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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

» l’autorisation d’exercice des activités de gardiennage ou de transport de fonds est délivrée par le wali de la région dans le ressort duquel est situé le siège social ou le principal établissement.
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:48 pm من طرف Admin

» Décret n°2-97-547 du 25 Joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant les modalités d’application de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

» Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:24 pm من طرف Admin

» Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:39 pm من طرف Admin

» NOTE de présentation du projet de loi n° 127.12 réglementant la profession de Comptable Agréé et instituant une Organisation des Comptables Agréés (OCA)
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» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 10:05 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°06-87 relative à l'éducation physique et aux sports
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:37 pm من طرف Admin

» DECRET N°2.07.99 DU 11 JOUMADA 1428 (27 JUIN 2007) FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’OUVERTURE, D’EXTENSION ET DE MODIFICATION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:24 pm من طرف Admin

» Décret N°2-09-717 DU 30 rabii I 1431 ( 17 mars 2010) Pris pour l’application des articles 51 et 52 de la loi n°01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 9:20 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation professionnelle privée
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:58 pm من طرف Admin

» Loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:57 pm من طرف Admin

» Décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) pris pour l'application de la loi n° 05-00 relative au statut de l'enseignement préscolaire
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 8:55 pm من طرف Admin

» Loi n° ° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° ° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:54 pm من طرف Admin

» Autorisation d'ouverture de crèches
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:41 pm من طرف Admin

» Agrément de transitaire en douane
Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 7:36 pm من طرف Admin

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 Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine

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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Empty
مُساهمةموضوع: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine   Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالجمعة يناير 24, 2014 10:23 pm

Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant
promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de
médecine 1 .
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et fortifier la
teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du
présent dahir, la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, adoptée
par la Chambre des représentants le 18 safar 1417 (5 juillet 1996).
Fait à Rabat, le 5 rabii II 1417 (21 août 1996)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDELLATIF FILALI.
L O I N ° 10 -94
R E L A T IV E A L ’E X E R C IC E D E L A M E D E C IN E
Article premier
1 Modifiée par la loi n° 46-99 promulguée par le dahir n° 1-00-72 du 9 kaada 1420 (15
février 2000), publié au B.O n° 4784 du 1 er  moharrem 1421 (6 avril 2000), page 219 et
la loi n°71-00 promulguée par le dahir n° 1-01-133 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001),
publié au B.O n° 4914 du 6 juillet 2001, page 219.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
21
La médecine est une profession humanitaire qui a pour objet la
prévention des maladies et leur traitement ainsi que la recherche
scientifique dans le domaine médical.
Article 2
La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune
façon être pratiquée comme un commerce. Le médecin l'exerce loin de
toute influence ; ses seules motivations étant sa science, son savoir, sa
conscience et son éthique professionnelle.
Article 3
La médecine s'exerce soit dans le secteur privé conformément aux
dispositions de la présente loi, soit dans le secteur public conformément
aux lois et règlements le régissant.
TITRE PREMIER
INSCRIPTION A L'ORDRE
Chapitre premier
De l'inscription au tableau de l'ordre
des médecins marocains
Article 4
Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale s'il n'est
inscrit à l'Ordre national des médecins. Cette inscription est de droit pour
le demandeur remplissant les conditions suivantes :
1° - être de nationalité marocaine ;
2° - être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des
facultés de médecine marocaines ou d'un titre ou diplôme d'une faculté
étrangère reconnu équivalent par l'administration qui en publie la liste ;
3° - n'avoir encouru aucune condamnation pour des faits contraires à
l'honneur, à la dignité ou à la probité ;
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
22
4° - ne pas être inscrit à un ordre des médecins étranger.
La demande précise la communauté urbaine ou la province ou
préfecture au sein de laquelle le médecin entend exercer sa profession.
Les médecins devant exercer dans le secteur public doivent produire
l'acte administratif de recrutement dans le service public concerné. Ils ne
peuvent exercer les actes de la profession qu'après leur inscription au
tableau de l'ordre.
Article 5
L'inscription des médecins s'effectue au tableau du conseil régional
dans le ressort territorial duquel ils ont élu domicile professionnel.
A cet effet, il est institué un tableau par conseil régional et un
tableau national établi et tenu à jour par le président du conseil national de
l'ordre au fur et à mesure des inscriptions portées sur les tableaux des
conseils régionaux.
Article 6
L'inscription au tableau du conseil régional de l'Ordre national des
médecins  est  prononcée  par  le  président  du  conseil  régional
territorialement compétent, après délibération de ce conseil, dans le délai
de deux mois à la suite de la saisine dudit conseil par le demandeur. A
cette fin, le demandeur doit déposer au siège du conseil régional une
demande et un dossier dont la forme et le contenu seront précisés par
l'administration.
La décision d'inscription est notifiée, par le président du conseil
régional au demandeur et au président du conseil national de l'Ordre
national des médecins.
Le médecin doit acquitter le montant de la cotisation ordinale
annuelle au moment de la réception de la décision d'inscription au tableau
de l'ordre.
Article 7
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
23
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que
par le défaut d'une des conditions prévues par la présente loi. Le refus,
dûment motivé, doit être notifié au demandeur par le président du conseil
régional dans le délai de deux (2) mois prévu à l'article 6 ci-dessus. Il est
communiqué au président du conseil national de l'Ordre national des
médecins.
La décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre peut être
frappée d'appel par le médecin demandeur devant le conseil national de
l'Ordre national des médecins.
Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours à
compter de la notification, à l'intéressé, de la décision de refus
d'inscription.
Le conseil national statue dans un délai de trente jours à compter de
sa saisine par le demandeur.
La décision du conseil national est notifiée, sans délai, par le
président dudit conseil, au médecin intéressé. Elle est communiquée au
président du conseil régional compétent territorialement.
Les recours en annulation contre les décisions de l'Ordre national
des médecins sont portés devant la juridiction administrative compétente.
Article 8
A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier
l'authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des
universités étrangères produits par le demandeur, le délai prévu l'article 6
ci-dessus est porté à six mois au maximum.
Dans ce cas, le président du conseil régional informe le demandeur
des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.
Article 9
Le transfert de l'inscription au tableau de l'ordre de la catégorie des
médecins exerçant à titre public à celle des médecins exerçant à titre
privé, ou inversement, s'effectue au vu d'une demande assortie d'une
attestation d'acceptation de la démission ou de toute autre attestation
justifiant d'une cessation régulière des activités de l'intéressé délivrée par
le service auprès duquel il était en fonction, ou, au vu de la demande de
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
24
l'intéressé, accompagnée de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui
est délivré par le service au sein duquel il exercera.
Les demandes sont déposées auprès du président du conseil
régional compétent à raison du lieu où l'intéressé exerce sa profession, qui
décide le transfert de l'inscription et en informe le président du conseil
national de l'Ordre national des médecins aux fins de rectification du
tableau national de l'ordre.
Lorsque le transfert prévu au premier alinéa du présent article
s'accompagne d'un changement de domicile professionnel en dehors du
ressort territorial du conseil régional, les demandes sont déposées auprès
du président du conseil régional compétent à raison du lieu où l'intéressé
exercera sa profession, qui décide de l'inscription conformément à l'article
6 ci-dessus et en informe :
* le président du conseil national aux fins de rectification du tableau
national de l'ordre ;
* et le président du conseil régional dont relevait l'intéressé aux fins
de radiation du tableau régional dudit conseil.
Article 10
Les décisions du président du conseil régional et celles prononcées
en appel par le président du conseil national, sont notifiées aux autorités
gouvernementales et administratives concernées.
Il est publié, chaque année au « Bulletin officiel » la liste des
médecins en exercice selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et la
spécialité qu'ils exercent.
Chapitre Il
De l'exercice de la profession par des médecins étrangers
et de leur inscription au tableau de l'ordre
Article 11
Aucun étranger ne peut exercer la profession de médecin s'il ne
remplit les conditions suivantes :
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
25
- résider sur le territoire national en conformité avec la législation
relative à l'immigration ;
- être soit ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un
accord par lequel les médecins ressortissants d'un des Etats peuvent
s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession
médicale, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain ;
- être détenteur d'un doctorat en médecine ou d'un titre reconnu
équivalent par l'administration et lui donnant le droit d'exercer dans l'Etat
dont il est ressortissant ;
- n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger pour l'un des
faits prévus à l'article 69 ci-dessous ;
- ne pas être inscrit à un ordre des médecins étranger.
Si le médecin concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier
de sa radiation dudit ordre.
Article 12
Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé au Maroc
s'il n'y est autorisé par l'administration compétente.
L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et
conditions fixées par voie réglementaire.
Le médecin de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut
exercer à titre privé aucun acte de la profession avant d'avoir été inscrit au
tableau de l'Ordre national des médecins. Cette inscription qui est
prononcée par le président du conseil régional, selon la procédure visée à
l'article 6 ci-dessus est de droit, au vu de l'autorisation administrative et du
règlement du montant de la cotisation ordinale.
Article 13
Le médecin de nationalité étrangère devant exercer dans les
services publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu de l'acte
d'engagement qui lui est délivré par le chef du service auprès duquel il doit
exercer et ce pour la durée de l'engagement qu'il a souscrit.
Article 14
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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Empty
مُساهمةموضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine   Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالجمعة يناير 24, 2014 10:24 pm

Par dérogation aux dispositions qui précèdent et à la législation
relative à l'immigration, des médecins non résidant au Maroc peuvent être
autorisés à exercer pour des périodes n'excédant pas un mois par an
lorsqu'ils exercent une spécialité inexistante au Maroc et que leur
intervention ou consultation répond à un besoin des malades et présente
un intérêt scientifique ou thérapeutique.
Article 15
L'autorisation est délivrée par l'administration saisie par le président
du conseil national de l'Ordre des médecins qui s'assure que l'intéressé
remplit les conditions prévues par la présente loi.
Elle précise la nature des interventions ou consultations autorisées
et le lieu où elles doivent s'effectuer.
TITRE II
DU LIEU D'EXERCICE DANS LE SECTEUR PRIVE
Chapitre premier
Du cabinet médical
Article 16
L'ouverture aux patients de cabinet professionnel est subordonnée à
un contrôle effectué par le conseil régional de l'ordre par l'intermédiaire
d'une commission désignée en son sein, afin de s'assurer de la conformité
des lieux aux exigences de l'exercice de la profession dans les conditions
prévues par la présente loi, conformément aux normes fixées par
l'administration et selon la spécialité reconnue au médecin le cas échéant.
La commission prévue ci-dessus peut se faire assister des
personnes dont elle juge la présence utile.
Le contrôle doit être effectué dans les trente jours suivant le jour du
dépôt de la demande formulée par le médecin concerné.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
27
A la suite dudit contrôle, il est délivré par le président du conseil
régional, au médecin une attestation de conformité ou une mise en
demeure d'avoir à compléter ou aménager son installation. Le cabinet ne
peut être utilisé avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et n'ait
permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments
d'installation demandés.
Ce contrôle doit être effectué dans le délai prévu au troisième
alinéa du présent article.
Le refus de délivrer l'attestation de conformité doit être motivé. Il
peut faire l'objet d'appel devant le conseil national de l'Ordre national des
médecins dans le mois qui suit la date de notification de la décision de
refus à l'intéressé.
Article 17
Tout médecin qui entend changer de domicile professionnel est tenu
:
- s'il entend continuer à exercer dans le ressort territorial du conseil
régional dont il relève, d'en informer le président dudit conseil ;
- s'il entend transférer son local professionnel dans le ressort
territorial d'un autre conseil régional, d'en formuler la demande au
président de ce conseil qui prononce l'inscription dans les conditions
prévues au 3e alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Dans ces cas, le contrôle prévu à l'article 16 de la présente loi est
effectué dans les trente jours suivant la date de l'information ou de la
demande de changement du domicile professionnel faite par l'intéressé,
avec les effets qui sont précisés audit article en cas d'ouverture du local
préalablement à la reconnaissance de sa qualité.
Article 18
Lorsque les contrôles prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus n'ont
pas été effectués dans le délai fixé auxdits articles, le conseil régional est
censé n'avoir pas de remarques à formuler sur l'ouverture du cabinet.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
28
Article 19
En dehors des remplacements ou de l'exercice de la profession en
association, il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un
autre médecin ou un tiers.
Article 20
Un médecin ne peut exercer sa profession que dans un seul cabinet
sis dans la commune ou communauté urbaine qu'il a choisie en conformité
avec les articles 16 et 17 ci-dessus.
Toutefois, un médecin peut être autorisé à donner périodiquement
des soins dans une commune ou dans une communauté urbaine, autre
que celle où il a installé son cabinet.
L'autorisation est délivrée par le président du conseil régional
concerné lorsqu'il n'existe pas dans la commune ou la communauté
urbaine intéressée de médecin installé à titre privé et à la condition que le
postulant y dispose d'un cabinet approprié.
L'autorisation fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est
délivrée.
Par ailleurs, le président du conseil régional peut autoriser l'exercice
de la médecine à titre exceptionnel et temporaire par des médecins ne
résidant pas dans une commune ou une communauté urbaine qui connaît
une activité saisonnière importante. Cette autorisation fixe les périodes
pour lesquelles elle est délivrée et les locaux où le médecin peut exercer.
Elle est délivrée éventuellement à la demande du président du conseil
communal concerné.
Les modalités d'application des exceptions prévues au présent
article sont fixées par l'administration.
Chapitre II
Des cliniques
Article 21
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
29
On entend par clinique, au sens de la présente loi, quelle que soit sa
dénomination, tout établissement, poursuivant un but lucratif ou non, ayant
pour objet d'accueillir des personnes, notamment les malades, les blessés
et les parturientes, afin de les examiner ou de leur dispenser des soins
pendant la durée appropriée à leur état.
Sont notamment assimilés, pour l'application de la présente loi et de
ses textes d'application, à une clinique, les établissements dits « maison
d'accouchement », « centre de thalassothérapie », « centre de soins », «
centre de cure » et autres établissements recevant des personnes pour
une période supérieure à 24 heures afin de leur dispenser des soins.
Sont également assimilés à une clinique les centres d'hémodialyse,
les centres de radiothérapie et les centres de chimiothérapie.
L'administration déterminera les normes de classement des
établissements visés au présent article en considération de leurs fonctions
médicales, de leurs installations et des normes techniques visées à l'alinéa
2 de l'article 22 ci-après.
Article 22
Le projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une clinique
est soumis à une autorisation administrative préalable. A cet effet, le ou
les membres fondateurs de l'établissement doivent présenter à
l'administration aux fins d'approbation préalable un projet précisant le lieu
d'implantation, les fonctions médicales et les modalités techniques
d'exploitation de la clinique, l'identité et les qualités du médecin directeur.
L'autorisation du projet est accordée en considération de la qualité
des installations de l'établissement, des cadres médicaux stables qui y
exercent, du nombre du personnel permanent et de ses qualifications ainsi
que du respect par le projet des normes techniques édictées par
l'administration après avis du conseil national de l'Ordre des médecins.
L'autorisation ne peut être accordée que si la personne chargée de
l'exploitation de la clinique est un médecin inscrit à l'Ordre national pour
exercer à titre privé.
Article 23
Le projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une clinique
est soumis préalablement, par l'administration, à l'avis du conseil national
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de l'Ordre national des médecins qui peut s'opposer à la délivrance de
l'autorisation dans les cas suivants :
- condamnation à une peine disciplinaire du futur médecin directeur
chargé de l'exploitation de la clinique à une peine de suspension d'exercer
de six mois au moins ;
- manque manifeste des cadres médicaux stables et du personnel
permanent nécessaires au fonctionnement régulier de la clinique
envisagée selon la destination qui lui est projetée.
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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Empty
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Article 24
L'autorisation définitive d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation
de la clinique est délivrée par l'administration après qu'elle ait constaté la
conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté,
éventuellement modifié à sa demande.
Le contrôle de conformité est effectué par l'administration
compétente en présence du président du conseil régional ou de ses
représentants qui peuvent, à cette occasion, formuler toutes remarques
qu'ils jugent utiles et qui sont consignées dans le procès verbal établi par
l'administration à l'issue de la visite de contrôle.
Article 25
Toutes modifications dans la forme juridique de l'établissement, ou
concernant les médecins autorisés à le diriger, l'exploiter, le gérer, doivent
être préalablement à leur réalisation, notifiées à l'administration et au
conseil régional de l'Ordre des médecins.
Il en va de même en cas de modifications affectant les conditions de
fonctionnement, la capacité d'accueil ou de soins de la clinique, telles
qu'elles ont été agréées par l'administration lors de la délivrance du
certificat de conformité.
L'administration peut s'opposer dans les 60 jours à compter de la
date de la notification, après avis ou sur la demande du conseil régional de
l'Ordre des médecins, à ces modifications lorsqu'elles sont de nature à
remettre en cause les motifs qui ont permis à l'administration d'approuver
l'ouverture et les modalités de fonctionnement de la clinique.
Article 26
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31
Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans
préavis, effectuées par les représentants de l'administration compétente et
du conseil régional de l'Ordre des médecins, chaque fois que cela est
nécessaire et au moins une fois par an.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales
et réglementaires applicables à l'exploitation de la clinique sont respectées
et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur
par ces établissements.
Article 27
Lorsqu'à la suite d'une inspection il est relevé une infraction, le
président du conseil régional et le chef de l'administration concernée en
informent, par rapport motivé, commun ou indépendant, le directeur de la
clinique et le mettent en demeure de faire cesser les violations constatées
dans un délai qu'ils fixent selon l'importance des corrections demandées.
Si à l'expiration de ce délai, les infractions relevées se poursuivent,
l'intéressé est traduit devant le conseil de discipline à la demande du
président du conseil régional ou de l'administration concernée et s'il
n'obtempère pas, le président du conseil régional ou le chef de
l'administration concernée peut :
- demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la
fermeture de la clinique concernée dans l'attente du prononcé du jugement
lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la
population ou à la sécurité des malades ;
- saisir l'autorité judiciaire aux fins d'engager les poursuites que
justifient les faits relevés, conformément à l'article 64 ci-dessous,
le tout sans préjudice des poursuites de droit commun que les faits
reprochés peuvent entraîner.
Article 28
Le médecin directeur de la clinique est responsable de l'organisation
et du bon fonctionnement du service hospitalier.
A cette fin, il est tenu de s'assurer la collaboration de médecins
spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique
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de remplir l'objet pour lequel elle a été créée et il doit veiller, dans les
limites de l'indépendance professionnelle qui leur est reconnue, au respect
par les médecins exerçant dans la clinique, des lois et règlements qui leur
sont applicables.
Le médecin directeur de la clinique est également tenu de déclarer
au conseil régional la liste des médecins exerçant dans la clinique. Ladite
liste doit également être affichée à l'entrée de la clinique.
La sanction disciplinaire de l'interdiction d'exercer pendant une
durée de six mois prononcée à l'encontre d'un médecin directeur de la
clinique entraîne de plein droit la déchéance du droit d'exploiter la clinique.
TITRE III
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre premier
Des remplacements
Article 29
Un médecin ne peut se faire remplacer temporairement dans son
cabinet que par un de ses confrères titulaire d'une licence de
remplacement, valable pour une durée d'un an et délivrée au demandeur
remplissant les conditions prévues aux articles ci-après.
Le médecin remplacé doit aviser le conseil régional de l'Ordre
national des médecins avant le début du remplacement.
Article 30
Le demandeur doit être titulaire du doctorat en médecine et inscrit
au tableau de l'Ordre national des médecins en qualité de médecin
exerçant à titre privé.
Toutefois, les étudiants en médecine ayant validé leurs examens
cliniques peuvent effectuer des remplacements, sous réserve d'être
titulaire d'une licence de remplacement.
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Article 31
Les médecins fonctionnaires peuvent exercer à titre privé à
l'occasion de remplacement. A cette fin, il leur est délivré une licence de
remplacement au vu de la décision leur accordant un congé administratif.
La licence de remplacement n'est valable que pendant la durée du congé
administratif .
Lorsqu'ils effectuent un remplacement, les médecins fonctionnaires
sont assujettis à la législation et à la réglementation relatives à l'exercice à
titre privé de la profession médicale.
Article 32
La licence de remplacement est délivrée et renouvelée par le
président du conseil régional au vu d'une demande et d'un dossier dont les
formes et le contenu sont fixés par l'administration après avis de l'Ordre
national des médecins. La licence de remplacement précise la nature des
remplacements autorisés.
Les  demandes  de  remplacement  émanant  des  médecins
fonctionnaires sont transmises à l'administration dont ils relèvent, laquelle
peut, dans un délai de 8 jours à compter de sa saisine, demander qu'il ne
soit pas donné suite à la demande.
A défaut de réponse dans le délai précité, l'administration est
réputée acquiescer à la demande.
Article 33
Un médecin ne peut être remplacé pour une durée supérieure à
deux ans continus, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le
conseil national de l'Ordre national des médecins, notamment pour des
raisons de santé.
Article 34
Par dérogation aux dispositions de l'article 29 ci-dessus et sous
réserve des dispositions du 1er alinéa de l'article 35 de la présente loi, en
cas de circonstances graves et imprévisibles, le médecin peut désigner
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
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pour le remplacer pendant une période ne dépassant pas trois jours, un
médecin qui n'est pas titulaire de la licence de remplacement.
Le médecin remplacé doit en informer immédiatement le président
du conseil régional de l'Ordre national des médecins.
Le médecin remplaçant doit être inscrit au tableau de l'ordre s'il
relève du secteur public, il doit obtenir une autorisation administrative
préalable. Dans ce cas, la durée du remplacement est déduite de celle du
congé administratif de l'intéressé.
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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Empty
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Article 35
Le médecin remplaçant doit être de la même spécialité que le
médecin remplacé, un médecin généraliste ne pouvant remplacer qu'un
médecin généraliste.
Les étudiants en médecine ne peuvent effectuer que le
remplacement de médecins généralistes.
Article 36
Les remplacements supérieurs à une durée d'un mois doivent faire
l'objet de contrats conclus conformément à un contrat-type arrêté par
l'Ordre national des médecins qui précise notamment les obligations
réciproques des parties.
Le contrat doit être visé par le président du conseil régional
compétent.
Chapitre Il
Des médecins spécialistes
Article 37
Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste, les
médecins inscrits en cette qualité au tableau de l'Ordre des médecins.
Article 38
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
35
L'inscription en qualité de médecin spécialiste est prononcée par le
président du conseil national de l'Ordre national des médecins sur
demande de l'intéressé titulaire d'un diplôme de spécialité médicale délivré
par une faculté marocaine ou d'un titre reconnu équivalent qui ouvre droit à
l'exercice de la spécialité. La liste des diplômes, éventuellement de leur
équivalence et la liste des spécialités auxquelles ils donnent droit sont
arrêtées par l'administration après avis de l'Ordre national des médecins,
et publiée au « Bulletin officiel ".
Article 39
La décision du président du conseil national d'inscrire l'intéressé en
qualité de spécialiste doit intervenir dans un délai de deux mois à compter
de la date de saisine par l'intéressé du conseil régional compétent. La
forme et le contenu de la demande sont arrêtés par l'administration.
La demande, après instruction par le conseil régional, est transmise
par le président du conseil régional au président du conseil national dans
un délai n'excédant pas un mois. Elle est également transmise à l'autorité
gouvernementale concernée.
Article 40
Le refus d'inscription en qualité de médecin spécialiste ne peut être
motivé que par le défaut de production de titres ou diplômes exigibles pour
l'obtention de la qualité de spécialiste ou lorsque l'intéressé ne remplit pas
les conditions prévues aux articles 4 ou 11 de la présente loi.
Le refus dûment motivé est notifié à l'intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception par le président du conseil
national dans le délai visé à l'article 39 ci-dessus.
Article 41
Le  président  du  conseil  national  notifie  aux  autorités
gouvernementales et aux administrations concernées les décisions
d'inscription en qualité de médecin spécialistes. La liste des médecins
spécialistes est publiée chaque année au «Bulletin officiel.
Article 42
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
36
Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes médicaux
relevant de la spécialité qui lui est reconnue.
Toutefois, lorsque l'intérêt de la population de la commune ou de la
communauté urbaine du lieu d'installation d'un médecin spécialiste justifie
l'exercice par ce dernier d'actes relevant de la médecine générale ou
d'une seconde spécialité qui lui a été reconnue dans les formes prévues à
l'article 39 ci-dessus, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées à l'intéressé sur sa demande, par le
président du conseil national de l'Ordre des médecins, sur rapport du
président du conseil régional compétent.
Il est mis fin aux dérogations prévues ci-dessus par le président du
conseil national sur rapport motivé du président du conseil régional. Le
médecin concerné doit alors faire connaître au président du conseil
national la spécialité qu'il entend exercer à titre exclusif ou son intention
de ne pratiquer que la médecine générale.
Dans les services sanitaires publics qui ne disposent pas du nombre
de médecins nécessaires, le médecin spécialiste peut pratiquer les actes
relevant de sa spécialité et les actes relevant de la médecine générale ou
d'une seconde spécialité qui lui a été reconnue dans les formes prévues à
l'article 39 ci-dessus.
Article 43
Dans l'attente de la délivrance de diplômes de spécialité médicale
ou lorsque le diplôme de spécialité médicale n'est pas délivré au Maroc, la
qualification de l'intéressé ouvrant droit à son inscription au tableau de
l'ordre comme médecin spécialiste est prononcée par des commissions
techniques qui examinent les conditions et titres dont se prévaut le
demandeur.
Article 44
Pour pouvoir être qualifié en vertu des dispositions de l'article
précédent, le demandeur doit justifier du doctorat en médecin et d'un stage
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
37
dans un service agréé à cette fin par l'administration pour la formation de
spécialistes dans la discipline envisagée. L'administration fixe, après avis
de l'Ordre national des médecins, la durée des stages eu égard à la
spécialité.
La liste des services agréés et les conditions dans lesquelles les
intéressés peuvent y suivre les stages de spécialisation sont arrêtés
annuellement par l'administration après avis de l'Ordre national des
médecins. Lorsque le demandeur a effectué des stages de formation à
l'étranger, il est tenu compte de la durée de cette période de formation
dans le décompte de la durée du stage exigée.
Article 45
La demande de qualification est présentée au président du conseil
national de l'Ordre national des médecins ; les demandes émanant des
médecins relevant du secteur public sont présentées à la même autorité
sous couvert de l'administration. La demande est examinée par des
commissions techniques de l'Ordre national des médecins, comprenant
trois médecins qualifiés dans la spécialité concernée, dont l'un d'entre eux
doit avoir une ancienneté de 10 ans dans la spécialité concernée afin de
présider la commission, tous désignés annuellement par le président du
conseil national après délibération dudit conseil.
Lorsque l'absence ou l'insuffisance de médecins spécialistes dans la
discipline concernée ne permet pas de composer la commission ainsi qu'il
est prévu à l'alinéa précédent, le président du conseil national désigne des
médecins dont la spécialité est scientifiquement la plus proche de celle
dont la commission doit traiter.
La commission se réunit sur convocation de son président et ne peut
statuer que lorsque ses trois membres sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. Elle
notifie sa décision au président du conseil national qui en informe le
demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
trente jours suivant celui de la réception de la demande.
Article 46
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
38
Il est institué une commission technique de qualification supérieure
compétente pour examiner les demandes de qualification qui ont été
rejetées par les commissions techniques prévu à l'article 45 ci-dessus. La
commission est composée de sept médecins ou chirurgiens dont trois
professeurs des facultés de médecine dont l'un assure la présidence, tous
désignés annuellement par le président du conseil national de l'Ordre des
médecins après délibération dudit conseil. Elle se réunit sur convocation
de son président et statue valablement lorsque trois de ses membres sont
présents.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres
présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal
des voix.
L'autorité gouvernementale concernée est avisée de la date de la
tenue de la réunion de la commission et de son ordre du jour.
Article 47
La commission supérieure est saisie par le demandeur auquel le
président du conseil national a notifié le rejet de sa demande.
La demande de réexamen de qualification doit être présentée dans
un délai maximum de soixante jours à compter de la date de la notification
de la décision de la commission technique avec accusé de réception.
La commission supérieure statue dans un délai maximum de
soixante jours à compter du jour de sa saisine. Elle notifie sa décision au
président du conseil national qui en informe l'intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Article 48
La décision de qualification dans une spécialité prononcée par la
commission technique, ou le cas échéant par la commission supérieure,
équivaut au diplôme de spécialité médicale dans la discipline concernée et
confère à son titulaire l'ensemble des droits attachés à la détention dudit
diplôme pour l'exercice de la spécialité concernée.
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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Empty
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Chapitre III
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
39
De l'exercice en commun
Article 49
Pour la mise en commun des moyens nécessaires à l'exercice de
leur profession, les médecins du secteur privé peuvent constituer des
associations ou sociétés régies par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août
1913) formant Code des obligations et contrats en son titre septième du
livre II.
En aucun cas les contrats ou conventions ayant pour objet de
permettre à des médecins de mettre en commun les moyens nécessaires
à l'exercice de leur profession ne peuvent prendre la forme d'une société
dénommée par la loi société commerciale.
Article 50
Les contrats ou conventions visés à l'article 49 ci-dessus doivent
faire l'objet d'un écrit qui doit être conforme aux lois régissant l'exercice de
la profession médicale et au Code de déontologie.
Les clauses de ces contrats ou conventions doivent, en particulier,
assurer l'indépendance professionnelle des médecins, le libre choix du
patient et le respect du secret professionnel.
Ces contrats ou conventions ne sont valables que s'ils sont revêtus
du visa du président du conseil national de l'Ordre national des médecins
qui s'assure de la conformité des clauses qu'ils comportent aux conditions
prévues ci-dessus.
Chapitre IV
De l'exercice contractuel
Article 51
Le statut applicable aux médecins fonctionnaires ainsi que les
contrats ou conventions liant un médecin à un organisme de droit public ou
de droit privé ne doivent comporter aucune disposition limitant les devoirs
ou l'indépendance professionnelle du médecin.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
40
Les contrats et conventions prévus au présent article ne peuvent
entrer en vigueur qu'après avoir été reconnus conformes aux dispositions
de la présente loi et au Code de déontologie.
Ces contrats ou conventions ne sont valables que s'ils sont revêtus
du visa du président du conseil national de l'Ordre national des médecins
qui s'assure de la conformité des clauses qu'ils comportent aux conditions
prévues ci-dessus.
Article 52
L'exercice habituel de la médecine impliquant des soins médicaux
ou des actes médicaux en vue d'une thérapie au profit d'une collectivité ne
peut s'effectuer que dans les cas et les conditions prévus par le dahir n° 1-
57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la
mutualité dans les dispositions de ses articles 38 et 39.
Les conventions conclues en vertu des articles précités, lorsqu'elles
ne sont pas conclues par l'Ordre national des médecins, ne sont valables
que si elles sont revêtues du visa du président du conseil de l'Ordre
national des médecins qui s'assure de la conformité des clauses qu'elles
comportent aux conditions prévues ci-dessus.
Article 53
L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat
entre le médecin et l'entreprise concernée. La validité de ce contrat au
regard de la législation du travail est subordonnée au visa du président du
conseil régional qui s'assure de la conformité des termes dudit contrat à la
législation en vigueur et au Code de déontologie et du nombre de
conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l'importance
des établissements avec lesquels il a conclu des conventions et au
nombre de leur personnel.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir 1-58-008 du 4
chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut de la fonction publique, les
médecins fonctionnaires sont autorisés à exercer contractuellement la
médecine du travail, conformément aux dispositions des articles
précédents.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
41
Article 54
Nul ne peut être médecin traitant et médecin contrôleur ou médecin
traitant et médecin expert d'un même patient.
Chapitre V
De l'exercice à titre privé
par certains médecins fonctionnaires
Article 55
Il est interdit à tout médecin inscrit au tableau de l'ordre en qualité de
médecin fonctionnaire d'accomplir aucun acte de sa profession en dehors
du service public auprès duquel il est régulièrement affecté, hormis le cas
où il doit porter secours et assistance à personne en danger et sous
réserve des autorisations exceptionnelles prévues par l'article 15 du dahir
n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général
de la fonction publique.
Article 56
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et de celles de
l'article 15 du dahir n° 1-58-008 précité, les professeurs et professeurs
agrégés de médecine relevant des dispositions du décret n° 2-91-265 du
22 kaada 1413 (14 mai 1993) portant statut particulier du corps des
enseignants-chercheurs de médecine, de pharmacie et de médecine
dentaire et les médecins, chirurgiens et biologistes des hôpitaux relevant
des dispositions du décret n° 2-89-25 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989)
portant statut particulier du corps des médecins, chirurgiens, biologistes,
pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux, sont autorisés à
exercer la médecine de manière libérale dans les cliniques dénommées «
cliniques universitaires » créées à cet effet par l'administration, les centres
hospitaliers universitaires ou les organismes à but non lucratif autorisés à
créer et gérer des établissements de soins en vertu des textes législatifs
les instituant.
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
42
L'administration fixe, après avis de l'Ordre national des médecins,
les conditions d'organisation et de fonctionnement desdites cliniques, ainsi
que les modalités de leur contrôle et de l'exercice de la médecine en leur
sein.
Elle fixe également, après avis dudit ordre, le montant des
honoraires et le tarif des prestations hospitalières appliqués dans lesdites
cliniques.
Article 57
Dans l'attente de la création des cliniques par les parties visées à
l'article 56 ci-dessus et pendant une période transitoire maximum de cinq
années courant à compter de la date de publication de la présente loi au «
Bulletin officiel », les médecins concernés peuvent exercer la médecine de
manière libérale dans les cliniques qui ont conclu à cet effet avec
l'administration une convention déterminant l'étendue des obligations de la
clinique vis-à-vis de l'administration d'une part et vis-à-vis desdits
médecins d'autre part.
L'administration fixe, après avis de l'Ordre national des médecins,
les conditions d'exercice de la médecine dans lesdites cliniques, le
montant des honoraires et le tarif des prestations hospitalières ainsi que
les modalités du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et
des textes pris pour son application par les cliniques et les médecins
concernés.
Article 58
La durée pendant laquelle les personnes visées aux articles 56 et 57
ci-dessus peuvent être autorisées à exercer, à titre privé, et les modalités
de cet exercice sont fixées par l'administration après avis de l'Ordre
national des médecins en tenant compte des impératifs de la continuité et
de l'efficacité du service public, des besoins de la population et des
moyens mis à sa disposition par les médecins exerçant à titre privé.
Les médecins fonctionnaires qui exercent la médecine en
application des articles 56 et 57 de la présente loi sont soumis aux lois et
règlements régissant l'exercice de la médecine privée.
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Chapitre VI
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43
De l'interdiction du cumul de professions
Article 59
L'exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien
dentiste, de pharmacien ou d'herboriste ou de toute autre profession
libérale est interdit même dans le cas où la possession de titres ou de
diplômes confère le droit d'exercer ces professions.
L'exercice de la profession de médecin dans les officines de
pharmacie ou d'herboristerie ou dans les locaux communiquant avec
celles-ci est interdit.
Toute convention d'après laquelle un médecin tirerait de l'exercice
de sa profession un profit quelconque de la vente des médicaments
effectuée par un pharmacien est nulle.
TITRE IV
DES SANCTIONS
Article 60
Exerce illégalement la médecine :
1) toute personne qui prend part habituellement ou par direction
suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic
ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou
acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations
verbales ou écrites et par tout autre procédé, ou pratique l'un des actes
professionnels prévus par la nomenclature visée à l'article 71 ci-dessous,
sans être titulaire d'un diplôme donnant droit à l'inscription au tableau de
l'Ordre des médecins ;
M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES *07/11/2005*
44
2) tout médecin qui se livre aux actes ou activités définis au
paragraphe 1 ci-dessus sans être inscrit au tableau de l'Ordre national des
médecins ou qui exerce durant la période pendant laquelle il a été
suspendu ou radié du tableau de l'ordre à compter de la notification à
l'intéressé de la décision de suspension ou de radiation ;
3) tout médecin qui exerce en violation des dispositions des articles
20, 55, 56 et 57 ci-dessus ;
4) toute personne qui, munie d'un titre régulier, outrepasse les
attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux
personnes désignées aux trois paragraphes qui précèdent, à l'effet de les
soustraire à l'application de la présente loi.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas
applicables aux étudiants en médecine qui effectuent régulièrement des
remplacements ou accomplissent les actes qui leurs sont ordonnés par les
médecins dont ils relèvent et aux infirmiers ou sages-femmes qui exercent
conformément aux lois qui régissent l'exercice de la profession d'infirmier
ou de sage-femme.
Article 61
L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux
paragraphes 1 et 4 de l'article 60 ci-dessus, est puni d'une peine
d'emprisonnement de trois mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à
50.000 dirhams ou de l'une de ces deux, peines seulement.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé et la peine
d'emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.
Article 62
L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 60 ci-dessus est puni d'une amende de
1.500 à 7.500 dirhams.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
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La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider
d'interdire l'exercice de la médecine au condamné pour une durée
n'excédant pas 2 ans.
Article 63
Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi,
l'ouverture d'un cabinet médical préalablement au contrôle prévu à l'article
16 ci-dessus ou sans détention de l'attestation de conformité prévue au
même article, est punie d'une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.
En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double. Par
ailleurs, la juridiction peut décider la fermeture du local concerné pour une
durée n'excédant pas un an.
Article 64
La personne physique responsable de l'ouverture ou de la
réouverture d'un établissement répondant à la définition de clinique prévue
par l'article 21 de la présente loi ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation
prévue à l'article 24 ci-dessus, qui procède aux modifications visées à
l'article 25 ci-dessus sans les avoir notifiées à l'administration ou en
passant outre son opposition, qui refuse de se soumettre aux inspections
prévues à l'article 26 ci-dessus est punie d'une amende de 100.000 à 1
million de dirhams.
Le tribunal ordonne en outre la fermeture du local exploité sans
l'autorisation prévue à l'article 24 ci-dessus ou lorsque ledit local présente
un danger grave pour les patients qui y sont hospitalisés ou pour la
population.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal
saisi à cette fin par l'administration ou le président du conseil régional
concerné, peut ordonner la fermeture de la clinique dans l'attente de la
décision de la juridiction saisie.
Article 65
Sous réserve des dispositions des articles 31 et 57 ci-dessus et des
exceptions prévues aux articles 34, 53, 55 et 56 de la présente loi, est puni
d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, le médecin directeur de clinique
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ou titulaire d'un cabinet qui permet aux médecins du secteur public
d'exercer la médecine dans la clinique qu'il dirige ou dans son cabinet.
Article 66
L'usage du titre de docteur en médecine par une personne non
titulaire d'un diplôme de médecin est constitutif de l'infraction d'usurpation
du titre de médecin prévue et réprimée par l'article 381 du Code pénal.
L'usage du titre de docteur « spécialiste » par une personne,
médecin ou non, qui n'a pas été qualifié spécialiste ou qui n'a pas été
admis dans la spécialité dont il fait usage conformément aux dispositions
de la présente loi, est puni des peines prévues pour l'exercice illégal de la
médecine.
Article 67
Les médecins ne peuvent mentionner sur la plaque indicatrice
apposée à l'entrée du local professionnel, que leurs nom, prénoms,
profession, spécialité et titres universitaires selon les formes et les
indications fixées par l'Ordre national des médecins.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une
amende de 1.000 à 5.000 dirhams.
En cas de récidive la peine est doublée.
Article 68
Il est interdit d'utiliser la dénomination « clinique universitaire » et ce
même lorsque la clinique concernée a conclu une convention avec
l'administration en application des dispositions de l'article 57 ci-dessus.
Tout médecin directeur de clinique qui contrevient aux dispositions
du premier alinéa ci-dessus est puni des peines prévues à l'article 540 du
Code pénal.
Article 69
Les médecins condamnés pour des faits qualifiés de crime ou délit
contre les personnes, l'ordre des familles, la moralité publique peuvent,
accessoirement à la peine principale, être, condamnés à une interdiction
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temporaire ou définitive d'exercer la profession médicale. Les
condamnations prononcées à l'étranger pour des faits visés ci-dessus
seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues
sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et
des peines accessoires ou mesures de sûreté.
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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Empty
مُساهمةموضوع: رد: Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine   Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine Emptyالجمعة يناير 24, 2014 10:28 pm

Article 70
Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les médecins en
vertu de la présente loi sont engagées sans préjudice de l'action
disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu.
L'Ordre national des médecins est habilité à se constituer partie
civile devant les juridictions saisies d'une poursuite concernant un
médecin, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 71
La nomenclature des actes professionnels médicaux est fixée par
l'administration après avis de l'Ordre national des médecins.
Article 72
Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau est
consécutive à une décision ordinale, administrative ou judiciaire, la
suspension ou la radiation du tableau peut être prononcée par le président
du conseil national des médecins dans le cas où le médecin est atteint
d'une infirmité ou d'un état pathologique lui interdisant d'exercer la
profession sans risque pour lui-même ou ses patients. A cette fin, le
président du conseil national, saisi par l'administration ou le président du
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conseil régional concerné, fait procéder à l'examen du médecin par une
commission composée de trois médecins experts spécialisés, désignés
l'un par le conseil national, le second par l'intéressé, ou à défaut par sa
famille et le troisième par le ministre de la santé publique.
Le rapport est transmis au conseil national de l'ordre.
Article 73
Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est
tenu d'en informer le conseil régional, afin d'être radié du tableau en tant
que membre actif.
Article 74
Pour les médecins nationaux ou étrangers exerçant à la date de
publication de la présente loi, l'inscription au tableau de l'Ordre national est
effectuée par le président du conseil national des médecins au vu des
listes établies qui lui sont transmises a cette fin par les présidents des
conseils régionaux concernés.
Article 75
(Les dispositions de cet article sont modifiées par la loi n° 46-99
promulguée par le Dahir n° 1-00-72 du 9 kaada 1420 – 15 février 2000,
publié au B.O n° 4784 du 6 avril 2000, page 219 et la loi n° 71-00
promulguée par le dahir n° 1-01-133 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) ,
publié au B.O n° 4914 du 6 juillet 2001, page 676)
Par modifications aux dispositions du présent article, les attributions
conférées aux présidents des conseils régionaux de l’Ordre national des
médecins en vertu des articles 6, 7. 8, 9, 10, 17 et 20 ci-dessus, continuent
à être exercées par le président du conseil national dudit Ordre jusqu’au
20 novembre 2002.
Sont validés les actes pris, conformément aux dispositions de l’article 75
précité, par le président du conseil national de l’Ordre national des
médecins depuis le 20 novembre 2000 jusqu’à la date de publication de la
loi 71-00 modifiant cet article au Bulletin officiel.
Article 76
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Les demandes d'exercer la médecine à titre privé présentées
conformément aux dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379
(19 février 1960) antérieurement à la publication de la présente loi et qui
relèvent désormais de l'Ordre national des médecins seront transmises
sans délai, au président du conseil régional concerné par l'autorité locale
auprès de laquelle elles ont été déposées, ou en cas de transmission au
secrétariat général du gouvernement, par ce dernier au président du
conseil national qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa
saisine pour statuer sur les demandes en conformité avec les dispositions
de la présente loi.
Article 77
Les demandes de qualification dans une spécialité médicale
présentées antérieurement à la publication de la présente loi feront l'objet
d'examen par les commissions créées en application du décret royal n° 46-
66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) portant loi selon les règles et la
procédure fixées par ledit décret royal et ses textes d'application .
Toutefois, les décisions desdites commissions seront notifiées au
président du conseil national qui exercera les attributions dévolues au
secrétaire général du gouvernement par le décret royal portant loi précité
et prononcera, aux lieu et place du secrétaire général du gouvernement, la
décision de qualifier l'intéressé ou son rejet.
Article 78
Préalablement à la saisine des juridictions compétentes, les recours
contre les décisions du président du conseil national, à l'exception des
décisions prononcées en matière disciplinaire, ainsi que les recours contre
les décisions de la commission technique de qualification supérieure
prévue à l'article 46 ci-dessus, sont portés devant le secrétaire général du
gouvernement.
Les décisions du secrétaire général du gouvernement sont
notifiées aux intéressés et au président du conseil national de l'Ordre
national des médecins.
Les délais des recours devant les juridictions compétentes
commencent à courir à compter de la date de notification de la décision du
secrétaire général du gouvernement.
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Article 79
Les sages-femmes autorisées, antérieurement à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, à héberger des parturientes dans leurs locaux
conformément aux dispositions des 3° , 4° et 5° alinéas de l'article 18 du
dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) pourront
continuer à y exercer leur profession dans les conditions prévues par
lesdites dispositions.
Dans les communes dépourvues de maison d'accouchement
figurant sur une liste arrêtée par l'administration, des sages-femmes
peuvent être autorisées à héberger des parturientes dans leurs locaux
conformément aux dispositions des 3° , 4° et 5° alinéas de l'article 18 du
dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960).
Article 80
La présente loi abroge :
- Les dispositions du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19
février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de
médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme dans
ses dispositions relatives aux médecins ;
- Les dispositions du décret royal portant loi n° 46-66 du 17 rebia I
1387 (26 juin 1967) relatif à la qualification des médecins "spécialistes" et
des médecins dits "compétents».
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Dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) portant promulgation de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de médecine
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