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code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالثلاثاء نوفمبر 18, 2014 1:34 pm من طرف زائر

» Décret n° 2-84-281 du 10 joumada I 1405 (1er février 1985) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de prothèse dentaire délivré par les facultés de médecine dentaire
code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 1:27 pm من طرف زائر

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code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالأحد أكتوبر 12, 2014 12:04 am من طرف Admin

» Dahir n° 1-97-64 du 12 février 1997 (4 chaoual 1417) portant promulgation de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages (Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418, 15 mai 1997)
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code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالسبت أكتوبر 11, 2014 11:37 pm من طرف Admin

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» Dahir du 7 kaada 1362 (6 novembre 1943) autorisant le directeur des communications, de la production Industrielle et du travail à réglementer le fonctionnement des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
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مُساهمةموضوع: code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales   code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالثلاثاء يناير 14, 2014 8:59 pm

code de commerce
Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
Article 334 :En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par
écrit quand la loi ou la convention l' exigent.
Article 335 :En matière d' obligations commerciales, la solidarité se présume.
Titre premier : le nantissement
Article 336 :Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du
débiteur et le nantissement sans dépossession.
Chapitre premier : Le gage
Article 337 :Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte
de commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9
ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les
dispositions spéciales de la section première ci-après.
Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est
soumis aux dispositions de la section II ci-après.
Section première : Le gage commercial
Article 338 :Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un
acte de commerce se constate à l' égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes
conformément aux dispositions de l' article 334.
Le gage à l' égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier,
indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l' égard des actions, des parts d' intérêt et des obligations nominatives des sociétés
commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la
société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits
registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats
concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l' égard des tiers
que par la notification du transport faite au débiteur.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Article 339 :Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été
mis et est resté en possession du créancier ou d' un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa
disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant
qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport.
Article 340 :A défaut de paiement à l' échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours,
après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à
la vente publique des objets donnés en gage.
1
Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers
convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de
procédure civile.
Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités
prescrites ci-dessus est nulle.
Section II : Le dépôt en magasin général
Article 341 :Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du
23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont
extraits d' un registre à souches et délivrés aux déposants.
Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la
marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l' identité et à en
déterminer la valeur.
A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant
les mêmes mentions que le récépissé.
Article 342 :Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d' endossement,
ensemble ou séparément.
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit
être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de
récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.
Article 343 :L' endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la
marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
L' endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à
charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance
garantie par le warrant ou d' en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la
marchandise.
Article 344 :L' endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément,
doit être daté.
L' endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la
créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.
Article 345 :Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'
endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est
fait mention de cette transcription sur le warrant.
Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à
souches dont ils sont extraits, de l' endossement fait à son profit.
2
Article 346 :Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l' échéance, payer la
créance garantie sur le warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d' accord avec le
débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l' anticipation du paiement, la somme due, y
compris les intérêts jusqu'à l' échéance, est consignée à l' administration du magasin général
qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise.
Article 347 :Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement
n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être
écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général.
A défaut de paiement à l' échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours
après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise
engagée.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l' a remboursé, il peut faire procéder à la
vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l' échéance et sans qu'il
soit besoin d' aucune mise en demeure.
Article 348 :Sur la présentation du warrant protesté, l' administration du magasin général est
tenue de donner à l' officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l' acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et
moyennant:
1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme
prêtée sur le warrant;
2) la consignation de l' excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l' article 350.
Article 349
Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de
justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles:
1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise;
2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d' assurances et autres frais pour
la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme
excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l' administration du magasin
général.
A toute époque, l' administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du
récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège
prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'
administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se
réfère.
3
Article 350 :Le porteur du warrant n'a de recours contre l' emprunteur et les endosseurs
qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d' insuffisance. Les délais fixés
par les articles 196 et suivants pour l' exercice du recours contre les endosseurs ne courent que
du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait
procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
Article 351 :Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d' assurances
dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.
Article 352 :Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par
ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit
de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant.
Article 353 :Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets
de commerce avec dispense d' une des signatures exigées par leurs statuts.
Article 354 :Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et
warrants, l' administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à
constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348.
Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l' article 8
de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
Chapitre II : Le nantissement sans dépossession
Section première : Le nantissement de l' outillage et du matériel d' équipement
Article 355 :Le paiement du prix d' acquisition de l' outillage et du matériel d' équipement
professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance
au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l' outillage ou au
matériel ainsi acquis.
Article 356 :Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l' acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le
nantissement est donné dans l' acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour
objet le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans l' acte et chacun d' eux doit être décrit d' une
façon précise afin de l' individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant
à l' acquéreur. L' acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou
mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d' être déplacés.
4
Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de
donneur d' aval ou d' endosseur dans l' octroi des crédits d' équipement. Ces personnes sont
subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent,
escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à
compter du jour de la livraison du matériel d' équipement sur les lieux où il devra être installé.
Article 357 :A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à
compter de l' acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul fait de l' inscription
sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens
nantis sont exploités.
Si l' acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre,
immatriculé au registre du commerce, l' inscription de ce nantissement doit être également
effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrite son entreprise.
Article 358 :Pour inscrire son privilège, le créancier nanti dépose lui-même ou fait déposer,
après enregistrement au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis
sont exploités, l' un des exemplaires de l' acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement,
s'il est sous seing privé ou une expédition si l' acte est authentique.
Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier libre; l' un d' eux peut être
remplacé par une mention portée sur l' exemplaire ou l' expédition du titre.
Article 359 :Le secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu dans les mêmes conditions
que le registre prévu à l' article 108 le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l'
expédition du titre que l' un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l' inscription.
Les bordereaux contiennent:
1) les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'
exigibilité;
4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc.);
5) le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est
susceptible d' être déplacé;
6) l' élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au secrétariat-greffe
duquel l' inscription est requise.
Article 360 :Si l' acquéreur est immatriculé au registre du commerce, le nantissement est
également inscrit au registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues
pour l' inscription des nantissements de fonds de commerce.
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مُساهمةموضوع: رد: code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales   code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالثلاثاء يناير 14, 2014 9:00 pm

Toutefois, les bordereaux prévus à l' article 359 devront indiquer, en outre, le lieu où le
matériel grevé doit être exploité et éventuellement la mention que le matériel est susceptible d'
être déplacé.
Article 361 :Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement
doit être mentionnée en marge de l' inscription ou des inscriptions, si l' acquéreur est
commerçant, dans les vingt jours de la date de l' acte authentique ou sous seing privé qui le
constate, sur remise au secrétariat-greffe d' une expédition ou d' un exemplaire dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d' inscriptions successives sont réglés
conformément à l' article 215 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Article 362 :Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance
garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à
condition que la création de ces effets ait été prévue dans l' acte de nantissement et
mentionnée dans les bordereaux d' inscription.
A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l' article précédent.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est
exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Article 363 :Sous peine des sanctions prévues à l' article 377 , le débiteur qui, avant le
paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l' amiable tout ou partie des
biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l'
autorisation du juge des référés.
Article 364 :Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble
par destination.
L' article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux
immeubles immatriculés n'est pas applicable aux biens nantis.
Article 365 :Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous
autres privilèges, à l' exception:
1) du privilège des frais de justice;
2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose;
3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l' article 1248 du dahir formant
code des obligations et des contrats.
Il s'exerce notamment à l' encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au
privilège du trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de
crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l' exploitation duquel est
affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l' ensemble dudit fonds.
6
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du
fonds de commerce et au créancier nanti sur l' ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le
bénéficiaire du nantissement doit notifier auxdits créanciers dans les formes prévues par les
dispositions du code de procédure civile, une copie de l' acte constatant le nantissement. Cette
notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du
nantissement.
Article 366 :En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l' article 356
comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le
débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l' avance, son
intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l' exploiter. Dans la
quinzaine de l' avis à eux notifié ou dans la quinzaine suivant le jour où ils auront eu
connaissance de ce déplacement, les créanciers nantis devront faire mentionner en marge de l'
inscription existante la nouvelle adresse et si le matériel est exploité dans un autre ressort,
faire reporter à sa date l' inscription primitive avec l' indication de la nouvelle adresse sur le
registre du tribunal de ce ressort.
Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les
dispositions de l' article 111.
Article 367 :L' inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa
régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'
intérêts. Elle cesse d' avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l' expiration du délai ci-
dessus; elle peut être renouvelée pour cinq ans.
Article 368 :L' état des inscriptions existantes délivré en application de l' article 141 doit
comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré
à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur le
bien désigné d' inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre.
Article 369 :La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce
privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le
présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Article 370 :Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d' outillage à usage
industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d'
exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre
la réalisation du bien nanti.
A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l' inexécution des
obligations du débiteur et autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis.
Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de vente.
Si le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence est consignée au
secrétariat-greffe du tribunal, pour qui de droit. Dans le cas contraire, l' acquéreur reste
débiteur pour le surplus.
7
Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours contre l'
emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des
biens nantis.
En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à
dater du jour où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l' emprunteur, les
endosseurs ou avaliseurs.
Article 371 :Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d' outillage à usage
agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l' échéance ou d'
exigibilité de la créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire
constater l' inexécution des obligations par le juge des référés.
Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en
fixer la valeur au jour de la reprise.
Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l' une des parties, il est procédé à la
vente aux enchères publiques du matériel.
Si la valeur de l' estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le
montant des sommes dues, la différence profite à l' acquéreur, sauf opposition au paiement
formulée par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l' acquéreur reste débiteur pour le
surplus.
Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l'
emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des
biens nantis.
Article 372 :Les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d'
autres éléments du fonds de commerce, sont l' objet d' une mise à prix distincte ou d' un prix
distinct si le cahier des charges oblige l' adjudicataire à les prendre à dire d' expert.
Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l'
inscription dans le délai de quinze jours prévu à l' article 369 pendant lequel celui-ci pourra
demander la distraction desdits biens à l' effet d' exercer l' action résolutoire, s'il s'agit du
vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même
la vente en conformité des dispositions des articles 370 et 371.
Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la vente de ces biens, sont,
avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du
montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.
Article 373 :A tout moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans
le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un mandataire de
justice à l' effet de constater l' état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le matériel a
été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le
même magistrat à l' effet de faire prononcer l' exigibilité immédiate de la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l' article 377.
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مُساهمةموضوع: رد: code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales   code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالثلاثاء يناير 14, 2014 9:00 pm

Article 374 :Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en
vertu d' un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le
greffier qu'au vu d' une mainlevée régulière.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d' action principale,
cette action est portée devant le tribunal du lieu où l' inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d' une mention faite par le greffier en marge de l'
inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article 375 :Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l' article
142 .
Article 376 :Ne sont pas soumis à l' application du présent chapitre:
1) les véhicules automobiles visés par le dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936)
réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles;
2) les navires de mer visés par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code
de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale;
3) les aéronefs visés par le décret n° 2-61-161 du 1er safar 1384 (10 juillet 1962) portant
réglementation de l' aviation civile.
Article 377 :Est puni d' un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à
10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre,
qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou
enfin les altère ou tente de les altérer, d' une manière quelconque, en vue de faire échec aux
droits du créancier.
Est punie des mêmes peines, toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de
son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Section II : Le nantissement de certains produits et matières
Article 378 :Les produits et matières figurant sur une liste établie par l' administration peuvent
faire l' objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d'
un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier.
Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l' emprunteur qui en est
constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d' un tiers.
Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres
produits similaires appartenant à l' emprunteur.
9
Article 379 :Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous
seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions
prévues par le présent chapitre.
Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l' emprunteur, le
montant et la durée du prêt, le taux de l' intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la
valeur des produits qui doivent servir de gage pour l' emprunt, l' indication précise du lieu où
le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l' adresse de l' assureur dans le cas où le
produit nanti est assuré.
L' emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes
produits et matières.
Article 380 :Le prêt ainsi constaté et garanti ne peut être consenti pour plus d' un an.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son
échéance.
Article 381 :Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre
spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où sont situés les produits et matières
donnés en gage.
Article 382 :Le secrétaire-greffier délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits
depuis moins d' un an et trois mois au nom de l' emprunteur ou un certificat attestant qu'il
n'existe pas d' inscription.
Article 383 :La radiation de l' inscription est opérée sur la justification du remboursement de
la créance garantie par le nantissement ou sur la production d' une mainlevée.
L' emprunteur porte à la connaissance du secrétaire-greffier du tribunal, le remboursement de
sa dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre visé à l' article
381. Certificat lui est donné de la radiation de l' inscription.
Article 384 :L' inscription est radiée d' office après un an et trois mois si elle n'a pas été
renouvelée avant l' expiration de ce délai. En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège
du créancier conserve son rang initial.
Article 385 :L' emprunteur conserve le droit de mettre en oeuvre les produits donnés en gage
ou de les vendre à l' amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du
prêteur. Dans le cas de mise en oeuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les
limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur les produits
résultant de cette mise en oeuvre. Si le créancier n'a pas consenti à l' aliénation, la tradition à l'
acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L' emprunteur peut, même avant l' échéance, rembourser la créance garantie par les produits
nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l' échéance du prêt,
déduction faite des intérêts afférents à une période de dix jours.
Article 386 :En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l' échéance, le
prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l' expiration du délai de
10
quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour,
lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en
outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d' un titre exécutoire.
Quinze jours au moins avant la vente, l' ordonnance du président du tribunal est portée à la
connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches
apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication
de l' ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention
insérée au procès-verbal de vente.
Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur.
Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux
enchères publiques.
Article 387 :Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur
simple ordonnance du président du tribunal.
Article 388 :Si la vente a lieu conformément à l' article 386, le prêteur ne peut plus exercer
son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses
droits sur le prix des marchandises nanties.
En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à
dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l'
emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.
Article 389 :En cas de fausse déclaration, de constitution d' un nantissement sur les produits
déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou
détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d'
emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
Article 390 :A tout moment, le créancier peut sur requête, présentée au président du tribunal
du lieu de conservation du gage, faire désigner un mandataire de justice à l' effet de constater
l' état du stock nanti
S'il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner,
devant le même magistrat statuant en référé à l' effet de prononcer l' exigibilité immédiate de
la créance.
Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l' article
précédent.
Article 391 :Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit
pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l' acte d' emprunt
et réciproquement mention de l' acte d' emprunt est portée sur les effets. L' échéance des effets
ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat.
L' endossement des effets transfère à l' endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est
assortie. Ces effets sont soumis à toute les dispositions relatives à la lettre de change et au
billet à ordre.
11
Article 392 :Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées
à l' article 142.
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مُساهمةموضوع: رد: code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales   code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales Emptyالثلاثاء يناير 14, 2014 9:01 pm

Titre II : l' agence commerciale
Article 393 :Le contrat d' agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans
être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d' une façon habituelle,
des achats, des ventes ou, d' une manière générale, toutes autres opérations commerciales au
nom et pour le compte d' un commerçant, d' un producteur ou d' un autre agent commercial,
lequel s'engage, de son côté, à la rémunérer.
L' agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait à y
consentir. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes.
Le mandant ne peut s'engager à garantir à l' agent commercial une protection absolue de la
clientèle qu'il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux.
Article 394 :Lorsque l' activité d' agent commercial est exercée accessoirement à un contrat
dont l' objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du
présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l' agence commerciale
Une telle clause est nulle si l' exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est
en réalité l' agence commerciale.
Article 395 :L' agence commerciale est conclue dans l' intérêt commun des parties.
Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d' information.
Le mandant doit mettre l' agent commercial en mesure d' accomplir sa mission, que celui-ci
doit remplir en bon professionnel.
Article 396 :Le contrat d' agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou
pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continuent à
exécuter après l' expiration de cette durée devient un contrat à durée indéterminée.
Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l' autre un
préavis.
Le délai de préavis est d' un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la
deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la troisième.
Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en application des
dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de préavis tient compte de la période à durée
déterminée qui s'est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d' un mois civil.
Les parties peuvent déroger aux dispositions de l' alinéa précédent, mais seulement pour fixer
des délais de préavis plus longs, à condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus
bref que le délai imposé à l' agent commercial.
12
Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de l' agent commercial.
Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d' un cas de force majeure.
Article 397 :Le contrat d' agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par
écrit.
Article 398 :L' agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des
parties et, à défaut, par les usages de la profession.
Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l' assiette est
constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l' agent. En l' absence de clause
du contrat ou d' usage de la profession, le montant de cette commission est fixé,
raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l' ensemble des éléments de l' opération.
Article 399 :Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l' agent
commercial a droit à une commission lorsque l' opération a été conclue grâce à son
intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu antérieurement la
clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d' un secteur géographique ou d' un groupe de personnes déterminé, l'
agent commercial a également droit à une commission pour toute opération conclue pendant
la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Article 400 :Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d' agence,
l' agent a droit à une commission soit lorsque l' opération est principalement due à l' activité
qu'il a déployée au cours de l' exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d' un
an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l' ordre du client a été reçu par le mandant
ou par l' agent avant cette cessation.
L' agent commercial n'a pas droit à la commission si celle-ci est due en vertu de l' alinéa
premier ci-dessus à l' agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent
équitable de partager la commission entre les deux agents commerciaux.
Article 401 :La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l' opération ou devrait l'
avoir exécuté en application de l' accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client
a pour sa part exécuté l' opération.
Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a
été acquise.
Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le
mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant.
Dans le cas d' une telle perte, l' agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur
la commission.
Article 402 :En cas de rupture du contrat, l' agent commercial a, nonobstant toute clause
contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l' effet de cette
13
rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le
délai d' un an à compter de la rupture du contrat.
Les ayants droit de l' agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la
cessation du contrat est due au décès de leur auteur.
L' indemnité compensatrice n'est pas due:
1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l' agent commercial;
2) lorsque cette cessation est le fait de l' agent commercial à moins qu'elle ne soit justifiée par
des circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due à l' impossibilité dans
laquelle l' agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de
son âge, d' une infirmité ou d' une maladie;
3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l' agent commercial cède à un tiers ses
droits et obligations contractuels.
Article 403 :Le contrat peut imposer à l' agent commercial une obligation de non concurrence
après la cessation du contrat.
Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes déterminé ainsi
que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation en vertu du
contrat.
Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux
ans après la cessation du contrat.
Article 404 :Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à
tout contrat d' agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume.
Titre III : Le courtage
Article 405 :Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne
de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d' un
contrat.
Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d'
ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les
dispositions suivantes.
Article 406 :Même lorsqu'il n'est constitué que par l' une des parties, le courtier est tenu,
envers chacune d' elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de
les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l' affaire; il répond envers chacune d'
elles de son dol ou de sa faute.
Article 407 :Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et
qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par
une cause fortuite ou de force majeure.
14
Article 408 :Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l' échantillon
de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l'
opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l' en dispensent.
Article 409 :Le courtier qui n'indique pas à l' une des parties le nom de l' autre contractant se
rend responsable de l' inexécution du contrat, et, en l' exécutant, il est subrogé aux droits de la
partie envers l' autre contractant.
Article 410 :Le courtier est garant de l' authenticité de la dernière signature apposée sur les
documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque
cette signature est celle de l' une des parties qui ont traité par son entremise.
Article 411 :Le courtier est garant de l' identité de ses clients.
Article 412 :Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l' exécution des
contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels
portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute à lui imputable.
Article 413 :Le courtier répond de l' accomplissement de l' obligation, solidairement avec son
client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l' affaire.
Article 414 :Le courtier qui a un intérêt personnel dans l' affaire est tenu d' en prévenir les
parties contractantes; en cas de manquement, il est passible des dommages-intérêts.
Article 415 :La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son
entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties.
Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération
que si la condition se réalise.
Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut être
demandée, hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du
contrat.
Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont
dues alors même que le contrat n'aurait pas été conclu.
Article 416 :Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l' accord des
parties, soit pour l' une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le
droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à
moins de dol ou de faute lourde à lui imputable.
Article 417 :Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a
droit à aucune rémunération.
Article 418 :A défaut de convention, coutume ou d' usage contraire, la rémunération du
courtier est due par celui qui l' a chargé de traiter l' affaire.
Article 419 :Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l'
usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d' appréciation soit à dire d'
15
expert, d' après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des
circonstances particulières de l' affaire, telles que le temps et la nature du travail.
Article 420 :Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont
solidairement responsables de l' exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la
faculté d' agir séparément.
Article 421 :Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire
commune, chacune d' elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de
courtage.
Titre IV : la commission
Article 422 :La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour
agir en son propre nom pour le compte du commettant.
Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les
règles ci-après.
Chapitre premier : Les droits du commissionnaire
Article 423 :Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure
personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.
Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs
rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant.
Article 424 :La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été
conclu avec les tiers.
Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l' article 915, 3è alinéa du dahir
formant code des obligations et des contrats.
Article 425 :Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des
marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l' expédition, du
dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant
la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.
Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l' ensemble des opérations
faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises
encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées.
Le privilège comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et frais.
Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le
commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa créance par
préférence aux créanciers du commettant.
Article 426 :Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du
commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l' origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession:
16
1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou
lorsqu'il les transporte par ses propres moyens;
2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre
titre de transport équivalent;
3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de
transport équivalent.
Chapitre II : Les obligations du commissionnaire
Article 427 :Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se
substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l'
usage ou des circonstances.
Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir
du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues
par le premier commettant.
Article 428 :En l' absence d' autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut
se porter contrepartie.
Article 429 :Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec
lesquels il a contracté.
Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé
par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé.
Article 430 :Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant,
solidairement avec les tiers, de l' exécution des obligations assumées par celui-ci.
Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention.
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code de commerce Livre IV : Les contrats commerciaux, dispositions générales
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» Décret n° 2-03-50 du 20 rabii I 1424 pris pour l'application du titre III du livre Il et du titre X du livre III de la loi n° 17-99 portant code des assurances (B.O. du 5 juin 2003).
» Loi n° 15-95 formant le Code de commerce (promulguée par Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii 1417 (1 août 1996)
» Décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives à l’enseignement de la conduite.
» Loi n° 44-00 complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats promulguée par le dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). (BO n°5054 du 07 Novembre 2002)
» Décret n° 2-03-853 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application des articles 618-3 et 618-16 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats (B.O. n° 5222 du 17 juin 2004).

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