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Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984) Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

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Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984) Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

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Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984) Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

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 Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984)

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Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984) Empty
مُساهمةموضوع: Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984)   Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984) Emptyالأربعاء يناير 22, 2014 9:13 pm

Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif
aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984)
Vu la Constitution, notamment son article 19,
Article Premier : (modifié par l'article 1er de la loi n° 29-04 promulguée par le
dahir n° 1-07-56 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).
Le permis de construire prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 relative à
l'urbanisme est rendu obligatoire sur l'ensemble du territoire de Notre Royaume
pour la construction ou l'extension de tous édifices affectés au culte musulman.
Pour l'application du présent texte, sont considérés comme édifices affectés au
culte musulman, les mosquées, Zaouïa et tous autres lieux où les musulmans
pratiquent leur culte.
Article 2 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-
07-56 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Par
dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 78-00 portant charte
communale et de l'article 41 de la loi n° 12-90 précitée, le permis de construire visé
à l'article premier ci-dessus est délivré par le wali ou le gouverneur de la préfecture
ou de la province concerné après avis d'une commission comprenant :
- les représentants des départements ministériels concernés ;
- le président du conseil provincial concerné ou son représentant ;
- le président du conseil communal concerné ou son représentant ;
- le président du conseil des oulémas concernés ou son représentant membre dudit
conseil ;
- trois personnalités au niveau de la préfecture ou de la province concernée connues
pour leur action notoire dans le domaine caritatif et de bienfaisance au profit des
musulmans, désignées par le ministre des Habous et des affaires islamiques.
Cette commission est présidée par le président du conseil des ouléma ou son
représentant membre dudit conseil.
Article 3 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-
07-56 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007).
 
452
Indépendamment des conditions auxquelles doivent satisfaire toutes constructions
en vertu des prescriptions du titre III de la loi n° 12-90 précitée et des règlements
pris pour son application, le permis de construire concernant les édifices visés à
l'article premier ci-dessus, ne peut être délivré que si le demandeur possède ou
s'engage à construire ou à acquérir, avant l'achèvement de la construction, des
immeubles qu'il constitue habous au profit de l'édifice et dont le revenu sera affecté
à l'entretien de ce dernier et à la rétribution des agents du culte qui lui seront
affectés.
En outre, la construction projetée doit être compatible avec le programme général
de construction des mosquées et le cahier-type des charges arrêtée par le ministère
des Habous et des affaires islamiques.
Article 3 bis: (ajouté par l'article 2 de la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-
07-56 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Lorsque la
demande de construction des édifices mentionnés à l'article premier ci-dessus
émane de bienfaiteurs, ceux-ci doivent à cet effet se constituer en association
instituée conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378
(15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel que modifié et
complété, et régie par des statuts-type édictés par l'administration qui prévoient,
notamment, les modalités d'octroi des aides de l'Etat qui peuvent être accordées à
l'association pour l'accomplissement de son objet ainsi que les modalités de
contrôle du ministère des Habous et des affaires islamiques sur les activités de
ladite association.
Après la délivrance du certificat de conformité prévu à l'article 4 ci-dessous et sous
réserve des dispositions du 3° alinéa de l'article 7 ci-dessous, le ministre des
Habous et des affaires islamiques peut, le cas échéant, confier la gestion et le
fonctionnement des édifices mentionnés à l'article premier ci-dessus à l'association
précitée, ou à toute autre association valablement constituée, selon une convention
à conclure à cet effet entre ces deux parties, après consultation des administrations
concernées.
Article 4 : La demande de permis de construire concernant les édifices visés à
l'article premier ci-dessus est déposée, dans les conditions et formes prévues par
décret, auprès du gouverneur de la préfecture ou de la province intéressée.
 
453
Après l'achèvement de la construction et avant l'ouverture des lieux au culte, le
gouverneur ou son délégué, constate la conformité des locaux construits avec les
prescriptions du permis de construire et l'accomplissement de la condition visée à
l'article 3 ci-dessus et délivre, le cas échéant, le certificat de conformité.
Article 4 bis: (ajouté par l'article 2 de la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-
07-56 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Par
dérogation aux dispositions de la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre
1971) relative aux appels à la générosité publique, tout appel à la générosité
publique ayant pour objet la collecte de fonds en vue de la construction et
l'entretien des édifices mentionnés à l'article premier ci-dessus, lorsqu'il s'agit de
grands travaux d'entretien, est soumis à autorisation préalable du gouverneur
concerné après avis du ministère des Habous et des affaires islamiques.
Les fonds ainsi collectés doivent être obligatoirement déposés, au nom de
l'association autorisée dans un compte bancaire selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Les fonds collectés, en violation des dispositions qui précèdent, sont saisis, en
quelque main qu'ils se trouvent, à la demande du gouverneur par ordonnance du
président du tribunal de première instance, en sa qualité de juge des référés.
Article 5 : (modifié par l'article 1er de la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-
07-56 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Toute
infraction aux dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-dessus ou de celles de la loi n°
12-90 précitée est punie des sanctions édictées par le titre IV de ladite loi et l'arrêt
des travaux ou la démolition des constructions objet de l'infraction sont
immédiatement ordonnés par le gouverneur de la préfecture ou de la province qui
les fait exécuter aux frais du contrevenant, nonobstant tous recours.
Article 5 bis: (ajouté par l'article 2 de la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-
07-56 du 23 mars 2007 - 3 rabii I 1428 ; B.O. n° 5514 du 5 avril 2007). Toute
infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 bis ci-dessus est punie
d'une amende égale à cinq (5) fois le montant saisi.
En outre, la confiscation des sommes saisies au profit de l'Etat est ordonnée par la
juridiction.
 
454
La publication ou l'affichage du jugement de condamnation peut également être
ordonné par la juridiction.
En cas de récidive, dans les conditions prévues à l'article 157 du code pénal,
l'auteur est condamné à l'emprisonnement tel que prévu audit article et à une
amende égale à dix fois la somme saisie, sans être inférieure à 200.000 dirhams.
Article 6 : Sont constitués Habous au profit de la communauté musulmane et ne
pourront faire l'objet d'une appropriation privative tous les édifices du culte
musulman existants ou à construire, mosquées, zaouias, sanctuaires et leurs
annexes.
Article 7 : Les édifices visés à l'article premier ci-dessus sont ouverts à la
communauté musulmane pour l'exercice du culte.
Leur gestion et leur fonctionnement sont assurés par le ministère des Habous et des
affaires islamiques dans les conditions fixées par les règlements en vigueur en la
matière.
Les khatibs, Imams et prédicateurs qui y sont affectés sont nommés par le ministre
des Habous et des affaires islamiques après avis du gouverneur de la préfecture ou
de la province et consultation du conseil régional des oulémas concerné.
Article 8 : Les dispositions des articles 1 à 5 inclus du présent dahir portant loi ne
sont pas applicables aux édifices affectés au culte musulman lorsqu'ils doivent être
construits par l'Etat.
Article 9 : Le présent dahir portant loi, qui sera publié au Bulletin officiel, abroge
le dahir du 29 rebia II 1336 (11 février 1918) plaçant sous le contrôle des Habous
tous les édifices affectés au culte musulman.
Fait à Fès, le 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Mohammed Karim-Lamrani.
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Dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman (B.O. 3 octobre 1984)
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