المواضيع الأخيرة | » Bulletin officiel n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:42 pm من طرف زائر » Dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) portant promulgation de la loi n° 01-03 modifiant la loi n° 78-00 portant charte communale.الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر » Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaireالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر » l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.الأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)السبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyagesالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionneالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.السبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectesالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)السبت أكتوبر 11, 2014 10:28 pm من طرف Admin» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.السبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sportsالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE السبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieurالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privéeالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaireالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaireالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.السبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin» Autorisation d'ouverture de crèches السبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin» Agrément de transitaire en douaneالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin |
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| Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine | |
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| موضوع: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine الجمعة يناير 24, 2014 10:23 pm | |
| Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine 1 . LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, adoptée par la Chambre des représentants le 18 safar 1417 (5 juillet 1996). Fait à Rabat, le 5 rabii II 1417 (21 août 1996) Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI. L O I N ° 10 -94 R E L A T IV E A L ’E X E R C IC E D E L A M E D E C IN E Article premier 1 Modifiée par la loi n° 46-99 promulguée par le dahir n° 1-00-72 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), publié au B.O n° 4784 du 1 er moharrem 1421 (6 avril 2000), page 219 et la loi n°71-00 promulguée par le dahir n° 1-01-133 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001), publié au B.O n° 4914 du 6 juillet 2001, page 219. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 21 La médecine est une profession humanitaire qui a pour objet la prévention des maladies et leur traitement ainsi que la recherche scientifique dans le domaine médical. Article 2 La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce. Le médecin l'exerce loin de toute influence ; ses seules motivations étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique professionnelle. Article 3 La médecine s'exerce soit dans le secteur privé conformément aux dispositions de la présente loi, soit dans le secteur public conformément aux lois et règlements le régissant. TITRE PREMIER INSCRIPTION A L'ORDRE Chapitre premier De l'inscription au tableau de l'ordre des médecins marocains Article 4 Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale s'il n'est inscrit à l'Ordre national des médecins. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes : 1° - être de nationalité marocaine ; 2° - être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou d'un titre ou diplôme d'une faculté étrangère reconnu équivalent par l'administration qui en publie la liste ; 3° - n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité ; M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 22 4° - ne pas être inscrit à un ordre des médecins étranger. La demande précise la communauté urbaine ou la province ou préfecture au sein de laquelle le médecin entend exercer sa profession. Les médecins devant exercer dans le secteur public doivent produire l'acte administratif de recrutement dans le service public concerné. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession qu'après leur inscription au tableau de l'ordre. Article 5 L'inscription des médecins s'effectue au tableau du conseil régional dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile professionnel. A cet effet, il est institué un tableau par conseil régional et un tableau national établi et tenu à jour par le président du conseil national de l'ordre au fur et à mesure des inscriptions portées sur les tableaux des conseils régionaux. Article 6 L'inscription au tableau du conseil régional de l'Ordre national des médecins est prononcée par le président du conseil régional territorialement compétent, après délibération de ce conseil, dans le délai de deux mois à la suite de la saisine dudit conseil par le demandeur. A cette fin, le demandeur doit déposer au siège du conseil régional une demande et un dossier dont la forme et le contenu seront précisés par l'administration. La décision d'inscription est notifiée, par le président du conseil régional au demandeur et au président du conseil national de l'Ordre national des médecins. Le médecin doit acquitter le montant de la cotisation ordinale annuelle au moment de la réception de la décision d'inscription au tableau de l'ordre. Article 7 M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 23 Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. Le refus, dûment motivé, doit être notifié au demandeur par le président du conseil régional dans le délai de deux (2) mois prévu à l'article 6 ci-dessus. Il est communiqué au président du conseil national de l'Ordre national des médecins. La décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre peut être frappée d'appel par le médecin demandeur devant le conseil national de l'Ordre national des médecins. Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours à compter de la notification, à l'intéressé, de la décision de refus d'inscription. Le conseil national statue dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le demandeur. La décision du conseil national est notifiée, sans délai, par le président dudit conseil, au médecin intéressé. Elle est communiquée au président du conseil régional compétent territorialement. Les recours en annulation contre les décisions de l'Ordre national des médecins sont portés devant la juridiction administrative compétente. Article 8 A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des universités étrangères produits par le demandeur, le délai prévu l'article 6 ci-dessus est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le président du conseil régional informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué. Article 9 Le transfert de l'inscription au tableau de l'ordre de la catégorie des médecins exerçant à titre public à celle des médecins exerçant à titre privé, ou inversement, s'effectue au vu d'une demande assortie d'une attestation d'acceptation de la démission ou de toute autre attestation justifiant d'une cessation régulière des activités de l'intéressé délivrée par le service auprès duquel il était en fonction, ou, au vu de la demande de M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 24 l'intéressé, accompagnée de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service au sein duquel il exercera. Les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional compétent à raison du lieu où l'intéressé exerce sa profession, qui décide le transfert de l'inscription et en informe le président du conseil national de l'Ordre national des médecins aux fins de rectification du tableau national de l'ordre. Lorsque le transfert prévu au premier alinéa du présent article s'accompagne d'un changement de domicile professionnel en dehors du ressort territorial du conseil régional, les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional compétent à raison du lieu où l'intéressé exercera sa profession, qui décide de l'inscription conformément à l'article 6 ci-dessus et en informe : * le président du conseil national aux fins de rectification du tableau national de l'ordre ; * et le président du conseil régional dont relevait l'intéressé aux fins de radiation du tableau régional dudit conseil. Article 10 Les décisions du président du conseil régional et celles prononcées en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités gouvernementales et administratives concernées. Il est publié, chaque année au « Bulletin officiel » la liste des médecins en exercice selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et la spécialité qu'ils exercent. Chapitre Il De l'exercice de la profession par des médecins étrangers et de leur inscription au tableau de l'ordre Article 11 Aucun étranger ne peut exercer la profession de médecin s'il ne remplit les conditions suivantes : M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 25 - résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'immigration ; - être soit ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les médecins ressortissants d'un des Etats peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession médicale, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain ; - être détenteur d'un doctorat en médecine ou d'un titre reconnu équivalent par l'administration et lui donnant le droit d'exercer dans l'Etat dont il est ressortissant ; - n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger pour l'un des faits prévus à l'article 69 ci-dessous ; - ne pas être inscrit à un ordre des médecins étranger. Si le médecin concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit ordre. Article 12 Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé au Maroc s'il n'y est autorisé par l'administration compétente. L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. Le médecin de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer à titre privé aucun acte de la profession avant d'avoir été inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins. Cette inscription qui est prononcée par le président du conseil régional, selon la procédure visée à l'article 6 ci-dessus est de droit, au vu de l'autorisation administrative et du règlement du montant de la cotisation ordinale. Article 13 Le médecin de nationalité étrangère devant exercer dans les services publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu de l'acte d'engagement qui lui est délivré par le chef du service auprès duquel il doit exercer et ce pour la durée de l'engagement qu'il a souscrit. Article 14
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| موضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine الجمعة يناير 24, 2014 10:24 pm | |
| Par dérogation aux dispositions qui précèdent et à la législation relative à l'immigration, des médecins non résidant au Maroc peuvent être autorisés à exercer pour des périodes n'excédant pas un mois par an lorsqu'ils exercent une spécialité inexistante au Maroc et que leur intervention ou consultation répond à un besoin des malades et présente un intérêt scientifique ou thérapeutique. Article 15 L'autorisation est délivrée par l'administration saisie par le président du conseil national de l'Ordre des médecins qui s'assure que l'intéressé remplit les conditions prévues par la présente loi. Elle précise la nature des interventions ou consultations autorisées et le lieu où elles doivent s'effectuer. TITRE II DU LIEU D'EXERCICE DANS LE SECTEUR PRIVE Chapitre premier Du cabinet médical Article 16 L'ouverture aux patients de cabinet professionnel est subordonnée à un contrôle effectué par le conseil régional de l'ordre par l'intermédiaire d'une commission désignée en son sein, afin de s'assurer de la conformité des lieux aux exigences de l'exercice de la profession dans les conditions prévues par la présente loi, conformément aux normes fixées par l'administration et selon la spécialité reconnue au médecin le cas échéant. La commission prévue ci-dessus peut se faire assister des personnes dont elle juge la présence utile. Le contrôle doit être effectué dans les trente jours suivant le jour du dépôt de la demande formulée par le médecin concerné. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 27 A la suite dudit contrôle, il est délivré par le président du conseil régional, au médecin une attestation de conformité ou une mise en demeure d'avoir à compléter ou aménager son installation. Le cabinet ne peut être utilisé avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et n'ait permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d'installation demandés. Ce contrôle doit être effectué dans le délai prévu au troisième alinéa du présent article. Le refus de délivrer l'attestation de conformité doit être motivé. Il peut faire l'objet d'appel devant le conseil national de l'Ordre national des médecins dans le mois qui suit la date de notification de la décision de refus à l'intéressé. Article 17 Tout médecin qui entend changer de domicile professionnel est tenu : - s'il entend continuer à exercer dans le ressort territorial du conseil régional dont il relève, d'en informer le président dudit conseil ; - s'il entend transférer son local professionnel dans le ressort territorial d'un autre conseil régional, d'en formuler la demande au président de ce conseil qui prononce l'inscription dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 9 ci-dessus. Dans ces cas, le contrôle prévu à l'article 16 de la présente loi est effectué dans les trente jours suivant la date de l'information ou de la demande de changement du domicile professionnel faite par l'intéressé, avec les effets qui sont précisés audit article en cas d'ouverture du local préalablement à la reconnaissance de sa qualité. Article 18 Lorsque les contrôles prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus n'ont pas été effectués dans le délai fixé auxdits articles, le conseil régional est censé n'avoir pas de remarques à formuler sur l'ouverture du cabinet. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 28 Article 19 En dehors des remplacements ou de l'exercice de la profession en association, il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un autre médecin ou un tiers. Article 20 Un médecin ne peut exercer sa profession que dans un seul cabinet sis dans la commune ou communauté urbaine qu'il a choisie en conformité avec les articles 16 et 17 ci-dessus. Toutefois, un médecin peut être autorisé à donner périodiquement des soins dans une commune ou dans une communauté urbaine, autre que celle où il a installé son cabinet. L'autorisation est délivrée par le président du conseil régional concerné lorsqu'il n'existe pas dans la commune ou la communauté urbaine intéressée de médecin installé à titre privé et à la condition que le postulant y dispose d'un cabinet approprié. L'autorisation fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est délivrée. Par ailleurs, le président du conseil régional peut autoriser l'exercice de la médecine à titre exceptionnel et temporaire par des médecins ne résidant pas dans une commune ou une communauté urbaine qui connaît une activité saisonnière importante. Cette autorisation fixe les périodes pour lesquelles elle est délivrée et les locaux où le médecin peut exercer. Elle est délivrée éventuellement à la demande du président du conseil communal concerné. Les modalités d'application des exceptions prévues au présent article sont fixées par l'administration. Chapitre II Des cliniques Article 21 M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 29 On entend par clinique, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination, tout établissement, poursuivant un but lucratif ou non, ayant pour objet d'accueillir des personnes, notamment les malades, les blessés et les parturientes, afin de les examiner ou de leur dispenser des soins pendant la durée appropriée à leur état. Sont notamment assimilés, pour l'application de la présente loi et de ses textes d'application, à une clinique, les établissements dits « maison d'accouchement », « centre de thalassothérapie », « centre de soins », « centre de cure » et autres établissements recevant des personnes pour une période supérieure à 24 heures afin de leur dispenser des soins. Sont également assimilés à une clinique les centres d'hémodialyse, les centres de radiothérapie et les centres de chimiothérapie. L'administration déterminera les normes de classement des établissements visés au présent article en considération de leurs fonctions médicales, de leurs installations et des normes techniques visées à l'alinéa 2 de l'article 22 ci-après. Article 22 Le projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une clinique est soumis à une autorisation administrative préalable. A cet effet, le ou les membres fondateurs de l'établissement doivent présenter à l'administration aux fins d'approbation préalable un projet précisant le lieu d'implantation, les fonctions médicales et les modalités techniques d'exploitation de la clinique, l'identité et les qualités du médecin directeur. L'autorisation du projet est accordée en considération de la qualité des installations de l'établissement, des cadres médicaux stables qui y exercent, du nombre du personnel permanent et de ses qualifications ainsi que du respect par le projet des normes techniques édictées par l'administration après avis du conseil national de l'Ordre des médecins. L'autorisation ne peut être accordée que si la personne chargée de l'exploitation de la clinique est un médecin inscrit à l'Ordre national pour exercer à titre privé. Article 23 Le projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une clinique est soumis préalablement, par l'administration, à l'avis du conseil national M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 30 de l'Ordre national des médecins qui peut s'opposer à la délivrance de l'autorisation dans les cas suivants : - condamnation à une peine disciplinaire du futur médecin directeur chargé de l'exploitation de la clinique à une peine de suspension d'exercer de six mois au moins ; - manque manifeste des cadres médicaux stables et du personnel permanent nécessaires au fonctionnement régulier de la clinique envisagée selon la destination qui lui est projetée.
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| موضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine الجمعة يناير 24, 2014 10:24 pm | |
| Article 24 L'autorisation définitive d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation de la clinique est délivrée par l'administration après qu'elle ait constaté la conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté, éventuellement modifié à sa demande. Le contrôle de conformité est effectué par l'administration compétente en présence du président du conseil régional ou de ses représentants qui peuvent, à cette occasion, formuler toutes remarques qu'ils jugent utiles et qui sont consignées dans le procès verbal établi par l'administration à l'issue de la visite de contrôle. Article 25 Toutes modifications dans la forme juridique de l'établissement, ou concernant les médecins autorisés à le diriger, l'exploiter, le gérer, doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées à l'administration et au conseil régional de l'Ordre des médecins. Il en va de même en cas de modifications affectant les conditions de fonctionnement, la capacité d'accueil ou de soins de la clinique, telles qu'elles ont été agréées par l'administration lors de la délivrance du certificat de conformité. L'administration peut s'opposer dans les 60 jours à compter de la date de la notification, après avis ou sur la demande du conseil régional de l'Ordre des médecins, à ces modifications lorsqu'elles sont de nature à remettre en cause les motifs qui ont permis à l'administration d'approuver l'ouverture et les modalités de fonctionnement de la clinique. Article 26 M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 31 Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans préavis, effectuées par les représentants de l'administration compétente et du conseil régional de l'Ordre des médecins, chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an. Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation de la clinique sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur par ces établissements. Article 27 Lorsqu'à la suite d'une inspection il est relevé une infraction, le président du conseil régional et le chef de l'administration concernée en informent, par rapport motivé, commun ou indépendant, le directeur de la clinique et le mettent en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'ils fixent selon l'importance des corrections demandées. Si à l'expiration de ce délai, les infractions relevées se poursuivent, l'intéressé est traduit devant le conseil de discipline à la demande du président du conseil régional ou de l'administration concernée et s'il n'obtempère pas, le président du conseil régional ou le chef de l'administration concernée peut : - demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture de la clinique concernée dans l'attente du prononcé du jugement lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des malades ; - saisir l'autorité judiciaire aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés, conformément à l'article 64 ci-dessous, le tout sans préjudice des poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner. Article 28 Le médecin directeur de la clinique est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement du service hospitalier. A cette fin, il est tenu de s'assurer la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 32 de remplir l'objet pour lequel elle a été créée et il doit veiller, dans les limites de l'indépendance professionnelle qui leur est reconnue, au respect par les médecins exerçant dans la clinique, des lois et règlements qui leur sont applicables. Le médecin directeur de la clinique est également tenu de déclarer au conseil régional la liste des médecins exerçant dans la clinique. Ladite liste doit également être affichée à l'entrée de la clinique. La sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer pendant une durée de six mois prononcée à l'encontre d'un médecin directeur de la clinique entraîne de plein droit la déchéance du droit d'exploiter la clinique. TITRE III DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION Chapitre premier Des remplacements Article 29 Un médecin ne peut se faire remplacer temporairement dans son cabinet que par un de ses confrères titulaire d'une licence de remplacement, valable pour une durée d'un an et délivrée au demandeur remplissant les conditions prévues aux articles ci-après. Le médecin remplacé doit aviser le conseil régional de l'Ordre national des médecins avant le début du remplacement. Article 30 Le demandeur doit être titulaire du doctorat en médecine et inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins en qualité de médecin exerçant à titre privé. Toutefois, les étudiants en médecine ayant validé leurs examens cliniques peuvent effectuer des remplacements, sous réserve d'être titulaire d'une licence de remplacement. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 33 Article 31 Les médecins fonctionnaires peuvent exercer à titre privé à l'occasion de remplacement. A cette fin, il leur est délivré une licence de remplacement au vu de la décision leur accordant un congé administratif. La licence de remplacement n'est valable que pendant la durée du congé administratif . Lorsqu'ils effectuent un remplacement, les médecins fonctionnaires sont assujettis à la législation et à la réglementation relatives à l'exercice à titre privé de la profession médicale. Article 32 La licence de remplacement est délivrée et renouvelée par le président du conseil régional au vu d'une demande et d'un dossier dont les formes et le contenu sont fixés par l'administration après avis de l'Ordre national des médecins. La licence de remplacement précise la nature des remplacements autorisés. Les demandes de remplacement émanant des médecins fonctionnaires sont transmises à l'administration dont ils relèvent, laquelle peut, dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine, demander qu'il ne soit pas donné suite à la demande. A défaut de réponse dans le délai précité, l'administration est réputée acquiescer à la demande. Article 33 Un médecin ne peut être remplacé pour une durée supérieure à deux ans continus, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le conseil national de l'Ordre national des médecins, notamment pour des raisons de santé. Article 34 Par dérogation aux dispositions de l'article 29 ci-dessus et sous réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article 35 de la présente loi, en cas de circonstances graves et imprévisibles, le médecin peut désigner M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 34 pour le remplacer pendant une période ne dépassant pas trois jours, un médecin qui n'est pas titulaire de la licence de remplacement. Le médecin remplacé doit en informer immédiatement le président du conseil régional de l'Ordre national des médecins. Le médecin remplaçant doit être inscrit au tableau de l'ordre s'il relève du secteur public, il doit obtenir une autorisation administrative préalable. Dans ce cas, la durée du remplacement est déduite de celle du congé administratif de l'intéressé.
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| موضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine الجمعة يناير 24, 2014 10:25 pm | |
| Article 35 Le médecin remplaçant doit être de la même spécialité que le médecin remplacé, un médecin généraliste ne pouvant remplacer qu'un médecin généraliste. Les étudiants en médecine ne peuvent effectuer que le remplacement de médecins généralistes. Article 36 Les remplacements supérieurs à une durée d'un mois doivent faire l'objet de contrats conclus conformément à un contrat-type arrêté par l'Ordre national des médecins qui précise notamment les obligations réciproques des parties. Le contrat doit être visé par le président du conseil régional compétent. Chapitre Il Des médecins spécialistes Article 37 Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l'Ordre des médecins. Article 38 M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 35 L'inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le président du conseil national de l'Ordre national des médecins sur demande de l'intéressé titulaire d'un diplôme de spécialité médicale délivré par une faculté marocaine ou d'un titre reconnu équivalent qui ouvre droit à l'exercice de la spécialité. La liste des diplômes, éventuellement de leur équivalence et la liste des spécialités auxquelles ils donnent droit sont arrêtées par l'administration après avis de l'Ordre national des médecins, et publiée au « Bulletin officiel ". Article 39 La décision du président du conseil national d'inscrire l'intéressé en qualité de spécialiste doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine par l'intéressé du conseil régional compétent. La forme et le contenu de la demande sont arrêtés par l'administration. La demande, après instruction par le conseil régional, est transmise par le président du conseil régional au président du conseil national dans un délai n'excédant pas un mois. Elle est également transmise à l'autorité gouvernementale concernée. Article 40 Le refus d'inscription en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par le défaut de production de titres ou diplômes exigibles pour l'obtention de la qualité de spécialiste ou lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 ou 11 de la présente loi. Le refus dûment motivé est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception par le président du conseil national dans le délai visé à l'article 39 ci-dessus. Article 41 Le président du conseil national notifie aux autorités gouvernementales et aux administrations concernées les décisions d'inscription en qualité de médecin spécialistes. La liste des médecins spécialistes est publiée chaque année au «Bulletin officiel. Article 42 M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 36 Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux relevant de la spécialité qui lui est reconnue. Toutefois, lorsque l'intérêt de la population de la commune ou de la communauté urbaine du lieu d'installation d'un médecin spécialiste justifie l'exercice par ce dernier d'actes relevant de la médecine générale ou d'une seconde spécialité qui lui a été reconnue dans les formes prévues à l'article 39 ci-dessus, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées à l'intéressé sur sa demande, par le président du conseil national de l'Ordre des médecins, sur rapport du président du conseil régional compétent. Il est mis fin aux dérogations prévues ci-dessus par le président du conseil national sur rapport motivé du président du conseil régional. Le médecin concerné doit alors faire connaître au président du conseil national la spécialité qu'il entend exercer à titre exclusif ou son intention de ne pratiquer que la médecine générale. Dans les services sanitaires publics qui ne disposent pas du nombre de médecins nécessaires, le médecin spécialiste peut pratiquer les actes relevant de sa spécialité et les actes relevant de la médecine générale ou d'une seconde spécialité qui lui a été reconnue dans les formes prévues à l'article 39 ci-dessus. Article 43 Dans l'attente de la délivrance de diplômes de spécialité médicale ou lorsque le diplôme de spécialité médicale n'est pas délivré au Maroc, la qualification de l'intéressé ouvrant droit à son inscription au tableau de l'ordre comme médecin spécialiste est prononcée par des commissions techniques qui examinent les conditions et titres dont se prévaut le demandeur. Article 44 Pour pouvoir être qualifié en vertu des dispositions de l'article précédent, le demandeur doit justifier du doctorat en médecin et d'un stage M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 37 dans un service agréé à cette fin par l'administration pour la formation de spécialistes dans la discipline envisagée. L'administration fixe, après avis de l'Ordre national des médecins, la durée des stages eu égard à la spécialité. La liste des services agréés et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent y suivre les stages de spécialisation sont arrêtés annuellement par l'administration après avis de l'Ordre national des médecins. Lorsque le demandeur a effectué des stages de formation à l'étranger, il est tenu compte de la durée de cette période de formation dans le décompte de la durée du stage exigée. Article 45 La demande de qualification est présentée au président du conseil national de l'Ordre national des médecins ; les demandes émanant des médecins relevant du secteur public sont présentées à la même autorité sous couvert de l'administration. La demande est examinée par des commissions techniques de l'Ordre national des médecins, comprenant trois médecins qualifiés dans la spécialité concernée, dont l'un d'entre eux doit avoir une ancienneté de 10 ans dans la spécialité concernée afin de présider la commission, tous désignés annuellement par le président du conseil national après délibération dudit conseil. Lorsque l'absence ou l'insuffisance de médecins spécialistes dans la discipline concernée ne permet pas de composer la commission ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, le président du conseil national désigne des médecins dont la spécialité est scientifiquement la plus proche de celle dont la commission doit traiter. La commission se réunit sur convocation de son président et ne peut statuer que lorsque ses trois membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. Elle notifie sa décision au président du conseil national qui en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours suivant celui de la réception de la demande. Article 46 M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 38 Il est institué une commission technique de qualification supérieure compétente pour examiner les demandes de qualification qui ont été rejetées par les commissions techniques prévu à l'article 45 ci-dessus. La commission est composée de sept médecins ou chirurgiens dont trois professeurs des facultés de médecine dont l'un assure la présidence, tous désignés annuellement par le président du conseil national de l'Ordre des médecins après délibération dudit conseil. Elle se réunit sur convocation de son président et statue valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. L'autorité gouvernementale concernée est avisée de la date de la tenue de la réunion de la commission et de son ordre du jour. Article 47 La commission supérieure est saisie par le demandeur auquel le président du conseil national a notifié le rejet de sa demande. La demande de réexamen de qualification doit être présentée dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de la notification de la décision de la commission technique avec accusé de réception. La commission supérieure statue dans un délai maximum de soixante jours à compter du jour de sa saisine. Elle notifie sa décision au président du conseil national qui en informe l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 48 La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la commission technique, ou le cas échéant par la commission supérieure, équivaut au diplôme de spécialité médicale dans la discipline concernée et confère à son titulaire l'ensemble des droits attachés à la détention dudit diplôme pour l'exercice de la spécialité concernée.
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| موضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine الجمعة يناير 24, 2014 10:26 pm | |
| Chapitre III M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 39 De l'exercice en commun Article 49 Pour la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession, les médecins du secteur privé peuvent constituer des associations ou sociétés régies par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats en son titre septième du livre II. En aucun cas les contrats ou conventions ayant pour objet de permettre à des médecins de mettre en commun les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession ne peuvent prendre la forme d'une société dénommée par la loi société commerciale. Article 50 Les contrats ou conventions visés à l'article 49 ci-dessus doivent faire l'objet d'un écrit qui doit être conforme aux lois régissant l'exercice de la profession médicale et au Code de déontologie. Les clauses de ces contrats ou conventions doivent, en particulier, assurer l'indépendance professionnelle des médecins, le libre choix du patient et le respect du secret professionnel. Ces contrats ou conventions ne sont valables que s'ils sont revêtus du visa du président du conseil national de l'Ordre national des médecins qui s'assure de la conformité des clauses qu'ils comportent aux conditions prévues ci-dessus. Chapitre IV De l'exercice contractuel Article 51 Le statut applicable aux médecins fonctionnaires ainsi que les contrats ou conventions liant un médecin à un organisme de droit public ou de droit privé ne doivent comporter aucune disposition limitant les devoirs ou l'indépendance professionnelle du médecin. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 40 Les contrats et conventions prévus au présent article ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été reconnus conformes aux dispositions de la présente loi et au Code de déontologie. Ces contrats ou conventions ne sont valables que s'ils sont revêtus du visa du président du conseil national de l'Ordre national des médecins qui s'assure de la conformité des clauses qu'ils comportent aux conditions prévues ci-dessus. Article 52 L'exercice habituel de la médecine impliquant des soins médicaux ou des actes médicaux en vue d'une thérapie au profit d'une collectivité ne peut s'effectuer que dans les cas et les conditions prévus par le dahir n° 1- 57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité dans les dispositions de ses articles 38 et 39. Les conventions conclues en vertu des articles précités, lorsqu'elles ne sont pas conclues par l'Ordre national des médecins, ne sont valables que si elles sont revêtues du visa du président du conseil de l'Ordre national des médecins qui s'assure de la conformité des clauses qu'elles comportent aux conditions prévues ci-dessus. Article 53 L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin et l'entreprise concernée. La validité de ce contrat au regard de la législation du travail est subordonnée au visa du président du conseil régional qui s'assure de la conformité des termes dudit contrat à la législation en vigueur et au Code de déontologie et du nombre de conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l'importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions et au nombre de leur personnel. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut de la fonction publique, les médecins fonctionnaires sont autorisés à exercer contractuellement la médecine du travail, conformément aux dispositions des articles précédents. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 41 Article 54 Nul ne peut être médecin traitant et médecin contrôleur ou médecin traitant et médecin expert d'un même patient. Chapitre V De l'exercice à titre privé par certains médecins fonctionnaires Article 55 Il est interdit à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre en qualité de médecin fonctionnaire d'accomplir aucun acte de sa profession en dehors du service public auprès duquel il est régulièrement affecté, hormis le cas où il doit porter secours et assistance à personne en danger et sous réserve des autorisations exceptionnelles prévues par l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. Article 56 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et de celles de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 précité, les professeurs et professeurs agrégés de médecine relevant des dispositions du décret n° 2-91-265 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire et les médecins, chirurgiens et biologistes des hôpitaux relevant des dispositions du décret n° 2-89-25 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) portant statut particulier du corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux, sont autorisés à exercer la médecine de manière libérale dans les cliniques dénommées « cliniques universitaires » créées à cet effet par l'administration, les centres hospitaliers universitaires ou les organismes à but non lucratif autorisés à créer et gérer des établissements de soins en vertu des textes législatifs les instituant. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 42 L'administration fixe, après avis de l'Ordre national des médecins, les conditions d'organisation et de fonctionnement desdites cliniques, ainsi que les modalités de leur contrôle et de l'exercice de la médecine en leur sein. Elle fixe également, après avis dudit ordre, le montant des honoraires et le tarif des prestations hospitalières appliqués dans lesdites cliniques. Article 57 Dans l'attente de la création des cliniques par les parties visées à l'article 56 ci-dessus et pendant une période transitoire maximum de cinq années courant à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », les médecins concernés peuvent exercer la médecine de manière libérale dans les cliniques qui ont conclu à cet effet avec l'administration une convention déterminant l'étendue des obligations de la clinique vis-à-vis de l'administration d'une part et vis-à-vis desdits médecins d'autre part. L'administration fixe, après avis de l'Ordre national des médecins, les conditions d'exercice de la médecine dans lesdites cliniques, le montant des honoraires et le tarif des prestations hospitalières ainsi que les modalités du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les cliniques et les médecins concernés. Article 58 La durée pendant laquelle les personnes visées aux articles 56 et 57 ci-dessus peuvent être autorisées à exercer, à titre privé, et les modalités de cet exercice sont fixées par l'administration après avis de l'Ordre national des médecins en tenant compte des impératifs de la continuité et de l'efficacité du service public, des besoins de la population et des moyens mis à sa disposition par les médecins exerçant à titre privé. Les médecins fonctionnaires qui exercent la médecine en application des articles 56 et 57 de la présente loi sont soumis aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine privée. | |
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| موضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine الجمعة يناير 24, 2014 10:27 pm | |
| Chapitre VI M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 43 De l'interdiction du cumul de professions Article 59 L'exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien dentiste, de pharmacien ou d'herboriste ou de toute autre profession libérale est interdit même dans le cas où la possession de titres ou de diplômes confère le droit d'exercer ces professions. L'exercice de la profession de médecin dans les officines de pharmacie ou d'herboristerie ou dans les locaux communiquant avec celles-ci est interdit. Toute convention d'après laquelle un médecin tirerait de l'exercice de sa profession un profit quelconque de la vente des médicaments effectuée par un pharmacien est nulle. TITRE IV DES SANCTIONS Article 60 Exerce illégalement la médecine : 1) toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites et par tout autre procédé, ou pratique l'un des actes professionnels prévus par la nomenclature visée à l'article 71 ci-dessous, sans être titulaire d'un diplôme donnant droit à l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins ; M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 44 2) tout médecin qui se livre aux actes ou activités définis au paragraphe 1 ci-dessus sans être inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins ou qui exerce durant la période pendant laquelle il a été suspendu ou radié du tableau de l'ordre à compter de la notification à l'intéressé de la décision de suspension ou de radiation ; 3) tout médecin qui exerce en violation des dispositions des articles 20, 55, 56 et 57 ci-dessus ; 4) toute personne qui, munie d'un titre régulier, outrepasse les attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux trois paragraphes qui précèdent, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux étudiants en médecine qui effectuent régulièrement des remplacements ou accomplissent les actes qui leurs sont ordonnés par les médecins dont ils relèvent et aux infirmiers ou sages-femmes qui exercent conformément aux lois qui régissent l'exercice de la profession d'infirmier ou de sage-femme. Article 61 L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 4 de l'article 60 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux, peines seulement. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois. Article 62 L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 60 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 à 7.500 dirhams. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 45 La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider d'interdire l'exercice de la médecine au condamné pour une durée n'excédant pas 2 ans. Article 63 Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, l'ouverture d'un cabinet médical préalablement au contrôle prévu à l'article 16 ci-dessus ou sans détention de l'attestation de conformité prévue au même article, est punie d'une amende de 1.500 à 7.500 dirhams. En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double. Par ailleurs, la juridiction peut décider la fermeture du local concerné pour une durée n'excédant pas un an. Article 64 La personne physique responsable de l'ouverture ou de la réouverture d'un établissement répondant à la définition de clinique prévue par l'article 21 de la présente loi ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation prévue à l'article 24 ci-dessus, qui procède aux modifications visées à l'article 25 ci-dessus sans les avoir notifiées à l'administration ou en passant outre son opposition, qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l'article 26 ci-dessus est punie d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams. Le tribunal ordonne en outre la fermeture du local exploité sans l'autorisation prévue à l'article 24 ci-dessus ou lorsque ledit local présente un danger grave pour les patients qui y sont hospitalisés ou pour la population. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal saisi à cette fin par l'administration ou le président du conseil régional concerné, peut ordonner la fermeture de la clinique dans l'attente de la décision de la juridiction saisie. Article 65 Sous réserve des dispositions des articles 31 et 57 ci-dessus et des exceptions prévues aux articles 34, 53, 55 et 56 de la présente loi, est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, le médecin directeur de clinique M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 46 ou titulaire d'un cabinet qui permet aux médecins du secteur public d'exercer la médecine dans la clinique qu'il dirige ou dans son cabinet. Article 66 L'usage du titre de docteur en médecine par une personne non titulaire d'un diplôme de médecin est constitutif de l'infraction d'usurpation du titre de médecin prévue et réprimée par l'article 381 du Code pénal. L'usage du titre de docteur « spécialiste » par une personne, médecin ou non, qui n'a pas été qualifié spécialiste ou qui n'a pas été admis dans la spécialité dont il fait usage conformément aux dispositions de la présente loi, est puni des peines prévues pour l'exercice illégal de la médecine. Article 67 Les médecins ne peuvent mentionner sur la plaque indicatrice apposée à l'entrée du local professionnel, que leurs nom, prénoms, profession, spécialité et titres universitaires selon les formes et les indications fixées par l'Ordre national des médecins. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams. En cas de récidive la peine est doublée. Article 68 Il est interdit d'utiliser la dénomination « clinique universitaire » et ce même lorsque la clinique concernée a conclu une convention avec l'administration en application des dispositions de l'article 57 ci-dessus. Tout médecin directeur de clinique qui contrevient aux dispositions du premier alinéa ci-dessus est puni des peines prévues à l'article 540 du Code pénal. Article 69 Les médecins condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles, la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être, condamnés à une interdiction M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 47 temporaire ou définitive d'exercer la profession médicale. Les condamnations prononcées à l'étranger pour des faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.
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| موضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine الجمعة يناير 24, 2014 10:28 pm | |
| Article 70 Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les médecins en vertu de la présente loi sont engagées sans préjudice de l'action disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu. L'Ordre national des médecins est habilité à se constituer partie civile devant les juridictions saisies d'une poursuite concernant un médecin, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 71 La nomenclature des actes professionnels médicaux est fixée par l'administration après avis de l'Ordre national des médecins. Article 72 Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la suspension ou la radiation du tableau peut être prononcée par le président du conseil national des médecins dans le cas où le médecin est atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique lui interdisant d'exercer la profession sans risque pour lui-même ou ses patients. A cette fin, le président du conseil national, saisi par l'administration ou le président du M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 48 conseil régional concerné, fait procéder à l'examen du médecin par une commission composée de trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par le conseil national, le second par l'intéressé, ou à défaut par sa famille et le troisième par le ministre de la santé publique. Le rapport est transmis au conseil national de l'ordre. Article 73 Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le conseil régional, afin d'être radié du tableau en tant que membre actif. Article 74 Pour les médecins nationaux ou étrangers exerçant à la date de publication de la présente loi, l'inscription au tableau de l'Ordre national est effectuée par le président du conseil national des médecins au vu des listes établies qui lui sont transmises a cette fin par les présidents des conseils régionaux concernés. Article 75 (Les dispositions de cet article sont modifiées par la loi n° 46-99 promulguée par le Dahir n° 1-00-72 du 9 kaada 1420 – 15 février 2000, publié au B.O n° 4784 du 6 avril 2000, page 219 et la loi n° 71-00 promulguée par le dahir n° 1-01-133 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) , publié au B.O n° 4914 du 6 juillet 2001, page 676) Par modifications aux dispositions du présent article, les attributions conférées aux présidents des conseils régionaux de l’Ordre national des médecins en vertu des articles 6, 7. 8, 9, 10, 17 et 20 ci-dessus, continuent à être exercées par le président du conseil national dudit Ordre jusqu’au 20 novembre 2002. Sont validés les actes pris, conformément aux dispositions de l’article 75 précité, par le président du conseil national de l’Ordre national des médecins depuis le 20 novembre 2000 jusqu’à la date de publication de la loi 71-00 modifiant cet article au Bulletin officiel. Article 76 M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 49 Les demandes d'exercer la médecine à titre privé présentées conformément aux dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) antérieurement à la publication de la présente loi et qui relèvent désormais de l'Ordre national des médecins seront transmises sans délai, au président du conseil régional concerné par l'autorité locale auprès de laquelle elles ont été déposées, ou en cas de transmission au secrétariat général du gouvernement, par ce dernier au président du conseil national qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour statuer sur les demandes en conformité avec les dispositions de la présente loi. Article 77 Les demandes de qualification dans une spécialité médicale présentées antérieurement à la publication de la présente loi feront l'objet d'examen par les commissions créées en application du décret royal n° 46- 66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) portant loi selon les règles et la procédure fixées par ledit décret royal et ses textes d'application . Toutefois, les décisions desdites commissions seront notifiées au président du conseil national qui exercera les attributions dévolues au secrétaire général du gouvernement par le décret royal portant loi précité et prononcera, aux lieu et place du secrétaire général du gouvernement, la décision de qualifier l'intéressé ou son rejet. Article 78 Préalablement à la saisine des juridictions compétentes, les recours contre les décisions du président du conseil national, à l'exception des décisions prononcées en matière disciplinaire, ainsi que les recours contre les décisions de la commission technique de qualification supérieure prévue à l'article 46 ci-dessus, sont portés devant le secrétaire général du gouvernement. Les décisions du secrétaire général du gouvernement sont notifiées aux intéressés et au président du conseil national de l'Ordre national des médecins. Les délais des recours devant les juridictions compétentes commencent à courir à compter de la date de notification de la décision du secrétaire général du gouvernement. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005* 50 Article 79 Les sages-femmes autorisées, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à héberger des parturientes dans leurs locaux conformément aux dispositions des 3° , 4° et 5° alinéas de l'article 18 du dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) pourront continuer à y exercer leur profession dans les conditions prévues par lesdites dispositions. Dans les communes dépourvues de maison d'accouchement figurant sur une liste arrêtée par l'administration, des sages-femmes peuvent être autorisées à héberger des parturientes dans leurs locaux conformément aux dispositions des 3° , 4° et 5° alinéas de l'article 18 du dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960). Article 80 La présente loi abroge : - Les dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme dans ses dispositions relatives aux médecins ; - Les dispositions du décret royal portant loi n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) relatif à la qualification des médecins "spécialistes" et des médecins dits "compétents».
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