuts, la direction générale est assumée, sous sa responsabilité,
par le président du conseil d'administration.
Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut
excéder celle de son mandat.
Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général
délégué, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus
nombreux que les administrateurs ayant l'une de ces qualités.
Article 67 bis
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut donner mandat
à une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le
titre de directeur général délégué.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des
directeurs généraux délégués.
Article 67 ter
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il
en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts,
sauf lorsque le directeur général assume les fonctions du président du conseil
d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les
directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs
fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
Le contrat du travail du directeur général ou du directeur général délégué révoqué,
qui se trouve être en même temps salarié de la société, n’est pas résilié du seul fait de la
révocation.
Article 68
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se
prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées d'administrer ou
20
de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de
fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement
publiées.
Section II - Des fonctions et des pouvoirs des organes d'administration et de direction
Article 69
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et
veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux
assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui
la concernent.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge
opportuns.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte
tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont
inopposables aux tiers.
Article 70
(Complété et modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
La cession par la société d'immeubles par nature ainsi que la cession totale ou
partielle des participations figurant à son actif immobilisé font l'objet d'une
autorisation du conseil d'administration. En outre, les statuts peuvent subordonner à
l'autorisation préalable du conseil d'administration la conclusion de certains actes de
disposition.
Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles
exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du
conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la société dans les conditions
prévues ci-après.
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser
le président le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la
société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà
duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un
engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil
21
d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un
an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le président le directeur
général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières,
des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas
précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la
limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui
n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué
n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par le conseil d'administration en application
de l'alinéa 3 ci-dessus.
Article 71
Le conseil d'administration peut décider le transfert du siège social dans la même
préfecture ou province. Toutefois, cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine
assemblée générale extraordinaire.
Article 72
Le conseil d'administration convoque les assemblées d'actionnaires, fixe leur ordre
du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur
présenter sur ces résolutions.
A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de
l'actif et du passif social existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels,
conformément à la législation en vigueur.
Il doit notamment présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de
gestion comportant les informations prévues à l'article 142.
Dans le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne, le conseil est, en outre,
responsable de l'information destinée aux actionnaires et au public prescrite aux articles
153 à 157.
Article 73
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Le conseil d'administration est convoqué par le président, aussi souvent que la
présente loi l'a prévu et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, en tenant compte des
demandes d'inscription sur ledit ordre des propositions de décisions émanant de chaque
administrateur.
En cas d'urgence, ou s'il y a défaillance de la part du président, la convocation peut
22
être faite par le ou les commissaires aux comptes.
Lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le directeur général
ou le tiers au moins des administrateurs peut demander au président de convoquer le
conseil. Lorsque le président ne convoque pas celui-ci dans un délai de 15 jours à
compter de la date de la demande, ledit directeur général ou lesdits administrateurs
peuvent convoquer le conseil d'administration à se réunir.
Le directeur général ou les administrateurs, selon le cas, établissent l'ordre du jour
objet de la convocation du conseil conformément à l'alinéa précédent.
En l'absence de dispositions statutaires contraires, la convocation peut être faite par
tous les moyens. Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de
la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les membres. Cette convocation doit
être accompagnée d'un ordre du jour et de l'information nécessaire aux administrateurs
pour leur permettre de se préparer aux délibérations.
Article 74
(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées
d'actionnaires et au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le
directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même
par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les
pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Article 74 bis
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il
organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il
veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement
de sa mission et peut demander au président tous les documents et informations qu'il
estime utiles.
Article 75
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
23
A l'égard de la société, les directeurs généraux délégués sont investis des pouvoirs
dont le conseil d'administration détermine, sur proposition du président directeur
général, l'étendue et la durée.
A l'égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs
que le président directeur général.
Article 76
Les administrateurs non dirigeants sont particulièrement chargés au sein du conseil,
du contrôle de la gestion et du suivi des audits internes et externes. Ils peuvent
constituer entre eux un comité des investissements et un comité des traitements et
rémunérations.
CHAPITRE II
De la société à directoire et à conseil de surveillance
Section I - Des organes de direction et de surveillance de la société
Article 77
Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par
les dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble
des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles que prévoient les
articles 39 à 76.
L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être
décidée au cours de l'existence de la société.
Dans ce cas, la dénomination sociale est précédée ou suivie des mots “ société
anonyme à directoire et à conseil de surveillance ”, sous réserve des dispositions de
l'article 4.
Article 78
La société anonyme est dirigée par un directoire composé d'un nombre de membres
fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de la
société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce
nombre à sept.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq cent mille
dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule
personne.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Article 79
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à
l'un d'eux la qualité de président.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le
24
titre de directeur général unique.
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur
général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des
actionnaires. Ils peuvent être des salariés de la société.
Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le
pourvoir dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président
du tribunal, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire. La
personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de
surveillance.
Article 80
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par
l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance, ainsi que, si les statuts
le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages- intérêts.
Le contrat de travail du membre du directoire révoqué, qui se trouve être en même
temps salarié de la société, n’est pas résilié du seul fait de la révocation.
Article 81
Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises
entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires, la durée du mandat est de
quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir
jusqu'au renouvellement du directoire.
Article 82
L'acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des
membres du directoire.
Article 83
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze
membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont
inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés
jusqu'à concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction
depuis plus de six mois dans chacune des sociétés fusionnées, sans pouvoir être
supérieur à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d'une fusion d'une société dont les
actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d'une autre société, trente dans
le cas d'une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse
des valeurs.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de
nouveaux membres du conseil de surveillance, ni au remplacement des membres du
conseil de surveillance décédés, révoqués ou démissionnaires, tant que le nombre des
25
membres du conseil de surveillance n'aura pas été réduit à douze ou à quinze lorsque les
actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Article 84
Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre
d'actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui
exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée
générale ordinaire.
Si au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas
propriétaire du nombre d'actions requis, ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être
propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans
le délai de trois mois.
(Les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-
18 du 17 Joumada I 1429 (23 mai 2008)).
Article 85
Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à
l'observation des dispositions prévues à l'article 84 et en dénoncent toute violation dans
leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
Article 86
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au
conseil prend fin dès son entrée en fonction.
Aucune personne physique, salariée ou mandataire social d'une personne morale
membre du conseil de surveillance de la société ne peut faire partie du directoire.
Article 87
(Complété et modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de
la vie sociale, par l'assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions ne peut
toutefois excéder six ans, lorsqu'ils sont nommés par les assemblées générales et trois
ans, lorsqu'ils sont nommés dans les statuts.
En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée
générale extraordinaire.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles sauf clause contraire des
statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale extraordinaire
ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à
26
l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à
l'article 89.
Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la
réunion de l'assemblée générale ordinaire qui a statué sur les comptes de l'exercice
écoulé et qui s'est tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit
membre du conseil de surveillance.
Article 88
Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa
nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux
mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et
pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en
même temps à son remplacement. Elle notifie sans délai ses décisions à la société. Elle
procède de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
Article 89
En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d'un ou
de plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux
assemblées générales procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au
minimum légal, le directoire doit convoquer l'assemblée générale ordinaire dans un
délai maximum de trente jours à compter du jour où se produit la vacance en vue de
compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au
minimum statutaire, sans toutefois, être inférieur au minimum légal, le conseil de
surveillance doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son
effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil de surveillance en vertu des premier et
troisième alinéas du présent article sont soumises à ratification de la prochaine
assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou si l'assemblée
n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en
référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet
de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations intervenues en application
du troisième alinéa.
Article 90
Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont
chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant,
leur rémunération.
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
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A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de
surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée
du mandat du conseil de surveillance.
Article 91
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises
à la majorité des membres présents ou représentés.
Sauf clause contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en
cas de partage.
Les dispositions des articles 50 à 54 s'appliquent au fonctionnement du conseil de
surveillance.
Article 92
L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en
rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que
cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions
antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
Le conseil répartit entre ses membres les sommes ainsi allouées dans les proportions
qu'il juge convenables.
Article 93
Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles
pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce cas ces
rémunérations portées aux charges d'exploitation, sont soumises aux dispositions des
articles 95 à 99.
Article 94
Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la
société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux articles
92 et 93.
Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.
Article 95
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou
de son conseil de surveillance ou l'un de ses actionnaires détenant, directement ou
indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote, est soumise à
l'autorisation préalable de son conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa
précédent est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par
personne interposée.
28
Sont soumises à la même autorisation les conventions intervenant entre une société
et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
Article 96
Les dispositions de l'article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur
des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 97
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Le membre du directoire ou du conseil de surveillance ou l'actionnaire intéressé est
tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à
laquelle l'article 95 est applicable. S'il s'agit d'un membre du conseil de surveillance, il
ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil de surveillance avise le ou les commissaires aux comptes de
toutes les conventions autorisées en vertu de l'article 95 ci-dessus, et ce dans le délai de
trente jours à compter de la date de leur conclusion et les soumet à l'approbation de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices
antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes
sont informés de cette situation dans le délai de trente jours à compter de la clôture de
l'exercice.
Le ou les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport
spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en
compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 98
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les conventions approuvées par l'assemblée générale, comme celles qu'elle
désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées
dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des
conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du membre du conseil de
surveillance ou du membre du directoire ou de l'actionnaire intéressé et, éventuellement
des autres membres du directoire.
Article 99
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article 95
et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance, peuvent être annulées
29
si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention.
Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription
est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur
rapport spécial du ou des commissaires aux comptes exposant les circonstances en
raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de
l'article 97 est applicable.
La décision de l'assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l'action en
dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice subi par la société.
Article 100
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux
membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter,
sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de l'une de ses filiales
ou d'une autre société qu'elle contrôle au sens de l'article 144 ci-dessus, de se faire
consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette
interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des
conditions normales.
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes
morales membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes ; elle
s'applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu'au 2 e degré
inclus des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
Article 101
Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne
appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à l'obligation de discrétion
prévue au dernier alinéa de l'article 50.
Section II - Des fonctions et pouvoirs des organes de direction et de surveillance de la
société
Article 102
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous
réserve de ceux qui sont expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et
aux assemblées d'actionnaires.
30
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépasse cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux
tiers.
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation
du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette
répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère
d'organe assurant collégialement la direction de la société.
Dans le cas des sociétés faisant appel public à l'épargne, le directoire est, en outre,
responsable de l'information destinée aux actionnaires et au public prescrite aux
articles 153 à 156.
Article 103
Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente
la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le
conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs
autres membres du directoire qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont
inopposables aux tiers.
Article 104
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société
par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance
la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Lorsqu'une opération exige l'autorisation
du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le
différend à l'assemblée générale pour décision.
La cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle des participations
figurant à son actif immobilisé, ainsi que la constitution de sûretés, cautions, avals et
garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font
l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance. Celui-ci fixe un montant pour
chaque opération. Toutefois, le directoire peut être autorisé à donner, sans limite de
montant, des cautions, avals ou garanties aux administrations fiscales et douanières.
Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de
surveillance est requise dans chaque cas.
31
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas
précédents.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve
que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les
contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime
utiles à l'accomplissement de sa mission. Les membres du conseil peuvent prendre
connaissance de toutes informations et renseignements relatifs à la vie de la société.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de
surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai de trois mois, le directoire
présente au conseil, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l'article
141.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue au même article
ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Article 105
Le déplacement du siège social dans la même préfecture ou province, peut être
décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la
prochaine assemblée générale extraordinaire.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 106
En cas de fusion d'une société anonyme à conseil d'administration et d'une société
anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrateurs ou des
membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de douze ou
de quinze jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs et des membres du
conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées
sans pouvoir dépasser le nombre de vingt-quatre ou de vingt-sept. Les dispositions des
articles 39, alinéa 3 et 83 alinéa 3 sont applicables.
TITRE IV
DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
Article 107
Les assemblées d'actionnaires qui se tiennent au cours de la vie sociale sont
générales ou spéciales.
Les assemblées spéciales ne réunissent que les titulaires d'une même catégorie
d'actions.
32
Article 108
Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent
l'ensemble des actionnaires.
Article 109
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous, même aux absents,
incapables, opposants, ou privés du droit de vote.
Article 110
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut,
toutefois, comme il est dit à l'article premier, augmenter les engagements des
actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions
régulièrement effectué, ni changer la nationalité de la société.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et, sur deuxième convocation,
le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à
laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de
visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur identification dont les
conditions sont fixées par l'article 50 bis de la présente loi.
Article 111
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à
l'article précèdent.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés.
Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de
la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de
visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur identification dont les
conditions sont fixées par l'article 50 bis de la présente loi.
33
Article 112
Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du
commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins
égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa
responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par ordonnance du président du tribunal
statuant en référé à la demande du président du conseil d'administration ou du président
du conseil de surveillance. Ce commissaire est soumis aux dispositions prévues à
l'article 25.
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée
générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le
vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition du
bien en cause est effectuée en bourse sous forme d'actions cotées, ou sous le contrôle
d'une autorité judiciaire, ou dans le cadre des opérations courantes de la société
conclues à des conditions normales.
Article 113
Les assemblées spéciales visées au 2 e alinéa de l'article 107 sont compétentes pour
statuer sur toute décision intéressant la catégorie d'actions dont leurs membres sont
titulaires dans les conditions prévues par la présente loi.
La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie
d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires
de cette catégorie.
Les assemblées spéciales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité
prévues à l'article 111.
Article 114
Les règles de quorum et de majorité prévues aux articles 110, 111 et 113
n'établissent qu'un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
Article 115
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois
de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une seule fois et
pour la même durée, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la
demande du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
le directoire présente à l'assemblée générale ordinaire les états de synthèse annuels. En
outre, le ou les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement
de leur mission et font part de leurs conclusions.
Article 116
34
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance ; à défaut, elle peut être également convoquée en cas d'urgence
par :
1) le ou les commissaires aux comptes ;
2) un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande,
soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au
moins le dixième du capital social ;
3) les liquidateurs.
4) les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre
publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de titres modifiant le
contrôle de la société ;
Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée des
actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance.
En cas de pluralité des commissaires aux comptes, ils agissent d'accord entre eux et
fixent l'ordre du jour. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée,
l'un d'eux peut demander au président du tribunal, statuant en référé, l'autorisation de
procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance dûment appelés. L'ordonnance du
président du tribunal, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
Article 116 bis
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Les dispositions de l'article 116 sont applicables aux assemblées spéciales.
Article 117
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du
capital social ont la faculté de requérir l'inscription d'un ou de plusieurs projets de
résolutions à l'ordre du jour.
Lorsque le capital social de la société est supérieur à cinq millions de dirhams, le
montant du capital à représenter en application de l'alinéa précèdent est réduit à deux
pour cent pour le surplus.
Article 118
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: رد: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 12:50 am

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance
minime, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur
contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il ait lieu de se reporter à d'autres
documents.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs
ou membres du directoire et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article 119
L'auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur
les questions inscrites à l'ordre du jour et les résolutions soumises au vote.
Article 120
Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut
user de la faculté prévue à l'article 117, alinéa 2 peut demander à la société de l'aviser,
par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de
certaines d'entre elles, trente jours au moins avant cette date. La société est tenue
d'envoyer cet avis auquel est joint l'ordre du jour et les projets de résolutions, si
l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi.
La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour doit être adressée
au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins
avant la date de l'assemblée sur première convocation, le cachet de la poste faisant foi.
Article 121
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues, trente jours au
moins avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier dans un journal
figurant dans la liste fixée par application de l'article 39 du dahir portant loi n° 1-93-212
du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs
mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à
l'épargne, un avis de convocation réunion contenant les indications prévues à l'article
124 ainsi que le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée par le
conseil d'administration ou le directoire.
La demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour, doit être
adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai
de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa précèdent. Mention de
ce délai est portée dans l'avis.
Article 122
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal
d'annonces légales et en outre, si la société fait publiquement appel à l’épargne, au
36
Bulletin officiel.
Si toutes les actions de la société sont nominatives, l'avis prévu à l'alinéa premier
peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et
conditions prescrites par les statuts.
Article 123
Le délai entre la date, soit de l'insertion ou de la dernière des insertions au journal
d'annonces légales contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres
recommandées et la date de la réunion de l'assemblée est au moins de quinze jours sur
première convocation et de huit jours sur convocation suivante.
Article 124
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant,
de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège
social, le numéro d'immatriculation au registre du commerce, les jour, heure et lieu de
réunion ainsi que la nature de l'assemblée ordinaire, extraordinaire ou spéciale, son
ordre du jour et le texte des projets de résolutions. Pour les projets de résolutions
émanant des actionnaires la convocation doit indiquer s'ils sont agréés ou non par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
L'avis de convocation indique, le cas échéant, les conditions et les modalités de vote
par correspondance telles que prévues par l'article 131 bis de la présente loi.
La convocation à une assemblée réunie sur deuxième convocation doit rappeler la
date de l'assemblée qui n'a pu valablement délibérer.
Article 125
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en
nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Article 126
Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège
social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social désigné par l'avis de
convocation.
Article 127
Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d'actions, sans que celui-ci puisse
être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées générales
ordinaires.
Les actionnaires qui ne réunissent pas le nombre requis peuvent se réunir pour
atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l'un deux.
Article 128
Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions
composant le capital social ou la catégorie d'actions intéressée, déduction faite
éventuellement de celles qui sont privées du droit de vote en vertu de dispositions
37
légales ou statutaires.
Article 129
Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l'action appartient à
l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les
assemblées générales extraordinaires.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par
l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné
par le président du tribunal, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus
diligent.
En cas de nantissement des actions, le droit de vote est exercé par le propriétaire. Le
créancier gagiste est tenu de procéder au dépôt des actions nanties, si le débiteur lui en
fait la demande et en supporte les frais.
Article 130
Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées,
soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société,
soit au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, des actions au porteur ou d'un
certificat de dépôt délivré par l'établissement dépositaire de ces actions.
La durée pendant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les
statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de
l'assemblée.
Article 131
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint,
par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à l'épargne, il
peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social
la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue de
les représenter à une assemblée et ce sans limitation du nombre de mandats ni des voix
dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme
mandataire, à moins que ce nombre ne soit fixé dans les statuts.
Sauf dispositions contraires des statuts, pour toute procuration d'un actionnaire
adressée à la société sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale
émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance et un vote défavorable à l'adoption
de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit
faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Les clauses contraires aux dispositions des deux premiers alinéas sont réputées non
écrites.
38
Article 131 bis
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut voter par correspondance au
moyen d'un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant
une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée
vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
A compter de la convocation de l'assemblée, un formulaire de vote par
correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout
actionnaire qui en fait la demande, par tous moyens prévus par les statuts ou l'avis de
convocation. La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège
social au plus tard dix jours avant la date de réunion. Ce délai est réduit à six jours pour
les sociétés qui ne font pas publiquement appel à l'épargne.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus
par la société avant la réunion de l'assemblée. La date après laquelle il ne sera plus tenu
compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de
deux jours à la date de la réunion de l'assemblée.
Le contenu du formulaire de vote par correspondance, ainsi que les documents qui
doivent y être annexés, sont fixés par décret.
Article 132
La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire
est signée par celui-ci et indique ses prénom, nom et domicile. Le mandataire désigné
n'a pas faculté de se substituer une autre personne.
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour
deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un
délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives
convoquées avec le même ordre du jour.
Article 133
La société ne peut voter avec des actions par elle acquises ou prises en gage. Il n'est
pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
Article 134
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui indique les prénom, nom
et domicile des actionnaires et, le cas échéant, de leurs mandataires, le nombre d'actions
et de voix dont ils sont titulaires.
La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs de représentation reçus
par les actionnaires ou adressés à la société doit être émargée par les actionnaires
39
présents et par les mandataires des actionnaires représentés et certifiée exacte par le
bureau de l'assemblée.
Le bureau de l'assemblée est composé d'un président et de deux scrutateurs, assistés
d'un secrétaire.
Article 135
Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par la personne
désignée dans les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
En cas de convocation par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire de
justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui
l'ont convoquée.
Sont désignés scrutateurs de l'assemblée les deux membres de celle-ci disposant par
eux-mêmes, ou à titre de mandataires, du plus grand nombre de voix et acceptant cette
fonction.
Le bureau de l'assemblée désigne le secrétaire qui peut être le secrétaire du conseil
d'administration prévu à l'article 64 ou toute autre personne choisie en dehors des
actionnaires, sauf dispositions contraires des statuts.
Article 136
Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé par les
membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dans les
conditions prévues à l'article 53.
Le procès-verbal mentionne les date et lieu de réunion, le mode de convocation,
l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le
quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le
texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 137
Lorsque l'assemblée ne peut valablement délibérer faute de quorum, il en est dressé
procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.
Article 138
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés,
dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 54.
En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul
liquidateur.
Article 139
Les délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions des articles
110, 111, 113 (alinéa 3), 117, 118 (alinéa 2) et 134 sont nulles.
40
TITRE V
DE L'INFORMATION DES ACTIONNAIRES
CHAPITRE PREMIER
Des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne
Article 140
L'auteur de la convocation est tenu d'adresser ou de mettre à la disposition des
actionnaires ou de leurs mandataires justifiant de leurs pouvoirs, les documents
énumérés à l'article suivant.
Article 141
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins
pendant les quinze jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnaire a droit de
prendre connaissance au siège social :
1) de l'ordre du jour de l'assemblée ;
2) du texte et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le
conseil d'administration ou le directoire et, le cas échéant, par les actionnaires ;
3) de la liste des administrateurs au conseil d'administration, des membres du
directoire et du conseil de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des renseignements
concernant les candidats à ces organes ;
4) de l'inventaire, des états de synthèse de l'exercice écoulé, arrêtés par le conseil
d'administration ou le directoire, ainsi que, le cas échéant, des observations du conseil
de surveillance ;
5) du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire soumis à
l'assemblée, ainsi que, le cas échéant, des observations du conseil de surveillance ;
6) du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée et du
rapport spécial prévu au 3 e alinéa de l'article 58 ;
7) du projet d'affectation des résultats.
A compter de la convocation de toutes autres assemblées, ordinaires ou
extraordinaires, générales ou spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins
pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, au même
lieu, connaissance du texte des projets de résolutions, du rapport du conseil
d'administration ou du directoire et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires
aux comptes.
Si le droit de participer à l'assemblée est subordonné par les statuts à la possession
d'un nombre minimal d'actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
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sont envoyés au représentant du groupe d'actionnaires remplissant les conditions
requises.
Article 142
Le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit contenir tous
les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier
l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les
difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la
proposition d'affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses
perspectives d'avenir.
Si la société possède des filiales ou des participations ou si elle contrôle d'autres
sociétés, le rapport doit contenir les mêmes informations à leur sujet, avec leur
contribution au résultat social ; il y est annexé un état de ces filiales et participations
avec indication des pourcentages détenus en fin d'exercice ainsi qu'un état des autres
valeurs mobilières détenues en portefeuille à la même date et l'indication des sociétés
qu'elle contrôle.
Si la société a acquis des filiales ou des participations ou le contrôle d'autres sociétés
en cours d'exercice, il en est fait spécialement mention.
Article 143
Au sens de l'article qui précède, on entend par :
- filiale, une société dans laquelle une autre société, dite mère, possède plus de la
moitié du capital ;
- participation, la détention dans une société par une autre société d'une Fraction
du capital comprise entre 10 et 50 %.
Article 144
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle :
- détient seule ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires directement ou
indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote
dans les assemblées générales de cette société ;
- dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un
accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n’est pas contraire à
l'intérêt de la société ;
- détermine en fait seule et ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires, par
les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales
de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre
associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de ces droits
supérieure à 30 %.
42
Toute participation même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est
considérée comme détenue indirectement par la société qui la contrôle.
Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, on entend par personnes
agissant de concert les personnes physiques ou morales qui coopèrent sur la base d'un
accord formel ou tacite, oral ou écrit visant à mettre en oeuvre une politique commune
vis-à-vis de la société.
Article 145
Pendant le délai de quinze jours avant la réunion de toute assemblée générale, tout
actionnaire a le droit d'obtenir communication de la liste des actionnaires avec
l'indication du nombre et de la catégorie d'actions dont chaque actionnaire est titulaire.
Article 146
Tout actionnaire a droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents
sociaux visés à l'article 141 et concernant les trois derniers exercices ainsi que des
procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours de ces
exercices.
Article 147
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
Article 148
Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents
contrairement aux dispositions des articles 141, 145, 146, 147 et 150 l'actionnaire
auquel ce refus a été opposé peut demander au président du tribunal, statuant en référé,
d'ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents dans les
conditions prévues auxdits articles.
Article 149
Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et
renseignements auprès de la société, peut se faire assister d'un conseil.
Article 150
Les droits reconnus à l'actionnaire par les articles 141, 145 et 146 sont exercés par
lui-même ou par son mandataire, dûment habilité, au siège social.
Le droit de communication des documents, prévu aux articles visés à l'alinéa
précédent, appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-
propriétaire et à l'usufruitier d'actions, ainsi qu'aux propriétaires de certificats
d'investissement et de droit de vote.
Article 151
Les statuts peuvent prévoir que les documents visés aux articles 141, 145 et 146, à
l'exclusion de l'inventaire, sont envoyés d'office aux actionnaires nominatifs à l'adresse
indiquée par eux, aux frais de la société, en même temps que la convocation ; il en est
de même pour les actionnaires titulaires d'actions au porteur qui en font la demande en
justifiant de leur qualité.
43
Article 152
En cas de violation des dispositions du présent chapitre, l'assemblée peut être
annulée.
CHAPITRE II
Des sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne
Article 153
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les dispositions des articles 16 et 16-1 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II
1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et
aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel que
modifié et complété, sont applicables aux sociétés anonymes faisant appel public à
l'épargne.
Article 154
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les sociétés anonymes dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des
valeurs faisant appel public à l'épargne sont soumises aux dispositions des articles 17 et
18 du Dahir portant loi précité n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) tel
que modifié et complété.
Article 155
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les dispositions des articles 140 à 152 de la présente loi sont applicables aux
sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne.
Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le rapport de gestion du conseil
d'administration ou du directoire fait ressortir la valeur et la pertinence des
investissements entrepris par la société, ainsi que leur impact prévisible sur le
développement de celle-ci. Il fait, également, ressortir, le cas échéant, les risques
inhérents auxdits investissements ; il indique et analyse les risques et événements,
connus de la direction ou de l'administration de la société, et qui sont susceptibles
d'exercer une influence favorable ou défavorable sur sa situation financière.
Article 156
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les sociétés visées à l'article 155 précédent doivent publier dans un journal
d'annonces légales et au « Bulletin officiel », en même temps que l'avis de convocation
de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les états de synthèse relatifs à l'exercice
écoulé, établis conformément à la législation en vigueur en faisant apparaître clairement
s'il s'agit d'états vérifiés ou non par le ou les commissaires aux comptes.
44
CHAPITRE III
Dispositions Communes
Article 157
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social
peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance de référé détermine l'étendue de la
mission et les pouvoirs de l'expert, les représentants légaux de la société dûment appelés
à l'audience.
L'ordonnance de référé fixe également s'il y a lieu, les honoraires du ou des experts à
titre provisionnel. Les honoraires ne seront payés qu'en fin de mission soit par la
société, soit par les actionnaires demandeurs s'il se révèle que la demande d'expertise
avait un caractère abusif et était faite dans le but de nuire à la société.
Ce rapport est adressé au demandeur, au conseil d'administration, ou au directoire, et
au conseil de surveillance ainsi qu'aux commissaires aux comptes. Il doit être
obligatoirement mis à la disposition des actionnaires en vue de la prochaine assemblée
générale, en annexe au rapport du ou des commissaires aux comptes.
Article 158
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Un Deux exemplaires des états de synthèse accompagnés d'une copie du rapport du
ou des commissaires aux comptes doivent être déposés au greffe du tribunal, dans un
délai de 30 jours à compter de la date de leur approbation par l'assemblée générale.
A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé,
d'ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt.
TITRE VI
DU CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
Article 159
Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux
comptes chargés d'une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les
conditions et pour les buts déterminés par la présente loi.
Toutefois, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de désigner au
moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de
crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne.
Article 160
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit au
45
tableau de l'ordre des experts comptables.
Article 161
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes :
1) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers ainsi
que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la
société ou de l'une de ses filiales ;
2) les conjoints, ascendants et descendants jusqu'au 2 e degré inclusivement des
personnes visées au paragraphe précédent ;
3) ceux qui assurent pour les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, pour la
société ou pour ses filiales des fonctions susceptibles de porter atteinte à leur
indépendance ou reçoivent de l'une d'elles une rémunération pour des fonctions autres
que celles prévues par la présente loi ;
4) les sociétés d'experts-comptables dont l'un des associés se trouve dans l'une des
situations prévues aux paragraphes précédents, ainsi que l'expert-comptable associé
dans une société d'experts-comptables lorsque celle-ci se trouve dans l'une desdites
situations.
Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une même société, deux ou plusieurs
experts-comptables qui font partie à quelque titre que ce soit de la même société
d'experts-comptables ou d'un même cabinet.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient en cours de
mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance, au plus tard quinze jours après la
survenance de cette incompatibilité.
Article 162
Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs,
directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent qu'après un
délai minimum de 5 ans à compter de la fin de leurs fonctions. Ils ne peuvent, dans ce
même délai, exercer lesdites fonctions dans une société détenant 10 % ou plus du capital
de la société dont ils contrôlent les comptes.
Les personnes ayant été administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire
d'une société anonyme ne peuvent être désignées commissaires aux comptes de cette
société dans les cinq années au moins après la cessation de leurs fonctions. Elles ne
peuvent, dans ce même délai, être désignées commissaires aux comptes dans les
sociétés détenant 10 % ou plus du capital de la société dans laquelle elles exerçaient
lesdites fonctions.
Article 163
Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l'article 20, la durée
46
de leurs fonctions ne peut excéder un exercice.
Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes
du troisième exercice.
Le commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre,
ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son
prédécesseur.
Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à
l'assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le
demande, entendu par l'assemblée.
Article 164
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième 5 % du capital social
peuvent demander la récusation pour justes motifs au président du tribunal statuant en
référé, du ou des commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale et
demander la désignation d'un ou plusieurs commissaires qui exerceront leurs fonctions
en leurs lieu et place. Toutefois, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, cette
demande peut également être présentée par le conseil déontologique des valeurs
mobilières.
Le président est saisi, sous peine d'irrecevabilité, par demande motivée présentée
dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.
S'il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés par le
président du tribunal demeurent en fonction jusqu'à la nomination du ou des nouveaux
commissaires par l'assemblée générale.
Article 165
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, il
est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en
référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés.
La mission ainsi conférée prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à
la nomination des commissaires aux comptes.
Article 166
Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de
toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents
comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en
vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse,
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du
directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la
société, sa situation financière et ses résultats.
Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les
47
actionnaires.
Article 167
A toute époque de l'année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes
vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer
sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et
notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent,
sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs
de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la société.
Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la
société que des sociétés mères ou filiales.
Le ou les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes
informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des
opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut
s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par des tiers, à
moins qu'ils n'y soient autorisés par le président du tribunal statuant en référé.
Article 168
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par
les auxiliaires de la justice.
Il ne peut également être opposé aux commissaires aux comptes par les tiers
rédacteurs d'actes, dépositaires de fonds, ou mandataires des dirigeants de la société,
lorsque les actes, dépôts ou l'exercice de leur mandat est en rapport direct avec les
documents que le ou les commissaires aux comptes ont pour mission légale de contrôler
ou les investigations qu'ils sont habilités à mener pour accomplir leur mission
d'information.
Article 169
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil
d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, aussi souvent que
nécessaire :
1) les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages
auxquels ils se sont livrés ;
2) les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur paraissent devoir
être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation
utilisées pour l'établissement de ces états ;
3) les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
48
4) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus
sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice ;
5) tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l'exercice
de leur mission.
En outre, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les commissaires aux
comptes portent à la connaissance du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières,
les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient relevées dans l'exercice de leurs
fonctions.
Article 170
Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil
d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à
toutes les assemblées d'actionnaires.
Ils sont également convoqués, s'il y a lieu aux réunions du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance en même temps que les administrateurs ou les membres du
conseil de surveillance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 171
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent remplir
séparément leur mission, mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les
différentes opinions exprimées.
Article 172
Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent
compte à l'assemblée générale de l'exécution de la mission qu'elle leur a confiée.
Lorsqu'au cours de l'exercice la société a acquis une filiale, pris le contrôle d'une
autre société ou pris une participation dans une autre société au sens de l'article 143, le
ou les commissaires aux comptes en font mention dans leur rapport.
Article 173
Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d'administration ou du
directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours
au moins avant l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle.
Article 174
Le ou les commissaires aux comptes doivent notamment établir et déposer au siège
social, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, le rapport
spécial prévu aux articles 58 (3 e alinéa) et 97 (4 e alinéa).
Article 175
Dans leur rapport à l'assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes :
1) soit certifient que les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société à la fin de cet exercice ;
49
2) soit assortissent la certification de réserves ;
3) soit refusent la certification des comptes.
Dans ces deux derniers cas, ils en précisent les motifs.
Ils font également état dans ce rapport de leurs observations sur la sincérité et la
concordance avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de
gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière de la société, ainsi que sur son patrimoine et ses résultats.
Article 176
Le ou les commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer
l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 116 (alinéas 2 et 3).
Article 177
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
raison de leurs fonctions.
Article 178
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du ou des commissaires
aux comptes ou sur le rapport du ou des commissaires aux comptes nommés ou
demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles 160 et 161 sont nulles.
L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par
une assemblée générale sur le rapport du ou des commissaires aux comptes
régulièrement désignés.
Article 179
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
En cas de faute ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs
commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration, ou du
conseil de surveillance, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième
5% du capital social ou de l'assemblée générale dans tous les cas être relevées de leurs
fonctions par le président du tribunal, statuant en référé, avant l'expiration normale de
celles-ci.
Les commissaires aux comptes peuvent également être relevés de leurs fonctions à la
demande du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, pour les sociétés faisant
appel public à l'épargne.
Lorsque un ou plusieurs commissaires aux comptes sont relevés de leurs fonctions, il
est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article 163.
Article 179 bis
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
50
En cas de démission, le commissaire aux comptes doit établir un document soumis
au conseil d'administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée
générale, dans lequel il expose, de manière explicite, les motifs de sa démission. Pour
les sociétés faisant appel public à l'épargne, ledit document est transmis, immédiatement
après la démission, au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.
Article 180
Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la société
que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux
commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les
administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance sauf, si, en
ayant eu connaissance lors de l'exécution de leur mission, ils ne les ont pas révélées
dans leur rapport à l'assemblée générale.
Article 181
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par
cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation.
TITRE VII
DES MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
CHAPITRE PREMIER
De l'augmentation du capital
Article 182
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission
d'actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes.
Article 183
Les actions nouvelles peuvent être libérées :
- soit par apport en numéraire ou en nature ;
- soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- soit par conversion d'obligations.
Article 184
L'augmentation de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert
le consentement unanime des actionnaires à moins qu'elle ne soit réalisée par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Article 185
Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit avec une prime
d'émission.
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
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Article 186
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital.
Ce rapport indique les motifs et les modalités de l'augmentation de capital proposée.
L'assemblée générale peut, toutefois, déléguer au conseil d'administration ou au
directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une
ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la
modification corrélative des statuts.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la plus prochaine
assemblée générale de l'utilisation faite des pouvoirs conférés en application de l'alinéa
précédent et ce, au moyen d'un rapport décrivant notamment les conditions définitives
de l'opération réalisée. Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les éléments
devant figurer dans ce rapport sont fixés par le conseil déontologique des valeurs
mobilières.
Article 187
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à
libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne réalisée moins de
deux ans après la constitution d'une société doit être précédée d'une vérification par le
ou les commissaires aux comptes de la société, de l'actif et du passif ainsi que, le cas
échéant, des avantages particuliers consentis.
Article 188
L'augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois
ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée, sauf s'il s'agit d'une
augmentation par conversion d'obligations en actions.
Le montant de l'augmentation de capital doit être entièrement souscrit. A défaut, la
souscription est réputée non avenue.
Article 189
Les actionnaires ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles de
numéraire, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable ou cessible dans les
mêmes conditions que l'action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
Article 190
52
Si l'assemblée générale l'a décidé expressément et si certains actionnaires n'ont pas
souscrit les actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, les actions ainsi
rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre
réductible, un nombre d'actions supérieur, proportionnellement à leur part dans le
capital et dans la limite de leurs demandes.
Article 191
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, les attributions à titre
réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
1) le solde est attribué conformément aux décisions de l'assemblée générale ;
2) le montant de l'augmentation peut être limité au montant des souscriptions si cette
faculté a été expressément prévue par l'assemblée qui a décidé ou autorisé
l'augmentation.
Article 192
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le
droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour
une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui du ou des commissaires
aux comptes. Le contenu de ce dernier rapport est fixé par décret.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire doit indiquer les motifs de la
proposition de suppression dudit droit.
Article 193
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
L'assemblée générale qui décide de l'augmentation du capital peut, en faveur d'une
ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par
l'assemblée générale sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur
rapport spécial du ou des commissaires aux comptes. Le contenu de ce dernier rapport
est fixé par décret.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique en outre les noms des
attributaires des actions et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent ni personnellement, ni
par mandataire, prendre part au vote de l'assemblée, écartant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription ; le quorum et la majorité requis pour cette décision se
calculent sur l'ensemble des actions à l'exclusion de celles possédées ou représentées par
lesdits attributaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux filiales et aux
53
sociétés contrôlées par la ou les personnes au profit desquelles la suppression du droit
préférentiel de souscription est proposée.
Article 194
Dans les cas visés aux articles 192 et 193 le ou les commissaires aux comptes
doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil
d'administration ou le directoire leur paraissent exactes et sincères.
Article 195
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription
qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de
souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen
de ces sommes sont soumis à l'usufruit.
Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui
pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le
nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens
ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.
Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé son droit, à l'égard de l'usufruitier
lorsqu'il n'a pas souscrit d'actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit
jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des
parties.
Article 196
Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, les actionnaires sont informés
de l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis publié au moins six jours avant la
date de souscription dans un journal d'annonces légales.
Si la société fait publiquement appel à l'épargne, l'avis est en outre, inséré dans une
notice publiée au Bulletin officiel. A cette notice sont annexés les derniers états de
synthèse certifiés.
Lorsque les actions sont nominatives, l'avis est remplacé par une lettre recommandée
expédiée quinze jours au moins aux actionnaires avant la date d'ouverture de la
souscription.
L'avis doit informer les actionnaires de l'existence à leur profit du droit préférentiel
et les conditions d'exercice de ce droit, des modalités, du lieu, des dates d'ouverture et
de clôture de la souscription ainsi que du taux d'émission des actions et du montant dont
elles doivent être libérées.
Article 197
Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription ne
peut jamais être inférieur à vingt jours avant la date de l'ouverture de la souscription.
Le délai de souscription se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de
souscription à titre irréductible ont été exercés.
Article 198
54
L'émission d'actions nouvelles en contrepartie d'apports en numéraire ou en nature
est soumise aux formalités de souscription et de vérification requises pour la
constitution de la société, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'émission d'actions nouvelles par une société anonyme qui fait appel public à
l'épargne est également soumise aux obligations d'informations exigées des personnes
morales faisant appel public à l'épargne prévues au titre II du Dahir portant loi n° 1-93-
212 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité.
Article 199
Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société,
celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le
directoire et certifié exact par le ou les commissaires aux comptes.
Article 200
L'émission d'obligations convertibles en actions est soumise à l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale en décide sur
rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux bases de conversion
proposées.
Cette augmentation est définitivement réalisée du seul fait de la demande de
conversion accompagnée du bulletin de souscription.
Cette autorisation doit comporter, au profit des obligataires renonciation expresse
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises
par conversion des obligations.
Article 201
Toute violation des dispositions contenues dans le présent chapitre entraîne la nullité
de l'augmentation de capital.
CHAPITRE II
De l'amortissement de la valeur nominale des actions du capital
Article 202
L'amortissement de la valeur nominale des actions du capital est effectué en vertu
d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au
moyen des bénéfices distribuables. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie
de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne réduction
du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Article 203
Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence, le
droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale, elles conservent
tous leurs autres droits.
Article 204
Lorsque le capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou
55
partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires peut décider la conversion des actions totalement ou
partiellement amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué, à concurrence
du montant amorti des actions à convertir, sur la part des bénéfices sociaux d'un ou
plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement, pour les actions partiellement
amorties, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire auquel elles peuvent donner
droit.
Article 205
Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la
société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier
dividende et de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice en cours et,
éventuellement, pour l'exercice précédent.
Article 206
Les décisions prévues aux articles 204 et 205 sont soumises à la ratification des
assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes droits.
Article 207
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications
nécessaires aux statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent
matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 204 et 205.
CHAPITRE III
De la réduction du capital
Article 208
La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque
action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre
d'actions existantes.
Si la réduction du capital n'est pas motivée par les pertes de la société, le nombre des
actions peut être diminué au moyen de l'annulation d'actions achetées à cet effet par la
société.
Article 209
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale
extraordinaire. La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la réduction et la
manière dont elle sera réalisée.
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire tous pouvoirs pour la réaliser.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire réalise l'opération, sur délégation
de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis aux formalités de publicité
prévues à l'article 37 et procède à la modification corrélative des statuts.
Article 210
56
La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à
l'égalité des actionnaires ni d'abaisser la valeur nominale des actions en dessous du
minimum légal.
Article 211
Le projet de réduction du capital est communiqué au ou aux commissaires aux
comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée statue sur le rapport du ou des commissaires aux comptes qui font
connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Article 212
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des
pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la créance est
antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l'assemblée générale peuvent
former opposition à la réduction dans les trente jours à compter de ladite date devant le
président du tribunal statuant en référé.
L'ordonnance du président du tribunal rejette l'opposition ou ordonne, soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si
elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni,
le cas échéant, avant qu'il ait été statué en référé sur cette opposition.
Si le président du tribunal statuant en référé, accueille l'opposition, la procédure de
réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties
suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de
réduction du capital peuvent commencer.
Article 213
L'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des
pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre
déterminé d'actions pour les annuler.
L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires proportionnellement au nombre
d'actions qu'ils possèdent.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal d'annonces légales et en outre
si la société fait appel public à l'épargne, au Bulletin Officiel
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues
à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé par lettre recommandée
avec accusé de réception, aux frais de la société à chaque actionnaire.
Article 214
L'avis prévu au 3 e alinéa de l'article 213 indique la dénomination de la société et sa
forme, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont
l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant
lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Au cas où le nombre
d'actions proposé à la vente est supérieur au nombre d'actions que la société offre
57
d'acheter, il est procédé à une réduction proportionnelle.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours.
Article 215
Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital
doivent être annulées trente jours après l'expiration du délai visé à l'article 214.
TITRE VIII
DES TRANSFORMATIONS ET DES EXTENSIONS DES SOCIETES
ANONYMES
CHAPITRE PREMIER
Des Transformations
Article 216
Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au
moment de la transformation, elle a au moins un an d'existence et si elle a établi et fait
approuver par les actionnaires les états de synthèse de l'exercice.
Article 217
La transformation d'une société anonyme ne peut être décidée que par une
délibération prise aux conditions requises pour la modification des statuts, sous réserve
des dispositions de l'article 220.
Article 218
Les formalités de constitution de la forme de société adoptée par suite de
transformation doivent être observées.
La décision de transformation est publiée dans les conditions prévues au cas de
modification des statuts.
Article 219
La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux
comptes de la société. Le rapport atteste que la situation nette est au moins égale au
capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées
d'obligataires.
Article 220
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les
actionnaires. En ce cas, les conditions prévues aux articles 216 et 219 (1 er alinéa) ne
sont pas exigées.
La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions
est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la société
anonyme et avec l'accord de tous les actionnaires qui acceptent d'être associés
commandités dans la nouvelle société.
58
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions
prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
Article 221
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les actionnaires opposés à la transformation ont le droit de se retirer de la société.
Dans ce cas, ils recevront une contrepartie équivalente à leurs droits dans le patrimoine
social, fixée, à défaut d'accord, à dire d'expert désigné par le président du tribunal,
statuant en référé.
La déclaration de retraite doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les huit trente jours de la publication prévue à l'article 218 (2 e alinéa).
Est réputée non écrite toute clause tendant à exclure le droit de retraite.
CHAPITRE II
Des fusions et des scissions
Section I - Dispositions générales
Article 222
Une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution
d'une société nouvelle par voie de fusion.
Elle peut faire apport d'une partie de son patrimoine à des sociétés nouvelles ou à
des sociétés existantes par voie de scission.
Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer
avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de scission fusion.
Ces opérations sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la
répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Article 223
Les opérations visées à l'article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des
sociétés de même forme ou de forme différente.
Elles sont décidées par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions
requises pour la modification de ses statuts.
Toutefois, lesdites opérations ne peuvent avoir pour effet une modification de la
répartition des droits des associés ou une augmentation de leurs engagements, sauf leur
accord unanime.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est
constituée selon les règles propres à la forme de la société adoptée.
Article 224
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la
59
transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état où il se
trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. La scission entraîne la
transmission universelle de la partie scindée du patrimoine social, soit à la société
nouvelle constituée simultanément, soit au cas de scission-fusion, à la société
absorbante.
L'opération entraîne simultanément l'acquisition par les associés de la société qui
disparaît ou qui se scinde, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les
conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société
bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît ou qui se scinde,
lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom
mais pour le compte de cette société ;
2) soit par la société qui disparaît ou qui se scinde, ou par une personne agissant en
son propre nom, mais pour le compte de cette société.
Article 225
La fusion ou la scission prend effet :
1) en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date
d'immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière
d'entre elles ;
2) dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant
approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre
date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la
ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de
la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Article 226
Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article 222
établissent un projet de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal du lieu du siège desdites sociétés et fait
l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales, par chacune des sociétés
participant à l'opération ; au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement
appel à l'épargne, un avis doit en outre être inséré au Bulletin officiel.
Article 227
Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration ou le
directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.
Il doit contenir les indications suivantes :
1) la forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes les
sociétés participantes ;
60
2) les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3) la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux
sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts
ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce
droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée
seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés
bénéficiaires des apports ;
5) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés
pour établir les conditions de l'opération ;
6) le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
Cool les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
Article 228
L'avis prévu à l'article 226 (2 e alinéa) contient les indications énumérées à l'article
227 précédent.
Article 229
Le dépôt au greffe et la publicité prévus à l'article 226 doivent avoir lieu au moins
trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur
l'opération.
Section II - Dispositions propres aux sociétés anonymes
Article 230
Les opérations visées à l'article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés
anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
Article 231
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés
qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à
l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires.
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal du projet de fusion et jusqu'à la
réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des
actions représentant le capital des sociétés absorbées, il n’y a lieu ni à l'approbation de
61
la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées, ni à
l'établissement des rapports visés aux articles 232 et 233. L'assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux
apports conformément aux dispositions de l'article 24.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la fusion entre filiales dont les
actions sont détenues en totalité par la même société mère. Dans ce cas, l'assemblée
générale extraordinaire de cette dernière statue seule sur l'opération.
Article 232
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport
écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Ce rapport explique et justifie le projet de manière détaillée du point de vue
juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions
et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés
concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation. Il fait
également mention expresse et détaillée de l'existence, le cas échéant, de tous liens
d'intérêts existant entre un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du
directoire ou du conseil de surveillance, et la ou les autres sociétés participant à la
fusion.
En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il
mentionne également l'établissement du rapport du ou des commissaires aux comptes
relatif à l'évaluation des apports en nature et des avantages particuliers et indique qu'il
sera déposé au greffe du tribunal du lieu du siège de ces sociétés.
Article 233
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à
l'opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au
moins 45 jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit
projet.
Le ou les commissaires aux comptes peuvent obtenir auprès de chaque société
communication de tous les documents utiles et procéder à toutes vérifications
nécessaires.
Ils vérifient que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à
l'opération est pertinente et que le rapport d'échange est équitable.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivies
pour la détermination du rapport d'échange proposé, si elles sont adéquates en l'espèce,
et les difficultés particulières à l'évaluation s'il en existe.
Ils vérifient notamment si le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées
est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société absorbante ou au
montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est
faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.
62
Article 234
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Toute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit
mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la
date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents
suivants :
1) le projet de fusion ou de scission ;
2) les rapports mentionnés aux articles 232 et 233 ;
3) les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers
exercices des sociétés participant à l'opération ;
4) un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que
le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se
rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet
de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce
projet.
Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais, copie totale ou
partielle des documents susvisés, de chacune des sociétés participant à l'opération de
fusion ou de scission.
Lorsqu'une ou plusieurs sociétés participant à l'opération de fusion font appel
public à l'épargne, le rapport visé à l'alinéa 4 de l'article 233 ci-dessus, est remis au
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières selon les modalités qu'il fixe.
Article 235
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'approbation
des apports en nature.
Article 236
Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées,
à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert
aux obligataires.
L'offre de remboursement est publiée au Bulletin officiel et à deux reprises, dans
deux journaux d'annonces légales. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au
moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont informés en outre de l'offre par lettre
recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue ci-dessus
est facultative.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante
devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
63
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai de 3 mois à
compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre recommandée
prévue au 3 e alinéa du présent article, conserve sa qualité dans la société absorbante aux
conditions fixées par le contrat de fusion.
Article 237
Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée,
à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert
auxdits obligataires. Dans ce cas, les dispositions de l'article 236, 1 er et 2 e alinéas sont
applicables.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires
des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui
demandent le remboursement.
Article 238
Le projet de fusion ou le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées
d'obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles le
patrimoine est transmis.
Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux
représentants de la masse de former opposition à la fusion ou à la scission, dans les
conditions et sous les effets prévus à l'article 239 (2 e alinéa et suivants).
Article 239
La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société
absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à
leur égard.
Tout créancier non obligataire de l'une des sociétés participant à l'opération de
fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, former
opposition dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prévue à
l'article 226 (2 e alinéa).
L'opposition est portée devant le tribunal du siège de la société débitrice. Elle ne
suspend pas la poursuite des opérations de fusion.
Lorsqu'il estime l'opposition fondée, le tribunal ordonne soit le remboursement de la
créance, soit la constitution de garanties au profit du créancier par la société absorbante
si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion est
inopposable au créancier opposant.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des
conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa
créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Article 240
Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices
64
solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux
lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précédent, il peut être stipulé que les sociétés
bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société
scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
Dans ce dernier cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes
peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à
l'article 239, 2 e alinéa et suivants.
Article 241
Si l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé le
projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer valablement faute du
quorum requis, le conseil d'administration ou le directoire peut passer outre.
La décision est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré
l'avis de convocation de l'assemblée et si la société fait publiquement appel à l'épargne,
au Bulletin officiel.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les
sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la
masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus à
l'article 239, 2 e alinéa et suivants.
Article 242
Les dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.
TITRE IX
DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES ANONYMES
Article 243
Les valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes sont les actions formant le
capital social, les certificats d'investissement et les obligations.
Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d'attribution ou de souscription
détachés des valeurs mobilières ci-dessus énumérées.
Ne sont pas des valeurs mobilières soumises aux dispositions de la présente loi, les
titres de créances négociables régis par la loi n° 35-94 promulguée par le dahir n° 1-95-
3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995).
Article 244
L'émission de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires est interdite à dater de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 245
Les actions et les obligations revêtent la forme nominative ou au porteur.
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: رد: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 12:55 am

Les valeurs mobilières nominatives ne sont pas matérialisées. Le droit du titulaire
résulte de la seule inscription sur le registre des transferts visé au dernier alinéa du
présent article.
Tout titre qui n'est pas matériellement créé est réputé nominatif.
Tout titulaire d'une valeur mobilière peut opter entre la forme nominative et la forme
au porteur, sauf disposition contraire de la loi.
Le titre au porteur est transmis par simple tradition.
Le titre nominatif est transmis à l'égard des tiers par un transfert sur le registre
destiné à cet effet.
Toute société anonyme doit tenir à son siège social un registre dit des transferts sur
lequel sont portés dans l'ordre chronologique les souscriptions et les transferts de
chaque catégorie de valeurs mobilières nominatives. Ce registre est coté et paraphé par
le président du tribunal. Tout titulaire d'une valeur nominative émise par la société est
en droit d'en obtenir une copie certifiée conforme par le président du conseil
d'administration ou le directoire. En cas de perte du registre, les copies font foi.
CHAPITRE PREMIER
Des actions
Article 246
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et celles qui sont
émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
d'émission.
Toutes autres actions sont des actions d'apport.
Le montant nominal de l'action ne peut être inférieur à cinquante (50) dirhams.
Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des
valeurs, le minimum du montant nominal est fixé à dix (10) dirhams.
Article 247
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre
du commerce ou la réalisation de l'augmentation de capital.
Article 248
L'action d'apport reste obligatoirement nominative pendant les deux années qui
suivent l'immatriculation de la société au registre du commerce ou la réalisation de
l'augmentation de capital.
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Article 249
Sont immédiatement négociables :
1) les actions remises par une société dont les actions sont cotées en bourse, en
rémunération d'un apport de titres eux mêmes cotés en bourse ;
2) les actions remises à l'Etat ou à un établissement public qui fait apport à une
société de biens faisant partie de son patrimoine.
Article 250
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la
clôture de la liquidation.
Article 251
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la nullité des
négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont
réguliers en la forme ; toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre
son vendeur.
Article 252
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, sous réserve des dispositions des
articles 129 et 150 (2 e alinéa).
Si plusieurs personnes sont copropriétaires d'une action, elles doivent s'entendre
pour désigner un représentant commun pour l'exercice des droits d'actionnaire.
A défaut de désignation d'un représentant commun, les communications et
déclarations faites par la société à l'un des copropriétaires ont effet à l'égard de tous.
Les copropriétaires de l'action sont solidairement responsables des obligations
attachées à la qualité d'actionnaire.
Article 253
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant ou à
un descendant jusqu'au 2 e degré inclus, la cession d'actions à un tiers à quelque titre que
ce soit peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la
forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.
Article 254
Lorsque la cession est subordonnée à l'agrément de la société, la demande
d'agrément doit être notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Cette demande indique les prénom, nom et adresse du cessionnaire, le nombre des
actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
L'agrément résulte, soit d'une réponse favorable de la société notifiée au cédant, soit
67
du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le
directoire est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de
faire acheter les actions soit par un actionnaire ou un tiers, soit, avec le consentement du
cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.
Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme
donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé une seule fois et pour la même durée à la
demande de la société par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé.
Le prix des actions est, à défaut d'accord, déterminé par expert désigné par les
parties ou à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal statuant en référé.
Article 255
(Abrogé et remplacé par l’article 2 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Est nulle toute clause des statuts d'une société dont les titres sont inscrits à la cote de
la bourse des valeurs qui soumet la négociabilité des actions à l'agrément de la société.
Article 256
Le nantissement d'actions nominatives peut être soumis à l'agrément de la société
dans les conditions prévues aux articles 253 et 254.
Le consentement au projet de nantissement emportera agrément du cessionnaire en
cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la société ne préfère, après la
cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.
Article 257
Des conventions entre actionnaires ou entre actionnaires et des tiers peuvent porter
sur les conditions de cession des droits sociaux et stipuler notamment que cette cession
ne pourra avoir lieu qu'après un certain délai ou qu'elle sera, le cas échéant, opérée
d'office, de façon préférentielle, au profit de personnes actionnaires ou non,
bénéficiaires d'un droit de préemption, au prix qui serait offert par un tiers de bonne foi
ou qui serait fixé dans les conditions prévues aux statuts.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de
capital social qu'elles représentent, peut être attribué par les statuts ou une assemblée
générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées pour
lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins au nom
du même actionnaire.
En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré dès leur émission aux
actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire proportionnellement aux
actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.
Article 258
Toute action bénéficiant du droit de vote double conformément aux dispositions de
l'article 257 ci-dessus, perd ce droit en cas de transfert de propriété aux tiers ou en cas
de conversion en action au porteur.
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Toutefois, le transfert de propriété des actions par voie de succession n'ôte pas à
celles-ci le droit de vote double et ne suspend pas le délai prévu à l'article 257.
En cas de fusion ou de scission, ces actions conservent leur droit de vote double qui
peut être exercé dans le cadre de la société bénéficiaire de la fusion ou de la scission, à
condition que ses statuts le permettent.
Article 259
Sous réserve des dispositions des articles 257, 260 et 261 le droit de vote attaché aux
actions de capital ou aux actions de jouissance telles que définies à l'article 202 est
proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à
une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'émission d'actions à vote plural est interdite en dehors du cas prévu à l'article 257
précédent.
Article 260
Les statuts peuvent limiter le nombre des voix dont chaque actionnaire dispose dans
les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions,
sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de
vote.
Article 261
Sous réserve des dispositions des articles 316 à 319 et 322, les statuts peuvent
prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; elles sont régies
par les articles 263 à 271.
La création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est permise qu'aux
sociétés qui ont réalisé au cours des deux derniers exercices des bénéfices distribuables.
Article 262
Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé
des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous
réserve des dispositions des articles 259 et 260.
Il peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans
les conditions prévues aux articles 263 à 271 sous réserve des dispositions des articles
257 (2 e alinéa) et 259 à 261.
Article 263
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par
augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles
peuvent être converties en actions ordinaires.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du
quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à celle des actions
ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de l'une des catégories
précédemment émises par la société.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des
droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de participer et de voter,
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du chef de ces actions, aux assemblées générales des actionnaires de la société.
En cas de création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par conversion
d'actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d'actions à dividende prioritaire
sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale extraordinaire détermine le
montant maximal d'actions à convenir et fixe les conditions de conversion sur rapport
spécial du commissaire aux comptes. Sa décision n'est définitive qu'après approbation
par l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations convertibles en
actions.
L'offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part dans le
capital social à tous les actionnaires, à l'exception des personnes mentionnées à l'article
268. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les actionnaires
peuvent accepter l'offre de conversion.
Article 264
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende
prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation.
S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de
l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre
les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du
dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du
bénéfice distribuable est reporté sur l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux
exercices ultérieurs ou, si les statuts les prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit
s'exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de
l'exercice.
Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende calculé
conformément aux statuts, ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital
représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne
peuvent donner droit au premier dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si les
statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les actions ordinaires
calculé dans les conditions prévues par les statuts, les actions à dividende prioritaire
sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits
que les actions ordinaires.
Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des droits
inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au second alinéa
du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
Article 265
Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n'ont pas été
intégralement  versés,  les  titulaires  des  actions  correspondantes  acquièrent,
proportionnellement à la quotité du capital représentée par ces actions, un droit de vote
égal à celui des autres actionnaires.
Le droit de vote prévu à l'alinéa précèdent subsiste jusqu'à l'expiration de l'exercice
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au cours duquel le dividende prioritaire aura été intégralement versé, y compris le
dividende dû au titre des exercices antérieurs.
Article 266
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en
assemblée spéciale.
Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut
participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut
émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas où
il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est
transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à
son procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs
mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de
vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis
avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée
générale.
Sous réserve de l'article 267, toute décision modifiant les droits des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation
par l'assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent article, statuant selon les
conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 113 (dernier alinéa) de la
présente loi.
Article 267
En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les
actionnaires ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription Toutefois, l'assemblée
générale extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article
266, qu'ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans les mêmes conditions, de
nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui seront émises dans la
même proportion.
L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, s'applique aux titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Toutefois, l'assemblée générale
extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à l'article 266, que
les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote recevront, aux lieu et
place d'actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui
seront émises dans la même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une
augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende prioritaire
prévu à l'article 264 est alors calculé, à compter de la réalisation de l'augmentation du
capital, sur le nouveau montant nominal majoré, s'il y a lieu, de la prime d'émission
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versée lors de la souscription des actions anciennes.
Article 268
Les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de
surveillance, les directeurs généraux d'une société anonyme et leurs conjoints, ainsi que
leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce
soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette société.
Article 269
Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote d'amortir la valeur nominale des actions de son capital.
En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à dividende
prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires, achetées dans les
conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 270 et annulées.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur
montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au
cours de l'exercice social.
Article 270
Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité
de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines
catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.
Le rachat d'une catégorie d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit porter
sur l'intégralité des actions de cette catégorie. Le rachat est décidé par l'assemblée
générale statuant dans les conditions fixées à l'article 209. Les dispositions de l'article
212 sont applicables. Les actions rachetées sont annulées et le capital réduit de plein
droit.
Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être exigé par la
société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant
l'émission de ces actions.
La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée au jour
du rachat d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des
actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article 113, dernier alinéa. En cas de désaccord, il est fait application de l'article 254
(6 e alinéa).
Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut intervenir que
si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a
été intégralement versé.
Article 271
Il n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la
détermination du pourcentage du capital d'une société détenu par une autre société.
Article 272
Il est interdit, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'amortir les actions
par voie de tirage au sort.
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Article 273
L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.
Article 274
Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart
au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du
conseil d'administration ou du directoire dans les conditions prévues à l'article 21 (2 e
alinéa).
A défaut de paiement par l'actionnaire des sommes restant à verser sur le montant
des actions par lui souscrites et appelées aux époques déterminées par le conseil, la
société lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Trente jours au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut,
sans aucune autorisation de justice, poursuivre la vente des actions non libérées.
Les actions non inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues aux
enchères publiques par le ministère d'un notaire ou par une société de bourse. A cet
effet, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précèdent, la
société fait paraître dans un journal d'annonces légales un avis de mise en vente
mentionnant les numéros des actions à vendre.
La société informe le débiteur, et le cas échéant ses codébiteurs, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de cette mise en vente et lui indique la date et
le numéro du journal dans lequel l'avis a été publié.
La mise en vente des actions ne peut avoir lieu moins de vingt jours après l'envoi de
la lettre recommandée.
(Le 8 e alinéa est abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)).
Article 275
Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société. Il s'impute sur
ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le
remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente.
L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
L'acquéreur est inscrit dans le registre des transferts.
Article 276
Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d'acheteurs, le conseil d'administration ou
le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire attachés aux actions
concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans préjudice de dommages-
intérêts.
Si les actions ne peuvent être ultérieurement vendues pendant l'exercice au cours
duquel a été prononcée la déchéance des droits de l'actionnaire défaillant, elles doivent
73
être annulées avec réduction corrélative du capital.
Article 277
L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus
solidairement du montant non libéré de l'action. La société peut agir contre eux soit
avant ou après la vente, soit en même temps pour obtenir la somme due et le
remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout contre les
titulaires successifs de l'action ; la charge définitive de la dette incombe au dernier
d'entre eux.
Deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, tout souscripteur ou
actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être tenu des versements non encore appelés.
Article 278
Trente jours après la mise en demeure prévue à l'article 274 (alinéa 3), les actions
sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de
donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées générales d'actionnaires et
sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de
capital attachés à ces actions sont suspendus à l'expiration dudit délai de trente jours.
Article 279
La société ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne
agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de
ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions doivent être
mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de l'acquisition, à défaut, les
membres du conseil d'administration ou du directoire sont tenus, dans les conditions
prévues à l'article 352, de libérer les actions.
L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser la situation
nette à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au
moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes.
En cas d'augmentation de capital par souscription d'actions en numéraire, la société
ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription L'assemblée générale
peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits
préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à défaut, les droits attachés
aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de
souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des
droits de chacun.
Article 280
Sont interdits :
74
1) La souscription et l'achat par la société de ses propres actions, soit directement,
soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société,
sauf si l'acquisition de ces actions vise leur annulation à l'effet de réduire le capital
conformément aux dispositions du 2 e alinéa de l'article 208.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du
conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance sont tenus, de
libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de
l'alinéa précédent.
Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en
son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne sera tenue de libérer
les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; cette personne est en outre
réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
Les actions possédées en violation des dispositions de l'article 279 et du présent
paragraphe doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou
de leur acquisition ; à l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
2) La prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par
l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la
société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leurs propriétaires
dans le délai d'un an ; la restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le
transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel
ou d'une décision de justice ; à défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent paragraphe n'est pas applicable aux opérations
courantes des établissements de crédit.
3) L'avance des fonds, l'octroi de prêts, ou la constitution d'une sûreté par la société
en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux opérations courantes
des établissements de crédit.
Article 281
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l'article 280, les sociétés dont
les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs
propres actions, en vue de régulariser le marché.
A cette fin, l'assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société
à opérer en bourse sur ses propres actions Elle fixe les modalités de l'opération et
notamment les prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum
d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette
autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.
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Les formes et conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer ces rachats sont fixées
par l'administration après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières.
CHAPITRE II
Des certificats d'investissement
Article 282
L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider, sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux
comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au quart du capital
social, de certificats d'investissement représentatifs des droits pécuniaires et de
certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à
l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
Article 283
En cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les porteurs
de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit préférentiel de souscription aux
certificats d'investissement émis et la procédure suivie est celle des augmentations de
capital. Les porteurs de certificats d'investissement renoncent au droit préférentiel en
assemblée spéciale convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis entre les
porteurs d'actions et les porteurs des certificats de droit de vote, s'il en existe, au prorata
de leurs droits.
Article 284
En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement est faite
en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs
d'actions. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des
possibilités de création non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont
demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à
leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après
cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le
directoire.
Article 285
Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative. Le certificat
d'investissement est négociable ; sa valeur nominale est égale à celle des actions.
Lorsque les actions sont divisées, les certificats d'investissement le sont également.
Article 286
Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un certificat
d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat
d'investissement. La cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action dans l'un et
l'autre cas. L'action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur
d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la
déclaration par lettre recommandée à la société dans les quinze jours. Faute de cette
déclaration, l'action est privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai
de trente jours suivant celle-ci.
Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.
L'assemblée générale fixe les modalités d'attribution des certificats pour les droits
formant rompus.
76
Article 287
En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de
droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés contre des actions de
sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.
Article 288
Les porteurs de certificats d'investissement peuvent obtenir communication des
documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Article 289
En cas de distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et
remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du
nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur
part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Article 290
En cas d'augmentation du capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats
d'investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre
actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après l'augmentation, en
considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre
de titres qu'ils possèdent, un droit exclusif de préférence à la souscription à titre
irréductible des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée et
statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les
propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats
non souscrits sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire. La réalisation
de l'augmentation de capital s'apprécie sur sa fraction correspondant à l'émission
d'actions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus,
lorsque les propriétaires de certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de
souscription, il n'est pas procédé à l'émission de nouveaux certificats.
Les certificats de droit de vote correspondant aux nouveaux certificats
d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de vote en
proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des
porteurs des certificats de droit de vote ou de certains d'entre eux.
Article 291
En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats
d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit
de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale,
convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, peut y renoncer.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les
certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à
l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs des certificats de droit de vote
existant à la date de l'attribution des certificats d'investissement en proportion de leurs
droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs de certificats
de droit de vote ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque
exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
77
CHAPITRE III
Des Obligations
Section I - Dispositions générales
Article 292
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent
les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Cette valeur nominale ne peut être inférieure à 50 DH. Toutefois, pour les sociétés
dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, le minimum du montant
nominal est fixé à dix (10) dirhams.
Article 293
L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes :
1) ayant deux années d'existence et qui ont clôturé deux exercices successifs dont les
états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires ;
2) dont le capital social a été intégralement libéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1) à l'émission d'obligations bénéficiant de la garantie de l'Etat, ou des autres
personnes morales autorisées par l'Etat à donner cette garantie ;
2) à l'émission d'obligations gagées par des titres de créances sur l'Etat ou sur les
autres personnes morales sous réserve de garantie par l'Etat de leurs créances.
Article 294
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule qualité pour décider ou
autoriser l'émission d'obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la constitution
de sûretés en vue de garantir le remboursement de l'emprunt obligataire.
Cette assemblée peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les
pouvoirs nécessaires pour procéder, dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs
émissions d'obligations et en arrêter les modalités.
Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts
obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le conseil
d'administration, ou le directoire est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire
contraire, à émettre ces emprunts.
Article 295
La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Article 296
78
L'emprunt obligataire ne peut être garanti que par une sûreté réelle ou l'engagement
soit de l'Etat soit d'une personne morale autorisée par l'Etat à cet effet
L'émission des obligations garanties par une sûreté réelle doit faire l'objet d'une
demande préalable auprès des instances compétentes en vue de l'inscription de ladite
sûreté suivant la procédure en vigueur au profit de la masse des obligataires couvrant le
montant de l'emprunt projeté.
La radiation, la réduction ou le cantonnement de l'inscription ne pourra être obtenu
que par mainlevée du mandataire de la masse des obligataires autorisé par l'assemblée
générale de la masse ou par décision du président du tribunal du siège de la société,
statuant en référé.
Article 297
Avant toute émission d'obligations par appel public à l'épargne, la société émettrice
est tenue d'établir la note d'information prévue à l'article 13 du dahir portant loi n° 1-93-
212 précité du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), conformément aux dispositions de
l'article 14 dudit dahir.
Article 298
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Les modalités prévues par les dispositions des articles 22 et 23 pour la souscription
des actions s'appliquent à la souscription des obligations.
Le montant de l'emprunt obligataire doit être entièrement souscrit. A défaut, les
souscriptions sont réputées non avenues à moins que l'assemblée qui a décidé ou
autorisé l'émission n’ait prévu expressément la limitation du montant de l'émission au
montant souscrit ou à un seuil fixé par elle, en décidant les modalités de garantie et de
protection des intérêts des souscripteurs qui peuvent être lésés par cette décision.
Article 299
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la
défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale.
Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une
clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs
d'obligations ayant des droits identiques.
Article 300
La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée
générale ordinaire des obligataires dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la
souscription et au plus tard trente jours avant le premier amortissement prévu.
En attendant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration procède
dès l'ouverture de la souscription à la désignation d'un mandataire provisoire parmi les
personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent d'affaires.
A défaut de désignation par le conseil d'administration du mandataire provisoire dès
l'ouverture de la souscription, celui-ci peut être désigné à la demande de tout intéressé
par le président du tribunal, statuant en référé. La même procédure est appliquée,
79
lorsque l'assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède pas à la désignation
du mandataire de la masse.
Ces mandataires sont révocables à tout moment.
Article 301
Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs et les
personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de
l'emprunt.
Article 302
Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale
des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous actes de gestion
nécessaires à la sauvegarde des intérêts communs des obligataires.
Article 303
Les représentants de la masse dûment autorisés par l'assemblée générale des
obligataires ont seuls qualité pour agir en justice au nom de l'ensemble des obligataires.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse
ne peuvent être intentées que contre les représentants de cette masse.
Article 304
Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires
sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix
délibérative.
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des
actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 305
Les obligataires dépendant d'une même masse peuvent être réunis à toute époque en
assemblée générale.
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au
sein d'une assemblée commune sous réserve des dispositions du 2 e alinéa de l'article
299.
Article 306
L'assemblée des obligataires est convoquée soit :
- par le conseil d'administration ou le directoire ;
- à l'initiative du ou des représentants de la masse ;
- par les obligataires à condition de représenter 10% au moins des obligations et d'en
aviser le ou les représentants de la masse ;
- par les liquidateurs lorsque la société est en cours de liquidation.
Article 307
La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: رد: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 12:57 am

conditions de forme et de délai que celles des assemblées d'actionnaires. Elles délibèrent
dans les mêmes conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 113.
Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de
l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-
propriétaire.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en
nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont
présents ou représentés.
Article 308
L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la
défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur toutes
mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.
Article 309
Toute décision qui met en cause les droits des obligataires doit être approuvée par
l'assemblée générale des obligataires.
A défaut d'approbation, la société ne peut passer outre qu'en offrant de rembourser
les obligataires qui en feront la demande dans les trois mois à partir du jour où la
modification est intervenue.
Article 310
Nonobstant toute stipulation contraire, les assemblées générales des actionnaires ne
peuvent ni augmenter les engagements des obligataires, ni établir un traitement inégal
entre les obligataires d'une même masse, ni décider la conversion des obligations en
actions sous réserve des dispositions de l'article 324.
Article 311
Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les
opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.
Toutefois, ils peuvent exiger de la société de leur fournir à tout moment les
renseignements dont ils ont besoin en tant qu'obligataires.
Article 312
Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au
tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Article 313
En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut
imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
Article 314
En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou une
scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des
obligations et la société peut l'imposer.
Article 315
81
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants
de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Section II - Des obligations convertibles en actions
Article 316
Les sociétés anonymes remplissant les conditions prévues par la section I du présent
chapitre peuvent émettre des obligations convertibles en actions en se conformant aux
conditions spéciales fixées par la présente section.
Cette possibilité d'émission d'obligations convertibles en actions ne s'étend pas aux
sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de 50 % du
capital.
Article 317
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donner son autorisation
préalablement à l'émission.
Sauf dérogation décidée conformément à l'article 192 le droit de souscrire à des
obligations convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la
souscription des actions nouvelles.
L'autorisation doit comporter, au profit des porteurs d'obligations convertibles en
actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions qui seront émises par conversion de ces obligations.
Article 318
Dans le rapport qu'il doit présenter à l'assemblée, le conseil d'administration ou le
directoire, est tenu d'indiquer les motifs de l'émission et de préciser le ou les délais au
cours desquels l'option offerte aux porteurs d'obligations pourra être exercée, ainsi que
les bases de conversion des obligations en actions.
Article 319
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et uniquement dans les
conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces
obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des
périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Le prix de l'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur
nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.
Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée des actionnaires un rapport
spécial sur les propositions qui lui sont soumises en ce qui concerne les bases de
conversion.
Article 320
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
A dater du vote de l'assemblée, prévu à l'article 317, et tant qu'il existe des
obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire,
82
l'émission de nouvelles obligations convertibles, l'incorporation au capital de réserves,
bénéfices ou primes d'émission et la distribution des réserves en espèces ou en titres de
portefeuille, ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires
qui opteront pour la conversion.
A cet effet, la société doit permettre aux obligataires optant pour la conversion,
selon le cas, soit de souscrire à titre irréductible des actions ou de nouvelles obligations
convertibles, soit d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, soit de recevoir des
espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou
proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que
s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.
Toutefois, à la condition que les actions de la société soient inscrites à la cote de la
bourse des valeurs, le contrat d'émission peut prévoir au lieu des mesures édictées à
l'alinéa précédent, un ajustement des bases de conversion fixées à l'origine, pour tenir
compte des incidences des émissions, incorporations ou distributions, dans les
conditions et selon les modalités de calcul qui seront contrôlées par le Conseil
déontologique des valeurs mobilières.
Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions, la société qui procède à
une opération visée à l'alinéa premier doit en informer les obligataires par un avis
publié dans un journal d'annonces légales avant le début de l'opération. Le contenu
dudit avis et le délai de sa publication sont fixés par décret.
Article 321
En cas d'émission d'obligations convertibles en actions à tout moment, la
conversion peut être demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être
postérieur ni à la date de la première échéance de remboursement, ni au cinquième
anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à laquelle
l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas d'augmentation du capital ou
de fusion, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre l'exercice du droit
d'obtenir la conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de
l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l'une des conditions visées au premier alinéa du présent
article, le nombre d'actions correspondant aux obligations détenues par l'obligataire qui
demande la conversion, ne constitue pas un nombre entier, cet obligataire peut
demander la délivrance du nombre d'actions immédiatement supérieur, sous réserve de
compenser leur valeur par un versement en espèces.
L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion est définitivement
réalisée, du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de
souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription
d'actions en numéraire.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou
le directoire, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises
par conversion d'obligations au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications
83
nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre
des actions qui le représentent. Il peut également, à toute époque, procéder à cette
constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications
corrélatives.
Article 322
A dater du vote de l'assemblée prévue à l'article 317 et tant qu'il existe des
obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir la valeur
nominale des actions de son capital ou de réduire celui-ci par voie de remboursement et
de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des
obligataires dans les conditions prévues à l'article 320.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, et qui serait réalisée par
diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits
des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence,
comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d'émission des
obligations.
Article 323
A dater de l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de
telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société ou la fusion
avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle est soumise à
l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires
intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu
délibérer valablement faute du quorum requis, les dispositions de l'article 241 sont
applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de la
société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus par le
contrat d'émission, soit à tout moment selon le cas. Les bases de conversion sont
déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par ledit contrat par le rapport
d'échange des actions de la société absorbante ou nouvelle contre les actions de la
société émettrice, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 320.
Sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des
commissaires aux comptes, prévu à l'article 319 (3 e alinéa), l'assemblée générale de la
société absorbante ou nouvelle statue sur l'approbation de la fusion et sur la renonciation
au droit préférentiel de souscription prévue à l'article 317 (3 e alinéa).
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice pour
l'application des articles 319 (1 er alinéa) et 320 et, le cas échéant, des articles 321 et 322
(1 er alinéa).
Article 324
Lorsque la société émettrice d'obligations convertibles en actions fait l'objet d'une
procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, le délai prévu pour la conversion
desdites obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de
continuation de l'entreprise et la conversion peut être opérée au gré de chaque
obligataire, dans les conditions prévues par ce plan.
84
Article 325
Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions des articles 316 à 323.
TITRE X
DE L'EXERCICE SOCIAL, DU RESULTAT ET DES DIVIDENDES
Article 326
La durée de l'exercice social est de douze mois. Toutefois, le premier et le dernier
exercice peuvent être inférieurs à douze mois.
Article 327
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire dresse
les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants, promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 Joumada II
1413 (25 décembre 1992). Il arrête le résultat net de l'exercice et un projet d'affectation
pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Article 328
Outre les prescriptions prévues à l'article 13 de la loi n° 9-88 précitée, les
modifications intervenant dans la présentation des états de synthèse, comme dans les
méthodes d'évaluation retenues, sont signalées dans le rapport de gestion et, le cas
échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Les frais de constitution de la société sont amortis au plus tard à l'expiration du
cinquième exercice et avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du
cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent
être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Les écarts de réévaluation provenant de la réévaluation des éléments d'actif ne sont
pas distribuables.
Article 329
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net de
l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % affecté
à la formation d'un fonds de réserve appelé réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale
excède le dixième du capital social.
Il est effectué aussi sur le bénéfice de l'exercice, tous autres prélèvements en vue
de la formation de réserves imposées soit par la loi, soit par les statuts ou de réserves
facultatives dont la constitution peut être décidée, avant toute distribution, par décision
de l'assemblée générale ordinaire.
Article 330
Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l'exercice, diminué des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve par application de l'article
329 et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents.
85
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux
actionnaires lorsque la situation nette est, ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieure
au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Article 331
Après approbation des états de synthèse de l'exercice et constatation de l'existence
de sommes distribuables, l'assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux
actionnaires sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation des
dispositions de l'article 330 précédent est un dividende fictif.
La décision de l'assemblée doit déterminer en premier lieu la part à attribuer aux
actions jouissant de droits prioritaires ou d'avantages particuliers.
Elle doit en outre fixer un premier dividende attribuable aux actions ordinaires,
calculé sur le montant libéré et non remboursé du capital social. Ce premier dividende,
s'il n'est pas distribué en tout ou partie au titre d'un exercice déterminé peut être prélevé
par priorité sur le bénéfice net distribuable du ou des exercices suivants, sous réserve de
ce qui est dit au deuxième alinéa du présent article ; ce prélèvement s'impose à
l'assemblée si les statuts en ont ainsi disposé.
Le solde peut constituer un superdividende, sous déduction des sommes affectées
aux réserves en complément de l'affectation réalisée au titre de l'article 329, et de celles
qui sont reportées à nouveau.
Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe ; toute clause
contraire est réputée non écrite à moins que l'Etat n'accorde aux actions la garantie d'un
dividende minimal.
Article 332
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale
sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d'administration ou le directoire.
Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du
tribunal, statuant en référé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire.
Article 333
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution, à titre exceptionnel, de
sommes prélevées sur les réserves facultatives, autres que le report à nouveau, dont elle
a la disposition. Ne sont pas disponibles les réserves correspondant à la détention
d'actions propres. En outre est interdit tout prélèvement sur les réserves destiné à doter
un compte de provision.
Toute décision de distribution affectant les réserves facultatives doit indiquer
précisément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués ; elle peut être prise à
tout moment au cours de l'exercice par l'assemblée générale ordinaire.
Article 334
Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions.
Il peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires ou nu-propriétaires des
86
actions ne les ont pas libérées des versements exigibles ou, en cas de regroupement, ne
les ont pas présentées au regroupement.
Si les actions sont grevées d'un usufruit, les dividendes sont dus à l'usufruitier,
toutefois le produit de la distribution de réserves, hors le report à nouveau, est attribué
au nu-propriétaire.
En cas de cession d'actions, l'acquéreur a droit aux dividendes non encore mis en
paiement, sauf convention contraire des parties, notifiée à la société.
Article 335
Les droits nés des articles 331 et 334 se prescrivent par cinq ans au profit de la
société à compter de la date de mise en paiement du dividende.
Les sommes non perçues et non prescrites constituent une créance des ayants droit
ne portant pas intérêt à l'encontre de la société, à moins qu'elles ne soient transformées
en prêt, à des conditions déterminées d'un commun accord.
Article 336
La société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes, sauf si la
distribution a été effectuée en violation des articles 330 et 331 et qu'il est établi que ces
actionnaires avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution au moment
de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
TITRE XI
DES NULLITES ET DE LA RESPONSABILITE CIVILE
CHAPITRE PREMIER
Des nullités
Article 337
La nullité d'une société ou celle d'actes ou délibérations modifiant les statuts, ne peut
résulter que d'une disposition expresse de la présente loi, du caractère illicite ou
contraire à l'ordre public de l'objet de la société ou de l'incapacité de tous les fondateurs.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative de la présente loi, dont
la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
Article 338
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'article 337 précédent ne
peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi, ou de
l'une des causes de nullité des contrats en général.
Article 339
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où
le tribunal statue sur le fonds en première instance.
Article 340
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour
permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois
87
après la date de la demande introductive d'instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation
des actionnaires effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette
assemblée ou de l'envoi aux actionnaires du texte des projets de décision accompagné
des documents nécessaires, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que
les actionnaires puissent prendre une décision.
Si à l'expiration du délai précité aucune décision n'a été prise par les actionnaires, le
tribunal statue sur l'action en nullité.
Article 341
Les dispositions des articles 339 et 340 ne sont pas applicables dans les cas de
nullité prévus aux articles 984, 985 et 986 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code des obligations et des contrats.
Article 342
En cas de nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société,
fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité d'un actionnaire, et lorsque la
régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure, par
lettre recommandée avec accusé de réception celui qui est apte à l'opérer, soit de
régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette
mise en demeure est dénoncée à la société.
Lorsque l'action en nullité est intentée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la
société ou tout actionnaire peut soumettre au tribunal toute mesure susceptible de
supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce
cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures
proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions
prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'actionnaire dont le rachat des
droits est demandé, est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'actionnaire est
déterminée conformément au 6 e alinéa de l'article 254.
Article 343
Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société
est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la
régularisation de l'acte ou de la délibération peut mettre la société en demeure d'y
procéder dans un délai de trente jours à compter de ladite mise en demeure.
A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander au président
du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la
formalité aux frais de la société.
Article 344
La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité
de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la
nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux
88
sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
Article 345
Les actions en nullité de la société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa
constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue,
sous réserve de la forclusion prévue à l'article 342.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission se prescrit par six mois à
compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce rendue nécessaire
par l'opération.
Article 346
Lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit
dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.
A l'égard de la société, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
Article 347
Ni la société, ni les actionnaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des
tiers de bonne foi.
Article 348
Lorsqu'une décision de justice prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission
est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité conformément à l'article
37.
Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés
auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la
fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Dans le cas de fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement
responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge
de la société absorbante. Il en est de même dans le cas de scission, de la société scindée
pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des
sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge, nées
entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision
prononçant la nullité.
CHAPITRE II
De la responsabilité civile
Article 349
Les fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers
membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables du
préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par
l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la présente loi
pour la constitution de la société.
89
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification des
statuts aux administrateurs, aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance en fonction lors de ladite modification.
L'action se prescrit par cinq ans à compter, selon le cas, de l'immatriculation au
registre du commerce, ou de l'inscription modificative.
Article 350
Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs,
les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au moment où elle a
été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant,
pour les actionnaires ou pour les tiers, de l'annulation de la société.
La même responsabilité solidaire peut être retenue contre ceux des actionnaires dont
les apports et les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.
Article 351
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes ou
délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où
la décision d'annulation est devenue irrévocable.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en
dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société,
l'acte ou la délibération était entaché.
Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Article 352
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général
délégué ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit
des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés
anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs, ou plusieurs administrateurs et le directeur général ou,
le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire ou du conseil
de surveillance ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive
de chacun dans la réparation du dommage.
Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions du premier alinéa, entendent
demander aux administrateurs, aux membres du directoire ou du conseil de surveillance
ou au directeur général et, le cas échéant, au directeur général délégué la réparation
du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à
l'un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant la juridiction
compétente sous les conditions suivantes :
1) le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux
mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: رد: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 1:00 am

précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2) la demande en justice doit indiquer les prénom, nom et adresse de chacun des
mandants ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la
réparation réclamée par chacun d'eux.
Article 353
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires
peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l'action sociale en
responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le
directeur général délégué ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la
société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
A cette fin, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais,
un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en
défense, l'action sociale contre les administrateurs, le directeur général, et le cas
échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire ou du conseil de
surveillance.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs actionnaires, soit qu'ils aient perdu la
qualité d'actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la
poursuite de ladite instance.
Lorsque l'action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le
tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par
l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Article 354
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner
l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale,
ou qui comporterait par avance renonciation à cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une
action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas
échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire ou du conseil de
surveillance pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article 355
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
L'action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas
échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire ou du conseil de
surveillance tant sociale qu'individuelle, se prescrit par cinq ans, à compter du fait
91
dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les
états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au
greffe prévu à l'article 158. Toutefois lorsque l'action est qualifiée de crime, l'action se
prescrit par vingt ans.
Article 355 bis
(Ajouté par l’article 3 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)) .
Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles
commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en
raison des actes de gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement
responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.
Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.
TITRE XII
DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES
Article 356
La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale
extraordinaire.
Article 357
Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la
société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le
directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de
décider s'il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 360 de réduire son capital d'un
montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si,
dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur
au moins égale au quart du capital social.
Dans tous les cas, la décision adoptée par l'assemblée générale est publiée dans un
journal d'annonces légales et au Bulletin officiel, déposée au greffe du tribunal et
inscrite au registre du commerce.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée
n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 du
présent article n'ont pas été appliquées.
Article 358
La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le
nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d'un an.
92
Article 359
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Dans les cas prévus aux articles 357 et 358, le tribunal peut accorder à la société un
délai maximum de six mois d'un an pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la
dissolution si la régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond en première
instance.
Article 360
La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an
d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'article 6, à moins
que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A
défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois
après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le
tribunal statue sur le fond en première instance.
TITRE XIII
DE LA LIQUIDATION DES SOCIETES ANONYMES
Article 361
Sous réserve des dispositions du présent titre, la liquidation des sociétés anonymes
est régie par les dispositions contenues dans les statuts et les dispositions du dahir du 9
ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, qui ne sont
pas contraires.
Article 362
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce
soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société anonyme en
liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation,
jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société anonyme ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à
compter de la date à laquelle elle est inscrite au registre du commerce.
Article 363
L'acte de nomination des liquidateurs est publié dans un délai de trente jours, dans
un journal d'annonces légales et, en outre, si la société a fait publiquement appel à
l'épargne, au Bulletin officiel.
Il contient les indications suivantes :
1) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2) la forme de la société, suivie de la mention « en liquidation »;
93
3) le montant du capital social ;
4) l'adresse du siège social ;
5) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6) la cause de la liquidation ;
7) les prénom, nom et domicile des liquidateurs ;
Cool le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1) le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être notifiés ;
2) le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à
la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Article 364
La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des
immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation
dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans
les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision du président du tribunal
statuant en référé, toute garantie offerte par les cessionnaires ou un tiers est jugée
suffisante.
Article 365
Sauf consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l'actif de
la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité
d'administrateur, de membre de directoire ou de conseil de surveillance, de directeur
général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du
tribunal, le liquidateur et le ou les commissaires aux comptes dûment entendus.
Article 366
La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à
ses employés, à leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au 2 e degré inclus est interdite
même en cas de démission du liquidateur.
Article 367
La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une société,
notamment par voie de fusion, est autorisée aux conditions de quorum et de majorité
prévues pour les assemblées extraordinaires.
94
Article 368
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte
définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour
constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal, statuant en référé
la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article 369
Si l'assemblée de clôture prévue à l'article 368 ne peut délibérer ou si elle refuse
d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, à la
demande de celui-ci ou de tout intéressé.
Dans ce cas, les liquidateurs déposent leurs comptes au greffe du tribunal où tout
intéressé peut en prendre connaissance et en obtenir à ses frais copie.
Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation,
aux lieu et place de l'assemblée des actionnaires.
Article 370
L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence
de celui-ci dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par
l'article 363 (alinéa 1 er ) et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin
officiel.
Il contient les indications suivantes :
1) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2) la forme de la société, suivie de la mention “ en liquidation ” ;
3) le montant du capital social ;
4) l'adresse du siège social ;
5) le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6) les prénom, nom et domicile des liquidateurs ;
7) la date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des
liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice
prévue par l'article 369, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;
Cool le greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.
Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après
remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les
mêmes proportions que leur participation au capital social.
Article 371
Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des
95
conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses
fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions
prévues à l'article 355.
Article 372
Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants,
héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l'inscription de la
dissolution de la société au registre du commerce.
TITRE XIV
DES SANCTIONS PENALES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 373
(Complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Au sens du présent titre, l'expression “ membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion désigne :
- dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, les membres du conseil
d'administration y compris, le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil
et les directeurs généraux délégués ;
- dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, les membres de
ces organes selon leurs attributions respectives.
Article 374
Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de
sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
Article 375
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en état de
récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une
condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine
d’emprisonnement et/ ou à une amende, commet le même délit moins de 5 ans après
l'expiration de cette peine ou de sa prescription.
Article 376
(Abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 joumada I 1429 (23
mai 2008)).
96
Article 377
Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les
amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum
légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d'emprisonnement.
CHAPITRE II
Des infractions relatives à la constitution
Article 378
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d'une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les premiers
membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui auront émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société au
registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue
par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été
régulièrement accomplies.
L'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double si les actions ont été
émises sans que les actions du numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart
au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées
antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce.
Seront punies de l'amende prévue à l'alinéa précédent, les mêmes personnes qui
n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur
entière libération.
Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, lorsqu'il
s'agira de société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne.
Article 379
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40
000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, sciemment, pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant
les souscriptions et les versements auront affirmé sincères et véritables des souscriptions
qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis
définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront
remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou
le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;
2) ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par
publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits
faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
3) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, auront
publié les noms de personnes, désignées contrairement à la vérité comme étant ou
devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
4) ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une
97
évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article 380
(Abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I 1429
(23 mai 2008)).
Article 381
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d'un emprisonnement de un à six trois mois et d'une amende de 6.000
à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les membres
des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme, ainsi
que les propriétaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié :
1)  (abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008))  ;
2) des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative
jusqu'à leur entière libération ;
3)  (abrogé par l’article 4 de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) ;
4) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été
effectué ;
5) des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à
l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes
sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Article 382
Sera punie des peines prévues à l'article 381 précédent, toute personne qui
sciemment, aura soit participé aux négociations, soit établi ou publié la valeur des
actions ou promesses d'actions visées à cet article.
Article 383
Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40
0000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sciemment,
aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les
incompatibilités et interdictions légales.
CHAPITRE III
Des infractions relatives à la direction et à l'administration
Article 384
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à
1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des
organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :
98
1) qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux, auront,
sciemment, opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ;
2) qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment
publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation de la
société, des états de synthèse annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine,
à l'expiration de cette période ;
3) qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage
qu'ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement ;
4) qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient et/ou des voix
dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts
économiques de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 385
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Sera puni d'une amende de 6.000 3.000 à 30.000 15.000 dirhams, le président ou
l'administrateur président de séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du
conseil d'administration par des procès-verbaux conformément au dispositions de
l'article 53.
Article 386
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d'une amende de 40.000 20.000 à 400.000 200.000 dirhams, les
membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui n’auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi des états de
synthèse et un rapport de gestion.
CHAPITRE IV
Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
Article 387
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40
000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une
assemblée d'actionnaires ;
2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'actions, auront
participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par
99
personne interposée ;
3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter
dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront
accordé, garanti ou promis ces avantages.
Article 388
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d'une amende de 60.000 30.000 à 600.000 300.000 dirhams, les
membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui n’auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la
clôture de l'exercice ou pendant la période de sa prorogation ou, qui n’auront pas soumis
à l'approbation de ladite assemblée les états de synthèse annuels et le rapport de gestion.
Article 389
Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas
convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis trente
jours au moins de titres nominatifs, dans les formes prévues par les statuts.
Article 390
Sera puni d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams, le président d'une société
anonyme qui n'aura pas porté à la connaissance des actionnaires, dans les conditions
prévues par la présente loi, les renseignements exigés en vue de la tenue des assemblées.
Article 391
Seront punis d'une amende de 4 000 à 20 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas
adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration
conforme aux prescriptions fixées par les statuts, ainsi que :
1) la liste des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de
surveillance en exercice ;
2) le texte et l'exposé des motifs des projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour ;
3) le cas échéant, une notice sur les candidats aux organes d'administration, de
direction ou de gestion ;
4) les rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux
comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
5) s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les états de synthèse annuels.
Article 392
Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas mis
à la disposition de tout actionnaire, au siège social :
100
1) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Empty
مُساهمةموضوع: رد: DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES   DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES Emptyالسبت يناير 25, 2014 1:04 am

1) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale
ordinaire annuelle, les documents énumérés à l'article 141 ;
2) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d'une assemblée générale
extraordinaire, le texte des projets de résolutions proposées, du rapport du conseil
d'administration ou du directoire et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires
aux comptes et du projet de fusion ;
3) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, la
liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et
comportant les prénom, nom et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives et de
chaque titulaire d'actions au porteur ayant manifesté, à cette date, l'intention de
participer à l'assemblée ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu
de la société est titulaire ;
4) à toute époque de l'année, les documents suivants concernant les trois derniers
exercices soumis aux assemblées générales : inventaire, états de synthèse annuels,
rapport du conseil d'administration ou du directoire, rapport des commissaires aux
comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Article 393
Seront punis d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment :
1) n'auront pas fait tenir, pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une
feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée
exacte par le bureau de l'assemblée et contenant :
a) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions
dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
b) les prénom, nom et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses
mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
c) les prénom, nom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre
d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à
défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
2) n'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque
mandataire ;
3) n'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée
d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège
social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de
convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant
au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé
des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 394
Seront punis des peines prévues à l'article 393, le président de séance et les membres
du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d'actionnaires,
101
les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.
CHAPITRE V
Des infractions relatives aux modifications du capital social
Section I - De l'augmentation du capital
Article 395
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d'une amende de 8.000 4.000 à 40.000 20.000 dirhams, les membres
des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, lors
d'une augmentation de capital, auront émis des actions :
1) soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;
2) soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été
régulièrement accomplies.
L'amende prévue à l'alinéa précédent est portée au double si les actions ont été
émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement
libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées
antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que
les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart
au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Seront punies de l'amende prévue à l'alinéa précédent les mêmes personnes qui
n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur
entière libération.
Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, lorsqu'il
s'agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actions qui ont été
régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment.
Article 396
Sous réserve des dispositions des articles 189 à 193, seront punis d'une amende de
10 000 à 100 000 dirhams les membres des organes d'administration, de direction ou de
gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital :
1) n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au nombre de
leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ;
2) n'auront pas réservé aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de
l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription ;
3) n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant
de souscriptions à titre préférentiel aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un
nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel,
102
proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4) en cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, n'auront pas
réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
5) en cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, auront, tant
qu'il existe des obligations convertibles, amorti la valeur nominale des actions de capital
ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices
ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les
droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
Article 397
Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 35 000 à
350 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront commis les
infractions prévues à l'article 396, en vue de priver soit les actionnaires ou certains
d'entre eux, soit les porteurs d'obligations convertibles ou certains d'entre eux, d'une part
de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Article 398
Seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 12 000 à
120 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion ou le ou les commissaires aux comptes
d'une société anonyme qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications
inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Article 399
Les dispositions des articles 379 à 383 relatives à la constitution des sociétés
anonymes, sont applicables en cas d'augmentation de capital.
Section II - De l'amortissement de la valeur nominale des actions du capital
Article 400
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 7.000 à
35.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion
d'une société anonyme qui auront procédé à l'amortissement de la valeur nominale des
actions du capital par voie de tirage au sort.
Section III - De la réduction du capital
Article 401
Seront punis d'une amende de 10 000 à 50 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment,
auront procédé à une réduction du capital social :
1) sans respecter l'égalité des actionnaires ;
103
2) sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux
comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée
à statuer.
Article 402
Seront punis de la peine prévue à l'article 401, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom
de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises par
celle-ci en violation des dispositions des articles 279 à 281.
Sont passibles de la même peine, les membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué
les opérations suivantes : avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté
en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers, opérations
interdites par l'article 280 (paragraphe 3).
CHAPITRE VI
Des infractions relatives au contrôle
Article 403
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à
50.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n’auront pas
provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront
pas convoqués à toute assemblée d’actionnaires.
Seront punies de l'amende prévue à l'alinéa précédent les mêmes personnes qui
n’auront pas convoqué les commissaires aux comptes de la société aux assemblées
d'actionnaires dans lesquelles la présentation d'un rapport desdits commissaires est
requise.
Article 404
Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40 000
dirhams, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une
société de commissaires aux comptes, aura, sciemment, accepté, exercé ou conservé les
fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales.
Article 405
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à
100 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux
comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes, aura, sciemment donné ou confirmé des informations
mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé aux organes
d'administration, de direction ou de gestion les faits lui apparaissant délictueux dont il
aura eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
104
L'article 446 du Code pénal est applicable aux commissaires aux comptes.
Article 406
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6 000 à 30
000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la société
qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des experts ou des
commissaires aux comptes nommés en exécution des articles 157 et 159 ou qui leur
auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur
mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux.
CHAPITRE VII
Des infractions relatives a la dissolution
Article 407
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 4 000 à 20
000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment,
lorsque la situation nette de la société, du fait de pertes constatées dans les états de
synthèse devient inférieure au quart du capital social n'auront pas, dans les trois mois
qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société.
CHAPITRE VIII
Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par la société anonyme
Section I - Des Infractions Relatives Aux Actions
Article 408
( (Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 6.000 à
30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale
du capital dans le délai légal ;
2) qui auront émis ou laissé émettre des obligations, alors que le capital social n'était
pas intégralement libéré, sous réserve des dispositions du 2 e alinéa de l'article 293.
Article 409
Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion :
1) dont la société aura émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote
105
dépassant le pourcentage fixé par l'article 263 ;
2) qui auront fait obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
3) qui auront omis de consulter, dans les conditions prévues aux articles 266, 267 et
269, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de
vote ;
4) dont la société aura procédé à l'amortissement de la valeur nominale des actions
du capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont
pas été intégralement rachetées et annulées ;
5) dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, n'aura
pas racheté, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de
vote avant les actions ordinaires.
Article 410
Les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par
l'article 268 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la société qu'ils
dirigent seront punis des peines prévues à l'article 409.
Section Il - Des Infractions Relatives Aux Parts De Fondateurs
Article 411
Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les fondateurs, les membres
des organes d'administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de l'entrée en
vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d'une société anonyme, des parts de
fondateurs.
Section III - Des infractions relatives aux obligations
Article 412
Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront émis, pour
le compte de cette société, des obligations négociables avant que la société n'ait établi
les états de synthèse de deux exercices successifs régulièrement approuvés par les
actionnaires et qu'elle n'ait deux années d'existence, sous réserve du 2 e alinéa de l'article
293.
Article 413
Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :
1) qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui,
dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même
valeur nominale ;
106
2) qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas la forme,
la dénomination sociale, le capital, l'adresse du siège de la société émettrice, la date de
la constitution de la société, celle de son expiration, le numéro d'ordre, la valeur
nominale du titre, le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et les conditions de
remboursement du capital, le montant de l'émission et les garanties spéciales attachées
aux titres, le montant non amorti lors de l'émission, des obligations ou des titres
d'emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être
exercée l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en actions
ainsi que les bases de cette conversion ;
3) qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont
la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.
Article 414
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8 000 à 40
000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée
générale d'obligataires ;
2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'obligations, auront
participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement
ou par personne interposée ;
3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter
dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront
accordé, garanti ou promis ces avantages.
Article 415
Seront punis d'une amende de 6 000 à 30 000 dirhams :
1) les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, les
commissaires aux comptes ou les employés de la société débitrice ou de la société
garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs
conjoints, parents ou alliés jusqu'au 2 e degré inclus qui auront représenté des
obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d'être les représentants de la
masse des obligataires ;
2) les personnes auxquelles l'exercice de l'activité de banquier ou le droit de gérer ou
d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront représenté les
obligataires à l'assemblée des obligataires ou qui auront accepté d'être les représentants
de la masse des obligataires ;
3) les détenteurs d'obligations amorties et remboursées qui auront pris part à
l'assemblée des obligataires ;
4) les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à
l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour justifier le non remboursement,
la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
107
5) les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui auront pris part à l'assemblée des obligataires à raison des obligations
émises par cette société et rachetées par elle.
Article 416
Sera puni d'une amende de 5 000 à 25 000 dirhams, le président de l'assemblée
générale des obligataires qui n'aura pas procédé à la constatation des décisions de toute
assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu
au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation,
l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et
le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats,
le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Article 417
Seront punis d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams :
1) les membres des organes d'administration, des direction ou de gestion d'une
société anonyme qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des
obligataires, un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée
par l'assemblée ou par décision de justice ;
2) tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté un traitement ou
une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision
de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
Article 418
Lorsque l'une des infractions prévues aux 1) et 2) de l'article 413 et aux articles 415,
416 et 417 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains
d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance, l'amende pourra être
portée à 120.000 dirhams et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra, en outre,
être prononcé.
CHAPITRE IX
Des infractions relatives à la publicité
Article 419
Seront punis d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront omis
d'indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention « société
anonyme » ou des initiales « SA » ou de la mention prévue à l'article 77 (3 e alinéa),
ainsi que l'énonciation du montant du capital social et du siège social.
Article 420
(Modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17
Joumada I 1429 (23 mai 2008)) .
Sans préjudice de l'application de législations particulières notamment celle relative
aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, sera
puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 8.000 10.000 à 40.000
108
50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fondateur,
administrateur, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire
qui ne procède pas dans les délais légaux soit à un ou plusieurs dépôts de pièces ou
d'actes au greffe du tribunal, soit à une ou plusieurs mesures de publicité prévues par la
présente loi.
CHAPITRE X
Des infractions relatives à la liquidation
Article 421
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 5.000 à
25.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d'une société
qui n’aura pas, dans le délai de trente jours de sa nomination, publié dans un journal
d'annonces légales et en outre, au « Bulletin officiel » si la société a fait publiquement
appel à l'épargne, l'acte le nommant liquidateur et procédé au dépôt au greffe du tribunal
et à l'inscription au registre du commerce des décisions prononçant la dissolution.
Un emprisonnement de un à trois mois pourra, en outre, être prononcé, si le
liquidateur d'une société n’a pas convoqué les actionnaires, en fin de liquidation, pour
statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat,
et pour constater la clôture de la liquidation ou n’a pas, dans le cas prévu à l'article 369
déposé ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l'approbation de ceux-
ci.
Article 422
(Modifié par l’article 1 er de la Loi n° 20-05 promulguée par le Dahir n° 1-08-18 du 17 Joumada I
1429 (23 mai 2008)) .
Sera puni des peines prévues au 2 e alinéa de l'article 421, le liquidateur qui,
sciemment, aura manqué aux obligations que lui imposent les dispositions des articles
1064 à 1091 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et
des contrats et celles de la présente loi, en ce qui concerne l'inventaire, l'établissement
des états de synthèse, la tenue des assemblées, l'information des actionnaires et la
conservation des fonds et des documents sociaux.
Article 423
Sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8.000 à 40.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1) aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait
contraire à l'intérêt économique de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une
autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
2) aura cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux
dispositions des articles 365 et 366.
Article 424
109
Est passible de l'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 4.000 à
20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout liquidateur qui procède à
la répartition de l'actif social entre les actionnaires, avant l'apurement du passif ou avant
la constitution de réserves suffisantes pour en assurer le règlement ou qui, sauf clause
contraire des statuts, ne partage pas les capitaux propres subsistant, après
remboursement du nominal des actions, entre les actionnaires dans la même proportion
que leur participation au capital social.
TITRE XV
DE LA SOCIETE ANONYME SIMPLIFIEE ENTRE SOCIETES
CHAPITRE PREMIER
Des dispositions applicables à la société anonyme simplifiée
Article 425
En vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui
deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles
une société anonyme simplifiée régie par les dispositions du présent titre.
La société anonyme simplifiée entre sociétés est constituée en considération de la
personne de ses membres.
Ceux-ci conviennent librement de l'organisation et du fonctionnement de la société,
sous réserve des dispositions ci-après.
Les règles générales concernant les sociétés anonymes ne s'appliquent à la société
anonyme simplifiée entre sociétés que dans la mesure où elles sont compatibles avec ces
dispositions.
Article 426
Seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à
la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent être membre d'une
société anonyme simplifiée.
La société, associée, qui réduit son capital au-dessous de ce minimum doit, dans les
six mois de cette réduction, ou bien relever son capital jusqu'à cette somme ou bien
céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.
A défaut, la société doit se dissoudre et se transformer en une société d'une autre
forme.
La dissolution peut être demandée au tribunal par tout intéressé ou le ministère
public. Le tribunal peut accorder un délai maximal pour que l'associé régularise sa
situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond en
première instance, la régularisation a eu lieu.
Article 427
La société est constituée par des statuts signés de tous les associés.
Le capital qu'ils fixent doit être libéré en totalité dès la signature de ces statuts.
110
La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
Article 428
Une société de forme quelconque peut, à l'unanimité, se transformer en société
anonyme simplifiée entre sociétés si tous ses associés remplissent les conditions prévues
aux articles 425 et 426.
Article 429
Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas
dix ans.
Ils peuvent également soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la
société. Dans ce cas, toute cession qui n'a pas reçu cet agrément est nulle.
Ils peuvent encore stipuler qu'un associé peut être tenu de céder ses actions et que s'il
ne procède pas à cette cession, il sera suspendu de ses droits non pécuniaires.
Les statuts peuvent aussi imposer à l'associé dont le contrôle, au sens de l'article 144,
est modifié, d'en informer la société. Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des
droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'associé qui a acquis cette
qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.
Article 430
Si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société met en
œuvre une clause mentionnée à l'article 429, ce prix est fixé, à défaut d'accord entre les
parties, à dire d'expert désigné par ordonnance du président du tribunal, statuant en
référé. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder
dans un délai de six mois ou de les annuler.
Article 431
Les clauses statutaires mentionnées aux articles 429 et 430 ne peuvent être modifiées
qu'à l'unanimité.
Article 432
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Toutefois, la société doit avoir un président, désigné initialement dans les statuts et,
ensuite, de la manière que ces statuts déterminent.
Ce président peut être une personne morale. Dans ce cas, les dirigeants de cette
personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les
mêmes responsabilités civile ou pénale que s'ils étaient président en leur nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article 433
Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions
intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou
ses dirigeants.
111
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la
personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en
supporter les conséquences dommageables pour la société.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux
conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 434
Les interdictions prévues aux articles 62 et 100 s'appliquent, dans les conditions
déterminées par ces articles, au président et aux dirigeants de la société.
Article 435
Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de
l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports entre associés les pouvoirs du président et, le cas échéant, des
autres dirigeants prévus par les statuts sont définis par ceux-ci. Dans la mesure où
s'appliquent les règles générales relatives aux sociétés anonymes, le président ou les
dirigeants que les statuts désignent à cet effet ont tous les pouvoirs d'administration, de
direction et de gestion.
Les règles fixant la responsabilité des membres des organes d'administration, de
direction ou de gestion sont applicables au président et aux dirigeants de la société
anonyme simplifiée entre sociétés.
Article 436
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les
associés dans les formes qu'ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et
ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement de la
valeur nominale des actions du capital ou de réduction de capital, de fusion, de scission,
de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, des états de synthèse et de
bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par
les associés.
CHAPITRE II
Des sanctions pénales
112
Article 437
Les dispositions des articles 375 à 383, 386 et 395 à 399 inclus sont applicables aux
sociétés anonymes simplifiées.
Les sanctions encourues par les membres des organes d'administration, de direction
ou de gestion des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des
sociétés anonymes simplifiées.
Les dispositions des articles 398, 404 et 405 sont applicables aux commissaires aux
comptes des sociétés anonymes simplifiées.
Article 438
Sera puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d'une société
anonyme simplifiée qui aura omis d'indiquer sur les actes et documents émanant de la
société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement
de la mention “ société anonyme simplifiée ” ou des initiales “ SAS ”, ainsi que
l'énonciation du montant du capital social et du siège social.
Article 439
Seront punis d'une amende de 2.000.000 de dirhams les dirigeants de la société
anonyme simplifiée qui auront fait appel publiquement à l'épargne.
Article 440
Les dispositions des articles 437 à 439 sont applicables à toute personne qui a exercé
de manière effective, directement ou par personne interposée, la direction d'une société
anonyme simplifiée au nom et aux lieu et place du président et des dirigeants de la
société.
TITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 441
Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
Article 442
Au cas où l'une des peines prévues par la présente loi est prononcée, le tribunal peut
ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait de sa décision
dans les journaux qu'il désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'il indique.
En outre le tribunal peut prononcer la déchéance commerciale conformément aux
dispositions des articles 717 et 718 du Code de commerce.
Article 443
La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du
Royaume à compter de la date de la mise en vigueur des dispositions relatives au
registre du commerce figurant au livre I de la loi n° 15-95 formant Code du commerce.
Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être
renouvelées.
113
Article 444
(Modifié, Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n° 81-
99; B. O n° 4758 du 6 janvier 2000)
Les sociétés constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi
seront soumises à ses dispositions à l'expiration de la troisième année qui suit celle de
son entrée en vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin
de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions.
La mise en harmonie a pour objet d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas
échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de la
présente loi et de leur apporter les compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle
peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de
nouveaux statuts.
Elle peut être décidée par l'assemblée des actionnaires aux conditions de validité des
décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la
condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec la présente
loi.
Toutefois, la transformation de la société ou l'augmentation de son capital par un
moyen autre que l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ne pourra
être réalisée que dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Article 445
Si pour une raison quelconque, l'assemblée des actionnaires n'a pu statuer
régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation
du président du tribunal statuant en référé sur requête des représentants légaux de la
société.
Article 446
Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par l'assemblée des
actionnaires dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision
modifiant les statuts. La présente loi est applicable à la société à compter de
l'accomplissement de ces formalités.
Article 447
A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans
le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront
réputées non écrites à l'expiration de ce délai.
Article 448
A défaut d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par
l'article 6, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce montant devront,
avant l'expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en
société d'une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n'exige pas un capital
minimal supérieur au capital existant.
Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent,
seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.
Article 449
114
Les administrateurs de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre
les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d'une
amende de 2.000 à 10 000 dirhams.
Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel
les statuts devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi.
Si ce nouveau délai n'est pas observé, les administrateurs concernés seront passibles
d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
Article 450
La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles
sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives
abrogées par l'article 451, mais contraires aux dispositions de la présente loi non visées
par le régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec la présente loi.
A cet effet, les dispositions des articles 444 à 449 sont applicables.
Article 451
(Modifié, Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n°
81-99 ; B. O n° 4758 du 6 janvier 2000).
Sont abrogés, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration de la
troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux sociétés
n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les dispositions relatives aux
matières régies par la présente loi et notamment les textes suivants tels qu'ils ont été
modifiés ou complétés :
1) les dispositions du titre IV du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant
code de commerce, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes ;
2) les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de
capitaux, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés anonymes à
capital variable et aux sociétés à participation ouvrière lesquelles restent régies par les
dispositions du dahir précité du 17 hija 1340 (11 août 1922) ;
3) les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de
fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes ;
4) les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit
préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des actionnaires, en
ce qu'elles concernent les sociétés anonymes.
Article 452
(Modifié, Dahir n° 1-99-327 du 30 décembre 1999 portant promulgation de la loi n°
81-99; B. O n° 4758 du 6 janvier 2000).
Les sociétés anonymes qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de
115
la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la troisième année qui suit la date
de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions.
La conversion ou le rachat sont décidés par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
Sont punis des peines prévues à l'article 411, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion qui n'auront pas rempli l'obligation prévue
au présent article.
Article 453
Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article 451 contenues dans
les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions
correspondantes édictées par la présente loi.
Article 454
Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des
différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera
statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.
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DAHIR N° 1-96-124 du 14 RABII II 1417 (30 août 1996) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 17-95 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES
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